Décision

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Longueuil (Ville de) c. Paquette

2011 QCCS 4742

JZ0025

 
COUR SUPÉRIEURE

(Chambre criminelle et pénale)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

Nos :

C.M. Longueuil 10-03847

C.S. Longueuil 505-36-001438-110

 

DATE :

8 septembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE JUGE JERRY ZIGMAN, j.c.s.

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VILLE DE LONGUEUIL

Appelante

c.

MARTIN PAQUETTE

Intimé

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TRANSCRIPTION DU JUGEMENT ORAL RENDU

SÉANCE TENANTE LE 8 SEPTEMBRE 2011

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal est saisi d'un appel pris par l'appelante, la Ville de Longueuil, contre le jugement prononcé le 24 février 2011 par un juge de la Cour municipale de Longueuil, par lequel l'intimé fut acquitté d'avoir, le 19 mai 2010, conduit un véhicule routier en faisant usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique, contrevenant ainsi à l'article 439.1 du Code de la sécurité routière.

[2]           L'article 439.1 du Code de la Sécurité routière se lit, en partie, comme suit :

439.1.  Une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique.

Pour l'application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.

[…]

[3]           Après avoir entendu la preuve, le juge de première instance a dit :

« Le Tribunal doit conclure que la version donnée par le défendeur est plausible, qui est vraisemblable également et qui est crédible et dans les circonstances […] vous êtes acquitté, monsieur. »

[4]           Le Tribunal est d'avis que l'appelante a raison quand elle dit dans l'avis d'appel que le juge de première instance a erré en droit :

« a)   En acquittant l'intimé au motif que sa version était crédible et vraisemblable alors que l'intimé avait présenté un témoignage incriminant, à savoir qu'il conduisait un véhicule routier en tenant, dans sa main droite, un I-Pod muni d'une fonction téléphonique et qu'il écoutait de la musique. »

[5]           La preuve présentée en première instance se lit en partie comme suit :

En plus de la preuve de la poursuite, l'intimé dans son témoignage a dit que pendant qu'il conduisait son véhicule, ce qu’il avait dans sa main était son IPod.

R.    … Il est pluggé dans ma console du centre, c'est ce qui joue de la musique, là.

[…]

Q.    Votre IPod, est-ce qu'il a une fonction téléphonique à l'intérieur?

R.    Oui.

Q.    Il est possible d'appeler?

R.    Oui, tu peux appeler.

Q.    Vous pouvez recevoir des appels?

R.    Oui.

[…]

R.    Il était dans ma main, […]

[…]

R.    […] à ce moment-là, je faisais juste le tenir.

[…]

Q.    Vous aviez votre IPod dans votre main. Pourquoi? Quand est-ce que vous l'avez pris?

R.    Ah! Je l'ai dans les mains pour pas qu'il griche.

Q.    Pour pas qu'il griche? O.K. Bien de temps en temps, est-ce que vous montez le volume? Est-ce que vous changez?

R.    Bien, tu montes le volume sur le radio, là.

Q.    O.K. Sur le radio directement?

R.    Oui.

Q.    Dans ce temps-là, vous dépluggez le IPod?

R.    C'est vraiment juste le petit connecteur qu'il y a sur le IPod qui fait que ça griche ou non.

Q.    O.K.

R.    Si tu le déposes, il griche, si tu le tiens, il griche pas.

Q.    O.K. Mais est-ce que vous appuyez parfois sur l'écran pour changer de musique, pour changer les…

R.    Les tunes?

Q.    …titres, oui?

R.    Tu peux, oui.

[6]           Le Tribunal est du même avis que l'Honorable André Vincent quand il a écrit dans Benoit Villemaire c. Ville de l'Assomption (jugement rendu le 15 avril 2011, portant le numéro de dossier 705-36-000470-102) au paragraphe 12 que :

[12]      Les éléments essentiels de l'infraction sont :

1)   être à la conduite d'un véhicule routier;

2)   avoir en main;

3)   un appareil muni d'une fonction téléphonique;

4)   de faire usage dudit appareil muni d'une fonction téléphonique.

[7]           Tous les éléments essentiels de l'article 439.1 du Code de la Sécurité routière ont été prouvés hors de tout doute raisonnable dans la présente affaire.

CONCLUSION

[8]           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]           ACCORDE le présent appel;

[10]        CASSE le jugement d'acquittement rendu par le juge de première instance;

[11]        DÉCLARE l'accusé-intimé coupable de l'infraction portée contre lui;

[12]        Après avoir entendu les représentations des parties sur sentence;

[13]        LE TRIBUNAL :

[14]        CONDAMNE l'accusé-intimé à une amende de 80 $, plus les frais encourus devant le Tribunal de première instance seulement, avec un délai de 90 jours pour payer, et à défaut de paiement, exécution du jugement suivant la loi.

 

 

__________________________________

JERRY ZIGMAN, j.c.s.

 

Me Valérie Cohen

100, place Charles LeMoyne, local 293

Longueuil (Qc)   J4K 2T4

Procureure de l'appelante

 

Me Émilie Côté

871, rue Shefford, # 204

Bromont (Qc)   J2L 1C4

Procureure de l'intimé

 

Date d’audience :

8 septembre 2011

 

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