Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Bélanger-Clavette et Centre jeunesse Québec

2015 QCCLP 2194

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

20 avril 2015

 

Région :

Québec

 

Dossier :

536217-31-1403

 

Dossier CSST :

140791369

 

Commissaire :

Hélène Thériault, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Nicole Deschênes, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Guillaume Bélanger-Clavette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre Jeunesse Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 mars 2014, monsieur Guillaume Bélanger-Clavette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 28 février 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 21 janvier 2014 et déclare qu’elle est justifiée de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 22 juin jusqu’au 14 juillet 2013 au motif que le travailleur a omis ou refusé, sans raison valable au cours de cette période, d’accomplir le travail que le Centre Jeunesse Québec (l’employeur) lui a assigné temporairement.

[3]           Les parties renoncent à la tenue d’une audience fixée au 27 janvier 2015, mais le tribunal accorde un délai pour la production d’une argumentation écrite. L’affaire est mise en délibéré le 9 février 2015.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il a une raison valable pour ne pas avoir effectué le travail que son employeur lui a assigné temporairement, de sorte qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 22 juin au 14 juillet 2013.

LES FAITS

[5]           Aux fins de la présente, les parties admettent les admissions de faits suivants :

1.         M. Guillaume Bélanger-Clavette est un travailleur au sens de la loi et il occupe un poste d’agent d’intervention à temps partiel au Centre Jeunesse de Québec.

 

2.         La contestation déposée le 12 mars 2014 à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Révision administrative du 28 février 2014 l’a été dans les délais prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après LATMP).

 

3.         Par cet appel, le Travailleur conteste le fait que la Commission ait suspendu l’indemnité de remplacement du revenu qui lui était versée du 22 juin au 14 juillet 2013, en application de l’article 142 LATMP.

 

4.         Le Travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 14 février 2013.

 

5.         Le Travailleur s’est absenté du travail du 15 février au 1er mars 2013.

 

6.         À compter du 2 avril 2013, le Travailleur a été assigné temporairement au travail, et ce, jusqu’au 4 août 2013. À compter du 5 août 2013, le Travailleur a alors commencé à travailler à temps complet, soit à cinq jours par semaine.

 

7.         Du 17 mai au 14 juin 2013, le Travailleur effectuait un retour au travail régulier deux journées et demi par semaine et des travaux légers pour le reste du temps.

 

8.         Le 14 juin 2013, le médecin a autorisé le retour au travail progressif à trois jours par semaine, et ce, à compter du 15 juillet 2013.

 

9.         Le 29 juillet 2013, le médecin du Travailleur autorisait un horaire de travail majoré à quatre jours par semaine pendant une semaine et à cinq jours par semaine à compter du 5 août 2013.

 

10.       La lésion a été consolidée sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle le 30 août 2013.

 

11.       La Commission a suspendu le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 LATMP pour la période des vacances du Travailleur, soit du 22 juin 2013 au 14 juillet 2013.

 

12.       Les vacances avaient préalablement été autorisées par l’Employeur à la suite de l’inscription de la part du travailleur de ses préférences au formulaire prévue à cet effet.

 

13.       L’Employeur a offert au Travailleur de déplacer sa période de vacances mais le Travailleur a refusé une telle alternative et a préféré prendre les vacances aux dates prévues, soit du 22 juin au 14 juillet 2013.

 

14.       Pendant la période du 22 juin au 14 juillet 2013, l’assignation temporaire était toujours disponible chez l’Employeur et autorisée par le médecin du Travailleur.   [sic]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           La membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il y aurait lieu d’accueillir la requête du travailleur. À cet égard, elle réfère aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui stipulent que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.

[7]           Ainsi, assigné temporairement à un travail au cours duquel il prend ses vacances, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu ne s’éteint pas et l’on ne peut pas assimiler cela à un refus d’exercer le travail auquel il est assigné temporairement, sans raison valable.

[8]           Pour sa part, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter la requête du travailleur. Il considère que la loi prévoit, qu’au cours de la période d’assignation temporaire, le travailleur a alors droit à son salaire et aux avantages liés à son emploi comme s’il avait continué à l’exercer. Dès lors, dans le cas où le travailleur prend ses vacances au cours de cette période, cela n’a pas pour effet de faire renaître son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[9]           À cet égard, il souligne que l’esprit de la loi vise à remplacer une perte de revenu pour un travailleur victime d’une lésion professionnelle et non pas de lui procurer un avantage financier ou un enrichissement par rapport aux autres travailleurs du même établissement.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 22 juin au 14 juillet 2013.

[11]        En ce qui a trait au droit à l’indemnité de remplacement du revenu, il y a lieu de référer à l’article 44 de la loi qui se comme suit :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

[12]        L’article 46 de la loi prévoit une présomption d’incapacité. Cette disposition se lit comme suit :

46.  Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

[13]        Conformément à l’article 57 de la loi, le droit s’éteint selon les conditions qui y sont énoncées. Quant à l’article 132 de la loi, celui-ci prévoit à quel moment la CSST peut cesser de verser le montant de l’indemnité de remplacement du revenu. Ces dispositions se lisent comme suit :

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

132.  La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :

 

1° celle où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;

 

2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.

 

Cependant, lorsque le délai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l'indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 48.

__________

1985, c. 6, a. 132.

 

 

[14]        En ce qui concerne la possibilité pour un employeur d’assigner temporairement un travailleur, il y a lieu de référer aux articles 179 et 180 de la loi qui se lisent comme suit :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[15]        L’article 142 de la loi prévoit que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu sera réduit ou suspendu notamment dans le cas où un travailleur refuse, sans raison valable, d’exercer le travail auquel il est valablement assigné. Cet article se lit comme suit :

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

 

a)  fournit des renseignements inexacts;

 

b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

 

b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

 

c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

 

d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

 

f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[16]        Dans le présent cas, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu naît à la date où le travailleur devient incapable d’exercer son emploi, en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 14 février 2013. Or, c’est à compter du 20 avril 2013 qu’il est assigné temporairement à un travail, tel qu’autorisé par son médecin traitant auquel cas, il appartient à l’employeur d’assumer le versement du salaire et des avantages liés à l’emploi, conformément à l’article 180 de la loi.

[17]        Ceci étant, il ressort des dispositions précitées de la loi, qu’au cours de la période d’assignation temporaire, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu n’est pas éteint. C’est dans ce contexte que, dans le cas où un établissement ferme temporairement ses portes pour des vacances annuelles ou pour des congés fériés, la jurisprudence majoritaire du tribunal a établi que l’indemnité de vacances versée au travailleuse peut être assimilée à du salaire puisqu’il s’agit d’un cumul de temps en vertu duquel l’employeur est tenu de le compenser pour du travail déjà accompli et en raison d’un droit reconnu à des vacances[2].

[18]        En conséquence, en recevant de l’indemnité de remplacement du revenu ainsi que sa paie de vacances, le travailleur ne bénéficie pas d’une double rémunération.

[19]        D’autre part, avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles ne peut assimiler le fait que le travailleur ait pris ses vacances au cours de la période préalablement autorisée par l’employeur à une omission ou à un refus d’effectuer les tâches auxquelles il est assigné temporairement.

[20]        En effet, on ne peut certes reprocher au travailleur de ne pas avoir voulu changer la période de vacances à la demande de l’employeur parce qu’il est en assignation temporaire.

[21]        Le tribunal s’est déjà prononcé sur cette question notamment dans l’affaire Fontaine et Transport Guilbault inc.[3] dont les faits s’apparentent au présent cas :

[46]      Dans l’affaire Laplante11, la Commission des lésions professionnelles indique aussi que l’article 142 doit être interprété restrictivement car il s’agit de mesures de nature punitive et d’exception eu égard à l’esprit général de la loi. Elle s’exprime ainsi :

 

[41]         Le droit à une indemnité de remplacement du revenu est relié à la survenance d’une lésion professionnelle au sens de la loi et les causes d’extinction de ce droit sont spécifiquement prévues à l’article 57 de la loi. Il ressort de la lecture de cette disposition législative que la démission d’un travailleur de son emploi chez un employeur ne constitue pas une des raisons qui y sont prévues. Quant aux dispositions de l’article 142 de la loi, on doit les interpréter restrictivement car il s’agit de mesures de nature punitive et d’exception eu égard à l’esprit général de la loi, qui a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires  et dont l’application doit être faite de façon large et libérale.

 

[47]      Le Tribunal ne voit pas en vertu de quelle autre disposition la CSST peut refuser de verser l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur pour la semaine du 17 au 23 août 2008.

 

[48]      Le travailleur a touché sa paie de vacances mais le raisonnement tenu plus haut sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une double indemnisation vaut tout autant dans la présente situation. Que l’entreprise soit fermée pour les vacances ou que les vacances soient prises à une date choisie par le travailleur ne change rien à la qualification des compensations reçues, l’une visant l’incapacité en raison d’une lésion professionnelle et l’autre une rémunération pour des vacances accumulées. D'ailleurs, l’employeur reconnaît que si le travailleur n’avait pas pris sa semaine de vacances tel que prévu, il aurait touché sa paie de vacances à la fin de l’année.

 

[49]      Pendant cette semaine de vacances, le travailleur n’a pas reçu son salaire pour le travail exécuté mais une paie de vacances. Dans R.P.M. Tech inc. et Blanchette12, la Commission des lésions professionnelles rappelle ceci :

 

[38]         En réponse à l’argument du représentant de l'employeur selon lequel le travailleur serait avantagé indûment par le versement à la fois de l’indemnité de remplacement du revenu et de sa paye de vacances, le tribunal répond en indiquant qu’il n’y a pas double indemnité en l’espèce, donc aucun avantage indu pour le travailleur puisque la prime de vacances ne peut être assimilée à du salaire. Elle résulte plutôt d’un cumul de temps en vertu duquel un employeur est tenu de compenser un travailleur pour du travail déjà accompli ainsi que d’un droit déjà reconnu à des vacances.

 

___________

11             Id.

12             Précitée note 3.

 

 

[22]        La soussignée fait siens les propos du juge administratif dans cette affaire, auquel cas il y a lieu de conclure que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu du 22 juin au 14 juillet 2013.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Guillaume Bélanger-Clavette;

INFIRME la décision rendue le 28 février 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Guillaume Bélanger-Clavette a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 22 juin au 14 juillet 2013.

 

 

 

__________________________________

 

 

HÉLÈNE THÉRIAULT

 

 

 

 

Me Pier-Olivier Angers

C.S.N. / F.S.S.S. inc.

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me Amélie Asselin

JOLI-CŒUR, LACASSE & ASS.

            Représentante de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Caron et Prévost Car inc., [1998] C.L.P. 292; Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130; D. Armand; C.S. Brooks Canada inc. et St-Pierre, C.L.P. 117320-05-9905, 6 octobre 1999, M. Allard; Lapointe et Démix Béton, C.L.P. 205429-05-0304, 19 décembre 2003, F. Ranger; R.P.M. Tech inc. et Blanchette, C.L.P. 361579-04B-0810, 4 février 2009, A. Quigley; Claude Forget (1979) inc. et Millette, C.L.P. 353251-64-0807, 29 juillet 2009.

[3]           317430-61-0903, 4 décembre 2009, L. Nadeau.

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