Vallée c. Hyundai Auto Canada Corp. |
2014 QCCS 3778 |
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JD2935 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000630-125 |
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500-06-000631-123 |
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DATE : |
6 AOÛT 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
FRANCE DULUDE, J.C.S. |
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No: 500-06-000630-125
LOYS VALLÉE Requérant c. HYUNDAI AUTO CANADA CORP. Intimée
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No: 500-06-000631-123
YANNICK BERTHELET Requérant c. KIA CANADA INC Intimée |
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JUGEMENT |
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[1] Loys Vallée et Yannick Berthelet demandent respectivement au Tribunal l'autorisation d'exercer un recours collectif. Les groupes visés sont constitués des propriétaires et locataires de véhicules:
Hyundai
2012-2013 Accent, 2011-2013 Elantra, 2013 Elantra GT, 2013 Elantra Coupe, 2012-2013 Veloster, 2012-2013 Genesis, 2012-2013 Tucson, 2013 Santa Fe, 2011-2012 Sonata Hybride.
Kia
2012-2013 Rio, 2012-2013 Sorento GDI, 2012-2013 Sorento GDI AWD, 2012-2013 Soul, 2012-2013 Sportage, 2012-2013 Sportage AWD, 2011-2012 Optima Hybride.
[2] Loys Vallée et Yannick Berthelet demandent également d'approuver l'entente de règlement qu'ils ont conclue avec Hyundai Auto Canada Corp. et Kia Canada inc. et les avis aux membres qui seront diffusés après l'approbation de la requête, le cas échéant.
[3] Les techniciens de Hyundai Auto Canada Corp. (Hyundai) et Kia Canada inc. (Kia) ont opté pour une politique d'évaluation de l'économie de carburant différente de celle que recommande la United States Environmental Protection Agency (EPA) sur certains véhicules.
[4] Cette nouvelle politique d'évaluation de Hyundai et Kia a eu pour effet de causer des fluctuations des cotes d'économie de carburant de certains véhicules, ce qui a laissé croire aux consommateurs que les véhicules proposés avaient un rendement énergétique supérieur à la réalité.
[5] Le 2 novembre 2012, Hyundai et Kia informent le commissaire de la concurrence que des erreurs de procédure survenues à leur centre d'essai en Corée ont eu pour conséquence de fausser les cotes d'économie de carburant de certains véhicules.
[6] Dès lors, Hyundai et Kia annoncent la correction des cotes d'économie de carburant erronées et la mise en place d'un programme volontaire de remboursement de carburant pour les clients possédant les véhicules visés.
[7] Le 5 novembre 2012, l'EPA émet un communiqué de presse relatant les résultats de son enquête quant aux véhicules visés par la correction des cotes d'économie de carburant.
[8] À la même date, Nicole Brière (Brière) et Yannick Berthelet (Berthelet)[1] déposent respectivement leurs requêtes pour autorisation d'exercer un recours collectif contre Hyundai et contre Kia. Les recours collectifs portent essentiellement sur les mêmes faits et reposent sur une théorie de la cause identique.
[9] Parallèlement, trois recours collectifs basés sur les mêmes faits sont déposés: deux en Ontario[2] et un aux États-Unis.
[10] Essentiellement, les requérants allèguent tous que les intimées ont laissé croire que certains de leurs véhicules présentaient un rendement d'économie d'essence supérieur à la réalité.
[11] Au mois de janvier 2013, les parties aux divers recours collectifs entament des pourparlers de règlement ainsi qu'un processus de vérification des faits qui sous-tendent les divers recours collectifs.
[12] Le 2 août 2013, Hyundai et Kia admettent les faits ci-haut décrits devant le Tribunal de la concurrence[3].
[13] En janvier 2014, les parties concluent une «entente de règlement» visant à régler l'ensemble des réclamations des membres du Québec et de l'Ontario (l'Entente)[4].
[14] Le 27 janvier 2014, l'honorable juge Rady, de la Cour supérieure de justice de l'Ontario approuve un Avis aux membres et en autorise la diffusion en vue de la présentation d'une requête visant à obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif en Ontario pour fins de règlement seulement et pour l'approbation du règlement.
[15] Le 3 février 2014, le présent Tribunal autorise:
· la modification de la description du groupe dans le recours collectif contre Hyundai;
· la substitution de Brière en faveur de Loys Vallée (Vallée), à titre de requérant dans le recours collectif contre Hyundai;
· la modification de la description du groupe dans le recours collectif contre Kia.
[16] À la même date, le Tribunal approuve aussi un Avis aux membres et en autorise la diffusion selon le protocole convenu à l'Entente concernant la présentation d'une requête visant à obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif pour «fins de règlement seulement».
[17] Conformément à ce jugement, les Avis aux membres sont affichés sur le site internet des avocats de Vallée et Berthelet et acheminés par la poste aux membres des groupes dont les coordonnées se trouvent dans la base de données de Hyundai et Kia. Des communiqués de presse, en français et en anglais, sont également diffusés avec le projet d'Entente.
[18] Hyundai et Kia créent aussi un site internet bilingue visant à informer les consommateurs de l'Entente. Un numéro de téléphone sans frais est mis à la disposition des membres pour accéder au service à la clientèle de Hyundai et Kia et obtenir des informations additionnelles et des explications sur l'Entente.
[19] Le 14 mars 2014, l'honorable Helen Rady, de la Cour supérieure de justice l'Ontario entend la requête en autorisation d'exercer un recours collectif pour fins de règlement seulement et pour approbation de la transaction pour le groupe «national».
[20] Le 19 mars 2014, elle accueille cette requête et autorise les recours collectifs ontariens contre Hyundai et Kia, pour les fins d'un règlement hors Cour. Elle déclare aussi que l'Entente est équitable et raisonnable et dans l'intérêt des membres des groupes visés.
[21] Le 26 mars 2014, Vallée et Berthelet présentent au Québec les requêtes pour être autorisés à exercer un recours collectif pour fins d'approbation de l'Entente du 30 janvier 2014 seulement. Hyundai et Kia y consentent.
o L'Entente
[22] Le programme volontaire mis en place par Hyundai et Kia vise à couvrir les coûts additionnels d'essence liés à la consommation d'essence supérieure à celle annoncée des véhicules visés, auquel s'ajoute une prime de 15% en reconnaissance des inconvénients que cette situation a pu causer aux consommateurs concernés, et cela aussi longtemps que les consommateurs touchés sont propriétaires ou locataires de leur véhicule. La valeur de la consommation se fonde sur le prix moyen de l'essence dans la région des consommateurs concernés et le kilométrage qu'ils ont parcouru.
[23] Pour sa part, l'Entente conclue entre les parties vise à offrir des options additionnelles de dédommagement aux membres des groupes visés, par rapport au programme volontaire de remboursement de carburant déjà en place.
[24] Au lieu de ce programme volontaire, les membres des groupes visés dans le cadre de l'Entente pourront opter pour les formes dédommagement suivantes:
I. Carte de débit prépayée: compensation de base fournie sous forme de carte de débit qui peut être utilisée pour effectuer un paiement lors d'un achat ou utilisée à un guichet automatique sans frais d'émission ou autres frais. Cette carte est non transférable et viendra à échéance un an après son émission;
II. Carte de débit de services du concessionnaire: 150% de la compensation de base sous la forme d'une carte de débit de services du concessionnaire qui peut être utilisée chez tout concessionnaire Hyundai ou Kia autorisé (selon le cas) en paiement de toute marchandise, pièce ou services. La carte de débit de services du concessionnaire sera non transférable et expirera deux ans après son émission; ou
III. Un certificat de rabais sur un véhicule neuf: 200% de la compensation de base sous la forme d'un certificat rabais pour un véhicule neuf qui ne peut être utilisé que pour l'achat d'un véhicule neuf de marque Hyundai ou Kia (selon le cas). Le rabais d'un véhicule neuf sera non transférable, sauf à un membre de la famille (enfant, parent, frère ou sœur), et viendra à échéance trois ans après son émission[5].
[25] En d'autres termes, la première option signifie que les consommateurs qui l'ont choisie pourront opter pour une carte bancaire prépayée qu'ils pourront utiliser pour faire des achats ou dont ils pourront retirer les fonds à leur guise. Les deux autres options leur permettront d'obtenir des rabais, soit pour l'achat de marchandise, de pièces ou d'un véhicule neuf chez Hyundai ou Kia.
[26] Bref, l'Entente offre une diversité d'options de dédommagement et permet aux membres de choisir celle qui leur convient le mieux.
[27] La détermination de la valeur des dédommagements offerts est le fruit d'un travail minutieux entre les parties afin de déterminer la différence entre la consommation de carburant réelle des véhicules visés et les cotes d'économie de carburant annoncées, ainsi que le prix moyen du litre d'essence par région sur la base d'une durée d'utilisation moyenne pour les véhicules visés selon les différentes catégories.
A) Le recours collectif contre Hyundai et Kia doit-il être autorisé?
B) L'Entente de règlement doit-elle être approuvée?
C) Dans l'affirmative, les Avis aux membres doivent-ils être approuvés?
A) Le recours collectif contre Hyundai et Kia doit-il être autorisé?
[28] Pour que le Tribunal approuve un règlement, le recours collectif qu'il vise à régler doit d'abord avoir été autorisé[6].
[29] Dans le contexte d'un règlement, l'analyse des critères prévus à l'art. 1003 C.p.c. est plus souple[7]. L'autorisation du recours collectif et l'approbation de l'Entente sont des opérations interdépendantes[8]. Le Tribunal doit s'assurer sommairement, tout en tenant compte de l'Entente, que les conditions d'exercice du recours sont respectées à la lumière des allégations de la requête, des pièces produites et des représentations.
[30] L'article 1003 C.p.c. prévoit:
Le Tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.
[31] À l'étape de l'autorisation, la discrétion du Tribunal est limitée. Si les quatre conditions de l'article 1003 sont réunies, le recours collectif doit être autorisé[9]. Il convient donc de vérifier succinctement chacune des conditions.
[32] En l'espèce, la diffusion d'informations prétendument fausses ou trompeuses quant à la consommation de carburant des véhicules découlant des erreurs de procédures par Hyundai et Kia et leurs responsabilités en vertu des différentes lois, est l'essence du litige pour chacun des membres. Les questions communes énumérées dans les requêtes pour autorisation s'appliquent à tous les membres, et la résolution commune de ces questions servira l'intérêt de ceux-ci[10].
[33] Le Tribunal constate qu'il existe des questions communes de fait et de droit propres à tous les membres des groupes que veulent représenter Vallée et Berthelet.
[34] Ainsi, la première condition prévue par la loi est remplie.
[35] Hyundai et Kia ont admis les erreurs de procédure liées aux cotes d'économie de carburant de certains véhicules. L'EPA les a confirmées au terme de son enquête.
[36] Ainsi, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées et il existe une apparence sérieuse de droit[11]. La deuxième condition prévue par la loi est donc remplie.
[37] Approximativement 130 000 véhicules Hyundai et 42 000 véhicules Kia sont concernés par les corrections aux cotes d'économie de carburant.
[38] En l'espèce, il serait difficile pour Vallée et Berthelet de retracer tous les membres afin d'obtenir le mandat de les représenter ou de procéder à la jonction des parties. Le nombre de membres, leur situation géographique et les coûts impliqués, permettent aisément de conclure qu'il serait difficile ou peu pratique d'appliquer les articles 59 et 67 C.p.c.[12].
[39] La troisième condition prévue par la loi est également remplie.
[40] Vallée et Berthelet possèdent ou ont possédé des véhicules ciblés par les recours collectifs au cours de la période visée.
[41] Selon les allégations contenues aux requêtes, dont la véracité n'est pas contestée, Vallée et Berthelet sont intéressés et disponibles à s'impliquer dans les recours collectifs. Ils comprennent la nature des recours et des reproches formulés à l'égard de Hyundai et Kia.
[42] Vallée et Berthelet peuvent agir dans l'intérêt des membres et ils sont en mesure d'assurer une représentation adéquate de ceux-ci. De plus, ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêt avec l'un des groupes ou l'un des membres.
[43] La quatrième condition prévue par la loi est aussi remplie.
[44] Au terme de cette analyse, l'autorisation recherchée doit être accordée.
B) L'Entente de règlement doit-elle être approuvée?
[45] En matière de recours collectif, toute transaction requiert l'approbation du Tribunal[13].
[46] Les critères qui doivent guider le Tribunal pour approuver une transaction ou une entente dans le cadre d'un recours collectif sont les suivants:
Ø les probabilités de succès du recours;
Ø l'importance et la nature de la preuve administrée;
Ø les termes et les conditions de la transaction;
Ø la recommandation des avocats et leur expérience;
Ø le coût des dépenses futures et la durée probable du litige;
Ø la recommandation d'une tierce personne neutre, le cas échéant;
Ø le nombre et la nature des objections à la transaction;
Ø la bonne foi des parties;
Ø l'absence de collusion[14].
[47] Les tribunaux encouragent et favorisent les règlements à l'amiable d'un litige. L'objectif d'un règlement est souvent d'éviter les coûts d'un litige et d'un procès qui peut s'avérer long et contraire à l'intérêt des parties[15].
[48] Le Tribunal ne peut modifier la transaction conclue entre les parties. Il doit l'approuver telle quelle ou refuser de l'entériner[16].
[49] En l'espèce, après les avis publiés en conformité avec les ordonnances prononcées par le Tribunal le 3 février 2014, les avocats des membres n'ont reçu que deux objections écrites à la transaction[17].
[50] Les avocats des groupes ont aussi reçu de nombreux appels téléphoniques et des courriels de membres pour obtenir de l'information sur l'Entente.
[51] À l'audience, le Tribunal a entendu deux membres qui ont exprimé les difficultés vécues en lien avec les coûts d'essence de leurs véhicules.
[52] Dans la majorité des cas, il semble que ces membres croient à tort que les trois formes de compensation offertes sont insuffisantes ou auront pour conséquence d'annuler le programme volontaire de remboursement d'essence.
[53] Or, les trois formes de règlement proposées n'ont pas pour effet d'annuler le programme volontaire de remboursement d'essence. Les membres qui le désirent pourront choisir de continuer à profiter du programme ou opter pour l'une des trois formes de dédommagement offertes.
[54] L'Entente offre des options de dédommagement complet, et les indemnités qui sont offertes aux consommateurs sont raisonnables par rapport aux faits générateurs du recours collectif. Les modalités de distribution et de réclamation des sommes qui sont proposées sont simples, efficaces et rapides, ce qui favorisera une plus grande indemnisation des membres des groupes visés.
[55] Le règlement est conclu à un stade préliminaire du litige, et l'Entente permet une indemnisation directe des membres dans un délai raisonnable.
[56] De plus, la convention de règlement prévoit que Hyundai et Kia seront responsables de la gestion du processus de réclamation puisqu'elles détiennent des renseignements personnels concernant les membres des groupes visés et qu'elles disposent des ressources pour assurer une gestion efficace. Les frais de gestion du règlement ainsi engendrés seront assumés par Hyundai et Kia, et l'administration de l'Entente ne réduira pas les montants offerts aux membres.
[57] Après avoir considéré les formes d'indemnisation offertes aux membres ainsi que les risques, les délais et les coûts associés à tout litige ou procès, le Tribunal est d'avis que l'Entente est à l'avantage des membres. Elle est juste et équitable. Son approbation par le Tribunal est dans le meilleur intérêt des membres.
[58] Ainsi, le Tribunal approuve la transaction de règlement datée du 30 janvier 2014, et l’addenda à l’Entente de règlement signé le 15 juillet 2014.
C) Les avis aux membres doivent-ils être approuvés?
[59] Les parties à l'Entente présentent au Tribunal, pour fins d'approbation, un projet d'«Avis aux membres» (versions française et anglaise complètes et abrégées)[18]. Le 24 juillet 2014, les parties soumettent un projet révisé du deuxième Avis aux membres.
[60] À la section 12 de l'Entente, les parties ont convenu des modalités quant à la publication du deuxième Avis aux membres.
[61] Ces modalités de publication proposées sont convenables, et les Avis sont suffisamment clairs, explicites et conformes à l'esprit de l'Entente.
[62] Ainsi, le Tribunal approuve les Avis à être publiés aux membres en exécution du présent jugement et en autorise la publication en conformité avec les modalités prévues à l'Entente.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
Dans le dossier 500-06-000630-125:
[63] ACCUEILLE la Requête pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif pour fins de règlement seulement et la «Requête pour approuver une transaction et les avis aux membres» contre Hyundai Auto Canada Corp.
[64] ATTRIBUE au requérant Loys Vallée le statut de représentant aux fins d'exercer le recours collectif du groupe décrit comme suit:
Hyundai
Toute personne physique ou morale au Québec qui a fait l’achat ou la location d’un ou plusieurs véhicules de l’Intimée énumérés ci-dessous:
2012-2013 Accent, 2011-2013 Elantra, 2013 Elantra GT, 2013 Elantra Coupe, 2012-2013 Veloster, 2012-2013 Genesis, 2012-2013 Tucson, 2013 Santa Fe, 2011-2012 Sonata Hybride et qui ne sont pas exclus en vertu de l’article 999 du Code de procédure civile.
Dans le dossier 500-06-000631-123:
[65] ACCUEILLE la Requête pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif pour fins de règlement seulement et la «Requête pour approuver une transaction et les avis aux membres» contre Kia Canada inc.;
[66] ATTRIBUE au requérant Yannick Berthelet le statut de représentant aux fins d'exercer le recours collectif du groupe décrit comme suit:
Kia
Toute personne physique ou morale au Québec qui a fait l’achat ou la location d’un ou plusieurs véhicules de l’Intimée énumérés ci-dessous:
2012-2013 Rio, 2012-2013 Sorento GDI, 2012-2013 Sorento GDI AWD, 2012-2013 Soul, 2012-2013 Sportage, 2012-2013 Sportage AWD, 2011-2012 Optima Hybride et qui ne sont pas exclus en vertu de l’article 999 du Code de procédure civile.
Dans les deux dossiers conjoints:
[67] AUTORISE l'exercice des recours collectifs, en vertu des articles 999 et suiv. du Code de procédure civile, aux fins de règlement;
[68] DÉCLARE que les questions identiques, similaires ou connexes autorisées sont les suivantes :
Est-ce que les intimées ont faussement représenté que les véhicules des groupes [Hyundai ou KIA, selon le cas], ou chacun d’entre eux, avaient des taux d’économie de carburant qu’ils n’ont effectivement pas?
[69] DÉCLARE le règlement, tel que défini à l’Entente de règlement, juste, raisonnable et convenu dans le meilleur intérêt des membres des groupes;
[70] APPROUVE l'Entente de règlement conclue entre les parties en règlement des présents recours collectifs;
[71] DÉCLARE qu’aux fins de ce jugement, les définitions prévues dans l’Entente de règlement s’appliquent et en font partie intégrante;
[72] DÉCLARE que l’Entente de règlement dans son intégralité (incluant ses préambules, dispositions liminaires, annexes et addenda) fait partie intégrante du présent jugement et a la portée et les effets d’une ordonnance de cette Cour;
[73] DÉCLARE que la version anglaise de l'Entente de règlement constitue l'Entente entre les parties, sur laquelle ces dernières se sont entendues, et que la version française n'en est qu'une traduction, de sorte qu'en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la première doit primer;
[74] DÉCLARE que l'Entente de règlement constitue une transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec liant toutes les parties et tous les membres visés par le règlement et ORDONNE aux parties de s'y conformer;
[75] ORDONNE que l’Entente de règlement soit mise en œuvre en conformité avec ses conditions et modalités et soit valide et contraignante pour les requérants, les membres des groupes et les intimées, incluant les personnes mineures ou incapables ou frappées d’une invalidité;
[76] APPROUVE la forme et le contenu du deuxième Avis, sous la forme de l’annexe « B » (formulaire abrégé) et de l’annexe « C » (formulaire long);
[77] APPROUVE le moyen proposé de distribution et de diffusion du deuxième Avis tel que décrit à l'Entente de règlement;
[78] DÉCLARE que la dernière date pour poster le deuxième Avis, conformément à la section 12.1.2 de l'Entente de règlement, est le 60e jour suivant la date de la prise d’effet de l’Entente de règlement;
[79] APPROUVE le deuxième Avis et le plan de notification prévu à l’Entente de règlement;
[81] DÉCLARE que toute personne s'étant validement exclue des présents recours conformément au paragraphe 80 du présent jugement n'est pas liée par l’Entente de règlement et ne pourra dorénavant plus participer ou avoir l'occasion dans l'avenir de participer au règlement de ces actions;
[82] ORDONNE que toute personne, membre des groupes, qui ne s'exclut pas validement des présents recours conformément au paragraphe 80 du présent jugement le ou avant la date limite d’exclusion, soit liée par l’Entente de règlement, incluant les quittances y contenues, et ne peut s’exclure de ces recours dans l'avenir, que cette personne soumette ou non une réclamation pour un avantage en vertu de la présente Entente de règlement;
[83] APPROUVE la forme et le contenu du formulaire d’exclusion, en substance sous la forme de l’annexe « D »;
[84] ORDONNE aux parties de respecter les engagements, conditions et modalités prévus au sous-paragraphe 11.2 de l'Entente de règlement;
[85] ORDONNE aux intimées Hyundai Auto Canada Corp. et Kia Canada inc., d'administrer le règlement conformément avec l’Entente de règlement;
[86] ORDONNE aux parties, s’il est mis fin à l’Entente de règlement, de respecter les conditions et modalités prévues au paragraphe 15 de l'Entente de règlement,
[87] ORDONNE aux intimées Hyundai Auto Canada Corp. et Kia Canada inc. de fournir à l’avocat des groupes qui doit, par la suite, le transmettre au Tribunal, un rapport à la conclusion de l’administration du processus de réclamation, faisant état de toutes les sommes d’argent administrées dans le cadre du règlement, et détaillant toutes les sommes d’argent qu’il propose de distribuer aux réclamants autorisés;
[88] ORDONNE que, à la survenance de la date de prise d’effet, il soit par les présentes mis fin au recours sans réserve;
[89] ORDONNE aux parties d’effectuer les prélèvements requis en vertu de la Loi sur les recours collectifs en faveur du fonds d’aide aux recours collectifs;
[90] LE TOUT, sans frais.
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__________________________________ FRANCE DULUDE, J.C.S. |
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Me Samy Elnemr |
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Siskinds Desmeules |
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Avocats des requérants Loys Vallée et Yannick Berthelet |
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Me John Nicholl |
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Clyde & Cie Canada |
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Avocats de l'intimée Hyundai Auto Canada Corp. |
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Me André Durocher |
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Fasken Martineau DuMoulin |
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Avocats de l'intimée Kia Canada inc. |
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Date d’audience : |
26 mars 2014 |
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[1] L'utilisation du nom dans le cadre du présent jugement vise à alléger le texte et l'on voudra bien n'y voir aucune discourtoisie à l'endroit des personnes citées.
[2] Les recours ontariens visent le reste du Canada à l'exclusion du Québec.
[3] R-4.
[4] R-1.
[5] Tel que décrit à l'entente et aux projets d'Avis aux membres.
[6] Demers c. Johnson & Johnson Corporation, 2009 QCCS 4895.
[7] Rosen c. Gaiam inc., 2012 QCCS 2553.
[8] Option Consommateurs. c. Virgin Atlantic Airways Ltd., 2012 QCCS 3213.
[9] Id.
[10] Vivendi Canada inc. c. Dell'Aniello, 2014 CSC 1.
[11] Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347.
[12] Morin c. Bell Canada, 2011 QCCS 6166.
[13] Art. 1025 C.p.c.
[14] Dabs c. Sun Life, [1998] O.J. 1598; Bouchard c. Abitibi-Consolidated, J.E. 2004-1503; Pellemans c. Lacroix, 2011 QCCS 1345.
[15] Bouchard c. Abitibi-Consolidated, préc., par. 18 (C.S.).
[16] Id.
[17] R-7.
[18] R-2.
AVIS :
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