Tremblay et Dolbeau Automobiles ltée

2011 QCCLP 2175

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

21 mars 2011

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossiers :

397604-02-0912      399870-02-0912

 

Dossiers CSST :

132673005               134679786

 

Commissaire :

Claude Bérubé, juge administratif

 

Membres :

André Beaulieu associations d’employeurs

 

Pierre Morel, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Dolbeau Automobiles limitée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 397604-02-0912

 

[1]           Le 9 décembre 2009, monsieur Daniel Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative dans le dossier 132673005.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 31 juillet 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 23 avril 2009 de sa lésion du 2 juillet 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 399870-02-0912

 

[3]           Le 9 décembre 2009, monsieur Daniel Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative dans le dossier 134679786.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 31 juillet 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 23 avril 2009 de sa lésion du 16 février 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[5]           Une audience était prévue devant la Commission des lésions professionnelles au bureau de Roberval.  De façon préalable à l’audience, la procureure de l’employeur a avisé de son intention de ne pas s’y présenter et la procureure du travailleur a obtenu l’autorisation de déposer une note et argumentation, ce qui fut fait en date du 23 novembre 2010.

[6]           Ces documents ayant été transmis à la procureure de l’employeur, celle-ci a confirmé son intention de ne pas ajouter de note ou autorité et s’en est remise à la décision à venir sur la preuve contenue au dossier.

[7]           L’affaire a été prise en délibéré le 6 décembre 2010.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[8]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 23 avril 2009 à titre de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 2 juillet 2008 et de celle du 16 février 2009, soit un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive.

[9]           De façon subsidiaire et en prenant en considérant le temps écoulé entre le diagnostic établi le 23 avril 2009 par le docteur Normand Savard et l’expertise produite par le docteur Denis Rochette, psychiatre expert, le 22 décembre 2009, le tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’actualiser le diagnostic de la lésion psychologique et de retenir celui émis par le docteur Rochette, soit : « trouble dépressif majeur d’intensité modérée ».

L’AVIS DES MEMBRES

[10]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la preuve démontre d’une manière prépondérante une relation entre les événements accidentels survenus en 2008 et en 2009 et leurs conséquences réelles sur l’état psychique du travailleur.

[11]        Celui-ci s’est vu privé de son emploi après 36 ans de loyaux services, s’est senti complètement dévalorisé, insécure face à l’avenir et a développé un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive qui s’est modifié par la suite en celui de trouble dépressif majeur d’intensité modérée. 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 31 juillet 2009 alors que le médecin ayant charge du travailleur pose le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive secondaire à sa lésion professionnelle de 2008.

[13]        La réclamation soumise à la CSST en 2009 concerne un diagnostic de lésion psychologique que le travailleur cherche à faire reconnaître comme étant en relation avec la lésion initiale survenue en 2008 et une rechute survenue en 2009, toutes deux en regard d’un diagnostic d’entorse lombaire.

[14]        Il s’agit donc de l’introduction au dossier d’un nouveau diagnostic et la question en litige concerne donc la relation entre ce diagnostic et les lésions professionnelles antérieures.

[15]        Cependant, c’est à titre de récidive, rechute ou aggravation qu’il y a lieu d’étudier la réclamation présentée par le travailleur, puisqu’il ne s’agit pas, dans les circonstances, d’un nouvel événement survenu au travail ni encore d’une maladie professionnelle.

[16]        La loi ne donne pas les définitions des termes « récidive, rechute ou aggravation ».  Cependant, la jurisprudence a déterminé qu’il faut retenir le sens courant de ces termes, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[17]        Bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’un nouveau fait accidentel ou non ne survienne, la preuve doit néanmoins établir d’une façon prépondérante la relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation [2].

[18]        La relation entre la lésion alléguée par le travailleur et l’événement d’origine ne peut être présumée.  Le témoignage du travailleur ne constitue pas, à lui seul, un élément suffisant pour conclure à la reconnaissance de la relation, cependant qu’il ne doit pas, pour cette seule raison, être écarté lorsqu’il est corroboré et complété, le cas échéant, par une preuve à caractère médical.

[19]        La jurisprudence a identifié certains paramètres qui permettent de déterminer l’existence d’une relation entre une récidive, rechute, aggravation alléguée et une lésion initiale.

[20]        Ainsi en est-il de la gravité et de l’importance de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique , la présence ou l’absence de condition personnelle de même que la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale.[3]

[21]        Afin de démontrer la relation pouvant exister entre la lésion diagnostiquée au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale, la présence de ces différents éléments ou paramètres sera recherchée.

[22]        Aucun de ces éléments ou paramètres déterminés par la jurisprudence ne revêt à lui seul un caractère décisif, cependant que l’analyse de la preuve en fonction de l’un ou de plusieurs de ces différents paramètres peut permettre de décider du bien-fondé de la réclamation présentée pour la reconnaissance d’une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation.

[23]        Certes, en matière de lésion psychologique, on ne recherchera pas l’identité du site lésé.  Aussi, en raison des circonstances particulières du présent litige, les critères précédemment énoncés ne revêtent pas tous le même caractère d’importance, puisqu’il s’agit d’une nouvelle lésion, cette fois, à caractère psychologique, dont on cherche à établir la relation avec la lésion initiale.

[24]        Il y a donc lieu d’analyser l’ensemble des éléments de la preuve afin de déterminer s’il y a probabilité d’une telle relation entre le nouveau diagnostic et la lésion initiale.

[25]        De la preuve contenue au dossier, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[26]        Le travailleur est mécanicien à l’emploi de Dolbeau Automobiles limitée (l’employeur) depuis 1973.

[27]        Le 2 juillet 2008, il subit un accident du travail et un diagnostic d’entorse lombaire est posé.

[28]        Le 31 juillet 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi une lésion professionnelle le 2 juillet 2008, soit une entorse lombaire.

[29]        Le 16 février 2009, le travailleur subit un second accident du travail alors qu’il est à l’emploi de l’employeur Dolbeau Automobile limitée.

[30]        Le 4 juin 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur et a déclaré que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 février 2009, soit une entorse lombaire.

[31]        Ces 2 décisions ont été contestées par l’employeur et une décision entérinant un accord a été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 décembre 2009.

[32]        Cette décision confirme que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 2 juillet 2008, soit une entorse lombaire sur une condition personnelle préexistante de discopathie dégénérative discale L4-L5 et L5-S1 et qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle le 16 février 2009 de sa lésion initiale du 2 juillet 2008.

[33]        Le 21 mai 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur est incapable de reprendre son emploi prélésionnel et déclare qu’il a une atteinte permanente à son intégrité physique de l’ordre de 2,20 %.

[34]        Le 31 juillet 2009, la CSST rend une décision initiale à l’effet de refuser le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive en lien avec l’événement initial du 2 juillet 2008, dans le dossier numéro 132673005.

[35]        Le 31 juillet 2009, la CSST rend une autre décision à l’effet de refuser le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive en lien avec le nouvel événement du 16 février 2009, dans le dossier numéro 134679786, reconnu depuis à titre de récidive, rechute ou aggravation par décision finale de la Commission des lésions professionnelles dans les dossiers 370246-02-0902 et suivants le 16 décembre 2009.

[36]        Ces décisions du 31 juillet 2009 sont contestées le 17 août 2009 par le travailleur et la CSST confirme, le 28 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative, les décisions initiales et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 avril 2009, d’où les présents litiges.

[37]        La dernière journée de travail du travailleur est le 16 février 2009, date de la seconde lésion acceptée à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 2 juillet 2008.

[38]        Dès le 24 avril 2009, le docteur Normand Savard, médecin ayant charge du travailleur, émet le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive.  Le médecin prescrit la prise d’un antidépresseur.

[39]        De façon contemporaine, le travailleur informe la CSST que son employeur ne peut le reprendre à son emploi, qu’il a de la douleur depuis 3 à 4 semaines, qu’il ne dort presque plus et qu’il a des idées noires.

[40]        Selon ce qu’il appert des notes évolutives contenues au dossier, le travailleur rapporte que les douleurs le réveillent la nuit.  Il pleure durant l’entrevue, se dit peiné de la non reconnaissance ressentie en regard des contestations de l’employeur, trouve difficile de ne plus travailler et se trouve diminué physiquement.  Par ailleurs, il émet des craintes quant à la possibilité que sa condition médicale s’aggrave et qu’il n’ait plus de sources de revenu.

[41]        Le travailleur constate que son employeur ne veut plus de lui et cela l’affecte beaucoup, après 36 ans de loyaux services.

[42]        La preuve révèle que l’employeur Dolbeau Automobile limitée n’avait pas d’emploi convenable à offrir au travailleur.

[43]        Le 22 décembre 2009, le docteur Rochette, psychiatre, rencontre le travailleur dans le cadre d’une expertise médicale effectuée à la demande du syndicat du travailleur.

[44]        Le docteur Rochette dresse l’historique de la maladie actuelle du travailleur selon les dires non contredits de celui-ci :

Monsieur Tremblay nous explique que c’est vers le mois d’avril, sous la pression de la conjointe qu’il a parlé à son docteur de son état.  Il lui a dit qu’il filait pas, qu’il avait une boule au creux de l’estomac, qu’il se sentait nerveux, qu’il n’était pas bien, qu’il avait une tendance à pleurer à propos de rien.  Il nous explique que le mal de dos l’éveillait et qu’alors une cassette se déroulait dans sa tête et qu’il ne pensait qu’à du noir, qu’à des malheurs qui pourraient arriver à lui-même et sa famille.  Il nous explique que cela continue et qu’il a peur de la nuit.  Il essaie de penser à quelque chose de positif mais « le négatif embarque aussitôt ».  Seulement qu’à en parler, l’amène au bord des larmes.

 

Monsieur Tremblay nous explique qu’après l’accident de février dernier, son employeur, à cause de ses limitations, lui a dit qu’il n’avait plus besoin de lui. Une personne a été mise à pied au service des pièces et une autre au service à la clientèle.  Cela aurait causé un conflit avec les employés s'il avait été placé à ces endroits.  Il nous explique qu’il est retourné chez lui, qu’il a rencontré un agent de la CSST, qu’il aurait pu apprendre autre chose mais que finalement il a été décidé que la CSST le reconduirait à sa retraite à 60 ans…

 

« [—-] Il se voit très limité pour le reste de ses jours [—-] » (sic)

 

[45]        Le docteur Rochette note que le travailleur n’a aucun antécédent psychologique et n’est donc pas porteur d’une condition personnelle préexistante.  Il poursuit l’historique et décrit l’évaluation de la condition du travailleur présente dès la fin de l’été 2008 :

Selon Monsieur Tremblay, les symptômes sont devenus significatifs vers la fin de l’été 2008 au début de l’automne.  Il nous parle de ses problèmes de dos, des contestations de l’employeur, des difficultés avec la CSST, etc.  Il nous dit qu’il a commencé à broyer du noir à propos de son travail puis à propos de la famille.  En novembre, il nous explique qu’il se posait des questions, se sentait mal, ne filait pas.  Il était anxieux, ne trouvait rien de drôle dans la vie, n’était pas capable de s’amuser, ne voulait plus sortir.  Vers novembre, décembre, janvier, c’était l’anxiété et il commençait à «avoir le négatif la nuit».  Il nous dit qu’il ne dormait pas bien, avait encore mal dans le dos.  À cette époque il prenait des Ativan au coucher.  Avant février, les symptômes étaient moins intenses.  Ils ont été exacerbés à cette période.  Il nous dit qu’il se couchait vers 22h30 et dormait jusque vers 1h30-20h00 et s’éveillait : «Plus je voulais dormir, plus ça me stressait.  Je pensais qu’il fallait que je travaille le lendemain».  Il pouvait rester éveillé jusqu’à 3-4 heures du matin :«j’aurais dormi sur le matin».  Il nous dit que son moral n’était pas bon mais qu’il fonctionnait pareil.  Il était selon lui anxieux, grognon et ne voulait voir personne.  «Mon épouse s’est tannée.  Elle m’a mis les points sur les i et m’a dit d’aller me faire soigner».  C’est alors qu’il a parlé au Dr. Savard de ses symptômes et qu’un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive a été posé.  Il a reçu comme médication du Célexa à raison de 20 mg par jour médication qui a été augmentée à 30 mg vers le mois de septembre ou octobre.  Avec cette médication, il nous dit qu’il est peut-être un peu mieux mais il a encore sa boule au niveau du creux épigastrique.  Il nous dit qu’il est peut-être moins mal en dedans.  En même temps il a rencontré une psychologue au CLSC ce qui lui a fait du bien. (sic)

 

[46]        À la suite de son examen, le docteur Rochette rapporte comme suit ses impressions diagnostiques :

« Sur l’Axe I : nous retenons actuellement un diagnostic de trouble dépressif majeur d’intensité modérée qui fait suite à ce qui pouvait être diagnostiqué au début comme trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive.  Il nous apparaît assez clair que la symptomatologie anxio-dépressive que Monsieur Tremblay présente est une conséquence directe de son accident du 2 juillet 2008, une conséquence de la douleur, des troubles du sommeil et des répercussions psychologiques de son accident et de ses conséquences à son travail.

 

Sur l’Axe II, nous ne retenons pas de diagnostic;

 

Sur l’Axe III, ankylose lombaire et entorses lombaires;

 

Sur l’Axe IV, nous retenons comme stresseurs significatifs, l’arrêt de travail dans un contexte de contestation par l’employeur et finalement la perte de son emploi à cause de son état physique.

 

Sur l’Axe V, nous retenons un fonctionnement actuel du point de vue psychiatrique à environ 60. (sic)

 

[47]        Finalement, le docteur Rochette conclut comme suit :

« [—-]  Finalement mon opinion est que chez Monsieur Tremblay nous ne sommes pas en présente d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante ni d’une lésion greffée sur une condition personnelle préexistante.  Monsieur Tremblay a développé une symptomatologie anxio-dépressive à la suite de son entorse du mois de juillet 2008.  Ses symptômes ont empiré graduellement et à notre avis ont sûrement contribué à la persistance des douleurs de Monsieur Tremblay.  À cette époque, le focus était surtout mis sur les douleurs, ce qui a occulté la symptomatologie anxio-dépressive et empêché un traitement précoce. (sic)

 

[48]        Plusieurs décisions ont été rendues par le tribunal dans des affaires présentant des similitudes avec les faits de la présente affaire. 

[49]        Dans l’affaire Blais et Produits industriels Jean-Paul Côté[4], décision confirmée en révision sous l’article 429.56 de la loi, la preuve démontrait que le travailleur n’avait plus la capacité d’exercer son emploi prélésionnel en raison des séquelles découlant de sa lésion.

[50]        Le tribunal a conclu à la relation causale au motif que la preuve démontrait que c’est la lésion professionnelle qui fut à l’origine du problème psychologique parce qu’elle avait entraîné une perte d’estime de soi et une dévalorisation importante.  Cette décision démontre que la perte d’un emploi, suite à une lésion professionnelle, peut engendrer une récidive, rechute ou aggravation tel un trouble de l’adaptation.

[51]        Dans l’affaire R.M. et Compagnie A[5], le travailleur, après 32 ans de service continu chez l’employeur, a été avisé qu’il ne pouvait refaire son emploi prélésionnel et que l’employeur n’avait pas d’emploi convenable à lui fournir, sa condition psychologique s’est détériorée graduellement et considérablement.

            Le tribunal retient notamment ceci :

[166]    Afin de répondre à cette question, le tribunal croit utile de rappeler que le degré de preuve requis afin de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychique d’une lésion physique est le même que celui requis en présence d’une récidive, rechute ou aggravation physique d’une lésion physique.

 

 

            Le tribunal conclut comme suit ::

[174] La preuve révèle que le principal stresseur ayant mené à la lésion psychologique est l’incapacité de travail consécutive à cette lésion et la perte d’emploi après 32 ans au service du même employeur. Les assignations temporaires, bien que gérées adéquatement par l’employeur tel qu’il l’a été démontré à l’audience, ont néanmoins contribué à la dévalorisation perçue par le travailleur. [—-]

 

 

[52]        Dans l’affaire Pagé et Entreprise d’électricité Doyon & Doyon[6], la décision décrivant l’évolution jurisprudentielle et la tendance majoritaire de la Commission des lésions professionnelles en ce qui a trait à l’application de la théorie des « tracasseries administratives » versus les « conséquences du processus administratif », on peut lire :

[117]    Toutefois, la jurisprudence qui a évolué au sein du tribunal. apporte certaines nuances dans des cas dont les réactions du travailleur ne sont pas issues de telles tracasseries administratives mais plutôt des conséquences du processus administratif relié à l’application de la loi, et ce, surtout lorsqu’il s’agit d’un travailleur qui réagit aux conséquences de sa lésion professionnelle et des séquelles, lesquelles séquelles impliquent des conséquences pour sa vie professionnelle et personnelle.

 

[53]        Au même effet, le tribunal tient à citer certains paragraphes de la décision dans l’affaire Loiseau et Barry Callebaut inc.[7]

[70]      À prime abord, une distinction doit être faite entre ces situations et celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation10 la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation11 ou encore, la fin du versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'extinction du droit à cette indemnité12. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage être des conséquences de la lésion professionnelle. En d'autres termes, ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison des séquelles permanentes de la lésion professionnelle qu'il a subie.

 

[71]      Chaque personne peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi de la même façon que la réaction à la douleur chronique peut différer d'une personne à l'autre. Or, si on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient qu'on refuse a priori le même traitement à celle qui résulte de la perte d'emploi et des recherches infructueuses d'emploi dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu'elle est reliée à cette problématique particulière.

 

_______________

10.           Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J-G. Roy, révision rejetée, 2 novembre 1990, J.-M. Dubois;

11            De Chatigny et Les Gicleurs Delta inc., précitée, note 5;

                        12           D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.

 

[54]        Également, dans l’affaire Tremblay et Peinture Pierre Enr.[8], la Commission des lésions professionnelles considère en effet que :

[44]      Dans le contexte où la condition psychiatrique du travailleur est attribuable à la douleur chronique qui s'est installée à la suite et en raison de sa lésion professionnelle initiale, à l'incapacité du travailleur d'exercer son métier antérieur en raison de ses limitations fonctionnelles, à l'insécurité personnelle et financière engendrée par cette situation et aux difficultés consécutives éprouvées par le travailleur dans le cadre de ses échanges avec la CSST, cette condition constitue le résultat et la conséquence directe de l'accident du travail en cause et doit conséquemment être considéré comme une rechute, récidive ou aggravation de cette lésion professionnelle.

 

 

[55]        Finalement dans la décision Bergeron et Ville de Senneterre[9], le tribunal rappelle le même principe et l’applique même dans le cas de l’écoulement d’un long délai avant le nouveau diagnostic de nature psychologique.

[44]      En effet, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’ensemble des stresseurs identifiés au dossier doivent être reliés, dans une relation de cause à effet, à l’événement traumatique subi par le travailleur et à ses conséquences, tant humaines, sociales que financières.

 

[45]      Le stresseur le plus important, à savoir l’impossibilité de faire le deuil de la perte des capacités physiques antérieures de même que de la perte d’un métier considéré comme valorisateur et gratifiant, est une constante associée à la présence d’une douleur physique continue, de sorte qu’on ne saurait parler de la disparition de stresseurs.

 

[46]      En ce sens, cela permet de reconnaître la présence du caractère professionnel de cette lésion psychologique et ce, malgré le long délai écoulé depuis l’événement initial.

 

[56]        Le tribunal fait siens les motifs énoncés aux décisions qui précèdent et retient le caractère prépondérant de la preuve démontrant les pertes physiques et financières, l’apprentissage du deuil des acquis antérieurs, les conséquences de la douleur, les répercussions psychologiques et leurs conséquences globales.

[57]        En l’espèce, la preuve médicale prépondérante au dossier démontre plus particulièrement que la lésion psychologique du travailleur est une conséquence directe de la présence de douleurs lombaires, du deuil de ses capacités physiques, personnelles et au travail, des troubles de sommeil développés en raison de ses douleurs lombaires, notamment, de se dévaloriser vis-à-vis la perte de son emploi et l’insécurité financière en découlant.

[58]        Tous ces stresseurs démontrés par la preuve sont, de l’avis du tribunal, des conséquences de la lésion professionnelle physique du travailleur.

[59]        N’eut été de cette lésion professionnelle du 2 juillet 2008 et de la récidive, rechute ou aggravation du 16 février 2009, le travailleur n’aurait pas subi de lésion professionnelle psychique.

[60]        Par ailleurs, avant les événements de 2008 et 2009, le travailleur n’avait aucun antécédent psychologique et n’était porteur d’aucun trouble de la personnalité.

[61]        Le tribunal adhère aux énoncés médicaux et à la relation établie par le docteur Rochette, entre la condition actuelle du travailleur et ses lésions physiques et leurs conséquences.

[62]        Le tribunal conclut donc que la preuve est prépondérante à l’effet que le diagnostic émis par le médecin du travailleur, le 23 avril 2009, est en lien avec sa lésion professionnelle du 2 juillet 2008.

[63]        Par ailleurs , le docteur Rochette, psychiatre, est le seul expert à se prononcer au dossier et ce dernier émet l’opinion que la lésion psychologique diagnostiquée au départ comme étant un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive a évolué en un trouble dépressif majeur d’intensité modérée.  De l’avis du tribunal, il convient donc d’actualiser le diagnostic et de retenir celui émis par le docteur Rochette.

[64]        Les décisions de la CSST rendues le 28 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative seront donc infirmées.

[65]        Cependant, comme le tribunal associe la condition psychique du travailleur au processus ayant pris place dès l’événement initial de 2008 et ses conséquences, la contestation dans le second dossier devient donc sans objet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 397604-02-0912

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Tremblay, le travailleur;

INFIRME  la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 octobre 2009, portant le numéro 132673005, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle à caractère psychique le ou vers le 23 avril 2009 et qu’il a droit, en conséquence, aux prestations et indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 399870-02-0912

DÉCLARE sans objet la requête du travailleur, en raison de la décision rendue ce jour dans le dossier 397604-02-0912;

DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2009 dans le dossier 134679786 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.

 

 

 

 

Claude Bérubé

 

 

Me Chantale Girardin

GAGNON TREMBLAY GIRARDIN, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

Me Céline Servant

BÉCHARD, MORIN ET ASS.

Représentante de la partie intéressée

 



[1] L.R.Q., c.A-3.001

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] CALP 1171 ;

            Morel et Centre routier inc. [1989] CALP 38 .

[3]           Boisvert et Halco, [1995] CALP 19 .

[4]           C.L.P. 163199-32-0106, 2 mai 2002, G. Tardif; révision rejetée le 20 janvier 2004, H. Thériault

[5]           C.L.P. 352543-03B-0806, 24 novembre 2009, A. Quigley;

[6]           C.L.P. 340506-31-0802, 27 novembre 2008, C. Lessard;

[7]           C.L.P. 308404-62B-0701, 1er novembre 2007, C.-A. Ducharme.

[8]          C.L.P. 183246-03B-0204, 24 mars 2003, P. Brazeau;

[9]           C.L.P. 121386-08-9907, 9 juin 2000, C. Bérubé.

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