STM (Réseau des autobus)

2011 QCCLP 116

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

10 janvier 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

398131-62C-0912

 

Dossier CSST :

133431957

 

Commissaire :

Esther Malo, juge administratif

 

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S.T.M. (Réseau des Autobus)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 23 décembre 2009, S.T.M. (Réseau des Autobus) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 octobre 2009. Elle déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réal Martin (le travailleur) le 27 septembre 2008 doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]           Le 21 septembre 2010, l’employeur communique avec le tribunal pour l’informer qu’il désire procéder par argumentation écrite. Le 25 octobre 2010, il produit cette argumentation et demande de rendre une décision sur dossier. La cause est mise en délibéré le 3 décembre 2010.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la totalité du coût des prestations versées au travailleur soit imputée aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe un poste de chauffeur chez l’employeur depuis mai 2002.

[6]           Le 27 septembre 2008, le travailleur est témoin de l’agression d’une cliente par un passager. Il fige sans porter assistance à la cliente.

[7]           À la même date, le docteur P.J. Carroll diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse.

[8]           Le 22 octobre 2008, l’employeur s’oppose à l’admissibilité de la réclamation. Il mentionne que les personnes agressives et vindicatives, en état d’ébriété ou perturbées psychologiquement font partie de la clientèle de l’employeur. Tous les usagés des transports en commun sont témoins de clients perturbateurs. Ceux-ci sont rencontrés de plus en plus souvent. L’employeur considère que cette rencontre « du troisième type » est inhérente au travail de chauffeur.

[9]           Le 24 novembre 2008, la CSST refuse la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci n’a pas subi un accident du travail le 27 septembre 2008. Cette décision est contestée par le travailleur.

[10]        Le 26 mars 2009, la CSST infirme la décision du 24 novembre 2008 à la suite d'une révision administrative et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 septembre 2008.

[11]        Le 23 avril 2009, l’employeur produit une demande de transfert de l’imputation des coûts en vertu de l’article 326 de la loi au motif que l’événement du 27 septembre 2008 est entièrement attribuable à un tiers.

[12]        Le 27 octobre 2009, la CSST rejette la demande de transfert de l’imputation des coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Elle considère que l’accident est attribuable à un tiers. Cependant, il n’est pas injuste de lui faire supporter le coût puisque cet accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Cette décision est contestée par l’employeur, mais sa demande de révision est rejetée, d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[13]        L’employeur soutient que l’article 326 de la loi ne fait pas référence aux risques inhérents. Il invoque que la situation qui a amené l’absence du travailleur n’est pas le reflet fidèle de l’expérience associée aux risques découlant des activités de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[15]        L’employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 23 avril 2009.

[16]        Selon le principe général d’imputation énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, le coût d’une lésion professionnelle est imputé au dossier de l’employeur.

[17]        L’employeur qui veut bénéficier de l’exception prévue à cet article, en l’occurrence dans le cas d’un accident attribuable à un tiers, doit faire la preuve des éléments y donnant ouverture. Il doit d’abord démontrer la survenance d’un accident du travail attribuable à un tiers. Il doit ensuite prouver que l’imputation à son dossier aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues.

[18]        La Commission des lésions professionnelles a élaboré les principes applicables en cette matière dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2]. Elle a défini l’expression « attribuable à » et la notion de « tiers ». L’accident du travail est attribuable à un tiers lorsque les agissements ou les omissions d’une personne ont contribué de façon majoritaire à sa survenue, soit dans une proportion supérieure à 50 %. Par ailleurs, cette personne doit être un tiers, c’est-à-dire toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.

[19]        Enfin, la preuve que l’accident du travail est attribuable à un tiers ne suffit pas à justifier une imputation aux autres employeurs. L’employeur doit aussi démontrer que l’imputation à son dossier aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.

[20]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a énoncé que le recours au concept de risque inhérent ou relié aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation s’impose. Le contrôle n’est pas en soi un critère pertinent à l’analyse de l’injustice. La notion de risque inhérent doit être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités.

[21]        La Commission des lésions professionnelles ajoute que le critère des risques inhérents ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations. Elle retient les facteurs suivants pour analyser le caractère injuste d’une imputation :

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-           les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-           les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-           les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

 

[22]        En l’espèce, la preuve établit que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 septembre 2008. La décision de la CSST du 27 octobre 2009 conclut que l’accident est attribuable à un tiers, mais elle refuse le transfert de l’imputation au motif que celle-ci n’a pas pour effet de faire supporter injustement le coût des prestations à l’employeur. En effet, l’accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Au sujet de ce deuxième élément, l’employeur prétend le contraire.

[23]        La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas démontré que l’imputation a pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations.

[24]        En premier lieu, l’employeur soutient que l’article 326 de la loi ne fait pas référence aux risques inhérents. Or, la Commission des lésions professionnelles mentionne dans l’affaire Société des alcools du Québec[3], que l’état du droit s’est cristallisé à la suite de la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[4] par une formation de trois commissaires.

[25]        Dans l’affaire Ambulances St-Amour de Lanaudière enr. [5], la Commission des lésions professionnelles souligne que le mérite de cette décision est d'avoir fait une analyse exhaustive de la jurisprudence sur l'interprétation de l'article 326 de la loi et de proposer une grille d'analyse qui permet de tenir compte de plusieurs facteurs dans l'appréciation d'une situation donnant ouverture à l'application de cette disposition. Par souci de cohérence décisionnelle, la Commission des lésions professionnelles adhère entièrement aux opinions formulées par les trois juges administratifs dans l'affaire Ministère des Transports et CSST[6] et utilise sans réserve la grille d’analyse proposée pour appliquer le deuxième alinéa de l'article 326 de la loi.

[26]        En l’espèce, le tribunal fait également sienne la grille d’analyse retenue par la formation de trois commissaires par souci de cohérence décisionnelle. C’est pourquoi, le critère des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur doit être retenu aux fins de trancher un litige portant sur une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi au motif que l’accident du travail est attribuable à un tiers.

[27]        Les activités de l’employeur impliquent le transport de passagers. Toutefois, les personnes agressives et vindicatives, en état d’ébriété ou perturbées psychologiquement font partie de la clientèle de l’employeur selon les propres dires de ce dernier. Il ajoute que les clients perturbateurs sont rencontrés de plus en plus souvent. Il considère même que cette rencontre du « troisième type » est inhérente au travail de chauffeur.

[28]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les circonstances à l’origine de la lésion professionnelle du 27 septembre 2008 ne sont pas étrangères aux risques inhérents ou reliés aux activités de l’employeur.

[29]        Enfin, les circonstances ne sont pas extraordinaires, inusitées ou exceptionnelles. En effet, le travailleur n’a été qu’un témoin de l’agression d’une cliente par un passager. L’employeur mentionne lui-même que les rencontres avec ce type de passagers perturbateurs sont plus fréquentes. Il s’agit plutôt d’un accident comme il peut en arriver de plus en plus. Les probabilités qu’un tel événement survienne ne sont donc pas minimes.

[30]        En conséquence, le tribunal conclut que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 27 septembre 2008 doit être imputée au dossier de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de S.T.M. (Réseau des Autobus), l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 27 septembre 2008 par le travailleur, monsieur Réal Martin, doit être imputée au dossier de l’employeur.

 

 

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Esther Malo

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires).

[3]           [2009] C.L.P. 258 .

[4]           Voir note 2.

[5]           305791-63-0612, 15 décembre 2008, J.-P. Arsenault, (08LP-211).

[6]           Voir note 2.

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