Décision

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Morin et Centre de services partagés du Québec

 

 

2019 QCCFP 46

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1302023

 

DATE :

6 novembre 2019

______________________________________________________________________

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE

 : Nour Salah

______________________________________________________________________

 

kathy morin

Partie demanderesse

 

et

 

centre de services partagÉs du québec

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

[1]         Mme Kathy Morin dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi) pour contester la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 4[1].

[2]         Le CSPQ considère que Mme Morin ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisqu’elle ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

[3]         Mme Morin affirme avoir fait une erreur d’écriture en remplissant son formulaire d’inscription. Elle a indiqué l’année 2007 au lieu de 2008 comme date de fin d’emploi pour son poste de niveau d’encadrement chez Plastiques GPR inc. Selon elle, le système informatique du CSPQ aurait dû détecter cette erreur.

[4]           Le CSPQ répond que le système Emplois en ligne n’a pas été conçu pour relever les erreurs commises par un candidat qui remplit son formulaire d’inscription. Il considère que c’est la responsabilité de Mme Morin d’inscrire correctement les informations la concernant.

[5]           La Commission doit déterminer si la procédure d’admission de Mme Morin au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[6]          Après analyse, la Commission juge que la procédure utilisée par le CSPQ pour évaluer la candidature de Mme Morin est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

CONTEXTE ET ANALYSE

[7]         L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[8]           Le fardeau de la preuve repose sur Mme Morin qui doit démontrer que la procédure utilisée pour évaluer son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[9]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[10]       Les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, sont prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (Directive).

[11]       En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.

[12]       Ces conditions sont indiquées dans l’appel de candidatures :

 

·         Faire partie du personnel régulier de la fonction publique.

[…]

·         Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études ou […]

·         Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

 [Transcription textuelle]

[13]       L’article 19 de la Directive définit, quant à lui, les activités d’encadrement :

19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2o de l’article 14, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.

Selon le cas :

1o à titre de supérieur immédiat, la personne doit avoir supervisé au moins 2 employés;

2o à titre de chef d’équipe, les activités d’encadrement doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel;

3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).

[14]       Durant la période d’inscription se tenant du 31 octobre 2018 au 12 novembre 2018, Mme Morin et 5268 autres candidats soumettent leur candidature au processus.

[15]       Dans la section « Expériences de travail » de son formulaire d’inscription, Mme Morin en indique deux. La première est son emploi à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail qu’elle débute le 14 janvier 2008. La section « Emploi actuel » du formulaire d’inscription permet au CSPQ de constater que Mme Morin occupe toujours cet emploi et il le lui comptabilise jusqu’au 12 novembre 2018, date de fin de la période d’inscription.

[16]       La deuxième expérience qu’elle inscrit est celle de responsable des ressources humaines du 1er mai 2006 au 1er janvier 2007 au sein de l’entreprise Plastiques GPR inc. Elle indique les tâches suivantes :

Gestion du personnel

Gestion de l’assurance collective

Traitement des paies

Dotation et prise de références

Santé et sécurité au travail

Politique de l’entreprise, etc.

[Transcription textuelle]

[17]       Après avoir analysé le formulaire d’inscription de Mme Morin et en appariant les tâches, le CSPQ est d’avis que cette expérience est de niveau professionnel. Selon lui, elle correspond à un emploi de conseiller en gestion des ressources humaines dans la fonction publique.

[18]       Cependant, la tâche de « gestion du personnel » fait douter le CSPQ, car elle peut équivaloir à des activités d’encadrement. Le CSPQ indique qu’il aurait pu poser des questions sur la nature des activités d’encadrement, notamment le nombre et le niveau des employés supervisés. Il ne communique toutefois pas avec Mme Morin puisque cette expérience de travail est d’une durée inférieure à un an.

[19]       Le CSPQ explique qu’en cas de doute portant sur une expérience d’encadrement, il n’entre en communication qu’avec les candidats qui posséderaient au moins une année d’expérience dans des activités d’encadrement afin de ne pas leur donner de faux espoirs ni de les déranger inutilement.

[20]       La Commission juge que le CSPQ est obligé de statuer quant à l’admissibilité de la candidate au processus de qualification en se fiant uniquement sur son formulaire d’inscription, et ce conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] (Règlement).

[21]       En effet, pour analyser l’admissibilité d’un candidat, même après une demande de révision, le CSPQ examine uniquement les informations qui apparaissent dans le formulaire d’inscription. Ainsi, il ne doit tenir compte que des éléments soumis lors de la période d’inscription et non des informations que Mme Morin a transmises postérieurement et qui indiquent qu’elle a occupé un poste de cadre dans une entreprise privée pendant près de deux ans.

[22]       Ce principe est repris dans la décision Bernier[4]: « Un candidat ne peut donc pas, notamment lors d’une demande de révision auprès de l’autorité qui administre le processus de qualification, ajouter des informations par rapport à des éléments n’apparaissant pas dans son formulaire d’inscription[[5]]. »

[23]       Aussi, il est clairement indiqué dans l’appel de candidatures, que seuls les renseignements mentionnés dans le formulaire d’inscription seront considérés. De plus, des numéros de téléphone sont disponibles pour joindre le CSPQ si une personne souhaite ajouter, pendant la période d’inscription, des informations à son formulaire déjà transmis. Le 5 avril 2019, lorsque Mme Morin se rend compte de son erreur, il est donc trop tard pour corriger son formulaire.

[24]       Mme Morin explique que le CSPQ aurait dû se rendre compte qu’elle avait commis une erreur puisqu’il manque une année dans ses expériences de travail. De plus, elle allègue que jamais elle ne se serait inscrite si elle n’avait pas l’expérience suffisante dans des activités d’encadrement.

[25]       La Commission ne partage pas cette prétention. Il n’appartient pas au CSPQ de se poser des questions à ce sujet. Il est de la responsabilité du candidat de bien remplir son formulaire et de prendre les moyens nécessaires pour le réviser afin de s’assurer de l’exactitude des informations inscrites avant de le soumettre au CSPQ.

[26]       À l’instar du CSPQ, la Commission considère que le système Emplois en ligne n’a pas pour fonction de détecter des erreurs commises par les candidats.

[27]       La Commission comprend la déception de Mme Morin qui se voit refuser son admission au processus de qualification pour une erreur d’écriture dont les conséquences peuvent être néfastes pour son cheminement de carrière, mais la Commission réitère qu’elle ne possède aucune marge de manœuvre dans les circonstances.

[28]       D’ailleurs, comme indiqué dans la décision Bernier[6], le CSPQ ne peut pas davantage pallier ce manquement : « En effet, l’autorité qui administre un processus de qualification doit appliquer uniformément des normes strictes afin d’assurer l’équité entre tous les candidats et de respecter le cadre légal et réglementaire. »

[29]       Conséquemment, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de Mme Morin au processus de qualification de cadre, classe 4.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de Mme Kathy Morin.

                                                                                Original signé par :

 

 

 

 

Mme Kathy Morin

_________________________________

Nour Salah

Partie demanderesse

 

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :  Montréal

 

Date de l’audience : 30 octobre 2019

 

 

 

 



[1]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[2]    C.T. 219127 du 10 avril 2018.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[4]    Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7, par. 44.

[5]    Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6.

[6]   Préc., note 4, par. 46.

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