Grands travaux Soter inc. et Poulin |
2013 QCCLP 969 |
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[1] Le 15 mars 2011, Grands Travaux Soter inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 février 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 octobre 2010 et déclare que monsieur Benoît Poulin (le travailleur) a subi une maladie professionnelle le 21 août 2010 sous forme d’épicondylite droite et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 6 décembre 2012 en présence du travailleur, d’une représentante de l’employeur et de leur procureur respectif. Sont également représentés par procureur, Armatures Bois-Francs inc. et Construction St-Viateur inc.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrecevable la réclamation produite par le travailleur en regard d’une maladie professionnelle survenue le 21 août 2010, puisque déposée hors les délais légaux. Il ne remet toutefois pas en cause que l’épicondylite droite puisse résulter d’une maladie professionnelle.
LA PREUVE
[5] Le travailleur exerce le métier de ferrailleur depuis 14 ans. À compter de 2004, il œuvre principalement pour le compte de l’employeur.
[6] Le travailleur produit une réclamation à la CSST relativement à une lésion professionnelle survenue le 21 août 2010. Au soutien de cette réclamation, il soumet une attestation médicale datée du 24 août 2010 de la docteure Rousseau-Lortie qui retient le diagnostic d’épicondylite droite sévère et prescrit un arrêt de travail, des traitements de physiothérapie et un bracelet épicondylien. Le diagnostic d’épicondylite droite est maintenu sur les rapports médicaux subséquents.
[7] La réclamation du travailleur versée au dossier n’est pas signée et aucun sceau de la CSST n’y apparaît de sorte qu’on ne sait à quelle date elle a été complétée et déposée à la CSST. Toutefois, cette réclamation semble avoir été transmise par télécopieur d’une clinique de physiothérapie en date du 1er septembre 2010. Le tribunal retiendra donc cette date aux fins d’analyse.
[8] Le 23 septembre 2010, un agent de la CSST communique avec le travailleur afin d’obtenir des informations relativement à cette réclamation. Le travailleur lui mentionne avoir déjà consulté en 2004 pour la même condition et avoir été assigné à des travaux légers pendant deux semaines à cette époque. Il pensait que son employeur avait alors fait une réclamation à la CSST. En ce qui a trait à la présente réclamation, il précise avoir constaté la présence d’une bosse au coude droit depuis environ un an et la douleur a graduellement augmenté au point de devenir très intense en août 2010.
[9] Lors d’un appel à l’employeur, celui-ci confirme à l’agent d’indemnisation qu’il y a bien eu un arrêt de travail pour deux semaines en 2004, mais que puisque le travailleur était en travaux légers « l’employeur n’a pas fait de réclamation à la CSST ».
[10] Suivant une analyse des gestes effectués par le travailleur dans le cadre de son travail, la CSST conclut que l’épicondylite est reliée aux risques particuliers de ce travail et, dans une décision du 7 octobre 2010, accepte la réclamation du travailleur.
[11] L’employeur produit une demande de révision de cette décision, sans y préciser les motifs. Celle-ci est maintenue par l’instance de la révision administrative suivant une décision sur dossier, d’où le présent litige.
[12] Devant la Commission des lésions professionnelles, le procureur de l’employeur soulève uniquement la question de la recevabilité de la réclamation déposée par le travailleur en septembre 2010. Il soutient que cette réclamation est hors délai puisque déjà en 2004, un médecin avait diagnostiqué une épicondylite droite et relié celle-ci aux tâches exécutées par le travailleur. Dès lors, le travailleur avait connaissance que sa condition d’épicondylite droite pouvait être reliée à une maladie professionnelle et il avait alors six mois à compter de cette date pour produire une réclamation à la CSST.
[13] À l’appui de ses prétentions, le procureur de l’employeur dépose les documents suivants.
[13.0.1] Un rapport médical daté du 29 juillet 2004 de la docteure Rousseau-Lortie qui émet le diagnostic « d’épicondylite coude droit secondaire à mouvements répétitifs du marteau ». Elle prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens, de la glace et autorise une assignation temporaire pour 15 jours.
[13.0.2] Un formulaire d’assignation temporaire dûment complété par la docteure Rousseau-Lortie en date du 29 juillet 2004 sur lequel il est notamment fait référence à l’article 179 de la loi.
[13.0.3] Un rapport médical final daté du 13 août 2004 produit par le docteur Durand qui fixe la date de consolidation de la lésion au 15 août 2004, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[14] À l’audience, le travailleur précise avoir consulté en 2004 en raison de l’apparition d’une bosse, signe d’inflammation selon lui, à l’épicondyle droit et d’une légère douleur lorsqu’il utilisait son marteau.
[15] Il se souvient vaguement des consultations médicales de l’époque et ne sait pas s’il a pris de la médication. Il se rappelle toutefois s’être procuré un bracelet épicondylien. Il estime qu’il est possible qu’il ait discuté de la nature de son travail avec le médecin consulté, étant donné la mention faite au rapport médical.
[16] Le travailleur précise avoir porté son bracelet épicondylien à son retour au travail et la douleur a complètement disparu. Entre 2004 et 2010, il a eu certains épisodes de douleurs au coude droit. Il prenait alors des Advil et portait son bracelet quelque temps, mais aucune consultation médicale ou arrêt de travail n’a été nécessaire. Il indique avoir travaillé pour l’entreprise Expert en sinistre quelque temps en 2004 uniquement en raison d’une mise à pied chez l’employeur.
[17] Le travailleur explique que l’épisode de 2004 se distingue très nettement des circonstances entourant sa consultation médicale en 2010 alors qu’une bosse est réapparue au cours de l’année avec augmentation graduelle de la douleur. Puis, la douleur s’est intensifiée et propagée dans tout l’avant-bras. Il n’était alors même plus capable de tenir sa boîte à lunch. C’est en raison de l’importance de ses douleurs qu’il décide de consulter à nouveau le 24 août 2010.
[18] Questionné à savoir pourquoi il n’a pas produit une Réclamation du travailleur en 2004, le travailleur précise que selon lui, il n’avait pas à produire une telle réclamation, car il n’y a pas eu d’arrêt de travail. Il a fait de la surveillance de nuit à titre de travaux légers pendant deux semaines et a repris son travail régulier par la suite, sans problème. Il a remis ses rapports médicaux à son employeur et croyait dès lors que c’était à lui à faire les démarches auprès de la CSST.
[19] L’employeur admet qu’aucun formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement n’a été acheminé à la CSST suivant la réception de rapport médical du 29 juillet 2004.
[20] Enfin, le travailleur reconnaît avoir déjà fait une réclamation à la CSST antérieurement à 2004 pour une lésion au dos alors qu’il travaillait dans une usine.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.
[22] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de l’employeur et de déclarer recevable la réclamation du travailleur déposée à la CSST le 1er septembre 2010. Ils estiment que bien que le travailleur avait connaissance depuis juillet 2004 que sa condition d’épicondylite était reliée aux risques de son travail, il appert que l’employeur le savait tout autant, étant donné que les rapports médicaux lui ont été remis à cette époque et qu’il a assigné temporairement le travailleur à d’autres tâches. De plus, le travailleur a produit une réclamation lorsqu’il a eu un véritable intérêt à le faire, ce qui justifie son retard.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle, produite le ou vers le 1er septembre 2010, est recevable.
[24] Les articles pertinents, en ce qui a trait au processus de réclamation en matière de maladie professionnelle, sont les suivants :
267. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199 .
Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.
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1985, c. 6, a. 267.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[25] Une réclamation produite hors les délais légaux pourra être recevable si le travailleur démontre un motif raisonnable pour justifier son retard, le tout conformément à l’article 352 de la loi qui stipule :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[26] En l’instance, le tribunal considère que le travailleur avait raisonnablement connaissance que l’épicondylite droite pouvait être reliée à une maladie professionnelle en juillet 2004. Le travailleur reconnaît avoir possiblement discuté de ses tâches avec le médecin à l’époque et l’indication sur l'attestation médicale, voulant que l’épicondylite droite soit secondaire à l’utilisation de manière répétitive d’un marteau, démontre qu’une relation entre la lésion diagnostiquée et le travail a été évaluée à ce moment. Par conséquent, la réclamation du travailleur du 1er septembre 2010 n’a pas été produite dans le délai imparti de six mois.
[27] Reste à déterminer si le travailleur présente un motif raisonnable pour expliquer son retard et être relevé du défaut au sens de l’article 352 de la loi.
[28] Les procureurs des employeurs intéressés invoquent notamment que le travailleur n’a pas soumis une réclamation sur le formulaire prescrit, tel que l’exige l’article 272 de la loi, malgré les indications sans équivoque du médecin sur son rapport du 29 juillet 2004. Ils estiment que le travailleur avait intérêt à le faire étant donné qu’on lui aurait prescrit de la médication et qu’il s’est procuré un bracelet épicondylien. De plus, il connaissait la procédure, ayant déjà fait une réclamation antérieurement à 2004. Enfin, si le travailleur présente un motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa demande en 2004, il aurait dû le faire bien avant août 2010 selon eux, car la preuve démontre qu’il a pris une médication et utilisé son bracelet épicondylien entre 2004 et 2010. Ils soutiennent que le travailleur a été négligent puisqu’il a constaté la réapparition d’une bosse au coude droit bien avant août 2010, mais n’a pas consulté et a continué à travailler malgré tout.
[29] Le tribunal ne peut retenir ces arguments.
[30] Il est reconnu en jurisprudence que le défaut pour un travailleur de ne pas utiliser le formulaire prescrit par la CSST n’emporte pas la déchéance du droit. En effet, le formalisme entourant l’exercice d’un droit ne doit pas primer au point de faire perdre un droit au travailleur[2].
[31] De plus, bien que le travailleur ne complète pas à l’époque une réclamation sur le formulaire prescrit, il remet à son employeur une copie d’une attestation médicale sur un formulaire CSST, conformément à l’article 267 de la loi, de même qu’un formulaire d’assignation temporaire dûment complété, qui réfère textuellement à l’article 179 de la loi. Dès lors, on ne peut prétendre que le travailleur n’a fait aucune démarche afin de faire reconnaître qu’il était incapable de faire son travail régulier en raison d’une lésion d’origine professionnelle.
[32] Le tribunal retient, du témoignage crédible du travailleur, que ce dernier croyait sincèrement que de transmettre l’attestation médicale à son employeur était la chose à faire, étant donné l’absence d’arrêt de travail, et qu’il revenait dès lors à son employeur de faire les démarches appropriées à la CSST. C’est non seulement ce qu’il a soutenu devant le tribunal, mais aussi ce qu’il a admis spontanément à l’agent d’indemnisation qui communique avec lui lors de l’étude de sa réclamation. Cette explication paraît sincère, plausible et non dénuée de tout sens.
[33] Certes, ce n’était pas à l’employeur à produire une réclamation au nom du travailleur. Toutefois, la preuve démontre qu’à cette époque, l’employeur ne s’est pas conformé à la loi en omettant de transmettre à la CSST le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement et une copie de l’attestation médicale que lui a remis le travailleur, comme l’obligent les articles 268 et 269 de la loi.
268. L'employeur tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.
L'avis de l'employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.
Ce formulaire porte notamment sur :
1° les nom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie;
2° les nom et adresse de l'employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d'eux par la Commission;
3° la date du début de l'incapacité ou du décès du travailleur;
4° l'endroit et les circonstances de l'accident du travail, s'il y a lieu;
5° le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur;
6° le montant dû en vertu de l'article 60 ;
7° les nom et adresse du professionnel de la santé que l'employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur; et
8° si l'employeur conteste qu'il s'agit d'une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.
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1985, c. 6, a. 268; 1999, c. 89, a. 53.
269. L'employeur transmet à la Commission le formulaire prévu par l'article 268, accompagné d'une copie de l'attestation médicale prévue par l'article 199, dans les deux jours suivants :
1° la date du retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° les 14 jours complets suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n'est pas revenu au travail à la fin de cette période.
Il remet au travailleur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 269.
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199 .
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[34] Le tribunal est d’avis que même si l’employeur n’avait aucune somme à réclamer à la CSST, il devait néanmoins lui transmettre le formulaire prévu à l’article 268 de la loi, de même que l’attestation médicale puisque le travailleur était incapable d’exercer son emploi au-delà d’une journée. La preuve est qu’il a d’ailleurs choisi de se prévaloir des dispositions de la loi pour assigner temporairement le travailleur à d’autres tâches pendant son incapacité.
[35] La transmission à la CSST par l’employeur de l’Avis de l'employeur et demande de remboursement et l’attestation médicale ne vise pas seulement à lui assurer un remboursement monétaire[3], mais aussi à permettre à la CSST d’être avisée de toute lésion reliée au travail entraînant une incapacité pour un travailleur à exercer son emploi. Son défaut peut être sanctionné par l’imposition d’une amende, selon l’article 458 de la loi, ce qui démontre l’importance accordée par le législateur à cette obligation qu’a l’employeur d’informer la CSST lorsqu’un de ses travailleurs devient incapable d’exercer son emploi en raison d’une potentielle lésion professionnelle[4].
[36] En l’instance, le tribunal est d’avis que la transmission par l’employeur de l’Avis de l'employeur et demande de remboursement et de l’attestation médicale aurait permis à la CSST d’être avisée de la lésion du travailleur et celle-ci aurait alors pu faire les démarches appropriées auprès de ce dernier pour régulariser la situation.
[37] La soussignée constate que de tels manquements de la part d’un employeur ont déjà été assimilés à des motifs raisonnables, permettant au travailleur d’être relevé du défaut de ne pas avoir produit sa réclamation dans les délais[5].
[38] Dans l’affaire Murphy et New Richmond[6], la Commission des lésions professionnelles avait à décider de la recevabilité d’une réclamation produite hors délai. Comme dans le cas présent, le travailleur concerné avait soumis à son employeur une attestation médicale et avait été assigné à des travaux légers. Aucun Avis de l'employeur et demande de remboursement n’avait été transmis à la CSST par l’employeur et ce n’est qu’une fois mis devant l’évidence d’un arrêt de travail que le travailleur avait produit une réclamation en bonne et due forme à la CSST. Tenant compte de l’ensemble de ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles écrit :
[20] En l’espèce, l’employeur était tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60 de la loi, mais comme il n’y avait pas de somme à réclamer, il n’a pas complété le formulaire prescrit même si le travailleur lui avait remis l’attestation médicale complétée par le médecin et qu'il l’a assigné à d’autres tâches pour ensuite le mettre à pied
[21] Cela s’est fait de bonne foi, mais si l’employeur avait transmis l’Avis de l'employeur et demande de remboursement à la CSST dans les 2 jours de la date du retour au travail du travailleur, tel que spécifié au premier alinéa de l’article 269, la CSST aurait procédé à l’ouverture du dossier et aurait été appelée à rendre une décision.
[22] De fait, c’est en partie cette omission de l’employeur de transmettre l’Avis de l'employeur et demande de remboursement qui est à l’origine de la présente controverse sur le délai, et le travailleur n’a pas à en subir les conséquences d’autant plus que « face à la déchéance d’un droit, il faut toujours faire preuve de prudence, particulièrement lorsqu’il s’agit de question de procédure ou des formalités. Ici, il s’agit d’un délai qui pourrait entraîner la déchéance du droit du travailleur à tout simplement présenter une réclamation » .
[nos soulignements]
[39] Dans l’affaire Landry et Construction L.F.G.[7], la Commission des lésions professionnelles conclut à la recevabilité de la réclamation du travailleur étant donné l’imbroglio provoqué en partie par l’employeur. Elle note :
[54] L’employeur Piché n’avait pas à faire de réclamation à la place du travailleur. Cela est certain. Mais il devait, à tout le moins, informer le travailleur correctement et transmettre à la CSST les rapports du docteur Leblond. Celle-ci aurait alors pu communiquer avec le travailleur et clarifier la situation de son dossier en l’informant qu’il n’y avait jamais eu de démarches faites en son nom.
[nos soulignements]
[40] La soussignée estime que ces motifs trouvent application en l’espèce.
[41] Qui plus est, la preuve démontre que le travailleur n’avait pas de véritable intérêt à produire une réclamation à la CSST en 2004. À cette époque, il n’y a pas eu d’arrêt de travail et le travailleur n’a déboursé que des frais minimes, potentiellement pour de la médication et un bracelet épicondylien.
[42] Or, la notion d’« absence d’intérêt réel et actuel à réclamer » ou d’« absence de matière à réclamer » est régulièrement reconnue comme constituant un motif raisonnable de ne pas avoir soumis une réclamation à la CSST dans le délai imparti, et ce, même en matière de maladie professionnelle.[8] Le fait pour un travailleur d’attendre de faire face à une incapacité totale à travailler avant de soumettre une réclamation, comme c’est le cas en l’espèce, a maintes fois été retenu par la Commission des lésions professionnelles comme étant un motif raisonnable justifiant une réclamation tardive, puisque ce n’est souvent qu’à ce moment que naît le véritable intérêt à réclamer[9]. La soussignée abonde en ce sens, rappelant qu’en matière de délais, il y a lieu de privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits plutôt que l’inverse[10].
[43] Par ailleurs, le tribunal estime qu’on ne peut reprocher au travailleur de ne pas avoir produit une réclamation lors de la réapparition d’une bosse au coude droit antérieurement à août 2010, puisque cela n’a nécessité aucun arrêt de travail, voire même aucune consultation médicale. Contrairement aux prétentions de l’employeur, le tribunal estime qu’il n’y a aucune preuve de négligence de la part du travailleur.
[44] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur présente un motif raisonnable pour être relevé de son défaut de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai imparti et que celle-ci est donc recevable.
[45] Puisque l’admissibilité de cette réclamation n’est pas contestée, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 août 2010, sous forme de maladie professionnelle, lui ayant causé une épicondylite droite.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Grands Travaux Soter inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 février 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation de monsieur Benoît Poulin, le travailleur, produite à la CSST relativement à une maladie professionnelle survenue le 21 août 2010;
DÉCLARE que monsieur Benoît Poulin, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 21 août 2010, sous forme de maladie professionnelle, lui ayant causé une épicondylite droite.
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Sonia Sylvestre |
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Me Jocelyn Roy |
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Roy, Laporte inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Richard Guérette |
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A.I.T.P.F.S.O. (local 711) |
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Représentant de monsieur Benoît Poulin |
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Me Virginie Vigeant |
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Heenan Blaikie |
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Représentante de Construction St-Viateur inc. |
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Me Jean-François Bélisle |
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Bourque, Tétreault & associés |
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Représentant d’Armatures Bois-Franc inc. |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Manicone et Lajeunesse [2008] C.L.P. 1159 .
[3] Melchior et Ballin inc., C.L.P. 186096-62B-0206, 11 février 2003, J.-M. Dubois.
[4] Bouadjimi et Fibre 3000 plus inc., 2011 QCCLP 7875 ; Huard et Fournier, 2011 QCCLP 2662 .
[5] Murphy et New Richmond, C.L.P. 223931-01C-0312, 8 septembre 2004, A. Vaillancourt; Landry et Construction L.F.G., C.L.P. 352989-62C-0807, 16 février 2010, B. Roy; Bouadjimi et Fibre 3000 plus inc., précitée, note 4; Huard et Fournier, précitée, note 4.
[6] Précitée, note 5.
[7] Précitée, note 5.
[8] Voir notamment Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher; Vêtements Peerless inc. et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau; Leclerc et Maisons Logitec, C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 200, J.-F. Clément; Simon et Affinerie canadienne Cuivre, 2012 QCCLP 6337 .
[9] Vêtements Peerless inc. et Raposo, précitée, note 8; Bonenfant et Fondation Pétrifond Cie ltée et Fondations Geodex inc., C.L.P. 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau; Carrière et S.G. L. Canada inc., C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau.
[10] Voir Batsakis et Collège Trafalgar pour filles, 2012 QCCLP 7200 et la jurisprudence citée.
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