Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 4 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

163790-32-0106

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me GUYLAINE TARDIF

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

GAÉTAN GAGNON

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

NICOLE DESCHENES

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR

PIERRE NADEAU, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119735470-1

AUDIENCE TENUE LES :

22 mars 2002 et

22 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

22 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YVAN GAGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERME AUDET & FILS INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 13 juin 2001, monsieur Yvan Gagnon (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 juin 2001.

[2]               Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par le travailleur le 11 mai 2001, confirme la décision rendue le 2 mai 2001 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle.

[3]               L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 22 mars 2002 en présence du travailleur et de son procureur.  Ferme Audet & Fils inc. (l’employeur) n’était pas représentée à l’audience.  Le tribunal a ordonné la réouverture de l’enquête qui a eu lieu le 22 mai 2002.  L’affaire a été prise en délibéré le même jour.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation et de déclarer que la condition personnelle d’asthme dont il était porteur a été exacerbée par le travail.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’opinion que la réclamation a été produite dans le délai imparti par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Quant au fond de la question, ils sont d’avis que le travail accompli chez l’employeur a aggravé la maladie pulmonaire obstructive chronique préexistante dont le travailleur était porteur.  Ils accueilleraient la contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer de quelle maladie souffre le travailleur, le cas échéant, et se demander s’il s’agit d’une maladie professionnelle, ainsi qu’il l’allègue.

[7]               La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

 «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[8]               L’article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle lorsque les conditions qui y donnent ouverture sont réunies.  Cette disposition se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[9]               Comme le travailleur le reconnaît, cette présomption ne s’applique pas dans le présent cas, puisque le travail exercé ne comporte pas d’exposition à un agent spécifique sensibilisant ainsi que l’Annexe I le prévoit, en supposant qu’il souffre d’asthme, et que, par ailleurs, l’emphysème n’est pas une maladie inscrite à cette Annexe.

[10]           Le travailleur devait donc offrir une preuve prépondérante à l’effet qu’il a contracté une maladie par le fait ou à l’occasion de son travail et que cette maladie est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de son travail.

[11]           Rappelons que la maladie, personnelle et préexistante, aggravée par le travail en raison des risques particuliers du travail est considérée comme une maladie professionnelle[2].

[12]           Le procureur du travailleur prétend que celui-ci souffrait d’asthme chronique dont il méconnaissait les symptômes et que par suite de son exposition aux poussières, gaz, bactéries et endotoxines présents dans les porcheries où il a travaillé, sa condition personnelle a été aggravée.  Il prétend également que l’aggravation est associée aux risques propres à ce milieu de travail.

[13]           Le travailleur a produit une réclamation à la CSST le 22 novembre 2000.  Entre le 23 et le 29 octobre 2000, il a été en arrêt de travail temporaire sur recommandation médicale.  À compter du 2 novembre 2000, le docteur Claude Touchette, pneumologue, lui a formellement interdit de travailler dans une ferme porcine.  À la même date, le docteur Touchette l’a informé du lien qui pouvait exister entre le travail et sa condition de santé.  Avant le 2 novembre 2000, cette question n’avait jamais été abordée entre le travailleur et le docteur Poupart, son médecin de famille.

[14]           Ce n’est donc que le 2 novembre 2000 que le travailleur a acquis la connaissance du lien possible entre la pathologie et le travail.  Le tribunal retient que la réclamation a été introduite dans le délai prévu à l’article 272 de la loi.

[15]           Ainsi qu’il se doit, la CSST a référé le dossier au Comité des maladies professionnelles pulmonaires.  Les docteurs Jean-Guy  Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules, pneumologues, ont étudié les résultats des tests de fonction respiratoire administrés au travailleur le 21 février 2001 et l’ont interrogé.  Ils ont conclu que le travailleur est porteur d’une maladie pulmonaire obstructive chronique résultant du tabagisme, d’une part, et, d’autre part, que le travail en porcherie a pu exacerber les symptômes par la présence d’effets irritants non spécifiques sur l’arbre respiratoire.  Selon leur interprétation de la loi, cette situation ne constitue pas une maladie pulmonaire d’origine professionnelle.  C’est pourquoi ils ne recommandent pas l’attribution d’un déficit anatomo-physiologique.

[16]           Les docteurs Raymond Bégin, Jean-Jacques Gauthier et Gaston Ostiguy, pneumologues, membres du Comité spécial des présidents, se sont réunis le 11 avril 2001.  Ils ont revu l’histoire, les données du questionnaire, la médication et les habitudes de vie, les antécédents, les radiographies pulmonaires et le bilan fonctionnel respiratoire.  Ils se disent en accord avec les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.  Ils précisent que le travailleur souffre d’un emphysème pulmonaire résultant vraisemblablement du tabagisme chronique et qu’il n’y a pas lieu d’accorder un déficit anatomo-physiologique.  Ils n’émettent pas de doute cependant sur l’effet irritant du milieu de travail sur l’arbre respiratoire.

[17]           Le docteur Claude Touchette croit, quant à lui, que le travailleur souffre depuis longtemps d’asthme et que celui-ci ignorait être porteur de cette condition.  Il croit, au surplus, que la condition préexistante d’asthme a été aggravée par le travail fait en porcherie en raison des risques particuliers à ce milieu de travail.

[18]           Suivant la preuve, l’asthme et l’emphysème sont des maladies pulmonaires obstructives qui ont en commun certains signes cliniques, mais qui se distinguent par certains autres.

[19]           Ainsi, dans les deux cas, le malade souffre de dyspnée et le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) et la capacité vitale forcée (CVF) sont abaissés.  Ce qui distingue l’asthme de l’emphysème du point de vue fonctionnel pulmonaire, c’est la réversibilité de l’obstruction après l’administration d’un bronchodilatateur chez l’asthmatique.  Dans l’emphysème, la capacité de diffusion est toujours abaissée alors que chez l’asthmatique, la capacité de diffusion reste longtemps normale.  Dans l’emphysème, la rétention gazeuse est fixe;  elle est labile chez les asthmatiques.  Le volume d’air résiduel est augmenté chez les patients atteints d’emphysème.  Ce signe n’existe pas chez les asthmatiques.  Le murmure vésiculaire est diminué dans l’emphysème.  L’épaisseur importante de la paroi thoracique, comme on en rencontre chez les gens obèses, peut causer une diminution du murmure vésiculaire.  L’hyper-transparence des bases pulmonaires à la radiographie peut être compatible avec la présence d’emphysème ou secondaire à un développement musculaire marqué. 

[20]           Le tribunal a pu observer que le travailleur est mince et de petite stature.  Il n’est certainement pas obèse.  Par ailleurs, personne n’a noté qu’il a un développement musculaire marqué.  La présence d’un murmure vésiculaire diminué et de l’hyper-transparence des bases pulmonaires à la radiographie orientent vers le diagnostic d’emphysème, tout comme la présence de bulles à la radiographie notée par le docteur Touchette.

[21]           Le tribunal constate, par ailleurs, que la capacité vitale forcée est abaissée de façon constante malgré le retrait du travail, et ce, sans égard à la valeur prédite utilisée[3].  Le VEMS est lui aussi demeuré abaissé, malgré le retrait du travail, et ce, sans égard à la valeur prédite utilisée.

[22]           Par ailleurs, la réversibilité de l’obstruction bronchique après administration d’un brochodilatateur n’est pas prouvée de façon satisfaisante.  Ainsi, le 2 novembre 2000, la spirométrie faite au Centre hospitalier universitaire de Québec fait état d’un VEMS à 1,17 avant bronchodilatation et à 1,50 après bronchodilatation, ce qui représente une augmentation de 10% seulement.  L’obstruction bronchique n’est donc que partiellement réversible lors de ce test.  Par contraste, le 11 janvier 2001, la valeur du VEMS obtenue avant et après bronchodilatation est comparable à 1,64 et 1,65 respectivement.  L’obstruction bronchique est fixe lors de ce test.  De même, le 19 février 2002, le VEMS est mesuré avant bronchodilatation à 1,59 et après à 1,58.  Ainsi, les résultats ne démontrent pas de réversibilité significative de l’obstruction bronchique.  Ce fait est plus compatible avec la présence d’emphysème qu’avec la présence d’asthme chronique, puisque la caractéristique cardinale de l’asthme est la réversibilité de l’obstruction bronchique.

[23]           Il existe d’autres résultats qui concordent avec l’hypothèse voulant que le travailleur soit porteur d’emphysème.  Ainsi, les tests administrés, à la demande du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, démontrent la présence d’un volume d’air résiduel et d’une capacité vitale lente abaissée par rapport à la prédite.  La capacité pulmonaire totale est également augmentée.  De plus, la capacité de diffusion est abaissée.  Ces données amènent d’ailleurs le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à conclure à la présence d’une maladie obstructive chronique de type emphysème secondaire au tabagisme.

[24]           Le docteur Touchette croit que ce comité a utilisé des valeurs prédites erronées avec pour conséquence que les résultats obtenus et leur interprétation en ont été faussés.

[25]           Le tribunal ne retient pas cette proposition.  En effet, même en appliquant les valeurs prédites suggérées par le docteur Touchette aux données obtenues le 21 février 2001 lors des tests administrés à la demande du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, on obtient tout de même une capacité pulmonaire totale et un volume d’air résiduel augmentés et une capacité de diffusion diminuée.  De plus, les résultats obtenus le 21 février 2001 et le 19 février 2002 sur ces trois éléments sont tellement différents qu’on peut se demander si des erreurs ont été commises dans l’administration de l’un ou l’autre de ces tests.

[26]           La comparaison de ces deux séries de tests complets montrerait la régression de la rétention gazeuse, selon le docteur Touchette.  Cependant, si on considère les valeurs mesurées pour le volume d’air alvéolaire (VA), le tribunal demeure perplexe.  Le docteur Touchette a mentionné en réponse à une question du tribunal que le VA représente à peu de chose près la capacité pulmonaire totale (CPT).  Or, le VA mesuré le 21 février 2001 était à 5,6 l et le 19 février 2002, il était à 6,08 l.  Ces valeurs ne prouvent pas, ainsi que le docteur Touchette le soutient, que la rétention gazeuse, qui survient dans une crise d’asthme, a régressé après le retrait du travail et l’administration d’un traitement adéquat.  Sur la foi de ces résultats, on peut affirmer que la rétention gazeuse est fixe, ce qui est compatible avec la présence d’emphysème.

[27]           Le seul test de provocation bronchique non spécifique administré au travailleur a été fait le 10 mai 2001.  Il a révélé la présence d’une hyper-réactivité bronchique modérée.  Ce résultat est compatible avec la présence d’asthme, mais également, suivant la littérature[4] produite par le docteur Touchette, avec les effets de l’exposition aux poussières, gaz, bactéries et endotoxines présents dans ce milieu de travail.  En l’espèce, compte tenu des autres résultats obtenus lors des tests de fonction pulmonaire, il est possible que l’hyper-réactivité bronchique ne soit pas un signe d’asthme et qu’elle soit plutôt la résultante de l’effet irritatif des éléments nocifs présents dans le milieu de travail ou ailleurs.  En effet, le VEMS initial abaissé à 1,35 ce jour-là, alors qu’il se situe habituellement selon le docteur Touchette autour de 1,6, permet de croire qu’une réaction bronchique était déjà en cours avant même que le test ne soit administré.

[28]           Dans l’ensemble, les éléments prouvés de façon prépondérante tendent à démontrer que le travailleur est porteur d’emphysème et non pas, ainsi que le soutient le docteur Touchette, d’asthme chronique.

[29]           Cette pathologie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail.  La preuve au dossier démontre qu’elle est en effet attribuable au tabagisme important auquel s’adonnait le travailleur depuis l’âge de 18 ans.

[30]           Selon le témoignage du travailleur qui est crédible, sa condition pulmonaire s’est détériorée de façon marquée dans l’année qui a suivi son embauche comme préposé à la porcherie.  Il a commencé à exercer ses fonctions en mai 1998.  Il travaillait presque constamment à l’intérieur d’une vaste porcherie dont les portes étaient tenues fermées.

[31]           Dans le courant de l’année 1999, il a dû consulter le docteur Poupart parce qu’il éprouvait de plus en plus de difficulté à respirer et qu’il toussait beaucoup.  Le docteur Poupart a prescrit un bronchodilatateur.  Malgré le traitement et l’augmentation subséquente de la fréquence du traitement, la condition du travailleur a continué de se détériorer.  C’est alors qu’il a été référé au docteur Touchette qui, on le sait, l’a mis en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2000.  Depuis le retrait du travail, le travailleur se dit amélioré, quoique partiellement.  Comme prescrit, il utilise des bronchodilatateurs et il a cessé de fumer.

[32]           La littérature médicale produite par le docteur Touchette[5] démontre que l’exposition aux poussières, gaz, bactéries et endotoxines présents dans les porcheries provoque une hyperréactivité bronchique chez des sujets sains, sans produire une bronchoconstriction aiguë.

[33]           Dans les circonstances d’exposition professionnelle, vu l’histoire de la maladie et la littérature médicale, le tribunal retient qu’il est probable que la condition d’emphysème dont le travailleur était porteur a été aggravée par le fait de son travail et que cette aggravation est liée aux risques particuliers que comporte l’exposition aux irritants présents dans le milieu de travail.

[34]           Dans l’affaire Société canadienne de Métaux Reynolds ltée et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[6], le tribunal a conclu dans le même sens sur la base de faits semblables.

[35]           Puisque l’aggravation d’une maladie personnelle par le fait du travail lorsqu’elle est reliée aux risques particuliers du travail est comprise dans la définition de maladie professionnelle, la CSST aurait dû reconnaître le droit du travailleur aux prestations prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 juin 2001;

DÉCLARE que la réclamation a été produite dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que l’aggravation de l’emphysème dont le travailleur était porteur constitue une maladie professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Me GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

 

 

 

 

MAILHOT, DRAPEAU AVOCATS

(Me Richard Mailhot)

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          PPG Canada inc. et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et als, [2000] CLP 1213 , jj. Mailhot, Deschamps et Pidgeon (C.A. Mtl);  Produits chimiques Expro inc. c. CALP, [1988] CALP 187 ]

[3]          Le docteur Touchette a critiqué la justesse des valeurs prédites utilisées lors des tests de fonction pulmonaire administrés à la demande des comités

[4]              W. ZHIPING et als, Exposure to Bacteria in Swine-House Dust and Acute Inflammatory Reaction in Humans, Am J Respir Crit Care Med, 1996;154 : 1261-1266;  A. SENTHILSELVAN et als, Positive Human Health Effects of Dust Suppression sith Canola Oil in Swine Barns, Am J Respir Crit Care Med, 1997; 156 :410-417;  SIOBHAN O’SULLIVAN et als, Exposure of Healthy volunterrs to Swine House Dust Increases Formation of Leukotrienes, Prostaglandin D2, and Bronchial Responsiveness to Methacholine, Thorax 1998; 53 :1041-1046 (December);  KJELL A. LARSSON et als, Swine Dust Causes Intense Airways Inflammation in Healthy Subjects, Am J Respire Crit Care Med, 1994; 150 :973-977;  YVON CORMIER et als, Effect of Route of Breathing on Response to Exposure in a Swine Confinement Building, Am J Respire Crit Care Med, 1998; 157 :1512-1521

[5]          id.

[6]          [1989] CALP 891

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