Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE

 

Le

29 avril 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

195470-63-0212

196171-63-0212

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Jean-Marc Charette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L’ASSESSEUR :

Dr Guy Béland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

121501803

AUDIENCE TENUE LE :

15 avril 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DOSSIER :

195470-63-0212

LIARD MÉCANIQUE INDUSTRIELLE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

196171-63-0212

mécanique kingston inc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES REQUÉRANTES

 


 

DÉCISION

 

DOSSIER :  195470-63-0212

[1]               Le 5 décembre 2002, l’employeur, Liard Mécanique Industrielle inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 décembre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 avril 2002 et déclare que 5,44 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont a été victime monsieur Eugène Salois (le travailleur), le 7 août 2001, doit être imputé à son dossier d’employeur.

 

DOSSIER :  196171-63-0212

[3]               Le 16 décembre 2002, l’employeur, Mécanique Kingston inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 décembre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 avril 2002 et déclare que 29,20 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont a été victime monsieur Eugène Salois, le 7 août 2001, doit être imputé à son dossier d’employeur.

[5]               À l’audience, maître Éric Thibaudeau représente à la fois Liard Mécanique Industrielle inc. et Mécanique Kingston inc.  Madame Marie-Josée Lalande, conseillère en santé et sécurité du travail, est également présente au nom Mécanique Kinston inc.

 

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[6]               Les employeurs demandent de reconnaître que monsieur Salois n’a pas exercé, au sein de leur entreprise respective, un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle reconnue, soit un mésothéliome péritonéal, et de déclarer qu’aucun des coûts reliés à cette maladie ne doit leur être imputé.

LES FAITS

[7]               Le 19 octobre 2001, le docteur Stéphane Métivier note que monsieur Salois présente un mésothéliome péritonéal en phase avancée et métastatique.

[8]               Dans un rapport d’expertise daté du 24 novembre 2001, le docteur Bonavuth Pek, pneumologue, rapporte qu’une biopsie a confirmé la présence d’un mésothéliome malin péritonéal et souligne que ce cancer est causé le plus souvent par une exposition à l’amiante.  Il ajoute que le CT scan thoracique confirme une exposition à l’amiante.

[9]               Dans un rapport daté du 11 janvier 2002, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles confirme la présence d’un mésothéliome péritonéal et précise que la présence de plaques pleurales chez ce réclamant confirme les données de l’histoire occupationnelle établissant une exposition significative à l’amiante.  Dans ce contexte, le comité reconnaît que le mésothéliome péritonéal du réclamant est une maladie professionnelle.

[10]           Dans un rapport daté du 24 janvier 2002, le Comité Spécial des présidents entérine les conclusions et les recommandations du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et reconnaît que le mésothéliome péritonéal du réclamant est une maladie professionnelle.

[11]           Le 7 février 2002, suite à l’avis du Comité Spécial des présidents, la CSST reconnaît que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire en se référant à la date du 7 août 2001, date de l’hospitalisation de monsieur Salois.

[12]           Le 13 mars 2002, monsieur Salois décède des conséquences de sa maladie.

[13]           À la lumière de l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction transmis par la Commission de la construction du Québec, la CSST procède au partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle.  Selon ce relevé, monsieur Salois a travaillé 11 390 heures, au cours des années 1980 à 1998, au service de Mécanique Kingston inc. et impute à son dossier 29,20 % du coût des prestations à son dossier d’employeur.  De même, elle impute à Liard Mécanique Industrielle inc. 5,44 % du coût des prestations à son dossier d’employeur en raison du travail effectué à leur service de 1988 à 1998, soit 2 120,5 heures de travail.

[14]           À la fois, Mécanique Kingston inc. et Liard Mécanique Industrielle inc. contestent la décision d’imputer à leur dossier une partie du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle contractée par monsieur Eugène Salois.

[15]           Le 3 décembre 2002, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme les décisions rendues le 12 avril 2002 par lesquelles elle impute 29,20 % du coût des prestations au dossier de Mécanique Kingston inc. et 5,44 % au dossier de Liard Mécanique Industrielle inc.

[16]           Par l’entremise de leur représentant, les employeurs soumettent principalement que, selon la littérature médicale[1], la période de latence d’apparition des mésothéliomes liés aux expositions à l’amiante est extrêmement longue et est habituellement supérieure à 20 ans.  Considérant que le travail exercé au service de Mécanique Kingston inc. ainsi que de Liard Mécanique Industrielle inc. a été réalisé au cours des 20 dernières années, les activités exercées auprès de ces employeurs ne peuvent être à l’origine du développement d’un mésothéliome malin.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Eugène Salois a exercé, au service de Mécanique Kingston inc. ainsi que de Liard Mécanique Industrielle inc., un travail de nature à engendrer un mésothéliome péritonéal et, le cas échéant, déterminer la proportion du coût des prestations qui doit être imputée à ces employeurs.

[18]           Dans le cas d’une maladie professionnelle, l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) établit les modalités de partage de l’imputation des coûts :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

.{Travail pour plus d'un employeur.}.

  Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

 

.{Répartition d'une imputation.}.

  Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2 de l'article 312.

________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[19]           Selon l’information au dossier, monsieur Salois a débuté sa carrière en 1964 et a principalement occupé les fonctions de mécanicien de chantier au service de nombreux employeurs, une cinquantaine selon le relevé effectué par la CSST.

[20]           De 1980 à 1998, il a occupé l’emploi de mécanicien de chantier durant certaines périodes au service de Mécanique Kingston inc. ainsi qu’au service de Liard Mécanique Industrielle inc. au cours des années 1988 à 1998.

[21]           Le diagnostic de mésothéliome péritonéal fut émis suite à une visite médicale effectuée le 30 août 2001 mais on précise que le mésothéliome est en phase avancée.  Un protocole d’imagerie médicale, réalisé le 6 septembre 2000, faisait déjà référence à des calcifications pleurales diaphragmétiques et le docteur Jean-Yves Ouellet, radiologiste, s’interrogeait sur la possibilité d’une lésion reliée à une exposition à l’amiante.

[22]           À la lumière de la littérature médicale déposée en preuve, l’apparition d’un mésothéliome malin est généralement reliée à l’exposition à l’amiante et la période de latence d’apparition d’un tel mésothéliome est extrêmement longue et n’est qu’exceptionnellement inférieure à 20 ans.

[23]           Un document produit par les Services fédéraux pour les Affaires environnementales (Belgique)[3] retient l’information suivante :

L’amiante est la principale cause de mésothéliome, une tumeur rare de la plèvre (mésothéliome pleural) ou du péritoine (mésothéliome péritonéal).  C’est un cancer grave; le patient décède généralement dans l’année qui suit le diagnostic.  Toute exposition, même minime, à l’amiante peut entraîner un mésothéliome.  Toutefois, la durée augmente le risque.  La période de latence est de 25 à 40 ans.  L’affection peut donc encore se manifester aujourd’hui chez des personnes exposées il y a plusieurs dizaines d’années.

 

 

[24]           Le rapport produit par le Groupe CARSO[4] fait référence à un temps de latence pouvant atteindre 20 à 40 ans avant l’apparition d’un mésothéliome pleural, péritonéal ou péricardique.

[25]           Le présent tribunal a également pris connaissance d’un document produit par le groupe INSERM[5] qui évalue à environ 30 à 40 ans le délai entre l’exposition à l’amiante et la découverte d’un mésothéliome malin.

[26]           Considérant la littérature médicale sur le sujet, la Commission des lésions professionnelles a reconnu qu’un employeur ne devait pas être imputé des coûts relatifs à une telle maladie professionnelle si l’expérience de travail, chez cet employeur, était plus récente que la période de latence de la maladie..

[27]           Dans l’affaire Gastier inc.[6], la commissaire Ginette Morin, considérant la littérature médicale concernant le temps de latence d’apparition de la maladie et la période de temps durant laquelle le travailleur avait exercé ses activités chez cet employeur, en vient à la conclusion que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle et que, par conséquent, aucun des coûts reliés à cette maladie ne doit être imputé au dossier financier de cet employeur.

[28]           Le commissaire Rock Jolicoeur[7] a également retenu la preuve médicale présentée selon laquelle la période de latence entre l’exposition à l’amiante et le développement d’un mésothéliome se situe entre 30 et 40 ans, mais n’est jamais inférieure à 20 ans.  Considérant la période de latence entre le début de l’exposition à l’amiante et l’apparition des symptômes conduisant à un mésothéliome malin, le commissaire en vient à la conclusion que l’employeur ne doit pas être imputé des coûts relatifs à la maladie professionnelle contractée par le travailleur.

[29]           Considérant la preuve médicale déposée à l’effet que la période de latence entre le début de l’exposition à l’amiante et l’apparition des symptômes reliés à un mésothéliome malin est extrêmement longue, généralement plus de 20 ans, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve au dossier permet de reconnaître que monsieur Eugène Salois n’a pas exercé chez Liard Mécanique Industrielle inc., ni chez Mécanique Kingston inc., un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.  Aucun pourcentage du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle ne doit donc être imputé à ces employeurs.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER :  195470-63-0212

ACCUEILLE la requête de Liard Mécanique Industrielle inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 décembre 2002, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE qu’aucun pourcentage du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle contractée par monsieur Eugène Salois, le 7 août 2001, ne doit être imputé à Liard Mécanique Industrielle inc.

 

DOSSIER :  196171-63-0212

ACCUEILLE la requête de Mécanique Kingston inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 décembre 2002, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE qu’aucun pourcentage du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle contractée par monsieur Eugène Salois, le 7 août 2001, ne doit être imputé à Mécanique Kingston inc.

 

 

 

 

JEAN-MARC CHARETTE

 

Commissaire

 

 

 

 

 

LEBLANC, LALONDE ET ASSOCIÉS

(Me Éric Thibaudeau)

 

Représentant des parties requérantes

 



[1]          INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante :  rapport établi à la demande de la Direction des relations de travail et de la Direction générale de la santé, coll. « Expertise collective INSERM », Paris, Les Éditions INSERM, 1997;  F. ROOS, « Physiopathologie des maladies liées à l’amiante »,            Documents pour le médecin du travail, [En ligne], numéro 78, 2e trimestre 1999, < http://www.inrs.fr/dossiers/amiante/tc71-som.htm > (Page consultée le 1er avril 2003);  GROUPE CARSO, « Types d’analyses :  AMIANTE », [En ligne], < http://www.carso.fr/fr/types_amiante.htm > (Page consultée le 1er avril 2003);             SERVICES FÉDÉRAUX POUR LES AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES, < http://www.environment.fgov.be/Root/iconF.htm > (Page consultée le 1er avril 2003).

[2]          L.R.Q., c. A-3.001.

[3]          Précitée, note 1.

[4]          Précitée, note 1.

[5]          Marie-Claude JAURAND, « Le mésothéliome malin », [En ligne], < http://www.im3.inserm.fr/campus/16/dossier.html > (Page consultée le 15 avril 2003).

[6]          Gastier inc. et Mofax Électrique ltée et Robert Martin Succession, C.L.P. 158848-61-0104, 24 mai 2002, G. Morin.

[7]          LAB Société en commandite - Bell, C.L.P. 120169-03B-9907, 19 mars 2001, R. Jolicoeur;  LAB Société en commandite - Bell, C.L.P. 125254-03B-9910, 19 mars 2001, R. Jolicoeur.

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