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214050-64-0308
[1] Le 7 août 2003, monsieur Florian Lachance (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 juillet 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 23 septembre 2002, déclarant que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 2 août 2002 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
240899-64-0408
[3] Le 4 août 2004, le travailleur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 12 juillet 2004, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST déclare irrecevables deux demandes de révision datées du 28 avril 2004 et du 15 juin 2004. La première concerne une décision rendue le 30 mars 2004, statuant que le Rapport d’évaluation médicale de la docteure Mathieu du 12 mai 2004 est superposable à celui produit en 1990 et ne peut donner lieu à une décision. La seconde demande est à l’encontre d’une décision émise le 12 mai 2004, déclarant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la capacité du travailleur à refaire son emploi de soudeur à la suite du Rapport d’évaluation médicale corrigé de la docteure Mathieu.
[5] À l’audience tenue le 18 octobre 2004 à Saint‑Jérôme, le travailleur et son procureur sont présents. Madame Savard de Gestion Loram inc. (l’employeur) est présente et la CSST est représentée, suivant l’avis d’intervention du 21 août 2003.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de statuer qu’il est incapable d’occuper son emploi de soudeur depuis 1990, à la suite du dépôt d’un Rapport d’évaluation médicale amendé par la docteure Mathieu en 2004.
[7] À défaut, le travailleur demande de déclarer qu’il est victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 2 août 2002.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales ont donné leur avis et leurs motifs respectifs quant à l’objet des présentes requêtes.
[9] Les membres considèrent que la requête du travailleur concernant une récidive, rechute ou aggravation survenue le 2 août 2002 devrait être rejetée. La situation du travailleur au plan médical et selon son propre témoignage demeure identique à celle retrouvée en 1990 de même qu’à celle identifiée en 1996 et dont a disposée la Commission des lésions professionnelles en décembre 1999[2]. Considérant l’absence d’une aggravation de la condition du travailleur et même en présence d’une limitation fonctionnelle additionnelle, laquelle ne découle pas d’une modification notée à l’examen physique, le travailleur n’a pas démontré, par preuve médicale prépondérante, l’existence d’une telle lésion professionnelle en août 2002.
[10] Pour le membre issu des associations d’employeurs, la Commission des lésions professionnelles a également disposé, en 1999, de la demande du travailleur d’être déclaré incapable d’effectuer son emploi prélésionnel de 1989. Ce débat a déjà eu lieu, et ce, même si la Commission des lésions professionnelles ne s’est pas prononcée spécifiquement à ce moment sur cette prétention. Le tribunal a tout de même rejeté la requête du travailleur et, de façon implicite, statué sur la capacité du travailleur à exercer son emploi par le refus d’une récidive, rechute ou aggravation alléguée être survenue en 1996. La condition physique du travailleur demeurant toujours la même en 2002, aucune preuve médicale ne permet de modifier cette conclusion. La requête du travailleur devrait être rejetée.
[11] Pour le membre issu des associations syndicales, le Rapport d’évaluation médicale de la docteure Mathieu soumis en 2004 amende celui de 1990. Le dossier doit être remis en son état en 1990 aux fins de l’analyse. Ainsi, l’ajout d’une limitation fonctionnelle, mentionnant une photophobie à la soudure, empêche le travailleur d’exercer son emploi. Le dossier doit être retourné à la CSST qui aura à statuer sur les conséquences juridiques découlant de ce nouveau Rapport d’évaluation médicale. La requête du travailleur devrait être accueillie en partie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] À la demande du procureur du travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit initialement déterminer si le Rapport d’évaluation médicale produit par la docteure Mathieu le 11 mars 2004 est recevable. Soulignons que ce rapport amende le Rapport d’évaluation médicale initial complété le 26 juin 1990 par l’ajout d’une limitation fonctionnelle, laquelle empêcherait le travailleur d’exercer son métier prélésionnel de soudeur depuis la lésion professionnelle survenue le 15 novembre 1989.
[13] Subsidiairement, la Commission des lésions professionnelles devra statuer si le travailleur est victime, le 2 août 2002, d’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion professionnelle initiale.
[14] Aux fins du présent litige, la Commission des lésions professionnelles retrace la séquence des événements suivants :
Ø Le 15 novembre 1989, le travailleur est victime d’un accident du travail alors qu’il reçoit un corps étranger dans l’œil droit.
Ø Le 13 décembre 1989, il y a exérèse d’un corps étranger à l’œil droit.
Ø Le 30 janvier 1990, le docteur Turcotte, ophtalmologiste, produit une opinion mentionnant que les symptômes décrits par le travailleur sont entièrement reliés à une taie cornéenne.
Ø Le 1er mars 1990, le docteur Richard, ophtalmologiste, est également d’opinion que la petite cicatrice cornéenne de l’œil droit cause un léger problème d’embrouillement. Le travailleur présente également à cet œil un problème de presbytie attribuable à son âge.
Ø Le 18 avril 1990, le docteur Richard demeure d’avis, à la suite d’un nouvel examen, qu’il apparaît maintenant clair qu’une cicatrice occasionne chez le travailleur un embrouillement de la vision de 10 %.
Ø La docteure Mathieu, ophtalmologiste, produit, le 26 juin 1990, un Rapport d’évaluation médicale. Elle octroie un préjudice esthétique de 3 % pour une cicatrice cornéenne, sans émettre de limitation fonctionnelle touchant l’opacité cornéenne.
Ø Le docteur Turcotte, le 1er août 1990, demeure d’avis que la cicatrice entraîne une certaine gêne subjective, mais que de façon globale il ne devrait pas y avoir de limitation significative dans les activités quotidiennes.
Ø Le 1er juillet 1990, la CSST rend une décision octroyant un déficit anatomophysiologique de 3,3 %.
Ø Le 13 mars 1996, la docteure Chokron, ophtalmologiste, fait état d’un examen objectif normal, le travailleur se plaignant toutefois d’une barre blanche dans un champ visuel central. Elle prescrit un nouvel examen.
Ø Le 28 mars 1996, la docteure Chokron conclut que le champ visuel est parfaitement normal pour l’œil droit, les deux cicatrices superficielles [sic] étant en dehors de l’axe visuel.
Ø Le 14 mai 1996, le travailleur présente une Réclamation du travailleur alléguant une récidive, rechute ou aggravation à son œil droit.
Ø Le 24 septembre 1996, la CSST refuse la réclamation du travailleur.
Ø Le 15 juillet 1997, la docteure Boucher, ophtalmologiste, produit un Rapport d’évaluation médicale octroyant un déficit anatomophysiologique de 11,3 % pour l’appareil visuel de l’œil droit et de 3 % pour une photophobie secondaire à la taie cornéenne. Elle émet la limitation fonctionnelle suivante : photophobie à la soudure.
Ø Le 16 octobre 1997, la docteure Mathieu réévalue le dossier à la demande de la CSST. S’interrogeant sur la présence de deux taies cornéennes, elle conclut que celles-ci n’entraînent pas de perte d’acuité visuelle centrale, mais un éblouissement ou photophobie, constituant des symptômes et non un déficit organique pouvant être retenu pour un déficit anatomophysiologique.
Ø Le 2 décembre 1997, un Bureau de révision confirme la décision de la CSST. Le 13 décembre 1999, la Commission des lésions professionnelles[3] déclare que le travailleur n’est pas victime d’une lésion professionnelle le 14 mai 1996.
Ø Le 2 octobre 2000, le docteur Gauvin, ophtalmologiste, examine le travailleur à la demande de la Régie des rentes du Québec. Il conclut que le travailleur présente une photophobie en lumière très intense qui l’empêche de continuer son travail de soudeur, et ce, à la suite d’une taie cornéenne minime à l’œil droit, d’une amblyopie strabique à l’œil gauche et d’une absence de vision binoculaire.
Ø Le 5 octobre 2001, le docteur Boileau, ophtalmologiste, attribue un déficit anatomophysiologique de 3 % pour une photophobie attribuable à l’accident et de 11,3 % pour un déficit antérieur à l’accident [sic]. Il note une atteinte stable depuis 1989.
Ø Le 13 août 2002, le docteur Gauvin produit un Rapport d’évaluation médicale attribuant un déficit anatomophysiologique de 2,25 %. Il mentionne que la taie centrale de la cornée occasionne un nuage blanchâtre empêchant le travailleur de bien faire son métier de soudeur et qu’il devrait être recyclé dans un autre travail.
Ø Le 2 août 2002, le travailleur présente une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Celle-ci est refusée le 23 septembre 2002, constituant le premier litige.
Ø En mars 2003, le docteur Gauvin amende son rapport du 13 août 2002 en indiquant qu’à cause de la taie centrale de la cornée sur son œil unique, le travailleur ne peut plus travailler dans un milieu où il y a des lumières vives et qu’il s’agit d’une limitation fonctionnelle.
Ø Le 11 mars 2004, la docteure Mathieu amende son Rapport d’évaluation médicale produit le 26 juin 1990. Elle ajoute à ce rapport initial ce qui suit : « les limitations fonctionnelles sont reliées à la photophobie et nous ne recommandons pas tous travaux où il y a une forte intensité lumineuse incluant le travail de soudure ».
Ø Le 30 mars 2004, la CSST rend une décision concluant que le Rapport d’évaluation médicale de la docteure Mathieu est superposable à celui produit en 1990 et par conséquent ne peut donner lieu à une décision.
Ø Le 12 mai 2004, la CSST rend une décision, signalant qu’elle ne peut donner suite à la demande du travailleur d’émettre une décision sur sa capacité à refaire son emploi de soudeur, et ce, à la suite du Rapport d’évaluation médicale corrigé de la docteure Mathieu.
Ø Ces deux dernières décisions donnent lieu au second litige.
[15] Le témoignage du travailleur à l’audience peut être ainsi résumé :
Ø Depuis 1989, il ressent un problème de vision à la lumière intense décrit sous forme d’un nuage blanc entraînant, comme conséquence, une incapacité de bien souder, le travailleur devant régulièrement reprendre son travail puisqu’il ne peut rien voir à la lumière intense.
Ø Il occupe le métier de soudeur, déterminé comme emploi convenable, depuis 1963. Depuis 1990, il a tenté de reprendre ce travail chez plusieurs employeurs, ayant même déménagé de Québec à Montréal.
Ø Il a tenté de revoir la docteure Mathieu dès la consolidation de sa lésion, notant cet éblouissement à la lumière intense dont il était victime dès la consolidation. À ce moment, la docteure Mathieu l’avise qu’il y a un début de cataracte ou de presbytie normale pour son âge. Il aurait communiqué avec la CSST qui l’informe qu’elle ne peut rien faire à ce sujet.
Ø C’est lors d’un examen ultérieur de la vue par le docteur Reel, optométriste, qu’il apprend que l’éblouissement à la lumière intense est dû à sa cicatrice et non à une presbytie ou une cataracte.
Ø Il consulte en 1996 la docteure Boucher, ophtalmologiste, à plusieurs reprises. Cette dernière produit un Rapport d’évaluation médicale et mentionne l’existence d’une photophobie à la soudure constituant une limitation fonctionnelle.
Ø Après consultation auprès de plusieurs médecins, on lui fait part que la docteure Mathieu aurait dû émettre cette limitation fonctionnelle.
Ø Il voit le docteur Gauvin en 2000, 2002 et 2003. À la suite d’appels logés à la CSST, il revoit la docteure Mathieu qui l’informe avoir commis une erreur et corrige son Rapport d’évaluation médicale de 1990.
Ø Le travailleur témoigne qu’il s’agit toujours de la même demande depuis 1989. Ce n’est qu’en 2004 que la docteure Mathieu admet avoir fait une erreur et amende son rapport. Ce n’est qu’à la suite de consultations auprès d’autres ophtalmologistes que cette demande a été formulée à la docteure Mathieu pour corriger cette erreur.
Le Rapport d’évaluation médicale amendé en
2004 est-il recevable ?
[16] Le présent litige consiste à résoudre la question suivante : la CSST est-elle justifiée de déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la capacité du travailleur à refaire son emploi de soudeur à la suite d’un Rapport d’évaluation médicale soumis par la docteure Mathieu le 11 mars 2004 ? Ce dernier rapport amende celui émis le 26 juin 1990 par l’addition d’une limitation fonctionnelle (la présence d’une photophobie) selon laquelle il n’est pas recommandé d’effectuer des travaux où il y a une forte intensité lumineuse, incluant le travail de soudure, métier qu’exerçait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle survenue le 15 novembre 1989.
[17] En d’autres mots, le Rapport d’évaluation médicale de la docteure Matthieu daté du 11 mars 2004 est-il recevable, considérant que le travailleur contesterait alors le rapport du médecin qui a charge (celui de 1990), alors que la loi ne permet pas cette contestation ?
[18] Dans sa décision du 12 juillet 2004, la CSST statue qu’à la suite du rapport amendé, elle devait s’interroger sur le contenu de ce rapport et déterminer s’il démontrait une détérioration de l’état de santé du travailleur ou à défaut, examiner quelle autre conclusion elle pouvait en tirer. La CSST conclut qu’elle n’avait pas l’obligation de statuer sur la capacité de travail du travailleur, la loi ne prévoyant un droit à la réadaptation que si un travailleur conserve une atteinte permanente. Ce droit n’entraînera des mesures de réadaptation professionnelle que dans la mesure où le travailleur demeure incapable de reprendre son emploi prélésionnel. Une telle incapacité repose sur la présence de limitations fonctionnelles. Or, le Rapport d’évaluation médicale de la docteure Mathieu daté de 1990 nie la présence de limitations fonctionnelles. La CSST conclut, dans ces circonstances, qu’elle n’avait pas à se prononcer sur la capacité de travail du travailleur.
[19] Ainsi, selon la CSST, ce nouveau Rapport d’évaluation médicale de la docteure Mathieu ne pouvait donner lieu à une nouvelle décision et à une contestation du travailleur.
[20] La CSST soulève également la possibilité d’analyser la demande du travailleur en fonction de l’article 365 de la loi alors en vigueur et d’examiner la correction au Rapport d’évaluation médicale initial sur la base d’une erreur relative à un fait essentiel et de rendre une décision en conséquence.
[21] La CSST conclut qu’elle n’a pas compétence pour se prononcer rétroactivement sur la capacité de travail du travailleur. Elle motive cette conclusion sur le fait que cette correction est soumise quatorze ans plus tard et qu’il s’est écoulé six ans entre ce premier Rapport d’évaluation médicale et la réception d’une autre Réclamation du travailleur (août 1996), laquelle a fait l’objet d’un refus par la Commission des lésions professionnelles. De plus, la CSST devait procéder à l’intérieur de 90 jours d’une décision pour corriger toute erreur.
[22] Le procureur du travailleur soumet qu’il n’y a aucune décision initiale statuant sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi en 1990. Il subsiste certes une décision portant sur le déficit anatomophysiologique, mais aucune sur l’absence de limitation fonctionnelle et la capacité du travailleur à refaire son travail.
[23] Il convient qu’on ne peut demander la révision du refus de considérer. Cependant, il faut néanmoins constater l’absence d’une décision initiale traitant de la capacité de travail et d’une décision initiale refusant la reconsidération. Concernant le délai de 90 jours de la connaissance du fait, il plaide que la CSST avait en mains au moment de rendre sa décision, le 12 mai 2004, le rapport de la docteure Mathieu du 11 mars 2004. La décision de la CSST est donc rendue dans les 90 jours de la connaissance du fait. Par ailleurs, si le délai débute à compter du premier Rapport d’évaluation médicale, le travailleur a fourni les explications nécessaires permettant de le relever de son défaut. La Commission des lésions professionnelles doit rendre une décision en fonction de l’équité, selon la preuve au dossier.
[24] Pour sa part, la procureure de la CSST soumet qu’il y a eu cessation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu en 1990, constituant une décision implicite sur la capacité du travailleur à reprendre son emploi. Ce faisant, il est clair que le travailleur demande, en 2002, la reconsidération de cette décision et qu’il est alors hors délai en vertu de l’article 365 de la loi, la décision initiale datant de 1990. Subsidiairement, le fait essentiel est également connu depuis cette date. Dans les faits, le second Rapport d’évaluation médicale de la docteure Mathieu constitue un changement d’opinion puisqu’il est basé sur le même examen physique complété en 1990. Or, le changement d’opinion ne constitue pas un fait essentiel, selon la jurisprudence, et c’est à raison que la CSST, à la suite de la révision administrative, a rendu la décision déclarant irrecevable la demande du travailleur.
[25] La Commission des lésions professionnelles ne partage pas l’opinion de la procureure de la CSST voulant qu’il y ait lieu de traiter la demande du travailleur par l’application de l’article 365 de la loi lequel édicte ce qui suit :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
__________
1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
[26] La Commission des lésions professionnelles constate qu’aucune décision valablement écrite n’est rendue en conformité avec les dispositions de l’article 354 de la loi sur la capacité du travailleur à exercer son emploi à la suite de sa lésion professionnelle.
[27] Certes, il est plaidé que la cessation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu constitue une décision implicite sur la capacité du travailleur à exercer son emploi. La CSST se réfère, a contrario, à la reconnaissance, selon la jurisprudence, que le versement d’une indemnité de remplacement du revenu constitue une décision implicite sur l’admissibilité[4].
[28] Contrairement au droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu, lequel découle directement et uniquement de l’existence a priori d’une lésion professionnelle, cesser de recevoir une indemnité peut découler d’autres possibilités que de la seule capacité à exercer son emploi. Qu’il suffise de mentionner les diverses dispositions mentionnées à l’article 142 ou encore celles figurant à l’article 57 de la loi.
[29] Certes, règle générale dans la plupart des cas, une décision spécifique sera rendue par la CSST pour chaque situation. Toutefois, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cesser de verser l’indemnité de remplacement du revenu, sans autre forme de décision explicite, n’établit pas a priori que le travailleur demeure capable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Le raisonnement suggéré a contrario par la procureure de la CSST, eu égard au versement de l’indemnité de remplacement du revenu et l’admissibilité, ne peut donc être retenu.
[30] Survient la seconde question : le travailleur peut-il contester les conclusions médicales émises par le médecin qui a charge ou, dans le présent dossier, le Rapport d’évaluation médicale produit par la docteure Mathieu, le 26 juin 1990 ? Réitérons que dans ce rapport, la docteure Mathieu ne retient aucune limitation fonctionnelle, malgré la présence d’une opacité cornéenne.
[31] C’est ce que conteste le travailleur lorsqu’il soumet un second Rapport d’évaluation médicale produit par la docteure Mathieu, le 11 mars 2004, dans lequel elle ajoute la limitation fonctionnelle de photophobie qui empêche, somme toute, le travailleur d’exercer son métier de soudeur.
[32] Selon la procureure de la CSST, cette dernière demeure liée par le Rapport d’évaluation médicale de la docteure Mathieu de 1990 et il est reconnu que le travailleur ne peut contester son propre médecin. Dans le présent dossier, aucun avis n’est rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale. Outre une séquelle esthétique, il n’y a aucune limitation fonctionnelle reconnue par la docteure Mathieu en 1990. Le rapport du 11 mars 2004 constitue ainsi un rapport de complaisance, émis quatorze ans plus tard, sans objectivation d’une détérioration quelconque de l’état de santé du travailleur.
[33] Aussi, l’existence même d’une photophobie à titre de limitation fonctionnelle ne fait pas l’unanimité médicale au dossier, certains médecins mentionnant plutôt une possibilité d’un éblouissement à la lumière vive, sans que celle-ci soit quantifiée.
[34] Au soutien de ses prétentions, elle dépose de la jurisprudence[5].
[35] Il est de jurisprudence qu’un travailleur peut contester seulement un avis de son médecin qui n’est pas conforme au règlement[6]. Par contre, il est également de jurisprudence constante que le travailleur ne peut contester l’opinion même de son médecin, comme le démontre la jurisprudence[7].
[36] Les circonstances particulières permettant au médecin traitant de modifier son Rapport final sont une erreur matérielle manifeste, qui doit être corrigée, ou une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état de santé du travailleur qui justifie une modification des conclusions médicales déjà bien établies. C’est ainsi que s’exprime la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Rivard et Hydro-Québec[8], dans l’affaire Leguë et Serge Côté Fondation enr. et CSST[9], et également dans l’affaire Morin et Forage Orbit inc.[10] dans laquelle il est spécifié ce qui suit :
[…]
[57] Par ailleurs, suivant la jurisprudence bien établie6, les circonstances particulières permettant au médecin traitant de modifier son rapport final sont une erreur matérielle manifeste qui doit être corrigée ou une évolution exceptionnelle et inattendue de l'état de santé du travailleur qui justifie une modification des conclusions médicales déjà établies. Bien que cette jurisprudence ait été développée dans le contexte particulier d’un nouveau rapport final ayant pour but de modifier les conclusions relatives aux séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle, celle-ci doit aussi trouver application, en faisant les adaptations nécessaires, lorsqu’un nouveau rapport final est produit dans le but de modifier le diagnostic déjà retenu.
[…]
_______________________
6 Voir à ce sujet : Talbot et C.H. La Piéta,
[1991] C.A.L.P. 492
; Polaszek et Hôpital Reine Élisabeth, C.A.L.P.
69046-60-9505, 30 juillet 1996, B. Lemay; Thériault
et Deniso Lebel inc. (Div. Scierie),
C.L.P. 114363-01A-9904, 26 janvier 2000, G. Tardif; Foyer Chanoine Audet inc. (Centre de santé Paul Gilbert) et Lévesque
et CSST, C.L.P. 136386‑03B‑0004,
30 novembre 2001, C. Lessard; Weiland
et Publi-Calen Art ltée, C.L.P.
180412‑61-0203, 7 juin 2002, L. Nadeau; Larocque c. Commission des lésions
professionnelles et Épiciers Unis Métro-Richelieu et Super C
et CSST, C.S., Hull, 550‑05‑011759‑027,
j. Isabelle; Charbonneau et Air Canada, C.L.P. 140857‑72‑0006,
15 novembre 2002, M. Montplaisir; Lanciault
et Tricots Maxime inc., C.L.P.
17060-63-0110, 13 juin 2002, F. Juteau, révision rejetée, 25 juillet 2003, G.
Godin; Paul et Épicerie Guilbert et Lacasse
et CSST, C.L.P. 114450-07-9904, 31
mars 2003, M. Langlois; Brière et Les pelouses L. Lévesque & Fils inc.,
C.L.P. 194150-64-0211, 6 août 2003, J.-F. Martel
[37] La base qui soutient qu’un travailleur ne peut contester les conclusions de son médecin repose sur les dispositions de la loi qui prévoit aux articles 203 et 224 ce qui suit :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établissent par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[38] C’est ainsi qu’un travailleur ne peut contester l’opinion de son propre médecin, cette conclusion étant confirmée par l’article 358 de la loi qui précise qu’une question d’ordre médicale qui lie la CSST ne peut faire, en vertu de l’article 224, l’objet d’une demande de révision :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[39] L’application restrictive qu’un travailleur ne peut contester l’opinion de son médecin est notamment commentée dans l’affaire Boissonneault et Imprimerie Interweb inc.[11] :
[…]
Ce tribunal, alors saisi de litiges qui faisaient suite à la production d’un deuxième rapport final par le médecin traitant, a considéré que la CSST n’était pas liée par un deuxième rapport, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Permettre l’application de l’article 224 dans le cas de la production de rapports amendés consécutifs à une décision de la CSST équivaudrait en effet à permettre au travailleur de contester l’opinion de son médecin traitant, ce que la loi n’autorise pas.
[…]
[40] Dans la décision Lanciault et Tricots Maxime inc. et CSST‑Lanaudière[12] il est mentionné :
[…]
[52] La jurisprudence a déterminé ce qu’elle entendait par des circonstances exceptionnelles. Il s’agit généralement d’une erreur matérielle manifeste, comme une erreur d’écriture ou un changement d’opinion fondé sur une évolution inattendue de la pathologie du travailleur. Ceci n’exclut toutefois pas d’autres situations pouvant donner lieu à l’émission d’un second rapport par le médecin qui a charge.
[…]
[41] Cette approche est confirmée par la Cour supérieure[13] lorsque qu‘elle s’exprime ainsi :
[…]
[48] […]
À la lecture de ces amendements il appert que le
docteur Dextradeur modifie les conclusions de son rapport final ce que la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles interdit.
La décision de la Commission des lésions
professionnelles s’appuie sur une jurisprudence constante en matière de respect
des art. 203 et 224 de la loi et conclut à bon droit que le rapport final du
docteur Dextradeur n’est pas modifié en raison d’une erreur d’écriture ou en
raison d’un changement d’opinion médicale fondé sur évolution inattendue de
l’état du travailleur et exclu donc ces amendements de la preuve soumise.
[...]
Ainsi, la décision de la Commission des lésions
professionnelles ne fait qu’appliquer la loi et la jurisprudence et n’est pas
entachée d’erreur manifestement déraisonnable.
[…]
[42] Toutefois, la jurisprudence a déjà reconnu qu’un rapport émis par erreur ne devrait pas être retenu dans la mesure où l’erreur est dûment prouvée et qu’il ne s’agit pas d’une façon indirecte pour un travailleur de contester un rapport de son médecin[14].
[43] À la lecture des décisions reconnaissant qu’un médecin peut corriger un rapport émis par erreur, il faut cependant constater que le tribunal disposait dans toutes et chacune de ces causes d’une preuve particulièrement étoffée et appuyée sur le plan médical pour parvenir à cette conclusion.
[44] Dans l’affaire Maltais et Radiateurs J.P. Segnoni inc.[15], le médecin du travailleur avait indiqué à plusieurs reprises que celui-ci conservait une atteinte permanente alors que le Rapport final n’indiquait que la présence de limitations fonctionnelles. Il avait alors été déduit qu’il était plus que probable qu’il y avait eu erreur et qu’il subsistait une atteinte permanente.
[45] Dans Hôpital de l’Enfant-Jésus et Desmeules[16], il est reconnu qu’il peut se produire des circonstances justifiant le médecin qui a charge du travailleur de compléter un rapport modifiant son Rapport final. Toutefois, dans cette dernière cause, la Commission d’appel était d’avis qu’il serait illogique et injuste au médecin qui a charge de l’empêcher de corriger un Rapport final lorsqu’il réalise à la suite d’un nouvel examen médical qu’il doit repousser la date de consolidation et apporter les corrections à son Rapport final.
[46] Dans l’affaire Lab. Chrysotile inc. et Dupont[17], un Rapport final avait été modifié par le médecin qui a charge à la suite d’une amélioration tout à fait exceptionnelle et pour le moins attendue en regard des limitations fonctionnelles mesurées par le même médecin entre un examen du 3 mars 1993 et celui du 22 avril 1993, soit un mois suivant la production du Rapport final. L’erreur matérielle manifeste venant du médecin du travailleur ne devait pas pénaliser ce dernier.
[47] Dans l’affaire Couture et Ferme Jacmi Senc. et CSST-Chaudière-Appalaches[18], la Commission des lésions professionnelles acceptait que le médecin qui a charge modifie son avis à partir d’une réévaluation des mêmes données médicales. Le médecin fondait ses nouvelles conclusions sur le fait qu’il mesure non plus l’ensemble du membre, mais les fragments proximal et distal admettant implicitement une erreur commise dans la lecture et l’interprétation des radiographies antérieures.
[48] Dans l’affaire Lévesque et Foyer Chanoine Audet inc. et CSST‑Chaudière‑Appalaches[19], la Commission des lésions professionnelles, tout en réitérant que la modification de rapports médicaux ou la production d’un rapport subséquent doit être analysée avec un éclairage suffisamment important, dénotait qu’il faut procéder à l’analyse des faits et circonstances ayant mené à la modification de l’opinion du médecin pour bien apprécier la validité de la seconde opinion émise. Les circonstances doivent être suffisamment sérieuses pour que l’on retienne la seconde opinion du médecin ayant charge quant à l’existence des limitations fonctionnelles en relation avec le fait accidentel. Dans cette cause, il y avait eu modification des limitations fonctionnelles à la suite d’une discussion auprès d’un orthopédiste et la modification découlait d’éléments sérieux et démontrés au dossier.
[49] Dans Teinturerie perfection Canada inc. et Mbokila[20], la Commission des lésions professionnelles constate, aux fins de retenir un deuxième Rapport Final modifié par le médecin qui a charge plus conforme aux trouvailles radiologiques, le court délai écoulé entre l’émission du premier et du second rapport, une demande d’une nouvelle radiographie entre les deux rapports et une interprétation amendée dans un délai de quelques semaines, prouvant la crédibilité quant à la thèse que le médecin qui a charge n’avait pas tenu compte du premier protocole radiologique, au motif qu’il avait égaré celui-ci lors de la rédaction de son premier Rapport Final.
[50] Tout récemment, dans la cause Leguë et Serge Côté Fondation enr. et CSST[21], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
[…]
[58] Dans Teinturerie Perfection Canada inc. et Mbokila6, la Commission des lésions professionnelles réitère qu’un médecin peut corriger une erreur commise dans un premier rapport et que son rapport ainsi corrigé lie la CSST. D’autres décisions vont d’ailleurs dans le même sens7.
[59] La Cour supérieure du Québec a même mentionné dans l’affaire Desruisseaux c. C.L.P.8 qu’il était manifestement déraisonnable pour la Commission des lésions professionnelles de ne pas écarter un rapport final du médecin du travailleur alors que ce médecin avait témoigné à l’audience en admettant s’être trompé et avoir été influencé par l’opinion d’un tiers. En l’espèce, le docteur Roy lui-même admet son erreur et aucune preuve ne vient contredire cette erreur.
[…]
________________
6 C.L.P. 167421-72-0108, 23 mai 2002, D. Lévesque.
7 Soucy et Outils Fuller ltée,
C.A.L.P. 60914-60-9407, 5 mars 1996, J.-Y. Desjardins; Lamontagne et CLSC Samuel de
Champlain, C.A.L.P. 87804-62-9704, 25 février 1998, B. Lemay; FATA et Pavage CCA inc.,
[1997] C.A.L.P. 1102
, révision rejetée, C.A.L.P.
84456-71-9612, 25 février 1998, T. Giroux; Larocque c. C.L.P., Cour
supérieure de Hull, 550-05-011759-027, 25 juin 2002, juge Isabelle; Lanciault et Tricots Maxime inc., C.L.P. 170601-63-0110, 13 juin 2002, F.
Juteau, révision rejetée, 25 juillet 2003, G. Godin; Bouchard et Nettoyage Docknet
inc., C.L.P. 201487-04-0303, 4 décembre 2003, J.-F. Clément.
8
[2000] C.L.P. 556
.
[51] Ces principes de jurisprudence étant énoncés, qu’en est-il du présent dossier.
[52] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles se doit de conclure qu’il ne s’agit pas d’une situation inattendue telle que définie par la jurisprudence. En effet, le témoignage du travailleur révèle que la problématique présente à la soudure demeure toujours la même depuis l’événement initial. Le travailleur indique bien à l’audience que, depuis sa lésion initiale, il demeure incapable d’effectuer une soudure de qualité à la suite d’un éblouissement, et ce, malgré le port d’un masque de soudure.
[53] Il faut également constater qu’il ne s’agit pas d’une évolution inappropriée ou inattendue de la pathologie dont souffre le travailleur. Ce constat d’éblouissement figure au Rapport d’évaluation médicale de la docteure Mathieu dès le 26 juin 1990 lorsqu’elle indique qu’elle n’accepte pas la relation entre la perte d’acuité visuelle subjective et non objectivée à ce jour.
[54] Le même constat est retrouvé à l’opinion médicale du docteur Turcotte du 1er août 1990 lorsqu’il fait part d’une certaine gêne subjective qui n’entraîne pas de limitation significative dans les activités quotidiennes. Certes, le travailleur fait part que cette limitation n’est incommodante et limitative que lorsqu’il occupe son emploi de soudeur et non pas dans le cadre des activités quotidiennes. Toutefois, dans l’avis de la docteure Chokron, en 1996, il est état d’un champ visuel parfaitement normal et de deux cicatrices situées en dehors de l’axe visuel qui ne devrait pas nuire à la vision.
[55] Nonobstant l’opinion du docteur Chokron et, à l’effet inverse, la docteure Boucher mentionne spécifiquement dans son Rapport d’évaluation médicale de 1996 l’existence d’une photophobie à la soudure, indiquant toutefois dans sa conclusion qu’il n’y a eu aucune aggravation de ces cicatrices ni des symptômes depuis l’accident. Il s’agit donc toujours de la même situation.
[56] L’opinion du docteur Gauvin, rédigée en octobre 2000, reprise en août 2002 et confirmée en mars 2003, voulant que la taie centrale de la cornée, même si l’acuité visuelle n’est que très peu réduite, entraîne une vision d’un nuage blanchâtre qui empêche le travailleur de faire son métier de soudeur, n’est donc pas nouvelle.
[57] Cette limitation fonctionnelle comme le décrit le docteur Gauvin et comme le reprend également la docteure Mathieu en mars 2004, n’est pas le fruit d’une évolution pathologique de la lésion initiale.
[58] S’agit-il d’une correction d’une erreur présente dans le Rapport d’évaluation médicale produit le 26 juin 1990 ?
[59] À cette interrogation, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure par la négative.
[60] Certes, faut-il constater que la docteure Mathieu amende le 11 mars 2004 son rapport du 26 juin 1990. Or, à cette date, la docteure Mathieu ne fait part d’aucun nouvel examen justifiant la retenue de cette limitation fonctionnelle.
[61] La Commission des lésions professionnelles a entendu à l’audience une partie de la conversation enregistrée par le travailleur entre lui et la docteure Mathieu eu égard à l’objet du litige. La teneur des propos tenus par la docteure Mathieu n’incite pas la Commission des lésions professionnelles à croire qu’elle admet de façon implicite et déterminée avoir effectué une erreur en 1990, erreur qu’elle doit absolument corriger en 2004.
[62] Il appert, à l’écoute de cette cassette d’enregistrement que c’est à la suite d’un appel du travailleur que la docteure Matthieu accepte de corriger la situation de 1990. L’écoute de cette bande d’enregistrement ne permet pas d’établir sans autre forme, une explication médicale ou un autre motif de nature médical justifiant la reconnaissance d’une limitation fonctionnelle corrigeant le Rapport d’évaluation médicale de 1990.
[63] La docteure Mathieu mentionne au travailleur qu’à la revue du dossier, elle ajoutera la limitation fonctionnelle, sachant pertinemment que le travailleur est soudeur à ce moment tout en demandant au travailleur « si cela irait comme ça » [sic]. Elle ne procède à aucun autre examen et n’inscrit que la limitation fonctionnelle figurant au Rapport d’évaluation médicale amendé.
[64] La Commission des lésions professionnelles constate de cette conversation entre le travailleur et son médecin que cette dernière n’a pas effectué de nouvel examen justifiant l’émission d’une limitation fonctionnelle. Il s’agit plutôt, en bout de piste, d’une possible reconnaissance que la preuve médicale au dossier demeure que le travailleur peut avoir un éblouissement, lorsqu’exposé à la lumière intense, et qu’il y avait lieu de corriger une telle situation.
[65] Toutefois, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, un simple changement d’opinion, basé sur les mêmes constats médicaux présents en 1990, ne constitue pas une correction d’une erreur matérielle comme le définit la jurisprudence. La Commission des lésions professionnelles déplore dans le présent dossier, bien que la situation du travailleur soit éminemment sympathique, que la docteure Mathieu n’explique en aucun moment les motifs profonds justifiant la correction apportée à son Rapport d’évaluation médicale de 1990, si ce n’est pour accommoder le travailleur dans sa réclamation.
[66] En vertu du principe bien établi que le travailleur ne peut contester l’opinion du médecin qui a charge, une entorse à ce principe exige une preuve exceptionnelle et doit créer une injustice importante.
[67] Certes peut-on acquiescer en la présence d’une injustice importante sur la base que cette limitation fonctionnelle est reconnue par divers ophtalmologistes au dossier. Toutefois, ce seul fait ne justifie aucunement une encoche au principe de la stabilité des décisions et au principe que le travailleur ne peut contester les conclusions du médecin qui a charge, sauf si ce dernier ne vient expliquer et ne démontre de façon très détaillée en quoi une erreur a été commise et sur quelle base médicale ou sur quels motifs ce premier rapport se doit d’être corrigé, d’autant plus que le délai à effectuer cette correction dans le présent dossier est de quatorze ans.
[68] L’on ne peut certes penser à une erreur d’écriture comme le définit la jurisprudence alors que selon cette jurisprudence la Commission des lésions professionnelles refuse systématiquement la reconnaissance d’un second rapport si les motifs justifiant la production de ce dernier ne sont pas expliqués sans équivoque, et ce, dans des délais beaucoup plus courts.
[69] Bien que la Commission des lésions professionnelles puisse convenir que le travailleur puisse être victime d’une injustice et qu’il ne devrait pas être pénalisé, comme l’enseigne la Cour supérieure dans la cause Desruisseaux c. Commission des lésions professionnelles et CSST[22], la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit clairement les balises à l’intérieur desquelles cette injustice peut être corrigée. Le présent tribunal ne siège pas de novo sur l’ensemble du dossier et sa compétence ne découle que de la décision contestée, et ce, en appliquant les articles de la loi pertinents à la question en litige. Le tribunal n’a pas la compétence de réparer l’ensemble des torts compris dans un dossier.
[70] La Commission des lésions professionnelles doit baliser les critères permettant à un travailleur de contester le médecin qui a charge. En l’occurrence, le tribunal estime que cette preuve n’a pas été faite de la part de la docteure Mathieu. C’était là le fardeau de preuve du travailleur, et ce, bien que le dossier démontre que le travailleur puisse souffrir d’un tel éblouissement depuis 1989.
[71] Dans l’état actuel du dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure en la présence d’une erreur matérielle justifiant le médecin qui a charge, soit la docteure Mathieu, de corriger son Rapport d’évaluation médicale quatorze ans plus tard. Bien que le travailleur soit éminemment pénalisé d’une telle situation, la Commission des lésions professionnelles ne peut passer outre le principe établi par la jurisprudence voulant que le travailleur puisse contester le médecin qui a charge pour rétablir la situation.
[72] Il en découle que la Commission des lésions professionnelles ne peut ainsi accueillir la requête du travailleur voulant que le travailleur soit incapable d’effectuer son emploi en 1990 à la suite d’une limitation fonctionnelle additionnelle mentionnée par le médecin qui a charge en mars 2004. Sur ce point, la requête du travailleur doit être rejetée.
Récidive, rechute ou aggravation
[73] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant établir si le travailleur est victime, le 2 août 2002, d’une lésion professionnelle.
[74] L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[75] La loi ne définit aucunement les notions de récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence reconnaît qu’il y a lieu de retenir le sens courant de ces termes soit : une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[23]. Aussi, la jurisprudence stipule qu’il y a lieu d’établir, par une preuve prépondérante, que la récidive, rechute ou aggravation est reliée à l’événement d’origine, que cette relation ne peut être présumée, que le témoignage du travailleur est insuffisant pour l’établir à lui seul alors qu’une preuve médicale est nécessaire[24].
[76] Pour y arriver, la jurisprudence identifie certains paramètres qui permettent de déterminer l’existence d’une telle relation : la gravité de la lésion initiale ; la continuité de la symptomatologie ; l’existence ou non d’un suivi médical ; le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle ; la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ; la présence ou l’absence d’une condition personnelle ; la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale ; le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale. Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé de la réclamation[25].
[77] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré l’existence d’une lésion professionnelle le 2 août 2002.
[78] Dans le présent dossier, le témoignage même du travailleur est révélateur. Ce dernier confirme qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive ou d’une recrudescence de la symptomatologie. Le travailleur témoigne qu’il s’agit toujours de la même symptomatologie vécue depuis 1989 et que sa condition demeure toujours la même. Il ne peut donc s’agir d’une récidive ou d’une rechute de la lésion professionnelle initiale, la condition du travailleur demeurant la même. Bien que le travailleur ne soit pas le meilleur interlocuteur pour disposer de ce litige, la lecture des divers examens médicaux soutient également cette conclusion.
[79] Subsiste l’aggravation de la condition du travailleur. Or, à la suite d’un examen minutieux de l’ensemble de la preuve médicale au dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à une aggravation de la condition médicale du travailleur en 2002.
[80] Outre d’être incommodé par la présence d’une taie cornéenne à l’œil droit, les examens ophtalmologiques réalisés depuis 1989 jusqu’en 2002 ne démontrent aucune aggravation de la condition du travailleur et sont, en fin de compte, superposables les uns aux autres.
[81] Dès le 8 juin 1990, la docteure Matthieu relève une acuité visuelle de 6/6 avec correction de +0,75 à l’œil droit. Cette acuité visuelle est confirmée lors de l’examen du docteur Turcotte le 1er août 1990. Il en est de même lors des examens de la docteure Boucher, dans son Rapport d'Évaluation Médicale du 15 juillet 1997, l’acuité visuelle demeurant stable (6/6) même sous projection lumineuse intense. Selon la docteure Chokron, le travailleur possède un champ visuel parfaitement normal. La docteure Matthieu retient, dans son expertise du 16 octobre 1997, que : « Quoiqu’il en soit, ces cicatrices, quelles soient récentes ou anciennes, n’ont pas entraîné de perte d’acuité visuelle au niveau de l’œil droit qui, d’après le document du docteur Boucher, a gardé une acuité visuelle de 6/6. »
[82] Par ailleurs, sur la base de ces données, la Commission des lésions professionnelles concluait en l’absence d’une lésion professionnelle survenue le 14 mai 1996[26].
[83] Depuis cette réclamation de 1996, les docteurs Gauvin et Boileau ont examiné le travailleur. Le docteur Gauvin, dans son rapport du 2 octobre 2000, retrouve une acuité visuelle à l’œil droit, nécessitant toujours une correction de +0,75. Pour sa part, le docteur Boileau est d’avis, le 5 octobre 2001, que l’examen demeure dans les limites de la normale, que l’atteinte visuelle est stable depuis 1989 et ne devrait pas entraver l’accomplissement des tâches antérieures à 1989, bien qu’une taie cornéenne minime centrale soit retrouvée à la biomacroscopie.
[84] Il en est de même lors de l’examen du travailleur par le docteur Gauvin, le 13 août 2002 donnant lieu à la présente réclamation du travailleur. Le docteur Gauvin indique qu’il n’y a pas d’aggravation et réitère les conclusions mentionnées à son examen du 2 octobre 2000. Il fait part que l’examen des champs visuels ne révèle aucune amputation ni aucun rétrécissement concentrique de ces champs.
[85] Le Rapport d'Évaluation Médicale amendé du docteur Gauvin, de mars 2003, reprend les mêmes conclusions. Aucun nouvel examen n’est effectué. Il en est de même du Rapport d'Évaluation Médicale de la docteure Matthieu du 11 mars 2004.
[86] Ces examens ophtalmologiques réalisés depuis 1989 amène la Commission des lésions professionnelles à conclure qu’il n’y a aucune détérioration ou aggravation de l’acuité visuelle de l’œil droit du travailleur, et ce, depuis la survenance de la lésion professionnelle initiale.
[87] Le procureur du travailleur plaide que le tribunal dispose d’une nouvelle preuve plus précise et dont ne disposait pas la Commission des lésions professionnelles en 1999[27] pour rendre sa décision, laquelle se fonde sur l’inexistence d’un déficit anatomophysiologique additionnel. La preuve actuelle, plus que prépondérante, démontre la présence d’une limitation fonctionnelle, correspondant à une nouvelle atteinte permanente, ce qui constitue une aggravation suffisante pour déclarer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.
[88] La Commission des lésions professionnelles, tel qu’énoncé précédemment, constate que l’ajout de cette « nouvelle » limitation fonctionnelle en 2002 n’est basé sur aucune modification de l’acuité visuelle ou de toute autre atteinte de l’appareil visuel de l’œil droit. La condition du travailleur demeure toujours la même et son témoignage propre démontre que cette situation perdure depuis 1989.
[89] La Commission des lésions professionnelles ne peut ainsi convenir qu’il s’agit d’une nouvelle preuve dont elle dispose quant à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation.
[90] Une lecture attentive du dossier démontre que, dès le 15 juillet 1997, la docteure Boucher émet cette « nouvelle » limitation fonctionnelle dans son Rapport d'Évaluation Médicale. Bien que la Commission des lésions professionnelles ne dispose pas spécifiquement de cette question dans sa décision rendue le 13 décembre 1999, il demeure que, sur la base des documents au dossier et incluant le Rapport d'Évaluation Médicale de la docteure Boucher, cette limitation fonctionnelle était pour le moins bien indiquée. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles en fait spécifiquement mention dans sa décision[28].
[91] Aux examens objectifs du docteur Gauvin d’octobre 2000 et d’août 2002, il n’est fait part d’aucune nouvelle détérioration de l’appareil visuel, justifiant l’émission de la limitation fonctionnelle outre le fait de réitérer que le travailleur ne puisse plus travailler dans un milieu où il y a de la lumière vive et qu’il s’agit d’une limitation fonctionnelle. C’est le même constat qui est repris en mars 2003, par le docteur Gauvin, et par la docteure Matthieu, en avril 2004, sans autre forme d’explication médicale justifiant que cette limitation fonctionnelle découle d’une nouvelle atteinte du système visuel.
[92] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur ne peut présenter une réclamation au même effet et pour laquelle, sur la base d’examens superposables, il est ajouté une limitation fonctionnelle laquelle figurait déjà au dossier en 1996 et dont a disposé la Commission des lésions professionnelles dans sa décision rendue le 13 décembre 1999. Il en eût été possiblement autrement si cette limitation fonctionnelle n’était apparue dans une évaluation médicale ultérieure à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, témoignant possiblement d’une nouvelle atteinte de l’appareil visuel.
[93] Bien que le présent tribunal ne s’estime pas lié par la décision antérieure de la Commission des lésions professionnelles, il n’en demeure pas moins qu’aucune nouvelle donnée médicale ne lui permet d’accepter le cheminement juridique proposé par le procureur du travailleur, considérant que ce cheminement repose simplement sur la base d’examens antérieurs et contemporains de la réclamation parfaitement identiques.
[94] Dans le contexte des définitions de récidive, rechute ou aggravation, la preuve médicale ne démontre tout simplement pas une recrudescence, une réapparition ou une aggravation de la condition visuelle du travailleur le 2 août 2002, et ce, depuis 1989.
[95] La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré être victime, le 2 août 2002, d’une récidive, rechute ou aggravation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
214050-64-0308
REJETTE la requête déposée le 7 août 2003, par monsieur Florian Lachance ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 juillet 2003, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Florian Lachance n’est pas victime, le 2 août 2002, d’une lésion professionnelle.
240899-64-0408
REJETTE la requête déposée le 4 août 2004, par monsieur Florian Lachance ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 juillet 2004, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision logée le 28 avril 2004 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision logée le 15 juin 2004.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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François Parizeau, Avocat |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Lucille Giard |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1]
L.R.Q.,
c. A-3.001
[2]
Lachance et Gestion Loram
inc., C.L.P. 93927-64-9801, 119678-64-9801 et 119678‑64‑9906,
99‑12-13, D. Martin
[3]
Précitée,
note 2
[4]
Blanchette et Canadair
ltée,
[1988] C.A.L.P. 698
(décision sur requête en révision); CSST c. CALP,
[1989] C.A.L.P. 1246
(C.S.) ; Campbell-Rochon et Holiday
Inn,
[1990] C.A.L.P. 117
; Boucher et Urethane Supérieur du Québec inc., C.A.L.P
26092-61-9101, 91-05-07, F. Poupart, (J3-10-19) ; Fontaine et Mécanique
Kingston inc., C.A.L.P. 18150-04-9004, 93-11-15, M. Beaudoin,
(J5-24-17) ; Pelletier et Fruit Sections inc.,
C.L.P.151638-61-0012, 01-07-23, G. Morin, (01LP-88) ; Leclerc et Céramique Faggion inc., C.L.P. 135656-05-0003, 00-11-02,
F. Ranger ; Leguerrier et Services Safety Kleen ltée,
[2002]
C.L.P. 729
; Filion et Caisse populaire de Beaujeu, C.L.P.
157008-71-0103, 02-05-21, L. Couture ; Dion
et Commission scolaire Seigneurie des
Mille-Iles, C.L.P. 169773-64-0109, 02-12-06, R. Daniel ; Alain et Paysagiste Claude Cloutier ltée, C.L.P.
02629-07-8703, 08-12-02, R. Brassard ; Théroux
et Entreprises Botoco inc.,
C.A.L.P. 26714-62-9102, 93-01-06, B. Lemay ; Anctil et CSST, C.A.L.P. 55894‑03-9312, 95-08-15, M.
Carignan ; Labrecque et Salon de quilles Maxima enr.,
C.L.P. 130040‑08‑9912, 00-12-15, Monique Lamarre ; Belleville et Drakar, Ressources humaines, C.L.P. 140281-71-0006, 01-03-30, D.
Gruffy ; Papin et Ferme Francel enr. (SNC), C.L.P.
163185-63-0106, 02‑11-11, J.-M. Charette, révision rejetée, 03-08-28, L.
Nadeau.
[5]
Talbot et C.H. La Pieta
et CSST-Outaouais,
[1991]
C.A.L.P. 492
; Boissonneault et Imprimerie Interweb inc.,
[1998] C.L.P.
220
; Plourde c. CSST et Hélicoptère Viking inc., C.S. 200‑05‑003045-908,
91-02-22, R. W. Dionne j.c.s. ; Molson
Outaouais ltée et Grégoire et Gagnon et BRP et Arbitrage médical et Régimbald, C.S. 500-05-002268-913,
92-02-24, J.R. Dagenais j.c.s.
[6]
CSST et Construction M.D.C. ltée,
[1993] C.A.L.P. 26 ; Vasquez et Salvatore L.
Briqueteur 1989 inc., C.A.L.P. 34887-60-9112, 95-09-06, S. Di Pasquale.
[7]
Morissette et
Les lignes du Saguenay ltée, C.A.L.P. 11502‑02‑8904, 91-05-17,
P.-Y. Vachon; Lefebvre et Urgences-Santé, C.A.L.P. 35982-62-9201,
93-10-18, R. Brassard, (J6-02-16) ; Carrière
et Industries James MacLaren inc.,
[1995]
C.A.L.P. 817
; Chiazzese et Corival inc.,
[1995] C.A.L.P. 1168
;
Bonneau et Déménagements du Golfe inc., C.A.L.P. 86935-03-9703, 97‑12-04,
M. Beaudoin ; Fontaine et Lemieux mobilier de bureau inc., C.A.L.P.
28317-62-9104, 93-04-29, G. Perreault, (J5-13-03) ; Desharnais et Compagnie
minière Québec Cartier, C.L.P. 95037-09-9803, 98-11-23, C.
Lessard ; Racine et H. St-Jean enr.,
[1994] C.A.L.P. 783
,
révision rejetée,
[1994] C.A.L.P. 778
, requête en révision judiciaire rejetée,
[1994] C.A.L.P. 889
(C.S.) ; Bélanger
et Centre hospitalier de l'Université
Laval, C.A.L.P. 50695-03-9304, 95-03-30, G. Godin ; St-Louis et Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque,
C.L.P. 114337-62-9903, 00-06-15, L. Vallières ; Morissette et Gestion Loram
inc., 137585‑31‑0005, C.L.P. 01-05-18, G. Tardif (décision sur
requête en révision) ; Gohier et
Sonacc inc. (Hippodrome de Montréal),
C.L.P. 150561-61-0011, 02-05-09, S. Di Pasquale ; Brière et Les Pelouses
L. Lévesque et fils inc., C.L.P. 194150-64-0211, 03‑08‑06,
J.-F. Martel ; Sigouin et Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P.
184136-64-0205, 184137-64-0205 et 184138-64-0205, 03-03-05, C.-A. Ducharme.
[8]
Rivard et Hydro-Québec, C.L.P.
212822-61-0307, 04-03-22, G. Morin
[9]
Leguë et Serge Côté Fondation enr. et
CSST, C.L.P. 223740-04-0401, 04-06-15, J.-F. Clément
[10]
Morin et Forage Orbit inc., C.L.P. 225507-08-0401, 04-07-09, G. Morin
[11]
Précitée,
note 5
[12]
Lanciault et Tricots
Maxime inc. et CSST‑Lanaudière,
C.L.P. 170601-03-0110 et 173935‑63‑0110, 02-06-13, F. Juteau
[13]
Larocque c. Commission
des lésions professionnelles et Épiciers
Uni Métro-Richelieu, Super C et
Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.S.
500-05-011759-027, 25 juin 2002, J. P. Isabelle, j.c.s.
[14]
Leguë et Serge Côté Fondation enr. et
CSST, précitée, note 9
[15]
Maltais et Radiateurs
J.P. Segnoni inc., C.A.L.P. 06064-62-8801, 90-11-22, G. Perreault
[16]
Hôpital de l’Enfant-Jésus et Desmeules,
[1992] C.A.L.P. 848
, requête en révision judiciaire rejetée
[1992] C.A.L.P.
1411
(C.S.)
[17]
Lab. Chrysotile inc. et Dupont,
[1996]
C.A.L.P. 132
[18]
Couture et Ferme Jacmi Senc. et CSST Chaudière-Appalaches,
C.L.P. 162026-03B-0105, 01‑11‑16, G. Marquis
[19]
Lévesque et Foyer Chanoine Audet inc. et CSST-Chaudière‑Appalaches,
C.L.P. 136386‑03B‑0004, 01-07-18, M. Cusson
[20]
Teinturerie perfection Canada inc. et Mbokila, C.L.P.
167421-72-0108, 02-04-23, D. Lévesque
[21]
Précitée,
note 9
[22]
Desruisseaux
c. Commission des lésions professionnelles et CSST,
[2000] C.L.P. 556
[23]
Lapointe et Cie Minière
Québec-Cartier
[1989] C.A.L.P. 38
[24]
Millette et CUM
[1994] C.A.L.P. 833
[25]
Boisvert et Halco inc.,
[1995] C.A.L.P. 19
[26]
Précitée,
note 2
[27]
Précitée
note 2
[28]
Voir
notamment aux paragraphes 31, 52 et 53 de la décision précitée, note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.