Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Corporation d'Urgence-santé

2012 QCCLP 5558

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

29 août 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

460663-64-1201

 

Dossier CSST :

135891398

 

Commissaire :

Isabelle Piché, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Corporation d’Urgences-Santé

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 janvier 2012, Corporation d’Urgences-Santé (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale du 1er novembre 2011 déclarant que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Fafard (le travailleur) le 30 juin 2010 doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a plutôt opté pour la production d’une argumentation écrite. Il a demandé, par conséquent, que la Commission des lésions professionnelles procède sur analyse de dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par le travailleur le 30 juin 2010, en application des dispositions de l’article 326 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il invoque plus spécifiquement que l’accident est attribuable majoritairement à l’action d’un tiers et qu’il est injuste de lui en faire supporter la responsabilité.

LES FAITS

[5]           Monsieur Fafard occupe le poste de technicien ambulancier paramédical pour le compte de l’employeur. Il est victime d’un accident du travail en date du 30 juin 2010. La description de cet incident telle que rapportée au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement se lit comme suit :

Une bénéficiaire agressive que l’on a dû maîtriser dans l’ambulance avec des policiers. En se débattant, elle m’a donné des coups de pied dans l’abdomen et sur les membres supérieurs et j’ai été obligé d’appliquer une force extrême pour la contentionner sur la civière. J’ai eu des douleurs à l’abdomen et au bras gauche. [sic]

 

 

[6]           Au rapport d’événement rédigé par les policiers impliqués dans l’intervention, il est spécifié que ces derniers ont reçu un appel pour aller rencontrer une dame avec des propos incohérents. C’est celle-ci qui a elle-même composé le 9-1-1.

[7]           Elle est retrouvée dans le stationnement d’un supermarché et il semble qu’elle se contredit à plusieurs occasions au cours de la conversation et présente des pertes de mémoire. Elle croit aussi que certaines personnes lui veulent du mal.

[8]           Après vérification, les policiers constatent que la dame en question est psychotique et doit normalement prendre certains médicaments, chose qu’elle avoue ne pas avoir faite depuis deux jours et ne pas avoir dormi depuis la même période de temps.

[9]           Au fil de l’intervention, la dame devient évasive et semble de plus en plus confuse. Dans ce contexte, les policiers décident de contacter les services d’urgence à des fins d’évaluation et de transport vers un centre hospitalier.

[10]        À l’arrivée des ambulanciers, cette dernière devient agressive. Elle donne des coups avec ses pieds et pousse les agents avec ses bras. Elle mord aussi la main d’un policier qui porte un gant. Elle est donc assise de force sur la civière, est attachée et est transportée à la Cité de la santé. Une fois sur place, elle est prise en charge et est transférée dans une chambre.

[11]        Les lésions du travailleur qui résultent de cet incident sont une épicondylite traumatique gauche et une tendinite du biceps gauche.

L’ARGUMENTATION DE l’EMPLOYEUR

[12]        L’ employeur présente une demande de transfert d’imputation des coûts en vertu de l’article 326 alinéa 2 de la loi. Il indique qu’à l’évidence la lésion en cause est attribuable majoritairement à un tiers et qu’il est injuste de lui en imputer les coûts dans le contexte d’une intervention policière plutôt que d’un simple transport de bénéficiaires comme le prévoit l’unité 59060 dans laquelle il est classé. Il dépose au soutien de ses prétentions trois décisions[2] de la Commission des lésions professionnelles présentant des faits similaires et ayant conclu à la nécessité d’accorder un transfert d’imputation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation des coûts résultant de l’accident du travail subi par le travailleur le 30 juin 2010 au motif que cette lésion est imputable à un tiers.

[14]        L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit en matière d’imputation :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[15]        Il ressort de cette disposition qu’en matière de financement, un employeur doit assumer le coût des prestations liées à une lésion professionnelle qui survient à un travailleur à son emploi, à moins que ne s’applique une des exceptions mentionnées.

[16]        En l’espèce, puisque l’employeur estime qu’il y a lieu de référer au second alinéa de l’article 326 de la loi, il se doit de démontrer, par une preuve prépondérante, que l’accident dont le travailleur a été victime est attribuable à un tiers et qu’il est injuste de lui faire supporter le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail.

[17]        En vertu de la jurisprudence du présent tribunal[3], l’expression « attribuable à un tiers » exige une contribution majoritaire du tiers à la survenance de l’accident du travail, par son action ou son omission.

[18]        Un tiers se définit par ailleurs comme étant toute personne physique ou morale qui est étrangère au rapport juridique existant entre le travailleur victime d’un accident du travail et l’employeur de ce travailleur.[4]

[19]        Dans le présent dossier, il est clair qu’il est possible d’invoquer la responsabilité majoritaire d’un tiers puisque la bénéficiaire ayant agressé le travailleur et causé les lésions n’est liée d’aucune façon à ce dernier ou encore à Corporation d’Urgences-Santé.

[20]        Reste donc à déterminer s’il est injuste pour l’employeur de supporter les coûts afférant à cet accident du travail qui est attribuable à un tiers.

[21]        Dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles, alors formée d’un banc de trois juges administratifs, retient que l’imputation à un employeur est injuste dans les circonstances suivantes :

-     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

-     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art ; et

 

-     les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[22]        Le tribunal estime qu’aucune des circonstances décrites n’est applicable en l’espèce.

[23]        La soussignée est effectivement d’opinion que le risque d’agression fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur chargé de prodiguer des soins et d’effectuer le transport d’individus vers des centres hospitaliers, et ce, d’autant que la clientèle en cause peut concerner à l’occasion des personnes présentant des troubles d’ordre psychologique, comme ce fut le cas en l’espèce. Qu’un policier soit le premier intervenant appelé à se présenter auprès du bénéficiaire ne change en rien cette conclusion.

[24]        Il est clair qu’il ne saurait être question dans le présent dossier de circonstances exceptionnelles, inusitées ou rares s’assimilant notamment à un piège ou à un guet-apens dans la mesure où les ambulanciers savaient très bien en se rendant sur les lieux de la cueillette qu’ils avaient affaire à une personne psychotique confuse ayant omis de prendre sa médication depuis quelques jours puisqu’ils en avaient été avisés justement par les policiers présents.

[25]        Les probabilités que la bénéficiaire décompense dans un tel contexte étaient donc connues et prévisibles.

[26]        Au surplus, un survol sommaire de la jurisprudence en la matière permet de constater que chaque situation se doit d’être analysée au mérite, mais que de manière générale, lorsque le tiers à qui un ambulancier prodigue des soins est impliqué dans la survenance de la lésion, il y a lieu alors de parler de risques inhérents à l’activité professionnelle exercée par le travailleur.

[27]        Ainsi, dans l’affaire Urgence Santé[6] le tribunal énonce ce qui suit :

[26]      Dans le cas où le bénéficiaire auquel sont prodigués des soins est directement impliqué dans l’étiologie de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles considère que la maîtrise de cette personne, même si elle peut être considérée comme un tiers au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, fait partie des risques se rattachant à l’activité exercée par le technicien ambulancier et qu’en conséquence, il est juste que l’employeur supporte les coûts de l’accident ainsi survenu.

 

 

[28]        Dans un même ordre d’idées, on peut lire les principes suivants dans l’affaire C.T.Q.A.M. [7]

[24]      Le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction en raison du contexte du présent dossier. Le travailleur, qui exerce les fonctions d’ambulancier, peut faire l’objet de violence en raison de son contact avec des bénéficiaires de façon quotidienne. Il s’agit d’un risque de son travail. Le fait qu’il ait été victime de cette agression, sans voir venir les coups, ne change rien au principe. Le travailleur en se présentant au Centre de traitement Benoît XV avait été avisé qu’il s’agissait d’un patient violent d’autant plus que les services policiers étaient sur les lieux et que la psychiatre l’en a averti de façon particulière. Par la suite, les choses ont mal tourné et le bénéficiaire a agressé le travailleur sans avertissement. Il s’agit là également d’un risque d’une intervention auprès d’une telle clientèle. On ne peut s’attendre à ce qu’un patient avec des antécédents de violence suive un protocole particulier pour exprimer sa violence. Celle-ci peut survenir à tout moment et les intervenants, malgré leur formation et leur bonne volonté, peuvent perdre le contrôle de la situation.

 

 

[29]        Le tribunal partage également les propos de la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Urgence Santé[8] et Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie[9]  

[29]      Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut en venir à une telle conclusion. D’une part, l’activité consistant à répondre à des appels de détresse expose les travailleurs de l’employeur au risque d’être confrontés à des bénéficiaires perturbés et agressifs comme c’est le cas en l’espèce. D’autre part, même si le travail du technicien ambulancier n’est pas de faire de la surveillance, de la répression ou de la protection, il doit tout de même entrer en contact avec les bénéficiaires et les maîtriser, au besoin, afin de leur prodiguer des soins. L’agression physique ou psychologique par un bénéficiaire fait donc partie des risques se rattachant à l’activité exercée par l’employeur et, en conséquence, il est juste que ce dernier supporte les coûts de l’accident du travail survenu le 6 octobre 2001.

 

[22] Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est prévisible et inhérent au transport ambulancier que d’avoir parfois à transporter une bénéficiaire en perte de contrôle. Ces situations emportent un risque de blessure lors des interventions des employés de l'employeur.

 

 

[30]        Conséquemment, en l’absence d’une preuve prépondérante d’une situation d’injustice, il n’y a pas lieu d’accorder un transfert de l’imputation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, Corporation d’Urgences-Santé;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 19 janvier 2012;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Fafard, le travailleur, le 30 juin 2010.

 

 

 

__________________________________

 

Isabelle Piché

 

 

 

 

Mme Claudine Leroux

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Les Ambulances Joliette, Commission des lésions professionnelles, 180659-63-0203, 3 juillet 2002, J.-M. Charrette; Sacré-Coeur de Montréal, Commission des lésions professionnelles, 146365-72-0009, 12 janvier 2001, C. Racine; Corporation Urgences-santé région Montréal Métropolitain, Commission des lésions professionnelles, 421032-61-1010, 29 mars 2011, M. Cuddihy. 

[3]           Voir notamment Natrel et Marché Duchemin et frères enr., C.L.P. 123564-61-9909, 5 mai 2000, G. Morin.

[4]           Les Aliments Lesters ltée et Tremblay et Ville de Montréal, 157950-61-0103, 15 mars 2002, G. Morin.

[5]           [2007] C.L.P. 1804 .

[6]           C.L.P. 187560-64-0209, 9 mai 2003, R. Daniel.

[7]           C.L.P. 253160-31-0501, 27 octobre 2005, J.-L. Rivard.

[8]           C.L.P. 189794-71-0208, 23 janvier 2003, C. Racine.

[9]           C.L.P. 149363-62-0011, 14 mai 2001, L. Vallières.

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