Décision

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Power Corporation du Canada c

Power Corporation du Canada c. Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires

2008 QCCA 978

 

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

N° :

500-09-018549-089

(500-11-029388-069)
(500-11-028137-061)

 

DATE :

20 mai 2008

 

 

L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

POWER CORPORATION DU CANADA

PARTIE APPELANTE

c.

 

MOUVEMENT D'ÉDUCATION ET DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES

PARTIE INTIMÉE

 

et

 

GESCA LTÉE

LE DIRECTEUR nommé en vertu de la Loi canadienne

sur les sociétés par actions

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]                Je suis saisi d’une requête pour permission de faire appel de bene esse et en suspension des procédures en première instance;

[2]                La requérante a déjà déposé au greffe, dans les délais applicables, une inscription en appel, d’avis qu’il s’agit d’un jugement final. Pour sa part, l’intimée considère qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire et qu’une permission d’appeler est requise. La partie intimée ajoute cependant qu’elle ne conteste pas le fait que la requête pour permission d’appeler soit accueillie. En d’autres mots, les deux parties semblent être d’avis que l’affaire mérite l’attention de la Cour; je suis aussi de cet avis.

 

 

[3]                Vu les articles 29 et 511 C.p.c.;

[4]                Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire;

[5]                Vu les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent:

 

48.

Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503 .l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.

 

49.

Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle  est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS:

 

[6]                DÉFÈRE la requête pour permission d’en appeler de bene esse devant la formation qui entendra le pourvoi et qui pourra dans le cadre de l’appel, préciser la nature du jugement rendu;

[7]                ORDONNE la suspension des procédures en première instance;

[8]                FIXE l’audition de la requête 17 octobre 2008, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30;

[9]                ORDONNE à la partie appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 juillet 2008, quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 20 pages, et ses sources;

[10]           ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 22 août 2008 un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 20 pages, et ses sources;

[11]           ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;

 

                           Frais à suivre.

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND  J.C.A.

Durée de l'audition: 2 heures

 

 

Me Claude Morency

Fraser Milner Casgrain

Procureur de la partie appelante

 

Me Philippe Charest-Beaudry

Paquette Gadler inc.

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

Greffière d’audience :

 20 mai 2008

 Mélanie Boislard

 

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