Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 26 septembre 2006

 

Région :

Québec

 

Dossier :

281738-31-0602

 

Dossier CSST :

127334241

 

Commissaire :

Pierre Simard, avocat

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Aurèle Thibault, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Bilodeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Goodyear Canada inc. (division Québec)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er février 2006, monsieur Michel Bilodeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 19 janvier 2006.

[2]                Par cette décision, le conciliateur décideur de la CSST rejette une plainte déposée par le travailleur, le 14 juillet 2005, en application de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et conclut que la sanction imposée au travailleur le fut pour une cause juste et suffisante, repoussant ainsi l’application de la présomption prévue à l’article 255 de la loi.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 6 septembre 2006. Les parties étaient présentes et représentées.

[4]                À cette audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu le travailleur ainsi que monsieur Robert Tétrault, directeur des ressources humaines chez Goodyear Canada inc. (division Québec) (l’employeur) et madame Carole Jacques, infirmière.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’il fut victime d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi en ce que la sanction qui lui fut imposée résulte de l’exercice d’un droit prévu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation du travailleur pour les mêmes motifs que ceux énoncés à la décision.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la suspension qui fut imposée au travailleur pour les journées du 24 et du 25 mars 2005, par lettre du 29 mars 2005, constitue une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.

[8]                Dès le début de l’audience, les parties ont procédé à confirmer les admissions faites devant le conciliateur décideur de la CSST et rapportées à sa décision du 19 janvier 2006 en ce que :

a)        le travailleur est un travailleur au sens de la loi;

b)        il a été victime d’une lésion professionnelle;

c)        il a porté une plainte plutôt qu’un grief sur le même sujet;

 

d)        il a porté sa plainte dans le délai prescrit par l’article 253 de la loi;

e)        qu’il est l’objet d’une mesure, soit une suspension de deux jours.

 

 

[9]                De plus, les parties admettent que l’article 255 de la loi s’applique aux présentes :

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[10]           Dès lors, le seul élément en litige, le travailleur bénéficiant de la présomption prévue à l’article 255, est de décider si l’employeur a prouvé qu’il a pris cette sanction ou cette mesure à l’égard du travailleur pour une cause juste et suffisante.

[11]           Or, à la lettre du 29 mars 2005, la cause juste et suffisante invoquée par l’employeur pour prendre la mesure de suspension à l’égard de son travailleur est précisée comme étant :

«  (…) vous avez mis en doute la parole du directeur des ressources humaines lorsque vous avez déclaré ne pas avoir donné une autorisation dans le but de permettre à l’Employeur d’obtenir des renseignements concernant l’horaire de vos traitements. Votre comportement dans cette affaire est inacceptable et a porté atteinte à votre obligation de loyauté. (…)  »

 

 

[12]           Dès lors, la preuve devra démontrer, de façon prépondérante, que la cause invoquée par l’employeur existe dans les faits et ne constitue pas un faux prétexte pour sanctionner son travailleur eu égard à l’exercice d’un droit prévu par la loi.

[13]           Quant à la preuve offerte, elle résulte de la preuve documentaire versée au dossier ainsi que des déclarations assermentées offertes par les témoins à l’audience.

[14]           À l’audience, monsieur Bilodeau déclare qu’il est à l’emploi chez son employeur depuis 22 ans.

 

 

[15]           Il fut victime d’une lésion professionnelle le 30 novembre 2004 et au mois de février 2005, il était en assignation temporaire chez son employeur.

[16]           Le traitement de sa réclamation se déroulait normalement, sans aucun accrochage.

[17]           Or, en février 2005, le travailleur recevait des traitements de physiothérapie qui étaient dispensés aussi bien pendant ses heures de travail que lors de périodes de temps personnel, selon l’horaire de traitement.

[18]           Évidemment, lorsque les traitements sont dispensés pendant les heures de travail, le travailleur a donc le droit de s’absenter de son travail pour pouvoir bénéficier de ses traitements, étant rémunéré par son employeur conformément à l’application de l’article 61 de la loi :

61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

__________

1985, c. 6, a. 61.

 

 

[19]           D’autre part, si le traitement est dispensé pendant une journée ou pendant des heures non travaillées, le travailleur doit se présenter à ces traitements et les recevoir selon la gestion de son dossier d’accident du travail.

[20]           D’autre part, les plages horaires de travail sont contrôlées par des cartes à poinçon permettant d’établir la date et heure d’entrée et de sortie du travailleur de ses fonctions.

[21]           En interrogatoire principal, le travailleur déclare qu’il rencontre monsieur Tétrault le 10 mars 2005. Lors de cette rencontre, monsieur Tétrault voulait obtenir une autorisation pour établir l’horaire des traitements du travailleur à la clinique de physiothérapie, c’est-à-dire les heures et les journées où il devait recevoir des traitements de physiothérapie.

 

 

[22]           Le travailleur déclare sous serment qu’il a alors donné son autorisation verbale au représentant de son employeur pour que celui-ci obtienne ledit horaire, et ceci au complet, c’est-à-dire tous les jours et heures de traitements portant aussi bien sur ceux se produisant pendant son quart de travail que ceux pendant son temps personnel.

[23]           Par la suite, lors d’une visite à sa clinique médicale, il apprend de la réceptionniste que madame Carole Jacques, infirmière chez son employeur, a communiqué avec la clinique médicale pour obtenir ces renseignements qu’il qualifie de personnels.

[24]           À la clinique, on lui a expliqué que ces renseignements étaient confidentiels et que, en tout état de cause, on devait obtenir une autorisation écrite de sa part pour pouvoir divulguer cet horaire.

[25]           La réceptionniste rapporte au travailleur que madame Jacques prétendait avoir l’autorisation du travailleur, ce qu’il a nié.

[26]           En conséquence, le travailleur a porté plainte à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec contre madame Jacques.

[27]           Toujours en interrogatoire principal, le travailleur fait état d’une seconde rencontre avec monsieur Tétrault, alors qu’il est accompagné de monsieur Maden.

[28]           Lors de cette rencontre, il souligne que monsieur Tétrault était en colère soulignant que le travailleur avait un comportement « aberrant » et « inacceptable ».

[29]           Il déclare que lors de cette rencontre, il ne fut aucunement question de l’autorisation portant sur les visites médicales.

[30]           Or, en contre-interrogatoire, le travailleur soutient que l’employeur voulait avoir des renseignements personnels, en l’occurrence les heures de ses traitements de physiothérapie se produisant sur ton temps personnel.

[31]           Le travailleur confirme la réception et lecture de la lettre du 17 mars 2005 portant sur des informations que désire obtenir l’employeur concernant la gestion des absences de l’employé pour les dates qui y sont précitées ainsi qu’une demande quant à l’horaire de ses traitements.

[32]           Quant à la rencontre du 24 mars 2005, rencontre tenue devant messieurs Tétrault et Maden, il revient sur sa déclaration originale et confirme qu’il fut question de l’autorisation du travailleur donnée à son employeur d’obtenir les dates de consultation.

[33]           Lors de cette réunion, il ne fut aucunement question de la plainte portée contre madame Jacques contrairement aux suspicions du travailleur, monsieur Tétrault n’ayant jamais référé de façon spécifique à cet événement.

[34]           Toujours en contre-interrogatoire, le travailleur confirme qu’il avait autorisé verbalement monsieur Tétrault à obtenir l’information requise directement de la clinique, le 10 mars 2005, et qu’il n’a pas pensé à donner une autorisation écrite à la réceptionniste de la clinique lorsque celle-ci lui a mentionné cette possibilité.

[35]           Quant à une autorisation écrite qui fut soumise au travailleur pour signature, celui-ci ne se souvient de rien sur ce sujet.

[36]           À ce stade, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que le travailleur s’est contredit de façon grave entre son interrogatoire principal et son contre - interrogatoire lorsqu’il nie, dans un premier temps, qu’il fut question de l’autorisation à la réunion du 24 mars 2005 pour reconnaître que ce sujet fut discuté.

[37]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles a entendu monsieur Tétrault, directeur des ressources humaines.

[38]           Le 10 mars 2005, à la demande de madame Jacques, il a rencontré le travailleur.

[39]           En effet, madame Jacques, aux soins infirmiers chez l’employeur, devait assurer le suivi des dossiers d’accidents du travail. Elle avait de la difficulté à obtenir du travailleur des dates et heures précises quant à son horaire de traitement.

[40]           De plus, monsieur Tétrault explique à la Commission des lésions professionnelles que l’employeur a décidé de soumettre le travailleur à une expertise médicale afin d’engager, selon le cas, le processus de contestation médicale auprès du Bureau d’évaluation médicale (le BEM).

[41]           En conséquence, il rencontre le travailleur, le 10 mars 2005, et débute sa rencontre, avec ce dernier, par une discussion portant sur les dates auxquelles il serait possible d’établir une visite médicale du travailleur auprès d’un expert, le tout pour les fins de la tenue d’une expertise médicale en application des droits prévus à la loi.

[42]           En second lieu, la discussion a porté sur l’autorisation de la transmission des rapports médicaux.

[43]           Sur ce sujet, le témoin confirme, sous serment, que le travailleur lui a donné une autorisation verbale d’obtenir son horaire de traitements complet auprès de sa clinique médicale.

[44]           Lors de cette rencontre, comme tout se déroulait harmonieusement, il ne fut pas question d’une autorisation écrite.

[45]           Une fois la réunion terminée, monsieur Tétrault prévient madame Jacques que le travailleur a accordé son autorisation et, donc, de procéder auprès de la clinique médicale.

[46]           Or, madame Jacques s’est exécutée. La clinique médicale a refusé de transmettre cet horaire sans autorisation écrite du travailleur.

[47]           Le 15 mars 2005, monsieur Tétrault rencontre à nouveau le travailleur pour deux raisons. La première de ces raisons est que le travailleur n’est pas d’accord avec la date réservée chez l’expert médical, le 22 mai 2005, au matin. Plutôt, il désire que cette rencontre soit reportée sur ses heures de travail. Alors, monsieur Tétrault explique au travailleur qu’il est impossible de pouvoir reporter ce rendez-vous médical eu égard à la disponibilité de son expert et, qu’en tout état de cause, il devra se présenter à la date et heure indiquées.

[48]           Par la suite, monsieur Tétrault demande au travailleur de signer une autorisation écrite correspondant au document produit au dossier à la page 4, sous la cote E-4.

[49]           C’est à ce moment que le travailleur refuse de signer ledit document et de plutôt s’adresser à la CSST pour obtenir l’horaire.

[50]           Suite à ce refus du travailleur, monsieur Tétrault a transmis la lettre du 17 mars 2005 requérant du travailleur les informations précises quant à la gestion de ses absences ainsi qu’à son horaire de traitement.

[51]           Il semble bien que certaines discussions ont existé entre l’employeur et les représentants syndicaux quant à la portée de l’autorisation à fournir par le travailleur.

[52]           Quoi qu’il en soit, monsieur Tétrault convoque une nouvelle rencontre avec le travailleur, le 24 mars 2005.

[53]           À l’audience, il précise que dans la plainte portée à l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec contre madame Jacques, il est allégué par le travailleur que celui-ci n’avait jamais donné d’autorisation à l’infirmière pour obtenir la transmission de l’horaire de consultation du travailleur.

 

[54]           En début de rencontre, il interroge spécifiquement le travailleur sur ce sujet. Dans une première question, il demande au travailleur s’il a autorisé spécifiquement madame Jacques à obtenir la transmission de tels renseignements, le travailleur répondant « non ».

[55]           En second lieu, il demande au travailleur s’il lui a donné une telle autorisation et le travailleur répond « non ».

[56]           Dès lors, monsieur Tétrault souligne que le travailleur le traite directement de menteur puisqu’en date du 10 mars 2005 il a donné cette autorisation de façon verbale.

[57]           En tant que directeur des ressources humaines, il constate donc que son travailleur est déloyal, qu’il lui ment et, en conséquence, il demande au travailleur de quitter les lieux pour réfléchir aux mesures qu’il doit prendre dans un tel cas.

[58]           Quant à la plainte portée contre madame Jacques, on la retrouve au dossier comme étant signée le 22 mars 2005. Il s’agit d’une plainte qui souligne l’absence d’autorisation donnée à madame Carole Jacques, infirmière chez Goodyear, pour obtenir l’horaire des traitements.

[59]           Le 29 mars 2005, monsieur Tétrault impose au travailleur une suspension de deux jours pour les motifs qui y sont rapportés, qu’il confirme et réitère lors de l’audience.

[60]           Finalement, le travailleur transmettra les renseignements demandés, le 1er avril 2005 en fournissant les dates de traitement sans préciser les heures de traitement.

[61]           Monsieur Tétrault ajoute que le dossier a continué à évoluer et, qu’en tout état de cause, eu égard au comportement du travailleur, il est bien évident que l’employeur voulait obtenir l’ensemble des informations concernant cet horaire de traitements du travailleur, aussi bien au niveau des visites personnelles que des visites pendant les heures de travail.

[62]           Il souligne qu’il existait un débat entre lui et les représentants syndicaux sur ce sujet et, qu’en tout état de cause, la sanction qui fut imposée au travailleur ne participe aucunement à d’une stratégie ou à un moyen de pression exercé par l’employeur pour obtenir ces dates.

 

 

[63]           Quant à madame Carole Jacques, elle confirme que dans le contexte de ses fonctions et obligations, elle devait obtenir cet horaire de traitement du travailleur concernant ces heures travaillées.

[64]           Comme le travailleur avait de la difficulté à fournir les informations, elle a requis de monsieur Tétrault d’obtenir une autorisation à ce sujet.

[65]           C’est le 11 mars que monsieur Tétrault lui confirme l’autorisation donnée par le travailleur.

[66]           En conséquence, elle a appelé madame Pelletier, réceptionniste à la clinique médicale du travailleur pour obtenir les renseignements. C’est à ce moment qu’à la clinique on lui a opposé l’absence d’autorisation écrite.

[67]           Elle informe donc monsieur Tétrault de ce fait et se retire de la gestion du dossier puisqu’une plainte a été portée contre elle par le travailleur. Elle a participé à la rédaction de l’autorisation écrite soumise au travailleur et refusée par celui-ci.

[68]           Voilà donc l’histoire de cas telle que rapportée.

[69]           Comme on l’a vu, le travailleur s’est contredit, une première fois, lors de son interrogatoire, suscitant des questions qui lui furent adressées par le tribunal.

[70]           En effet, le tribunal lui a souligné qu’il y avait une contradiction entre sa déclaration initiale et celle qu’il offrait en contre-interrogatoire quant à la question portant sur l’autorisation qu’il avait donnée ou non à la transmission de son horaire de traitements.

[71]           Comme réponse ou justification, le travailleur souligne qu’il a pris des médicaments et qu’il ne se souvient pas clairement des événements.

[72]           En second lieu, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur a changé de version entre le moment de l’audience et celui tenu devant le conciliateur décideur, tel qu’il appert des paragraphes 2 et 3 de cette décision contenue à la page 3.

[73]           En effet, le conciliateur décideur rapporte :

«  (…)

 

Lors de cette rencontre du 10 mars 2005, M. Tétrault souligne au travailleur qu’il est normal qu’il ne se souvienne pas de toutes les dates et heures de ses traitements, lui demande sa collaboration et lui mentionne que s’il est d’accord, il compte appeler à la clinique de physiothérapie afin d’obtenir toute l’information précise. De plus, il l’informe qu’il pourrait aussi appeler à la CSST à cet effet. À cette occasion, le travailleur, tel que rapporté par M. Tétreault [sic] répond clairement par l’affirmative, soit que c’était « correct ».

 

 

Le travailleur pour sa part a souligné lors de son témoignage que cette discussion précitée a duré entre 5 à 10 minutes et qu’il y a eu argumentation de part et d’autre quant à la demande d’autorisation de l’employeur. Pour conclure cette conversation, le travailleur a mentionné qu’il ne lui donnait pas l’autorisation requise ajoutant qu’il n’avait qu’à s’essayer par lui-même.

 

(…)  »

[souligné du soussigné]

 

 

[74]           Il résulte de ces deux paragraphes que devant le conciliateur décideur, le travailleur soulignait qu’il n’avait pas donné l’autorisation requise alors que devant la Commission des lésions professionnelles il a reconnu qu’il avait bien autorisé le représentant de son employeur, monsieur Tétrault, et par ce biais l’employeur à obtenir toute l’information requise par celui-ci, en l’occurrence l’horaire des traitements du travailleur incluant les journées et heures de traitements, indifféremment qu’ils se produisent pendant les heures de travail ou pendant du temps personnel.

[75]           Dès lors, on aurait pu croire que la situation était réglée à ce moment. Or, on doit constater que le travailleur a changé d’opinion entre le 10 mars 2005 et le 15 mars 2005.

[76]           Le seul événement qui se produit entre ces dates est la demande spécifique du travailleur de faire modifier son heure de consultation auprès de l’expert de l’employeur et le refus de l’employeur de s’exécuter.

[77]           Il semble bien, selon la preuve offerte, que c’est à partir de ce moment que le travailleur a modifié sa position, refusant de signer une autorisation écrite confirmant l’autorisation verbale qu’il avait déjà donnée.

[78]           Finalement, ce dossier a pris une ampleur administrative, entre l’employeur et le syndicat, quant à la question de la portée de l’autorisation.

[79]           Il demeure qu’il est bien clair que le travailleur, lors de la rencontre du 24 mars 2005, a menti à son employeur, représenté par monsieur Tétrault, lorsqu’il déclare qu’il n’a jamais fourni d’autorisation à son employeur.

[80]           Indépendamment des faits subséquents et des discussions prévalant entre les parties, il est bien évident que le travailleur a donné cette autorisation, initialement, et qu’il ne pouvait se permettre de nier l’existence d’une telle autorisation initiale.

[81]           Or, la Commission des lésions professionnelles croit les déclarations de monsieur Tétrault à l’effet que la sanction qui fut imposée au travailleur résulte donc de ce mensonge, de cette fausse déclaration offerte lors de la rencontre du 24 mars 2005.

[82]           Il en résulte donc que l’employeur avait une cause juste et suffisante d’imposer une sanction au travailleur comme il l’a fait.

[83]           La Commission des lésions professionnelles tient à ajouter que la plainte portée contre madame Jacques fut rejetée. En tout état de cause, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner aux parties que lorsque le travailleur est en assignation temporaire conformément aux dispositions des articles 179 et 180, il est considéré comme ayant tous les avantages et obligations liés à son emploi qu’il est présumé continuer d’exercer.

[84]           En conséquence, l’employeur conserve son pouvoir de gestion de son travailleur, le tout conditionné par les différentes dispositions de la loi.

[85]           D’autre part, la gestion de l’application de l’article 61 implique que l’employeur doit être informé des absences au travail d’un travailleur pour que celui-ci reçoive des soins ou traitements médicaux requis suite à une lésion professionnelle.

[86]           En effet, le travailleur a le droit d’être remboursé des salaires payés conformément au second alinéa.

[87]           Quant à la question portant sur les traitements dispensés pendant les heures personnelles du travailleur, il ne nous appartient pas de répondre à cette question par le biais du présent litige.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation déposée par monsieur Michel Bilodeau, le 1er février 2006;

CONFIRME la décision rendue par le décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 19 janvier 2006;

DÉCLARE que Goodyear Canada inc. (division Québec) a fait valoir une cause juste et suffisante à la sanction imposée à monsieur Michel Bilodeau, le 29 mars 2005.

 

 

__________________________________

 

 

PIERRE SIMARD

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur David Maden

S.C.E.P. (local 149)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Christian Drolet

HEENAN, BLAIKIE, AUBUT

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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