Décision

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Thibeault et Transport Lou Gra inc.

2011 QCCLP 5332

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

5 août 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

429886-04-1102

 

Dossier CSST :

134039759

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif en chef

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

André Thibeault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transport Lou Gra inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 février 2011, monsieur André Thibeault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 3  novembre 2010.

[3]           Le travailleur est présent à l’audience tenue le 3 août 2011 à Trois-Rivières, mais Transport Lou Gra inc. (l’employeur) est quant à lui absent.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit aux augmentations de salaire et bonifications accordées par Transport Lou Gra inc. à ses travailleurs pendant qu’il était assigné temporairement selon les prescriptions de l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) soit de mars 2009 à décembre 2010.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs partagent le même avis et accueilleraient tous deux la requête du travailleur.

[6]           En effet, en vertu des articles 179 et 180 de la loi, le travailleur aurait eu droit à la hausse de salaire de 2 % décrétée à compter du 3 mai 2009 ainsi qu’à la bonification de 4 % instaurée le 1er mai 2010. La preuve démontre que le travailleur respectait antérieurement les conditions imposées par l’employeur pour avoir droit au boni de 4 %.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit aux sommes qu’il réclame pour la période pendant laquelle il était en assignation temporaire chez l’employeur.

[8]           En premier lieu, le tribunal doit cependant étudier les conséquences du fait que la CSST n’ait pas rendu de décision initiale, mais seulement une décision en révision administrative.

[9]           Le tribunal trouve surprenant le fait que le réviseur n’ait pas tout simplement aiguillé le dossier vers l’agent d’indemnisation à qui s’adressait nommément la demande du travailleur pour lui demander de rendre une décision plutôt que de rendre une décision d’irrecevabilité. Le réviseur tout comme l’agent font partie de la même et unique organisation qu’est la CSST. Il aurait été naturel de transférer le dossier à la personne adéquate plutôt que de rejeter un recours pour le motif que cette personne n’avait pas rendu de décision!

[10]        De toute façon, ce fait n’empêche pas le présent tribunal de rendre une décision et d’exercer sa compétence et ses pouvoirs.

[11]        En effet, la compétence du tribunal est établie à l’article 369 de la loi.

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 ;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        En l’espèce, le tribunal est bien saisi d’une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST en révision administrative en vertu de l’article 359 de la loi.

[13]        Le tribunal a donc pleine compétence pour se saisir du litige initié par le travailleur lorsqu’il a informé par lettre la CSST qu’il jugeait avoir droit à des augmentations de salaire pendant son assignation temporaire.

[14]        Cette demande du travailleur a été adressée à l’agente d’indemnisation et la lecture des notes évolutives permet de constater qu’elle l’a bel et bien reçue, mais n’a pas rendu de décision écrite comme elle devait le faire en vertu des articles 349 et 354 de la loi :

349.  La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.

__________

1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.

 

 

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

[15]        C’est uniquement en révision administrative que la CSST s’est exprimée par écrit dans ce dossier.

[16]        Or, le présent tribunal possède le pouvoir prévu à l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[17]        Le présent tribunal peut donc rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

[18]        Que la CSST s’exprime en première ligne ou en révision administrative, il s’agit toujours bel et bien du même organisme.

[19]        Or, l’agent d'indemnisation qui a reçu la demande du travailleur a préféré ne pas rendre de décision écrite, mais la CSST s’est tout de même exprimée par le biais de la révision administrative.

[20]        Le présent tribunal doit donc rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, soit déclarer que le travailleur a droit ou non au salaire et aux avantages dont il aurait bénéficié n’eut été de sa lésion professionnelle, tel que prévu à l’article 180 de la loi.

[21]        La Commission des lésions professionnelles a donc le pouvoir de se prononcer sur la question en cause même si la CSST n’a pas rendu de décision initiale en cette matière puisqu’elle était en mesure de le faire et qu’elle aurait dû le faire.[2]

[22]        Le tribunal ne croit pas qu’en retournant le dossier à la CSST pour qu’elle rende une décision initiale suivie d’une nouvelle décision en révision administrative et d’une nouvelle requête à la Commission des lésions professionnelles, il servirait les intérêts de la justice.

[23]        Agir de cette façon irait à l’encontre des prescriptions de la Loi sur la justice administrative[3], notamment de son article 1 :

1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.

 

Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l'égard d'un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l'autorité de celle-ci.

 

La présente loi institue également le Tribunal administratif du Québec et le Conseil de la justice administrative.

 

1996, c. 54, a. 1.

 

             (le tribunal souligne)

[24]        Dans l’affaire Dant et Intersan inc.[4], il a été décidé que la Commission des lésions professionnelles doit faire un usage correct mais généreux de sa compétence lorsqu’elle a en main toutes les informations requises pour ce faire.

[25]        Dans une autre affaire, il fut décidé que lorsque la Commission des lésions professionnelles a en main tous les éléments pour rendre une décision, il serait plutôt inapproprié d’exiger d’un travailleur qu’il soumette une nouvelle réclamation à la CSST pour ensuite passer à travers tout le processus décisionnel. Une telle façon de procéder irait à l’encontre des principes d’une saine administration de la justice administrative, laquelle est caractérisée par des principes fondamentaux de qualité, de célérité et d’accessibilité. Il faut éviter la multiplication des recours coûteux et inutiles.[5]

[26]        Ceci étant dit, passons au mérite de la demande du travailleur.

[27]        La preuve sur laquelle le tribunal basera sa décision est celle incluse au dossier ainsi que le témoignage crédible et non contredit du travailleur, qui bénéficie par surcroît de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec.

[28]        Le 14 octobre 2008, le travailleur est employé comme camionneur de matières dangereuses et il subit une brûlure au deuxième degré au membre inférieur gauche.

[29]        À la suite de cette lésion professionnelle, le travailleur a reçu une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au début mars 2009, étant absent de son travail.

[30]        Cette indemnité fut calculée selon la moyenne de ce qu’il recevait chez l’employeur avant son accident étant donné que son revenu variait d’une semaine à l’autre.

[31]        Une somme brute de 846,15 $ a donc été retenue comme base salariale ce qui lui permettait de recevoir un revenu net de 650,45 $ par semaine.

[32]        À compter du 1er mars 2009, l’employeur l’a assigné à un autre travail selon les dispositions de l’article 179 de la loi qui se lit comme suit :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[33]        Il fut convenu que l’employeur verserait au travailleur un salaire basé sur ce qu’il recevait à titre d’indemnité de remplacement du revenu, soit un revenu de 846,15 $ brut par semaine.

[34]        Le travailleur a ainsi été assigné à du travail de bureau, d’ordinateur, de formation et à la conduite de camionnettes «escortes» du 1er mars 2009 jusqu’en décembre 2010. La preuve, incluant le témoignage du travailleur, ne permettant pas de fixer de date précise de la fin de l’assignation en décembre, le tribunal retiendra le 1er décembre 2010 comme la  date à laquelle le travailleur a récupéré le droit à l’indemnité de remplacement du revenu à cause de la fin de l’assignation temporaire.

[35]        L’employeur ayant choisi d’assigner le travailleur temporairement à des tâches différentes de son emploi habituel selon l’article 179 de la loi, il devait respecter les normes édictées à l’article 180 de cette même loi qui se lit comme suit :

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[36]        Malgré l’emploi réellement occupé par le travailleur dans le cadre de l’assignation temporaire, c’est plutôt le salaire et les avantages liés à l’emploi prélésionnel qui doivent lui être versés. L’employeur doit verser le salaire et les avantages dont le travailleur "bénéficierait s’il avait continué à l’exercer".

[37]        La preuve démontre que le salaire versé pendant l’assignation temporaire, soit un montant hebdomadaire de 846,15 $ brut, a été fixé de consentement en se basant sur la base salariale ayant servi à fixer l’indemnité de remplacement du revenu.

[38]        Toutefois, la preuve non contredite (pièce T-1 en liasse) démontre que pendant l’assignation temporaire, des augmentations de salaire et une bonification ont été accordées aux conducteurs de camions à l’emploi de l’employeur, soit le travail normal effectué par le travailleur avant sa lésion professionnelle.

[39]        Or, en vertu des termes mêmes de l’article 180, le travailleur devait recevoir de  l’employeur les avantages et le salaire liés à son emploi prélésionnel dont il aurait bénéficié s’il avait continué à l’exercer.

[40]        L’augmentation de salaire de 2 % octroyée à compter du 3 mai 2009 fait donc partie de ce salaire et des avantages que le travailleur aurait reçus n’eut été de sa lésion.

[41]        Ce 2 % doit donc s’ajouter à compter du 3 mai 2009 et jusqu’au 1er décembre 2010 sur le salaire hebdomadaire de 846,15 $.

[42]        Entre le 3 mai 2009 et le 1er décembre 2010, il s’est écoulé 82 semaines.

[43]        Si on ajoute 2 % au salaire hebdomadaire de 846,15 $ on obtient 16,82 $, somme qui doit être multipliée par 82, soit le nombre de semaines postérieures à l’augmentation de salaire de 2 % et pendant lesquelles le travailleur était en assignation temporaire, pour un total de 1 387,44 $ brut.

[44]        Quant à la bonification de 4 % décrétée à partir du 1er mai 2010, il s’agit de l’octroi d’un boni mensuel de 4 % si le camionneur respecte plusieurs critères décrits au plan de bonification.

[45]        Comme le travailleur n’effectuait pas ses tâches habituelles à cette époque, on ne peut savoir si en réalité il a ou non respecté les conditions imparties.

[46]        Toutefois, en cette matière, le tribunal estime qu’il s’agit de vérifier l’existence d’une preuve prépondérante à savoir si le travailleur aurait ou non eu droit à ce boni à compter du 1er mai 2010 et jusqu’au 1er décembre 2010. En aurait-il bénéficié?

[47]        Par analogie, le tribunal réfère à la jurisprudence du tribunal en matière d’heures supplémentaires réclamées en vertu de l’article 180 de la loi pendant une période d’assignation temporaire.

[48]        Dans l’affaire Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps[6], la Commission des lésions professionnelles rappelle que le paiement par l’employeur des heures supplémentaires qu’un travailleur en assignation temporaire aurait effectuées n’eut été de sa lésion professionnelle est une question d’appréciation de la preuve propre aux faits de chaque dossier. On doit tenir compte de l’expérience passée du travailleur en cette matière.

[49]        Or, le témoignage non contredit et crédible du travailleur démontre qu’il a toujours respecté les critères contenus au document T-1 concernant la politique de bonification tant au niveau de l’attitude générale, des incidents et bris que des accidents, à l’exception d’un seul accident de la route.

[50]        Le tribunal estime donc probable que le travailleur aurait eu droit au boni mensuel de 4 % pour les mois de mai à novembre 2010 puisqu’il aurait vraisemblablement rempli les critères contenus au document de bonification.

[51]        Le tribunal ne croit pas devoir étudier les événements qui se sont déroulés pendant l’assignation temporaire puisque les avantages que l’employeur doit payer sont ceux reliés à l’emploi prélésionnel, soit celui de conducteur de camion de matières dangereuses.

[52]        Le salaire auquel le travailleur avait droit à compter du 1er mai 2010 était donc de 846,15 $ majoré de la hausse de 2 % dont il a été question plus haut ce qui totalise 863,07 $.

[53]        Cette somme aurait donc dû être majorée d’un taux de 4 % du 1er mai 2010 au 1er décembre 2010, soit une période de 30 semaines.

[54]        C’est donc dire que chaque paye hebdomadaire aurait donc dû être augmentée de 34,52 $ pour un total de 1 035,60 $ brut.

[55]        En conséquence, l’employeur doit rembourser au travailleur la somme brute de 2 423,04 $.

[56]        L’article 180 de la loi doit être interprété de façon à protéger les gains qu’un travailleur en assignation temporaire aurait normalement réalisés n’eut été de sa lésion professionnelle.[7]

[57]        Le tribunal estime que la hausse salariale de 2 % et la bonification de 4 % auraient été payées au travailleur n’eut été de sa lésion professionnelle.

[58]        Selon la prépondérance de la preuve et la balance des probabilités, le tribunal estime que le travailleur aurait eu droit à la bonification de 4 % vu ses états de services passés qui sont en quelque sorte garants de l’avenir.

[59]        Quant à l’augmentation de 2 %, il s’agissait d’une augmentation automatique qui n’était rattachée à aucune exigence précise.

[60]        Il est vrai que l’employeur est de juridiction fédérale. La jurisprudence a décidé que les dispositions de l’article 32 de la loi ne s’appliquaient pas à ce genre d’entreprise[8]

[61]        Cet article se lit comme suit :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[62]        Toutefois, il n’est aucunement question d’une plainte selon l’article 32 dans ce dossier, le travailleur n’alléguant pas avoir été l’objet d’une sanction ou d’une réprimande ou encore d’avoir été puni par son employeur à cause de la survenance d’une lésion professionnelle. Il n’est pas ici question de mesures discriminatoires, de représailles ou de sanction à cause de l’exercice d’un droit.

[63]        Le travailleur demande simplement l’application des dispositions de l’article 180 de la loi prétendant qu’il n’a pas reçu toutes les sommes qui lui étaient dues.

[64]        Une lecture du dossier permet de constater que l’employeur refusait de payer le travailleur parce qu’il croyait que la CSST avait cette obligation.

[65]        Il s’agit donc d’une question d’interprétation de la loi et aucunement de l’imposition d’une sanction ou d’une punition.

[66]        D’ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour d’appel, une mésentente entre un travailleur et un employeur concernant l’interprétation de l’article 180 ne constitue pas une sanction ni une mesure de représailles en vertu de l’article 32 de la loi.[9]

[67]        L’article 32 trouve application lorsqu’un employeur pose des actes de représailles. Prétendre qu’on n’a pas l’obligation de payer une prestation ne constitue pas une mesure de représailles.[10]

[68]        Le délai de production d’une plainte en vertu de cette disposition est donc inapplicable et aucun délai n’est prévu à l’article 180 de la loi.

[69]        Il y a donc en conséquence lieu d’accueillir la requête du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur André Thibeault, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative en date du 22 décembre 2010;

DÉCLARE que Transport Lou Gra inc. doit payer au travailleur la somme brute de 2 423,04 $ en vertu des dispositions de l’article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

 

 

 

__________________________________

 

            Jean-François Clément

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Grenier et Grands travaux Soter inc. 150478-01B-0011, le 14 janvier 2003, L. Desbois.  Vallée et Érection béton ltée, [1997] CALP 302 ;  Auger et Jeno Neuman et Fils inc. C.L.P. 110873-64-9902, 14 juillet 1999, L. Couture; Beaurivage et Agence can. d'inspection aliments, 378986-31-0905, 10-11-09, M.-A. Jobidon.

[3]           L.R.Q., chapitre J-3.

[4]           [2002] C.L.P. 400 .

[5]           Landry et J.M. Gagné inc., 363211-71-0811, 11 juin 2010, S. Sénéchal.

[6]           [2003] C.L.P. 1593 .

[7]           Drapeau et Les Industries de la Rive-Sud   [2003] C.L.P. 1187 .

[8]           CSST c. Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique [2001] C.L.P. 880 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée le 5 décembre 2002 (29117).

[9]           Gosselin et Olymel St-Simon, [2003] C.L.P. 233 .

[10]         Marin c. Société Canadienne des métaux Reynolds ltée, [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 13 février 1997 (25573).  Purolator Courrier ltée c. Hamelin, [2002] RJQ 310 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 5 décembre 2002 (29119).

 

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