Décision

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Boudreau c. Electrolux Canada Corporation

2018 QCCQ 5258

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BONAVENTURE

LOCALITÉ DE

CARLETON-SUR-MER

« Chambre civile »

N° :

145-32-700026-178

 

DATE :

22 juin 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

MARIE-CLAIRE BOUDREAU

-et-

MARIUS GUITÉ

 

Demandeurs

 

c.

 

ELECTROLUX CANADA CORPORATION

 

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Les demandeurs réclament à la défenderesse (Electrolux) une somme de 2 737,61 $ en raison du bris de leur cuisinière.

[2]           La réclamation se détaille comme suit :

·        Prix de la cuisinière :                         2 019,00 $

·        Frais de réparations :                           206,96 $

·        Frais de mise en demeure :                   11,65 $

·        Troubles et inconvénients :                   500,00 $

[3]           La défenderesse ne dépose pas de contestation. La cause procède donc par défaut.

CONTEXTE

[4]           Au début du mois d’août 2012, les demandeurs acquièrent auprès de l’entreprise Accent Meubles, une cuisinière encastrée de marque Frigidaire en acier inoxydable. Au moment de l’achat, la vente est faite sans taxes.

[5]           Vers le 15 juin 2017, madame Boudreau utilise la fonction autonettoyante de son four. Dès lors, la porte se verrouille et l’appareil cesse de fonctionner.

[6]           Les demandeurs contactent un réparateur afin d’effectuer les travaux requis afin de faire fonctionner le four. Celui-ci vient à cinq reprises pour tenter de le réparer, mais sans succès. Depuis l’opération de nettoyage, la cuisinière est inutilisable.

[7]           Les demandeurs avisent le fabricant de l’appareil, soit la défenderesse, de la défectuosité de la cuisinière et l’impossibilité de la réparer. Le représentant offre une réduction de 40 % sur l’achat d’une nouvelle cuisinière, ce qu’ils déclinent.

[8]           Le 31 juillet 2017, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant un montant de 2 019 $.

[9]           Le 1er septembre 2017, les demandeurs instituent la présente demande.

ANALYSE ET DÉCISION

[10]        L'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (LPC) permet au consommateur, qui a contracté avec un commerçant, d’exercer directement contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché.

[11]        Selon l'article 37 et 38 de la LPC, un bien doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Le consommateur bénéficie d’une présomption qui le dispense de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage ou de durabilité. Il lui suffit d’établir que l’usage du bien a mené à un résultat « insuffisant ou absent »[2].

[12]        Manifestement, la cuisinière est inutilisable depuis le ou vers le 15 juin 2017, ce faisant celle-ci n’a pas donné le résultat auquel les demandeurs pouvaient raisonnablement s’attendre[3].

[13]        La jurisprudence enseigne que l’utilisation pendant un certain temps du bien faisant l’objet d’une réclamation doit être compensée. Ainsi, les demandeurs ne peuvent obtenir le remboursement intégral de la cuisinière puisqu’ils en ont eu la jouissance pendant près de cinq ans avant de connaître la défectuosité. En d’autres termes, le fabricant doit être dédommagé pour la période de temps pendant laquelle l’acheteur a utilisé le bien vendu. La durée de vie de l’appareil est aussi un facteur à considérer.

[14]        Les demandeurs utilisent l’appareil pendant environ cinq ans. Selon la jurisprudence, ce type d'appareil a une espérance de vie de 12 à 15 ans[4], donnant une moyenne de 13.5 ans.  C'est donc dire qu'il est environ à 37 % de sa vie utile. Ainsi, le Tribunal tiendra compte d’une dépréciation qu’il fixe, dans le présent dossier, à 37 % du prix d’achat.

[15]        Considérant l’ensemble de la preuve sur les désagréments et les troubles subis par les demandeurs, le Tribunal accorde arbitrairement le montant de 200 $ à ce titre.

[16]        Le Tribunal accorde donc les frais suivants :

Valeur cuisinière avec dépréciation

2 019 $ - 37 % (747,03 $)

1 271,97 $

Frais de réparations

206,96 $

Envoi de la mise en demeure

11,65 $

Troubles et inconvénients

200,00 $

TOTAL

1 690,58 $

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[18]        CONDAMNE la défenderesse à payer 1 690,58 $ aux demandeurs en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 31 juillet 2017 et les frais de 100 $.

 

 

 

 

__________________________________

CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

12 juin 2018

 

 



[1]    RLRQ c. P-40.1.

[2]    Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31 (CanLII), par. 63.

[3]    Id. par.62.

[4]    Lanoie c. Spécialistes de l'électroménager, 2009 QCCQ 367 (CanLII), paragraphe 9, Bouchard c. Frigidaire Électrolux, 2017 QCCQ 716 (CanLII).

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