Décision

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Commission de la santé et de la sécurité du travail c. IMP Group Ltd. (Innotech-Execaire Aviation Group)

2010 QCCA 1940

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-019249-085

 

(500-17-041658-082)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

25 octobre 2010

 

CORAM:  LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

BERNARD GODBOUT, J.C.A. (AD HOC)

 

APPELANTE

AVOCAT(S)

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Me André F. Rochon

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

 

 

 

 

INTIMÉE

AVOCAT(S)

I.M.P. GROUP LTD

(INNOTECH-EXECAIRE AVIATION GROUP)

Me Jean-Denis Boucher

ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO

 

 

 

MISE-EN-CAUSE

AVOCAT(S)

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Me Luc Côté

VERGE, BERNIER

 

 

En appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2008 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

NATURE DE L'APPEL:

Administratif

 

Greffière: Marcelle Desmarais 

Salle: Antonio-Lamer

 

 

AUDITION

 

 

9 h 31 Argumentation par Me André F. Rochon.

9 h 48 Argumentation par Me Jean-Denis Boucher.

10 h 05 Réplique par Me André F. Rochon.

10 h 12 Fin de l'argumentation de part et d'autre.

10 h 12 Suspension de la séance.

10 h 22 Reprise de la séance.

PAR LA COUR:

Arrêt - voir page 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d'audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          Pour l'essentiel, la Cour partage les vues exprimées par la juge Le Bel de la Cour supérieure.  En effet, bien que la première décision de la Commission des lésions professionnelles ait été affectée de certaines faiblesses, la solution dégagée se qualifiait comme étant l'une des issues possibles au regard du droit et des faits mis en preuve.

[2]          Partant, en l'absence de vice de fond, la Commission ne pouvait s'autoriser des pouvoirs que lui confère l'article 429.56 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles pour réviser la première décision.

POUR CES MOTIFS, LA COUR:

[3]           REJETTE l'appel avec dépens.

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

 

 

 

BERNARD GODBOUT, J.C.A. (AD HOC)

 

 

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