Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

JL3207

 

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

N°:

150-17-000781-044

 

 

DATE :

  6 juillet 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHÈLE LACROIX, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

9039-3463 QUÉBEC INC.

Requérante

 

c.

LUC VAILLANCOURT

et

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA INC.

            Intimés

et

2532-9574 QUÉBEC INC.

2532-9855 QUÉBEC INC.

2959-6749 QUÉBEC INC.

et

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SOCCRENT 2

Mises en cause         

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                La requérante, 9039-3463 Québec inc., 9039-3463, recherche l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire pour valoir jusqu’au jugement final visant à :

a)       ORDONNER à l’intimé Luc Vaillancourt de ne pas directement ou indirectement entrer en affaires ou prêter son concours à une entreprise, incluant l’intimée Les Matériaux de construction Oldcastle Canada inc., faisant affaires sous la raison sociale de Groupe Permacon-Montréal, Permacon, oeuvrant dans le même domaine que celui exploité par 9039-3463 ou ses filiales Produits Alba inc., les Calcites du Nord inc., 9141-8590 Québec inc., (ci-après désignées le Groupe Alba), dans le territoire desservi par cette dernière soit la province de Québec, de l’Ontario et dans les états de New York, Michigan, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Ohio, Tennessee, Pennsylvanie, Maryland, Virginie, Alabama, Floride, Georgie, Minnesota, Missouri, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Texas et Wisconsin, tant qu’il demeure actionnaire de la requérante et pour l’année suivant la disposition de ses actions;

b)       ORDONNER à l’intimé Luc Vaillancourt de ne pas directement ou indirectement solliciter tout client du Groupe Alba ou amener à décider toute personne à mettre fin à ses relations d’affaires avec le Groupe Alba, ou poser tout acte qui soit de nature à faire concurrence au Groupe Alba tant qu’il demeure actionnaire de la requérante et pour l’année suivant la disposition de ses actions;

c)        ORDONNER à l’intimé Luc Vaillancourt de ne pas utiliser, divulguer, publier ou révéler de quelque manière que ce soit à quiconque incluant l’intimée Permacon, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, quelque information ou connaissance de quelque fait que ce soit relatif aux contrats du Groupe Alba, ses clients, ses fournisseurs, ses secrets commerciaux et ses procédés de fabrication et à toute autre affaire du Groupe Alba qui puisse raisonnablement avoir un caractère ou être de nature confidentielle tant qu’il demeure actionnaire de la requérante et pour deux ans suivant la disposition de ses actions;

d)       ORDONNER à l’intimée Les Matériaux de construction Oldcastle du Canada inc. d’agir en conformité avec la lettre et l’esprit de ces ordonnances en s’abstenant de faire affaires directement ou indirectement avec l’intimé Luc Vaillancourt.

[2]                Luc Vaillancourt conteste cette demande d’injonction invoquant principalement que les clauses de non-concurrence et de confidentialité sont abusives et/ou prescrites.

LES FAITS NÉCESSAIRES À LA COMPRÉHENSION DU PRÉSENT LITIGE

[3]                9039-3463 est la compagnie mère de plusieurs filiales, dont notamment Produits Alba inc., les Calcites du Nord inc. et 9141-8590 Québec inc., anciennement connue comme Novabrik inc., compagnies qui font toutes partie du Groupe Alba.

[4]                Le Groupe Alba oeuvre dans la fabrication et la vente de produits de pierre de calcite, de brique et de bloc de béton.

[5]                Ses produits sont vendus au Québec, en Ontario, ainsi que dans le nord des États-Unis.

[6]                De 1982 à 1989, Luc Vaillancourt, comptable agréé de profession, s’est vu confier les affaires comptables et fiscales des trois frères Lorenzo, Jean-Marie et Victor Grenon.  Il est également le vérificateur du Groupe Alba.

[7]                En mai 1989, Luc Vaillancourt signe un contrat d’emploi [1] de trois ans à titre de directeur général des opérations de l’ensemble du Groupe Alba.

[8]                En 1992, un nouveau contrat intervient pour une durée de cinq ans.  Luc Vaillancourt, selon les termes du contrat, occupe les mêmes fonctions [2].

[9]                Le 31 août 1996, pour valoir pour une durée de cinq ans, les services de Luc Vaillancourt sont retenus pour exercer la même fonction de directeur général de 9039-3463 et de ses filiales [3].

[10]            Dans tous les contrats d’emploi, les fonctions de Luc Vaillancourt sont décrites comme suit :

1.1               La partie de première part retient les services de la partie de seconde part comme directeur général de l’entreprise; les principales attributions de cette fonction seront non limitativement les suivantes, savoir :

(a)                Sous la supervision du conseil d’administration de la partie de première part, diriger, superviser et contrôler toutes les opérations et les activités de l’entreprise, à l’égard de toutes ses ressources humaines, matérielles et financières.

(b)                Élaborer et/ou voir à l’élaboration de la planification stratégique de l’entreprise, sur le plan des activités opérationnelles et de ses besoins financiers.

[11]            En 1996, afin de l’intéresser davantage au développement de l’entreprise, Luc Vaillancourt devient actionnaire du Groupe Alba.

[12]            Le 5 juin 1997, considérant l’incorporation de 9039-3463 et la participation de Luc Vaillancourt à l’actionnariat, une convention unanime intervient entre les actionnaires [4].

[13]            Le conseil d’administration de 9039-3463 est formé de neuf personnes désignées par chacun des actionnaires en conformité avec les termes de la convention.

[14]            Les détenteurs des actions votantes de 9039-3463 sont :

-     Luc Vaillancourt pour 14,9659% des actions votantes;

-          La compagnie 2532-9574 Québec inc. pour 21,2585% des actions votantes;

-          La compagnie 2532-9855 Québec inc. pour 21,2585% des actions votantes;

-          La compagnie 2959-6749 Québec inc. pour 21,2585% des actions votantes;

-          La société en commandite Soccrent 2  pour 21,2585% des actions votantes.

[15]            Avant l’incorporation de 9039-3463, le Groupe Alba était constitué de la compagnie mère Produits Alba inc. et de ses filiales.

[16]            Luc Vaillancourt est l’homme de confiance des actionnaires.

[17]            Lors de son embauche, il a le contrôle de toutes les opérations des compagnies du Groupe Alba.  Il relève directement du conseil d’administration de ces dernières.

[18]            De mai 1989 jusqu’à quelques temps avant son départ, Luc Vaillancourt s’est occupé de la gestion et du développement des compagnies du Groupe Alba, s’assurant du développement de nouveaux produits dont le produit Novabrik et du développement de nouveaux secteurs géographiques de marché.  Il développe avec une équipe qu’il recrute le marché de l’Ontario et le nord des États-Unis.

[19]            Au fil des années, il oriente les opérations du Groupe Alba vers une diversification géographique et vers une diversification des produits pour être plus présent dans le marché de la rénovation et non pas uniquement dans le marché de la construction.

[20]            Luc Vaillancourt est donc fortement impliqué dans le développement de nouveaux produits et nouveaux secteurs.

[21]            Préalablement au lancement de ce nouveau produit Novabrik, des millions furent investis en recherche et en développement de marché.

[22]            En 2001, Michel Bouchard, ancien directeur d’usine de Produits Alba inc. et Novabrik inc., est sous la supervision de Luc Vaillancourt.

[23]            Le 11 août 2001, Michel Bouchard se propose de travailler pour une filiale d’un groupe international, en l’occurrence Permacon.  Luc Vaillancourt, en tant que directeur général, lui impose la signature d’une clause de non-concurrence pour une durée de trois ans pour pouvoir mettre fin à son contrat [5].

[24]            Luc Vaillancourt jouit d’une très grande autonomie.

[25]            Mi-février 2002, le principal créancier du Groupe Alba, la Banque Nationale du Canada, fait parvenir à ce dernier un avis de défaut en regard des conditions de crédit convenues et acceptées lors de la mise en place des crédits [6].

[26]            Une analyse et une étude par des experts conseils de la situation  financière et commerciale du Groupe Alba sont exigées par la Banque Nationale du Canada.

[27]            L’analyse complétée par les consultants de Raymond Chabot impose des mesures de redressement.

[28]            Avril 2002, un comité de direction est formé par le Groupe Alba auquel Luc Vaillancourt adhère.  Il n’est pas satisfait des performances de ce comité de direction.

[29]            Parallèlement à ces difficultés, Luc Vaillancourt avait entamé depuis un certain temps des négociations afin d’acheter les actions détenues par les membres de la famille Grenon et d’intéresser d’autres employés à l’actionnariat.

[30]            Le 23 septembre 2002, Luc Vaillancourt apprend que la famille Grenon n’est plus intéressée à vendre.

[31]            Le 11 novembre 2002, Robert Huff, directeur des ventes de l’entreprise hors Québec, Me Guy Paquet et Luc Vaillancourt sollicitent une rencontre avec Gilles Grenon et le procureur du Groupe Alba dans le but de trouver un terrain d’entente sur la vision d’avenir de l’entreprise.

[32]            En novembre 2002, des divergences sérieuses auprès des membres du conseil d’administration provoquent le 29 novembre le départ volontaire ou non de Luc Vaillancourt en tant que directeur général du Groupe Alba.

[33]            Dans la lettre [7] annonçant son départ, Luc Vaillancourt écrit ce qui suit:

Au cours des prochains jours, je vous ferai connaître le montant exact que j’estime m’être dû pour les actions que je détiens dans le capital-actions de 9039-3463 Québec inc., conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention unanime entre actionnaires intervenue entre nous le 5 juillet 1997 (la Convention entre Actionnaires).  Si ce montant vous apparaît conforme, j’apprécierais que vous preniez les arrangements nécessaires avec les avocats de la compagnie pour que ces derniers préparent toute la documentation nécessaire au rachat e mes actions et sur réception d’un chèque au montant prescrit, il me fera plaisir de vous retourner mes certificats d’action.  Dans le cas contraire, nous pourrons naturellement soumettre la question à l’arbitrage tel que le prévoit l’article 19 de la Convention entre Actionnaires.

Finalement, sujet à ce que vous respectiez vos obligations quant au paiement des sommes qui me sont dues, je désire par la présente vous confirmer que j’entends respecter avec soin les dispositions de non-concurrence auxquelles je me suis engagé dans la Convention entre Actionnaires pour la période d’un an qui y est prévue.

[34]            Durant la semaine suivant son départ, Luc Vaillancourt remercie personnellement les principaux clients et fournisseurs du Groupe Alba avec qui il a entretenu des liens d’affaires pendant toutes ces années.

[35]            Il rejoint quelques chasseurs de tête et fait parvenir plusieurs curriculum vitae.

[36]            En décembre 2002, Bertin Castonguay, président de Permacon, offre un poste à Luc Vaillancourt qu’il décline en raison de la clause de non-concurrence.

[37]            Le 11 décembre 2002, Luc Vaillancourt exerce par lettre son option de requérir de ses co-actionnaires qu’ils achètent la totalité de ses actions détenues dans 9039-3463 en contrepartie de la somme de 687 602 $[8].

[38]            Le 11 février 2003, Luc Vaillancourt devient le vice-président au développement de Promotion Saguenay, un organisme de développement économique de cette ville. Son salaire annuel brut est de 125 000 $.

[39]            Son contrat d’emploi au sein de Promotion Saguenay est pour une durée de quatre ans.

[40]            En mars 2003, Luc Vaillancourt initie un processus d’arbitrage [9] visant à déterminer la valeur de ses actions en conformité avec la convention.  Ce processus est amendé par la suite à deux reprises le 25 septembre 2003 et le 22 décembre 2003.

[41]            Le 11 juillet 2003, Luc Vaillancourt intente une requête introductive d’instance et pour émission d’une ordonnance de sauvegarde et en injonction provisoire, interlocutoire et permanente et recours en oppression [10].

[42]            Les ordonnances revendiquées par Luc Vaillancourt, qu’elles soient provisoires, interlocutoires ou permanentes sont, en autres, que les intimées à ce recours prennent les mesures nécessaires afin qu’il soit inscrit comme administrateur des compagnies du Groupe Alba, de lui donner plein accès à tous les dossiers, livres, registres, documents, agendas, fichiers informatiques des compagnies, bilans et l’état des résultats des compagnies.

[43]            Le 4 août 2003, une transaction est entérinée par la Cour Supérieure [11] quant à la procédure d’arbitrage ayant pour but de fixer au 30 novembre 2002 la date de référence pour fins d’évaluation de la valeur des actions de Luc Vaillancourt quant à la vente de ses actions pour les fins exclusives de l’application des articles 7 et 8 de la convention unanime entre actionnaires.

[44]            À l’automne 2003, Luc Vaillancourt et Bertin Castonguay sont en contact pour un éventuel emploi.

[45]            Le 3 décembre 2003, une sentence arbitrale interlocutoire reconnaît que Luc Vaillancourt a exprimé le choix de vendre ses actions à ses co-actionnaires et à ceux-ci seulement de telle sorte que 9039-3463 est exclue dès le départ.

[46]            Postérieurement à son départ, Luc Vaillancourt continue de participer à toutes les assemblées d’actionnaires et d’administrateurs de 9039-3463.  La dernière assemblée d’actionnaires à laquelle il assiste remonte au 27 février 2004 et au 5 avril 2004 quant aux administrateurs.

[47]            Fin février 2004, Luc Vaillancourt et Bertin Castonguay sont toujours en contact pour un éventuel emploi.

[48]            À la mi-mars 2004, ils se rencontrent à nouveau.

[49]            Jusqu’à la fin avril 2004, les négociations se poursuivent en vue de finaliser un contrat d’emploi pour Luc Vaillancourt.

[50]            Le 23 avril 2004, signé par les parties le 21 mai 2004, Permacon confirme à Luc Vaillancourt son offre d’emploi et les conditions relatives au poste de directeur général, Système de Maçonnerie SureTouch au sein de Groupe Permacon.

[51]            Le 13 mai 2004, 9039-3463 apprend avec stupéfaction, par le biais d’un article de journal [12], que Luc Vaillancourt quitte ses fonctions au sein de Promotion Saguenay.  On peut y lire que ¨Luc Vaillancourt retournera à l’entreprise privée à la fin du mois dans le marché de la brique¨.

[52]            Le 20 mai 2004, 9039-3463 avise formellement Luc Vaillancourt que ses agissements constituent un défaut aux termes de la convention entre actionnaires [13].

[53]            Le même jour, les procureurs de Luc Vaillancourt font parvenir une lettre [14] aux procureurs de 9039-3463.  Cette lettre se lit ainsi :

Cher confrère,

La présente fait suite à notre appel téléphonique de jeudi dernier, le 13 mai 2004, lors de laquelle nous vous avons fait part que notre client M. Luc Vaillancourt, c.a., était en discussion avec certaines entreprises de la région de Montréal quant à un nouvel emploi dont l’une qui œuvre dans un même domaine connexe à celui de Alba et/ou de son ancienne filiale Novabrik International inc.  À cet égard, nous vous confirmons que notre client se joindra à l’une des divisions de la compagnie Permacon inc. le 1er juin prochain[15].

Compte tenu de ce qui précède et tel que nous vous l’avons indiqué lors de notre conversation téléphonique précitée, notre client désire prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’il se place en situation de conflit d’intérêts entre son rôle d’administrateur de 9039-3463 Québec inc. et ses nouvelles fonctions chez son nouvel employeur.

Dès lors, nous vous réitérons par la présente que nous aimerions discuter avec vous, à titre de procureurs corporatifs des compagnies du Groupe Alba, de la meilleure marche à suivre dans les circonstances.  À cet effet, notre client serait disposé à se retirer des assemblées du conseil d’administration de 9039-3463 Québec inc. lorsque des sujets de nature confidentielle viendraient à être discutés ou encore à démissionner purement et simplement si vous croyez que cela est la meilleure chose à faire dans l’intérêt des compagnies du Groupe Alba.  Dans tous les cas, notre client entend respecter scrupuleusement les obligations de confidentialité qu’il peut avoir à titre d’administrateur de 9039-3463 Québec inc. et de ses filiales.

Naturellement, la présente vous est adressée sans préjudice et sous réserves des autres droits et recours que M. Vaillancourt peut avoir à l’encontre des défendeurs dans la présente affaire.

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer, cher confrère, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

[54]            Mai 2004, Luc Vaillancourt met fin à son contrat d’emploi avec Promotion Saguenay.  Le 28 mai 2004 représente le dernier jour payé par Promotion Saguenay à Luc Vaillancourt [16].

[55]            Au paragraphe 40 de son affidavit de contestation à l’injonction daté du 8 juin 2004, Luc Vaillancourt écrit ceci :

40.               Depuis le 13 mai 2004, j’ai pris tous les moyens raisonnables pour indiquer à la partie adverse mon intention de respecter scrupuleusement les obligations que je peux avoir envers les compagnies du Groupe Alba, entre autres, en posant les gestes suivants :

1.                   En démissionnant en date du 28 mai 2004 comme administrateur de 9039-3463 Québec inc. le tout tel qu’il appert des documents constituant de la pièce I-12;

2.                   En m’engageant à transmettre à mes procureurs tous les dossiers papiers et/ou informatiques que je pouvais avoir en ma possession concernant les compagnies du Groupe Alba, sans en conserver de copie, pour qu’ils les conservent aux fins d’être utilisés dans les litiges qui nous opposent.  Cet engagement a été dûment rempli préalablement à l’institution du recours en injonction de la partie adverse, le tout tel qu’il appert des documents constituant la pièce I-13;

3.                   En confirmant que je n’ai pas et que je m’engage à ne pas divulguer quelque information de nature confidentielle concernant les compagnies du Groupe Alba et que j’entends me conformer pleinement à toutes mes obligations statutaires que je peux avoir à ce sujet incluant, sans limitation, les dispositions spécifiques de l’article 2088 du Code civil du Québec traitant de cette question.

[56]            Permacon, le nouvel employeur de Luc Vaillancourt, est une raison sociale de Les Matériaux de construction Oldcastle Canada inc. dont la place d’affaires est à Montréal et qui opère à cet endroit sous le nom de Groupe Permacon Montréal [17].

[57]            Qu’il soit grand ou petit concurrent, Permacon est un concurrent du Groupe Alba[18].

[58]            Luc Vaillancourt est en charge d’un plan de commercialisation d’un nouveau produit non encore sur le marché.

[59]            Le 4 juin 2004, en réponse à une lettre datée du 1er juin des procureurs de 9039-3463, Permacon informe ces derniers qu’elle n’a pas conclu d’entente de travail avec Luc Vaillancourt mais qu’elle est en pourparlers et ce, contrairement au contrat intervenu le 21 mai 2004.

[60]            Le 7 juin 2004, Luc Vaillancourt débute son travail chez Permacon. Sa résidence est vendue à Chicoutimi.  Il a fait l’acquisition d’une nouvelle propriété sur la rive sud de Montréal.

[61]            Le même jour, 9039-3463 s’adresse à la Cour supérieure pour l’émission d’une injonction interlocutoire.

[62]            CLAUSES PERTINENTES

3.  Élection des administrateurs [19]

Le conseil d’administration de la compagnie sera formé de neuf administrateurs dont deux administrateurs désignés par chacun des actionnaires promoteurs, deux administrateurs désignés par Soccrent 2, ainsi qu’un administrateur désigné par M. Luc Vaillancourt.  À la date de clôture, les administrateurs de la compagnie seront les suivants :

Administrateurs désignés par 2532-9574 Québec inc. :

Louise Grenon

Gilles Grenon

Administrateurs désignés par 2532-9855 Québec inc. :

Victor Grenon

Jean-Julien Grenon

Administrateurs désignés par 2959-6749 Québec inc. :

Jean-Marie Grenon

Christine Grenon

Administrateurs désignés par Soccrent 2 :

                         Adam Lapointe

                         Gérald Gravel

Administrateur désigné par M. Luc Vaillancourt :

            Luc Vaillancourt

Les actionnaires s’engagent par conséquent à exercer le droit de vote qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires de la compagnie de manière à ce que les personnes susmentionnées soient en tout temps élues ou réélues administrateurs de la compagnie.

La décision écrite d’un actionnaire de destituer et/ou remplacer ses représentants au conseil d’administration de la compagnie entraînera pour les autres actionnaires l’obligation de voter en faveur de cette destitution et/ou de ce remplacement à toute assemblée des actionnaires au cours de laquelle cette question aura été décidée, sous réserve de ce qui est ci-après prévu.  Tout remplacement ou toute destitution qui résulte d’une décision de l’actionnaire impliqué ou d’un cas de maladie ou d’incapacité d’agir du représentant ou pour toute autre raison, ne pourra être effectué qu’après acceptation préalable d’une majorité des autres actionnaires liés par la présente convention.  Tout refus d’un candidat devra être fait pour motif raisonnable.

Toute vacance au conseil d’administration ne pourra être comblée que par les actionnaires, en tenant compte de l’engagement ci-avant mentionné.

Les représentants d’un actionnaire qui se départit de ses actions dans la compagnie devront aussitôt démissionner comme administrateurs et, le cas échéant, comme dirigeants de la compagnie.

12.  NON-CONCURRENCE ET CONFIDENTIALITÉ [20]

12.1  Non-concurrence

Chacun des actionnaires convient et s’engage expressément, pendant la durée des présentes conventions et, advenant le cas où il se départirait de ses actions dans la compagnie [21] en vertu des dispositions des présentes, pendant une période d’un an à compter de la date de la disposition de ses actions, à ne pas, directement ou indirectement, entrer en affaires ou prêter son concours à une autre entreprise oeuvrant dans le même domaine que celui exploité par la compagnie ou par ses filiales, dans le territoire desservi par la compagnie ou par ses filiales et en général à ne pas solliciter tout client de la compagnie ou de ses filiales ou amener ou décider toute personne à mettre fin à ses relations d’affaires avec la compagnie ou ses filiales, ou poser tout acte qui soit de nature à faire concurrence à la compagnie ou à ses filiales.

Chacun des actionnaires convient que s’il contrevient au présent engagement et ne remédie pas à ce défaut dans les dix jours de la réception d’un avis écrit de la compagnie ou des autres fonctionnaires lui notifiant ce défaut, il devra verser à la compagnie, à sa demande, une somme de cent mille dollars à titre de pénalité, sans préjudice à tout autre recours de la compagnie ou des actionnaires, y compris l’injonction, considérant le tort irréparable qui serait causé à la compagnie en raison d’une telle contravention, et ce malgré la pénalité ci-haut prévue, et sans égard à la capacité de payer du contrevenant, et sans préjudice non plus à l’application des dispositions des présentes conventions prévoyant l’offre obligatoire des actions de l’actionnaire en défaut aux autres actionnaires.

Malgré les dispositions qui précèdent, les actionnaires promoteurs et M. Vaillancourt reconnaissent que Soccrent 2 est actuellement impliquée avec un tiers dans un projet qui implique la production de briques réfractaires à partir de déchets industriels.  Ce projet n’est pas couvert par la présente clause de non-concurrence et par conséquent, Soccrent 2 pourra s’impliquer sans être tenue de donner suite à la présente clause.

Cependant, Soccrent 2 convient que dans l’élaboration de ce projet, elle donnera l’opportunité aux actionnaires promoteurs, à M. Vaillancourt et à la compagnie de pouvoir s’impliquer financièrement et techniquement dans ce dossier et ce, aux mêmes conditions que celles négociées avec un tiers traitant à distance avec Soccrent 2.

 

12.2  Confidentialité

Tant et aussi longtemps qu’ils seront actionnaires ou administrateurs de la compagnie [22]et par la suite, chacun des actionnaires et administrateurs de la compagnie s’engage à ne pas divulguer, publier ou révéler de quelque manière que ce soit à quiconque, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, quelque information ou connaissance de quelque fait que ce soit relatif aux contrats de la compagnie ou de ses filiales, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs secrets commerciaux et leurs procédés de fabrication et à toute autre affaire de la compagnie ou de ses filiales qui puisse raisonnablement avoir un caractère ou être de nature confidentielle.

Tant et aussi longtemps qu’ils seront actionnaires ou administrateurs de la compagnie [23] et pour une période de deux ans suivant le jour où l’actionnaire se départirait de ses actions dans la compagnie ou suivant le jour où l’administrateur cesse d’être administrateur au sein de la compagnie, chacun des actionnaires et administrateurs de la compagnie s’engage à ne pas utiliser pour son propre compte ou le compte d’autrui, quelque information ou connaissance de quelque fait que ce soit relativement aux contrats de la compagnie et de ses filiales, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs secrets commerciaux et leurs procédés de fabrication et à toute autre affaire de la compagnie et de ses filiales qui puisse raisonnablement avoir un caractère ou être de nature confidentielle.

Chacun des actionnaires ou administrateurs reconnaît que les engagements de confidentialité et de non-divulgation prévus au présent paragraphe 12.2 sont nécessaires et raisonnables et donnent à la compagnie la protection à laquelle elle a droit eu égard aux bénéfices et avantages que reçoit l’actionnaire en vertu de la présente convention et reconnaît aussi que s’il vend ses actions dans la compagnie, il aura d’autres moyens de gagner sa vie sans violer les engagements du présent paragraphe 12.2.

Chacun des actionnaires ou administrateur reconnaît finalement que la compagnie ou tout actionnaire pourra en tout temps prendre tout recours pour faire cesser toute contravention à l’un des engagements prévus au présent article et notamment par voie d’injonction considérant le tort irréparable qui serait causé à la compagnie en raison d’une telle contravention, le tout sans préjudice à tous autres droits et recours de la compagnie et des actionnaires.

Chacun des actionnaires s’engage à faire souscrire par chacun de ses représentants, en tant qu’administrateur ou observateur, un engagement de confidentialité et de non-divulgation, conformément à ce qui est prévu au présent paragraphe 12.2.

 

ANALYSE ET DÉCISION

[63]            Dans Société de développement de la Baie James c. Kanatewat [24], la Cour d'appel décrit les critères donnant ouverture à l'injonction interlocutoire et précise le rôle du tribunal et les étapes de l'analyse de la requête en injonction interlocutoire:

Article 752 C.P. provides that the applicant for an interlocutory injunction must pass two tests or surmount two successive obstacles.

First the applicant has to convince the Court that he appears to be entitled to an interlocutory injunction, that is that the right he is asserting has a reasonable prospect of being recognized by the final judgment.  Secondly the applicant, if successful on the first test, then has to show that it is an exceptional case in which an interlocutory injunction is necessary in order to avoid: a serious or irreparable injury to the applicant, or a factual or legal situation of such a nature as to render the final judgment ineffectual.

The present Respondents claim that they have certain rights in the territory and that in virtue of these rights they are entitled to an interlocutory injunction against the present Appellants.

At the interlocutory injunction stage, these rights are apparently either clear, or doubtful, or non-existent.

If it appears clear, at the interlocutory stage, that the Petitioners have the rights which they invoke, then the interlocutory injunction should be granted if considered necessary in accordance with the provisions of the second paragraph of article 752 C.P.

However, if, at this stage, the existence of the rights invoked by the Petitioners appears doubtful, then the Court should consider the balance of convenience and inconvenience in deciding whether an interlocutory injunction should be granted.

Finally, if it appears, at the interlocutory stage, that the rights claimed are non-existent, then the interlocutory injunction should be refused.

[64]            En premier lieu, la demanderesse doit fournir une démonstration prima facie suffisamment convaincante de l'existence des droits sur lesquels sa requête est fondée.  À cette étape, le tribunal n'a pas à déterminer de façon définitive tous les aspects des droits des parties, ni à statuer de façon certaine sur ceux-ci.

[65]            L'apparence de droit doit être suffisante pour justifier le tribunal d'ordonner aux intimés de s'abstenir de poser un geste précis.  Advenant que le tribunal conclut que le droit de 9039-3463 est clair et certain, il n'aura pas à étudier la balance des inconvénients.

[66]            Cependant, si son droit n'est qu'apparent, il devra alors déterminer en faveur de qui penche le poids des inconvénients.

[67]            La Cour d’appel soulignait il y a quelques années qu’au stade de la requête pour injonction interlocutoire le test permettant d’évaluer l’existence d’un droit apparent consiste à examiner si prima facie le requérant paraît ou ne paraît pas avoir un droit sérieux ou valable à faire valoir.  La Cour d’appel ajoutait qu’il y avait dans cette affaire apparence de droit puisque la preuve faite ne permet pas de constater proprio motu la nullité de la stipulation de non-concurrence [25].

[68]            Les auteurs Gendron, Thibault, Ferland, Cliche et Gravel s’appuyant sur la jurisprudence soulignent que dans le cas d’une clause de non-concurrence s’il n’est pas manifeste que la clause soit clairement déraisonnable, les tribunaux reconnaissent généralement qu’une apparence suffisante de droit a été démontrée [26].

[69]            Même si la clientèle n'appartient à personne, que chaque individu a le droit de travailler, que chaque individu ou commerçant a le droit de faire affaires avec qui il veut, il n'en reste pas moins que le tout doit se faire honnêtement et dans le respect des droits.

[70]            9039-3463 doit établir que la balance des inconvénients pèse en sa faveur.  L'existence d'un préjudice sérieux et irréparable est établie car il sera pratiquement impossible de déterminer la perte réelle de sa clientèle.

[71]            De 1989 à 2002, Luc Vaillancourt a été l’homme de confiance de 9039-3463.

[72]            Même si le conseil d’administration supervise, Luc Vaillancourt est responsable de toutes les orientations de la compagnie et de tous les départements.  Il en est le cœur même. Il est l’instigateur de toutes les opérations et des activités du Groupe Alba.

[73]            Les membres de la famille Grenon donnent leur aval aux décisions, suggestions, planifications et orientations de Luc Vaillancourt.

[74]            En février 2002, l’avis de défaut signifié par la Banque Nationale du Canada au Groupe Alba sème l’inquiétude au sein de la famille Grenon vis-à-vis Luc Vaillancourt.  Ses compétences semblent être mises en doute pour la première fois.  Un climat malsain règne au sein de l’entreprise.

[75]            Les prétentions de Luc Vaillancourt sont incohérentes avec ses agissements.

[76]            Dans le recours en oppression qu’il intente en juillet 2003 dans le dossier portant le numéro 150-17-000626-033, prétendant être lésé, il revendique tous ses droits en tant qu’actionnaire et administrateur.

[77]            Dans la présente contestation, Luc Vaillancourt prétend s’être départi de ses actions en décembre 2002, à partir du moment où il a demandé le rachat de ses actions, ou à partir du moment où la date de référence déterminée par convention entérinée par le tribunal pour les fins du rachat de ses actions est établie, soit au 30 novembre 2002.

[78]            Il revendique ses droits d’administrateur jusqu’au moment de sa démission le 29 mai 2004.  Le 27 février 2004 est la dernière assemblée d’actionnaires à laquelle il assiste.  Le 5 avril 2004 est la dernière assemblée d’administrateurs à laquelle il assiste.

[79]            Selon ses prétentions, s’il s’est départi de ses actions en novembre 2002, il aurait dû démissionner en même temps, ce qu’il n’a pas fait.

[80]            En remettant sa démission en mai 2004, Luc Vaillancourt reconnaît implicitement que demeurer administrateur est incompatible avec le respect de ses obligations contractuelles de non-concurrence et de confidentialité prévues à la convention entre actionnaires.

[81]            La relation qui existe entre Luc Vaillancourt et 9039-3463 est beaucoup plus que la simple relation d’un employé employeur.  Il est employé, actionnaire et administrateur.

[82]            Il connaît tout.  Il connaît toutes les informations confidentielles ou non, importantes ou non, concernant les produits, les clients, les fournisseurs, les territoires, les prix.  Il connaît tous les employés.

[83]            Les produits de Permacon et de 9039-3463 n’ont pas besoin d’être identiques.  Ils s’adressent aux mêmes marchés [27].

[84]            Les agissements de Luc Vaillancourt semblent prima facie contrevenir aux devoirs de fiduciaire auxquels celui-ci doit s’astreindre en tant qu’actionnaire, administrateur et en tant que directeur général de 9039-3463.

[85]            Outre ses obligations contractuelles de non-concurrence et de confidentialité, il doit respecter toutes ses obligations fiduciaires, d’honnêteté et de loyauté découlant de ses fonctions de directeur général, d’administrateur et d’actionnaire du Groupe Alba.

[86]            Il est clair que Luc Vaillancourt a failli à ses obligations de fiduciaire en établissant des relations d’affaires avec un concurrent.  Il n’y a pas lieu dans le cas présent de s’arrêter à évaluer la balance des inconvénients avant d’accorder l’injonction interlocutoire.

[87]            Tout le bagage de connaissances de Luc Vaillancourt est susceptible de se retrouver entre les mains de Permacon.

[88]            L’analyse de la validité de ces clauses est prématurée.  Il y a lieu de les appliquer pour l’année qui vient.

[89]            En effet, à compter de la démission de Luc Vaillancourt en tant qu’administrateur, la durée d’un an doit s’appliquer.  Il n’y a aucune équivoque sur ce point.

[90]            Luc Vaillancourt se retrouve dans une situation pénible.  Il est, cependant, l’artisan de son propre malheur.

[91]            Il est tout à fait déraisonnable que la personne clé du Groupe Alba aille directement et immédiatement travailler chez un concurrent, qu’il soit gros ou petit, alors qu’elle a siégé au sein du conseil d’administration jusqu’en avril 2004.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[92]            ACCUEILLE la requête en injonction interlocutoire;

[93]            ORDONNE à l’intimé Luc Vaillancourt de ne pas directement ou indirectement entrer en affaires ou prêter son concours à une entreprise, incluant l’intimée Les Matériaux de construction Oldcastle Canada inc., faisant affaires sous la raison sociale de Groupe Permacon-Montréal, Permacon, oeuvrant dans le même domaine que celui exploité par 9039-3463 ou ses filiales Produits Alba inc., les Calcites du Nord inc., 9141-8590 Québec inc., (ci-après désignées le Groupe Alba), dans le territoire desservi par cette dernière soit la province de Québec, de l’Ontario et dans les états de New York, Michigan, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Ohio, Tennessee, Pennsylvanie, Maryland, Virginie, Alabama, Floride, Georgie, Minnesota, Missouri, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Texas et Wisconsin, tant qu’il demeure actionnaire de la requérante et ce pour l’année suivant la disposition de ses actions; cette clause étant sujette à analyse lors de l’audition sur le fond;

[94]            ORDONNE à l’intimé Luc Vaillancourt de ne pas directement ou indirectement solliciter tout client du Groupe Alba ou amener à décider toute personne à mettre fin à ses relations d’affaires avec le Groupe Alba, ou poser tout acte qui soit de nature à faire concurrence au Groupe Alba tant qu’il demeure actionnaire de la requérante et pour l’année suivant la disposition de ses actions; cette clause étant sujette à analyse lors de l’audition sur le fond;

[95]            ORDONNE à l’intimé Luc Vaillancourt de ne pas utiliser, divulguer, publier ou révéler de quelque manière que ce soit à quiconque incluant l’intimée Permacon, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, quelque information ou connaissance de quelque fait que ce soit relatif aux contrats du Groupe Alba, ses clients, ses fournisseurs, ses secrets commerciaux et ses procédés de fabrication et à toute autre affaire du Groupe Alba qui puisse raisonnablement avoir un caractère ou être de nature confidentielle tant qu’il demeure actionnaire de la requérante et pour deux ans suivant la disposition de ses actions; cette clause étant sujette à analyse lors de l’audition sur le fond;

[96]            ORDONNE à l’intimée Les Matériaux de construction Oldcastle du Canada inc. d’agir en conformité avec la lettre et l’esprit de ces ordonnances en s’abstenant de faire affaires directement ou indirectement avec l’intimé Luc Vaillancourt pour la durée d’une année à compter du 28 mai 2004;

[97]            Avec dépens.

 

 

 

__________________________________

MICHÈLE LACROIX, J.C.S.

 

 

Me Marc Watters - Casier 16

Gagné, Letarte

Procureurs de la requérante

9039-3463 Québec inc.

 

Me Guy Paquette

Paquette Gadler

300, Place d'Youville B-10

Montréal (Québec) H2Y 2B6

Procureurs de l’intimé

Luc Vaillancourt

 

Me Eric Ménard

McCarthy Tétrault

5e étage - Le Windsor

1170, rue Peel

Montréal (Québec)  H3B 4S8

Procureurs de l’intimée

Les Matériaux de construction Oldcastle Canada inc.,

faisant affaires sous la raison sociale de Groupe Permacon-Montréal

 

 

Me Eleni Yiannakis

Fasken Martineau DuMoulin

3400, Tour de la Bourse

800, Place Victoria

Montréal (Québec) H4Z 1E9

Procureurs des mises en cause

2532-9574 Québec inc.

2532-9855 Québec inc.

2959-6749 Québec inc.

 

Me Gina Doucet

Cain Lamarre Casgrain Wells

255, rue Racine Est, Bureau 600

Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

Procureurs de la mise en cause

Société en commandite Soccrent 2

 

 

 

 



[1] Pièce I-10.

[2] Id.

[3] Id.

[4] Pièce R-1.

[5] Pièce LV-9.

[6] Pièce LV-6.

[7] Pièce R-2.

[8] Pièce R-4.

[9] Pièce I-5.

[10] Pièce R-6.

[11] Pièce I-6.

[12] Pièce R-7.

[13] Pièce R-10.

[14] Pièce R-8.

[15] Soulignement ajouté.

[16] Engagement 1 de Luc Vaillancourt.

[17] Pièce R-9.

[18] Pièce I-14.

[19] Pièce R-1 - Clause 3.

[20] Pièce R-1, par. 12.

[21] Soulignement ajouté.

[22] Soulignement ajouté.

[23] Id.

[24] [1975] C.A. 166 , pages 183-184.

[25] 1992, RDJ 586 .

[26] L’injonction, 1998, Édition Yvon Blais inc., p. 121.

[27] Pièces LV-2, LV-2A, LV-7.

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