Paré et Métallurgie Frontenac |
2010 QCCLP 8441 |
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[1] Le 17 juin 2009, monsieur Léonard Paré (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision, rendue le 9 juin 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST se prononce sur deux décisions qu’elle a rendues initialement. D’abord, elle confirme, mais pour un autre motif, la décision qu’elle a rendue initialement le 23 décembre 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit à l’appareil auditif binaural prescrit par son médecin qui a charge, en relation avec une aggravation de sa surdité qu’elle ne considère pas comme étant issue d’une lésion professionnelle. (CSST R-002398949-001)
[3] Ensuite, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement, le 3 mai 2009, déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle, le 22 mars 2009, à l’occasion d’une récidive, rechute ou aggravation de sa maladie professionnelle qui s’est manifestée le 26 mai 1989, et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AUDIENCE
[4] Une audience fut tenue le 14 mai 2010 au Palais de justice de Thetford Mines. Le travailleur est présent et représenté par Me François Fisette. Métallurgie Frontenac (l’employeur) est absent et non représenté.
[5] De plus, le travailleur s’est engagé à produire la page manquante du rapport d’évaluation médicale complété le 22 mars 2009 par la docteure Marisol Carignan, oto-rhino-laryngologiste (ORL), et d’autres commentaires de celle-ci sur l’évolution de la surdité du travailleur ainsi que la ou les causes de l’aggravation de sa surdité.
[6] Seule une partie de ces documents ont été produits par le travailleur et la cause a été prise en délibéré le 25 mai 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST, de déclarer, d’abord, qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation, le 22 mars 2009, de sa surdité professionnelle qui s’est manifestée le 26 mai 1989 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
[8] Dans un deuxième temps, il demande de déclarer que l’appareil auditif binaural, prescrit par son médecin qui a charge, la docteure Marisol Carignan, ORL, doit être remboursé par la CSST, s’il achète celui-ci, puisqu’en relation avec sa maladie professionnelle initiale du 26 mai 1989 et une récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée le 22 mars 2009.
LES FAITS
[9] Après l’analyse de la preuve documentaire, du témoignage rendu par le travailleur et des arguments de son procureur, la Commission des lésions professionnelles retient la preuve suivante :
[10] Le 24 août 1989, la CSST accepte la réclamation produite par le travailleur, le 29 mai 1989, pour une surdité qui s’est manifestée à compter du 26 mai 1989 et reconnue comme maladie professionnelle.
[11] L’histoire occupationnelle du travailleur démontre qu’il avait œuvré principalement aux postes suivants pour deux métallurgies pendant la période de 1964 à janvier 1989 : D’avril à octobre 1964, il est opérateur de meules fixes; d’octobre 1964 à avril 1974, il est soudeur; d’avril 1974 à septembre 1976, il est aide-opérateur de fournaises à arc électrique; de septembre 1976 à septembre 1981, il est chauffeur de camion; et de janvier 1982 jusqu’en 1989, soit à sa retraite forcée, le travailleur est principalement chauffeur de camion.
[12] À l’audience, le travailleur précise qu’il a pris sa retraite en raison d’une silicose et d’une sidérose reconnues comme maladies professionnelles.
[13] Au moment de la reconnaissance de cette surdité professionnelle, le travailleur avait précisé à la CSST qu’il utilisait une tondeuse environ une heure et demie par semaine et la souffleuse à neige pendant environ une heure par semaine.
[14] Une évaluation audiologique avait eu lieu par l’entremise de monsieur Dallaire, audiologiste, qui a procédé à celle-ci en 1989. En résumé, il rapporte que le travailleur est âgé de 45 ans et qu’il consulte pour des bourdonnements continuels au niveau des oreilles depuis plus d’un an. Son audition est demeurée à peu près stable, selon lui, mais il a de la difficulté à bien entendre en groupe. À ce moment, il travaillait depuis 24 ans chez l’employeur.
[15] Au résultat des examens tonal et vocal, l’on constate une hypoacousie neurosensorielle bilatérale de degré léger à modérément sévère à droite et de léger à sévère à gauche au niveau des fréquences 2 à 8 hertz. Il y a une très bonne discrimination de la parole au niveau conversationnel. Il y a une hypermobilité tympano-ossiculaire bilatérale pire à gauche ne causant pas d’écart conductif.
[16] En résumé, l’atteinte est compatible avec l’histoire d’exposition au bruit intense. Cette atteinte serait aussi indemnisable par un déficit anatomo-physiologique qu’elle établirait à 3 %. L’audition du travailleur était considérée comme stable par rapport à un précédent examen fait en date du 1er février 1988. Il recommande donc au travailleur de produire une demande d’indemnisation à la CSST et ajoute ce qui suit : « Appareillage auditif non indiqué pour le moment ».
[17] Un rapport final du 8 mars 1989 est fait par le docteur Rhéo Poulin, ORL. Ce dernier produit aussi un rapport d’évaluation médiale, complété une première fois, le 6 juin 1989, et corrigé le 11 avril 1990. Il suggère un déficit anatomo-physiologique total de 3 %, soit 0,5 % pour l’oreille gauche qui est la moins atteinte et qui correspond à une perte moyenne sur les quatre fréquences de 30 dB, selon le code 216171 du Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le règlement) et de 2,5 % de déficit anatomo-physiologique pour l’oreille la plus atteinte, soit l’oreille droite, qui correspond aussi à une moyenne arrondie de 30 dB sur les 4 fréquences, soit 500, 1000, 2000 et 400 :
500 1000 2000 4000 moy. moy arr.
OD : 5 15 40 60 120/4 30 30
OG : 10 15 35 60 120/4 30 30
[18] Dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Poulin concluait que le travailleur, qui a travaillé dans une fonderie, souffre d’une surdité d’origine occupationnelle ou encore professionnelle avec des acouphènes bilatéraux surtout. Il n’y a aucuns antécédents pertinents à sa maladie professionnelle et, à part des problèmes d’acouphènes, il n’y aurait pas de trouble de communication. Il précise que le travailleur reçoit une rente de la CSST pour une maladie professionnelle, soit une silicose.
[19] À la section « Commentaires », le docteur Poulin écrit qu’il n’y a pas d’indication de prothèse auditive. À ce sujet, le travailleur témoigne et précise qu’à ce moment, le docteur Poulin lui aurait mentionné qu’il n’en avait pas besoin, mais qu’éventuellement, si sa surdité se dégradait et qu’il avait besoin d’un appareil auditif, il n’y aurait pas de problème et que la CSST paierait.
[20] C’est dans cet optique que le travailleur a produit une « Réclamation du travailleur » à la CSST, en date du 8 novembre 2008, pour se voir reconnaître une aggravation de sa surdité professionnelle et aussi que la CSST lui rembourse le coût d’achat d’une prothèse auditive, tel que recommandé par l’audiologiste Valérie Tremblay, lors de son rapport complété le 3 novembre 2008.
[21] Madame Tremblay écrit que le travailleur consulte en vue d’un appareil auditif et qu’il présente une surdité professionnelle indemnisée par la CSST depuis 1989. Elle écrit qu’il aurait eu une recommandation d’aide auditive par le Rhéo Poulin, au même moment, mais qu’il n’y a pas eu de recours ou de demande formulée par le travailleur, ce qui n’est pas exact. Elle précise que le travailleur a travaillé, d’abord, dans une fonderie, qui est responsable de sa surdité professionnelle, où il a œuvré pendant environ 20 ans et, ensuite, travaillé pour un autre employeur, soit le Journey’s Inn de Thetford Mines qui est un milieu non bruyant. Il travaille maintenant à son compte en rénovation, écrit-elle. Elle ajoute que le travailleur a fait beaucoup d’otites en bas âge avec otorrhées. Il a un acouphène sous forme de bourdonnements continuels depuis au moins une vingtaine d’années. Il a des étourdissements occasionnels qui s’apparentent à des vertiges positionnels.
[22] Ensuite, elle procède à une épreuve tonale. À l’oreille droite, il y a une hypoacousie de degré léger à profond entre 750 et 600 Hz et, à gauche, il y a une hypoacousie neurosensorielle de degré léger à profond entre 1000 et 4000 Hz. Elle procède aussi à une épreuve vocale. Sa conclusion audiologique est que le travailleur présente une surdité sur les fréquences aiguës, probablement due au bruit et amplifiée par l’âge. L’appareil auditif est requis et elle suggère un appareil Openfit qui serait à privilégier. Elle recommande que le travailleur puisse bénéficier d’un appareil auditif binaural défrayé par la CSST.
[23] C’est à la suite de cette réclamation, qui s’appuie du rapport d’audiologie du 3 novembre 2008, que la CSST se prononce, d’abord, le 23 décembre 2008, en refusant d’autoriser les prothèses auditives demandées par le travailleur, puisqu’elles n’ont pas été prescrites par un médecin. Le travailleur conteste cette décision le 16 janvier 2009.
[24] Par la suite, il rencontre la docteure Marisol Carignan, ORL, en date du 19 mars 2009 qui complète, d’abord, un rapport final et, ensuite, un rapport d’évaluation médicale. Dans son rapport final, elle précise que la lésion est consolidée en date du 3 novembre 2008, ce qui correspond au rapport radiologique de madame Valérie Tremblay. Elle coche « oui » aux sections 1, 2 et 3 de son rapport final concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, aux limitations fonctionnelles que cette lésion professionnelle lui entraîne et mentionne qu’elle produira le rapport d’évaluation médicale, conformément au règlement. Son diagnostic est une surdité professionnelle bilatérale avec recommandation d’un appareil auditif binaural.
[25] À la section « Plaintes et problèmes », la docteure Carignan écrit qu’il présente une surdité bilatérale progressive depuis plusieurs années. Sa baisse d’audition l’incommode de plus en plus. Il a de la difficulté à comprendre la parole et la télévision, surtout en présence d’un groupe de personnes ou d’un bruit de fond. Il n’entend pas la sonnerie de téléphone cellulaire. Il a un acouphène bilatéral continuel. Elle confirme qu’il n’y a pas d’antécédents professionnels chez le travailleur ni de maladie aux oreilles.
[26] À l’examen physique, elle constate que les tympans sont légèrement scléreux. L’acoumétrie confirme une hypoacousie neurosensorielle bilatérale touchant surtout les hautes fréquences. Le reste de son examen est non contributif et elle demande de se référer à la copie de l’audiogramme du 3 novembre 2008 de madame Valérie Tremblay, audiologiste, qui a procédé à ce rapport.
[27] À la section « Aggravation ou non du déficit anatomo-physiologique ou du préjudice esthétique », elle écrit ce qui suit :
Oui, mais la surdité est aggravée majoritairement par l’âge et quelques brèves expositions à du travail bruyant lorsque le patient faisait des rénovations à l’Hôtel Journey’s Inn.
[Nos soulignements]
[28] Ensuite, elle précise qu’il y a bilatéralité et aussi des limitations fonctionnelles à imposer au travailleur, puisqu’il a de la difficulté à comprendre la télévision, de même que les paroles lors d’une conversation, et ce, dès qu’il y a un bruit compétitif.
[29] Elle conclut comme suit :
Conclusion :
Surdité neurosensorielle bilatérale progressive d’origine professionnelle et liée à l’âge nécessitant un appareillage auditif binaural.
[Nos soulignements]
[30] Elle indique les séquelles actuelles en se référant à l’audiogramme du 3 novembre 2008 qui est valide et dont elle retient les données suivantes :
1. Audiogramme datant du 3 novembre 2009 est valide
500 1000 2000 4000 Moy. Moy arr.
OD : 10 45 65 85 51,25 50
OG : 10 35 70 95 52,5 55
[31] Ensuite, elle reprend les données des séquelles antérieures (1989) :
2. Séquelles antérieures
Les données de l’audiogramme de 1989 sont disponibles.
500 1000 2000 4000 moy arrondie DAP Code
OD : 5 15 40 60 30 2,5 % 216082
(rapport amendé en 1990)
OG : 10 15 35 60 30 0,5 % 216171
DAP 3 % + DPJV 0,3 % = 3,3 %
[32] Enfin, la docteure Carignan apporte les commentaires suivants :
L’évolution auditive et la courbe de l’audiogramme sont compatibles avec le diagnostic de surdité professionnelle bilatérale, aggravée par l’âge. Il y a une relation de cause à effet entre l’exposition professionnelle au bruit du requérant et l’évaluation auditive ci-jointe. Le requérant mérite un appareillage auditif binaural et possiblement des aides de suppléance à l’audition tel que décrit par l’audiologiste, madame Valérie Tremblay.
[33] Or, ce que constate le tribunal, c’est que la docteure Carignan ne s’est pas prononcée médicalement, dans son rapport d’évaluation médicale, sur l’évolution de la surdité du travailleur, notamment en précisant s’il y avait un pourcentage additionnel de déficit anatomo-physiologique attribuable à une surdité professionnelle par rapport à une surdité attribuable à l’âge, et ce, afin de quantifier le déficit anatomo-physiologique, surtout le pourcentage d’aggravation du déficit anatomo-physiologique résultant d’une surdité professionnelle, si tel est le cas. Un engagement a d’ailleurs été formulé au procureur du travailleur en ce sens, lors de l’audience tenue le 14 mai 2010.
[34] Le procureur du travailleur a répondu à cet engagement en envoyant toutes les pages du rapport d’évaluation médicale de la docteure Carignon, complété le 22 mars 2009. Par contre, il écrit que la docteure Carignan ne s’est pas prononcée sur le nouveau déficit anatomo-physiologique. Sa preuve était donc close à ce moment.
[35] Quant à la preuve offerte à l’audience, le procureur du travailleur a fait témoigner ce dernier.
[36] Lors de son témoignage, le travailleur confirme ses difficultés à entendre le son de la télévision de même que la sonnerie du téléphone. Il a des problèmes de communication, tant au téléphone que lorsqu’il discute en groupe, notamment.
[37] Il confirme que sa surdité a empiré depuis 1989, année où la CSST l’a reconnu porteur d’une surdité professionnelle. Il est aussi porteur d’une silicose qui a causé son retrait de cette métallurgie (Frontenac).
[38] C’est à la suite de son retrait du travail que la CSST a déterminé un emploi convenable et a reconnu qu’il avait droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite pour œuvrer chez un nouvel employeur, soit l’Hôtel Journey’s Inn, situé à Thetford Mines. Il y travaille comme homme d’entretien, à une fréquence moyenne de trois jours par semaine, et ce, depuis 1992 jusqu’en 2003, date où il a pris sa retraite.
[39] Au début de cet emploi, son travail consistait notamment à entretenir les systèmes de climatisation des chambres, à s’affairer à l’entretien du toit et de l’hôtel et pouvait tirer des joints et poser de la brique. Par contre, il y a eu des réparations majeures, puisque deux ans après la construction de cet hôtel, certains trottoirs ont bougé, ce qui a fait en sorte qu’il a dû casser le béton de ces trottoirs avec un marteau-piqueur muni d’une rode d’un demi-pouce. Le marteau-piqueur pouvait avoir une pression de 80 à 100 livres d’air comprimé. Il a aussi cassé du béton dans la buanderie, dont la durée estimée est d’environ une semaine, mais pas de façon continue. Il a cassé du béton dans trois chambres de l’hôtel avec un petit compresseur à air dont la durée fut d’environ une demi-journée par chambre mais pas fait de façon continue.
[40] Durant ces opérations bruyantes, il portait des bouchons dans ses oreilles. Il a aussi cassé de la céramique avec un petit marteau-piqueur à air comprimé. Il estime la durée à environ 15 minutes chaque fois. À l’occasion, il enlevait les bouchons dans ses oreilles. C’est en général la courte exposition à des bruits importants que le travailleur a constatée lorsqu’il a repris le marché du travail comme homme de maintenance dans cet hôtel. Cependant, il n’a fait aucune réclamation à la CSST à l’époque contemporaine où il a exercé ces travaux bruyants dans cet hôtel comme homme de maintenance.
[41] De plus, contrairement aux années 1992 et suivantes, où il portait généralement des bouchons dans ses oreilles, il n’en portait pas au moment de sa surdité professionnelle, alors que les bruits ambiants étaient beaucoup plus importants, notamment les instruments et outils de travail qu’il a utilisés lorsqu’il travaillait dans une métallurgie.
[42] Le travailleur précise que le docteur Mercier, qui est devenu son médecin de famille, lui a dit fréquemment qu’il avait des problèmes auditifs, compte tenu des plaintes et des symptômes qu’il présentait au moment des questions posées et des examens faits par le docteur Mercier. Il lui a même dit que ses acouphènes ont augmenté graduellement depuis 1989.
[43] Quant aux activités personnelles du travailleur, celui-ci reconnaît qu’il est propriétaire d’une érablière depuis 1997 et qu’il coupe son bois en utilisant une scie mécanique. En général, il vendait l’arbre abattu sur place, puisque c’était le client qui le coupait lui-même. Cependant, le travailleur en coupe pour sa consommation personnelle, soit environ quatre cordes de bois par année. Il utilise aussi une fendeuse et un quatre-roues (véhicule tout-terrain) pour tirer son bois. Généralement, il porte des coquilles pour les oreilles, lorsqu’il utilise sa scie mécanique.
[44] Officiellement, le travailleur se dit retraité depuis l’année 2007. C’est suite à l’insistance de son épouse qu’en 2009, il a décidé d’aller consulter un audiologiste en raison de sa surdité qui a augmenté. Le travailleur reconnaît aussi qu’entre 2002 à 2007, il faisait des travaux de rénovation pour lui-même ou pour d’autres. Il pouvait entretenir des galeries, poser des tuyaux d’aqueduc et de toilette et n’utilisait aucun outil pneumatique, si ce n’est qu’une perceuse à batterie ou encore une scie électrique ou à batterie.
[45] Dans ses activités personnelles, le travailleur n’écoute pas de musique. Il présente un sérieux problème de concentration dû à sa surdité. Il croit qu’un appareil auditif binaural, de marque Obe ou autre, pourrait améliorer sa surdité et ses problèmes auditifs, surtout d’acouphènes et de discrimination auditive.
[46] C’est à la suite de ce témoignage rendu par le travailleur et de la preuve documentaire que son procureur demande au tribunal de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, depuis le ou vers le 3 novembre 2008, mais certainement à compter du 22 mars 2009, date du rapport d’évaluation médicale complété par la docteure Marisol Carignan, ORL, qui lui a d’ailleurs prescrit un appareil auditif binaural.
[47] Il demande au tribunal de déclarer que le travailleur a aussi droit aux prestations prévues à la loi, notamment à une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supplémentaire, des suites de son aggravation de sa surdité professionnelle de 1989.
L’AVIS DES MEMBRES
[48] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis d’accueillir, en partie, la requête produite par le travailleur.
[49] D’une part, ils sont d’avis que l’appareil auditif binaural, prescrit par la docteure Carignan, ORL, qui avait d’ailleurs été préalablement recommandé par l’audiologiste, madame Valérie Tremblay, est remboursable par la CSST si le travailleur l’achète.
[50] Les membres sont d’avis qu’ils ne peuvent départager, compte tenu de la preuve documentaire au dossier, ce qui appartient exclusivement à une surdité personnelle, due à l’âge du travailleur, par rapport aux acouphènes et à la discrimination qu’il présente à la suite de sa surdité professionnelle reconnue par la CSST depuis le 26 mai 1989, pour laquelle il s’est d’ailleurs vu reconnaître un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 3,30 %.
[51] D’ailleurs, les membres sont d’avis que le travailleur présentait déjà des acouphènes assez importants, en 1989, et ce, même si le docteur Rhéo Poulin, ORL, ne lui a pas prescrit, à ce moment, d’appareil auditif, puisque le travailleur n’en ressentait pas le besoin, ce qui n’est plus le cas, certainement à compter du mois de novembre 2008, et plus particulièrement le 22 mars 2009.
[52] En conséquence, les membres sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais de l’achat d’un appareil auditif binaural.
[53] Quant au deuxième litige, à savoir si le travailleur devrait se voir reconnaître une aggravation quantifiable par une atteinte permanente supplémentaire (DAP), d’une surdité professionnelle antérieure, les membres sont d'avis que la preuve médicale prépondérante ne peut aller dans ce sens.
[54] Il s’agit d’une question médicale et les membres sont d'avis que, même le médecin qui a charge du travailleur, soit la docteure Carignan, ORL, n’a pas voulu se prononcer ou quantifier un pourcentage de DAP additionnel possible en relation avec une surdité professionnelle, par rapport à une surdité qui serait plus de type personnel relié à l’âge. Conséquemment, les membres ne peuvent conclure que le travailleur a subi une aggravation de son atteinte permanente, le 22 mars 2009, résultant d’une surdité professionnelle, notamment celle reconnue à compter du 26 mai 1989 par la CSST.
[55] De plus, ils sont d’avis que le travailleur a été exposé à des bruits faibles et surtout non mesurés après 1989. Il n’a donc pas droit à une indemnité pour préjudice corporel en raison de cette surdité qui s’est aggravée et qui serait due à une condition personnelle surtout et non à une aggravation de sa maladie professionnelle reconnue par la CSST.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[56] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation, le ou vers le 3 novembre 2008, de sa surdité professionnelle reconnue par la CSST à compter du 26 mai 1989.
[57] De plus, le tribunal doit décider si le travailleur a droit, peu importe s’il y a eu une aggravation de sa surdité professionnelle, à un appareil auditif binaural, tel que prescrit par son médecin qui a charge, la docteure Carignan, ORL, de même que recommandé fortement par madame Valérie Tremblay, audiologiste, lors de son rapport du 3 novembre 2008.
[58] L’article 2 de la loi définit la notion de « lésion professionnelle » en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[59] D’abord, rappelons que la notion de récidive, rechute ou aggravation fut définie par la jurisprudence, notamment dans la cause Boisvert et Halco inc.[3] comme suit :
La récidive, rechute ou aggravation fut définie comme étant une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de sa lésion ou de ses symptômes.
[60] De plus, dans cette décision, huit critères furent dégagés permettant à un commissaire d’évaluer l’existence ou non d’une récidive, rechute ou aggravation, soit les suivants :
1. La gravité de la lésion initiale;
2. La continuité de la symptomatologie;
3. L’existence ou non d’un suivi médical;
4. Le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle;
5. La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
6. La présence ou l’absence de conditions personnelles;
7. La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation et celle de la lésion initiale;
8. Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[61] Par ailleurs, la jurisprudence a reconnu qu'aucun de ces paramètres n'est, à lui seul, déterminant. Ils doivent servir comme indication permettant d'établir ou non la relation entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation.
[62] À cela, le soussigné ajoute que chaque cause est un cas d'espèce qui doit être interprété à la lumière des faits, des documents déposés à l’audience et complétés par la preuve documentaire et testimoniale.
[63] La Commission des lésions professionnelles précise que c’est le travailleur qui a le fardeau de la preuve. Il doit démontrer, par une prépondérance de preuve, tant factuelle que médicale, qu’il y a eu une aggravation de sa surdité professionnelle.
[64] Or, la preuve démontre que le travailleur n’œuvre plus dans un milieu de travail bruyant depuis 1989, soit l’année où il fut reconnu porteur d’une surdité professionnelle par la CSST, ni qu’il a aggravé sa surdité professionnelle lors d’un travail exercé, comme salarié, chez un autre employeur qu’une métallurgie. Tout au plus, la preuve documentaire et testimoniale démontre qu’il fut exposé, à l’occasion, à un milieu ambiant bruyant mais pour de très courtes périodes de temps et surtout non consécutives.
[65] En effet, le travailleur n’a pu démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’il a suffisamment œuvré longtemps dans un milieu bruyant pour expliquer une augmentation importante de sa surdité due à des bruits excessifs, comme il l’avait fait lors de sa surdité professionnelle reconnue en 1989, alors qu’il était exposé à de tels bruits pendant plusieurs années.
[66] En outre, son médecin qui a charge et spécialiste, soit la docteure Carignan, ORL, a refusé de se prononcer et d’expliquer son rapport d’évaluation médicale du 22 mars 2009, en quantifiant notamment ou en démontrant qu’un pourcentage de déficit anatomo-physiologique supplémentaire devrait s’appliquer en raison d’une aggravation d’une surdité professionnelle, par rapport à une surdité personnelle due à l’âge du travailleur, dont elle attribue majoritairement l’aggravation de cette surdité à cette condition personnelle, le tout tel qu’il appert de son rapport d’évaluation médicale.
[67] Conséquemment, le tribunal ne peut donc quantifier lui-même un pourcentage de déficit anatomo-physiologique supplémentaire ni même un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en raison d’une aggravation d’une surdité professionnelle, puisque son médecin qui a charge ne peut déterminer cette relation médicale et surtout ce pourcentage.
[68] Le travailleur ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de la preuve en ce qui a trait à une aggravation de son atteinte permanente à l’intégrité physique résultant d’une aggravation de sa maladie professionnelle reconnue par la CSST, soit une surdité professionnelle.
[69] En l’occurrence, il n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel, puisque l’aggravation de sa surdité ne peut être attribuée à une surdité professionnelle.
[70] Par contre, l’appareil auditif binaural, prescrit par la docteure Carignan, ORL, qui recommande celui-ci, tout comme madame Valérie Tremblay, audiologiste, lors de son rapport du 3 novembre 2008, doit être remboursé par la CSST.
[71] En effet, le travailleur en a besoin, non seulement en relation avec sa surdité professionnelle, mais aussi en raison d’une surdité personnelle qui complique de plus en plus les symptômes auditifs qu’il présente, notamment les acouphènes bilatéraux qui, notons-le, étaient déjà présents au moment où le travailleur s’est vu reconnaître une surdité professionnelle par le docteur Rhéo Poulin, ORL, en 1989.
[72] Que le docteur Poulin ait jugé, en 1989, tout comme le travailleur, de la non-nécessité d’un appareil auditif binaural défrayé par la CSST, peut se comprendre, puisqu’à ce moment, le travailleur ne présentait pas les mêmes plaintes et symptômes qu’en 2008 et surtout en 2009, soit au moment où il a vu l’audiologiste, d’abord, et, ensuite, l’ORL.
[73] Or, la prescription d’un appareil auditif binaural fait partie de l’assistance médicale prévue aux articles 188 et 189 de la loi qui se lisent comme suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[74] De plus, l’article 194 de la loi prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST.
[75] Le tribunal voit d’un mauvais œil que la CSST refuse, d’abord, de rembourser le coût d’achat d’un appareil auditif binaural recommandé au travailleur, à la suggestion de l’audiologiste Tremblay, en précisant, lors de sa décision initiale du 23 décembre 2008, qu’il ne s’agit pas d’une prescription faite par un médecin qui a charge, pour ensuite maintenir son refus, en se basant sur l’absence d’une aggravation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou de sa surdité professionnelle.
[76] Le tribunal constate qu’à partir du moment où la CSST a reconnu une surdité professionnelle au travailleur, dès 1989, si celle-ci lui engendrait déjà des problèmes et des symptômes qui se sont aggravés par la suite, non seulement en raison de sa surdité professionnelle mais aussi d’une surdité personnelle reliée à l’âge notamment, elle doit alors lui rembourser cet appareil prescrit par son médecin qui a charge.
[77] À ce sujet, le tribunal précise que la CSST n’a pas désigné un médecin, en vertu de l’article 204 de la loi, pour savoir si cet appareil était justifié ou non comme soins et/ou traitements pour sa maladie professionnelle dont il fut prescrit au travailleur par son médecin qui a charge.
[78] La CSST est donc liée par cette prescription obtenue par le travailleur, le 19 mars 2009, et ne peut justifier son refus de lui rembourser l’achat de cet appareil auditif binaural, en se basant essentiellement sur l’absence d’aggravation du pourcentage d’atteinte permanente.
[79] En conséquence, la CSST doit défrayer le coût d’achat d’un appareil auditif binaural au travailleur, puisqu’il fut prescrit par son médecin qui a charge et est en relation non seulement avec sa surdité professionnelle qui fut reconnue par la CSST, à compter du 26 mai 1989, mais aussi en relation avec sa surdité personnelle qui s’est aggravée fortement au cours des années, dont les plaintes et les symptômes étaient déjà présents chez le travailleur depuis 1989 mais ils se sont amplifiés en 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE, en partie, la requête produite par monsieur Léonard Paré, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue le 9 juin 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle, le ou vers le 22 mars 2009, à l’occasion d’une récidive, rechute ou aggravation, de sa maladie professionnelle reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à compter du 26 mai 1989, soit une surdité professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel en raison d’une aggravation d’une surdité qui n’est pas d’origine professionnelle; et
DÉCLARE, par ailleurs, que le travailleur a droit au remboursement du coût de l’achat d’un appareil auditif binaural prescrit par son médecin qui a charge, en raison de sa surdité professionnelle reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à compter du 26 mai 1989.
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Robin Savard |
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Me François Fisette |
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GÉRIN, LEBLANC & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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