Guay et Société canadienne des postes |
2015 QCCLP 4007 |
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[1] Le 20 janvier 2015, monsieur Marcel Guay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 janvier 2015, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 24 juillet 2014 et déclare que monsieur Guay n’a pas subi, le 24 avril 2014, de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 5 octobre 2011.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 19 mai 2015, à laquelle assistent le travailleur et la représentante de l’employeur, la Société canadienne des postes.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été victime, le 24 avril 2014, d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 5 octobre 2011.
LA PREUVE
[5] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis et a entendu le travailleur ainsi que madame Jennifer Lafontaine, superviseure. Elle retient les faits suivants.
[6] Au moment de la lésion initiale, monsieur Guay est âgé de 60 ans. Bien que retraité, il occupe l’emploi de facteur rural ou « suburbain » depuis février 2011, tout d’abord en tant que travailleur autonome et il est, par la suite, devenu un salarié de la société d’État en juillet 2011.
[7] Le 5 octobre 2011, monsieur Guay est victime d’une lésion professionnelle. Vers 12 h 45, alors qu’il devait effectuer la livraison d’un colis chez un client, il est allé sonner à la porte principale, mais comme il n’y avait pas de réponse, il est revenu vers son camion avec le colis dans les mains pour y quérir une carte d’avis de livraison. Il est passé sans s’en rendre compte dans une dénivellation importante de l’entrée et il est tombé.
[8] Monsieur a été conduit en centre hospitalier où le docteur André Desjardins, chirurgien orthopédiste, posera le diagnostic de fractures diaphysaires obliques distales du tibia et de la diaphyse proximale du péroné de la jambe droite. Une chirurgie pour une réduction ouverte par fixation interne du tibia sera réalisée le lendemain[1].
[9] Le 19 octobre 2011, le docteur Desjardins recommande des traitements de physiothérapie sans mise en charge.
[10] À compter de décembre 2011, le docteur Desjardins autorise une mise en charge selon tolérance et le travailleur poursuivra des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et de massothérapie et, ultérieurement, il bénéficiera d’une orthèse stabilisatrice.
[11] Le 10 avril 2012, le docteur Desjardins écrit que les fractures sont consolidées.
[12] Le 10 juillet 2012, le docteur Desjardins soulève le diagnostic d’algodystrophie à la jambe droite. Il demande une scintigraphie osseuse et il recommande la poursuite des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie.
[13] Le 7 août 2012, la scintigraphie osseuse est réalisée et est interprétée comme ne démontrant pas de signes d’algodystrophie.
[14] Le 12 septembre 2012, le docteur Desjardins demande une tomodensitométrie de la jambe droite afin de confirmer la consolidation des fractures et de retirer ensuite le matériel d’ostéosynthèse.
[15] Une tomodensitométrie réalisée le 2 octobre 2012 confirmera que les fractures sont effectivement toutes consolidées.
[16] Le 24 octobre 2012, le docteur Desjardins demande une évaluation psychologique avant de tenter tout autre traitement et demande une consultation à la Clinique de la douleur.
[17] Le 15 février 2012, le docteur Desjardins recommande l’exérèse du matériel d’ostéosynthèse et prescrit des traitements avec un neurostimulateur transcutané (TENS) en physiothérapie.
[18] L’exérèse du matériel d’ostéosynthèse sera effectuée le 9 juillet 2013. Le travailleur connaîtra une amélioration de sa condition et de sa mobilité par la suite. À compter du 23 juillet 2013, les traitements d’ergothérapie et de physiothérapie sont repris.
[19] Le 24 septembre 2013, le docteur Desjardins se dit d’accord pour que le travailleur participe à un programme de développement de ses capacités fonctionnelles.
[20] Le programme, prévu sur cinq semaines, a débuté le 15 octobre 2013 et se terminera le 11 novembre 2013. Le travailleur a été évalué en ergothérapie, en physiothérapie et en kinésiologie.
[21] Les conclusions des thérapeutes sont les suivantes :
A la lumière des résultats obtenus lors de l’évaluation finale, nous remarquons qu’il est possible de conclure que les facteurs psychosociaux ne représentent pas une influence négative en ce qui concerne l’évolution et le retour au travail de Monsieur. Monsieur présente une amélioration de ses capacités physiques et fonctionnelles durant le programme. Cette observation a été remarquée en ergothérapie et en kinésiologie.
L’évaluation en physiothérapie démontre une amélioration importante de la force musculaire des fléchisseurs plantaires droits, une amélioration importante de la proprioception au membre inférieur droit ainsi qu’une amélioration de la flexibilité du mollet droit.
L’évaluation en kinésiologie démontre une amélioration de l’endurance et de la force musculaire du client autant pour les membres supérieurs qu’inférieurs. Le client mentionne avoir encore de la difficulté à soulever et transporter une charge de 30 lb, mentionne avoir de la difficulté avec son équilibre et rapporte avoir peur de se blesser à cause de la glace et avoir « non confiance ou système patronal ». Le client rapporte également que le programme est « excessif et zélé », mais Monsieur a été capable de faire le programme sans problème.
Le travail de facteur rural présente des exigences physiques modérées. Au moment de l’évaluation finale, il est de notre avis que les capacités physiques du client rencontrent les exigences de son emploi régulier. De ce fait, nous suggérons un retour au travail régulier de façon progressive tel que décrit :
Semaine 1 et 2 2 journées de travail non-consécutives
Semaine 3 et 4 : 3 journées de travail non-consécutives
Semaine 5 et 6 4 journées de travail
Semaine 7 : Retour au travail à temps complet.
L’approche interdisciplinaire a permis :
• D’améliorer la force et l’endurance musculaire du client;
• D’améliorer la flexibilité du client;
• D’améliorer l’hygiène posturale;
• D’améliorer la gestion de la douleur et de l’énergie;
• D’améliorer les techniques de soulèvement de charges;
• D’améliorer les techniques de travail
• La diminution de la présence de kinésiophobie présente lors du début du programme
[sic]
[22] Le 21 novembre 2013, le docteur Mainville, de la Clinique de la douleur, pose le diagnostic de neuropathie par compression du nerf saphène droit. Il recommande des infiltrations.
[23] Une infiltration sera réalisée le 12 décembre 2013; le travailleur connaîtra une augmentation des douleurs après celle-ci. Le docteur Mainville donnera congé au travailleur lors de la visite du 7 janvier 2014.
[24] Le 14 janvier 2014, le docteur Desjardins indique que les traitements à la Clinique de la douleur sont terminés. Il recommande que le travailleur soit évalué par un médecin désigné par la CSST pour la consolidation et l’évaluation des séquelles. Le 5 février 2014, ce médecin se dit d’accord avec un retour au travail progressif.
[25] Le 6 février 2014, madame Virginie Dufort, ergothérapeute, effectue, à la demande de la CSST, une visite du poste chez l’employeur afin d’encadrer le retour progressif en emploi. Son rapport est signé le 28 mars 2014.
[26] Elle note les constatations suivantes :
- Subjectivement, le client nous rapporte des difficultés à maintenir la posture debout après 20 minutes, les difficultés possibles lors du retour au travail (transport de colis, marcher dans la neige) et les contraintes lors du retour au travail progressif (ralentissement de sa cadence, retard sur les livraisons de courrier).
- Objectivement, nous observons, une légère boiterie à la marche et l’application des outils de gestion de douleur (étirements).
Les données suivantes ont été recueillies lors de l’évaluation finale du programme de développement des capacités:
- Subjectivement, le client nous rapporte se sentir prêt pour effectuer un retour au travail progressif selon ses capacités et ses limites et mentionne que ses capacités de travail actuelles correspondent à 25% de ses capacités de travail antérieures.
- Objectivement, nous observons, capacités de soulèvement de charges sol- taille (30lb/4 répétitions) et taille-épaules (35lb/4 répétitions) augmentées, capacités de transport de charges bilatéral (30/lb/300pi) augmentées et pousser et tirer une charge (35.5lb) augmentée. De plus, la perception à l’égard de la douleur est améliorée, ce qui conclue que les facteurs psychosociaux présents au dossier (catastrophisme, kinésiophobie) ne représentent pas une influence négative dans le retour au travail. Aussi, une amélioration importante de la force musculaire des fléchisseurs plantaires droits, une amélioration importante de la proprioception au membre inférieur droit ainsi qu’une amélioration de la flexibilité du mollet droit ont été observées.
Exigences de travail du poste de facteur rural selon les dires du client:
-Aller chercher les paniers de lettres;
-Effectuer le triage des lettres (peut être entre 2 et 5 heures par jour) en posture debout;
-Transporter les paniers jusqu’à l’automobile;
-Effectuer la livraison des lettres et colis (résidentiel, industriel, commercial) en voiture;
-Retourner le courrier non livré au bureau de poste.
Ainsi, le travail régulier de Monsieur Guay exige qu’il se déplace et maintienne la posture debout environ 70% de son temps de travail et se déplacer en véhicule automobile 30% de son temps de travail. De plus, il doit soulever, pousser, tirer et transporter des charges jusqu’à 50 lb, monter et descendre des escaliers et se déplacer sur un terrain accidenté fréquemment.
[…]
En tenant compte des limitations fonctionnelles indiquées dans le rapport de 204, soit que le client occupe un emploi qui lui donne la possibilité d’alternance de position debout et assise, nous pouvons conclure que monsieur Guay est apte à reprendre son travail régulier.
[sic]
[27] Le 24 février 2014, le travailleur rencontre le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST, qui signe une expertise médicale.
[28] Le travailleur rapporte un engourdissement au mollet droit et une douleur au site d’introduction du clou, comme une pression. Il se plaint également d’une douleur au tiers distal de la jambe droite, comme un choc. La douleur est aussi exacerbée s’il effectue une mise en charge pendant plus d’une heure.
[29] Le travailleur rapporte des difficultés à la marche, à la position accroupie, à monter et descendre les escaliers, à rester debout ou assis de façon prolongée, à prendre un bain, à conduire l’auto, à faire le ménage, à cuisiner, à faire la vaisselle, à faire l’épicerie, à se couper les ongles d’orteils et à forcer. Il éprouve plus de difficultés à la marche rapide, à la marche en terrain accidenté, à la marche en tournant, à la course, à la position à genoux, au saut, à faire du jardinage et à faire des activités sportives.
[30] À l’examen objectif, le docteur Tohmé décrit un patient qui pèse 280 livres et qui mesure 5 pieds 10 pouces. Il note un relâchement de la musculature abdominale avec un surplus pondéraI. Il n’y a aucune « désaxation ». La marche se fait normalement sans boiterie. La marche sur les talons et sur la pointe des pieds est normale et il est capable de s’accroupir complètement avec un bon rythme.
[31] L’examen neurologique montre une hyperesthésie dans le territoire du nerf saphène interne droit. À l’inspection des deux genoux, il ne note aucune rougeur, aucune déformation. La palpation des deux genoux ne démontre aucune chaleur, aucune douleur, ni empattement ou épanchement interarticulaire. Les manœuvres de Lachman, le stress varus valgus, de préhension, de Mc Murray et du Pivot sont négatives bilatéralement. Les amplitudes articulaires au niveau des deux genoux vont de 00 d’extension à 1500 de flexion, et ce, symétriquement.
[32] À l’inspection des deux chevilles, il ne note aucune rougeur, aucune déformation. La palpation des deux chevilles ne démontre aucun empattement, aucune douleur, aucune chaleur.
[33] Les amplitudes articulaires au niveau des deux chevilles vont à 200 de dorsiflexion et 400 de flexion plantaire.
[34] La manœuvre du tiroir et le stress inversion éversion sont normaux et symétriques.
[35] Les amplitudes articulaires de la sous-astragalienne et de la médiotarsienne sont normales et symétriques.
[36] Le docteur ne retrouve aucune douleur palpatoire au niveau des deux pieds, aucune rougeur, aucune chaleur, aucun œdème et aucune enflure. Aucun signe trophique, aucune discordance thermique, aucune hyperalgie, n’ont été retrouvés au niveau des pieds. Aucune atrophie n’a été retrouvée au niveau des deux pieds. La circonférence périmalléolaire en chiffre en 8 a démontré 57.5 cm bilatéralement.
[37] L’examen vasculaire des deux membres inférieurs est strictement normal et symétrique.
[38] Il y a une cicatrice de 6 cm x 0.2 cm au niveau de la région parapatellaire interne, site de l’introduction du clou, plus d’autres cicatrices de 1 cm pour le verrouillage proximal et distal avec douleur palpatoire, essentiellement à celle qui est proximale et interne.
[39] Les conclusions du docteur Tohmé sont les suivantes :
II s’agit d’un patient qui serait infligé une fracture du tibia droit et une fracture du pied gauche. La fracture du pied gauche a été traitée avec immobilisation, sans aucune complication et sans répercussion, actuellement asymptomatique et fonctionnelle.
Au niveau de la jambe droite, il a eu un enclouage verrouillé proximal et distal, il a eu de la physiothérapie postopératoire, il a développé une douleur importante qui a amené à l’exérèse du matériel d’ostéosynthèse et à l’évaluation à la clinique de la douleur.
On a éliminé une dystrophie réflexe.
Le médecin de la clinique de douleur a diagnostiqué une névralgie du saphène interne secondaire. Il aurait procédé à une infiltration cortisonée qui ne semble que avoir exacerbé la symptomatologie.
M. Guay a participé à un programme de développement des capacités fonctionnelles. Actuellement les traitements ont été cessés mis à part la massothérapie et une fois par semaine de l’acupuncture.
L’examen objectif de ce jour, à toute fin pratique, est strictement normal. Aucune limitation de la mobilité. Tout ce qu’on retrouve est cette hyperesthésie dans le territoire du nerf saphène interne, à la face interne de la jambe droite jusqu’au niveau de la cheville droite.
- Considérant le mécanisme lésionnel,
- Considérant les diagnostics retenus,
- Considérant la durée et la variété des traitements,
- Considérant l’épuisement du traitement conservateur,
- Considérant l’opinion de l’orthopédiste traitant de janvier 2014,
Je considère que pour les diagnostics retenus aucun autre traitement n’est indiqué et, du fait même, je consolide la lésion à la date de mon examen, soit le 24 février 2014, avec APPIP et limitations fonctionnelles.
[sic]
[40] Le docteur Tohmé consolide les lésions au jour de son examen avec suffisance de soins et traitements. Il retient par analogie une atteinte de classe II pour l’hyperesthésie du nerf saphène interne, dont le pourcentage est de 2 %, ainsi qu’un préjudice esthétique pour des cicatrices vicieuses dont le pourcentage est de 1,2 %.
[41] Les limitations fonctionnelles sont que monsieur puisse exercer un travail qui lui donne la possibilité d’alterner les positions debout et assise.
[42] Le 14 mars 2014, le docteur Desjardins signe un Rapport complémentaire dans lequel il se dit d’accord avec les conclusions du docteur Tohmé sur tous les points.
[43] Le 2 avril 2014, le docteur Desjardins signe le Rapport final dans lequel il indique que la lésion est consolidée le 2 avril 2014 avec atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et limitations fonctionnelles et que l’évaluation a été faite par le docteur Tohmé. Le médecin note qu’il a discuté avec le patient des conclusions du docteur Tohmé et qu’il n’a rien d’autre à lui offrir. Il précise que le patient accepte également les conclusions du docteur Tohmé.
[44] Le 16 avril 2014, la CSST rend une décision dans laquelle elle indique que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 22 avril 2014. Cette décision n’a pas été contestée.
[45] Le travailleur décrit ainsi son travail. Il doit effectuer, avec son véhicule personnel, des livraisons dans des entreprises et des résidences. Son trajet est donc différent chaque jour. Il arrive au centre de Terrebonne vers 5 h 30 et effectue le tri du courrier. Les casiers où il doit insérer les enveloppes sont devant lui, à sa droite et à sa gauche. La hauteur est d’environ 7 pieds, la largeur 60 pouces et les côtés de 48 pouces. Il bénéficie d’un tabouret ou d’un siège où il peut s’asseoir. Le triage prend environ trois à quatre heures. Il porte le courrier trié et les colis dans sa voiture et va effectuer les livraisons.
[46] Il est rentré au travail le 22 avril 2014, vers 6 h 30. C’était un mardi, au retour du congé de Pâques. Les débuts de semaine sont habituellement plus chargés que les autres journées.
[47] On lui a assigné une nouvelle route, qu’il ne connaissait pas. Au surplus, il y avait énormément de courrier à trier. Il a effectué neuf heures de tri, sans avoir pu terminer, ce qui est inhabituel. Il n’a même pas pris le temps de dîner. Il travaillait debout devant les casiers. Il était très souffrant, ressentant des engourdissements et de l’enflure dans son membre inférieur.
[48] Il affirme, lorsque contre-interrogé, qu’il n’a pas pris de temps de pause, son supérieur lui ayant demandé de terminer ce qu’il avait commencé avant de prendre sa pause repas.
[49] Il a cessé de travailler en après-midi et a tenté de voir un médecin à l’urgence, sans succès. Il a rencontré un médecin le lendemain, qui n’a pas voulu lui remettre de document. Il a finalement rencontré son médecin de famille, le docteur Martineau, le 24 avril 2014.
[50] Le 24 avril 2014, le travailleur consulte le docteur Martineau, qui note que la tentative de retour au travail le 22 avril 2014 a occasionné une augmentation des douleurs au membre inférieur droit ainsi que de l’œdème. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’à ce que les limitations soient respectées.
[51] Il s’agit de la seule visite médicale en lien avec la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Il n’a pas revu le docteur Desjardins non plus. Après une semaine, tout était revenu dans l’ordre.
[52] Dans les faits, le travailleur a apporté son papier médical chez l’employeur le 24 avril 2014, mais il n’est jamais retourné au travail, car il a indiqué qu’il ne pouvait le refaire. Il a démissionné de son poste. Il a par la suite souffert d’une dépression qui ne fait pas l’objet d’une réclamation à la CSST.
[53] En septembre 2014, il s’est déniché un nouvel emploi, qu’il a occupé jusqu’en janvier 2015. Depuis avril 2015, il travaille à temps complet et les emplois qu’il a occupés lui permettent d’alterner les positions.
[54] Le tribunal a pris connaissance de l’avis médical sur dossier du docteur Dancose, pour le compte de l’employeur, signé le 23 avril 2015.
[55] Le docteur Dancose écrit ce qui suit au sujet de la réclamation du travailleur :
Le travailleur soumet que lors de sa journée de retour au travail alors qu’il était attitré à faire le tri du courrier, les douleurs au niveau de la jambe sont devenues insupportables. Il ne peut continuer son travail.
Il soumet par la suite avoir eu une aggravation de son état. Le médecin traitant, Dr Martineau, sur le rapport médical au soutien de la rechute alléguée, ne fait aucunement mention d’un diagnostic différent de ce qui était déjà au dossier ni d’éléments cliniques différents soutenant une rechute, du point de vue médical.
Nous n’avons pas de notes cliniques objectivant une quelconque modification de la forme ou une modification au niveau du membre inférieur droit du travailleur à savoir qu’il y aurait une nouvelle blessure ou une aggravation de la blessure préexistante. Seulement la version du travailleur qui mentionne être incapable de faire le travailleur malgré les recommandations du Dr Tohmé en février 2014 ainsi que l’évaluation effectuée par l’ergonome, l’ergothérapeute, que je vous ai mentionné plus haut.
Je suis d’avis qu’il n’y a pas eu de modification de la condition médicale de l’état de santé du travailleur par rapport à celle qui prévalait au moment de la consolidation de sa lésion médicale en date de l’expertise du Dr Tohmé.
Le dossier de la Commission des lésions professionnelles non plus ne présente pas d’objectivation dans des notes cliniques contemporaines relativement aux plaintes alléguées par le travailleur.
Pour ces motifs, je suis d’avis que l’état du travailleur est inchangé par rapport à ce qu’il était lors de la consolidation émise par le Dr Tomé et lors de l’émission du rapport final par son médecin traitant, le Dr Desjardins, qui se dit en accord avec tous les sujets traités dans l’expertise du Dr Tohmé.
Je trouve tout de même surprenant par ailleurs qu’un médecin différent que le médecin traitant, notamment le Dr Martineau, complète un document relativement à la rechute et à l’aggravation tandis que le Dr Desjardins était le médecin traitant qui suivait le travailleur tout au long de son évaluation et qui avait complété le rapport final relativement au dossier du 5 octobre 2011. Ceci toutefois n’est qu’une observation qui suscite chez moi certains questionnements.
[sic]
[56] La Commission des lésions professionnelles a par la suite entendu madame Jennifer Lafontaine. En avril 2014, elle était superviseure au dépôt de Terrebonne, mais elle n’était pas la supérieure immédiate du travailleur, mais il pouvait s’adresser à elle comme à tout autre superviseur au besoin.
[57] L’horaire de travail du travailleur était de 6 h 30 à 14 h 30 environ.
[58] Au début de l’année 2014, elle a participé à une rencontre afin de convenir des conditions d’un retour au travail progressif du travailleur. La rencontre a été difficile, le travailleur exprimant son refus de revenir au travail, indiquant qu’il ne pourrait exécuter ses tâches.
[59] Il n’y a finalement pas eu de retour au travail progressif. La lésion professionnelle a finalement été consolidée avec séquelles, mais la CSST a conclu que le travailleur pouvait retourner à son travail régulier.
[60] Le 22 avril 2014, le travailleur est revenu au travail. Cela a été très difficile. Il n’était pas content d’être là. Il était le plus ancien employé de relève; bien qu’il était absent depuis deux années et demie, il savait comment effectuer le travail et avait les aptitudes pour le faire, étant appelé sans cesse à s’adapter à de nouvelles routes. La portion de tri du courrier a été très longue. Lorsque le travailleur a pris sa pause repas à 12 h 30, le tri n’était pas terminé. Elle a noté tous ces éléments dans le rapport d’enquête qu’elle a rédigé et qui apparaît au dossier. Il est parti vers 14 h, sans aller faire les livraisons de courrier sur la route, disant à son chef d’équipe qu’il ne pouvait plus continuer.
[61] Comme elle était présente ce jour-là, elle a vu le travailleur s’asseoir et se lever à sa guise au poste de tri. Il a pris des pauses et s’est aussi rendu à la cantine. Il est impossible qu’un superviseur interdise à un travailleur de prendre des pauses.
L’AVIS DES MEMBRES
[62] Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la Loi), la soussignée a reçu l’avis des membres ayant siégé avec elle sur la question en litige.
[63] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée, le travailleur n’ayant pas fait la démonstration, par une preuve médicale prépondérante, d’une détérioration objective de son état de santé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[64] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Marcel Guay, le travailleur, a été victime, le 24 avril 2014, d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 5 octobre 2011.
[65] La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier qui lui a été soumis ainsi que la preuve et les arguments des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[66] Le travailleur est un agent de l’État fédéral, assujetti à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[3] (la LIAE). Les règles qui permettent l’indemnisation de cette catégorie de travailleurs sont prévues à l’article 4 de cette loi :
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité:
a) aux agents de l’État qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,
(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.
(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :
a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;
b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.
(3) L’indemnité est déterminée :
a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;
b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.
[67] Cette même loi définit l’« accident » et la « maladie professionnelle » comme suit :
« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.
« maladie professionnelle » Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés.
[68] La loi fédérale ne contient pas le concept général de « lésion professionnelle », défini à l’article 2 de la Loi[4] :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[69] Selon la jurisprudence[5] de la Commission des lésions professionnelles, l’expression « blessé dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » édictée à cet article, englobe la notion de récidive, rechute ou aggravation qui ne se retrouve pas textuellement dans la LIAE.
[70] Ceci étant, bien que la Loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation, il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes voulant que la rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition, alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion et de ses symptômes, y incluant la complication de la lésion initiale.
[71] Selon les précisions apportées récemment, dans l’affaire Dubé et Les Entreprises du Jalaumé enr.[6], la récidive, rechute ou aggravation implique la démonstration d’une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement. En effet, le juge administratif le rappelle ainsi :
[12] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement2.
[13] C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.
[14] Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.
[15] Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.
[16] Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
[17] Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé.6
[18] Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.
[19] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants8 en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[20] En somme, il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe à la travailleuse est énoncée dans l’affaire Beauchamp9 :
- il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,
- l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.
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2 Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 1; Belleau-Chabot et Commission scolaire 3 Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341.
3 Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
4 Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.
5 Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
6 Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1.
7 Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
8 Boisvert et Halco inc, précitée note 2; Harrisson et Société des traversiers du Québec, 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.
9 Beauchamp et Inspec-Sol, 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.
[72] Dans le cas soumis, la Commission des lésions professionnelles retient que la preuve démontre, dans un premier temps, la survenance d’un événement majeur le 5 octobre 2011, alors que le travailleur est tombé dans l’exécution de son travail et s’est infligé des fractures. Les lésions ont été consolidées avec séquelles le 2 avril 2014, le docteur Desjardins se disant d’accord avec les conclusions du docteur Tohmé. Il était donc connu que le travailleur conservait entre autres des atteintes douloureuses pour lesquelles il a été indemnisé.
[73] La seule limitation fonctionnelle émise compte tenu de l’examen du docteur Tohmé est que le travailleur devait alterner les positions debout et assise dans l’exécution du travail.
[74] Une décision de capacité d’exercer son emploi a été rendue le 16 avril 2014 et n’a pas été contestée. Le tribunal est lié par cette décision, qui est finale.
[75] À la suite du retour au travail du 22 avril 2014, le travailleur indique qu’il a quitté le travail en raison des douleurs et de l’enflure qu’il éprouvait. Or, ces séquelles étaient déjà connues. Au surplus, il a été démontré qu’il pouvait exercer son travail en alternant les positions debout et assise et qu’il a pris des pauses.
[76] Il n’a consulté qu’une seule fois et le docteur Martineau a indiqué qu’il y avait augmentation de la douleur et de l’œdème, sans plus.
[77] De tout cela, le tribunal constate qu’il ne dispose pas d’une preuve médicale prépondérante et objective lui permettant de conclure que le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation et sa requête est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Marcel Guay, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 9 janvier 2015, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Marcel Guay, le travailleur, n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, le 24 avril 2014, de la lésion professionnelle initialement subie le 5 octobre 2011.
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Manon Gauthier |
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[1] Le travailleur a également subi une fracture du cinquième métatarse du pied gauche qui a été traitée avec une botte de marche pendant six semaines et qui n’a pas entraîné de séquelles.
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] L.R.C. (1985), ch. G-5.
[4] Supra, note 2.
[5] Frenière et Travail Canada, [1997] C.A.L.P. 1005; Starnino et Société Canadienne des Postes, C.L.P. 103341-73-9807, 18 juin 1999, Y. Lemire; Desjardins et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 113502-64-9904, 24 mai 2000, B. Roy; Boulet et D.R.H.C. Direction Travail, [2001] C.L.P. 45; G..-M…P… et Société Radio-Canada, [2003] C.L.P. 1422, révision rejetée, C.L.P. 189641 - 71-0208, 8 septembre 2005, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire continuée sine die, C.S. Montréal, 500-17-027936-056; Lagacé et Agriculture et Agroalimentaire Canada, C.L.P. 278873-62B-0512, 14 février 2008, L. Landriault; plus récemment : Martin c. Alberta (Workers’ Compensation Board) [2014] 1 R.C.S. 546; Lapointe et Pêches et Océans Canada, 2015 QCCLP 985; Giroux et Société canadienne des postes, 2015 QCCLP 3077.
[6] C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
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