Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

TROIS-RIVIÈRES, le 24 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

116061-04B-9905

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Jean-François Clément

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alexandre Beaulieu

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Yvon Martel

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

114603285-1

114603285-2

114603285-3

AUDIENCE TENUE LES :

22 octobre 2002 et

2 décembre 2002

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

20 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Drummondville

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-CLAUDE CHABOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHERMAG INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 4 mai 1999, M. Jean-Claude Chabot (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 avril 1999 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a initialement rendue le 14 mai 1998 et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 10 décembre 1997 et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).  La CSST infirme également une décision rendue le 29 octobre 1998 et déclare que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité pour dommages corporels étant donné qu’il y a absence de lésion professionnelle.  Par ailleurs, la CSST infirme également sa décision du 18 mars 1999 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 février 1999.

[3]               À l’audience, le travailleur et l’employeur sont présents et représentés.

[4]               La Commission des lésions professionnelles a demandé aux parties de lui fournir des notes et autorités en relation avec le moyen soulevé par l’employeur en vertu de l’article 272 de la Loi.  Ces documents ayant été reçus le 23 décembre 2002, c’est à ce moment que le dossier a été pris en délibéré.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été victime d’une maladie professionnelle le 10 décembre 1997 en relation avec un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral.  Il prétend aussi que la compression du canal olécrânien du coude droit constitue une maladie professionnelle survenue en août 1997.  Finalement, il demande de rétablir la décision rendue par la CSST le 29 octobre 1998 confirmant l’atteinte permanente de 3,3 % et l’indemnité qui en découle.

 

 

LES FAITS

[6]               De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments suivants.

[7]               Dans une réclamation déposée à la CSST le 24 février 1998, le travailleur allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle le 10 décembre 1997 suite à des mouvements répétitifs des poignets ayant entraîné un arrêt de travail de cinq heures le 10 décembre 1997.

[8]               L’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 17 février 1998 contient la version suivante écrite et signée par le travailleur :

Mouvements répétifs [sic] des poignets en travaillant à la cloueuse automatique.  Apparu le début septembre.

 

 

[9]               Aucune date d’événement n’est indiquée à ce document.

[10]           Un autre Avis de l’employeur et demande de remboursement signé par le travailleur indique qu’une chirurgie est intervenue en relation avec le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur qui serait causé selon ses prétentions par les mouvements répétitifs au travail.  La date d’événement inscrite à ce document est le 2 septembre 1997.

[11]           Le 2 septembre 1997, le travailleur rencontre le docteur Sylvain Labbé.  Il mentionne dans sa note médicale (pièce T-4) que pendant les périodes de travail, le travailleur présente de l’insomnie, des nausées et vomissements, des céphalées, de l’asthénie et des étourdissements.  Ses symptômes disparaissent les fins de semaine ou pendant les périodes de congés.  Son patient se plaint également de paresthésies aux deux mains qui augmentent pendant son sommeil, le réveillent et durent de plus en plus longtemps.  Il conclut à la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral probable ainsi qu’un stress situationnel au travail.  Il demande un bilan sanguin soit des tests lipidiques, une formule sanguine complète, des tests thyroïdiens et de glycémie.

[12]           Le 10 décembre 1997, le travailleur se soumet à un électromyogramme et rencontre à cette occasion le docteur Jean-François Arbour, neurologue.  Le rapport de ce médecin indique notamment ce qui suit :

Étude électrophysiologique effectuée chez un patient de 50 ans, travailleur manuel (fabrication de meubles), qui présente depuis plusieurs années mais de façon plus marquée depuis quelques mois un problème de paresthésies intermittentes touchant tous les doigts de chaque main mais de façon plus marquée à droite avec exacerbation nocturne des phénomènes.  […]

 

1-  Signes en faveur d’un tunnel carpien bilatéral d’intensité légère à modérée de chaque côté mais de façon plus marquée à droite, avec atteinte uniquement démyélinisante; […]

 

2-  Par ailleurs ralentissement modéré de la vitesse de conduction sensitive du nerf cubital en regard de l’auriculaire d’un côté comme de l’autre avec discrète diminution de l’amplitude du potentiel d’action sensitif recueilli de chaque côté sans ralentissement significatif de la vitesse de conduction motrice du nerf cubital au coude ni dénervation à l’E.M.G. du muscle abducteur de l’auriculaire droit et gauche; donc signes pouvant être compatibles avec une névrite cubitale surajoutée, bilatérale, d’intensité légère, avec atteinte démyélinisante et axonale.  Un E.M.G. de contrôle pourrait être refait ultérieurement si jugé utile cliniquement.

 

 

[13]           Le 11 février 1998, le docteur Dominique Fleury, chirurgien-orthopédiste, diagnostique un syndrome du canal carpien bilatéral et suggère une décompression chirurgicale.

[14]           Le 17 mars 1998, le travailleur a une conversation téléphonique avec une agente d’indemnisation de la CSST.  Les notes évolutives complétées ce jour indiquent que le travailleur a commencé à ressentir des douleurs aux deux poignets en septembre 1997.  Le travailleur décrit son travail et indique qu’il utilise ses deux mains pour mettre les panneaux de bois sur la table de travail qui se situe à la hauteur de sa ceinture et qu’il utilise également ses deux mains pour les retourner.  Il mentionne effectuer le sablage à l’aide d’un pommeau à air qu’il tient de sa main droite en effectuant parfois des mouvements de haut en bas, de gauche à droite ou en rotation.  Il mentionne exercer une légère pression.  Il doit mettre la main à plat sur le pommeau, le poignet étant en suspens et le coude également.  Il travaille aussi sur la cloueuse automatique et doit mettre de la colle à l’aide d’une poire sur des moulures pour ensuite placer la moulure à l’aide de ses deux mains puis actionner une cloueuse automatique avec une pédale.  Il mentionne forcer constamment au niveau de ses poignets et estime effectuer du sablage et du clouage environ à 50 % de son temps pour chaque activité.

[15]           Le 24 mars 1998, l’employeur adresse à la CSST une lettre décrivant les tâches du travailleur.  Ce document indique que le travailleur opère une machine à clouer inversée (auto-nailer) et qu’il travaille en alternant sur un poste d’assemblage de tables et de bases de meubles.  Ce document ne fait aucunement mention de l’activité du sablage.

[16]           Le 3 avril 1998, le travailleur a une conversation téléphonique avec l’agente d’indemnisation.  À cette occasion, il mentionne que la description de tâches fournie par l’employeur le 24 mars 1998 est correcte sauf qu’au début, il faisait aussi du sablage en plus du clouage.  Ce n’est que depuis octobre ou novembre 1997 qu’il ne fait du sablage qu’à l’occasion mais s'adonne plutôt au clouage et à de l’assemblage.  Ses douleurs seraient apparues depuis environ un an ou même « un petit peu plus ».

[17]           Le 9 avril 1998, un médecin du service médical de la CSST mentionne qu’il ne semble pas y avoir de mouvements de flexion ou d’extension forcés des poignets au travail et que la réclamation du travailleur est médicalement non acceptable.  Il suggère cependant une visite des postes de travail.

[18]           Le 19 mai 1998, le médecin du service médical de la CSST mentionne ce qui suit dans le cadre d’une analyse médicale du dossier :

Après vision du poste de travail, nous observons que le patient doit en effet travailler avec les poignets sous tension pour effectuer le sablage.  Ses poignets présentent également des flexion et extension forcés [sic] lorsqu’il s’agit de sabler des coins.

Médic. acceptable.

 

 

[19]           Le 2 juin 1998, le travailleur subit une décompression du canal carpien droit.

[20]           Le 22 juin 1998, le travailleur subit une décompression du canal carpien gauche.

[21]           Le 7 juillet 1998, le docteur Fleury produit un rapport final confirmant le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral opéré ainsi que celui de syndrome du canal olécrânien droit persistant.  Il mentionne la présence d’une atteinte permanente mais confirme que la lésion professionnelle n’a entraîné aucune limitation fonctionnelle.

[22]           Le 22 octobre 1998, le docteur Dominique Fleury rencontre le travailleur dans le cadre de la préparation d’un rapport d’évaluation médicale.  Au niveau des antécédents, le docteur Fleury rapporte une cervicalgie post-traumatique ayant évolué de façon adéquate.  Il indique de plus que le travailleur a été autorisé à reprendre son travail régulier suite aux deux chirurgies et ce, à compter du 3 août 1998 malgré le syndrome du canal olécrânien qui persistait.  Un déficit anatomo-physiologique de 3 % est accordé par le docteur Fleury qui reporte l’évaluation des séquelles eu égard à la pathologie du canal olécrânien à une date ultérieure dans l’attente d’une évaluation de la nécessité d’une chirurgie.

[23]           Le 29 octobre 1998, le travailleur se soumet de nouveau à un électromyogramme en compagnie du docteur Jean-François Arbour.  Cet examen révèle notamment ce qui suit :

L’étude électromyographique par électrodes en profondeur au niveau d’un ensemble de muscles des membres supérieurs a permis d’objectiver de discrets signes d’atteinte neurogène chronique au niveau des muscles abducteur de l’auriculaire droit et gauche, premier interosseux dorsal droit et fléchisseur ulnarien du carpe droit.  L’étude des conductions sensitives et motrices a permis d’objectiver un ralentissement léger mais significatif de la vitesse de conduction sensitive du nerf cubital en regard de l’auriculaire de chaque côté ainsi que diminution légère de l’amplitude du potentiel d’action sensitif recueilli en regard de l’auriculaire d’un côté comme de l’autre, sans ralentissement significatif de la vitesse de conduction motrice du nerf cubital au coude d’un côté comme de l’autre (à droite vitesse de 50.0 m/s au coude et 56.7 m/s à l’avant-bras, à gauche 44.7 m/s au coude et 53.3 m/s à l’avant-bras) mais avec bloc de conduction au niveau du coude à gauche (amplitude du potentiel d’action moteur recueilli en regard de l’abducteur de l’auriculaire de 4.6 mvolt au-dessus du coude, 7.2 mvolt sous le coude et 7.5 mvolt au poignet); donc, dans l’ensemble, anomalies pouvant témoigner d’une légère névrite cubitale bilatérale, vraisemblablement au niveau du coude (malgré l’absence de ralentissement significatif de la vitesse de conduction motrice du nerf cubital au coude d’un côté comme de l’autre, nous avons retrouvé, à droite des signes d’atteinte neurogène chronique d’intensité légère au niveau du muscle fléchisseur ulnarien du carpe tandis qu’à gauche nous avons retrouvé un bloc de conduction au niveau du coude), d’intensité légère, avec atteinte démyélinisante et axonale.  Par ailleurs signes en faveur d’un tunnel carpien bilatéral surajouté, d’intensité légère de chaque côté mais plus marquée à droite, avec atteinte uniquement démyélinisante;  […]

 

 

[24]           Le 12 novembre 1998, le docteur Fleury produit une note complémentaire suite à l’électromyogramme pratiqué par le docteur Arbour.  Il mentionne notamment :

Devant ce rapport et devant l’alternative d’un traitement chirurgical, nous croyons que ce patient pourrait bénéficier d’une évaluation en neurologie pour s’assurer la nécessité d’une décompression au niveau du canal olécrânien droit due à ces symptômes d’acroparesthésies de la main droite.  Est-ce que ce patient est porteur d’une maladie démyélinisante responsable de ces symptômes versus une maladie professionnelle par compression extrinsèque au niveau du canal olécrânien droit?

 

Ainsi nous reportons l’évaluation supplémentaire en regard des atteintes cubitales et devront reconsidérer la maladie professionnelle en regard de ces tunnels carpiens, si l’on prouvait que ce patient est porteur d’une maladie démyélisante [sic] chronique ou évolutive avec atteinte des nerfs périphériques.

 

 

[25]           Le 24 novembre 1998, le médecin du service médical de la CSST indique la possibilité d’une maladie personnelle chez le travailleur et prend note de la suggestion du docteur Fleury de référer le travailleur en neurologie.

[26]           Le 23 décembre 1998, le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, produit une étude de dossier à la demande de l’employeur.  Pour procéder à cette étude, le docteur Nadeau visualise une bande vidéo du poste de travail de M. Chabot.  Cette bande vidéo démontre le travail d’application des moulures, de clouage avec la cloueuse automatique ou manuelle, l’assemblage ainsi que le sablage.  Il note que les angles au niveau des poignets ne sont jamais au-dessus de 25o d’extension, que les poids sont peu élevés et supportés par un gabarit étant donné que le travailleur met en fait une légère pression pour maintenir la sableuse en place et que le gabarit retient la sableuse de par son poids.  Le docteur Nadeau note que lors du sablage des coins, il y a dans certaines positions une dorsiflexion allant jusqu’à 45o d’extension.  Le docteur Nadeau croit qu’il n’y a pas de mouvements répétitifs dans le travail qu’il a observé.  Quant à la force, il mentionne ce qui suit :

La force moyenne de préhension chez un individu de cinquante ans est d’environ 50 kilogrammes.  Un individu ne devrait pas effectuer de façon discontinue, c’est-à-dire, en alternance, ne devrait pas utiliser plus de 30% de sa force maximale, c’est-à-dire, 30% de 50 kilos ce qui veut dire 15 kilos.

 

Il est évident que les charges utilisées avec le fusil qui pèse environ 3 à 5 livres avec les gabarits qui sont tenus à deux mains avec les moulures qui sont d’un poids inférieur à 2 kilos, et les planches qui sont également au maximum 3 à 4 kilos, il n’est nullement question de force dans le présent dossier.

 

 

[27]           Au niveau de la posture, le docteur Nadeau mentionne que de façon générale, un travailleur peut utiliser de façon tout à fait normale 50o de dorsiflexion avec 50o de flexion palmaire sans causer aucun préjudice au niveau du nerf médian.  Il n’a vu aucune activité dans le poste du travailleur de cet ordre.  Au niveau des vibrations, il ajoute :

Les seules vibrations que nous soupçonnons sont celles dues à la sableuse.  Ces vibrations, pour être péjoratives, doivent être entre 35 et 65 hertz au point de vue cycle et doivent l’être pendant une période de 50% du travail effectué et sur une période de dix mille heures pour provoquer une lésion à ce niveau.

 

Nous n’avons pas ce temps d’occupation sur des éléments vibratoires.

 

L’outil pneumatique peut donner des secousses ou des contrecoups mais ne provoque pas de vibrations.

 

Cet élément doit donc être rejeté.

 

 

[28]           Il souligne également le fait que si le travail avait constitué un stresseur défavorable au niveau des canaux carpiens, le préjudice aurait été ressenti par le travailleur de façon rapide, soit à l’intérieur de quelques semaines ou de quelques mois.  Il conclut donc à l’absence de relation causale avec le travail et ajoute que l’investigation neurologique tend vers une maladie démyélinisante atteignant les nerfs périphériques avec une électrophysiologie qui est toujours perturbée même après les décompressions chirurgicales.

[29]           Le 12 janvier 1999, le travailleur rencontre le docteur Brunet, neurologue (pièce T-3).  À son examen, il note que la force est à la limite de la normale, ainsi qu'une baisse de sensation au rebord cubital droit et à la main droite au niveau de l’abducteur du cinquième doigt.  La force du médian est normale, les réflexes ostéotendineux sont normaux de même que le reste de l’examen.  Une légère asymétrie à la piqûre est notée à la partie interne de l’avant-bras droit.  Il conclut qu’il n’est pas certain qu’il soit en présence d’autre chose que d’une neuropathie compressive.  Il mentionne que d’autres tests neurophysiologiques plus poussés pourraient être faits.  Il suggère des radiographies de la colonne cervicale.  Un scan cervical est également recommandé.

[30]           Le 10 février 1999, le travailleur subit une décompression du canal olécrânien et une transposition antérieure du nerf cubital droit.  Le protocole opératoire mentionne notamment ce qui suit :

Nous dégageons le canal olécranien et le nerf cubital qui est dégagé tout autour des adhérences au niveau du canal olécranien.

 

 

[31]           Le rapport anatomo-pathologique indique au niveau du poignet droit la présence de petits fragments de tissu cutané avec légère fibrose.

[32]           Le 26 février 1999, le travailleur rencontre le docteur Louis Robert, médecin généraliste, à la demande de l’employeur.  Le docteur Robert mentionne notamment ce qui suit :

Enfin, en ce qui regarde la récidive, rechute et aggravation déclarée sur l’ADR du 5 février 1999, soulignons que la présente absence est en rapport avec cette neuropathie du nerf cubital droit et ceci ne peut être rattachable à son accident de travail ou maladie professionnelle antérieure déclarée et n’est pas caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail.

 

La C.S.S.T. ne semble pas s’être prononcé actuellement sur cette nouvelle réclamation.  Il y aurait lieu de faire une telle demande et toute acceptation de la réclamation devra faire l’objet d’une contestation.

 

 

[33]           Le 17 mars 1999, le service médical de la CSST indique que le travailleur a été victime d’une compression au niveau du coude droit pour laquelle il a été opéré.  Il n’y aurait pas de maladie démyélinisante.  Il conclut que la compression du nerf cubital du coude droit est en relation avec le travail.

[34]           Le 6 octobre 1999, le travailleur est évalué par le docteur Dominique Fleury dans le cadre de la préparation d’un rapport d’évaluation médicale (pièce T-1) en relation avec la neuropathie cubitale du membre supérieur droit.  Il note que son patient a présenté des engourdissements dans toute la main droite lors de l’utilisation d’un pommeau pour réaliser le sablage après sa reprise au travail le 9 août 1999.  Après l’arrêt de l’utilisation du pommeau, les engourdissements sont disparus sauf en regard du cinquième doigt de la main gauche, lequel était absent avant le retour au travail du 9 août 1999.  Il affirme que le rapport du neurologue, le docteur Brunet, semble indiquer qu’un phénomène de compression intrinsèque explique les engourdissements du cinquième doigt.  À l’examen, il remarque que le signe de Tinel est légèrement positif au niveau du coude gauche et positif à la partie proximale du membre supérieur droit.  Il semble également détecter un «tinel» en regard du canal de Guiyon au niveau du poignet droit mais le tout demeure équivoque.  Le signe de Phallen au poignet droit semble reproduire des symptômes d’engourdissement au niveau du nerf médian.  Le docteur Fleury poursuit en mentionnant :

Aggravation d’une condition pré-existante  Nous notons ici que monsieur Chabot présentait un état fonctionnel subjectif normal avant de retourner à son travail du 9 août 1999.  Au questionnaire, il semble que l’élément déclencheur des symptômes apparents aujourd’hui a été celui de l’utilisation du pommeau associé à une vibration lors du sablage.

 

Notion de bilatéralité  Monsieur Chabot présente donc une atteinte symétrique au niveau des deux membres supérieurs.  Aujourd’hui, il n’a plus aucun symptôme en regard du membre supérieur gauche.  Le membre supérieur droit allait très bien avant de reprendre son travail le 9 août 1999.

 

Séquelles fonctionnelles  Après avoir constaté que l’utilisation du pommeau semble être l’élément déclencheur des symptômes chez monsieur Chabot, nous recommandons fortement de diminuer l’utilisation de ce pommeau occasionnant une vibration et irritabilité du nerf cubital en regard du canal de Guyon de la main droite.

 

Évaluation dans une autre spécialité  nil

 

Conclusion de l’expertise  Nous croyons fortement que ce patient a présenté une neuropathie dans le territoire du nerf médian qui a été nettement améliorée par une décompression du tunnel carpien à droite et à gauche.

 

Nous croyons que la persistance d’engourdissement en regard du 5e doigt occasionné par un canal olécrânien probable a été améliorée par la chirurgie de transposition antérieure au niveau du coude droit.

 

Le patient étant exempt de tout symptôme avant de retourner au travail, le résultat chirurgical était interprété comme très favorable.

 

Devant la récidive d’engourdissement en regard du 5e doigt pouvant être occasionné par l’utilisation du pommeau tel que décrit par monsieur Chabot, nous croyons qu’actuellement il est trop tôt pour évaluer les séquelles permanentes en regard d’une neuropathie du nerf cubital du coude droit.  Nous suggérons fortement de réévaluer par expertise médicale dans une période d’au-delà de 6 mois l’évolution chez ce patient en favorisant la diminution de l’utilisation du pommeau pour s’assurer qu’il n’y aura pas régression de ces nouveaux symptômes réapparus avec le retour au travail.

 

Un examen par étude électromyographique devrait être répété afin de préciser si la compression actuelle est en regard du canal de Guyon du poignet droit.

 

 

[35]           Le 6 septembre 2000, le travailleur subit un nouvel électromyogramme en compagnie du docteur Jean-François Arbour.  Dans son rapport, il mentionne l'existence de signes en faveur de la persistance d’une neuropathie cubitale droite au coude démyélinisante et axonale de degré léger à modéré.  De plus, il existe des signes en faveur d’un tunnel carpien droit d’intensité légère avec atteinte uniquement démyélinisante.

[36]           Le 8 mai 2001, le docteur Gilles Lamoureux, orthopédiste et traumatologue, procède à une étude du dossier du travailleur.  Le docteur Lamoureux mentionne l’apparition de douleurs au niveau des poignets en juin 1997 et précise que M. Chabot n’avait jamais présenté de phénomène semblable antérieurement.  Le travailleur aurait repris son travail au début d’août 1999 suite à la chirurgie à son coude et trois à quatre jours plus tard, il aurait ressenti une accentuation des engourdissements au niveau du cinquième doigt de la main droite à cause du sablage.  Le docteur Lamoureux ne bénéficie pas du rapport de l’électromyogramme d’octobre 2000 qui ne se retrouve pas au dossier qui lui est fourni.  Le docteur Lamoureux réfère à de la littérature médicale à l’appui de ses prétentions.  Il indique notamment que pour l’ensemble des patients qui se présentent au cabinet d’un médecin avec des symptômes compatibles avec le syndrome du canal carpien, l’étiologie professionnelle a une importance équivalante à celle associée à des maladies personnelles.  Le docteur Lamoureux mentionne comme facteurs et cofacteurs contribuant au développement du syndrome du canal carpien en milieu de travail :

a) répétition de mouvements

b) utilisation de force par les mains et les poignets

c) utilisation d’outils vibrants ou à percussion (perçeuse, sableuse, etc…)

d) port de gants au travail

e) exposition des mains et des poignets au froid

f) membres supérieurs en abduction ou en flexion à plus de 60o

 

[37]           Il mentionne que les deux éléments principaux parmi les facteurs de risques sont la répétition de mouvements et l’utilisation de force pendant ces mouvements.  L’exposition aux vibrations agit comme cofacteur de risques.  Il confirme l’opinion du docteur Nadeau que s’il y a présence au travail d’un élément stresseur défavorable, celui-ci doit se manifester de façon rapide soit à l’intérieur de quelques semaines ou de quelques mois.  Il termine son étude de dossier de la façon suivante :

Il convient de rappeler qu’au moins trois éléments stresseurs défavorables ont été identifiés :

 

a) répétition de mouvements

b) utilisation de force par les mains et les poignets

c) utilisation d’outils vibrants ou à percussion (perçeuse, sableuse)

 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉDÈDE, JE SUIS DONC D’AVIS :

 

1)      que les syndromes de canal carpien et névrite cubitale qu’a présenté Monsieur Chabot aux deux membres supérieurs sont reliés aux fonctions qu’exerçait Monsieur Chabot lors de l’apparition de ses malaises en juin 1997

 

2)      qu’il n’y aucun lien de causalité entre l’opération du tunnel carpien et l’atteinte du nerf cubital au niveau du coude, que ce soit à droite ou à gauche;

 

en effet, ces conditions pathologiques seront identifiées avant même que le Docteur Fleury ne procède à une décompression des tunnels carpiens, et deuxièmement en soi une décompression d’un canal carpien au niveau du poignet n’est nullement susceptible de causer une névrite du nerf cubital au niveau du sulcus cubital (coude).

 

3)      aucune lésion personnelle ayant pu conduire au syndrome de tunnel carpien n’a été identifiée par aucun des intervenants médicaux au dossier, y compris les Docteurs Arbour et Nadeau.

 

 

[38]           Le 13 juin 2001, le travailleur rencontre le docteur Dominique Fleury pour la préparation d’un nouveau rapport d’évaluation médicale en relation avec sa neuropathie cubitale du membre supérieur droit (pièce T-2).  Le docteur Fleury note que son patient ne ressent plus aucun phénomène d’engourdissement ni à la main droite ni à la main gauche et que l’utilisation du pommeau pour le sablage n’a jamais été répétée.  En conclusion, il mentionne ce qui suit :

11.   Conclusion de l’expertise  Nous croyons fortement que l’élément causant les engourdissements créés chez monsieur Chabot sont provoqués par l’utilisation du pommeau, phénomène qui nécessitait un travail en force répétitif et avec vibration, le fait de limiter l’utilisation du pommeau a permis de cesser les engourdissements. Nous jugeons actuellement que le patient est apte à poursuivre son travail tout en évitant l’utilisation du pommeau à son travail.

 

 

[39]           Le 22 avril 2002, le docteur Paul-O. Nadeau prépare un document en réponse à l’expertise du docteur Gilles Lamoureux du 8 mai 2001 (pièce E-8).  Dans ce document, le docteur Nadeau mentionne que l’étude d’Armstrong et Silvesteinde 1986à laquelle il a référé antérieurement est une publication maîtresse dans le cadre des maladies comme le tunnel carpien.  Il émet également une opinion à l’effet que les publications du docteur Rossignol et autres, auxquelles fait référence le travailleur, ne sont pas acceptables médicalement pour les motifs invoqués par le docteur Robert Gilbert dans une étude déposée par l’employeur.  Notamment, une évaluation des différents postes de travail faite par le docteur Rossignol serait basée sur une mauvaise classification des individus au niveau de leurs activités.  Il mentionne qu’il serait désastreux de vouloir appuyer une relation causale sur une étude qui présente des lacunes au point de vue épidémiologique de façon aussi importante.  Il se dit en désaccord avec certains des facteurs ou cofacteurs de risques émis par le docteur Lamoureux et affirme que de plus en plus, la vibration est considérée comme n’ayant rien à voir avec le syndrome du canal carpien.  À ce sujet, il mentionne que :

En effet, les publications des derniers cinq ans vont démontrer clairement que les vibrations vont causer une maladie vibratoire au niveau des membres supérieurs si l’exposition est faite à plus de 50 % du temps travaillé et si elle est avec des vibrations spécifiques néfastes et qu’il s’agit donc d’une maladie atteignant les fibres sensitives dans une polyneuropathie atteignant à la fois le cubital, le médian et le radial et causant un processus permanent de lésion au niveau du nerf.  Cette entité qui est une neuropathie qui atteint les gaines de myéline et la plupart du temps est non réversible.  Elle atteint le nerf digital de façon beaucoup plus importante que le nerf médian au niveau du canal carpien et dans ce contexte, il est fortement recommandé de faire une électrophysiologie sélective et différentielle entre la vitesse au niveau des doigts versus la vitesse trans-carpienne.  S’il y a une maladie d’ordre vibratoire, elle se manifestera par un ralentissement beaucoup plus important au niveau des doigts et moins important au niveau trans-carpien. S’il s’agit d’une maladie vibratoire, celle-ci ne s’améliorera nullement avec la décompression chirurgicale étant donné qu’il ne s’agit pas d’une lésion compressive.  Ces éléments avaient d’abord été soupçonnés par Silverstein dans sa publication de 1986 si on la lit de façon attentive.

 

 

[40]           Le docteur Nadeau mentionne que le travailleur fait plutôt des mouvements séquentiels que répétitifs et que l’utilisation de la force n’est nullement péjorative.  Il termine en mentionnant :

Monsieur Chabot est âgé de 50 ans, ce qui est l’âge habituel pour développer un canal carpien.  Il l’a développé également, des deux côtés, après avoir fait pendant 25 ans le même métier et monsieur ne fait pas les mêmes activités avec la main droite qu’avec la main gauche.  Le tout ne peut donc pas être relié au travail et les critères d’analyse ergonomique du poste de travail ont démontré que l’évaluation du poste considère que le tout est non péjoratif pour développer une maladie professionnelle.

 

 

[41]           Le premier témoin entendu à l’audience est le travailleur.  Il travaille chez l’employeur depuis le 28 février 1995 à titre de journalier.  À compter de ce moment, ses tâches consistent en du sablage de composantes de meubles à l’aide d’une sableuse à pommeau, à l’assemblage et au préassemblage de meubles, de même qu’à l’assemblage de meubles mais de façon moins fréquente.  Au moment de l’audience, ses tâches ne consistent qu’à l’assemblage de meubles et ce, depuis la fin de l’an 2000.  Lors de l’apparition de ses douleurs, il effectuait du sablage et du préassemblage, soit les tâches qu’il exécutait depuis son arrivée en février 1995.

[42]           Avant son arrivée chez l’employeur, il n’effectuait pas de sablage mais seulement l’assemblage ou le préassemblage de meubles.

[43]           Dès son arrivée dans l’entreprise jusqu’à l’apparition de ses symptômes, il travaillait de nuit, soit de 17 h à 3 h du matin, quatre jours par semaine.  Il a travaillé de nuit jusqu’en octobre 1998.  Il effectuait environ 6 à 9 heures de temps supplémentaire par semaine étant donné la fabrication d’un nouveau modèle qui devait être prêt pour les vacances d’été 1997.  Ses premiers symptômes aux deux poignets sont apparus en juin 1997.

[44]           Pendant chaque quart de travail, il bénéficie de deux pauses de 15 minutes ainsi que d’une période de repas de 30 minutes.

[45]           Le sablage s’effectue à l’aide d’un pommeau dont une photographie est déposée sous la cote T-5.  Le pommeau dont il se servait précédemment à sa lésion professionnelle fonctionnait à l’air et était fait de métal.  Il pesait 3 livres et le travailleur ressentait des vibrations lorsqu’il l’utilisait.  Il se sert de deux sortes de papier sablé, soit du « 100 » pour la première étape et du « 120 » pour la deuxième étape.  Il tient le pommeau de sa sableuse de la main droite.  Il le saisit à l’aide d’une préhension partielle de la main puisque la grosseur du pommeau ne permet une préhension pleinement.  La main se trouve donc à plat sur le pommeau, les doigts légèrement fléchis.  Le travailleur démontre à l’audience les différents mouvements exécutés selon les meubles.  Il y a la plupart du temps des mouvements de va-et-vient ou de rotation lorsqu’il s’agit de sabler des coins.  Le tribunal note des extensions du poignet variant de 0 à environ 30 degrés, de rares flexions du poignet notamment pour sabler les « écarts », de légers mouvements de supination, certains mouvements de prosupination et quelques mouvements de déviations radiales ou cubitales légères.

[46]           Il affirme devoir toujours effectuer une pression sur la sableuse et ressentir des vibrations dans la main et le bras.  Le travailleur est droitier.

[47]           Il utilise parfois la main gauche pour sabler et parfois les deux mains.  S’il ressent trop d’engourdissement dans sa main droite, il prend sa main gauche.  Il estime utiliser sa main droite 80 % du temps consacré au sablage et sa main gauche 20 %.  Les cycles de travail au sablage sont les suivants :

·        Prendre le morceau de bois sur une palette à l’aide de mouvements de préhension des deux mains, les poignets étant en position neutre.

·        Sablage du morceau entrecoupé d’un moment où le travailleur saisit le morceau pour le retourner ou changer sa position.

·        Dépôt de la pièce sablée sur une palette à l’aide de mouvements de préhension des deux mains, les poignets en position neutre.

·        Les morceaux ainsi sablés peuvent peser de 4 à 10 livres.

·        Il peut sabler entre 15 et 40 morceaux pendant un quart de travail.

·        Chaque morceau peut prendre de 2 à 20 minutes à sabler.

·        Il y a entre 1 et 1 ½ minute d’arrêt entre la fin du sablage d’une pièce et le début de la prochaine, temps pendant lequel le travailleur dépose la pièce sablée sur une palette et va en chercher une nouvelle.

·        Certaines pièces sont sablées à plat sur la table de travail alors que les bases sont sablées en position debout.

·        Lors du sablage, certains surplus de colle doivent être enlevés dans les coins à l’aide du pommeau à sabler.

·        Les écarts doivent également être sablés pour enlever les surplus de peinture et de colle.

 

 

[48]           Bien qu’il ne s’agisse pas d’une chaîne de montage où les pièces défilent à un rythme préétabli, le travailleur doit effectuer le sablage d’un certain nombre de morceaux par quart de travail à défaut de quoi il recevra un avis du contremaître.  Il estime qu’il s’adonne au sablage de 60 % à 70 % de son temps de travail et le reste au préassemblage et à l’assemblage.  Dans la période qui a précédé l’apparition de ses symptômes, il a également fait du sablage à la main à l’aide d’un bloc pendant environ une demi-heure par jour à l’aide sa main droite et très peu de sa main gauche.  Le sablage est alors effectué par le poignet, en position neutre, avec un geste de préhension de la main sur le bloc mesurant 5 pouces de haut par 1,5 pouce de large par 4,5 pouces de long.  Comme il s’agit d’un travail essentiellement de finition, il doit éviter de faire des encoches à l’aide du pommeau.

[49]           Il mentionne avoir commencé à travailler de jour en septembre ou octobre 1997 et avoir alors effectué quatre quarts de 9 heures et un quart de 4 heures.  Le travailleur décrit ensuite ses tâches au préassemblage.  Il utilise alternativement deux cloueuses manuelles, fonctionnant à l’air, et pesant 5,2 et 6,2 livres (photos T-5).  Il saisit ces outils à l’aide d'une préhension de la main, le pouce passant par-dessus le manche et l’index appuyé sur la clenche.  Le poignet droit se trouve alors en légère déviation cubitale.  Il mentionne devoir effectuer une pression sur la cloueuse afin que le clou pénètre dans le bois et sentir un contrecoup lorsque le clou entre dans le bois.  Il pose des clous par séquence de 4 à 10 consécutivement puis il dépose sa cloueuse pour environ 1 à 1 ½ minute, le temps d’enlever la pièce de bois qui a été clouée pour la déposer sur une palette et en prendre une nouvelle pour la mettre sur sa table de travail.  Il utilise la cloueuse plus pesante 75 % du temps et la petite 25 % du temps.

[50]           Lorsqu’il fait du préassemblage, il y a toujours aussi du sablage à faire pendant le même quart de travail.  Il arrive qu’un quart de travail ne soit consacré qu’au sablage mais il arrive plutôt rarement que le sablage soit complètement exclu d’un quart de travail.  Lorsque la diminution de sensibilité et les engourdissements se sont installés en juin 1997, ils ont perduré par la suite et sont allés en augmentant.  Les symptômes diminuaient lorsqu’il ne travaillait pas et reprenaient lorsqu’il travaillait.  Des douleurs sont apparues à la face interne des deux avant-bras près du poignet.  Environ 1 à 1 ½ mois au cours de l’été, les douleurs sont apparues à la face interne des deux coudes.  Les douleurs aux deux coudes sont apparues le même jour, tout comme les douleurs aux poignets qui elles aussi sont apparues le même jour des deux côtés.

[51]           Après le début des symptômes aux poignets, un collègue de travail a mentionné au travailleur qu’il était probablement atteint de syndrome du canal carpien puisque lui-même en avait déjà été victime.

[52]           Le travailleur a décidé d’attendre après les vacances pour voir si les douleurs se résorbaient et comme elles ont repris de plus belle, il a consulté en septembre 1997.  Il a donc consulté le docteur Labbé en septembre 1997 qui a suggéré que des tests soient passés afin de confirmer le diagnostic.  Il a continué à effectuer son travail normal jusqu’à la première chirurgie du 2 juin 1998 mais a obtenu l’accord de son employeur pour que les tâches de sablage soient diminuées.

[53]           Suite à ces chirurgies de l’été 1998, il est retourné à son travail en août 1998 et a alors effectué son travail normal, sablage compris, travail qu’il a effectué jusqu’en février 1999 alors qu’il a été opéré au coude droit.  Il est ensuite retourné à son travail normal en août 1999 et a noté que certains symptômes réapparaissaient suite à l’utilisation du pommeau à sabler.  Le docteur Fleury a alors suggéré d’éliminer les tâches de sablage et, en accord avec son employeur, il ne fait que de l’assemblage depuis ce temps.  Avant l’apparition des symptômes à l’été 1997, il lui arrivait de faire de l’assemblage à l’occasion, soit environ 5 heures par semaine.  Il devait alors utiliser des outils fonctionnant à l’air, soit tournevis et cloueuse avec des méthodes similaires à celles utilisées au préassemblage.

[54]           En 1997, il ne pratiquait aucun sport et n’avait pas d’autre emploi.  Il n’a pas de problème de diabète ou de glande thyroïde.  Il a fait une crise d’angine en juin 1999.  En 1997, il ne prenait pas de médicament.  Après sa chirurgie au coude, il n’avait plus aucun problème, de douleur ou d’engourdissement.

[55]           Lors de l’apparition de ses douleurs en juin 1997, le poignet droit était plus douloureux que le gauche.  Les douleurs apparues plus tard aux deux coudes étaient pires du côté droit.

[56]           Dès l’été 1997, le travailleur avait la conviction intime que ses problèmes aux poignets et aux coudes étaient dus à son travail.  Le premier médecin qui lui a parlé d’une relation possible a été le docteur Labbé en septembre 1997.  Le travailleur n’a pu avoir de rendez-vous avant cette période avec ce médecin à cause de la liste d’attente d’environ un mois.  Même si le docteur Labbé lui a dit en septembre 1997 qu’il y avait un lien possible entre son travail et les éventuels syndromes du canal carpien qu’il avait à ses mains, il a recommandé un électromyogramme pour s’assurer que le diagnostic était le bon.

[57]           Dès septembre 1997, le travailleur s’était entendu avec M. Mario Fournier, représentant de l’employeur, pour diminuer le sablage étant donné les problèmes qu’il ressentait à ses membres supérieurs.

[58]           Lorsqu’il fut transféré au quart de jour en octobre 1997, cette consigne à l’effet de diminuer les tâches de sablage a été respectée et le travailleur y consacrait environ un soir par semaine.  Le reste du temps, il était affecté à l’assemblage et au préassemblage.  Malgré cela, les symptômes sont restés présents et ont augmenté jusqu’aux chirurgies de juin 1998.

[59]           Il mentionne que le docteur Arbour a fait une erreur dans son rapport du 10 décembre 1997 puisque ses symptômes aux membres supérieurs sont apparus en juin 1997 et non avant.

[60]           Avant de produire une réclamation à la CSST, il voulait être certain du diagnostic même s’il avait la conviction qu’il était bien atteint d’un syndrome du canal carpien bilatéral et s’il avait la conviction de la relation entre le diagnostic et le travail.  Ce n’est qu’en janvier 1998 que le diagnostic lui fut confirmé par son médecin de famille, le docteur Labbé, et il a alors produit sa réclamation le 14 février suivant.  Le travailleur mentionne qu’à un certain moment, tous les gestes faits au travail entraînaient des douleurs.

[61]           Il a acquiescé à la description de tâches faite par l’employeur en mars 1998 étant donné que depuis octobre 1997, il ne faisait presque plus de sablage.  L’attestation médicale initiale du docteur Fleury indique comme date d’événement septembre 1997 puisque c’est la date où il a consulté un médecin pour la première fois et qu’il avait reçu une suggestion de la CSST de mentionner comme date d’événement la première rencontre médicale.  Dans l’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 17 février 1998, il a mentionné que les douleurs étaient apparues en septembre 1997 étant sous la confusion de la recommandation de la CSST.  Il a indiqué que les douleurs étaient apparues en clouant puisqu’au moment de signer ce document, c’est cet outil qu’il utilisait le plus.

[62]           Lorsqu’on lui fait remarquer que dans le cadre d’une conversation téléphonique avec un agent d’indemnisation de la CSST, il avait mentionné qu’il s’adonnait au clouage et au sablage en égale proportion alors qu’à l’audience, il a mentionné qu’il effectuait du sablage 70 % du temps et du clouage 30 %, le travailleur mentionne qu’il référait alors à la période après octobre 1997 lorsque le sablage a diminué.  Le procureur patronal lui fait alors remarquer qu’il a témoigné quelques minutes avant qu’à compter d’octobre 1997, il n’utilisait une sableuse qu’une fois par semaine pendant quelques heures et qu’il y avait alors contradiction flagrante.  Le travailleur se ravise alors et mentionne qu’il pouvait arriver avant l’apparition des douleurs à l’été 1997 d’effectuer le clouage et le sablage en égale proportion, à certaines semaines précises.  Il mentionne cependant que la vraie version à retenir est celle rendue à l’audience, soit à l’effet qu’il sablait 70 % du temps et qu’il s’occupait de l’assemblage et du préassemblage 30 % du temps.  Il n’a aucune idée pourquoi l’agent de la CSST a écrit la proportion de 50/50 dans sa note du 17 mars 1998.

[63]           Comme antécédent au niveau cervical, il mentionne un accident de voiture en 1973 où il a capoté, ce qui lui a entraîné des problèmes cervicaux et il a dû porter un collier.  Il a déjà fait de la motocyclette à la fin des années 60 et il a repris cette activité en 1998.  Il n’en faisait pas en 1997.

[64]           Le tribunal visionne ensuite une bande vidéo préparée par la CSST en 1998 (pièce E-3).  Le travailleur mentionne que ce qu’il voit sur la bande vidéo est réaliste et représente les conditions de travail à l’époque pertinente.  Les tâches au préassemblage sont les suivantes :

·        De la colle est apposée sur les pièces de bois à l’aide d’une poire sur laquelle le travailleur appuie avec sa main droite pour faire sortir la colle.

·        Des lanières de bois sont apposées sur les lisières de colle et sont donc collées sur la pièce de bois.

·        Le travailleur saisit une cloueuse manuelle pour clouer les lanières sur la pièce de bois.

·        Certaines pièces de bois sont introduites dans une cloueuse automatique afin d’être clouées.

·        Le travailleur avait préalablement collé des bandes de bois sur les panneaux qui sont insérés dans la cloueuse automatique.

·        Certaines autres pièces ne nécessitent pas de colle et sont clouées directement sur un meuble à l’aide d’une cloueuse automatique.

 

 

[65]           Les pièces ainsi manipulées sont des cadres, des moulures, des dessus de meubles, des bases de meubles et des panneaux.  Les gestes sont les mêmes pour toutes les pièces.  Le tribunal remarque que la cloueuse automatique ne requiert pas l’usage de pression mais seulement d’un appui sur la pièce à clouer.  Un léger rebondissement suit l’entrée du clou dans le meuble.  Le tribunal note également que le poignet droit du travailleur est en position neutre pendant ces opérations.  Le tribunal ne constate pas non plus l’usage d’une force significative.  Certains mouvements de préhension sont nécessaires pour manipuler les pièces ou la poire à colle.

 

Le sablage :

[66]           Le pommeau à sabler est saisi avec la main droite qui reste pratiquement ouverte.  Il y a une légère flexion du poignet droit.  Parfois, les deux mains sont utilisées et parfois seulement la main dominante.  Les tâches sont les suivantes :

·        Sabler des dessus de pièces.  Il y a alors légère extension du poignet avec préhension pour saisir l'appareil, la main étant légèrement ouverte; un mouvement de va-et-vient étant alors effectué sur la pièce.  Au début, le travailleur mentionne qu’on doit se servir des deux mains pour enlever les aspérités et que par la suite, une seule main suffit.  La bande vidéo n’indique pas l’utilisation d’une force significative.

·        Les écarts sont sablés alors que le poignet est en position neutre selon la démonstration faite par le travailleur à l’audience.

 

 

Application de pâte de bois avec un couteau à mastic sur certaines pièces :

[67]           Bien que cette tâche n’apparaisse pas sur la bande vidéo, le travailleur mentionne qu’il doit l’effectuer.

[68]           Petits morceaux, dessus, bases et cadres de miroirs : le travailleur doit alors arrondir les coins.  Il prend sa sableuse avec un mouvement de préhension de la main qui reste relativement ouverte, le poignet se retrouve parfois en flexion, parfois en position neutre.  Il y a parfois des déviations cubitales et des mouvements de prosupination.

[69]           Lorsqu’il doit sabler certains morceaux qui sont debout, comme les bases des meubles, il doit effectuer certains mouvements de déviation radiale et cubitale.  Il doit parfois également sabler pour enlever des résidus de colle qui se trouvent sur les pièces.

[70]           Sa réclamation du 14 février 1998 a été remplie par un représentant de l’employeur et il a jeté un coup d’œil avant de la signer puisqu’il faisait confiance à l’employeur.

[71]           Un représentant de l’employeur lui a suggéré de mettre comme date de l’événement celle de la première rencontre avec le médecin.  Il a déjà rempli un document avec monsieur Benoît Racine, représentant de l’employeur, et n’a pas accepté de le signer avant qu’il enlève un paragraphe avec lequel il n’était pas d’accord.

[72]           Le tribunal entend ensuite le témoignage de M. Luc Paris, assistant monteur de meubles chez l’employeur où il travaille depuis huit ans.  À l’été 1997, il s’occupait de santé et sécurité chez l’employeur mais n’a pas aidé le travailleur dans ses réclamations.  C’est l’employeur qui s’est occupé de remplir ces documents avec le travailleur.  Plus tard, il a commencé à aider le travailleur dans la gestion de son dossier mais il ne l’a aucunement aidé en ce qui regarde les documents contenus au dossier.

[73]           Le représentant du travailleur déclare sa preuve close par le dépôt d’extraits de littérature médicale sous les cotes T-6 à T-10[2].

[74]           Le docteur Louis Robert, médecin généraliste, est ensuite entendu par le tribunal.  À titre de médecin désigné par l’employeur depuis dix ans, il connaît très bien les postes de travail qu’il a visités à quelques reprises.  Il a été saisi du dossier du travailleur en février 1998 et l'a rencontré

[75]           Il réfère le tribunal aux documents préparés par les docteurs Nadeau et Gilbert (pièces E-8 et E-9)[3] qui répondent à certains extraits de littérature déposés par le travailleur.

[76]           Le syndrome du canal carpien bilatéral et la neuropathie cubitale bilatérale sont deux pathologies distinctes et d’étiologie différente.  Il fait remarquer que le nerf cubital droit du travailleur qui a fait l’objet d’une chirurgie était comprimé dans la gouttière olécrânienne.  La majorité des cas diagnostiqués sont idiopathiques.  Certains sont causés par une subluxation du nerf cubital qui survient lors de mouvements forcés à 90o et plus en flexion du coude.  Il n’est aucunement question de ce genre de mouvement au présent dossier.

[77]           Référant à l’extrait de littérature déposé sous la cote E-7[4], il mentionne que ce diagnostic peut découler d’une compression externe sur de longues périodes comme le fait de mettre son coude sur l’accoudoir d’une automobile.  Une compression dans le canal du nerf peut aussi en être la cause et c’est la thèse que retient le docteur Robert en l’espèce vu les adhérences notées au protocole opératoire qui signent la présence d’une compression d’ordre congénital et personnel.

[78]           La subluxation du nerf peut également être la cause de ce diagnostic et se retrouve habituellement de façon bilatérale comme ici chez le travailleur.  Il s’agit d’une autre cause possible de sa pathologie.

[79]           Il trouve extrêmement surprenant que le travailleur ait ressenti toutes ces douleurs le même jour au niveau de ses poignets ainsi qu’au niveau de ses coudes alors que l’installation des diagnostics en cause est habituellement insidieuse et intermittente.  De plus, la bilatéralité des conditions des poignets et des coudes milite en faveur d’une condition personnelle.

[80]           Il est de plus question au dossier d’une atteinte démyélinisante qui résulte habituellement d’une compression prolongée du nerf médian par œdème ou par réaction inflammatoire.  Cette maladie n’a pas été écartée du dossier et est reprise dans le dernier électromyogramme pratiqué chez le travailleur.

[81]           Il ne connaît aucune littérature médicale à l’appui d’une relation possible entre un travail donné et ce diagnostic.  La littérature semble plutôt mentionner que la neuropathie cubitale peut être due, en plus des causes déjà exposées, à des activités sportives intenses telles chez un lanceur de base-ball où il y a des mouvements de flexion du coude avec force.  Après avoir visionné la bande vidéo et entendu le témoignage du travailleur, il est d’avis que la neuropathie cubitale du membre supérieur droit du travailleur n’est pas reliée à son travail, surtout que les vibrations que ressent le travailleur sont absorbées en première ligne par sa main et son poignet, elles ne peuvent donc avoir un impact important au niveau de l’olécrâne.  Dans le cadre de son témoignage, le docteur Robert réfère à d’autres extraits de littérature médicale, qui sont déposés sous les cotes E-5 et E-6[5].

[82]           Quant au syndrome du canal carpien, il s’agit d’une pathologie habituellement d’ordre personnel ou causée par des facteurs intrinsèques.  Il estime que les syndromes du canal carpien du travailleur ne sont pas « purs » vu l’engourdissement de tous les doigts alors qu’on est plutôt habitué de retrouver des problèmes aux structures qui innervent le nerf médian.  Certains auteurs reconnaissent que le syndrome du canal carpien puisse être causé ou aggravé par le travail et il faut alors référer aux critères retenus par Silverstein, soit la présence d’un même mouvement avec une cadence élevée où le mouvement incriminé est effectué au moins à 50 % à l’intérieur d’un cycle, présence d’une force supérieure à 4 kilogrammes, absence de repos et amplitude articulaire externe.  Selon lui, le poignet peut facilement adopter une position de flexion allant jusqu’à 50o sans préjudice.  Les mouvements de flexion supérieurs à 50o, les déviations radiales extrêmes et les préhensions avec force peuvent être à risque.  Il réfère à un document déposé sous la cote E-4 qui résume certaines études en matière de syndrome du canal carpien.  Ce document fait notamment référence à l’étude de R.M. Szabo[6], cette étude étant résumée de la façon suivante :

1.       "The majority of literature that tries to establish a casual association between CTS and work-related risk factors fails to meet appropriate standards of epidemiologic validity."

2.       It is difficult to separate extrinsic risk factors (exposure) from intrinsic risk factors (eg. Underlying medical problems, gender, lifestyle, obesity, anatomic variations).

3.       "Carpal tunnel syndrome is the culmination of many distinct converging casual links."

4.       "The majority of CTS is likely attributable to intrinsic risk factors."

5.       Existing data has limited usefulness because :

   O  Many studies use unvalidated case definitions of CTS.

   O  Studies that demonstrate association cannot prove causation.

   O  Exposure to repetitive motion is difficult to quantitate.

   O  Many studies do not control for confounding risk factors.

 

 

 

[83]           Une autre étude (pièce E-4)[7] mentionne que 90 % des variations notées à l’électromyogramme étaient dues à des facteurs intrinsèques et que du côté des facteurs occupationnels, la force employée par la main était plus importante que la répétition.

[84]           La conclusion du document déposé sous la cote E-4 est à l’effet que la preuve de l’existence d’un lien entre le syndrome du canal carpien et les risques occupationnels est basée sur une recherche de faible qualité.  Il n’y aurait aucune preuve objective que les risques occupationnels pourraient être la cause d’un syndrome du canal carpien.

[85]           Quant au caractère causal des vibrations, le docteur Robert la rejette.  À son avis, des vibrations attaquent tous les nerfs des membres supérieurs et ne sont pas discriminatoires quant aux nerfs qu’elles atteignent.  On parlera alors d’une maladie vibratoire.  Des études récentes vont en ce sens.  De plus, pour parler d’une vibration préjudiciable, on doit être en présence d’une fréquence de 35 à 50 hertz, ce qui n’a nullement été démontré en l’espèce.  Cette vibration doit de plus être présente pendant au moins 50 % du temps de travail et ne donnera des problèmes qu’après 10 000 heures d’exposition.  De plus, une chirurgie ne donnera pas de résultat en cette matière puisqu’il y a polyneuropathie d’ordre vibratoire et non compressif.  Or, le travailleur a eu de bons résultats chirurgicaux en l’espèce.  Par contre, une personne porteuse d’un syndrome du canal carpien personnel sera incommodée par des vibrations même faibles comme par tous les mouvements qui sollicitent un tant soit peu ces membres supérieurs.

[86]           Le docteur Robert estime à 1 ou 2 kilos au maximum la pression qui doit être appliquée par le travailleur sur le pommeau à sabler.  Il précise qu’il s’agit d’un travail de finition, soit un travail fin qui ne requiert pas de pression puisqu’une pression trop forte pourrait abîmer le produit.  Le syndrome du canal carpien est souvent idiopathique.  Si les vibrations ressenties par le travailleur avaient été pathologiques, il n’aurait pas fallu deux ans à la condition pour se manifester par des symptômes.  Il rappelle que les défenseurs d’un lien entre le travail et le syndrome du canal carpien mentionnent comme facteurs de risques certains mouvements et non le fait de tenir quelque chose de façon statique.  Ainsi, lorsque le travailleur manipule sa sableuse, il n’y a pas de mouvements répétés de préhension mais plutôt des positions de la main maintenue en faible préhension.  Lorsque le sablage se fait plus loin du corps, il fait remarquer que c’est alors les épaules qui travaillent plus et que les poignets restent toujours en position neutre. De plus, ces gestes ne sont pas effectués de façon continue.  Il doit plutôt être question d’une condition personnelle en l’espèce et il réitère qu’une personne atteinte d’un syndrome du canal carpien peut ressentir des symptômes à l’occasion de tout mouvement impliquant les mains.

[87]           Le dernier témoin entendu est M. Mario Fournier et ce, à la demande du membre issu des associations syndicales.  Le procureur patronal a présenté une objection à cette façon de procéder qui a été rejetée séance tenante par le tribunal pour les raisons qui seront élaborées à la rubrique des motifs de la décision.

[88]           M. Fournier est contremaître chez l’employeur mais il agissait comme chef d’équipe à l’été 1997.  Le travailleur lui a rapporté à cette époque des douleurs aux coudes et aux poignets.  Il a tenté d’alléger la tâche du travailleur à l’automne 1997 dans le cadre d’une entente bilatérale qui ne constituait pas une assignation temporaire au sens de la Loi.

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[89]           Le représentant du travailleur estime que la littérature citée par le docteur Robert exige une certitude scientifique alors que le degré de preuve qui doit être adopté par le tribunal est la balance des probabilités.  Il croit que le tribunal doit donner une importance significative à la littérature médicale qu’il a lui-même déposée étant donné que l’IRSST est un organisme paritaire.  Il estime que la preuve a démontré que les mouvements effectués par le travailleur sont à risque, tel que documenté dans la littérature médicale.  Il estime que le docteur Arbour a fait une erreur lorsqu’il a mentionné que les problèmes du travailleur avaient commencé plusieurs années avant l’été 1997, ce qui a induit d’autres médecins en erreur.  Il rappelle que le médecin du service médical de la CSST établit une relation entre les pathologies du travailleur et son travail.  Il croit que l’hypothèse d’une maladie démyélinisante a été écartée et que la preuve au dossier indique qu’il y a relation entre les problèmes du travailleur et son travail.  Le travailleur n’avait jamais fait de sablage avant l’entrée chez Shermag et c’est donc le sablage intensif qu’il a dû faire à cet endroit, notamment à cause du temps supplémentaire, qui a causé sa lésion.  Le reste du temps, les outils utilisés et la position dans laquelle se retrouvaient ses mains et ses poignets font en sorte qu’ils étaient à risque pour le déclenchement d’un syndrome du canal carpien.  Aucune autre cause de la pathologie n’a été identifiée.  Il estime que la réclamation du travailleur n’a pas été déposée en retard puisqu’il attendait d’avoir un diagnostic confirmé avant de déposer sa réclamation.  L’avis personnel qu’il avait sur sa condition ou celui d’un collègue de travail ne peuvent pas être pris en compte à ce niveau puisque le délai commence à courir à compter du moment où un diagnostic précis est établi et/ou le travailleur est informé par son médecin de la possibilité d’une relation avec le travail.  Il n’avait non plus aucun intérêt à présenter sa réclamation puisqu’il était resté au travail.  Le représentant cite de la jurisprudence à l’appui de ses prétentions[8].

[90]           Le procureur de l’employeur estime que le travailleur n’a pas produit sa réclamation à l’intérieur du délai de rigueur et impératif prévu à l’article 272 de la Loi.  Le but de cet article est d’éviter les réclamations tardives et les problèmes inhérents qu’elles entraînent.  Le travailleur étant certain que sa lésion était attribuable à son travail dès l’été 1997, il avait alors six mois pour s’exécuter.  Sur le fond, la présomption prévue à l’article 29 de la Loi ne s’applique pas et le travailleur a donc le fardeau de démontrer qu’il a été victime d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la Loi.  Il n’est pas important d’identifier la cause effective de la lésion mais il s’agit simplement de déterminer que le travail n’en est pas la cause.  Il insiste sur le fait que la maladie démyélinisante n’a pas été écartée et qu’elle se retrouve aux trois électromyogrammes.  Le fait que le travailleur ait été retiré des tâches de sablage en octobre 1997 et que ses problèmes aient continué à augmenter milite en faveur de l’existence d’une condition personnelle.  On ne retrouve au travail pas suffisamment de facteurs de risque pour pouvoir conclure à une relation entre les pathologies du travailleur et son travail.  Il y a de plus présence de nombreuses périodes de récupération.  L’expertise du docteur Lamoureux doit être rejetée puisqu’il ne fait qu’affirmer des choses sans les prouver.  La jurisprudence déposée par le représentant syndical ne peut trouver application en l’espèce puisque les tâches effectuées par le travailleur dans ces causes étaient différentes.  Il réfère le tribunal à de la jurisprudence[9].

 

L'AVIS DES MEMBRES

[91]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis à l’effet que le travailleur a déposé sa réclamation à l’intérieur du délai prévu à l’article 272 de la Loi, délai qui commence à courir lorsque le médecin du travailleur l’informe d’un possible lien entre son travail et sa maladie.  Ils partagent également le même avis quant au rejet de l’objection qui a été faite à l’audience par le procureur de l’employeur sur le droit du membre issu des associations syndicales de citer une personne comme témoin et de l’interroger.  À titre de membre du tribunal, ce droit leur est dévolu par la législation.

[92]           Ils partagent de plus le même avis quant au rejet de la réclamation du travailleur en relation avec le diagnostic de neuropathie cubitale du membre supérieur droit.  Ils estiment que la preuve médicale en ce sens est nettement insuffisante et que la bilatéralité de cette condition milite en faveur de la présence d’une cause personnelle.

[93]           Ils diffèrent toutefois d’avis quant à l’admissibilité du syndrome du canal carpien bilatéral.  Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il s’agit bien d’une maladie professionnelle à cause des conditions de travail du travailleur et notamment des vibrations lors du sablage.  La preuve médicale, selon lui, est prépondérante pour reconnaître l’existence de cette pathologie en tant que maladie professionnelle.  Le travailleur est donc porteur d'une atteinte permanente de 3,30 % et a droit à l'indemnité afférente.

[94]           Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis que le syndrome du canal carpien bilatéral n’est pas recevable à titre de maladie professionnelle.  Les tâches effectuées par le travailleur incluant le sablage ne sont pas pathogènes mais ont plutôt un caractère léger.  La lésion se situant à quatre sites anatomiques différents, il y a indication d’une condition personnelle et absence de relation avec le travail.  Il n'y a donc aucune atteinte permanente ni indemnité à cet égard.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[95]           Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres.  Elle rend en conséquence la décision suivante.

 

Délai de la réclamation

[96]           L’employeur demande de rejeter la contestation du travailleur puisque sa réclamation n’a pas été déposée dans le délai prévu à l’article 272 de la Loi qui se lit comme suit :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[97]           Certaines décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles ont mentionné que la connaissance dont il est question à l’article 272 est établie à partir du moment où le travailleur fait un lien entre son travail et sa maladie sans nécessité de confirmation médicale[10].  Une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a également mentionné qu’un travailleur avait obtenu connaissance que sa maladie pouvait être reliée à son travail au sens de l’article 272 au moment où il a appris qu’un autre travailleur présentant les mêmes problèmes que lui avait été indemnisé, ce qui est arrivé en l’espèce dans le présent dossier[11].

[98]           Par contre, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que la simple croyance d’un travailleur qu’il peut y avoir un lien entre ses problèmes et son travail ne constitue pas une connaissance au sens de l’article 272[12].  La Commission des lésions professionnelles a également mentionné qu’il ressort de la définition de maladie professionnelle que le diagnostic de la maladie et sa relation avec le travail doivent être connus par le travailleur pour conclure à la connaissance de ce dernier qu’il est atteint d’une maladie professionnelle déterminant ainsi le point de départ du délai prévu à l’article 272[13].  D’autres décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles ont mentionné qu’il faut qu’une pathologie soit identifiée pour qu’on puisse en relier la cause au travail effectué.  Le délai commence donc à courir lorsqu’un médecin pose un diagnostic formel ou informe le travailleur du caractère professionnel de sa maladie et non à compter du moment où une maladie professionnelle est soupçonnée[14].

[99]           Le présent tribunal adhère à ce dernier courant.  En effet, le texte même de l’article 272 utilise les mots « où il est porté à la connaissance du travailleur ».  Cette expression réfère donc à l’existence d’une source externe d’information puisqu’un travailleur ne peut porter quelque chose à sa propre connaissance.  Si le législateur avait voulu qu’il en soit autrement, il aurait utilisé, comme aux articles 270 et 271, la date de survenance de la lésion comme point de départ du délai.  Le législateur a prévu spécifiquement une exception à l’article 272 à cause de la nature même de la maladie professionnelle dont l’existence et la relation avec le travail s’imposent moins à l’esprit d’un profane que la survenance d’un accident du travail.  Si le législateur avait voulu faire dépendre le départ du délai de l’article 272 de la connaissance propre du travailleur, il aurait inscrit à l’article 272 que le délai commençait dans les six mois de la date où le travailleur a connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle plutôt que de l’expression « où il est porté à la connaissance du travailleur ».

[100]       Il est donc logique que le délai de réclamation ne commence à courir qu’à partir du moment où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle[15].

[101]       Le tribunal est donc d’avis que le délai prévu à l’article 272 commence à courir à partir du moment où la relation possible entre la maladie et le travail est établie médicalement et/ou le travailleur en est informé par son médecin.  Peu importe que lui-même ou quelqu’un de son entourage pense qu’il puisse s’agir d’une maladie reliée au travail, tant que la relation possible entre la maladie et le travail n’a pas été établie par un médecin qui en a informé le travailleur, on ne peut considérer qu’il a été porté à la connaissance du travailleur que sa maladie est ou peut être reliée au travail.  Il s’agit alors de spéculations et non de connaissances[16].

[102]       Le tribunal rejoint donc le courant jurisprudentiel qui affirme que le point de départ du délai de l’article 272 est le moment où un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle[17].

[103]       Or, la preuve au dossier a démontré que ce n’est que le 2 septembre 1997 qu’un médecin a mentionné la possibilité de la présence d’un syndrome du canal carpien et cette impression ne fut confirmée que par un électromyogramme pratiqué le 10 décembre 1997 et dont le docteur Labbé a fait part à son patient lors d’une visite du 16 janvier 1998.  Comme la réclamation du travailleur a été logée le 14 février 1998 en ce qui concerne le syndrome du canal carpien bilatéral, le délai de six mois prévu à l’article 272 a été respecté même en tenant compte de la date de la première visite médicale du 2 septembre 1997.  La réclamation du travailleur était donc recevable en ce qui concerne le syndrome du canal carpien bilatéral.

[104]       Quant au diagnostic de neuropathie cubitale, aucune preuve n’a été apportée par l’employeur afin de démontrer que le travailleur aurait été avisé par son médecin de la possible relation entre ce diagnostic et son travail à une période antérieure de plus de six mois à la production de sa réclamation du 5 février 1999.

[105]       Au surplus, le tribunal note que dans son rapport du 12 novembre 1998, l’orthopédiste Dominique Fleury remet en cause l’origine professionnelle de la pathologie de son patient à cause de la découverte d’une maladie démyélinisante.  Force est de constater que même en novembre 1998, le travailleur n’était pas informé par son médecin de la relation de sa pathologie avec son travail puisqu’une maladie personnelle était suspectée.  La réclamation du 5 février 1999 est donc également recevable en vertu des principes déjà énoncés aux lignes qui précèdent.

Objection à l’intervention du membre issu des associations syndicales

[106]       Après que l’employeur ait déclaré sa preuve close, le membre issu des associations syndicales a manifesté l’intention de poser des questions au représentant de l’employeur qui n’avait été cité comme témoin par aucune des deux parties malgré qu'il était présent à l’audience.  Le procureur patronal s’est aussitôt objecté à cette façon de procéder alléguant qu’il revenait aux parties de faire leur preuve, que cette preuve avait été déclarée close et qu’il n’était pas permis à un membre issu d’une association qui joue par le fait même un rôle partisan de citer un témoin en preuve.

[107]       Le tribunal a rejeté cette objection séance tenante.

[108]       Le législateur a prévu à l’article 385 de la Loi que la Commission des lésions professionnelles était composée de membres dont certains sont commissaires.  Les membres autres que les commissaires sont issus soit des associations d’employeurs, soit des associations syndicales.  Les membres issus sont donc membres du tribunal même s’ils ne rendent pas la décision recherchée par les parties.

[109]       L’article 378 de la Loi prévoit quant à lui que la Commission des lésions professionnelles est investie des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête[18].  Or, l’article 6 de cette loi indique par référence que la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de s’enquérir des choses dont l’investigation lui a été déférée par tous les moyens légaux jugés les meilleurs et ce afin de découvrir la vérité.  L’article 9 de cette loi prévoit également par référence la possibilité pour le tribunal d’assigner des témoins à comparaître devant lui.  Le membre issu des associations syndicales avait donc le droit de faire ce qu’il a fait en vertu des dispositions précitées.

[110]       Également, l’article 374 de la Loi prévoit que les membres issus siègent auprès du commissaire avec comme fonction de le conseiller.  Afin de pouvoir le conseiller adéquatement et d’émettre un avis éclairé, le tribunal estime qu’il est loisible aux membres issus des associations de citer et de questionner des témoins dans le but de découvrir la vérité.

[111]       L’article 379 de la Loi prévoit d’ailleurs explicitement qu’en vue de conseiller le commissaire, les membres issus peuvent poser des questions lors de l’instruction d’une affaire.  Ce droit est repris à l’article 24 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[19].  L’objection a donc été rejetée pour tous ces motifs.

Admissibilité du diagnostic de canal olécrânien au coude droit

[112]       Le travailleur allègue que la compression de son canal olécrânien droit constitue une maladie professionnelle.  Il n’a aucune prétention quant aux notions d’accident du travail ou de récidive, rechute ou aggravation.

[113]       La notion de maladie professionnelle est ainsi définie par le législateur :

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[114]       Le diagnostic en cause n’étant pas prévu à l’annexe I de la Loi, la présomption prévue à l’article 29 ne peut trouver application.

[115]       Reste à savoir si le travailleur a démontré qu’il remplissait les conditions prévues à l’article 30 de la Loi qui se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[116]       Le travailleur devait donc démontrer pour avoir gain de cause que sa maladie avait été contractée par le fait ou à l’occasion de son travail, qu’elle était caractéristique de son travail ou reliée directement à ses risques particuliers.

[117]       Le tribunal ne bénéficie d’aucune preuve que la maladie du travailleur puisse être caractéristique de son travail.  En effet, aucune étude épidémiologique ou aucune preuve médicale n’a été apportée dans ce sens.  Le tribunal ne bénéficie pas d’une preuve lui permettant de constater que la lésion au canal olécrânien droit se retrouve de façon plus importante chez les journaliers effectuant un travail semblable à celui de M. Chabot que dans la population en général[20].

[118]       Le tribunal ne peut non plus considérer que ce diagnostic découle des risques particuliers contenus au travail du travailleur, du moins la preuve prépondérante ne milite pas en ce sens.

[119]       Dans son rapport d'évaluation médicale du 6 octobre 1999, le docteur Dominique Fleury mentionne qu’il « semble que l’élément déclencheur des symptômes apparents aujourd’hui a été celui de l’utilisation du pommeau associée à une vibration lors du sablage ».  Une telle affirmation ne peut constituer une preuve probante en l’espèce.  Le travailleur doit prouver par balance de probabilité la relation entre son travail et sa pathologie et l’utilisation du verbe « sembler » par le docteur Fleury ne rencontre pas ce fardeau.  De plus, le docteur Fleury ne s’attarde qu’à un déclenchement symptomatique chez le travailleur et n’explique nullement en quoi la relation médicale pourrait exister.

[120]       Dans son rapport d'évaluation médicale du 13 juin 2001, le docteur Fleury devient tout à coup plus catégorique.  Cependant, son opinion ne peut être retenue puisque basée sur de fausses prémisses.  En effet, le docteur Fleury mentionne que le travail du travailleur nécessitait l’utilisation de force lorsqu’il sablait avec le pommeau.  Or, le tribunal est plutôt d’avis qu’il en va autrement et la preuve à l’audience de même que la bande vidéo l’ont convaincu qu’il n’y a pas de pression importante à mettre sur le pommeau surtout qu’il s’agit d’un travail de finition et qu’il ne faut pas abîmer le produit.  Le travailleur avait d’ailleurs mentionné lui-même lors d’une conversation téléphonique du 17 mars 1998 qu’il devait effectuer une « légère pression » sur le pommeau.  Une autre prémisse sur laquelle ce médecin se base est le fait qu’il s’agisse d’un travail répétitif alors que la preuve a démontré que le travailleur bénéficiait de périodes de repos importantes.  Quant aux vibrations, aucune preuve n’est venue quantifier leur importance.  De plus, le docteur Fleury n’explique aucunement comment ce travail sollicitait les structures en cause et il s’agit tout au plus d’une affirmation non appuyée et non étayée.  Le fait que le travailleur ait ressenti des symptômes au travail n’est pas suffisant en l’espèce, la jurisprudence ayant mentionné qu’il fallait différentier la manifestation symptomatique d’une condition personnelle au travail par rapport à une condition personnelle aggravée objectivement par un travail donné[21].

[121]       Le tribunal trouve également significatif le fait que la condition du travailleur se retrouve de façon bilatérale malgré qu’il soit droitier et qu’il utilise sa main droite de façon beaucoup plus importante au travail.  L’étude électromyographique du 29 octobre 1998 avait d’ailleurs démontré que l’atteinte cubitale était d’intensité légère de façon bilatérale.  Le tribunal comprend difficilement comment un travail beaucoup plus exigeant pour le membre supérieur droit que le gauche entraînerait une lésion bilatérale d’égale intensité aux deux membres.  De plus, il y a non seulement bilatéralité en l’espèce mais on peut même parler d’une lésion quadruple puisque les deux poignets sont également atteints par un syndrome du canal carpien.  Cette multitude de sites anatomiques lésés milite en faveur de l’existence d’une condition personnelle.  Cette névrite cubitale bilatérale d’égale intensité avait d’ailleurs été également diagnostiquée par le docteur Jean-François Arbour dans un électromyogramme du 10 décembre 1997.

[122]       La littérature déposée par le travailleur sous la cote T-9 ne peut permettre au tribunal de lui donner gain de cause puisque l’étiologie du canal olécrânien qui est décrite ne s’applique pas en l’espèce.

[123]       Quant à l’expertise du docteur Lamoureux du 8 mai 2001, elle vise plus à critiquer le travail du docteur Nadeau que d’apporter au tribunal une preuve prépondérante lui permettant de reconnaître la relation entre le travail et le canal olécrânien du travailleur.  En effet, cette étude de 16 pages s’affaire plutôt à résumer le dossier et à citer des collègues médecins que d’expliquer au tribunal comment le travail effectué par le travailleur a pu causer le diagnostic en cause.

[124]       Le tribunal préfère donc l’opinion du docteur Louis Robert donnée à l’audience laquelle est basée sur la littérature médicale qu’il a déposée. Cette preuve apparaît probante en l'espèce.

[125]       Le tribunal retient également que l'existence d’une maladie démyélinisante est probable en l’espèce puisque confirmée par trois électromyogrammes.  La note du docteur Brunet n’est pas assez affirmative pour pouvoir contrecarrer cette preuve objective.  Or, le docteur Fleury a mentionné dans son rapport du 12 novembre 1998 qu’il reconsidérerait son avis d’une relation possible entre le travail et les pathologies du travailleur si la maladie démyélinisante chronique était prouvée.

[126]       Le tribunal a également noté au protocole opératoire que des adhérences ont été notées au niveau du canal olécrânien et le docteur Louis Robert a mentionné qu’il s’agissait là d’une indication d’une condition personnelle, ce qui n’a pas été contredit par d’autres médecins.

[127]       Quant à l’opinion du médecin de la CSST le 17 mars 1999, elle n’est nullement expliquée et basée sur la fausse prémisse de l’absence de maladie démyélinisante.

[128]       Le tribunal note donc qu’aucune preuve médicale prépondérante n’a été apportée par le travailleur pour démontrer la relation entre son travail et sa pathologie.  Le fait que des médecins affirment qu’une relation existe ne suffit pas en la matière puisqu’il faut non seulement affirmer mais expliquer la relation.

[129]       Le tribunal trouve également significatif que, selon le témoignage du travailleur, ses problèmes et symptômes ont continué à progresser et augmenter après le mois d’octobre 1997 alors qu’il s’adonnait de façon plutôt réduite au sablage.  Ceci démontre encore l’absence de relation entre la maladie et le travail.

[130]       Le tribunal retient également l’étude du docteur Paul-O. Nadeau qui est détaillée, qui décortique les mouvements, qui est basée sur le visionnement du poste de travail du travailleur et qui est donc probante en l’espèce.  Le canal olécrânien droit du travailleur n’est donc pas une maladie professionnelle puisqu’aucune preuve n’a démontré qu’il avait été contracté par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il était caractéristique de ce travail ou lié à ses risques particuliers.

Admissibilité du canal carpien bilatéral

[131]       La jurisprudence a mentionné à plusieurs reprises que le syndrome du canal carpien n’était pas prévu à l’annexe I[22].  En conséquence, la présomption prévue à l’article 29 de la Loi ne peut trouver application.  Le travailleur devait donc prouver à la Commission des lésions professionnelles que sa maladie avait été contractée par le fait ou à l’occasion de son travail et qu’elle était caractéristique du travail ou reliée à ses risques particuliers.

[132]       Aucune preuve que la lésion était caractéristique du travail n’a été apportée.

[133]       Le tribunal ne croit pas non plus qu’il dispose d’une preuve prépondérante à l’effet que le syndrome du canal carpien bilatéral est relié aux risques particuliers du travail.

[134]       Le tribunal réitère les remarques qu’il a émises au chapitre précédent en ce qui concerne la bilatéralité de la lésion.  Le tribunal comprend mal comment l’utilisation d’une sableuse 80 % du temps avec la main droite et 20 % du temps avec la main gauche pourrait faire en sorte d’entraîner une atteinte du côté gauche.

[135]       Il rappelle également ce qu’il a dit au chapitre précédent concernant la maladie démyélinisante dont le travailleur est atteint selon les trois électromyogrammes au dossier.  Le docteur Dominique Fleury avait mentionné à son rapport du 9 septembre 1997 qu’il reconsidérait l’existence d’une maladie professionnelle eu égard au canal carpien si la maladie démyélinisante était prouvée.

[136]       La preuve à l’audience de même que le visionnement de la bande vidéo ont permis au tribunal de constater que les mains et les poignets du travailleur n’étaient pas utilisés en position extrême mais plutôt avec de légères angulations qui sont parfois un peu plus prononcées.  La force utilisée par le travailleur est également plutôt légère, aucune cadence ne lui est imposée puisqu’il ne s’agit pas d’une chaîne de montage et les structures en cause bénéficient de périodes de repos importantes soit :

·        environ 1 ½ minute entre chaque sablage pour retirer la pièce et en déposer une autre ;

·        période de congé de trois jours puisque l’horaire du travailleur était fixé sur quatre jours ;

·        affectation du travailleur à d’autres tâches, notamment à l’assemblage et au préassemblage ;

·        deux pauses-café et une période de repas.

 

 

 

[137]       Les facteurs de risque reconnus par la jurisprudence[23] sont donc absents en l’espèce.

[138]       Le tribunal note également que les tâches du travailleur nécessitent le maintien de positions fixes ou statiques pendant certaines périodes plutôt que la répétition de mouvements, en général.

[139]       Quant aux vibrations, aucune preuve de leur degré n’a été apportée et il ne s’agit pas d’un facteur de risque mais plutôt d’un cofacteur de risque selon la littérature déposée par le travailleur lui-même.  De toute façon, l’expertise du docteur Nadeau indique que ce facteur ne doit pas être considéré puisqu’il n’y a alors pas sélection des nerfs attaqués par les vibrations.  Le fait qu’un seul nerf soit en cause impliquerait donc que les vibrations n’ont pas de caractère lésionnel.  Il importe peu de trancher cette controverse en l’instance puisque de toute façon, en l’absence de facteur de risque, le cofacteur de risque que pourraient éventuellement constituer les vibrations n’a pas d’importance.

[140]       Le tribunal note également que le travailleur avait mentionné à la CSST, dans une conversation du 17 mars 1998, qu’il travaillait environ 50 % du temps à la sableuse et 50 % à la cloueuse.  À l’audience, le travailleur a voulu changer ces proportions pour augmenter le travail au sablage.  Le tribunal retient les déclarations contemporaines et spontanées faites par le travailleur à la CSST.

[141]       Le tribunal retient que lorsqu’il est à l’assemblage ou au préassemblage de meubles, les facteurs de risques sont virtuellement absents puisque les positions des mains et des poignets sont ergonomiques, qu’il n’y a pas de cadence, qu’il y a des temps de repos et qu’il y a pratiquement absence de force employée.  Les cloueuses manuelles ne semblent pas entraîner d’impact important pour les membres supérieurs selon ce qui a été visionné sur la bande vidéo et le tribunal rappelle que le travailleur utilise aussi beaucoup une cloueuse automatique où il n’a qu’à insérer les pièces qui sont clouées automatiquement.

[142]       Le tribunal trouve également particulier que les problèmes aux deux poignets du travailleur soient apparus exactement le même jour, tout comme ceux aux deux coudes.  Si les deux membres supérieurs étaient sollicités de façon égale au travail, on pourrait prétendre peut-être qu’un travail également sollicitant pour les deux membres a entraîné des symptômes le même jour.  Cependant, devant un travail qui nécessite beaucoup plus l’utilisation du membre supérieur droit, le tribunal ne voit pas comment les douleurs au membre supérieur gauche pourraient apparaître le même jour si elles étaient entraînées par le travail.  Ceci milite plutôt en faveur de la présence d’une condition personnelle.

[143]       Quant à la preuve médicale au dossier, le tribunal ne peut retenir l’opinion du médecin du service médical de la CSST qui exclut la relation avec le travail dans un premier temps puis révise sa position après avoir visionné la bande vidéo.  Cette même bande vidéo a été visionnée par le tribunal qui ne peut comprendre le revirement dans l’opinion de ce médecin.  La description que fait le médecin du travail du travailleur ne reflète pas la réalité qui été mise en preuve devant le tribunal et son opinion ne peut être retenue.

[144]       L’opinion du docteur Lamoureux ne peut être retenue pour les motifs déjà exposés.  Le tribunal trouve particulier qu’il critique le docteur Nadeau pour ne pas avoir questionné et examiné le travailleur alors que son expertise n’indique nullement qu’il y a lui-même procédé pour sa propre expertise.  Son expertise est de plus basée sur une description du travail qui ne respecte pas la réalité selon la preuve qui a été faite devant le tribunal.  Il ne semble pas avoir visionné de bande vidéo pouvant lui permettre de mieux asseoir son opinion.  De plus, il mentionne que le docteur Nadeau n’a pas raison de référer à l’étude d’Armstrong et Silverstein publiée en 1986 alors que la littérature médicale à laquelle il réfère lui-même réfère à l’étude d’Armstrong et Silverstein !  Il n’explique nullement comment un travail sollicitant le membre supérieur droit de façon prépondérante peut entraîner une lésion bilatérale.

[145]       Quant à la littérature médicale déposée par le travailleur, même si l’employeur la retenait, il ne pourrait lui donner raison puisqu’il n’a constaté dans le travail du travailleur aucune activité nécessitant une extension ou une flexion extrême des poignets ou une déviation radiale ou cubitale importante.  Aucune préhension pleine main ou préhension d’objet avec traction n’a non plus été notée.  Il est donc inutile de trancher la controverse soulevée par les docteurs Nadeau et Bélanger quant à la non-recevabilité de certains extraits de littérature déposés par le travailleur.

[146]       Encore une fois, le tribunal préfère retenir le témoignage du docteur Robert et l’expertise du docteur Nadeau pour les motifs déjà exposés.  L’application des principes retenus par les docteurs Nadeau et Robert fait en sorte que le tribunal ne peut conclure à une relation entre le syndrome du canal carpien bilatéral et le travail.

[147]       Le tribunal note également au dossier certaines contradictions quant à la date de l’apparition des symptômes qui se situe parfois en septembre 1997, parfois en juin 1997 et parfois « depuis plusieurs années » tel que le mentionne le docteur Arbour le 10 décembre 1997.  Le travailleur mentionne qu’il s’agit là d’une erreur de transcription du docteur Arbour, qui a été corrigée par le docteur Lamoureux.  Le tribunal croit qu’il aurait été plus probant de faire corriger l’erreur du docteur Arbour par le docteur Arbour lui-même plutôt que par un tiers qui n’en sait rien.  Le tribunal ne peut pas comprendre comment le docteur Arbour aurait pu inventer le fait que le travailleur éprouve des paresthésies intermittentes à ses deux mains « depuis plusieurs années mais de façon plus marquée depuis quelques mois ».  Le tribunal retient donc que le travailleur avait des symptômes aux poignets depuis plusieurs années, soit même avant qu’il ait commencé à effectuer du sablage.  En ces circonstances, la relation entre ce travail et la pathologie peut être difficilement acceptée.

[148]       Le tribunal note également une autre contradiction, à savoir que le travailleur mentionne à l’audience que ses problèmes aux poignets sont apparus alors qu’il effectuait du travail sur la sableuse alors que dans l’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 17 février 1998, il semble plutôt incriminer la cloueuse automatique.  Le travailleur a mentionné que certains des documents n’avaient pas été écrits par lui avant qu’il ne les signe.  Le tribunal a cependant retenu de son témoignage qu’à une occasion où il n’était pas d’accord avec un document, il l’a mentionné et a refusé de le signer.  Le tribunal comprend mal pourquoi il n’aurait pas fait de même dans d'autres occasions.  Lorsque le travailleur a changé sa version pour mentionner qu’il effectuait le sablage de 70 % de son temps plutôt qu’à 50 % de son temps tel qu’il l’avait mentionné à la CSST, les explications qu’il a avancées ne sont pas crédibles.  Toutes ces contradictions ne facilitent pas le fardeau du travailleur en l’instance.

[149]       Le fait que le travailleur ait déjà effectué un travail similaire à celui qu’il exécutait chez l’employeur et ce pendant 20 ou 25 ans fait en sorte qu’il est difficile de conclure à une relation entre une pathologie et le travail qui serait soudainement devenu lésionnel.  Bien entendu, le tribunal a compris que le travailleur n’effectuait pas de sablage chez ses employeurs antérieurs mais les motifs ont déjà été élaborés à l’effet qu’il ne s’agissait pas non plus d’un travail lésionnel.

[150]       Le tribunal rappelle également que la progression des symptômes du travailleur après octobre 1997 où les tâches de sablage lui ont pratiquement été retirées ne milite pas non plus en faveur de la relation avec le travail.

[151]       L’employeur a déposé de la littérature médicale à l’effet que l’étiologie professionnel du syndrome du canal carpien ne devait pas être reconnue en général notamment parce que les études concluant en ce sens avaient été faites à partir d’une recherche déficiente.  Vu les conclusions auxquelles en vient le présent tribunal, il n’est pas nécessaire de décider cette question.  Le tribunal tient cependant à mentionner que plusieurs études ou recherches vont dans le sens contraire et que la vaste majorité des décisions de la Commission des lésions professionnelles reconnaissent la possibilité d’un lien entre le travail et le syndrome du canal carpien à certaines conditions.  Cependant, ces conditions ne sont pas présentes en l’instance.

[152]       Que le travailleur ait ressenti des malaises au travail ne fait pas de doute et est compréhensible.  Toute structure anatomique lésée, lorsqu’elle est sollicitée un tant soit peu, entraîne des symptômes pour une personne donnée.  Il s’agit alors de la manifestation symptomatique d’une condition au travail et non pas de l’aggravation objective d’une condition personnelle.  Le tribunal en vient donc à la conclusion que le syndrome du canal carpien bilatéral ne constitue pas une maladie professionnelle.

Atteinte permanente

[153]       Vu la conclusion à laquelle en vient le tribunal, il n’y a pas lieu de s’attarder sur cette question.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de M. Jean-Claude Chabot, le travailleur ;

CONFIRME la décision rendue le 15 avril 1999 par la CSST à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le syndrome du canal carpien bilatéral du travailleur du 10 décembre 1997 ne constitue pas une lésion professionnelle ;

DÉCLARE que le canal olécrânien ne constitue pas une lésion professionnelle du 8 février 1999 ou du mois d'août 1997 ;

DÉCLARE sans objet la contestation au niveau de l’atteinte permanente ;

ET

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux bénéfices prévus par la Loi.

 

 

 

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.N.

(Me Luc Bellemare)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Heenan Blaikie

(Me Jean-François Pagé)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          <http//www.irsst.qc.ca>; Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, 33 p.; Michel ROSSIGNOL, Louis PATRY et Martine BAILLARGEON, « Le syndrome du canal carpien : quand faut-il penser à une étiologie liée au travail? », (1998) 13 Le Clinicien 95, p. 96 à 98 et 101 à 103; M. H. BEERS et R. BERKOW, Manuel Merck de diagnostic et thérapeutique, 2e éd., Paris, Éditions d'Après, s.d., pp.1404 et 1435; M. ROSSIGNOL et L. PATRY Études et recherches : Document de support aux guides pour le diagnostic des lésions attribuables au travail répétitif (LATR), Jurisprudence, Cadre de la pratique clinique au Québec, Bilan des connaissances scientifiques, Sainte-Foy, Éditions McGill, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, mars 1997, pp. 108 à 137.

[3]          Expertise médicale du docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste; R. GILBERT, Analyse détaillée de l’étude de Rossignol et AL portant sur le syndrome du canal carbien [sic], mai 1998 (expertise non publiée).

[4]          Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, pp. 604 à 609.

[5]          Référence non disponible : Sports injuries of the upper extremity, chapter 17, pp. 853 à 858; H. ROUVIÈRE, Anatomie humaine descriptive et topographique, Tome III, Paris, Masson et Cie, éditeurs, 1967, pp. 184 à 187, 210, 218 et autres.

[6]          R. M. SZABO, « Carpal Tunnel Syndrome as a Repetitive Motion Disorders », (1998) 351 Clinical Orthopaedics and Related Research, 78 p.

[7]          Gerr F & Lentz R. Risk factors for CTS in industry : Blaming the victim? JOM. 1992; 34 : 1117-19.

[8]          Personnel Clé et Plourde, C.L.P. 161465-03B-0105, 20 décembre 2001, G. Marquis; Industries A.P. inc. et Châtigny, C.L.P. 168342-03B-0108, 27 septembre 2002, C. Lavigne; Filippone et Constructions Cabla inc., C.L.P.  111858 - 72‑9903, 31 août 1999, G. Perreault; Bellemare et Black & McDonald ltée et all, C.L.P. 137360‑63‑0005, 12 janvier 2001, H. Rivard; Roy et Komatsu international inc., C.L.P. 126914-62-9911, 6 juillet 2001, L. Vallières.

[9]          Guénette et Alimentations Domco ltée, C.A.L.P. 52464-08-9307, 14 juillet 1994, G. Perreault; Riel et Kenworth du Canada ltée, C.A.L.P. 71256-64-9506, 7 mai 1997, J.-G. Béliveau; Épiciers unis Métro-Richelieu et Bergevin, C.L.P. 69932-62-9505, 10 février 2000, J.-C. Danis; Dupuis et Gendarmerie royale du Canada, C.L.P. 68141-73-9503, 26 mars 1999, M. Zigby; Vigneault et Société des alcools du Québec, C.L.P. 126074-09-9911, 29 mai 2000, M. Cusson; St-Gelais et Produits industriels de haute température Pyroteck inc., C.L.P. 115054-02-9904-C, 4 octobre 2000, J.-L. Rivard; Bombardier inc. et Lebel, C.L.P. 74593‑01A-9511, 26 novembre 1998, R. Ouellet; Gaumont et Concordia Rest. de béton ltée, C.L.P. 109083‑72‑9901, 10 novembre 1999, R. Langlois; Bouchard et Denla inc., C.L.P. 153443-05-0101, 19 décembre 2001, M.-C. Gagnon.

[10]         Voir notamment Lachance et Abitibi-Consolidated inc., C.A.L.P. 17166-03A-9002, 11 mars 1993, M. Carignan; Côté et Abitibi-Consolidated inc., C.A.L.P. 41513-02-9207, 6 octobre 1994, J-M. Dubois; Key Construction et Girard, C.A.L.P. 54671-60-9310, 25 avril 1995, N. Lacroix; Institut Armand Frappier et Succession Yves Pontbrillant, [1998] C.L.P. 318 ; Lapointe et Bétonnière Crête inc., C.L.P. 94247-04-9802, 2 juin 1998, M. Carignan.  Voir aussi la jurisprudence soumise après l'audience par l'employeur.

[11]         Blanchette et Hydro-Québec, C.A.L.P. 37084-64-9202, 20 décembre 1993, J. L’Heureux.

[12]         Bernatchez et C.E. Alimentaire Giroux inc., C.L.P. 115803-63-9905, 11 janvier 2000, S. Lemire.

[13]         Frappier et Manufacture universelle S.B. inc., C.L.P. 150558-04-0010, 26 mars 2001, S. Sénéchal.

[14]         Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406 ; Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755 ; Taillon et Claire Fontaine, 107010-02-9811, 24 avril 2001, R. Deraîche; Entreprises Lomas ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402 ; Gagné et Institut Roland Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620 .  Voir aussi les notes et autorités déposées par le représentant du travailleur.

[15]         Grinnell du Canada ltée et Beaubien, [1994] C.A.L.P. 1475 ; Carrier et Comstock Canada ltée, C.L.P. 125609-71-9910, 13 septembre 2000, A. Suicco.

[16]         Dupuis et Emploi et Immigration Canada, [1996] C.A.L.P. 1411 .

[17]         Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323 ; Di Francesco et Pratt & Whitney Canada, [1998] C.L.P. 994 ; Dumaresq et Cegelec entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision rejetée, C.L.P. 42948-62C-9207, 8 décembre 1999, P. Perron.

[18]         L.R.Q., c. C-37.

[19]         (2000) 132 G.O. II, 1627.

[20]         Morin et Casino du Lac Leamy, C.L.P. 135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières.

[21]         Foisy et STCUM, [1998] C.A.L.P. 1324; Viglione et C.S. Jérôme Le Royer, [1994] C.A.L.P. 1090 .

[22]          Rinaldi et Tootique, [1989] C.A.L.P. 416 .

[23]         Tremblay et Bell Canada, [1997] C.A.L.P. 963 .

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