Construction Dumais & Pelletier inc. c. Commission des lésions professionnelles |
2012 QCCS 4178 |
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JB3141 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
KAMOURASKA |
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N° : |
250-05-001463-116 |
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DATE : |
31 août 2012
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GILLES BLANCHET, j.c.s. |
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CONSTRUCTION DUMAIS & PELLETIER INC., 625, rue Adélard, Saint-Pascal, district judiciaire de Kamouraska (Québec) G0L 3Y0
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Requérante |
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c.
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, 2, Saint-Germain Est, Bureau 510, Rimouski, district judiciaire de Rimouski (Québec) G5L 8T7
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Intimée |
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DENIS BÉRUBÉ, domicilié et résidant au […], Saint-Alexandre, district judiciaire de Kamouraska (Québec) […] |
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Mis en cause |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION JUDICIAIRE |
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[1] Comme moyen préliminaire, au début d'une audience devant la Commission des lésions professionnelles (CLP), l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de la contestation du travailleur à l'encontre d'une décision de la CSST rendue en révision administrative. Par décision interlocutoire (CLP-1), la CLP a rejeté le moyen préliminaire de l'employeur et a convoqué les parties à une audience sur le fond. Dans une seconde décision (CLP-2), elle a rejeté la requête de l'employeur en révision de la première.
[2] Devant la Cour supérieure, l'employeur se pourvoit en révision judiciaire des deux décisions de la CLP.
Contexte
[3] Denis Bérubé est à l'emploi de la requérante, Construction Dumais & Pelletier inc., comme plâtrier, tireur de joints et peintre. Le 8 janvier 2009 (R-3), la CSST accepte sa réclamation en rapport avec une tendinite consécutive à un événement survenu au travail le 2 décembre 2008. En février et mars 2009, son médecin modifie son attestation initiale pour y ajouter comme diagnostic une épicondylite, qui serait apparue aussitôt après le retour au travail. Dans une première décision datée du 1er avril 2009 (R-5), la CSST refuse de considérer le diagnostic d'épicondylite comme conséquence de l'événement de décembre 2008. Pour une compréhension adéquate de la discussion qui va suivre, il importe de reproduire ici l'extrait pertinent de cette décision:
Nous avons reçu un rapport médical du Dr Y. Raymond mentionnant le nouveau diagnostic épicondylite coude gauche. Après étude de votre dossier, nous concluons qu'il n'y a pas de relation entre ce diagnostic et l'événement d'origine. Vous n'avez donc pas droit à des indemnités pour ce diagnostic. Les traitements de physio ne peuvent être autorisés pour l'épicondylite au coude gauche.
[4] Le 16 avril 2009, le travailleur conteste la décision du 1er avril, ce qui donne lieu à une décision en révision le 2 juin (R-8). Les conclusions pertinentes de cette seconde décision se lisent comme suit:
CONFIRME la décision du 1er avril 2009; et
DÉCLARE que le diagnostic d'épicondylite au coude gauche n'est pas en relation avec l'événement du 2 décembre 2008 et que le travailleur n'a pas droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.
[5] Le 2 juillet 2009 (R-9), le travailleur conteste cette décision devant la CLP. De son côté, l'employeur s'autorise d'un rapport de son médecin expert pour réclamer l'avis du Bureau d'évaluation médicale (BEM). Le 16 avril 2010, le Dr Sarto Arsenault, en tant que membre du BEM, signe un avis confirmant la tendinite comme seul diagnostic en lien avec l'événement du 2 décembre 2008. Il en fixe la consolidation au 7 avril 2009, tout en ne prévoyant ni traitements, ni séquelles, ni limitations fonctionnelles. Sur le diagnostic d'épicondylite, il écrit:
Ce n'est que le 12 février lorsque monsieur a repris son travail, qu'on a parlé d'épicondylite et je suis d'avis qu'il n'y a pas de relation entre la tendinite du poignet gauche et l'épicondylite du coude gauche.
[6] Le 28 avril 2010, conformément à l'avis du BEM, la CSST rend une décision dont l'extrait pertinent se lit comme suit:
Le diagnostic établi est une tendinite du poignet gauche. De plus, il n'y a pas de relation entre la tendinite du poignet gauche et l'épicondylite du coude gauche. La réclamation demeure donc refusée. La date de consolidation est le 7 avril 2009.
[7] Le travailleur, qui est alors en attente d'une audition devant la CLP sur son pourvoi à l'encontre du refus du diagnostic d'épicondylite, ne dépose pas de demande en révision ni de contestation quelconque à l'égard de la décision du 28 avril 2010 (R-16).
[8] Comme moyen préliminaire devant la CLP, l'employeur a soutenu que la dernière décision de la CLP, en date du 28 avril 2012, a remplacé à toutes fins utiles la décision R-8 du 2 juin 2009, contre laquelle le travailleur s'était pourvu en révision à la CLP. Ainsi, selon l'employeur, le pourvoi en révision de la décision R-8 serait caduc, parce que sans objet, et il incombait dès lors au travailleur de se pourvoir en révision de la décision du 28 avril 2010, ce qu'il n'a pas fait. Or, il serait aujourd'hui forclos de le faire, vu l'expiration du délai prévu par la Loi.
Les décisions de la CLP
[9] Dans sa décision interlocutoire du 1er février 2011 (CLP-1), le juge administratif Delton Sams, avec l’accord des membres représentant les associations d'employeurs et les syndicats, retient que la dernière décision de la CSST n'a pas remplacé la première, puisqu'elle n'en a pas modifié les conclusions essentielles. Dès lors, écrit-il, il serait inéquitable de déclarer le travailleur forclos de se pourvoir, alors qu'il l'a fait dans les règles, à l'intérieur des délais prescrits, et qu'il est précisément en attente d'une audience sur ce pourvoi. Selon le juge administratif Sams, non seulement la dernière décision de la CSST n'informe-t-elle pas le travailleur qu'elle remplace la première, mais encore lui laisse-t-elle entendre qu’il s’agit plutôt d’une confirmation en précisant que la réclamation fondée sur un diagnostic d'épicondylite «demeure donc refusée».
[10] Avant de se pourvoir devant la Cour supérieure, l'employeur a présenté devant la CLP une requête en révision en vertu de l'article 429.56 LATMP, qui a été rejetée par décision unanime le 6 décembre 2011 (CLP-2).
Prétention des parties
[11] Devant la Cour supérieure, la requérante s'en remet à la norme de contrôle de la décision raisonnable, telle que développée dans l'affaire Dunsmuir[1], et cela à l'égard des deux décisions de la CLP contestées en l'instance. De fait, vu la clause privative prévue à l'article 429.59 LATMP, l'objet de la législation en cause, la nature de la contestation et le haut niveau d'expertise de la Commission en matière d'indemnisation des travailleurs, les tribunaux de droit commun se sont toujours astreints au plus haut degré de réserve judiciaire à l'égard des décisions rendues par la CLP sur les recours formés devant elle en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 LATMP.[2]
[12] Selon la requérante, les décisions attaquées en l'instance ne participent pas des issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et sont dès lors déraisonnables, puisqu'elles font totalement abstraction du caractère final et exécutoire d'une décision de la CLP qui n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation. Pour en arriver à ce résultat, soutient la requérante, la CLP a commis plusieurs erreurs graves et déterminantes sur l'issue du litige:
12.1. en retenant que la seconde décision de la CSST, rendue suite à l'avis du BEM, n'a pas rendu caduque la décision antérieure faisant déjà l'objet d'un pourvoi à la CLP;
12.2. en retenant que la CLP n'est pas liée par l'avis du BEM, non plus que par la décision de la CSST rendue en conséquence, cela au motif que la relation entre le diagnostic et l'événement constituerait une question de droit;
12.3. en concluant que le maintien du moyen préliminaire de l'employeur serait inéquitable à l'endroit du travailleur;
[13] De leur côté, la CLP et le travailleur mis en cause défendent les deux décisions et concluent au rejet de la requête de l'employeur, tout en faisant valoir que le pourvoi de ce dernier, sur une décision interlocutoire, était de toute manière prématuré.
Analyse et décision
[14] En matière civile ordinaire (art. 29 C.p.c.), le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection fondée sur l'article 308 (divulgation par un fonctionnaire de l'État) ou sur l'article 9 de la Charte des droits, ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Ainsi, sauf avec permission, le défendeur qui a échoué au stade préliminaire sur un moyen d'irrecevabilité devra attendre le jugement final avant de pouvoir s'adresser à la Cour d'appel. Il s'agit là, bien sûr, d'une règle de saine administration qui vise à éviter aux plaideurs des frais et délais inutiles. De façon exceptionnelle, l’appel immédiat sera autorisé s'il y a absence manifeste de fondement à la demande ou si la question à décider en est une de droit pur, dont il importe de disposer au stade préliminaire pour éviter un procès coûteux et inutile.
[15] En matière de justice administrative, vu le caractère exceptionnel du recours en révision judiciaire prévu à l'article 846 C.p.c., nos tribunaux ont démontré le même souci d'efficacité judiciaire et ont toujours refusé d'intervenir en vertu de cette disposition tant et aussi longtemps que le requérant n'avait pas épuisé ses autres recours devant la ou les instances administratives concernées. Dans Ménard c. Procureur général du Québec[3], le juge Louis LeBel (alors à la Cour d'appel), rappelait ainsi la règle:
Le problème de la réserve à l'égard de l'exercice du contrôle judiciaire s'accentue en raison du caractère interlocutoire de la décision attaquée. On ne saurait oublier que, en effet, depuis plusieurs années, notre Cour, de façon constante, a reconnu qu'on doit, autant que possible, décourager le recours prématuré au contrôle judiciaire pour tenter de faire casser les décisions préliminaires à caractère interlocutoire des arbitres ou des tribunaux inférieurs (…)
[16] À cet égard, la juge Bich souligne, dans l'arrêt Cascades Conversion[4], que la règle énoncée par la Cour d’appel dans Cegep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman[5], en 1984, conserve sa pleine actualité, comme en témoigne une jurisprudence constante.[6] Dans un extrait souvent cité de cet arrêt, le juge Vallerand s'en était pris à cette propension qu'ont trop souvent les plaideurs d'invoquer l'absence ou l'excès de compétence comme moyen de justifier l'intervention immédiate de la Cour supérieure en révision judiciaire sur une décision interlocutoire d'un décideur administratif. Évoquant la possibilité que certaines circonstances puissent justifier parfois une intervention immédiate de la Cour supérieure, il ajoutait aussitôt:
Je m'en tiendrais aux seuls cas manifestes d'irrecevabilité et encore là uniquement lorsqu'il y a perspective d'une longue instruction que ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit. Pour le reste: au plus vite au fond où on règlera le tout d'un seul jet et sans risquer de provoquer deux évocations et deux pourvois. Et au diable la guérilla!
[17] Lorsque la CLP, au stade préliminaire, se prononce comme dans le présent cas sur la recevabilité d'une demande, elle agit à l’intérieur de son champ de compétence, au même titre que les tribunaux de droit commun statuant en pareilles circonstances. Dans cet exercice, la CLP peut faire erreur, sans qu'il y ait pour autant défaut ou excès de compétence, et la seule question qui se pose est alors de savoir si sa décision participe ou non des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard du droit et des faits.
[18] À la base, s'il doit y avoir erreur sur une décision préliminaire, mieux vaut que ce soit dans le sens de la recevabilité, avec renvoi de la question au fond, plutôt que dans le sens contraire, où des droits risquent de se perdre sans procès. De façon générale, on devrait donc favoriser la poursuite de l'affaire jusqu'à jugement au fond, à moins de se trouver devant le double constat évoqué par le juge Vallerand dans Cegep de Valleyfield (précité), soit (1) une irrecevabilité manifeste et (2) la perspective d'une audition longue, coûteuse et inutile.
[19] Tel ne paraît pas être le cas en l'espèce. En effet, rien au dossier ne permet de penser que le meilleur intérêt des parties et de la justice ait commandé dans le présent cas une décision préalable sur le moyen d'irrecevabilité de l'employeur, moyen qui pourra tout aussi bien être soulevé de nouveau sur le fond. En bref, dans le présent cas, le pourvoi en révision judiciaire de l'employeur est prématuré. Ce motif justifierait à lui seul le rejet de la requête, mais il y a davantage. De la part des deux formations successives de la CLP, en effet, il n’y avait rien de déraisonnable à conclure, dans les décisions sous étude, que la demande en révision du travailleur à l'encontre de la décision CSST-1 (R-5 et R-8) n'a pas été rendue caduque du fait de la décision CSST-2 (R-16).
[20] Comme le soulignait la juge Ouellet, de cette Cour, dans Cantin c. Commission des lésions professionnelles & als[7], les articles 1 , 351 et 353 de la LATMP, entre autres, font ressortir la vocation réparatrice de cette législation, dans le traitement de laquelle la CLP doit décider «suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas» (art. 351), en évitant qu'une procédure «soit rejetée pour vice de forme ou irrégularité» (art. 353). La culture judiciaire actuelle ne peut s'accommoder d'un formalisme excessif en matière de droit administratif, ainsi que le suggérait le juge Pronovost dans Cormier c. Commission des lésions professionnelles[8]:
(57) Il faut que les organismes administratifs cessent d’être plus rigides que les tribunaux de droit commun quant à la procédure. Rarement devant un tribunal ordinaire, un justiciable perd un droit à cause de la procédure. L’article 352 de ladite loi permet de prolonger un délai lorsqu’on a des motifs raisonnables.
[21] Au même effet, ce commentaire de la juge Rayle, alors à la Cour supérieure, dans Gilles c. Tribunal administratif du Québec[9]:
(24) Il est également abusif et déraisonnable, et cela constitue un déni de justice, d’exiger que le requérant réitère à répétition sa position en logeant successivement des demandes de révision à l’égard de toutes et chacune des décisions qui sont rendues, même celles qui lui donnent en partie raison.
[22] Dans sa première décision, en avril 2009 (R-5), la CSST s’est prononcée sur le diagnostic d'épicondylite du coude gauche en concluant «qu'il n'y a pas de relation entre ce diagnostic et l'événement d'origine». En révision, le 2 juin (R-8), elle confirme R-5 et déclare «que le diagnostic d'épicondylite au coude gauche n'est pas en relation avec l'événement du 2 décembre 2008». Notons au passage que ces deux décisions portent exclusivement sur le diagnostic d'épicondylite, proposé par le médecin ayant charge du travailleur, et qu'elles n'ont rien à voir avec le diagnostic de tendinite, à l'égard duquel l'employeur a requis l’opinion de son médecin expert en vue de soumettre le tout au Bureau d'évaluation médicale.
[23] Contrairement aux décisions R-5 et R-8, la décision rendue par la CSST suite à l'avis du BEM, en avril 2010 (R-16), a d'abord pour objet le diagnostic de tendinite, qu'elle confirme sans modifier d’aucune façon sa conclusion antérieure, selon laquelle «il n'y pas de relation entre la tendinite du poignet gauche et l'épicondylite du coude gauche». C'est la raison pour laquelle la CSST, dans la décision R-16, informe le travailleur que «la réclamation demeure donc refusée». Rien dans cette décision ne permet de penser qu'elle remplace, abroge ou modifie le refus déjà exprimé à l'égard du diagnostic d'épicondylite. Enfin, à la lecture de l'avis du BEM, qui donne lieu à la décision R-16, on voit que le Dr Arsenault n'exclut pas l'existence d'une épicondylite, qui serait maintenant résolue, et qu'il se limite à indiquer, de façon tout à fait accessoire, que la position de la CSST en ce qui a trait à l’absence de relation avec la lésion initiale lui paraît correcte au regard des faits révélés par le dossier.
[24] Or, à l'égard du diagnostic d'épicondylite, le travailleur n'avait pas à se pourvoir de nouveau, puisque sa demande de révision à la CLP avait été logée en temps opportun et qu’on était alors en attente d'une date d'audition sur ce pourvoi. Dans ce contexte, non seulement le pourvoi de Bérubé devant la CLP n'est pas devenu sans objet, mais le refus de l'entendre sur le fond, sous le seul prétexte qu'il n'a pas logé une seconde demande de révision, serait manifestement déraisonnable. Ce serait exiger une procédure inutile, contrairement à l'économie générale de notre droit et à la philosophie qui s'impose même aux tribunaux de droit commun, en vertu du Code de procédure civile actuel, à travers des règles comme celles de l'oralité et de la proportionnalité.
[25] En bref, si la CLP avait rejeté au stade préliminaire la demande de révision, dans les circonstances particulières du présent cas, elle aurait brimé les droits fondamentaux du travailleur en refusant de l'entendre sur un pourvoi qu'il a pourtant bel et bien exercé en temps utile, conformément à la procédure prévue par la Loi. Dans ce contexte, il n'y a rien d'étonnant à ce que les membres représentant les associations d'employeurs et les syndicats aient été unanimes, dans les deux décisions sous étude, à rejeter le moyen préliminaire de l'employeur.
[26] Incidemment, la requérante a tort de prétendre comme elle le fait que la CLP ne pourrait jamais retenir dans le présent cas un diagnostic d'épicondylite en relation avec l'événement initial, cela au motif qu’elle serait liée à ce sujet par l'avis du BEM, lequel ne retient qu'un diagnostic de tendinite. D'une part, comme nous l'avons vu, le BEM n'a pas exclu l'existence même d'un diagnostic d'épicondylite et ne s'est prononcé que de façon accessoire sur une question ne relevant pas de ses attributions en vertu de la Loi, celle de la relation pouvant exister entre le diagnostic et l'événement initial. Or, sur ce point, l'avis du BEM ne liait ni la CSST, ni la CLP, puisqu'il débordait le cadre médical strict délimité aux articles 212 , 221 et 224.1 LATMP et empiétait sur le terrain du droit.[10]
[27] La conclusion à laquelle en arrive le Tribunal en ce qui a trait à la décision CLP-1, de février 2011, trouve nécessairement application aussi à l'égard de la décision CLP-2, de décembre 2011, rejetant la demande de révision de l'employeur auprès de la CLP. La requête en révision judiciaire s'avère donc sans fondement à l'égard des deux décisions de la CLP.
[28] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[29] REJETTE la requête en révision judiciaire de la requérante;
[30] AVEC DÉPENS.
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GILLES BLANCHET, j.c.s. |
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Me Karine Brassard |
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Me Ève Saint-Hilaire |
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BEAUVAIS TRUCHON |
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Procureurs de la requérante |
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Me Marie-France Bernier |
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VERGE BERNIER |
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Procureurs de l'intimée |
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Me Serge Houde |
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Procureur du mis en cause |
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Date d’audience : |
4 juin 2012 |
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[1] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC9.
[2] Voir notamment Chevalier c. CSST et CLP, 2008 QCCA 1111 ; Collège d'enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit c. CLP, JE 2006-81 (C.A.); Bourassa c. CLP, JE 2003-1742 (C.A.).
[3] (1997) R.J.Q. 2108 (C.A.).
[4] Cascades Conversion inc. c. Yergeau, (C.A., 2006-04-03 (jugement rectifié le 2006-04-21)), 2006 QCCA 464 , SOQUIJ AZ-50366719 , J.E. 2006-881 , D.T.E. 2006T-399 , C.L.P.E. 2005LP-265 , [2005] C.L.P. 1739 .
[5] (1984) C.A. 633 .
[6] Technologies avancées de fibres (AFT) inc. c. Fleury, D.T.E. 2005T-76 (C.A.); Québec (Procureur général) c. Bouliane, [2004] R.J.Q. 1185 (C.A.)
[7] 2010 QCCS 184 .
[8] 2009 QCCS 730 .
[9] J.E. 2001-927 (CS).
[10] Bose c. Commission des lésions professionnelle (C.A., 2003-09-04), SOQUIJ AZ-50190876 , J.E. 2003-1785 , D.T.E. 2003T-915 , C.L.P.E. 2003LP-136 , [2003] C.L.P. 969 ; Guillemette c. Commission de la santé et la sécurité du travail (C.A., 2009-10-06), 2009 QCCA 1876 , SOQUIJ AZ-50578531 , B.E. 2009BE-968 ; Glopak inc. c. Commission des lésions professionnelles (C.A., 2003-02-18), SOQUIJ AZ-50162892 , J.E. 2003-531 , D.T.E. 2003T-252 , C.L.P.E. 2002LP-184 , [2002] C.L.P. 979 .
AVIS :
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