Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Zemouche et STO

2015 QCCLP 941

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

17 février 2015

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

510081-07-1305

 

Dossier CSST :

139667893

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Marc Beaudry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Mohamed Zemouche

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T.O.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 mai 2013, monsieur Mohamed Zemouche (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur puisque celle - ci est déposée en dehors du délai prévu à la loi et que le travailleur n’a démontré aucun motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut.

[3]           Une audience se tient le 2 février 2015 devant la Commission des lésions professionnelles à Gatineau. Le travailleur est présent et il est représenté par une procureure. S.T.O. (l’employeur) est représenté par une procureure. Le dossier est mis en délibéré le 2 février 2015.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le 30 avril 2014, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision à l’effet de déclarer recevable la demande de révision du travailleur et de convoquer les parties à une audience sur le fond de la contestation[1].

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 20 août 2012, soit : une fracture du péroné distal de la cheville gauche.

LES FAITS

[6]           Le travailleur est chauffeur d’autobus urbain chez l’employeur depuis le 18 février 2010. Son horaire de travail pour la journée du 20 août 2012 est le suivant :

1ère route de 6 h 20 à 9 h 08

Disponibilité de 9 h 08 à 11 h 29

2ième route de 15 h 29 à 18 h 20

 

 

[7]           Cette journée-là, vers 8 h 15, le travailleur se trouve à bord de son autobus à proximité d’une intersection. Il doit effectuer un virage à gauche après avoir fait un arrêt réglementaire. Une voiture circule sur une route perpendiculaire à l’artère où il se trouve. Le travailleur pense que le conducteur de la voiture continuera tout droit. Ce dernier n’a pas d’arrêt obligatoire à faire.

[8]           Alors que le travailleur avance un peu son autobus dans la voie en roulant à une vitesse approximative de 0 à 5 km/heure, il dit qu’à la dernière minute, le conducteur de la voiture tourne à gauche. Le travailleur freine brusquement avec son pied droit. Son pied gauche glisse vers la gauche du contrôle du clignotant gauche situé sur la plateforme de clignotants. Il ressent immédiatement une grande douleur au pied gauche qui monte jusqu’au cœur. Contre-interrogé, le travailleur dit ne pas se souvenir si son pied gauche a glissé vers la droite ou vers la gauche. Réinterrogé, il dit qu’il est impossible que son pied ait pu glisser vers la droite en raison de l’emplacement de la colonne de direction qui est située à la droite de la plateforme.

[9]           Le travailleur affirme que le conducteur n’a pas indiqué son intention de tourner à gauche à l’aide de son clignotant. S’il l’avait fait, le travailleur affirme qu’il aurait su que l’automobiliste voulait effectuer un virage à gauche.

[10]        Contre-interrogé, le travailleur affirme qu’il ne s’est pas avancé jusqu’au milieu de l’intersection. Il s’est rendu jusqu’à l’arrêt. Il a soulevé légèrement son pied droit de la pédale de frein. L’autobus a commencé à avancer un peu dans l’intersection. Lorsqu’il a vu que l’automobiliste tournait, il a freiné brusquement à l’aide de son pied droit. Il dit que l’autobus s’est arrêté à une distance de deux pouces de la voiture. Le travailleur est demeuré assis sur son siège tout au long de la manœuvre de même que pour le reste de son parcours.

[11]        À l’aide d’une photo le travailleur montre que les contrôles des clignotants de l’autobus sont situés sur une plateforme d’une hauteur approximative de 5 cm située sur le plancher de l’autobus à la gauche de la colonne de direction. Les pédales de frein et d’accélérateur sont du côté droit. Sur la plateforme se trouvent deux plaques noires. Celle de droite sert de clignotant droit alors que celle de gauche sert de clignotant gauche. Pour utiliser un clignotant, le travailleur déplace et appuie le bout de son pied gauche sur l’une des deux plaques selon la direction souhaitée. Le talon de son pied gauche ne se déplace pas du sol. Le bout du pied ne fait que pivoter.

[12]        Le travailleur mentionne qu’il a été en mesure de terminer sa route, mais il n’a pas été capable d’utiliser les contrôles des clignotants pour le reste de son trajet se terminant à 9 h 08. Il est revenu au garage tel que prévu. Il a stationné son autobus. Il a croisé monsieur Éric Brazeau, travailleur chez l’employeur. Ce dernier lui a suggéré d’aller voir monsieur Patrice Bertrand, responsable des accidents du travail chez l’employeur, puisqu’il a vu qu’il était incapable de travailler.

[13]        Le travailleur explique qu’il a mentionné à monsieur Bertrand qu’il avait subi un accident, mais il n’a pas décrit l’événement à ce moment. Monsieur Bertrand ne lui a pas posé de questions. Il lui a fourni une pochette à remettre au médecin de l’hôpital. Il n’a pas pris connaissance de son contenu.

[14]        Le travailleur affirme que monsieur Bertrand est allé chercher sa voiture dans le stationnement puisqu’il avait de la difficulté à marcher. Le travailleur est retourné chez lui en conduisant lui-même sa voiture laquelle est munie d’une transmission automatique. Sa maison est située à sept ou huit minutes du garage d’autobus. Son épouse l’a accompagné pour se rendre à l’hôpital de Gatineau. C’est elle qui a conduit la voiture. Il est arrivé à l’hôpital vers 10 heures le matin, mais il n’a vu le médecin qu’à minuit et vingt minutes après avoir passé une radiographie.

[15]        Le travailleur affirme que, lorsqu’il s’est présenté au travail le 20 août 2012, il était en bonne condition physique. Il décrit son état de correct et normal. Puisqu’il est entré au travail en parfaite condition ce jour-là, alors il est persuadé que c’est lors de l’arrêt brusque de son autobus qu’il a subi une fracture.

[16]        Le travailleur mentionne que quelques jours plus tard, en compagnie de son épouse, il a rencontré monsieur Bertrand. Il convient que c’est probablement le 24 août 2012 tel que mentionné sur le formulaire de rapport d’enquête et analyses d’accident déposé au dossier. C’est à ce moment qu’il a expliqué à monsieur Bertrand les circonstances de son événement. Il reconnaît la description de l’événement tel qu’écrit par monsieur Bertrand sur le formulaire, de même que sa signature :

Je suis immobilisé sur la rue du Patrimoine à l’intersection de la rue Wychwood. J’ai le pied gauche qui achève le clignotant de gauche et j’ai le pied droit qui active la pédale de frein. Au moment de relâcher la pédale de frein, une situation étrange se produit devant moi « manœuvre dangereuse d’un usager de la route ». Je dois appuyer fortement à nouveau sur la pédale de frein. Au même moment, j’ai ressenti une forte douleur à ma cheville gauche. Également une douleur forte au cœur tellement la douleur était intense.

 

De plus, au moment de la rencontre du 20 août et celle-ci du 24 août, M. Zemouche affirme qu’il y a environ 2 semaines passé il s’était frappé la cheville gauche contre une marche d’autobus alors qu’il montait à bord. Y a-t-il un lien à faire…? Il dit qu’il s’agissait d’une très légère douleur rien qui lui permettait pas d’exécuter des tâches de travail et/ou quotidiennes.

 

 

[17]        Tel que mentionné dans certains rapports, le travailleur confirme que deux semaines auparavant, il s’est frappé la cheville gauche en accrochant une marche d’autobus alors qu’il montait de face. Il n’a jamais eu de problèmes à la cheville gauche auparavant. À l’audience, le travailleur pointe une zone à 5 cm au-dessus de l’articulation de la cheville en antéro-externe.

[18]        Le travailleur a ressenti une douleur, mais celle-ci ne l’a pas empêché de travailler ni d’effectuer ses activités normales. Il n’a pas eu besoin de consulter un médecin, mais il s’est procuré une crème vendue sans ordonnance pour soulager ses douleurs. Il évalue la douleur à un niveau de 4/10 alors que celle ressentie le 20 août était extrême allant jusqu’au cœur. Il n’a pas eu de marque ni d’ecchymose.

[19]        Le travailleur mentionne qu’entre le moment où il a frappé sa cheville sur la marche et l’événement du 20 août 2012, il a fait de la course à pied près de chez lui. Il ne se rappelle pas de la journée exacte. Il raconte que la douleur est revenue à un niveau de 4/10 après avoir couru sur une distance approximative de 1,5 km. Il est revenu chez lui en marchant. Il n’a pas été nécessaire d’appliquer un bandage. Il nie catégoriquement s’être viré la cheville gauche en courant. Il affirme n’avoir effectué aucun mouvement anormal. Il affirme avoir été en mesure de poursuivre ses activités quotidiennes normales et son travail. Le travailleur affirme que le site de la douleur est le même que lorsque son pied gauche a glissé le 20 août 2012 alors qu’il conduisait son autobus.

[20]        Le travailleur affirme qu’il a fait part de ces deux incidents à son employeur et à ses médecins par souci de transparence et d’honnêteté.

[21]        Le travailleur nie avoir dit au médecin de l’urgence qu’il s’était tourné la cheville gauche 10 jours auparavant. Il nie avoir dit au docteur Marc Couturier, médecin désigné de l’employeur, qu’il avait des problèmes de mémoire.

[22]        Le 20 août 2012, l’infirmière de tri de l’hôpital de Gatineau note que le travailleur a subi un trauma au membre inférieur. Elle note la présence de très peu d’œdème et une douleur ++ à la marche à la cheville gauche. Elle ajoute que le travailleur a fait de la course à pied il y a 10 jours et qu’il a senti une douleur à la cheville gauche. Ce matin, le travailleur dit avoir renversé son pied en conduisant à son travail.

[23]        Une radiographie simple du 20 août 2012 fait voir une fracture récente un peu irrégulière de la diaphyse distale du péroné sans déplacement significatif des fragments.

[24]        Le 21 août 2012, le docteur Louis-Philippe Lacroix, omnipraticien au service d’urgence de l’hôpital, décrit dans ses notes cliniques les circonstances de la blessure :

Ce matin en conduisant a freiné rapidement s’est tourné le pied gauche

10 jours auparavant s’était tourné la cheville gauche

Difficile à faire la MEC

 

MIG œdème sur malléole externe

 

Attelle plâtrée

Ortho

Statex (…)

 

Diagnostic final : fracture du péroné distal gauche

 

 

[25]        Le docteur Lacroix rédige l’attestation médicale à la même date et reprend le diagnostic de fracture du péroné distal gauche. Il dirige le travailleur en orthopédie.

[26]        Le 21 août 2012, le docteur Christopher Carter, chirurgien orthopédiste, confirme le diagnostic de fracture du péroné distale gauche. Il ajoute qu’il y a une possibilité de blessure ligamentaire. Des béquilles et une botte sont prescrites. Une assignation temporaire est autorisée en position assise.

[27]        Le 22 août 2012, le travailleur remplit un formulaire de la CSST soit une réclamation du travailleur. La description de l’événement est rapportée dans les termes semblables à ceux du formulaire de l’employeur signé le 24 août 2012 par le travailleur.

[28]        Le 4 septembre 2012, le docteur Marc Couturier, omnipraticien, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Le médecin est du même avis que les médecins du travailleur au sujet du diagnostic de la lésion.

[29]        Au sujet des circonstances de l’événement du 20 août 2012, le docteur Couturier écrit ce qui suit :

Problématique:

Monsieur allègue l’apparition d’une douleur très importante dans un contexte de travail régulier et sans événement imprévu, soudain ou accidentel le 20 août 2012. Toutefois, il mentionnera, ultérieurement, un événement survenu deux semaines avant cette date et/ou une douleur apparue en faisant du jogging.

 

[…]

 

                                   HISTOIRE ET ANAMNÈSE

 

Lors de sa déclaration d’accident du 20 août 2012, monsieur aurait rapporté avoir eu une vive douleur en faisant du jogging deux semaines auparavant. Le 20 août 2012, il a dû freiner un peu subitement avec son pied droit, son pied gauche étant appuyé sur le déclencheur du clignotant de gauche.

 

Lors de cet arrêt imprévu et un peu rapide, il y aurait eu un mouvement de torsion de la cheville gauche. Une douleur importante serait apparue mais monsieur a été en mesure de terminer son quart de travail mais avec beaucoup de difficultés. Lorsqu’il a ramené l’autobus au garage, il avait énormément de difficulté à marcher. Il s’est quand même rendu chez lui avec son véhicule et a été conduit è l’hôpital par sa femme.

 

Le 24 août 2012, il aurait mentionné à l’agent à la qualité de la performance que deux semaines auparavant, il s’était frappé le pied gauche, sur la face externe soit au niveau de la fracture diagnostiquée à la partie distale du péroné, contre la marche de l’autobus.

 

Aujourd’hui, il mentionnera que la douleur au jogging est apparue après cet événement allégué.

 

[…]

 

COMMENTAIRES OU QUESTIONS DE LA PART DE LA PERSONNE EXPERTISÉE

 

Monsieur nous confirme, en réponse à des questions bien précises de notre part, que la douleur est apparue au moment où il s’est frappé le pied gauche exactement à l’endroit où il y a une fracture contre la marche d’un autobus environ deux semaines avant le 20 août 2012. Il suggérera que c’est uniquement après cet événement que la douleur est apparue alors qu’il faisait du jogging.

 

En ce qui concerne les difficultés de mémoire alléguées alors qu’il discutait avec la conseillère aux ressources humaines, M. Zemouche indique qu’elles étaient causées par la médication alors qu’il n’a pris que des comprimés d’Advil et une crème anti- inflammatoire.

 

[soulignement dans le texte]

[30]        En ce qui concerne le lien causal entre le diagnostic de fracture du péroné distal gauche et les circonstances de l’événement allégué du 20 août 2012, le docteur Couturier le réfute en ces termes :

Le diagnostic de fracture du péroné semble confirmé par le Dr Carter. La cause de cette fracture ne peut, en soi et par elle-même, être le fait de l’événement du 20 août 2012. En effet, monsieur n’a même pas freiné avec son pied gauche, il l’a fait avec le pied droit. Le pied gauche était tout simplement appuyé sur le déclencheur du clignotant.

 

De plus, il était déjà symptomatique depuis deux semaines. Est-ce que cette douleur est apparue au moment où il faisait du jogging ou y a-t-il réellement eu un fait accidentel alors que monsieur aurait heurté son péroné gauche contre la marche de l’autobus?

 

Nous questionnons toutefois le fait que monsieur n’ait pas déclaré cet événement survenu, soit lorsqu’il a frappé son pied contre la marche de l’autobus. En effet, cette douleur a été suffisante selon l’information obtenue aujourd’hui pour qu’il discontinue le jogging, une activité régulière chez lui. Dans un tel cas, nous aurions présumé que monsieur aurait déclaré l’événement Il ne semble pas que ce fut le cas.

 

De plus, le péroné est un os relativement petit, principalement au niveau de la diaphyse, et peut être l’objet de fracture de stress lors d’activités comme le jogging.

 

 

[31]        Les rapports médicaux subséquents font état du même diagnostic déjà retenu et du suivi médical apporté à la blessure du travailleur.

[32]        Le 17 septembre 2013, le docteur Mario Giroux, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Les réponses formulées au médecin quant aux circonstances de l’événement sont rapportées en ces termes :

Lorsque nous questionnons directement monsieur Zemouche sur l’événement, il nous explique s’être cogné la cheville gauche au niveau d’une marche 2 semaines avant l’événement du 20 août 2012 (ux environs du 6 août 2012). Nous le dirigeons vers des escaliers dans l’immeuble, et nous lui demandons de nous montrer comment s’est produit l’événement. Il monte les marches et nous démontre d’être frappé à la partie antérieure du tibia distal gauche avec son doigt. Il nous situe la douleur au niveau du tibia distal en antérieur. Il ne situe pas la douleur au niveau de la malléole externe.

 

Il explique que par la suite, il a été capable de travailler et de marcher avec une douleur à la cheville gauche au niveau de la région antérieure. Il nous explique avoir fait de la course à pied, mais a été obligé d’arrêter après environ 200 mètres, car il était incapable de courir. Il ressentait toujours des douleurs à la région antérieure de la cheville gauche. Il explique avoir appliqué des crèmes qu’il a achetées chez « Jean Coutu », mais ne se souvient pas du nom des crèmes en question. Il complète en disant qu’il faisait régulièrement du jogging depuis 10 ans, environ 10 à 15 minutes 2 fois par semaine.

 

 

[33]        Sur le plan de la relation causale entre le diagnostic de fracture du péroné distal gauche et l’événement du 20 août 2012, le docteur Giroux répond par la négative. Il mentionne ce qui suit :

Nous n’établissons aucun lien de causalité entre les 3 événements invoqués par le travailleur et la fracture du péroné distal gauche. L’événement du 6 août 2012, le jogging et l’événement du 20 août 2012 ne peuvent expliquer la fracture du péroné distal. Seul un mécanisme par torsion ou en inversion de la cheville en dépassant l’axe normal de mouvement peut occasionner une fracture.

 

 

[34]        Le docteur Giroux témoigne à l’audience. Il mentionne que le rendez-vous médical pour une expertise avec le travailleur s’est bien déroulé. Toutefois, il dit qu’il a eu de la difficulté à obtenir des réponses précises à ses questions. Le travailleur répondait sans cesse qu’il s’est blessé le 20 août 2012 tout comme il l’a fait à l’audience.

[35]        En ce qui concerne l’incident lors duquel le travailleur allègue avoir frappé une marche de l’autobus, le ou vers le 6 août 2012, le docteur Giroux a demandé au travailleur de reproduire le mouvement à partir d’un escalier puisqu’il n’arrivait pas à comprendre le mécanisme de production à partir des réponses du travailleur. Le médecin a observé que le pied gauche du travailleur a frappé la marche au niveau du tibia. Le pied n’était pas au sol. Pour le docteur Giroux, le travailleur a subi une contusion antérieure. Il ne peut s’être fracturé le péroné distal gauche à ce moment. Il signale tel qu’écrit dans son rapport que le travailleur ne s’est aucunement frappé la malléole, mais le tibia. Le docteur Giroux explique que ce site de lésion est différent de celui du 20 août 2012 et qu’il est impossible de subir une fracture de la malléole externe en frappant le tibia.

[36]        Pour ce qui est de l’incident de la course à pied, le docteur Giroux affirme que le travailleur lui a mentionné que les douleurs sont apparues après avoir couru sur une distance de 200 mètres. Questionné sur ses habitudes de coureur, le travailleur a répondu qu’il courait 10 à 15 minutes par jour depuis 10 ans. En conséquence, le docteur Giroux a éliminé la possibilité d’une fracture de stress puisque le travailleur n’est pas un coureur régulier, mais plutôt occasionnel. Le travailleur n’a pas décrit d’événement particulier. Le médecin a tenté de comprendre comment le travailleur avait pu être en mesure de courir après l’incident précédent du 6 août 2012 et aussi si le travailleur avait tordu sa cheville. Il n’a pas obtenu de description précise.

[37]        Concernant l’événement allégué du 20 août 2012, le docteur Giroux rapporte que les explications fournies par le travailleur à l’audience sont plus complètes que celles qu’il a obtenues lors de son examen. Il comprend des explications fournies par le travailleur que l’autobus circulait à basse vitesse (0 à 5 km/heure), son pied droit était sur la pédale du frein alors que son pied gauche était sur le mécanisme du clignotant. Le pied gauche aurait glissé lorsque le travailleur a freiné brusquement.

[38]        Pour le docteur Giroux, la description du fait accidentel ne correspond pas au mécanisme de production d’une fracture de la cheville. Doctrine à l’appui[2], le médecin explique qu’une fracture se produira si le pied est coincé et qu’ensuite, une torsion se produit. Ainsi, la position de la cheville, la direction du pied et la force sont des éléments essentiels à considérer dans le mécanisme de production d’une fracture de la cheville comme celle du travailleur.

[39]        Dans l’article de doctrine médicale rédigé par les docteurs Nork et Barci[3], les mécanismes de fracture d’une cheville sont expliqués en ces termes :

[…]

 

Ankle fractures are classified mechanistically and/or radiographically. The well-known Lauge-Hansen classification for ankle fractures specifies four categories of injuries based on foot position and the direction of the applied force (Figure 1). Each category describes the pattern of injury and is further divided into several stages based on the theorized sequential disruption of the associated osseous and ligamentous supports of the ankle joint. The most common pattern is the supination-external rotation injury. Despite its name, the actual mechanism and force application is probably reversed when these fractures occur. That is, the foot is firmly planted on the ground, and the tibia internally rotates. (…)

 

 

[40]        À partir d’un graphique, le docteur Giroux explique qu’une fracture du péroné peut se produire à trois endroits, soit dans le haut, au milieu et au niveau de l’articulation. Dans 80 % des cas, la fracture se produit au niveau de l’articulation lors d’une torsion de la cheville. Le poids de la personne ainsi que la position de la cheville entraîne la fracture du péroné. Pour subir une torsion, le pied doit être coincé. Or, dans le cas présent, le travailleur a mentionné que son pied avait glissé. En conséquence, pour le docteur Giroux, ce mouvement ne peut avoir causé de fracture. Il estime que le pied gauche du travailleur s’est retrouvé « dans le vide », alors il ne subit aucune pression.

[41]        Compte tenu des explications fournies par le travailleur sur les circonstances de son événement, le docteur Giroux mentionne que s’il n’a pas subi de fracture le 20 août 2012, alors celle-ci s’est produite trois à quatre semaines auparavant. Il formule cette opinion à partir des informations inscrites sur le rapport de radiologie fait le 20 août 2012 qui rapporte une fracture récente. Le médecin mentionne que si la fracture était plus ancienne, des signes de cal osseux seraient observés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

 

[42]        En résumé, le docteur Giroux opine qu’une fracture de la cheville du côté de la malléole externe, comme celle présentée par le travailleur, peut se produire si le pied est en position de supination et qu’une adduction avec force se produit. La fracture peut aussi survenir lorsque le pied est coincé et qu’une torsion survient. Donc, puisqu’avec la description du fait accidentel lors de l’audience, le travailleur explique que son pied gauche a glissé, que son corps a très peu bougé et que le véhicule circulait à basse vitesse, alors le docteur Giroux croit que le travailleur ne peut avoir subi de fracture lors de l’incident du 20 août 2012.

[43]        Le docteur Giroux ajoute qu’habituellement dans un cas d’accident de véhicule moteur c’est le pied droit qui se fracture le plus souvent puisque c’est celui qui absorbe toute la pression. En l’espèce, puisqu’il estime que le pied gauche était « dans le vide » et qu’il ne s’est pas coincé, alors le travailleur ne peut s’être fracturé la malléole externe lors de cet incident.

[44]        Contre-interrogé, le docteur Giroux mentionne que ce n’est que lors de l’audience qu’il a pu voir à quoi ressemble un clignotant d’autobus. Il a entendu le travailleur affirmer que l’autobus circulait à une vitesse inférieure à 5 km/heure. Le médecin admet ne pas avoir de connaissance particulière au sujet des forces de freinage. Il a eu l’occasion de visionner des films présentant des simulations. Il a pu constater que dans 90 % des cas, c’est le pied droit qui absorbe les contrecoups. Il admet que ces films concernaient des voitures et non pas des autobus.

[45]        Le docteur Giroux considère que l’information importante à considérer dans le présent cas est l’impact au niveau de la cheville gauche. Or, en l’espèce, le travailleur affirme que son pied gauche a glissé. Le docteur Giroux en déduit que le pied gauche du travailleur était « dans le vide » puisqu’il n’y a rien à gauche de la plateforme de clignotants.

[46]        Questionné par le tribunal, le docteur Giroux fournit des explications supplémentaires concernant les fractures de stress affectant les personnes qui s’entraînent avec une intensité variable. Il affirme que ces fractures se produisent rarement à la cheville, mais surtout sous le tibia ou aux métatarses.

[47]        Le docteur Giroux mentionne que si la fracture du péroné était préexistante à l’événement du 20 août 2012, le travailleur aurait quand même pu être capable d’effectuer son travail, mais avec difficultés. Il croît que celui-ci aurait senti des douleurs. En l’espèce, on ne connaît pas l’évolution précise des douleurs du travailleur après le 6 août 2012. Ce que l’on sait, c’est qu’il s’est procuré une crème pour les soulager.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[48]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisqu’il considère que son témoignage manque de précision quant aux circonstances lors desquelles ses douleurs sont apparues et qu’il reflète quelques discordances. Au surplus, il est d’avis que la preuve démontre d’une manière probante que le mécanisme de production d’une fracture du péroné distal est absent de telle sorte que l’employeur a renversé la présomption de lésion professionnelle.

[49]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête du travailleur puisqu’il est d’avis que ce dernier doit bénéficier des conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle et que l’employeur n’a pas réussi à la renverser par la preuve de son médecin expert.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[50]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 20 août 2012 entraînant une fracture du péroné distal gauche.

[51]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) prévoit une définition de ce qu’est une lésion professionnelle en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[52]        Le législateur a prévu à l’article 28 de la loi une présomption facilitant l’admissibilité d’une lésion professionnelle en allégeant le fardeau de preuve par un travailleur. Cet article stipule ce qui suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[53]        Tel qu’élaboré à bon droit dans la décision rendue par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[5], le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante la présence de trois conditions pour bénéficier de cette présomption :

·          Une blessure;

·          Qui arrive sur les lieux du travail;

·          Alors que le travailleur est à son travail.

 

 

[54]        D’autre part, dans cette décision, le tribunal rappelle que le travailleur n’a pas à démontrer la cause de sa blessure ni le mécanisme de production compatible avec celle-ci pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle :

[141]    Une autre difficulté surgit aussi lorsque le travailleur n’est pas en mesure de décrire les circonstances d’apparition de sa blessure. Rappelons toutefois que la recherche de la cause de la blessure diagnostiquée n’est pas un préalable à l’application de la présomption de lésion professionnelle. Cette présomption a justement pour objectif de dispenser le travailleur de démontrer la cause de sa blessure.

 

[142]    Par l’effet de la présomption, on présume de l’existence de faits inconnus, c’est-à-dire de l’événement imprévu et soudain, le lien de causalité entre cet événement et la blessure et aussi la connexité entre l’événement et le travail, à partir d’autres faits connus.

 

[143]    Il est donc inapproprié, aux fins d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi, de rechercher l’étiologie de la blessure diagnostiquée. Procéder à une telle recherche équivaut à chercher la cause de la blessure alors que la présomption vise précisément à éviter l’exigence de cette démonstration.

 

 

[55]        Dit en d’autres mots, l’effet de la présomption de lésion professionnelle dispense le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain. De plus, la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci est présumée.

[56]        Lorsque le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle, l’employeur a le loisir de tenter de la renverser s’il veut que le tribunal conclue à l’absence de lésion professionnelle.

[57]        Dans l’affaire Boies, la Commission des lésions professionnelles explique que l’absence de relation entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci constitue un motif raisonnable de renversement de la présomption de l’article 28.

[58]        Toutefois, le tribunal précise que la preuve requise doit aller au-delà de la simple preuve théorique. Elle doit plutôt s’appuyer sur des éléments factuels, médicaux et techniques :

[209] D’ailleurs, dans la présente affaire, toutes les parties représentées à l’audience, tant les travailleurs que les employeurs et la CSST, ont convenu unanimement que l’absence de relation entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci constitue un motif valable de renversement de la présomption de l’article 28 de la loi.

 

[210] L’employeur qui invoque ce motif doit fournir une preuve prépondérante visant à démontrer que la lésion diagnostiquée n’est probablement pas causée par les circonstances décrites par le travailleur.

 

 

[211] À cet égard, dans l’affaire Domtar inc. et Leblanc92, le tribunal a rappelé que la preuve requise de l’employeur dans de telles circonstances doit aller au-delà de la simple preuve théorique93. Elle doit plutôt s’appuyer sur les éléments factuels, médicaux, techniques ou autres, propres au dossier de la cause.

 

[212] À titre d’exemple, dans l’affaire C.S.S.S. Québec-Nord et Dallaire94, le tribunal a conclu au renversement de la présomption de l’article 28 de la loi sur la base d’une preuve composée à la fois d’éléments factuels, médicaux et techniques. Le tribunal a retenu ce qui suit :

 

[99]          Afin de prétendre à l’absence de relation entre les circonstances décrites et la lésion diagnostiquée, l’employeur fait référence à l’opinion émise par le docteur Bernard Lacasse, le 28 septembre 2009, voulant que le geste décrit ne sollicitait que les tendons fléchisseurs et nullement les extenseurs.

 

[100]        Ensuite, référence est faite à l’opinion complétée par le docteur Lizotte le 20 octobre 2010 (Pièce E-3) et telle que plus amplement commentée lors de son témoignage.

 

[101]        La Commission des lésions professionnelles considère, pour sa part, que lorsque ces opinions sont mises en parallèle avec l’ensemble de la preuve, elles doivent se voir conférer une valeur probante.

 

[102]        Elle considère, par la même occasion, que la preuve médicale démontre, de manière prépondérante, que le geste requis pour tirer sur le chariot tel que décrit et simulé par le travailleur, ne peut être à l’origine de la lésion, en l’espèce, diagnostiquée.

 

[103]        La Commission des lésions professionnelles retient ainsi que le geste en cause n’a nullement mis à contribution les épicondyliens.

 

[104]        Aussi, bien que le poids du chariot représente, à première vue, une charge importante puisqu’étant évalué par le travailleur à près de 350 livres, il n’en demeure pas moins que l’effort qu’il était appelé à déployer, comme tel, pour amorcer son roulement, est peu important.

 

[105]        En effet, telle que précisément mesurée par le docteur Lizotte, la force requise pour amorcer le roulement et vaincre l’inertie est de tout au plus 11 kilogrammes; or, cette force correspond à environ 20 % de la force maximale du travailleur.

 

[106]        Enfin, même si la force en cause devait être considérée importante, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a été déployée qu’avec une sollicitation des fléchisseurs.

 

[107]        En effet, la Commission des lésions professionnelles doit plutôt conclure que la preuve démontre que le mouvement accompli par le travailleur, alors qu’il tirait sur le chariot, n’est nullement susceptible d’avoir comporté, de manière probante, la mécanique de production d’une épicondylite traumatique; l’absence de relation causale fut donc démontrée, de manière prépondérante.

 

[nos soulignements]

 

[213] Plusieurs autres décisions, tant de la Commission des lésions professionnelles95 que de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles96, ont conclu au renversement de la présomption lorsqu’une preuve prépondérante de l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci est offerte.

 

[214] Cependant, le tribunal rappelle que la preuve requise pour démontrer l’absence de relation entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci ne peut s’appuyer sur une simple référence à la définition d’un dictionnaire ou encore la connaissance d’office du tribunal, sans autre preuve de nature médicale permettant d’associer la thèse soumise par l’employeur aux faits particuliers de l’affaire.

 

[références omises]

 

 

[59]        Finalement, le tribunal fait le constat que la controverse jurisprudentielle ayant déjà existé quant au renversement de la présomption au motif que le travailleur n’avait pas fait la démonstration d’un événement imprévu et soudain est résolue. Le tribunal note :

[219] Pendant quelques années, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles était partagée quant au renversement de la présomption au motif que le travailleur n’avait pas fait la démonstration d’un événement imprévu et soudain.

 

[220] Cependant, cette controverse jurisprudentielle n’existe plus, la Commission des lésions professionnelles99, s’appuyant notamment sur des jugements rendus par les instances supérieures100, conclut dorénavant que le fait de permettre le renversement de la présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi par la démonstration de l’absence d’un événement imprévu et soudain aurait comme conséquence de vider de son sens et de son utilité cette présomption101. Ce moyen doit donc être écarté.

 

[références omises]

 

 

[60]        Ainsi, le tribunal conclut que l’absence d’événement imprévu et soudain ou la simple allégation selon laquelle il ne s’est produit aucun geste anormal, inhabituel ou irrégulier au travail ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption acquise au travailleur.

[61]        En l’espèce, le diagnostic de fracture du péroné distal gauche établit par le médecin qui a charge du travailleur n’est pas contesté et il est admis qu’il constitue une blessure de telle sorte que la première condition de la présomption est établie.

[62]        Le travailleur soutient qu’il a démontré que sa blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail. Il rappelle qu’il n’avait aucune difficulté à marcher lorsqu’il s’est présenté au travail le 20 août 2012. Mais, après avoir freiné brusquement, son pied gauche a glissé et il a ressenti une douleur importante et immédiate. Il affirme ne pas avoir été en mesure d’utiliser le clignotant avec son pied gauche pour la fin de son parcours. De plus, il a eu du mal à marcher après être descendu de son autobus une fois rendu au garage. Il a déclaré l’événement à un représentant de l’employeur dès son arrivée au garage et il a consulté un médecin la même journée. Il affirme que c’est par souci de transparence et d’honnêteté qu’il a fait part des deux incidents survenus dans les semaines précédentes.

[63]        Pour sa part, l’employeur invite le tribunal à considérer que le témoignage du travailleur est ambigu et imprécis. Ses versions varient au fur et à mesure que des questions lui sont posées à l’audience. Il ajoute que le travailleur a subi deux autres incidents dans les semaines précédentes. Tous ces faits font dire à l’employeur que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption. Advenant que le tribunal soit d’avis contraire, l’employeur argue qu’il a démontré par l’opinion du docteur Giroux qu’il y a absence de relation causale entre la blessure alléguée et les circonstances de celle-ci. À son avis, il y a absence de mécanisme de production de la blessure et il ajoute qu’il n’a pas à prouver la cause de la blessure.

[64]        Pour les motifs qui suivent, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante démontre que le travailleur peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

[65]        Il est vrai que lors de son témoignage, le travailleur a fait ressortir quelques contradictions ou imprécisions. À titre d’exemples notons celles-ci : la distance qu’il a parcourue en avançant l’autobus dans l’intersection avant de freiner brusquement ou encore la distance qu’il a parcourue à la course avant de sentir une douleur à la cheville gauche. Mais, dans l’ensemble, le tribunal est d’avis que ces légères contradictions ou imprécisions ne sont pas suffisamment importantes pour nuire à la crédibilité du travailleur.

[66]        Même si le tribunal convient que l’interrogatoire et le contre-interrogatoire ont parfois été difficiles, il est d’avis que le travailleur a répondu aux questions posées au meilleur de sa connaissance et de son souvenir.

[67]        De plus, le témoignage du travailleur n’a pas été contredit quant à son état physique au début et à la fin de son quart de travail le 20 août 2012. Le travailleur a déclaré la survenance d’un événement le jour de l’accident allégué tel que le révèle la preuve documentaire. Seules les circonstances de l’incident ont été fournies quelques jours plus tard à l’employeur. Enfin, le travailleur s’est rendu à l’hôpital le même jour tel qu’en fait foi la note de tri de l’hôpital.

[68]        L’employeur n’a pas présenté de preuve contredisant le témoignage du travailleur lorsque ce dernier affirme que monsieur Bertrand est allé chercher sa voiture après avoir déclaré l’accident en raison de ses douleurs.

[69]        Finalement, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle ne peut utiliser les informations concernant les deux incidents survenus dans les deux semaines précédentes au détriment du travailleur. Rapidement, le travailleur a fait part à ses interlocuteurs de la survenance de l’incident lorsqu’il a frappé une marche ainsi que celui de la course. Le tribunal est d’avis qu’au contraire, le silence du travailleur lui aurait été préjudiciable, si ces informations avaient été révélées tardivement.

[70]        Tous ces éléments de preuve font dire au tribunal que le travailleur a démontré les trois conditions requises pour bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

[71]        Puisque le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle, il appartient à l’employeur d’offrir une preuve pour renverser cette présomption. Tel que nous l’avons mentionné, l’employeur ne peut se contenter d’invoquer l’absence d’événement imprévu et soudain. Il peut alléguer une condition personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il peut aussi démontrer l’absence de relation causale entre les circonstances de l’événement et la blessure.

[72]        L’employeur a soumis une première expertise du docteur Couturier. Toutefois, le tribunal écarte cette preuve puisqu’il juge qu’elle est peu explicite quant à l’aspect de la relation causale. Le médecin pose plus de questions qu’il ne fournit de réponses. De plus, à la lecture de ce document, il est manifeste que le médecin met en doute la crédibilité du travailleur ce que le tribunal n’a pas reconnu.

[73]        L’employeur a déposé une seconde expertise émanant cette fois du docteur Giroux. De plus, ce médecin a témoigné à l’audience en appuyant ses propos sur de la doctrine médicale.

[74]        La Commission des lésions professionnelles retient que, par le témoignage et l’expertise médicale du docteur Giroux, l’employeur a rempli son fardeau en démontrant l’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances de son apparition. En effet, cette preuve va au-delà de la simple preuve théorique. Elle s’appuie sur les éléments factuels, médicaux et techniques propres à la cause.

[75]        De l’opinion du docteur Giroux, le tribunal retient que le mécanisme de production d’une fracture de la cheville, telle que celle subie par le travailleur, se produit généralement lors d’une torsion lorsque le pied est ancré et qu’il y a une rotation. Une telle fracture à la malléole externe peut aussi survenir si une force est exercée sur le pied positionné en supination.

[76]        Le docteur Giroux ne retrouve pas ces mécanismes de production en induisant que le pied gauche du travailleur n’était pas fixé, qu’il était « lousse » ou pour utiliser son expression qu’il était « dans le vide ».

[77]        Tel que l’a fait remarquer la procureure du travailleur, celui-ci s’est toujours exprimé en disant que son pied gauche avait glissé. Mais, le tribunal constate qu’il n’a jamais mentionné que son pied gauche était resté fixé ou coincé. Alors que concernant son pied droit, il a affirmé avoir appuyé brusquement sur la pédale de frein. Le pied droit était donc fixé. Le travailleur a aussi mentionné qu’il était demeuré assis tout au long de la manœuvre.

[78]        Après observation de la gestuelle du travailleur et en tenant compte des photos présentées lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles induit que le pied gauche du travailleur n’est pas resté fixé ou coincé. Dès lors, un élément essentiel du mécanisme de production de la fracture de la cheville est absent.

[79]        Mais, même si le tribunal était prêt à considérer que le pied gauche du travailleur soit demeuré fixé, la preuve démontre que l’autobus circulait à une vitesse inférieure à 5 km/heure tel que l’a mentionné le travailleur. Sa version s’harmonise avec le fait que l’autobus ne faisait que commencer à avancer après un arrêt obligatoire.

[80]        Dans ces circonstances, comme l’a souligné le docteur Giroux, compte tenu que la force a un rôle important à jouer dans le mécanisme de production d’une fracture de la cheville telle que celle diagnostiquée chez le travailleur, le tribunal considère que cet élément est insuffisant pour causer une telle fracture.

[81]        D’ailleurs, il y a lieu de constater que le pied droit a lui aussi été soumis à la même vélocité que le pied gauche. Par surcroit, il était fixé puisque c’est avec ce pied que le travailleur a freiné brusquement. Or, c’est la cheville gauche qui est fracturée.

[82]        La Commission des lésions professionnelles ne peut pas non plus considérer que le travailleur a pu aggraver une blessure survenue précédemment puisqu’il n’a consulté aucun médecin avant le 20 août 2012 ce qui porte à croire que les deux incidents sont plutôt banals. Au surplus, le travailleur a témoigné être en parfaite forme avant de se présenter au travail.

[83]        Que le travailleur associe l’incident du freinage de l’autobus à sa fracture est compréhensible, mais insuffisant au stade du renversement de la présomption devant la preuve soumise par l’employeur.

[84]        De l’avis du tribunal l’employeur a démontré par une preuve prépondérante que la fracture du péroné distal gauche diagnostiquée chez le travailleur n’est pas survenue à cause de l’incident du freinage brusque survenu le 20 août 2012. Rappelons que l’employeur n’a pas à démontrer la cause de la blessure.

[85]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 août 2012.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE sur le fond la requête de monsieur Mohamed Zemouche, le travailleur;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 août 2012.

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

Me Maryse Lepage

Bastien, Moreau, Lepage, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Isabelle Carpentier-Cayen

RPGL, Avocats

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           2014 QCCLP 2673.

[2]          E. Nork et David P. Barci, Orthopaedic Knowledge Update 9, Rosemont (Illinois), American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2011; Vincent James Samarco et Jorge I. Acevedo, Orthopaedic Knowledge : Foot and Ankle, Rosemont (Illinois), American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2004; Lawrence M. Fallat et autres, Ankle Fracture, Chapter 109.

[3]           Précité note 2.

[4]           RLRQ, c. A-3.001.

[5]           2011 QCCLP 2775.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.