Grégoire et Granules Combustibles Énergex inc.

2015 QCCLP 243

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

12 janvier 2015

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

528825-05-1312

 

Dossier CSST :

141471466

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

Guy Rocheleau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Grégoire

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Granules Combustibles Énergex inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 décembre 2013, monsieur Yves Grégoire (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 décembre 2013.

[2]           Cette décision confirme celle rendue le 11 octobre 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 août 2013.

[3]           Une audience se tient à Sherbrooke le 20 novembre 2014 devant la Commission des lésions professionnelles en présence du travailleur et de son représentant, de même qu’en présence de monsieur Max Berreaud, le représentant de Granules Combustibles Énergex inc. (l’employeur), lequel est accompagné de son procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 20 août 2013.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur, né le […] 1969, est opérateur de chargeuse chez l’employeur depuis le mois d’août 1995. Il a un horaire rotatif sur le quart de jour et de nuit, sept jours ouvrables sur 14, et effectue des quarts de travail de 12 heures.

[6]           Le mardi 20 août 2013, alors sur le quart de travail de 19 h à 7 h, il constate une fuite du filtreur à l’huile sur son engin et en informe le contrôleur, Gérard Jacques. Par la suite, il tente de dévisser le filtreur à la main, mais sans succès. Ne disposant pas de pince étrangleur, il utilise une pince à mâchoires d’acier. Selon ce qu’il déclare au tribunal, il se positionne debout, les côtes gauches appuyées sur le pneu de la chargeuse, le filtre face à lui environ à la hauteur du front, légèrement à sa gauche (pièce T-1).

[7]           À sa première tentative, il agrippe le filtre par l’extrémité du bas, lequel se déchire. À sa seconde tentative, il agrippe le filtre par l’extrémité du haut. Ses épaules sont alors en flexion antérieure entre 90 et 100°, ses coudes sont fléchis puis ensuite en extension, pour effectuer une poussée, le cou en position neutre[1]. Le travailleur dit avoir alors ressenti un craquement et une douleur, qu’il situe à la jonction cervicodorsale. Il affirme en avoir avisé le contrôleur et avoir continué son travail jusqu’à la pause de minuit. Il dit qu’il ressentait à ce moment un engourdissement des 4e et 5e doigts droits, que la douleur a recommencé à sa reprise du travail, et que l’engourdissement était pire.

[8]           À la pause de 5 h, le travailleur dit avoir vu le contrôleur qui lui aurait dit « les bobos c’est dans l’autre livre », voulant dire par là qu’il devait déclarer ses douleurs non pas au formulaire Résumé d’équipe, mais sur celui intitulé Santé-sécurité et environnement/Rapport d’événements. L’on peut lire ce qui suit audit formulaire, que le travailleur dit avoir rempli aussitôt :

Description de l’évÈnement (ce qui s’est passé)

En changent le filtreur à fuel je me suis fait mal au haut du dos, et à la longue de se faire brassé sur le beau pade des loeder la douleur c’est empirer

 

Cause du problème

Pade des loeder et entretien du cite de travail négliger

Solution proposée (mesure corrective)

Reparer le pade des loeder et former les opérateur de chargeuse a entretenir leur site de travaille

[sic]

 

 

[9]           À l’endos du formulaire Résumé d’équipe, il est permis de lire entre autres :

1043 Entretien + 2 litre d’huile à moteur et ½ gallon de prestone + filtrer à fuell. (fendue) [sic]

 

 

[10]        Le travailleur déclare avoir terminé son quart de travail, s’être ensuite soigné chez lui et que la douleur et l’engourdissement se manifestaient à l’activité. À son retour au travail, les 23 et 24 août, il rapporte que cela n’allait « pas si pire », mais qu’en se faisant « brasser » dans la chargeuse, la douleur reprenait. Il dit ne pas avoir travaillé le 25 août, ce qui était déjà prévu, en raison d’un échange de quart de travail fait préalablement avec un collègue pour une raison personnelle.

[11]        Le 26 août, le travailleur dit avoir consulté un physiothérapeute/ostéopathe qui, outre l’application d’un neurostimulateur (TENS), lui aurait conseillé de consulter son médecin. Il tente donc de le consulter le 27 au matin, mais ne peut obtenir de rendez-vous. Il dit cependant avoir pu lui parler brièvement et que ce dernier lui aurait déconseillé de travailler. Le travailleur déclare ne pas avoir eu le choix de se rendre au travail malgré tout ce jour-là en raison de l’échange de quart de travail avec son collègue. Il dit que ce 27 août, l’engourdissement avait gagné presque toute sa main droite.

[12]        Le 28 août, le travailleur consulte son médecin, docteur Laframboise, omnipraticien, qui pose le diagnostic de dérangement intervertébral mineur (DIM) cervical. Il requiert un examen d’imagerie par résonance magnétique cervical afin d’éliminer une hernie discale et prescrit une médication ainsi qu’un arrêt de travail. La Transcription de la note du dossier papier de cette consultation, incluse au dossier du tribunal, se lit comme suit :

28/08/2013 9h00

 

RC: Engourdissement MSD (membre supérieur droit)

 

HMA: Patient 42 ans

 

Il y a 8 jours sensation craquement dorsal

Ss (sous) loader (sic) Douleur augmentée de

façon progressive dorsalgie

pire si couché sur dos

Engourdissement ss bras droit

Sensation étirement bras si extension

bras et c (avec) Valsalva

 

E/P :

Cervical : douleur en flexion

Épineuse : dlr (douleur) + C6

Paravertébral : dlr + C6 à Drt (droite).

 

Dorsolombaire N (normal)

 

(suite)

 

Neuro: ROT Force Tact: N(ormal) + symétrique

 

Imp: DIM (Dérangement Intervertébral Mineur) cervico-dorsal

        R/O Hernie discale C6-C7

 

CAT: Ce am

         Rx colonne cervicale + dorsale

         RV (revu) après

 

Conclusion de la consultation

2013/08/28

RX colonne cervicale N (Normal) Ø fracture CSST 20/08/2013

 

Imp: DIM cervical

 

 

[13]        Le 11 septembre, docteur Laframboise prescrit de la physiothérapie et prolonge l’arrêt de travail.

[14]        Le 20 septembre, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 20 août 2013 et qu’il décrit comme suit :

En changeant un filtreur sur un « loader » il était sur le bout des pieds. En forçant pour l’installer le cou a craqué.

 

 

[15]        Le 1er octobre, une agente de la CSST communique avec le travailleur afin de recueillir les informations nécessaires au traitement de sa réclamation et cette dernière note ce qui suit :

Aucune douleur avant le 20 août 2013 au cou. T [travailleur] nous dit qu’il avait seulement des douleurs dans le bas du dos.

 

Événement: T était à bout de bras et sur la pointe des pieds et dévissait le filtreur à l’huile avec des pinces sur un loader, à ce moment T a ressenti une douleur au niveau du cou.

 

Déclaration: T nous dit avoir complété le rapport d’accident le jour de l’événement.

T nous mentionne avoir parlé de ses douleurs à son collègue de travail. (A.C.)

Déclaration à E [employeur] le 27 août 2013.

T nous mentionne qu’entre le 20 et le 28 août 2013 il parlait de ses douleurs régulièrement. T nous dit que lorsqu’il entrait dans la salle de contrôle il mentionnait que ses douleurs étaient plus intense à cause de l’air climatisé. T nous dit qu’il n’était pas capable de rester à cet endroit et que les autres au travail le savait.

 

Entre le 20 août et le 27 août 2013, T a fait son travail régulier mais la douleur était de plus en plus intense.

 

T est allé voir le médecin le 27 août 2013 pour prendre un rdv avec lui.

[sic]

 

 

[16]        Les 7 et 9 octobre, l’agente de la CSST recueille la version de l’employeur et note :

 

Appel E: (Mme Patrice Caya)

 

Commentaire: Déclaration le 28 août 2013. Personne n’était au courant que T avait des douleurs du a une événement au travail avant le 28 août 2013.

 

Concernant le rapport d’accident, E ne peut pas nous dire à quel moment il a été signé. Aucune date et aucune signature. E nous indique que normalement les T font signé un témoin et inscrive la date à laquelle ils ont rempli le formulaire. Les formulaires sont accessibles à tous dans la cafétéria T peut aller remplir le rapport sans en parler.

 

E nous indique que T doit remplir un rapport de production a tous les jours pour indiquer se qu’ils ont fait de particulier dans une journée. À tous les jours, ce rapport est vérifié pour E. T a inscrit qu’il avait fait un changement d’huile le 20 août 2013, par contre T n’a pas mentionné s’être blessé ce que normalement les T font.

 

T a continué de faire son travail régulier jusqu’au 28 août 2013, T a travaillé le 23, le 24 et le 27 août 2013 et il n’a pas demandé d’aide concernant les tâches plus physique à faire. T n’a pas parlé de ses douleurs.

 

Le 27 août 2013, T est allé voir E pour avoir un formulaire pour un remboursement d’ostéopathe. À ce moment, T n’a pas parlé qu’un événement était survenu au travail. T a dit que son médecin voulait qu’il arrête de travailler et T a dit à E qu’il n’avait pas les moyens d’arrêter.

 

Le matin du 28 août 2013, T est allé voir E pour lui demander si les assurances payaient les résonances magnétiques. C’est à ce moment que T a parlé d’un événement au travail le 20 août 2013.

 

Vérifications à faire avec M. Jacques (superviseur de T) à savoir si T parlait de ses douleurs lorsqu’il entrait dans la salle de contrôle.

 

[…]

 

Suite à des vérifications avec le superviseur de T, E nous indique que le superviseur n’avait pas entendu parler d’un événement ou d’une douleur avant le 28 août 2013. E nous indique que le superviseur n’a pas eu connaissance que T s’est plaint de douleurs lorsqu’il entrait dans la salle de contrôle.

[sic]

 

 

[17]        Le 11 octobre, la CSST informe le travailleur du refus de sa réclamation. Jointe par téléphone par le travailleur le même jour en lien avec ce refus, l’agente de la CSST note :

T recommunique avec nous concernant la décision rendue. T nous demande si nous avons reçu le rapport de production (rapport qui doit être rempli chaque heure et où les T peuvent inscrites les événements particulier, si une blessure, ou un retard survenu).

Indiquons à T que nous n’avons pas ce document au dossier mais que E a vérifié et qu’il n’y a aucune mention de blessure pour lui dans ce rapport.

T nous indique qu’il va demander à E de nous l’envoyer puisque celui lui son événement est inscrit dans ce rapport.

 

T nous mentionne qu’il est allé voir E le 26 août et non le 27 août 2013 pour lui demander un formulaire d’assurance pour le remboursement d’ostéo. T dit qu’à ce moment il a mentionné qu’il avait beaucoup de douleur au dos. Par contre, T ne nous dit pas avoir parlé d’un événement au travail à ce moment.

 

Indiquons à T que nous allons attendre de recevoir le rapport de production et si nous avons des nouveaux éléments nous allons nous reconsidérer.

Allons recommuniquer avec lui suite à la réception de ce document.

 

[…]

 

Appel de E:

E nous informe qu’elle nous a fait parvenir le rapport de production tel que demandé par T. Par contre, E nous mentionne que comme elle nous l’avait déjà mentionné il n’y a rien écrit concernant une blessure pour T.

[sic]

 

 

[18]        Le 29 octobre, l’imagerie par résonance magnétique cervicale requise par docteur Laframboise est ainsi interprétée :

C3-C4:

Bombement discal postérieur diffus avec complexe disco-ostéophytique et uncarthrose entraînant des sténoses foraminales bilatérales sévères. Pas de sténose centrale. Minime bombement discal postérieur. Pas de sténose centrale ni foraminale.

 

C5-C6:

Bombement discal diffus dégénératif accompagné d’une hernie discale postéro-latérale et foraminale droite entraînant une sténose foraminale droite sévère et une possibilité d’irritation/compression radiculaire C6 droit. Pas de sténose foraminale à gauche. Sténose centrale légère (9 mm AP résiduel). La moelle est légèrement déformée par la hernie discale mais sans compression significative.

 

C6-C7:

Hernie discale à large rayon de courbure postéro-centrale remontant derrière le plateau vertébral inférieur C6 mesurant jusqu’à 4 à 5 mm AP et venant s’appuyer et déformant partiellement la face ventrale de la moelle. Il y a secondairement une sténose centrale légère (8 mm AP). Sténose foraminale droite sévère secondaire à un complexe disco-ostéophytique et à de l’uncarthrose. Sténose foraminale gauche légère.

 

C7-D1:

Minime bombement discal non significatif.

 

CONCLUSION:

 

Retenons une hernie discale postéro-latérale et foraminale droite C5-C6 avec sténose foraminale sévère et possibilité d’irritation/compression radiculaire C6 droit. Seconde hernie discale à large rayon de courbure postéro-centrale C6-C7 remontant derrière le plateau inférieur C6 associée à une sténose foraminale droite sévère par complexe disco-ostéophytique et uncarthrose. Il y a également sténose centrale légère C5-C6, C6-C7 mais sans myélopathie compressive significative. Sténose foraminale bilatérale sévère C3-C4 par uncarthrose.

 

 

[19]        Ce même 29 octobre, le travailleur demande la révision de la décision rendue le 11 octobre et le refus de sa réclamation est confirmé par la Direction de la révision administrative. Il porte cette décision en appel devant la Commission des lésions professionnelles, d’où la présente affaire.

[20]        Le 11 novembre, docteur Laframboise pose le diagnostic de hernie discale C5-C6, C6-C7 et réfère le travailleur pour une consultation en neurochirurgie.

[21]        Le 18 mars 2014, docteur Blanchard, neurochirurgien, après examen et constat du résultat de l’imagerie, pose le diagnostic d’« arthrose colonne cervicale avec hernie discale C5-C6 droite, C6-C7 postérieure + sténose spinale asymptomatique » et note « radiculopathie C6-C7 C7 ? partiellement améliorée par traitement médical ».

[22]        Le 8 mai, docteur Blanchard réalise une « décompression cervicale antérieure avec discectomie C5-C6, C6-C7 plus fusion et instrumentation avec plaque antérieure ». Le diagnostic pré et postopératoire est « discarthrose C5-C6, C6-C7 avec compression médullaire radiculaire ». Le 22 juillet, docteur Blanchard prescrit de la physiothérapie et le 24 septembre, indique que le travailleur serait prêt à un retour aux travaux légers.

[23]        À l’audience du 20 novembre, hormis ce qui précède, le travailleur a affirmé n’avoir aucun antécédent pertinent, n’avoir jamais eu de cervicalgie ni consulté pour pareille condition. Pour ce qui est du formulaire rempli le 20 août, le travailleur dit en avoir déjà rempli par le passé et en dépose deux copies datées des 5 et 9 août 2013. Il dépose également une copie de celui rempli le 20 août 2013, paraphé par Max Berreaud le 24 janvier 2014 (pièce T-2). Le travailleur souligne au passage que ce formulaire ne prévoit aucun endroit aux fins de signature et de datation.

[24]        Contre-interrogé, le travailleur affirme connaître la procédure en cas d’accident et que la raison pour laquelle il s’adresse au contrôleur le 20 août est que ce dernier doit tout écrire dans le rapport de production. Il ajoute que le formulaire qu’il a rempli n’est pas signé par le contrôleur parce qu’il n’y avait pas de témoin de l’événement. Quant au fait qu’il ait demandé un formulaire d’assurance pour sa consultation en ostéopathie, le travailleur répond que c’est parce qu’il n’avait pas encore déclaré l’événement du 20 août, et qu’il ne l’avait pas fait parce que cela requiert l’obtention d’un billet médical CSST.

[25]        Dans le cadre de sa preuve, l’employeur fait d’abord entendre le directeur d’usine, Max Berreaud. Celui-ci déclare qu’il entend parler d’un accident du travail pour la première fois le 28 août par l’entremise de son épouse, Patrice Caya. Il dit avoir trouvé cela bizarre car le travailleur se serait présenté pour s’informer de la possibilité de se faire rembourser un examen d’imagerie par l’assureur et être revenu plus tard avec un rapport médical CSST. Berreaud affirme avoir pu parler à Gérard Jacques le 29 août et que ce dernier ne lui aurait pas parlé d’un accident du travail ni du fait que le travailleur se serait plaint. Le témoin dit avoir donc pris la décision de contester l’événement et de faire le suivi.

[26]        Contre-interrogé, Berreaud dit que le formulaire Santé-sécurité et environnement/Rapport d’événements est disponible dans la salle de contrôle lequel, lorsque rempli, est ensuite traité par le Comité de santé et sécurité qui se réunit une fois aux deux mois. Il ajoute que la procédure veut que cela soit également écrit sur le rapport de production, mais dit ignorer si cela avait été dit au travailleur. Le témoin affirme que pour lui, ce qui est décrit audit formulaire « est confus, comporte beaucoup de choses, et ne décrit pas d’événement ».

[27]        Le tribunal entend ensuite docteur Mathieu, omnipraticien, dont le mandat était de rendre une opinion sur dossier sur la relation entre l’événement du 20 août et la pathologie en cause, un « DIM avec possibilité d’une hernie discale cervicale dès le 28 août 2013 ».

[28]        Concernant la mécanique en cause dans le cas d’un DIM cervical qu’il assimile dans les faits à une entorse, docteur Mathieu expose que cela requiert un faux mouvement, une mise en charge au niveau cervical ou un contrecoup, ce qu’il dit ne pas retrouver dans le geste décrit. Il donne l’exemple du transport d’un poids lourd, lequel « charge les trapèzes », ce qui implique une compression au niveau cervical. Il est d’opinion que le geste posé le 20 août, soit celui de pousser, « ne charge pas le cou », n’implique pas de « mise en charge des vertèbres », mais plutôt une mise en charge de la musculature des épaules et des bras.

 

 

[29]        Docteur Mathieu rappelle ensuite qu’une hernie discale implique l’existence d’un disque dégénéré et, littérature à l’appui[2], explique que bien qu’une hernie discale cervicale puisse tirer son origine d’un traumatisme ou d’une blessure du rachis, elle se développe normalement entre 30 et 50 ans et la douleur brachiale qui en découle débute communément de façon spontanée. Il réitère que le geste posé le 20 août, tel que décrit, n’implique ni faux mouvement, ni torsion, ni contrecoup au niveau cervical, et que le fait de pousser, tout en étant appuyé, implique une mise en charge peu significative au niveau des trapèzes. Il ajoute que si le geste décrit ne peut être tenu responsable de la pathologie en cause, il ne saurait être question, pour les mêmes raisons, de retenir qu’il puisse avoir rendu symptomatique la condition personnelle dégénérative cervicale du travailleur.

[30]        Docteur Mathieu précise ensuite qu’au niveau C6-C7, malgré le fait que le radiologue y décrive une hernie discale, si atteinte radiculaire il y avait, celle-ci serait causée par le complexe disco-ostéophytique décrit à l’imagerie, et non par la hernie. Il expose et illustre ensuite, littérature à son soutien[3], qu’une atteinte radiculaire prenant origine au niveau C6-C7, donc de la racine C7, provoque un engourdissement de l’index et du majeur, alors que le travailleur décrit un engourdissement des 4e et 5e doigts, ce qui correspond plutôt à une irritation tirant son origine du niveau C7-D1, soit de la racine C - 8. Quant au diagnostic préopératoire de la chirurgie du 8 mai 2014, le médecin souligne qu’il décrit des phénomènes dégénératifs, ce pourquoi il y a eu discectomie et retrait d’ostéophytes aux niveaux C5-C6 et C6-C7. Docteur Mathieu affirme qu’en l’espèce, si un traumatisme était en cause, la symptomatologie se serait installée rapidement, en termes d’heures, avec engourdissement, douleur et incapacité. Il conclut que si le geste posé tel que décrit n’est pas en cause, et que la symptomatologie décrite ne correspond pas au niveau cervical atteint, c’est qu’il s’agit en l’occurrence d’une simple manifestation spontanée de la condition du travailleur.

[31]        Convenant que le travailleur est atteint d’une condition personnelle dégénérative cervicale préexistante sévère, docteur Mathieu reconnaît que le geste posé le 20 août 2013 implique un certain effort, mais au niveau des membres supérieurs, et non au niveau du rachis cervical. Il reconnaît également que le fait d’avoir les membres supérieurs en élévation antérieure exige un plus grand effort que si ceux-ci étaient positionnés plus près du corps, et que le simple fait de lever les bras implique une « certaine charge » au niveau des trapèzes. Docteur Mathieu termine son témoignage en disant que l’effort requis pour aggraver une condition personnelle peut être plus léger si une personne est atteinte sévèrement, et qu’il est possible que la hernie du travailleur se soit aggravée au fil des jours en raison des vibrations provoquées par la chargeuse.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[32]        Pour le représentant du travailleur, la présomption légale de lésion professionnelle doit recevoir application en l’espèce. Il soumet qu’il y a blessure puisque le DIM cervical diagnostiqué le 28 août, dans la foulée du geste posé le 20 août et déclaré le même jour, est assimilable à une entorse. À défaut, le représentant soumet que la preuve démontre la survenance d’un accident du travail puisqu’il est anormal de forcer au point de détruire un filtreur et que le travailleur a déclaré avoir senti un craquement et ressenti une douleur immédiate, ce que les notes de consultation du 28 août attestent. Il ajoute qu’en ce sens, il y a donc aussi démonstration d’un effort susceptible d’avoir aggravé la condition personnelle dégénérative cervicale du travailleur. Le représentant termine en soulignant que le travailleur est crédible et que le contrôleur n’a pas témoigné. Il dépose trois décisions de la Commission des lésions professionnelles pour appuyer sa thèse[4].

[33]        Le procureur de l’employeur soumet qu’un DIM peut constituer une blessure, mais qu’en l’espèce, le travailleur n’a rapporté initialement qu’une douleur. Quant à la hernie discale, compte tenu de la condition personnelle dégénérative préexistante, il ne saurait non plus être question de blessure dans ce cas. Il ajoute qu’il existe un délai de consultation et conclut que la présomption légale de lésion professionnelle ne peut trouver application. Le procureur plaide qu’il n’y a pas de preuve d’un événement imprévu et soudain puisqu’il y a absence de conséquence. Ainsi, il souligne que lors de la déchirure du filtreur, il n’y a pas d’effort spécifique au niveau du rachis tel que soulevé par docteur Mathieu. Il ajoute qu’il était normal pour le travailleur de consulter dans les circonstances, lui qui est atteint d’une condition personnelle, laquelle s’est simplement manifestée au travail, ce qui ne signifie pas pour autant la survenance d’un événement imprévu et soudain, la région lésée n’ayant pas été sollicitée. Pour la même raison, l’avocat allègue qu’il ne peut non plus s’agir de l’aggravation d’une condition personnelle. Il conclut que d’une manière ou d’une autre, la preuve prépondérante démontre l’absence de relation entre le geste posé et la pathologie, de même que l’absence de concordance entre la symptomatologie décrite et les sites lésés.

L’AVIS DES MEMBRES

[34]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la contestation du travailleur, que ce soit sous le couvert de la présomption légale de lésion professionnelle ou de la survenance d’un accident du travail. Il considère le travailleur crédible, lui qui était sans antécédent, qui a déclaré sans délai l’événement du 20 août et expliqué, notamment, le délai de consultation.

[35]        Le membre issu des associations d’employeurs est également d’avis d’accueillir la contestation du travailleur. Il considère pour sa part que la présomption légale de lésion professionnelle ne peut cependant recevoir application en l’espèce en raison des délais de déclaration et de consultation, et du fait que le travailleur se soit d’abord rabattu sur une réclamation auprès de son assureur. Le membre est par contre d’avis qu’il est démontré l’aggravation d’une condition personnelle et tient à souligner qu’il eût été intéressant d’entendre le témoignage du contrôleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 août 2013.

[37]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) énonce ce qui suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[38]        Puisque ni l’employeur ni la CSST n’ont eu recours à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi afin de contester le diagnostic de DIM cervical et hernies discales C5-C6 et C6-C7 posé par le médecin qui a charge du travailleur, docteur Laframboise, il lie les parties au litige ainsi que le tribunal.

[39]        Afin de bénéficier de l’application de la présomption légale de lésion professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

[40]        Établissons d’ores et déjà qu’il n’est pas contesté que le travailleur était sur les lieux du travail et à son travail le 20 août 2013.

[41]        Rappelons ensuite ce qu’écrivait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Turcotte et CHSLD du Centre Mauricie[6] relativement à la notion de blessure dans le cadre de l’application de la présomption de l’article 28 :

[26]      La notion de blessure n’est pas définie à la Loi. Au cours des années, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont référé aux définitions des dictionnaires usuels afin de mieux cerner cette notion.  De façon générale, on retient qu’une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d’une partie de l’organisme.

 

[27]      Le libellé du diagnostic revêt donc toute son importance. Certains diagnostics expriment clairement l’existence d’une blessure. Il en va autrement pour d’autres diagnostics traduisant davantage la présence de symptômes et de douleurs que l’identification objective d’une blessure.  Le cas échéant, on laisse notamment place à la subjectivité.  Les vocables dérangement intervertébral mineur interscapulaire ou douleur musculo-squelettiques en sont des exemples éloquents.

 

[28]      Toutefois, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’il faut se garder d’écarter systématiquement l’application de la présomption uniquement en fonction du libellé du diagnostic retenu, sans aucune autre analyse. Dans ce genre de situation, la Commission des lésions professionnelles croit nécessaire d’aller au-delà du diagnostic et d’analyser l’ensemble des faits. Cet exercice peut permettre de préciser le diagnostic retenu et ainsi objectiver une blessure, le cas échéant.

 

 

[42]        Il apparaît de plus utile de citer le court extrait suivant de la décision de principe Boies et CSSS Québec-Nord[7] :

[185]    Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

 

-           le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

 

-           l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

 

-           la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

 

-           l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

 

-           l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

 

-           la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

 

-           la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

 

-           le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

 

 

[43]        Ceci étant, la preuve démontre de manière probante que le 20 août 2013, le travailleur, alors âgé de 43 ans, est atteint d’une condition personnelle préexistante dégénérative cervicale. Il est également démontré, de la même façon, qu’il a alors procédé au changement d’un filtreur à l’huile sur une chargeuse et qu’au moment de ce faire, il a éprouvé une douleur cervicodorsale. Le tribunal en veut notamment pour preuve le contenu du formulaire Santé-sécurité et environnement/Rapport d’événements, que le travailleur affirme avoir rempli le jour même. Or, le seul témoin qui aurait pu le contredire sur ce point, le contrôleur Jacques, de façon étonnante d’ailleurs n’a pas été entendu. De plus, ne serait-ce que par l’intitulé même dudit formulaire, il apparaît davantage pertinent d’y rapporter l’événement qui y est décrit que sur le formulaire Résumé d’équipe, où la preuve documentaire démontre qu’il y est plutôt question des heures effectuées et de la nature du travail accompli. Finalement, la crédibilité du travailleur n’a pas été sérieusement remise en question non plus à cet égard.

[44]        De plus, qu’il s’agisse là de la procédure à suivre ou non, ou encore du bon ou du mauvais formulaire, cela n’y change rien. Il demeure que le 20 août 2013, de manière on ne peut plus contemporaine à l’événement allégué, la preuve non contredite démontre que le travailleur a écrit avoir ressenti une douleur cervicodorsale en changeant un filtreur à l’huile et que cette douleur a par la suite graduellement augmenté lors de la conduite de sa chargeuse, ce qui correspond du reste de façon générale à ce qu’il déclare au docteur Laframboise le 28 août. Enfin, que le directeur d’usine Berreaud n’y voit pas là personnellement la description d’un événement n’est pas pertinent en l’espèce.

[45]        Évidemment, il est permis de s’interroger sur la raison pour laquelle le travailleur a requis un formulaire d’assurance pour un traitement ostéopathique et s’est enquis de la couverture d’assurance en regard d’un examen d’imagerie. Quoi qu’il en soit, cela n’est pas suffisant pour entacher sa crédibilité et faire contrepoids à ce qui précède, sa version des événements demeurant au surplus relativement constante au fil de ses différentes déclarations, et ce, tant écrites qu’orales.

[46]        Cependant, le fait que le travailleur soit porteur d’une condition personnelle, que la douleur cervicodorsale qui s’est manifestée le 20 août 2013 ne l’ait pas empêché de fournir sa prestation de travail durant quelques jours, et que cette même douleur ait ensuite graduellement progressé, menant ultimement à la consultation médicale du 28 août et son arrêt de travail, empêchent le tribunal de conclure à l’existence d’un diagnostic de blessure. Par le fait même, le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi et devait démontrer de manière prépondérante la survenance, le 20 août 2013, d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause qui a entraîné pour lui une lésion professionnelle.

[47]        Qu’en est-il du geste posé le 20 août 2013, geste dont le travailleur a fait une démonstration, plutôt statique disons-le, devant le tribunal?

[48]        De deux choses l’une. Ou bien ce geste était dépourvu de toute espèce d’effort au niveau cervical, et ce, indépendamment de la position dans laquelle il fut réalisé, ce qui accréditerait la thèse de l’employeur voulant que l’on doive conclure uniquement à une manifestation spontanée de la condition personnelle du travailleur. Ou encore, la démonstration faite devant le tribunal le 20 novembre 2014 était imparfaite, et le geste posé le 20 août 2013 impliquait un certain effort réalisé en position contraignante et sollicitait le rachis cervical.

[49]        Bien qu’il soit porteur d’une condition personnelle dégénérative cervicale préexistante, le tribunal retient d’abord qu’il est démontré de manière prépondérante que le travailleur était asymptomatique de cette condition le 20 août 2013 et qu’il était sans antécédent pertinent. Le tribunal retient de plus qu’il n’a pas été démontré que le travailleur aurait consulté antérieurement pour une problématique d’ordre cervical ni qu’il se serait absenté pour cette raison, et/ou aurait produit de réclamation pour la même raison par le passé. 

[50]        Ensuite, la Commission des lésions professionnelles estime de manière générale devoir toujours demeurer prudente quant à la fidélité, l’exactitude et la précision des démonstrations faites devant elle, et plus particulièrement eu égard aux tentatives des travailleurs d’isoler et de reproduire fidèlement un geste unique, la plupart du temps survenu plusieurs mois auparavant et qui, de surcroît, dans la majorité des cas, s’est déroulé en l’espace de seulement quelques secondes. En outre, pareilles démonstrations doivent généralement être appuyées d’autres éléments de preuve, documentaires, factuels ou testimoniaux, afin de pouvoir en tirer des conclusions probantes.

[51]        Or, il s’est écoulé ici plus de 15 mois entre l’audience et l’événement allégué du 20 août 2013, intervalle au cours de laquelle le travailleur fut d’ailleurs opéré.

[52]        De plus, en l’espèce, l’on ne peut faire fi du fait que le travailleur n’était certes pas dans une position optimale au moment de dévisser le filtreur à l’huile le 20 août 2013. C’est ce qui ressort de manière générale de son témoignage, non contredit par ailleurs, ainsi que de l’environnement dans lequel il devait évoluer, notamment selon ce que démontre la photo T-1.

[53]        L’on doit également tenir compte du fait que le travailleur avait préalablement tenté de dévisser le filtreur manuellement sans y parvenir. Il est donc vraisemblable qu’un certain effort devait être déployé pour y parvenir.

[54]        L’on ne peut non plus passer sous silence le fait que le travailleur ne disposait pas de l’outil approprié pour dévisser ledit filtreur.

[55]        Il est aussi en preuve que le travailleur a partiellement déchiré le filtreur à sa première tentative pour le dévisser à l’aide de pince à mâchoires d’acier et qu’il n’a alors pas ressenti de douleur.

[56]        Mais au surplus, et surtout, la preuve révèle que c’est lors de sa seconde tentative, au moment précis où il réussit à dévisser le filtreur, que le travailleur décrit une sensation de craquement et affirme ressentir une douleur à la jonction cervicodorsale.

 

[57]        Compte tenu de ce qui précède, le présent tribunal estime que ce serait en demander beaucoup au hasard que ce soit ce moment précis et ces circonstances tout à fait particulières qu’aurait justement choisi la condition personnelle dégénérative cervicale du travailleur, jusque-là asymptomatique rappelons-le, pour se manifester tout à coup de façon spontanée.

[58]        Que le travailleur ait ensuite été en mesure de terminer son quart de travail et de poursuivre ses activités professionnelles durant quelques jours par la suite n’implique pas pour autant, aux yeux du tribunal, l’absence de survenance d’un événement imprévu et soudain le 20 août 2013. Qui plus est, ces prestations de travail doivent être remises en contexte.

[59]        D’une part, le travailleur a bénéficié de deux jours consécutifs de congé les 21 et 22 août durant lesquels il s’est soigné avant de reprendre le travail les 23 et 24. Il a ensuite bénéficié de deux autres jours de congé dans les mêmes conditions, ainsi que d’un traitement ostéopathique. D’autre part, le travailleur affirme que les douleurs apparues subitement le 20 août ont persisté et graduellement progressé durant ce temps. C’est ce que sa déclaration écrite du 20 août et sa consultation auprès d’un ostéopathe le 26 août tendent à démontrer, et c’est ce qui correspond de plus globalement à ce qu’il déclare au docteur Laframboise le 28 août ainsi qu’à une agente de la CSST le 1er octobre.

[60]        Conséquemment, dans le cadre d’une analyse de l’ensemble des faits mis en preuve, du fardeau de preuve qu’avait à relever le travailleur, de même que d’une interprétation large et libérale de la loi favorisant son application, la Commission des lésions professionnelles juge que des indices graves, précis et concordants démontrent que selon toute probabilité[8], le 20 août 2013, il est survenu un événement imprévu et soudain, au cours duquel le travailleur a posé un geste en position contraignante impliquant un certain effort et sollicitant de manière suffisante les structures en cause pour rendre symptomatique sa condition personnelle préexistante dégénérative cervicale jusque-là silencieuse.

[61]        Ajoutons à ce chapitre que docteur Mathieu a reconnu que le fait d’avoir les membres supérieurs en flexion antérieure impliquait une sollicitation des trapèzes, comme le geste posé par le travailleur le 20 août 2013, et qu’une sollicitation des trapèzes impliquait une mise en charge au niveau cervical. Qui plus est, le médecin a reconnu que dans le cas d’une atteinte dégénérative sévère, telle que celle du travailleur selon lui, l’effort à déployer pour aggraver pareille condition pouvait être moins important. Dans ce contexte, et avec égards, le tribunal ne retient donc pas l’opinion exprimée par docteur Mathieu relativement à la relation causale, notamment parce que basée principalement sur la description de l’événement du 20 août 2013 donnée par le travailleur lors de l’audience.

[62]        Concernant l’argument soulevé par l’employeur en regard du site de la symptomatologie alléguée par le travailleur à la suite de l’événement du 20 août pour conclure à la seule manifestation spontanée de sa condition personnelle, le tribunal croit utile et pertinent de référer à deux des trois courts extraits de littérature médicale déposée.

[63]        Ainsi, bien qu’il y soit décrit les douleurs et les déficits neurologiques spécifiques de chaque racine nerveuse, les auteurs prennent soin de souligner que ceux-ci ne sont pas absolus. Ils écrivent entre autres que chez certaines personnes, la douleur brachiale et les autres symptômes peuvent se manifester différemment selon leur constitution et que l’on ne peut affirmer qu’une manifestation précise (specific findings) correspond nécessairement à une seule racine nerveuse (locate a single root). Or, cet aspect n’a pas été abordé ni discuté par docteur Mathieu dans le cadre de son témoignage. D’autant qu’à l’imagerie, au niveau C7-D1, d’où la symptomatologie décrite par le travailleur tirerait son origine selon docteur Mathieu, le radiologue ne décrit qu’un minime bombement discal non significatif. C’est pourquoi cet argument invoqué par l’employeur pour conclure à la seule manifestation spontanée de la condition personnelle du travailleur le 20 août 2013 ne saurait non plus être retenu dans les circonstances très précises de la présente affaire. À tout événement, il ne saurait être déterminant à lui seul pour inverser la balance des probabilités.

[64]        Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles juge qu’il est démontré de manière prépondérante que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 août 2013, sous la forme de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante, rendue symptomatique par un accident du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la contestation de monsieur Yves Grégoire, le travailleur;

 

INFIRME la décision rendue par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 décembre 2013;

 

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 20 août 2013, une lésion professionnelle, sous la forme de l’aggravation d’une condition personnelle, rendue symptomatique par un accident du travail.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Jacques Degré

 

 

 

 

Monsieur Michel Julien

G.M.S. Consultants

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Éric Latulippe

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          Selon la démonstration faite par le travailleur à l’audience.

[2]           Richard A. STAEHLER, « Cervical herniated Disc Symptoms and Treatment Options », dans Spine-Health : Trusted Information for Back Pain Relief, [En ligne], <http://www.spine-health.com/conditions/herniated-disc/cervical-herniated-disc-symptoms-and-treatment-options> (Page consultée le 3 décembre 2013); « Cervical Herniated Disc », dans Emory Healthcare, [En ligne], <http://www.emoryhealthcare.org/spine/medical-conditions/cervical-herniated-disc.html> (Page consultée le 3 décembre 2013).

[3]          René CAILLIET, Neck and Arm Pain, 2e éd., coll. « Pain Series », Philadelphie, F.A. Davis, 1981.

[4]           Roy et Services ménagers Roy ltée (Les), C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau; Wharton et Centre du camion CT Cam inc., 2012 QCCLP 3558; Presseau et CSSS de Gatineau, 2014 QCCLP 5949.

[5]          RLRQ, c. A-3.001.

[6]           C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal.

[7]           2011 QCCLP 2775.

[8]           Société de Transport de Montréal (Réseau des autobus) c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-17-077738-139, 3 juillet 2014, j. Roy.

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