Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 17 mars 2003

 

 

DOSSIERS :

172772-63-0111

198828-63-0302

 

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Rose-Marie Pelletier

 

 

DOSSIER CSST :

112940135

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Lorraine Patenaude

Associations d’employeurs

 

 

 

 

Richard Tremblay

Associations syndicales

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

26 février 2003

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUC LEFRANÇOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CONSTRUCTIONS ROBERT LEFRANÇOIS LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 


DÉCISION

 

DOSSIER :  172772-63-0111

[1]               Le 16 novembre 2001, le représentant de monsieur Luc Lefrançois (le travailleur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 1er novembre 2001, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par celle-ci, la CSST confirme une première décision qu'elle a initialement rendue le 14 mars 2001, déclare que le travailleur ne conserve, selon l'évaluation effectuée par le médecin qui a charge, aucune atteinte permanente supplémentaire et aucune limitation fonctionnelle de la condition reconnue suite à la décision[1] de la Commission des lésions professionnelles du 10 septembre 2001.  Les lésions reconnues par cette instance sont une récidive, rechute ou aggravation du tunnel carpien droit subie le 2 décembre 1999 et une récidive, rechute ou aggravation du tunnel carpien gauche subie le 19 janvier 2000.

[3]               La CSST confirme une deuxième décision rendue initialement le 14 mars 2001 et déclare que le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi, le 13 mars 2001.

 

DOSSIER :  198828-63-0302

[4]               Le 31 janvier 2003, le représentant du travailleur dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST, le 15 janvier 2003, à la suite d'une révision administrative.

[5]               Par celle-ci, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 17 octobre 2002, déclare que le travailleur n'a pas d'aggravation de son atteinte permanente à la suite de la récidive, rechute ou aggravation subie le 2 décembre 1999, qu'il n'a pas droit à une indemnité pour dommages corporels et qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi.

[6]               À l'audience, le travailleur est présent et représenté.  Les Constructions Robert Lefrançois ltée (l'employeur) est absent et non représenté.  La CSST, qui s'était prévalue de son droit d'intervention en vertu de l'article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), est représentée.

L'OBJET DES REQUÊTES

DOSSIER :  172772-63-0111

[7]               Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le Rapport d'évaluation médicale sur lequel les décisions de la CSST se fondent pour établir l'absence d'aggravation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur à la suite de la récidive, rechute ou aggravation subie le 19 janvier 2000, ne concerne que le tunnel carpien gauche.  D'autre part, l'évaluation des séquelles au poignet droit à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 2 décembre 1999, n'a pas été complétée.  Il demande, en conséquence, de déclarer que le travailleur n'était pas en mesure de reprendre son emploi, le 13 mars 2001, avant que cette évaluation soit faite.

 

DOSSIER :  198828-63-0302

[8]               Dans le deuxième dossier, il demande de déclarer irrégulière la procédure d'évaluation des séquelles de la lésion professionnelle subie le 2 décembre 1999, soit une récidive, rechute ou aggravation du tunnel carpien droit et il invoque le fait que le docteur Legendre ne s'est prononcé, dans son Rapport d'évaluation médicale du 14 février 2001, que sur les séquelles de la récidive, rechute ou aggravation du tunnel carpien gauche.  Il demande à la présente instance de retenir le Rapport d'évaluation médicale du docteur Roger-R. Tremblay, du 12 avril 2002, pour l'évaluation des séquelles au poignet droit.

[9]               Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles ne retient pas ce rapport, il lui demande de retourner le dossier à la CSST pour qu'une évaluation conforme aux dispositions de la loi soit effectuée.

 

LES FAITS

[10]           Le travailleur, qui exerce le métier de charpentier-menuisier depuis environ 17 ans, subit une lésion professionnelle, le 2 juin 1997.  Les diagnostics retenus par la CSST sont ceux de tunnel carpien bilatéral plus important à droite qu'à gauche et d'épicondylite externe du coude droit.

[11]           Le travailleur subit une décompression du tunnel carpien droit, le 22 août 1997.  L'épicondylite au coude gauche est traitée par infiltrations.

[12]           Le 30 septembre 1997, le docteur Jean Rousseau, chirurgien orthopédique traitant, prévoit un retour au travail pour le 26 octobre 1997.  Ce retour est effectué en novembre 1997 à des travaux légers, à raison de 16 heures par semaine et, devant la symptomatologie récurrente, son médecin prescrit des traitements d'ergothérapie.  Le retour au travail est reporté au 3 décembre 1997.

[13]           Le 15 décembre 1997, le docteur Rousseau signe un Rapport d'évaluation médicale.  Il constate un examen objectif normal et rapporte les plaintes du travailleur comme suit :

Le patient remarque une disparition complète des engourdissements au niveau de sa main, mais remarque la présence d'une douleur résiduelle au niveau de cette dernière de même qu'au niveau de l'épicondyle externe du coude droit.

 

 

 

[14]           Le docteur Rousseau note que ce tableau douloureux n'est pas objectivable « d'une quelconque façon à l'examen objectif ».  Il retient un déficit anatomo-physiologique de 3 %, soit :  1 % pour un tunnel carpien avec décompression du côté droit sans séquelle fonctionnelle mais avec changements électromyographiques, 1 % pour un tunnel carpien sans décompression du côté gauche avec changements électromyographiques mais aucune séquelle fonctionnelle et 1 % pour bilatéralité.  Il ne retient aucune limitation fonctionnelle.

[15]           Le 7 janvier 1998, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi depuis le 6 janvier 1998.  Cette décision est maintenue par le service de la révision administrative de la CSST, le 6 octobre 1998, et par la Commission des lésions professionnelles dans une décision[3] rendue le 23 décembre 1999.

[16]           Entre le 6 janvier 1998 et le 2 décembre 1999, le travailleur a travaillé 10 semaines à raison de 15 à 16 heures par semaine.  Il précise, à l'audience, que la douleur est devenue pire qu'avant et qu'il n'avait pas assez de force pour tenir un marteau ou une « cloueuse ».

[17]           En mars 1998, le docteur Sarto Imbeault, physiatre, prescrit des examens, soit un électromyogramme, une résonance magnétique et une carto-osseuse.  Le 16 mars 1998, ce médecin inscrit sur son Rapport médical, ces informations :  « tunnels carpiens bilatéraux.  Opéré à droite Rx conservateur à gauche ».

[18]           Le protocole radiologique de l'examen par résonance magnétique effectué le 10 avril 1998, au poignet droit, est signé par les docteurs Marie-Josée Berthiaume et Mathangi Ramani, radiologues.  Leur conclusion est la suivante :

Changements post-opératoires du tunnel carpien avec un tunnel qui reste un peu mince avec un signal normal dans le nerf médian comme tel.

 

Kyste ganglionnaire au niveau de l'aspect proximal et volar du scaphoïde ainsi qu'un kyste ganglionnaire juste palmaire ou scaphoïde.  [sic]

 

Déchirure intra-substance de l'extensor carpi ulnaris dans son trajet au niveau des os du carpe.

 

Anomalies de morphologie et du signal du semi-lunaire qui peut être compatible avec un syndrome d'impaction ou bien une maladie de Kienbock.  Pour mieux évaluer ces possibilités, on recommande de faire quelques coupes du semi-lunaire en stir.  [sic]

 

 

ADDENDUM

 

Sur l'examen actuel, on ne voit aucun rehaussement dans le semi-lunaire au niveau de la face dorsale et radiale.  Donc, les changements dans le semi-lunaire sont davantage compatibles avec peut-être le commencement d'un syndrome d'impaction ulnarienne qu'une maladie de Kienbock.

 

 

[19]           Le 1er juillet 1998, monsieur Pierre Girard, ergothérapeute, signe une Évaluation des capacités de travail.  Il tire les conclusions suivantes de son analyse, soit :

Nous croyons que les douleurs secondaires à son poignet droit limitant ses capacités vocationnelles ne proviennent pas de son opération de décompression du tunnel carpien.  Cependant elles peuvent provenir des problèmes décelés par les expertises médicales telles que :

 

Résonance magnétique :  Gonflement de l'extensor carpi ulnaris et formation polylobulée kystique de la face palmaire juste antérieure au scaphoïde et altération de la morphologie et du signal semi-lunaire.

 

Nous reconnaissons des problèmes qui pourraient provenir d'une dégénérescence occasionnée par des contrecoups répétés et des vibrations.

 

Présentement nous croyons qu'il serait préférable que Monsieur Lefrançois travaille dans le domaine de l'ébénisterie, car les charges sont moins élevées et que les gestes sont plus variables :  collage, sablage, scie à ruban ou radial etc.

 

 

[20]           Le 9 septembre 1998, le docteur Therrien parle de paresthésie nocturne ou à l'effort au poignet gauche et suggère des traitements de physiothérapie.

[21]           Le 14 juillet 1998, le docteur Imbeault signe un Rapport final.  La date de consolidation de la lésion survenue le 2 juin 1997 est le 20 juillet 1998.  Il réfère le patient en plastie pour une évaluation des séquelles.  Il indique qu'il y a une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et recommande une réorientation professionnelle en ébénisterie.

[22]           Le 2 décembre 1999, le docteur Boucher signe une Attestation médicale pour une rechute, aggravation du tunnel carpien droit et l'épicondylite du coude droit.  Il réfère à une douleur qui irradie à l'épaule droite depuis la reprise du travail.  Il réfère son patient en physiatrie.

[23]           Le 3 décembre 1999, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 2 décembre 1999.

[24]           Le 20 décembre 1999, le docteur Imbeault examine le travailleur et pose les diagnostics de cervicalgie et de tendinite acromio-claviculaire droite.  Il le réfère pour une arthroscopie et une cartographie de l'épaule droite.

[25]           Le 19 janvier 2000, le docteur Leclair indique à la suite d'un examen par électromyogramme que le travailleur souffre d'un tunnel carpien prédominant à gauche et d'une perte nerveuse au niveau du côté droit qu'il qualifie de légère.

[26]           Le 9 février 2000, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 2 décembre 1999 et déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation pour un tunnel carpien gauche, à compter du 2 mars 2000.  Cette décision est maintenue par le service de la révision administrative, le 29 novembre 2000.  La Commission des lésions professionnelles, dans une décision[4] datée du 10 septembre 2001, déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de son tunnel carpien droit, le 2 décembre 1999, et une récidive, rechute ou aggravation de son tunnel carpien gauche, le 19 janvier 2000.

[27]           Le 24 février 2000, le docteur Imbeault mentionne que le travailleur sera opéré pour un tunnel carpien gauche.

[28]           Le 28 avril 2000, le docteur Gilles-R. Tremblay, chirurgien orthopédique, signe une expertise médicale à la demande du représentant du travailleur.  Il retient, pour l'événement initial, les diagnostics de tunnel carpien bilatéral et d'épicondylite droite.  Pour la récidive, rechute ou aggravation du 2 décembre 1999, il retient, en outre, le diagnostic d'accrochage sous-acromial droit qu'il met en relation avec le travail effectué après le retour au travail.

[29]           Le 3 mai 2000, le travailleur subit une décompression du tunnel carpien gauche et il produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation, le 4 mai 2000.  Tel que mentionné plus haut, la Commission des lésions professionnelles reconnaît cette récidive, rechute ou aggravation à compter du 19 janvier 2000.

[30]           Par cette même décision du 10 septembre 2001 (déjà citée) de la Commission des lésions professionnelles, il est établi que le travailleur n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, à compter du 2 décembre 1999, de son épicondylite droite et que le diagnostic d'accrochage sous-acromial de l'épaule droite n'est pas en relation avec la lésion professionnelle.

[31]           Le 4 mai 2000, le docteur Tremblay signe une autre expertise médicale après avoir examiné le travailleur.  Il se prononce sur les diagnostics qu'il a déjà émis dans sa première expertise.

[32]           La soussignée s'en tient à son évaluation en relation avec les diagnostics acceptés par la CSST.  Ainsi, il croit qu'il y a une aggravation du tunnel carpien droit, soit une nouvelle compression du nerf médian, et qu'il y aura une aggravation des limitations fonctionnelles du travailleur « puisqu'aucune limitation fonctionnelle n'a été reconnue suite à l'événement initial ».

[33]           Le 12 juin 2000, le docteur Jean-Pierre Boucher, médecin qui a charge, signe un document intitulé Information médicale complémentaire écrite, à la demande de la CSST.  Il écrit ce qui suit :  « Aujourd'hui, 12/6/00 le pt allègue que les douleurs persistent et des engourdissements persistants à la main gauche ne lui permette pas de reprendre son travail.  Je réfère le pt a un chirurgien ou au physiatre (Dr. Imbeault) pour évalué si la main post op est N. » [sic].

[34]           Le 27 juin 2000, le docteur Pierre Major, orthopédiste, signe une expertise médicale à la demande de la CSST.  Il est d'avis que le tunnel carpien gauche n'est pas consolidé compte tenu du travail qu'il a à effectuer.  Il suggère de quatre à six semaines de traitements d'ergothérapie pour améliorer la « tolérance à l'effort ».  Il déclare qu'il est trop tôt pour évaluer les séquelles mais que le pronostic est bon.  Dans une deuxième expertise médicale, le 14 novembre 2000, le docteur Major rappelle que le tunnel carpien gauche devait être consolidé après les traitements d'ergothérapie et qu'il ne prévoit aucune limitation fonctionnelle pour le tunnel carpien bilatéral.

[35]           Le 14 décembre 2000, le docteur Boucher signe un Rapport final.  Il identifie les diagnostics suivants :  séquelle douloureuse et diminution de force du tunnel carpien droit déjà opéré, tendinite chronique de l'épaule droite, séquelle douloureuse et diminution de forme du tunnel carpien gauche opéré le 2 mai 2000.  Il réfère son patient au docteur Pierre Legendre, orthopédiste, pour l'évaluation des séquelles.

[36]           Le 14 février 2001, le docteur Legendre, chirurgien orthopédique, signe un Rapport d'évaluation médicale.  Il identifie son mandat, comme suit :

Nous avons procédé à l'évaluation médicale de Luc Lefrançois le 14 février 2001, afin de déterminer l'atteinte permanente à son intégrité physique et les limitations fonctionnelles, et ce, suite à sa lésion professionnelle de mai 2000.

 

 

[37]           Son diagnostic pré-évaluation est celui-ci :  séquelles de tunnel carpien à gauche qui a été décompressé.  Il rapporte les plaintes et les problèmes du travailleur en ces mots :

L'expertisé se plaint d'acro-paresthésie au niveau de ses quatrième et cinquième doigts gauches et ceci, quelques heures après avoir débuté un effort physique.  Il se plaint de diminution de la force de son membre supérieur gauche.  Il ne se plaint plus d'engourdissements au niveau de ses premier, deuxième et troisième doigts gauches et ceci depuis sa chirurgie.

 

 

 

[38]           Le docteur Legendre procède à l'examen comparé des deux membres supérieurs.  Au niveau des épaules et des coudes, il n'identifie aucune particularité.  L'examen des poignets est ainsi décrit :

Aux niveaux des poignets et des mains, on peut noter l'absence de gonflement articulaire.  Les amplitudes articulaires sont normales, symétriques et indolores.  Les cicatrices de décompression chirurgicale sont presque invisibles.  Il y a présence d'une légère douleur à la palpation du site chirurgical à gauche.  Il n'y a pas de déficit neurologique au niveau des mains.

 

 

[39]           Sous le titre de Séquelles gênant le travailleur à son travail, il écrit ceci :

Considérant le diagnostic de tunnel carpien bilatéral.  Considérant que de ces tunnels carpiens il ne persiste pas de symptôme.  Considérant l'examen neurologique normal.  Considérant l'absence d'atrophie musculaire au niveau du membre supérieur gauche.  Nous n'accordons aucune limitation fonctionnelle permanente.

 

 

[40]           Le docteur Legendre retient le déficit anatomo-physiologique suivant :

SÉQUELLES ACTUELLES

 

Code 100526        tunnel carpien droit avec décompression et avec changements       1 %

 

Code 100526        tunnel carpien gauche opéré et avec changements                        1 %

                           électromyographiques

 

 

SÉQUELLES ANTÉRIEURES

 

Code 100526        tunnel carpien droit opéré avec changements                                1 %

                           électromyographiques

 

Code 100526        tunnel carpien gauche non opéré mais avec                                  1 %

                           changements électromyographiques

 

 

BILATÉRALITÉ

 

Code 100526        1 %.

 

 

[41]           Le 14 mars 2001, la CSST rend deux décisions.  Elle déclare, dans une décision, que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique en relation avec la lésion professionnelle subie le 2 mars 2000 (le 19 janvier 2000 tel que corrigé par la Commission des lésions professionnelles).

[42]           Dans une deuxième décision, elle déclare qu'en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 2 mars 2000, il est capable d'exercer son emploi à partir du 13 mars 2001.

[43]           La contestation de cette décision donne lieu à la décision à la suite d'une révision administrative, en date du 1er novembre 2001.  Ceci constitue un objet de litige auprès de la présente instance.

[44]           Les parties sont alors convoquées à une audience devant être tenue à la Commission des lésions professionnelles le 23 mars 2002.  À cette occasion, le tribunal accorde une remise de la cause en l'absence d'une décision de la CSST relativement à la lésion professionnelle subie le 2 décembre 1999, tel qu'il appert du Procès-verbal signé par la commissaire Me Francine Dion Drapeau.

[45]           Le 12 avril 2002, le docteur Gilles-Roger Tremblay, chirurgien orthopédique, signe une lettre par laquelle il établit les séquelles de la lésion professionnelle subie par le travailleur.  Pour établir le pourcentage de déficit anatomo-physiologique, ce médecin n'a pas procédé à l'examen du travailleur.

[46]           Le docteur Tremblay retient le pourcentage de déficit anatomo-physiologique pour un problème à l'épaule droite, lésion qui n'est pas reconnue par la CSST.  En ce qui concerne le tunnel carpien, il écrit ceci :  « Étant donné l'aggravation que l'on note au niveau du tunnel carpien droit (...), l'évaluation actuelle des séquelles doit être de la façon suivante :

113059      Atteinte du nerf médian au dessous de la jonction                                5 %

                 du tiers moyen distal de l'avant-bras droit

                 séquelle actuelle classe II

 

 

[47]           Ce médecin accorde, par ailleurs, des limitations fonctionnelles.

[48]           Le 15 mai 2002, la CSST répond, par lettre, à une demande du représentant du travailleur pour qu'une décision soit rendue sur le droit aux indemnités de remplacement du revenu et sur l'établissement des séquelles permanentes et de limitations fonctionnelles en relation avec la récidive, rechute ou aggravation survenue le 2 décembre 1999.

[49]           La CSST réfère le représentant à la décision rendue par le service de la révision administrative le 1er novembre 2001, décision qui, selon elle, règle cette question.

[50]           Le représentant du travailleur en appelle à la Cour Supérieure, par mandamus, pour obliger la CSST à rendre une telle décision.  Le 23 septembre 2002, l'Honorable Juge Paul Chaput fait droit au travailleur et :

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, de rendre une décision écrite et motivée statuant sur le droit de Luc Lefrançois aux indemnités de remplacement du revenu, sur les séquelles et les limitations fonctionnelles relatives à la rechute, récidive ou aggravation du 2 décembre 1999 et ce, dans les 30 jours du présent jugement.

 

 

[51]           Le 17 octobre 2002, la CSST rend une décision à la suite du jugement de la Cour Supérieure.  On y lit ce qui suit :

Nous avons donc procédé à une réanalyse de votre dossier et nous considérons que le médecin traitant nous liant sur les séquelles et les limitations fonctionnelles est le docteur Pierre Legendre qui a procédé au rapport d'évaluation médicale donc à l'évaluation de ces aspects le 14 février 2001.  Le docteur Jean-Pierre Boucher lui avait confié la tâche d'évaluer les séquelles de votre lésion.

 

Par ailleurs, nous avons considéré l'évaluation du docteur Gilles Roger Tremblay du 12 avril 2002 dans notre étude.  Nous ne pouvons cependant adhérer à l'opinion de votre procureur qui prétend que le docteur Tremblay est le médecin traitant de la lésion du 2 décembre 1999.  Force nous est de constater que ce médecin ne fait pas une évaluation conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  En effet, le 12 avril 2002, il révise votre dossier mais il ne procède pas à un examen complet de votre condition physique.  Ceci étant, la seule évaluation médicale conforme à la Loi dans votre dossier est celle du docteur Legendre.

 

Considérant l'évaluation médicale du docteur Legendre du 14 février 2001, nous déterminons que vous ne souffrez d'aucune atteinte permanente supplémentaire à votre intégrité physique ou psychique ni d'aucune limitation fonctionnelle relativement à la lésion professionnelle du 2 décembre 1999.  En conséquence, aucune indemnité pour dommages corporels ne peut vous être versée.

 

De plus, nous constatons que depuis le 14 février 2001, vous êtes capable d'exercer l'emploi que vous occupez habituellement.  Vous n'avez dons pas droit à des indemnités de remplacement du revenu.

 

 

[52]           Le travailleur ayant contesté cette décision, une décision à la suite d'une révision administrative est rendue le 15 janvier 2003.  Par celle-ci, elle confirme la décision rendue par la CSST, le 17 octobre 2002.

[53]           La contestation de cette décision constitue un objet de litige auprès de ce tribunal.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[54]           La membre issue des associations d'employeurs est d'avis que le docteur Tremblay n'est pas le médecin qui a charge du travailleur.  Elle retient le Rapport d'évaluation médicale (REM) du docteur Legendre du 14 février 2001 comme étant valide pour la détermination des séquelles de la lésion professionnelle, tant au poignet gauche qu'au poignet droit.  Elle est également d'avis que le travailleur était capable d'exercer son emploi le 13 mars 2001.

[55]           Le membre issu des associations syndicales est également d'avis que le docteur Tremblay n'est pas le médecin qui a charge du travailleur.  Il ne partage pas l'avis de sa collègue quant à la validité du REM du docteur Legendre puisque celui-ci a pour mandat d'évaluer les séquelles relatives à la lésion professionnelle survenue le 19 janvier 2000 et non pas les séquelles de la lésion professionnelle subie le 2 décembre 1999.  Il était donc prématuré de se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi le 13 mars 2001, comme en a décidé la CSST.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

DOSSIERS :  172772-63-0111 et 198828-63-0302

[56]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a une aggravation de son atteinte permanente à son intégrité physique à la suite de la récidive, rechute ou aggravation qu'il a subie le 2 décembre 1999 et, en deuxième lieu, elle doit décider si le travailleur était redevenu capable d'exercer son emploi le 14 décembre 2000 et s'il a droit aux indemnités de remplacement du revenu au-delà de cette date.

[57]           Ces deux dossiers étant imbriqués l'un dans l'autre, la soussignée les traite dans une même analyse des circonstances les entourant.

[58]           La question posée, à cette étape-ci de l'évolution du dossier du travailleur, ne concerne pas une question d'ordre médical sur laquelle la présente instance aurait à se prononcer puisqu'elle n'est pas saisie d'un Avis d'un membre du Bureau d'évaluation médicale(BEM).  La question à laquelle elle réfère est celle du processus d'évaluation médicale du médecin qui a charge en regard de la récidive, rechute ou aggravation d'un tunnel carpien droit, subie le 2 décembre 1999, initialement refusée par la CSST et qui est infirmée par la Commission des lésions professionnelles (déjà citée) le 10 septembre 2001.  Par cette même décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un tunnel carpien gauche à compter du 19 janvier 2000, et elle exclut les diagnostics d'aggravation de l'épicondylite au coude droit et d'accrochage sous-acromial de l'épaule droite.

[59]           Rappelons également que le docteur Boucher, médecin qui a charge, consolide les lésions professionnelles, soit le tunnel carpien droit et le tunnel carpien gauche le 14 décembre 2000.  Il indique sur son Rapport final qu'il y a une atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur ainsi que des limitations fonctionnelles.  Sur ce même document, il réfère son patient au docteur Pierre Legendre pour l'évaluation des séquelles.

[60]           Compte tenu du fait que l'évaluation des séquelles fonctionnelles n'est pas réalisée le 14 décembre 2000, le travailleur a droit à la poursuite du versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu'à ce que la CSST soit en mesure d'évaluer, en conséquence, la capacité du travailleur à exercer son emploi.

[61]           Le docteur Legendre signe son Rapport d'évaluation médicale, le 14 février 2001.  La question qui est soulevée devant ce tribunal est la suivante :  le docteur Legendre a-t-il procédé à l'évaluation des séquelles des deux lésions professionnelles, soit l'aggravation du tunnel carpien droit à compter du 2 décembre 1999 et le tunnel carpien gauche à compter du 19 janvier 2000 ?  Une première indication de la perception de la CSST relativement à cette question se trouve dans les décisions qu'elle a rendues à la suite de l'évaluation médicale du docteur Legendre.

[62]           Ainsi, le 14 mars 2001, elle rend deux décisions.  Par l'une d'elle, elle déclare qu'il n'y a pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur à la suite de la récidive, rechute ou aggravation subie le 2 mars 2000 (le 19 janvier 2000 tel que corrigé par la Commission des lésions professionnelles).

[63]           Par la deuxième décision, elle déclare que le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi le 13 mars 2001 à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 2 mars 2000.  Il s'agit, en fait, de la récidive, rechute ou aggravation, soit un tunnel carpien gauche, dont la date a été établie par la Commission des lésions professionnelles au 19 janvier 2000.  Il n'y a pas, alors, de décision de la CSST en relation avec la récidive, rechute ou aggravation survenue le 2 décembre 1999.  Et pour cause puisque la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du tunnel carpien droit, à cette date, n'est pas acceptée par la CSST et ne le sera que le 10 septembre 2001 par la Commission des lésions professionnelles.

[64]           Ainsi, légalement, il n'y a pas de décision émise par la CSST concernant les séquelles fonctionnelles reliées à la récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 2 décembre 1999 ni sur la capacité du travailleur d'exercer son emploi et sur son droit aux indemnités de remplacement du revenu en relation avec cette lésion professionnelle.

[65]           À la suite du jugement de la Cour supérieure (déjà cité), qui ordonnait à la CSST de rendre une décision sur tous ces aspects de la récidive, rechute ou aggravation du 2 décembre 1999, la CSST rend une décision le 17 octobre 2002.  Elle se dit liée par l'évaluation du docteur Legendre, du 14 février 2001, et déclare que le travailleur n'a subi aucune aggravation de son atteinte permanente à son intégrité physique au coude droit, qu'il n'a pas droit à une indemnité pour dommages corporels, qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi et qu'il n'a pas droit aux indemnités de remplacement du revenu.

[66]           Ainsi, la CSST se dit liée par les conclusions émises par le docteur Legendre, le 14 février 2001, également pour la lésion professionnelle au coude droit.  Qu'en est-il ?  Le docteur Legendre s'est-il prononcé, conformément aux exigences de l'article 203 de la loi, sur les conséquences de la lésion professionnelle subie le 2 décembre 1999 ?

[67]           La soussignée est d'avis que non pour les motifs énumérés ci-dessous.

[68]           De toute évidence, le docteur Legendre définit son mandat en relation avec la lésion professionnelle subie en « mai 2000 » (corrigé comme étant le 19 janvier 2000), tel qu'il appert du premier paragraphe de son évaluation.  En deuxième lieu, il pose son diagnostic pré-évaluation comme suit :  « séquelles de tunnel carpien à gauche qui a été décomprimé ».  Lorsqu'il rapporte les plaintes du travailleur, il s'en tient également aux plaintes concernant la main gauche.  Il rapporte que le patient se plaint « d'acro-paresthésie au niveau de ses quatrième et cinquième doigts gauches », de diminution de force de son membre supérieur gauche alors qu'il ne se plaint pas d'engourdissements au niveau de ses premier, deuxième et troisième doigts gauches.  Il ne rapporte aucune plainte du travailleur concernant la main droite.  Il n'y a aucun doute qu'il évalue les séquelles de la lésion professionnelle subie au poignet gauche.  Bien que l'examen physique soit fait en parallèle entre les deux mains, on ne peut en conclure qu'il a évalué spécifiquement le poignet droit.  En effet, les mesures prises par les médecins évaluateurs sont en général bilatérales si l’on veut évaluer une anomalie d'un membre par rapport à l'autre membre.

[69]           Par ailleurs, dans les Séquelles gênant le travailleur à son travail, le docteur Legendre réfère à un tunnel carpien bilatéral constatant qu'il ne persiste pas de symptômes en regard d'un examen neurologique normal et de l'absence d'atrophie musculaire au niveau du « membre supérieur gauche », ajoutant immédiatement après cet énoncé qu'il ne retient aucune limitation fonctionnelle permanente.  Encore là, malgré une référence à un tunnel carpien gauche, le docteur Legendre, selon l'interprétation qu'en fait la soussignée, apporte une conclusion concernant le membre supérieur gauche.  Il en est de même pour l'évaluation du déficit anatomo-physiologique qui est faite en regard d'un tunnel carpien bilatéral selon les données, pour le tunnel carpien droit, du premier Rapport d'évaluation médicale pour la lésion professionnelle initiale au coude droit qui avait entraîné un déficit anatono-physiologique de 3 %, comme il doit le faire selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[5].

[70]           En conséquence, la soussignée est d'avis que le Rapport d'évaluation médicale du docteur Legendre du 14 février 2001 n'est pas conforme à la loi en regard de la récidive, rechute ou aggravation subie par le travailleur, le 2 décembre 1999.  La CSST n'était donc pas fondée d'utiliser ce rapport pour l'évaluation des séquelles fonctionnelles de cette lésion professionnelle.

[71]           La conséquence de cet état de droit est que le travailleur avait droit, après le 14 mars 2001, aux indemnités de remplacement du revenu en relation avec sa lésion professionnelle survenue le 2 décembre 1999 puisque les séquelles fonctionnelles qui auraient permis à la CSST de se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer ses fonctions n'étaient pas établies.

[72]           D'autre part, la soussignée ne retient pas la prétention du représentant du travailleur selon lequel le médecin qui a charge du travailleur serait le docteur Gilles-Roger Tremblay qui a effectué quelques expertises à la demande du représentant du travailleur et qui s'est prononcé sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.  Il n'est pas exclu que le travailleur puisse demander à ce médecin de procéder à une évaluation médicale dans le cadre de l'article 203 de la loi, après avoir examiné le travailleur, dans le processus qui devra être repris pour l'évaluation des séquelles de la lésion professionnelle subie le 2 décembre 1999.  Mais cette évaluation devra être conforme à la loi, ce qui n'est pas le cas dans l'état actuel du dossier.

[73]           Ainsi, le médecin qui a charge dans le dossier de la récidive, rechute ou aggravation subie par le travailleur, le 19 janvier 2000, est le docteur Boucher qui a délégué au docteur Legendre l'évaluation des séquelles de la lésion professionnelle et il est, alors, devenu le médecin qui a charge du travailleur.  Dans le dossier de la récidive, rechute ou aggravation subie le 2 décembre 1999, le médecin qui a charge est le docteur Boucher mais le docteur Legendre a fait défaut de se prononcer sur cette lésion professionnelle et le processus devra être repris.  Le travailleur ayant le choix de son médecin, il peut en discuter avec le docteur Boucher et un autre médecin pourrait être désigné à titre de médecin évaluateur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER :  172772-63-0111

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Luc Lefrançois, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 1er novembre 2001, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE irrégulière la procédure d'évaluation médicale sur les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 2 décembre 1999;

DÉCLARE que le travailleur n'est pas redevenu capable d'exercer son emploi, le 13 mars 2001; et

DÉCLARE qu'il a droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu'à ce que la CSST se soit prononcée sur sa capacité de travail.

 

DOSSIER :  198828-63-0302

ACCUEILLE la requête de monsieur Luc Lefrançois, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 15 janvier 2003, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE irrégulière la procédure d'évaluation médicale sur les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 2 décembre 1999;

RETOURNE le dossier à la CSST pour qu'elle procède à l'évaluation des séquelles fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle subie le 2 décembre 1999;

DÉCLARE que le travailleur n'est pas redevenu capable d'exercer son emploi le 13 mars 2001; et

DÉCLARE qu'il a droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu'à ce que la CSST se soit prononcée sur sa capacité à exercer son emploi en conformité avec les dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

ROSE-MARIE PELLETIER

 

Commissaire

 

 

 

 

LAPORTE ET LAVALLÉE

(Me André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Myriam Sauviat)

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          C.L.P. 151868-63-0012, 10 septembre 2001, D. Beauregard.

[2]          L.R.Q., c. A-3.001.

[3]          C.L.P. 106011-72-9810, 23 décembre 1999, D. Lévesque.

[4]          Précitée, note 1.

[5]          (1987) 119 G.O. II, 5576.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.