Therrien et Menuiseries Nouveau Style inc. |
2010 QCCLP 6135 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 28 novembre 2009, monsieur Jean-Louis Therrien (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 28 octobre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur déposée à l’encontre de la décision rendue le 6 juillet 2009 qui conclut que l’accident du travail du 17 novembre 2008 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 3,30% pour une indemnité pour préjudice corporel de 1 587,17 $.
[3] L’audience s’est tenue à Montréal le 14 juin 2010 et seul le travailleur est présent. Les Menuiseries Nouveau Style inc., (l’employeur) est absente.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] À l'audience, le travailleur explique qu’il est d'accord avec le pourcentage d’atteinte permanente retenu par le médecin évaluateur, le docteur Kornacki. Il remet plutôt en question le fait que dans le cadre de cette évaluation, le docteur Kornacki ne retient aucune limitation fonctionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur. Il retient que le médecin qui a charge du travailleur a référé ce dernier au médecin évaluateur. Ce faisant, il a délégué son autorité au médecin évaluateur. En conséquence, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la Commission des lésions professionnelles, tout comme la CSST, est liée par l’avis du médecin qui a charge et le travailleur ne peut contester l’opinion de son médecin.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le médecin évaluateur ne peut être considéré comme le médecin qui a charge puisqu’il n’a vu le travailleur qu’une seule fois. En conséquence, son opinion ne lie pas la CSST et la Commission des lésions professionnelles. Il est d'avis de retourner le dossier à la CSST pour que l'on procède à une nouvelle évaluation conforme au rapport final du médecin qui a charge.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier et entendu le témoignage du travailleur.
[8] Le travailleur, âgé de 64 ans, travaille comme menuisier en installation de portes pour l’employeur. Le 17 novembre 2008, en installant une porte, celle-ci a pivoté et est tombée sur son épaule droite.
[9] Il consulte à l'hôpital de Verdun le même jour et le docteur Daniel Émond, qui le voit, pose un diagnostic de subluxation de la clavicule droite et le réfère au docteur Alain Cirkovic, chirurgien orthopédiste, qui prend en charge le travailleur.
[10] Le docteur Cirkovic voit le travailleur le même jour. Il retient le diagnostic de luxation sterno-claviculaire droite. Il prescrit de la physiothérapie et un arrêt de travail. Le travailleur aura des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie durant quatre mois.
[11] Le 14 mai 2009, le docteur Cirkovic consolide la lésion du travailleur. Sur son rapport médical final, il indique qu’il y aura une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et réfère le travailleur au docteur Kornacki pour rédiger le rapport d'évaluation médicale.
[12] Le docteur Kornacki voit le travailleur le 15 juin 2009 pour rédiger le rapport d'évaluation médicale. Il mentionne que c’est le médecin qui a charge, le docteur Cirkovic, qui lui a référé le travailleur.
[13] Dans le rapport d’évaluation médicale, le docteur Kornacki termine ainsi la rédaction de l’historique :
Je consolide la lésion aujourd’hui le 15 juin 2009 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[14] Il procède ensuite à l’examen subjectif et physique du travailleur. Il mentionne un œdème et une proéminence de la clavicule proximale droite au niveau de l'articulation sterno-claviculaire plutôt qu’au niveau de l'articulation acromio-claviculaire droite, un phénomène d’arc douloureux à l'épaule droite et un test de foulard positif au niveau de l'articulation sterno-claviculaire. Les mouvements des épaules sont complets sauf l’abduction de l’épaule droite. Il conclut ainsi son expertise:
Ce travailleur a subi une luxation sterno-calviculaire droite et une entorse à l’épaule droite, suite à l'accident traumatique survenu au travail le 17 novembre 2008. Il a une atteinte permanente.
[15] Le docteur Kornacki évalue l’atteinte permanente à 3% auquel s’ajoute conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le règlement) un pourcentage de 0,30% pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[16] À l’audience, le travailleur témoigne qu’il ne remet pas en question ce pourcentage mais qu’il n’est pas en mesure de reprendre son emploi prélésionnel compte tenu de la condition de son épaule.
[17] Il fait un travail lourd. Il doit lever des poutres, manipuler des portes de 125 livres. Il considère que dans sa condition actuelle, sa présence sur un chantier de construction serait dangereuse pour la sécurité des autres travailleurs.
[18] Par ailleurs, la CSST a reconnu que l'accident du travail a causé une entorse lombaire ayant aggravé une sténose spinale et le travailleur continue d'être suivi pour cette lésion. Il n’a pas repris le travail à ce jour.
[19] En vertu de la loi, la CSST et, par extension, la Commission des lésions professionnelles sont liées par l’avis du médecin qui a charge quant aux conclusions médicales :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[20] Selon la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles, le médecin qui a charge du travailleur est celui qui fait le suivi pour ce dernier, celui qui l’examine, qui établit un plan de traitement et qui assure le suivi médical en vue de la consolidation de sa lésion[3].
[21] Dans le présent dossier, il ne fait aucun doute que le docteur Cirkovic est le médecin qui a charge du travailleur. En effet, il s’agit du médecin qui a assuré le suivi médical du travailleur et qui a prescrit les traitements. Ainsi donc, la CSST et la Commission des lésions professionnelles sont liées par le rapport final de ce médecin qui indique que le travailleur est consolidé au 16 août 2009 et qu’il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de sa lésion.
[22] Or, ce médecin inscrit, sur le rapport final qu’il produit, qu’il ne rédigera pas le rapport d’évaluation médicale et qu’il réfère le travailleur au docteur Kornacki, chirurgien orthopédiste. Ce faisant, il a délégué son autorité en ce qui a trait à la description de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. En effet, l’article 203 de la loi indique ce qui suit :
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :
1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.
__________
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
[23] Suivant la mécanique prévue à la loi, l’opinion du médecin qui a charge prévaut tant qu’il n’y a pas eu d’avis contraire par un médecin du Bureau d’évaluation médicale. Le travailleur n’a, en effet, aucun droit de contester l’avis du médecin qui a charge et d’exiger que la question soit soumise au Bureau d’évaluation médicale. Ce droit n’appartient qu’à l’employeur et à la CSST en vertu des articles 204, 209 et 212 de la loi.
[24] Ces articles se lisent comme suit :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .
__________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
209. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.
__________
1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
__________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[25] Mais dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment si le rapport d’évaluation médicale n’est pas conforme au barème ou si le rapport émis a « des faiblesses importantes pouvant nuire à une juste évaluation par le tribunal des séquelles permanentes du travailleur »[4], le travailleur peut contester l’opinion du médecin qui a charge. De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, tel est le cas ici.
[26] D'une part, le docteur Cirkovic, sur le rapport médical final, a émis son opinion quant à l’existence de l’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et a donné, au docteur Kornacki, le mandat d’évaluer celles-ci.
[27] Le docteur Kornacki ne devient pas pour autant le médecin qui a charge en ce qui concerne l’évaluation de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Dans le cadre de son évaluation, le docteur Kornacki ne pouvait aller à l'encontre de l'opinion du médecin qui a charge.
[28] Suivant l’enseignement de la Cour d'appel dans l'affaire Lapointe[5], le rapport du médecin évaluateur ne pouvait avoir le caractère liant d’un rapport du médecin qui a charge si celui-ci est contradictoire avec le rapport final du médecin qui a charge :
[29] Avec égards pour les différents décideurs, il m'apparaît ici qu'il n'y avait que deux façons possibles de traiter le dossier. La première était de considérer que le Dr Dubé avait été en tout temps pertinent le médecin qui avait charge du travailleur au sens de l'art. 203 et, par conséquent, de qui le rapport final devait émaner. Si, comme en l'instance, il est incapable de répondre à certaines des questions prévues au «rapport final», il lui est alors loisible de retenir les services d'un autre médecin pour produire un rapport complémentaire. Il demeure cependant que cet autre médecin ne devient pas le médecin qui a charge du travailleur au sens de la Loi, mais uniquement un professionnel qui a mandat de compléter le rapport du médecin qui a charge. Il s'ensuit que si le Dr Dubé était le médecin qui avait charge de l'appelante, il avait l'obligation en vertu de l'art. 203 in fine d'informer cette dernière sans délai du contenu du rapport complémentaire du Dr Roy. Cela implique que le Dr Roy avait l'obligation de lui transmettre copie de son rapport afin que le Dr Dubé puisse remplir son obligation légale d'informer l'appelante. Une fois informée, il appert qu'à l'initiative du Dr Dubé ou de l'appelante, un autre médecin aurait été retenu pour préparer un nouveau rapport complémentaire. En effet, le dossier tel que constitué révèle que le Dr Dubé, malgré le rapport complémentaire du Dr Roy, a maintenu son diagnostic que la lésion professionnelle avait causé des limitations et des atteintes permanentes à l'appelante.
[30] En retenant cette approche, pour les fins de l'art. 203 de la Loi, le rapport final complet est constitué du rapport du médecin qui a charge du travailleur (Dr Dubé) et du rapport complémentaire demandé au Dr Roy. La décision de la CSST ne peut ensuite écarter le rapport du médecin qui a charge pour retenir le rapport complémentaire (Slailaty, précité). Au mieux, elle peut constater que le rapport du médecin qui a charge du travailleur et celui qui a préparé le rapport complémentaire sont contradictoires et, conformément à l'art. 204, exiger du travailleur qu'il se soumette à un examen auprès d'un médecin désigné par la CSST. Il est alors probable qu'il y aura des diagnostics contradictoires et que l'affaire aboutira devant le bureau de l'évaluation médicale (BEM). Il demeure que la décision du BEM, même si elle liera la CSST, ne liera pas l'appelante qui pourra alors se prévaloir de ses recours devant la CLP et tenter d'établir, par toute preuve appropriée, sa condition médicale véritable.
[29] Enfin, en vertu de l'article 203 de la loi in fine, le docteur Kornacki ou le docteur Cirkovic aurait dû informer le travailleur des conclusions du rapport d'évaluation médicale. Or, cela n’a pas été fait, comme on peut le constater de la lecture de la lettre que le travailleur adressait à la CSST le 27 juillet 2009. On peut même se demander si le docteur Kornacki a informé le docteur Cirkovic de son évaluation.
À qui de droit,
Je conteste la décision prise par la CSST.
Après avoir reçu le diagnostic du Dr Kornacki, que j’ai lu attentivement et que j’ai demandé conseil à d’autre professionnel, qui mon dit que se n’était pas réaliste pour une atteinte permanente (2%). J’ai essayé de prendre rendez-vous avec mon médecin le Dr Cirkovic pour éclaircir la situation, mes comme vous le savez presque tout le monde prenne leur vacance à ce temps ci de l’année. Mon médecin est parti jusqu’à la fin d’août, donc j’ai pris la décision de vous envoyez cette lettre de contestation. (sic)
[30] En agissant ainsi, les droits du travailleur sont niés:
La deuxième possibilité était de considérer que le médecin qui avait charge de l'appelante en juin 1998 était désormais le Dr Roy. Il demeure que l'appelante a allégué dès la décision de la CSST connue, qu'elle ignorait le contenu de ce rapport. En somme, elle a allégué violation de l'obligation faite à l'art. 203 in fine au médecin qui avait charge de l'informer. La CSST devait alors vérifier la véracité de l'allégation et, si bien fondée, conclure que le rapport final reçu du Dr Roy ne pouvait lier l'appelante en vertu de la Loi, car violant l'art. 203 de la Loi et la finalité sous-jacente, soit celle du droit du travailleur de choisir le médecin de son choix (art. 192) et d'être informé du contenu du rapport final de ce dernier.
Le refus de reconsidérer la décision du 10 juin en pareilles circonstances revient à stériliser la fin de l'art. 203 et, par conséquent, constitue une décision contraire à la Loi, ce que le législateur n'a pu vouloir. Une décision si contraire à l'intention législative est alors manifestement déraisonnable.
En résumé, que l'on retienne que le médecin qui avait charge est le Dr Dubé ou, au contraire, le Dr Roy, le dossier tel qu'il nous est présenté révèle une décision manifestement déraisonnable de la part de la CSST lorsqu'elle refuse de reconsidérer la décision du 10 juin 1999 et de la CLP lorsqu'elle confirme cette décision. En présence d'une décision manifestement déraisonnable, contraire à la Loi, l'appelante pouvait demander la révision pour cause (T.A.Q c. Godin, J.E. 2003-1695 (C.A.)). Les décisions de la CLP en révision sont aussi déraisonnables que la décision initiale de CLP; la Cour supérieure aurait dû intervenir.
[31] Si le docteur Kornacki avait discuté avec le travailleur des conclusions de son évaluation, il aurait eu des informations sur le travail de celui-ci et ses conclusions en ce qui a trait aux limitations fonctionnelles n’auraient peut-être pas été les mêmes.
[32] De plus, en ce qui concerne les limitations fonctionnelles, le rapport du docteur Kornacki est contradictoire. Ainsi, il indique clairement à la conclusion de l'historique que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle. Toutefois, en conclusion de son examen, il indique que le travailleur n’en conserve aucune.
[33] Pourtant, lors de son examen, il constate qu’il persiste un phénomène d’arc douloureux à l’épaule droite, que le test du foulard est positif au niveau de l’articulation sterno-claviculaire droite et qu’il y a une diminution de l’amplitude en abduction à l'épaule droite.
[34] De ces éléments, la Commission des lésions professionnelles comprend que le travailleur est resté symptomatique de sa lésion à l'épaule droite. La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage du travailleur à l'effet qu’il ne serait pas en mesure d'accomplir son travail de façon sécuritaire tant pour lui que pour les autres.
[35] Toutefois, la détermination des limitations fonctionnelles est un acte réservé au médecin qui a charge ou, en cas de désaccord entre deux médecins, à un médecin membre du Bureau d'évaluation médicale.
[36] Compte tenu qu’il n’y a pas eu de demande du Bureau d'évaluation médicale dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles considère que la mesure appropriée est d'annuler le rapport d'évaluation médicale du docteur Kornacki en ce qui a trait aux limitations fonctionnelles et de retourner le dossier à la CSST afin de permettre au travailleur d'obtenir un nouveau rapport d'évaluation médicale d’un médecin de son choix.
[37] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la CSST et l’employeur conservent le droit de contester ce rapport.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de monsieur Jean Louis Therrien, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 28 octobre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur pouvait demander la révision de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail qui confirmait les conclusions du docteur Kornacki;
DÉCLARE irrégulier le rapport d'évaluation médicale du docteur Kornacki en date du 15 juin 2009 en ce qui concerne l’évaluation des limitations fonctionnelles;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que le travailleur puisse obtenir un rapport d'évaluation médicale sur les limitations fonctionnelles par un médecin de son choix;
RÉSERVE les recours des parties en ce qui a trait à ce rapport d'évaluation médicale.
|
|
|
Marie-Anne Roiseux |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[3] Marceau et Gouttière Rive-Sud Fabrication inc., C.L.P. 91084-62-9709, 22 octobre 1999, H. Marchand; Tremblay et Providence Notre-Dame-de-Lourdes, C.L.P. 256043-71-0502, 24 février 2006, C. Racine.
[4] Smith et Soucy International inc., C.L.P. 356738-04B-0808, 29 janvier 2009, M. Watkins.
[5] Lapointe c. Commission des lésions professionnelles, C.A. 500-09-013413-034, 19 mars 2004, jj Forget, Dalphond, Rayle.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.