Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 19 avril 2004

 

Région :

Québec

 

Dossier :

215083-31-0308-C

 

Dossier CSST :

123371478

 

Commissaire :

Me Marie Beaudoin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Viger

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 29 janvier 2004, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Aux paragraphes 5, 29, 32, 34 et 39 nous lisons :

[5]     Le membre issu des associations d'employeurs recommande de rejeter la requête de la travailleuse. Il estime que le délai prévu à l’article 272 de la loi commence à courir au moment de la consultation auprès du Dr Dion en juin 2001. En conséquence, le dépôt de la réclamation en novembre 2002 ne respecte pas le délai prévu à la loi. Par ailleurs, il estime que la travailleuse n’a pas fait valoir de motifs raisonnables pour être relevée de son défaut.

 

[29]    Premièrement, la preuve révèle que le diagnostic concernant la symptomatologie aux deux épaules est connu depuis la consultation auprès du Dr Dion en juin 2001. Donc, déjà à cette date, un des éléments de la définition d’une maladie professionnelle, à savoir le diagnostic, a été porté à la connaissance de la travailleuse. Il n’a d’ailleurs jamais été question d’un autre diagnostic pour expliquer les douleurs aux épaules dont se plaint la travailleuse.

 

[32]    D’une part, la note de la consultation de juin 2001 auprès du Dr Dion porte à penser qu’au moment où il fait l’histoire de la maladie, il a tenu compte de la nature du travail exercé. D’autre part, dans son rapport de consultation, le Dr Marcoux décrit l’histoire telle qu’elle a été relatée par la travailleuse. Or, celle-ci rapporte que les douleurs existent depuis trois ou quatre ans et que la symptomatologie est éveillée par les activités de travail.

 

[34]    La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi commence à courir à partir de juin 2001. La réclamation a été déposée après l’expiration de ce délai.

 

[39]    L’avocate de l’employeur plaide que dès juin 2001, la travailleuse aurait pu bénéficier de l’application de la loi. En effet, elle aurait pu réclamer à la CSST le remboursement des médicaments prescrit par le Dr Dion. Elle ajoute que le fait qu’elle n’ait pas arrêté de travailler ne constitue pas un motif raisonnable.

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes :

[5]     Le membre issu des associations d'employeurs recommande de rejeter la requête de la travailleuse. Il estime que le délai prévu à l’article 272 de la loi commence à courir au moment de la consultation auprès du Dr Dion en juillet 2001. En conséquence, le dépôt de la réclamation en novembre 2002 ne respecte pas le délai prévu à la loi. Par ailleurs, il estime que la travailleuse n’a pas fait valoir de motifs raisonnables pour être relevée de son défaut.

 

[29]    Premièrement, la preuve révèle que le diagnostic concernant la symptomatologie aux deux épaules est connu depuis la consultation auprès du Dr Dion en juillet 2001. Donc, déjà à cette date, un des éléments de la définition d’une maladie professionnelle, à savoir le diagnostic, a été porté à la connaissance de la travailleuse. Il n’a d’ailleurs jamais été question d’un autre diagnostic pour expliquer les douleurs aux épaules dont se plaint la travailleuse.

 

[32]    D’une part, la note de la consultation de juillet 2001 auprès du Dr Dion porte à penser qu’au moment où il fait l’histoire de la maladie, il a tenu compte de la nature du travail exercé. D’autre part, dans son rapport de consultation, le Dr Marcoux décrit l’histoire telle qu’elle a été relatée par la travailleuse. Or, celle-ci rapporte que les douleurs existent depuis trois ou quatre ans et que la symptomatologie est éveillée par les activités de travail.

 

[34]    La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi commence à courir à partir de juillet 2001. La réclamation a été déposée après l’expiration de ce délai.

 

 

[39]    L’avocate de l’employeur plaide que dès juillet 2001, la travailleuse aurait pu bénéficier de l’application de la loi. En effet, elle aurait pu réclamer à la CSST le remboursement des médicaments prescrit par le Dr Dion. Elle ajoute que le fait qu’elle n’ait pas arrêté de travailler ne constitue pas un motif raisonnable.

 

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-Guy Légaré

DEBLOIS & ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Karine Dubois

BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS

Représentante de la partie intéressée

 

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 29 janvier 2004

 

Région :

Québec

 

Dossier :

215083-31-0308

 

Dossier CSST :

123371478

 

Commissaire :

Me Marie Beaudoin

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Sidney Bilodeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Viger

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]    Le 4 août 2003, Mme Sylvie Viger, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le jour même à la suite d’une révision administrative.

[2]    Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 février 2003 et rejette la réclamation de la travailleuse parce qu’elle a été présentée après l’expiration du délai prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la travailleuse n’a pas fait valoir de motifs raisonnables pour être relevée de son défaut.

[3]    La travailleuse et l’employeur, C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), sont présents et représentés à l’audience tenue à Québec le 19 janvier 2004.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]    La travailleuse demande de déclarer que sa réclamation est recevable car elle a été déposée dans le délai prescrit à l’article 272 de la loi.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]    Le membre issu des associations d'employeurs recommande de rejeter la requête de la travailleuse. Il estime que le délai prévu à l’article 272 de la loi commence à courir au moment de la consultation auprès du Dr Dion en juin 2001. En conséquence, le dépôt de la réclamation en novembre 2002 ne respecte pas le délai prévu à la loi. Par ailleurs, il estime que la travailleuse n’a pas fait valoir de motifs raisonnables pour être relevée de son défaut.

[6]    Le membre issu des associations syndicales recommande d’accueillir la requête de la travailleuse. Il estime que c’est le Dr Lafrance qui a porté à la connaissance de la travailleuse que la tendinite bilatérale était une maladie professionnelle. Le délai de l’article 272 de la loi commence à courir à cette date. En conséquence, le dépôt de la réclamation en novembre 2002 respecte le délai prévu à la loi.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]    Le tribunal doit se prononcer sur la recevabilité de la réclamation pour maladie professionnelle signée par la travailleuse le 5 novembre 2002.

[8]    L’article 272 de la loi fixe le délai dans lequel une réclamation visant la reconnaissance d’une maladie professionnelle doit être présentée :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[9]    Le libellé de cet article indique clairement le choix du législateur quant au point de départ du calcul du délai de six mois. C’est le moment où il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle qui marque le point de départ du calcul du délai de réclamation.

[10]           Déterminer le point de départ d’un délai est une question de faits. Les faits pertinents qui servent à déterminer celui de l’article 272 sont ceux qui permettent de cerner le moment où la travailleuse a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation pour maladie professionnelle.

[11]           Il existe différentes approches au sein du tribunal quant à la détermination de la connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi. Une analyse des plus récentes décisions permet toutefois d’affirmer qu’un simple soupçon n’est sans doute pas suffisant et, qu’à l’opposé, l’avis médical formel et détaillé n’est pas ce que le législateur visait. Il y a donc entre le simple doute et la certitude médicale une marge importante d’appréciation qui appartient au juge des faits[2].

[12]           Rappelons la définition d’une maladie professionnelle :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           Ainsi, comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Frappier et Manufacture Universelle S.B. inc.[3], la maladie professionnelle se définit par deux éléments importants soit un diagnostic et une relation avec le travail. Les deux éléments doivent être portés à la connaissance de la travailleuse.

[14]           En l’espèce, la travailleuse occupe depuis 13 ans un emploi de technicienne en santé animale. Dans sa réclamation du 5 novembre 2002 et dans sa lettre de contestation reçue à la CSST le 10 février 2003, elle allègue que ce travail requiert des mouvements répétitifs.

[15]           Les douleurs aux deux épaules apparaissent de façon insidieuse entre 1999 et 2000. Elles persistent et s’accentuent si bien qu’en juillet 2001, la travailleuse consulte le Dr Dion, orthopédiste. La note de consultation indique ce qui suit :

« Technicienne en animalerie.

Centre de recherche HDQ

Présente dlr épaule G > D depuis qq années

augmentationX ce printemps

aucune ATCD luxation ou de chx aux épaules

Dlr nocturne + surtout si couchée dessus

aucun traitement           aucun RX

Dlr en ABD et rotation »

 

 

[16]           Le Dr Dion diagnostique une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs plus marquée du côté gauche. Il établit un plan de traitement qui comprend de la physiothérapie et des anti-inflammatoires, pour une période de trois à six semaines.

[17]           La travailleuse affirme qu’il n’a pas été question avec le Dr Dion de l’étiologie de la douleur aux deux épaules. Elle n’a pas suivi de traitements de physiothérapie, ni cessé de travailler. Les médicaments ont suffi à atténuer considérablement les douleurs jusqu’au printemps 2002. Elle présente une demande de remboursement en vertu de son programme d’assurances pour ces médicaments.

[18]           Le 17 juin 2002, la travailleuse consulte à nouveau. Le Dr Ouzilleau diagnostique principalement une tendinite récidivante à l’épaule gauche pour laquelle il suggère des anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie.

[19]           La Commission des lésions professionnelles remarque que les notes de cette consultation font état de douleurs aux épaules, aux hanches et à la région sacro-iliaque. Dans ce contexte, le Dr Ouzilleau questionne la présence d’un facteur rhumatoïde. Une prise de sang a permis d’écarter ce diagnostic. La travailleuse en est informée lors de la consultation du 26 août 2002 auprès du Dr Ouzilleau.

[20]           À cette date, ce dernier dirige la travailleuse au Dr Marcoux, rhumatologue.

[21]           Entre-temps, la travailleuse consulte le Dr Lafrance. Le 27 septembre 2002, ce dernier remplit deux attestations médicales. La première où il mentionne « algie aux deux épaules (mouvements répétitifs) »; une deuxième où il inscrit « bursite aux deux épaules » et suggère un arrêt de travail les 26 et 27 septembre 2002.

[22]           Le 9 octobre 2002, la travailleuse consulte le Dr Marcoux. L’histoire de la maladie est relatée comme suit :

« Il s’agit d’une patiente qui nous est confiée par le docteur Christian Ouzilleau pour évaluation d’un syndrome douloureux récidivant des 2 épaules.

 

De fait, c’est depuis 3 ou 4 ans à tout le moins que cette patiente est incommodée par cette symptomatologie qui serait facilement réveillée par différents mouvements répétitifs à son travail alors qu’elle travaille comme technicienne de recherche.

 

C’est possiblement en manipulant de façon répétitive des cages d’animaux qu’elle développerait de façon plus aisée cette symptomatologie qui l’incommoderait pour la peine lors de manifestations plus aiguës avec éveil nocturne et inconfort aux moindres mouvements de l’épaule.

 

(...) »

 

 

[23]           Le Dr Marcoux demande une étude radiologique, recommande une assignation à des travaux légers pour une période de deux mois et il inscrit la travailleuse à un programme de physiothérapie.

[24]           Le 5 novembre 2002, la travailleuse signe le formulaire « Réclamation du travailleur » qu’elle adresse à la CSST.

[25]           Le 4 février 2003, Mme Elène Joncas, agente d’indemnisation à la CSST, contacte la travailleuse afin d’analyser sa réclamation. Mme Joncas confirme à l’audience que l’essentiel de sa conversation téléphonique avec la travailleuse est noté au dossier :

« Dx :   bursite et abattement aux 2 épaules

 

Considérant que réclamation du (T) est hors délai et confirmé par (T) par téléphone qu’elle savait (en 2000, lors de la consultation) qu’il pouvait être relié à son travail et que (T) n’a pas fait de réclamation;

 

Réclamation refusée. »

 

[26]           La travailleuse est donc avisée du refus de sa réclamation. Le 10 février 2003, la CSST reçoit une demande de révision dans laquelle la travailleuse écrit :

« J’ai commencé à avoir des douleurs aux épaules il y a environ 2 ans. Les douleurs ont commencés tranquillement, graduellement sur 2 ans. Je ne pensais pas vraiment au début qu’il pouvait y avoir un rapport avec mon emploi, malgré le fait que je dois faire des mouvements répétitifs et ce depuis plusieurs années.

 

J’ai donc consulté une première fois un orthopédiste pour voir ce qui en était et il a diagnostiqué des tendinites aux 2 épaules. Il n’a toutefois pas posé de question sur mon emploi et je n’ai pas soulevé l’idée non plus. Je pouvais fonctionner quand même. Mon travail n’en souffrais pas et je me disais que tout ça passerait avec le temps et les anti-inflammatoires.

 

(...)

 

Si je ne l’ai pas fait avant, c’est que je ne croyais pas que mes douleurs étaient entièrement dû à mon travail, je croyais que je pouvais faire de l’arthrite, je pensais que ça se passerais, et que si je faisais un rapport, cela n’aurais servi à rien étant donné que je croyais que se serait temporaire. (...)

 

J’ai fais une déclaration au moment où je ne pouvais plus faire mon travail correctement, étant à ce moment persuadé que c’était lui le coupable et qu’il n’y avait pas d’amélioration mais que ça rempirait et beaucoup.

 

(...) »  (sic)

 

 

[27]           La travailleuse affirme qu’il a été porté à sa connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle en septembre 2002 lorsqu’elle a elle-même questionné le Dr Lafrance. Elle ajoute que les autres diagnostics avaient été écartés et que par ailleurs, ses activités personnelles ne pouvaient être en cause.

[28]           Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles ne peut toutefois se convaincre que la travailleuse a acquis cette connaissance uniquement en septembre 2002.

[29]           Premièrement, la preuve révèle que le diagnostic concernant la symptomatologie aux deux épaules est connu depuis la consultation auprès du Dr Dion en juin 2001. Donc, déjà à cette date, un des éléments de la définition d’une maladie professionnelle, à savoir le diagnostic, a été porté à la connaissance de la travailleuse. Il n’a d’ailleurs jamais été question d’un autre diagnostic pour expliquer les douleurs aux épaules dont se plaint la travailleuse.

[30]           Le second élément qui doit être porté à la connaissance de la travailleuse est la relation avec le travail.

[31]           De l’aveu même de la travailleuse, elle a choisi de ne pas faire de réclamation à la CSST parce qu’elle était persuadée que les douleurs ne seraient que passagères. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, si elle a fait ce choix c’est qu’elle savait qu’elle pouvait faire cette réclamation ce qui sous-entend qu’elle avait une connaissance suffisante de la relation possible entre ses douleurs aux épaules et le travail. C’est d’ailleurs ce que la prépondérance de la preuve permet de conclure.

[32]           D’une part, la note de la consultation de juin 2001 auprès du Dr Dion porte à penser qu’au moment où il fait l’histoire de la maladie, il a tenu compte de la nature du travail exercé. D’autre part, dans son rapport de consultation, le Dr Marcoux décrit l’histoire telle qu’elle a été relatée par la travailleuse. Or, celle-ci rapporte que les douleurs existent depuis trois ou quatre ans et que la symptomatologie est éveillée par les activités de travail.

[33]           Enfin, la note du 4 février 2003 de Mme Joncas est éloquente. La Commission des lésions professionnelles considère que les éléments déjà énumérés sont de nature à confirmer la véracité des propos qui y sont rapportés.

[34]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi commence à courir à partir de juin 2001. La réclamation a été déposée après l’expiration de ce délai.

[35]           L’article 352 de la loi permet toutefois à la CSST de relever un travailleur de son défaut s’il démontre un motif raisonnable :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[36]           Dans l’affaire Structures G.B. ltée et Fiola[4], la Commission des lésions professionnelles définit en ces termes la notion de « motif raisonnable », à laquelle l’article 352 fait référence :

 

« [21]   La notion de « motif raisonnable » est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation et à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur qui doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis6. Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit pas la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion »7.

_____________

6              Roy et Communauté urbaine de Montréal [1993] C.A.L.P. 1974 (C.A.); Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier  et Godin et als [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée [1998] C.L.P. 617 ; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu C.L.P.E. 99LP-65 .

7              Purolator ltée et Langlais C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.

 

 

[37]           Par ailleurs, dans l’affaire N.A. Crédit Services inc. c. 155226 Canada inc.[5], le juge Nichols appelé à se prononcer sur un délai d’appel faisant la remarque suivante :

« En matière de déchéance de droit, il me paraît raisonnable d’interpréter les dispositions de la loi de manière à protéger les droits du justiciable. »

 

 

[38]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles comprend que la travailleuse présente sa réclamation au moment où confrontée à une persistance de douleurs, elle devient incapable de travailler efficacement. Sa réclamation donne également suite aux recommandations du Dr Marcoux relatives aux traitements et à l’allégement des tâches.

[39]           L’avocate de l’employeur plaide que dès juin 2001, la travailleuse aurait pu bénéficier de l’application de la loi. En effet, elle aurait pu réclamer à la CSST le remboursement des médicaments prescrit par le Dr Dion. Elle ajoute que le fait qu’elle n’ait pas arrêté de travailler ne constitue pas un motif raisonnable.

[40]           La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à traiter des litiges semblables. Certaines décisions concluent qu’un travailleur qui tarde à présenter sa réclamation parce qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail, ou encore parce que les traitements reçus sont remboursés par un régime d’assurances, doit être relevé de son défaut. En fait, le tribunal considère que le « fait que le travailleur n’ait rien à réclamer constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi qui justifie son inaction pendant toute la période où cette absence d’intérêt a persisté[6] ».

[41]           Les faits en l’espèce, présentent beaucoup de similitudes avec ceux exposés dans l’affaire Vêtements Peerless inc. et Raposo[7] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles accepte de relever la travailleuse de son défaut pour les raisons suivantes :

« [73]   Pour exercer un recours et produire une réclamation à la CSST, il faut avoir quelque chose à réclamer. On ne soumet pas une réclamation pour obtenir une décision de type déclaratoire sur le caractère professionnel d’une lésion mais pour obtenir réparation soit l’une ou l’autre des indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Certes la travailleuse aurait pu réclamer à la CSST le coût des traitements de physiothérapie reçus en avril et mai 1999. Le fait qu’elle ait choisi plutôt de réclamer à son régime d’assurance peut-il lui faire perdre le droit de réclamer à la CSST lors d’un arrêt de travail ultérieur si plus de six mois se sont écoulés? On ne peut conclure de ce choix que la travailleuse a été négligente. La travailleuse, comme on l’observe souvent dans les dossiers, soumet sa réclamation à la CSST lorsqu’elle devient incapable de travailler. En matière de délais, il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits plutôt que l’inverse.

 

[74]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’elle peut relever la travailleuse de son défaut pour ce motif. Le fait pour une travailleuse d’avoir tardé à présenter sa réclamation parce qu’elle n’a pas cessé de travailler peut constituer un motif raisonnable.

(notre soulignement)

 

 

[42]           La Commission des lésions professionnelles partage le point de vue exprimé dans les affaires précédentes. Avec égard pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse avait un motif raisonnable et qu’elle doit être relevée de son défaut.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Mme Sylvie Viger;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 août 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation que Mme Sylvie Viger a présentée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 novembre 2002;

CONVOQUERA les parties à une audience afin de décider du fond du litige.

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

Commissaire

 

 

 

Me Jean-Guy Légaré

DEBLOIS, ASS.

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me Karine Dubois

BEAUVAIS, TRUCHON, ASS.

            Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Goudreault et Commission scolaire Premières-Seigneuries, 128395-31-9912, 03-11-07;    Commission scolaire de Val d’Or et Moreau [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision     judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000509-996, 00-12-18, J. Goodwin; 129915-31-0001, 01-         03-29, P. Simard.

[3]          150558-64-0010, 01-03-26, S. Sénéchal.

[4]          160639-01A-0105, 02-07-18, L. Desbois.

[5]          [1988] R.D.J. 83 (C.A.) 85.

[6]          Dussault et Autobus Laval ltée, 164513-32-0107, 02-06-26, G. Tardif; Lapointe et 2941902            Canada inc., 155972-63-0102, 02-04-15, R.M. Pelletier.

[7]          161653-61-0105, 02-09-11, L. Nadeau.

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