Décision

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Mittal Canada Contrecoeur-ouest inc.

2007 QCCLP 7028

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

12 décembre 2007

 

Région :

Québec

 

Dossier :

318448-31-0705

 

Dossier CSST :

129239091

 

Commissaire :

Pierre Simard, avocat

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Mittal Canada contrecoeur-ouest inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 24 mai 2007, Mittal Canada contrecoeur-ouest inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 12 avril 2007.

[2]                Par cette décision, la CSST confirmait une décision initialement rendue le 11 septembre 2006 déclarant que l’employeur devait être imputé de 34.78 % du coût des prestations résultant de la maladie professionnelle subie par le travailleur, monsieur Renaud Labrie, le 20 décembre 2005.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 28 septembre 2007. L’employeur a effectué ses représentations, par voie téléphonique, auprès de la Commission des lésions professionnelles tout en transmettant la documentation qu’il invoquait au soutien de ses prétentions.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST, le 11 septembre 2006, le tout en application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et de déclarer qu’il ne peut être imputé de la proportion retenue du coût des prestations de la réclamation déposée par son travailleur puisqu’il ne fut pas exposé à une concentration importante de poussières de silice dans son emploi.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé, en fait et en droit, de la décision du 12 avril 2007.

[6]                Cette décision se fonde sur l’application de l’article 328 de la loi, le tout se lisant comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[7]                Le principe énoncé dans le premier alinéa de l’article 328 vise à imputer le coût d’une maladie professionnelle subie par un travailleur à l’employeur pour qui ce travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

[8]                Ce principe est toutefois modulé par les termes du deuxième alinéa de l’article 328 qui permet d’obtenir un partage de coûts lorsqu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendre sa maladie professionnelle pour le compte d’autres employeurs.

[9]                Dans ce cas, l’imputation des coûts se fait au prorata de chacun des employeurs, selon la durée du travail exercé et l’importance du danger que représente le travail exercé chez chacun de ces employeurs.

[10]           Ainsi donc, deux facteurs sont à prendre en considération dans cette modulation, c’est-à-dire la durée proportionnelle d’exposition et l’importance du danger, chez chacun de ces employeurs.

[11]           Dans le présent cas, on parle évidemment de la concentration de poussières de silice à laquelle le travailleur a pu être exposé.

[12]           Des documents au dossier, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents au litige.

[13]           Monsieur Renaud Labrie, mécanicien à l’emploi de Norambar (acierie) signe une réclamation du travailleur, le 10 janvier 2006, dans laquelle il allègue être victime d’une maladie professionnelle à partir du 20 décembre 2005, sous la forme d’une silicose.

[14]           Cette réclamation se fonde sur un rapport médical complété par le docteur Pierre Leblanc, pneumologue, le 29 décembre 2005.

[15]           À ce rapport, le docteur Leblanc rappelle que le travailleur a travaillé trois ans dans les mines, à Gagnonville, ainsi que 30 années pour la compagnie Stelco, à titre de chef de groupe à la maintenance.

[16]           Suite aux examens médicaux, il conclut que le travailleur présente une très légère silicose qui serait secondaire à son exposition, probablement lorsqu’il aurait travaillé dans les mines de fer à Gagnonville.

[17]           Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec complète son rapport d’évaluation, le ou vers le 2 juin 2006. À ce rapport, on indique que le travailleur est mécanicien industriel. Plus spécifiquement, on souligne :

HISTOIRE PROFESSIONNELLE :  cet homme est mécanicien industriel. Il a travaillé trois ans à Gagnonville dans une mine de fer comme journalier et mécanicien. Par la suite, il a travaillé environ cinq ans à Sept-Îles dans une usine de boulettes de fer. Par la suite, il a travaillé 32 ans dans une aciérie comme chef de groupe surtout à la maintenance. Depuis décembre 2005, il est retraité. En ce qui a trait à ses emplois antérieurs, on constate qu’il aurait été un an au concasseur, deux ans au concentrateur à titre de mécanicien. Par la suite, il a été cinq ans à titre de mécanicien où semble-t-il, il fut exposé à de fortes concentrations de poussière. Éventuellement, il a été pendant 32 ans pour la compagnie Stelco. Il a été 5 ans mécanicien et pendant 27 ans chef de groupe. Il raconte avoir été exposé à de la poussière dans son travail.  »

 

 

[18]           Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles conclut donc que le travailleur est porteur d’une silicose pour laquelle on lui accorde 5 % de déficit anatomo-physiologique.

[19]           Pour sa part, le Comité spécial des présidents, le 6 juillet 2006, approuve les recommandations faites par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec accordant un déficit anatomo-physiologique total de 10 % au travailleur. On ajoute qu’il n’y a pas besoin de lui reconnaître de limitations fonctionnelles, le travailleur étant à la retraite.

[20]           Conformément à la loi, la CSST, le 25 juillet 2006, émet une décision impliquant l’employeur au dossier et dans laquelle elle déclare, en application de l’article 233 de la loi, que le travailleur est victime d’une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle pulmonaire. Le diagnostic retenu est celui de silicose pulmonaire.

[21]           D’autre part, tous les autres employeurs pouvant être concernés par cette réclamation furent avisés, aussi bien de l’admissibilité de la réclamation que du partage de l’imputation des coûts qui en a résulté, suite à l’application de l’article 328.

[22]           Sur ce sujet, on retrouve au dossier un formulaire de partage ou de transfert d’imputation en raison d’une maladie professionnelle (art. 328 , alinéas 2 et 3 LATMP) dans lequel la CSST effectue un partage de l’imputation entre les employeurs Québec Cartier Mining, IOC, Wabush Mine, Stelco inc. et Norambar (Mittal Canada Contrecoeur).

[23]           La période retenue concernant le présent employeur s’échelonne donc du 1er janvier 1992 au 20 décembre 2005, le tout pour une période de 168 mois. La proportion retenue d’imputation est évaluée à 34.78 %.

[24]           D’autre part, on retrouve le formulaire du Registraire des entreprises concernant la compagnie Mittal Canada contrecoeur-ouest inc.

[25]           Rappelons que cette compagnie fut constituée, le 20 août 1991, sous le nom de Stelco McMaster ltée. Par la suite, en 2004, la compagnie sera enregistrée sous le nom de Norambar inc., puis de Mittal Canada contrecoeur-ouest inc.

[26]           L’employeur soutient, dans son argumentation, que conformément aux études produites dans ce dossier, le travailleur, dans un premier temps, ne fut pas exposé à une concentration de poussières de silice supérieure à la norme reconnue de 0.1 mg/m3.

[27]           Bien plus, il ajoute que selon ces études, l’on ne retrouve pas de concentration évaluable de poussières de silice sur les postes occupés par le travailleur.

[28]           Selon l’employeur, tenant compte du temps de latence d’apparition de cette maladie, évalué entre 10 à 20 ans, il est plus probable que le travailleur ait acquis cette maladie alors qu’il travaillait dans les mines.

[29]           Sur ce sujet, il se réfère à l’évaluation du docteur Leblanc ainsi qu’aux commentaires que faisait ce médecin.

[30]           De plus, il ajoute que la CSST s’est fondée strictement sur la durée d’exposition, négligeant de prendre en considération le « degré » d’exposition.

[31]           Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.

[32]           Rappelons que la silicose est une maladie pulmonaire causée par l’inhalation de silice cristalline libre (quartz, cristobalite, tridymite). La silice est une composante des plus abondantes de l’écorce terrestre. Le quartz est la forme la plus répandue de silice cristalline et se retrouve dans des proportions variables dans les formations rocheuses, particulièrement de granit.

[33]           Ainsi, si une exposition se poursuit sur plusieurs années, la silice peut se déposer et s’accumuler dans les alvéoles pulmonaires causant une réaction inflammatoire qui s’ensuit et peut entraîner même une fibrose pulmonaire.

[34]           D’autre part, les emplois à risque identifiés impliquent des travaux dans les mines, les carrières, le forage de tunnel ou les travaux liés au taillage de la pierre et à l’utilisation du sable ou de la silice.

[35]           Parallèlement, on retrouve de la poussière de silice dans les fonderies, particulièrement chez les travailleurs affectés au moulage, démoulage et polissage ainsi qu’à l’entretien et réparation des fours.

[36]           Conformément à l’histoire de cas, il est bien clair que le travailleur fut exposé à de la silice, au début de sa carrière, particulièrement dans les mines, le tout pour une période de 111 mois sur un total de 483 mois retenus par la CSST.

[37]           Ainsi donc, le travailleur a travaillé approximativement pour un quart de sa période utile de travail dans un milieu où l’on retrouve généralement des concentrations importantes de poussières, de silice cristalline

[38]           Le reste de l’exposition s’est fait chez Stelco inc., Norambar et Mittal, c’est-à-dire à la même fonderie selon les informations au dossier.

[39]           Pendant cette période, il était mécanicien et a dû travailler sur différents équipements à l’intérieur de l’usine.

[40]           Quant aux études, on retrouve une première étude réalisée en 1991 chez Stelco McMaster ltée. Cette étude vise différents postes de travail et porte sur les taux de silice cristalline libre.

[41]           Conformément à cette étude, on retrouve des taux indiquant la présence de silice cristalline libre dans l’air, taux généralement inférieur à la norme mais, qui la dépasse ou atteigne la norme aux postes de conditionneur de panier, répartiteur et briqueteur. À de nombreux postes, la donnée n’est pas disponible.

[42]           Quant au poste de mécanicien indiqué à cette étude, nous n’avons pas de données pour les années 1988, 1989 et 1990 alors que pour l’année 1987 on évaluait le taux à .02.

[43]           Une seconde étude effectuée en mars 1995, près du four « poche », four EBT, révélait que l’on ne détectait pas la présence de silice cristalline, la limite de détection étant fixée à 0.01 milligramme.

[44]           En mai 1995, toujours à la même usine, on effectue l’échantillonnage au poste de préchauffage des « poches », de l’atelier de réparation briqueteur et réparateur de paniers ainsi qu’au pont roulant du côté du four EBT.

[45]           Bien que l’on indique qu’il n’y a aucune concentration de silice cristalline qui fut détectée dans la poussière prélevée, à l’annexe, on peut noter la présence de silice dans des concentrations très faibles mais existantes. Ainsi, on parle de 0.02 mg/m3.

[46]           Finalement, une étude réalisée en juin 1997 visait un échantillonnage beaucoup plus grand de postes de travail, dont ceux de mécanicien d’équipement mobile ainsi que de l’atelier des mécaniciens.

[47]           Cette étude vise un échantillonnage sur des quarts de travail variant de 8 à 12 heures et portait sur différents polluants, telles les fumées de métal, la silice cristalline, les poussières totales nuisibles ainsi que la présence de métaux.

[48]           Selon cette étude, on retrouve des concentrations de silice cristalline de 0.04 mg/m3 à l’atelier de briquetage dans les conditions qui y sont décrites.

[49]           D’autre part, toujours à l’étude, on souligne qu’au niveau de la silice cristalline, aucune concentration de silice cristalline ne fut détectée aux postes de travail suivants :

«  -       À 6 mètres du four EBT;

-           Poste du premier pocheur;

-           Rampe des rouleurs;

-           Atelier de briquetage à 2 mètres du panier pendant cimentation;

-           En zone respiratoire du travailleur pendant la cimentation;

-           Atelier de briquetage pendant la cimentation.  »

 

 

[50]           De tous ces éléments, il en résulte que la Commission des lésions professionnelles doit conclure que l’on retrouve, à des concentrations inférieures à la norme, la présence de poussières de silice cristalline en suspension dans l’air, à certains postes de travail à l’intérieur de l’établissement de l’employeur.

[51]           Dès lors, on ne peut exclure que le travailleur fut exposé à la présence de ce produit pendant toute la période de travail où il a travaillé à la fonderie. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que l’employeur n’a jamais contesté la décision d’admissibilité dans laquelle il fut décidé que le travailleur avait occupé un poste de nature à engendrer sa maladie, chez l’employeur au dossier.

[52]           D’autre part, il est bien clair, selon cette preuve, que les concentrations auxquelles fut exposé le travailleur étaient inférieures à la norme de 0.1 mg/m3 si ce n’est à quelques exceptions comme notées lorsque cette concentration atteignait la norme ou la dépassait à une occasion.

[53]           Il n’en demeure que selon la preuve offerte, il est difficile de pouvoir évaluer la charge totale à laquelle fut exposé le travailleur chez son employeur, pendant les trois quarts de sa vie professionnelle, si l’on prend en considération que Stelco inc., Norambar et Mittal Canada sont le même établissement industriel.

[54]           Il n’en demeure que la preuve a révélé qu’il s’agissait d’une silicose légère, ce qui implique que l’exposition chez l’employeur est demeurée légère, ce qui est d’ailleurs démontré par les études.

[55]           En second lieu, on a tout lieu de croire, comme le disait le docteur Leblanc, qu’au début de sa carrière alors que le travailleur travaillait dans les mines, l’exposition a pu être plus importante, surtout si l’on prend en considération que plus on recule dans le temps, plus les moyens de prévention étaient réduits à leur plus simple expression.

[56]           Dès lors, la Commission des lésions professionnelles croit qu’il est juste et équitable de pondérer la gravité de l’exposition par un facteur de réduction de l’imputation égale à 75 %, l’employeur au dossier demeurant responsable de 25 % du pourcentage imputé, c’est-à-dire 8.70 % une fois majorée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation déposée par Mittal Canada Contrecoeur-ouest inc., le 24 mai 2007;

MODIFIE la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 18 avril 2007;

DÉCLARE que Mittal Canada contrecoeur-ouest inc. doit être imputé d’un pourcentage de 8,70 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par monsieur Renaud Labrie, le 20 décembre 2005.

 

 

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PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Éric Larivière

SANTINEL INC.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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