Proulx c. Chauffage Jacques Vézina inc. |
2014 QCCQ 10524 |
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JF 1083 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-028141-131 |
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DATE : |
25 SEPTEMBRE 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LYNE FOUCAULT, j.C.Q. |
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PIERRE PROULX |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CHAUFFAGE JACQUES VÉZINA INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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DEMANDE ET CONTESTATION:
[1] Le 8 mai 2013, monsieur Pierre Proulx réclame de Chauffage Vézina inc. la somme de 4 143,27 $. Cette somme est pour des factures de réparation d’une thermopompe achetée chez le défendeur le 7 mai 2011, ainsi que pour des besoins en mazout supplémentaire en raison de l’absence de fonctionnement de ladite thermopompe à compter du 2 novembre 2012.
[2] Dans sa demande, monsieur Proulx allègue que dès le défaut de fonctionnement de la thermopompe en novembre 2012, il a fait appel au vendeur à plusieurs reprises, lequel a failli à régler le problème de fonctionnement de ladite pompe. C’est toujours, suivant les allégués de cette demande, plutôt une tierce entreprise qui a corrigé le problème à la fin de l’année 2012 et dont le coût de la facture est réclamé.
[3] Sont notamment produites au dossier de la cour, la facture d’achat de la thermopompe en question, la facture de Les Services techniques C. Mongeon inc, laquelle est pratiquement illisible, les factures de mazout suite au bris allégué de la pompe, la facture de réparation du 8 janvier 2013 par Huile Norco inc. et la facture de cette même entreprise pour le plan de protection vendu à Pierre Proulx. Est également produite une mise en demeure datée du 18 avril 2013 telle qu’adressée par courrier recommandé à Chauffage Vézina inc. pour exposer par écrit la situation et réclamer à cette dernière le montant de 4 143,27 $.
[4] La contestation de Chauffage Jacques Vézina inc. est à l’effet que la garantie sur le bien vendu est expirée et que de toute façon, Pierre Proulx a refusé qu’il poursuive dans ses tentatives de réparer la thermopompe en cause. Il est allégué que les démarches pour référer Pierre Proulx à des tiers ont échoué ou sont restées sans nouvelles.
[5] Le contrat de vente de la thermopompe produit par les parties prévoit une garantie d’une année sur la main d’œuvre et de 10 ans sur les pièces.
QUESTIONS EN LITIGE:
Il s'agit donc de déterminer si le demandeur a droit à une compensation pour les problèmes encourus en vertu de la garantie de durabilité prévue aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, compte tenu que les garanties conventionnelles étaient partiellement expirées au moment de ces événements.
LES FAITS:
[6] Le demandeur explique qu’une année et demie environ après l’achat d’une thermopompe, celle-ci a complètement arrêté de fonctionner. Il témoigne avoir sans délai communiqué avec la défenderesse dont les tentatives de réparer ladite thermopompe se sont avérées infructueuses. Il prétend que deux réparateurs qui lui ont été référés par la défenderesse ont communiqué avec lui et se sont rendus pour réparer ladite thermopompe, ceci sans succès. Il ajoute que c’est finalement de sa propre initiative qu’il a trouvé un réparateur pour résoudre le problème, après qu’il ait acquis une garantie prolongée toutefois. La thermopompe en question aurait été réparée au printemps suivant son bris initial.
[7] Le demandeur réclame pour les frais de réparation de la thermopompe qu’il a payés dont la main-d’œuvre et le matériel, ainsi que pour les frais de chauffage qu’il prétend avoir payés en trop. Il réclame aussi pour la garantie prolongée qu’il a contractée auprès d’une autre entreprise spécialisée dans le domaine des thermopompes que celle dont il a acquis la thermopompe.
[8] Selon le témoignage du représentant autorisé de la défenderesse, celle-ci est une entreprise de vente spécialisée de systèmes de ventilation et de thermopompes notamment. Il est indiqué que la durée de vie normale et habituelle d’un tel bien est de 10 ans environ. Il admet un problème intermittent avec la thermopompe du demandeur, lequel est survenu environ une année et demie après son acquisition et dont il a été informé. Il admet aussi qu’il lui a été impossible de la réparer, et qu’il a en conséquence référé le demandeur à une autre entreprise de services similaires, reprochant au demandeur son comportement vindicatif lors de ses visites. Il a cru le problème réglé sans autres précisions, apprenant que tel n’était pas le cas lors de la réception de l’avis ou lettre du demandeur ayant pu bénéficier d’une réparation auprès d’une tierce entreprise.
ANALYSE ET DÉCISION:
[9] Puisque les garanties conventionnelles étaient expirées, cela implique-t-il que le consommateur soit sans recours ?
[10] Le contrat de consommation intervenu entre les parties est soumis au régime de protection que constitue la Loi sur la protection du consommateur du Québec [1]. Les articles 37 et 38 de cette loi se lisent comme suit :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[11] La Loi sur la protection du consommateur du Québec accorde des recours en faveur du consommateur pour les vices anormaux de durabilité d'un bien:
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
[12] Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
[13] Ces dispositions de la Loi sur la protection du consommateur sont d’ordre public.
[14] À ces dispositions de la Loi sur la protection du consommateur s’ajoute du droit commun tel que le prévoit l’article 270 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec qui se lit comme suit :
270. Ainsi, dans le cas d’un mauvais fonctionnement prématuré d’un bien, le Code civil du Québec présume aussi que celui-ci est affecté d’un vice.
[15] Il incombe donc au vendeur de renverser cette présomption prévue par l’article 1729 du Code civil du Québec qui se lit ainsi :
1729. Le demandeur doit donc avoir dénoncé la défectuosité par écrit au vendeur, bien que cette dénonciation puisse survenir plus tard si le vendeur ne pouvait ignorer les prétentions de l’acheteur eu égard au mauvais fonctionnement du bien. C’est l’article 1738 du Code civil du Québec qui prévoit telle dénonciation. Cet article se lit comme suit :
1738. De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la thermopompe a connu un mauvais fonctionnement prématuré rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, et ce, environ 18 mois après son acquisition. En conséquence, il y lieu de conclure que le bien est affecté d’un vice qui est présumé avoir été présent au moment de la vente. Le vendeur ne se s’est pas déchargé de son fardeau de justifier que les problèmes du demandeur ont été causés par des circonstances qui lui sont étrangères.
[16] La preuve prépondérante établit donc que la thermopompe du demandeur a été prématurément défectueuse et qu'elle n'a pas eu une durée raisonnable de bon fonctionnement compte tenu de toutes les circonstances et que le demandeur est en droit de se prévaloir de la garantie légale prévue par la Loi sur la protection du consommateur du Québec en dépit de la garantie conventionnelle qui ne prévoit que les services de réparation ne sont assurés que pour une année.
[17] Le Tribunal est également d’opinion que la défenderesse a été dûment informée du problème, puisque son représentant appelé sur les lieux a constaté son incapacité à trouver une solution durable et a, de son initiative, délégué cette réparation à de tierces entreprises, se croyant probablement fondé à ne pas honorer de garantie pour plus d’une année sur la main-d’oeuvre. Dans un tel contexte, il ne peut invoquer que c’est tardivement qu’il recevait la dénonciation écrite du demandeur ainsi que sa réclamation faute pour sa part d’avoir honoré la garantie légale.
[18] Compte tenu que le demandeur a acquitté des factures pour la réparation et le matériel requis pour un montant totalisant 428,99 $ suivant les factures qui sont lisibles et donnant des garanties suffisantes de fiabilité, le Tribunal conclut qu’il est en droit de se voir compenser pour ce montant.
[19] Le Tribunal conclut toutefois que la réclamation pour mazout est un dommage dont l’appréciation demeure difficile dans un contexte ou la portion supplémentaire de coût de chauffage par mazout plutôt que par l’électricité dans le cas de fonctionnement de la pompe s’avère non démontrée. Seules les factures pour l’année 2013 ont été exhibées et il n’y a pas de comparaison possible. Mais surtout, il s’agit de dommages extra-contractuels ou indirects qui ne peuvent être réclamés en vertu du contrat d’achat de la thermopompe (articles 1607 et 1613 du Code civil du Québec).
[20] Quant à l’achat postérieur d’une garantie prolongée auprès d’une tierce entreprise, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une initiative du demandeur qui n’est nullement imputable au vendeur, et qui ne constitue en rien elle non plus une réclamation en lien direct avec la défectuosité préalable du bien.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[21] ACCUEILLE en partie la demande;
[22] CONDAMNE la défenderesse Chauffage Jacques Vézina inc. à payer à la partie demanderesse Pierre Proulx la somme de 428,99 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 septembre 2013 et les frais judiciaires au montant de 174 $.
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__________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 AOÛT 2014 |
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AVIS :
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