Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 février 2006

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

254231-62C-0501

 

Dossier CSST :

125114736

 

Commissaire :

J.-David Kushner

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Claude Bouthillier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Pauline Létourneau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

9105-7091 Québec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 24 janvier 2005, madame Pauline Létourneau, la requérante, dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 14 décembre 2004 par la Direction de la révision administrative (la Révision administrative) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]                Par cette décision, la Révision administrative rejette la demande de révision de madame Létourneau et confirme la décision rendue le 22 septembre 2004 par la CSST qui déclare qu’aucune indemnité de décès ne peut lui être versée et qu’elle ne répond pas à la notion de conjointe survivante.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[3]                Madame Létourneau demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la Révision administrative, de déclarer que le 27 octobre 2003, soit au moment du décès du travailleur, monsieur Jean-Louis Fiset, elle était dans une relation de vie commune comme conjointe avec celui-ci, et ce, depuis le mois de juin 2000, soit plus de trois ans, de sorte qu’elle a droit aux indemnités de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[4]                Madame Létourneau est présente et représentée à l’audience tenue à Montréal le 25 octobre 2005. La CSST est représentée par son procureur.

[5]                Les parties ont complété leur preuve et leur argumentation écrite le 5 janvier 2006, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Conformément à la loi, le commissaire soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur l’objet du litige.

[7]                Le membre issu des associations d'employeurs estime que l’absence de déclaration du statut de conjoint de fait dans les rapports d’impôts constitue une contradiction majeure. Selon lui, le couple était divorcée et les deux n’étaient pas des conjoints de fait au moment du décès du travailleur. Ainsi, il est d’avis que la requête doit être rejetée.

[8]                Le membre issu des associations syndicales ne partage pas l’avis de son collègue et estime que la requérante et le travailleur étaient des conjoints de fait au moment du décès du travailleur. Ainsi, il est d’avis que la requête doit être accueillie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Létourneau répond à la définition de conjointe énoncée à la loi, et de son droit aux indemnités de décès.

[10]           Les articles de la loi pertinents au présent litige sont les suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:

 

1°   est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou

 

2°   vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:

 

a)   réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et

 

b)   est publiquement représentée comme son conjoint;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.

__________

1985, c. 6, a. 97.

 

 

98. Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d'emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l'annexe III en fonction de l'âge du conjoint à la date du décès du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 98.

 

 

100. Le montant de l'indemnité forfaitaire payable au conjoint ne peut être inférieur à 50 000 $.

__________

1985, c. 6, a. 100.

 

 

101. Le conjoint du travailleur décédé a droit, outre l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 98 à 100, à une indemnité équivalant à 55% de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle avait droit le travailleur à la date de son décès, le cas échéant, ou à laquelle il aurait eu droit à cette date s'il avait alors été incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.

 

Cette indemnité est payable sous forme de rente mensuelle, à compter de la date du décès du travailleur, pendant la durée prévue par l'annexe IV, selon l'âge du conjoint à cette date.

__________

1985, c. 6, a. 101.

 

 

[11]           La Commission des lésions professionnelles a étudié l’ensemble de la preuve retrouvée au dossier et complétée par les parties. Elle a entendu les témoignages des personnes suivantes :

1.                 Monsieur Danny Jacques, fils de la requérante;

2.                 Madame Francine Létourneau, sœur de la requérante;

3.                 Madame Nathalie Morin, conjointe de monsieur Serge Fiset, beau-fils de la requérante et fils du travailleur décédé;

4.                 Madame Chantal Fiset, fille du travailleur; et

5.                 Madame Pauline Létourneau, requérante.

[12]           La Commission des lésions professionnelles a aussi bénéficié de l’étude de l’argumentation écrite soumise par les procureurs des parties, jurisprudence à l’appui.

[13]           Cet exercice fait et sans voir la nécessité ni la pertinence de reproduire ici l’ensemble de ces éléments ad litteram ou in extenso, la Commission des lésions professionnelles estime que la requête doit être accueillie pour les motifs suivants.

[14]           Puisque le présent litige porte essentiellement sur le statut de madame Létourneau comme conjointe, une référence à la jurisprudence nous semble pertinente.

[15]           Dans l’affaire Tremblay et Donohue inc.[2], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, en se référant à la définition de conjoint retrouvée à la loi, s’exprime ainsi :

[…]

 

            Quant à la cohabitation, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’en donne aucune définition, de sorte qu’on doit s’en remettre au sens courant de ce terme, que le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert définit comme suit :

            Cohabitation : Situation de personnes qui vivent, habitent ensemble.

 

            Comme on peut le constater à la lecture de cette définition, la cohabitation est une question de faits qui doit s’apprécier en fonction des habitudes particulières des personnes concernées.

 

[…]

 

[16]           Dans la décision Morneau et Arrêt Autos Camions Pelchat 138 inc. et CSST[3], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles rapporte ceci :

[…]

 

De l’avis de la Commission d’appel, la cohabitation dont parle la loi est une cohabitation de fait, qui s’apprécie en fonction des faits concrets : est-ce que deux personnes vivent ou non ensemble? Rien à la loi ne permet de penser qu’un jugement en séparation de corps puisse avoir un effet significatif ou déterminant dan l’appréciation de l’existence ou non d’une cohabitation de fait en regard de deux personnes qui sont encore juridiquement mariées. En outre, l’intention de cohabiter ne suffit pas en soit pour que deux personnes mariées soient considérées comme des conjoints au sens de la loi : il faut qu’il y ait cohabitation réelle.

 

[…]

 

 

[17]           La conjointe qui ne cohabitait pas avec le travailleur n’a pas droit aux indemnités. Voir à cet effet Deveau et Madelipêche inc.[4] et Humbert et Claude Demers Shell Station (fermée)[5] :

[…]

 

[67]      Or, cette exigence en ce qui concerne la cohabitation s’explique, en partie, par le but poursuivi par le législateur lors du versement d’une indemnité de décès. En effet, une revue des dispositions portant sur le versement d’une telle indemnité au conjoint survivant permet de cerner et de mieux comprendre les motifs sous-tendant cette obligation de cohabitation.

 

[68]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que la sous-section de la loi traitant plus spécifiquement des indemnités de décès s’intitule « Indemnités aux personnes à charge ». La Commission des lésions professionnelles en infère que le législateur cherche à compenser, à l’aide des indemnités de décès, la perte de revenus de certaines personnes à charge du travailleur. En effet, un travailleur recevant un salaire ou une indemnité de remplacement du revenu fournit un certain apport monétaire au foyer. Son décès, sans indemnité réparatrice, entraînerait une réduction brusque des revenus familiaux. Toutefois, le maintien du versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant trois mois (article 58 de la loi) ou le versement d’une indemnité forfaitaire et d’une indemnité partielle durant un certain temps (articles 98 à 102 et 109 de la loi) permettent de compenser, dans une certaine mesure, le manque à gagner découlant du décès du travailleur. Cette nécessité de compenser le manque à gagner ou la perte de revenus du foyer n’existe plus lorsque les époux ne vivent plus sous le même toit comme dans la présente instance.

 

[…]

 

 

[18]           Plusieurs décisions rappellent que pour être considéré comme un conjoint, les deux personnes doivent cohabiter ensemble depuis au moins trois ans. Voir à cet effet :

1.                 Vien et Service sanitaire Bellechasse inc.[6]

2.                 Succession Gilles Beaudin et Québec-Téléphone[7]

[19]           La requérante doit aussi démontrer qu’elle était représentée publiquement comme la conjointe du travailleur décédé. Voir à cet effet, la décision Gagnon et Service de personnel Riverain inc.[8] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles retient ceci :

[…]

 

[63]      Là où le débat existe vraiment, c’est au niveau de la troisième condition : est-ce que la requérante était lors du décès publiquement représentée comme la conjointe du travailleur? Il est intéressant de référer à quelques définitions contenues dans les dictionnaires usuels à l’égard du mot publiquement :

 

Publiquement : en public, de manière publique.

 

Public : manifeste, connu de tous.(3)

 

Publiquement : en public, au grand jour.

 

Public : connu de tous.(4)

 

Publiquement : en public.

 

Public : connu de tout le monde; notoire.(5)

 

[64]      En conséquence, il faut déterminer si la requérante était de façon notoire, aux yeux de tous et au grand jour, représentée comme la conjointe du travailleur. Le tribunal doit répondre par la négative à cette question.

 

[65]      D’entrée de jeu, le tribunal estime que le fait pour la travailleuse de faire de fausses déclarations à la Sécurité du revenu pour obtenir frauduleusement des prestations ne lui fait pas perdre automatiquement le droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(6).

 

[66]      La jurisprudence a mentionné que de tels agissements étaient déplorables, condamnables et inacceptables. Cependant, elle a aussi déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une fin de non recevoir à une réclamation si la preuve démontrait par ailleurs que les conditions prévues à la Loi étaient remplies. Une chose est cependant certaine : de tels agissements affectent de façon importante la crédibilité de la requérante(7). Si elle était prête à mentir et à faire de fausses déclarations auprès des autorités chargées d’administrer le régime d’aide sociale, pourquoi ne serait-elle pas prête à en faire autant pour obtenir les bénéfices de la Loi que le présent tribunal est chargé d’interpréter? Qui plus est, ces fausses déclarations se sont poursuivies sur une longue période et il ne s’agit pas d’une erreur de parcours isolée. En conséquence, le tribunal ne croit pas pouvoir retenir le témoignage de la requérante à moins de corroboration par des tiers. C’est ce qui, dans les jugements déjà cités, a fait en sorte que les décideurs ont reconnu des droits à un requérant ayant fait de fausses déclarations aux autorités : le témoignage de tiers désintéressés a ainsi permis de les faire bénéficier des droits prévus à la Loi.

______________

(3)           Dictionnaire de la langue française Hachette, 1991, Paris, p. 1044.

(4)           Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, Le Robert, 1990, p. 1563.

(5)           Le petit Larousse illustré, 1999, Paris, Larousse, 1998, p. 836.

(6)           Davrieux et CSST, précitée note 2; Voir aussi une décision de la Commission des affaires sociales rapportée à [1993] C.A.S. 193 ; Permacon et Harvey, C.L.P. 153497-04-0101, 24 mai 2002, G. Marquis; Régime de rentes-1, [1995] C.A.S. 317 .

(7)           Aide sociale-24, [1996] C.A.S. 118 .

 

 

[20]           Revenons donc au dossier qui nous concerne.

[21]           Des faits et des témoignages pertinents, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit.

[22]           Madame Létourneau et monsieur Fiset étaient mariés de 1988 à 1991, année de leur divorce, mais ils ont continués à se fréquenter et sont demeurés en contact. Nous savons aussi que monsieur Fiset est décédé le 27 octobre 2003 à la suite d’un accident du travail mortel reconnu par la CSST.

[23]           Il reste donc à déterminer s’ils ont cohabités ensemble depuis au moins trois ans avant le 27 octobre 2003, et s’ils étaient publiquement représentés comme des conjoints.

[24]           La Commission des lésions professionnelles, suivant la preuve retrouvée au dossier et complétée à l’audience, notamment par les nombreux témoins entendus, doit répondre par l’affirmative.

[25]           Disons d’emblée, et en s’inspirant de l’affaire Gagnon précitée, le fait que le couple ait failli de déclarer leur cohabitation comme conjoints auprès des autorités fiscales pendant les années 2000, 2001 et 2002, aussi déplorable qu’il pourrait l’être, n’est pas un obstacle ni une fin de non-recevoir quant à la reconnaissance de leur statut de conjoint de fait. L’argument principal invoqué par la CSST à cet effet est donc rejeté, ceci dit avec tous égards.

[26]           Dans sa demande de rente de conjoint survivant auprès de la Régie des rentes du Québec le 15 juin 2004, madame Létourneau affirme qu’il n’y a pas eu de périodes de séparation « depuis le printemps 2000 ». Elle déclare :

Le couple a été marié de 1988 à 1991, malgré le divorce, ils étaient toujours ensemble. Ils ont repris la vie commune sous le même toit de façon permanente au printemps 2000.

 

 

[27]           Après un refus initiale, la Régie des rentes du Québec reconsidère et accepte la demande de madame Létourneau le 17 juin 2004, reconnaissant ainsi son droit à une rente de conjoint survivant depuis novembre 2003, soit suivant le décès de monsieur Fiset.

[28]           Madame Létourneau a fourni les mêmes renseignements le 21 mai 2004 dans sa demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada :

Nous avons repris la vie commune à sa fête le 7 août 2000.

 

 

[29]           Le 19 mai 2004, elle signe une déclaration de vie commune à la CSST rapportant que monsieur Fiset :

[…] et moi vivions maritalement à la date du décès et cohabitons depuis au moins trois ans et que nous étions physiquement représentés comme conjoint et conjointe.

 

 

[30]           Au printemps 2000, il s’avère que madame Béatrice Vigneault, mère de madame Létourneau, alors atteinte de la maladie d’Alzheimer, a dû quitter son propre logement du 525, rue Beaubien Est à Montréal, fourni par l’Office municipal d’habitation de Montréal, pour aller vivre avec sa fille au 1525, rue Le Caron, pour que cette dernière puisse prendre soins de sa mère malade.

[31]           À cette époque, il s’avère aussi que monsieur Fiset a fréquenté la résidence sur la rue Le Caron pour faire des travaux de construction avant de construire une chambre dans le garage. Il y a même eu une contravention constatée plus tard par la Ville de Montréal, soit en novembre 2000.

[32]           De plus en plus, monsieur Fiset y passait ses soirées, y prenait ses repas et y dormais la nuit. Il achetait des matériaux nécessaires pour la construction et contribuait financièrement aux besoins de madame Létourneau et de la résidence.

[33]           Monsieur Danny Jacques, le beau-fils de monsieur Fiset, confirme ces faits dans son témoignage et ajoute que le couple se fréquentait beaucoup et qu’ils sont demeurés ensemble depuis le printemps 2000. Son témoignage n’a pas été contredit devant nous et est aussi corroboré par les témoignages non contredits de madame Francine Létourneau, la sœur de la requérante et de madame Nathalie Morin, l’épouse de monsieur Jacques, qui rappelle que monsieur Fiset était présent à la fête de son deuxième enfant à l’été 2000 à sa maison de Boisbriand, tel qu’on peut le constater d’ailleurs sur les photographies déposées (pièce T-2). Ce témoin ajoute que monsieur Fiset a fait réparer ses dents, tel qu’en fait foi le reçu de denturologie déposé (pièce T - 3). Madame Morin affirme que malgré le divorce, le couple n’a jamais cessé de se fréquenter et que depuis l’été 2000, monsieur Fiset « restait tout le temps avec Pauline ». Ces faits sont aussi corroborés lors du témoignage de madame Chantal Fiset, la fille de monsieur Fiset.

[34]           La requérante affirme dans son témoignage que lors du déménagement de sa mère sur la rue Le Caron, monsieur Fiset a acheté les matériaux pour les rénovations ainsi que la nourriture et qu’il était « très généreux ». Elle indique qu’en février 2001, elle a acheté une maison aux 91 et 92 de la rue St-Viateur, à Rigaud, qui avait besoin de beaucoup de rénovations dont monsieur Fiset s’est occupé. Elle a mis le nom de monsieur Fiset pour les comptes du 91 afin de faciliter le paiement de ceux-ci.

[35]           D’ailleurs, il s’avère que le travailleur avait une compagnie de construction qui, selon madame Létourneau, a fait faillite, et dont l’adresse était celle d’un chalet loué par monsieur Fiset à Saint-Roch-de-L’Achigan, chalet dont le couple s’est servi comme maison de campagne.

[36]           Il nous semble donc tout à fait possible, plausible et raisonnable de conclure, selon la preuve soumise, que le couple cohabitait ensemble et se présentait publiquement comme un couple depuis au moins l’été 2000.

[37]           L’histoire est corroborée par plusieurs témoins dont la Commission des lésions professionnelles ne possède aucun élément lui permettant de remettre en question ou de douter de la version des faits affirmés sous serment et donc non contredite. D’autant plus que la CSST n’a pas fait entendre de témoin à l’effet contraire. Or, le fait que monsieur Fiset n’ait effectué un changement d’adresse de St-Roch-de-L’Achigan à Rigaud pour son courrier et son permis de conduire qu’en juillet 2002, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du statut de conjoint de fait. Enfin, suivant la preuve, le chalet a servi de deuxième résidence pour des fins récréatifs.

[38]           La preuve prépondérante et non contredite nous amène à conclure que dans les faits, madame Létourneau et monsieur Fiset cohabitaient ensemble et se présentaient publiquement comme conjoints depuis au moins le mois de juin 2000, soit plus de trois ans avant le décès du travailleur le 27 octobre 2003. Cela établi, madame Létourneau a donc droit aux indemnités de décès prévues à la loi.

[39]           Il s’ensuit que la requête doit être accueillie.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 24 janvier 2005 par madame Pauline Létourneau;

INFIRME la décision rendue le 14 décembre 2004 par la Direction de la révision administrative ainsi que celle rendue le 22 septembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que madame Létourneau est la conjointe de monsieur Jean-Louis Fiset lors de son décès le 27 octobre 2003 à la suite d’un accident du travail; et

DÉCLARE en conséquence qu’elle a droit aux indemnités de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

J.-David Kushner

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Robert Bellefeuille

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Pierre Bouchard

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          [1987] C.A.L.P. 163 .

[3]          C.A.L.P. 11966-09-8906, 6 septembre 1991, P.-Y. Vachon.

[4]          [1994] C.A.L.P. 1456 .

[5]          C.L.P. 161917-71-0105, 14 décembre 2001, C. Racine.

[6]          C.L.P. 04619-03-8709, 5 avril 1990, B. Dufour.

[7]          C.L.P. 128759-09-9912, 22 novembre 2000, Y. Vigneault.

[8]          [2003] C.L.P. 654 , requête en révision rejetée.

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