COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

Montréal, le 14 mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

153285-71-0101

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Micheline Bélanger

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gilles Veillette

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Tremblay

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117692962

AUDIENCE TENUE LE :

8 mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANY SAVARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER DE MEUBLES SOCIÉTÉ ST-VINCENT-DE-PAUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 4 janvier 2001, monsieur Dany Savard, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 décembre 2000, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 13 septembre 2000, portant sur la décision du 6 avril 2000, parce que cette demande a été faite après l’expiration du délai prévu par l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Par sa décision du 6 avril 2000, la CSST suspend le versement des indemnités de remplacement du revenu auxquelles le travailleur a droit.

[3]               Le travailleur est présent et représenté à l’audience.  L’employeur, Atelier de meubles Société St-Vincent-de-Paul, n’y est pas représenté.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande de déclarer que sa demande de révision a été faite dans le délai prévu par la loi et de reconnaître qu’il avait droit à des indemnités de remplacement du revenu durant la période du 5 avril 2000 au 15 août 2000.

LES FAITS

[5]               Le travailleur soumet une réclamation à la CSST le 15 janvier 2000, pour un accident du travail survenu le 15 décembre 1999, alors qu’il s’est blessé au dos en manipulant un réfrigérateur.

[6]               Au moment où cet événement se produit, le travailleur occupe un emploi d’aide camionneur, chez l’employeur, depuis deux mois.  Il est âgé de 28 ans.

[7]               Le travailleur consulte le docteur Cloutier le jour de l’accident allégué.  Un diagnostic d’entorse lombaire est établi par ce médecin.  Un traitement conservateur est amorcé, consistant en la prise d’une médication myorelaxante et anti-inflammatoire.  La réclamation du travailleur est acceptée par la CSST.

[8]               Le travailleur consulte des médecins les 23 et 29 décembre 1999, qui confirment le diagnostic d’entorse lombaire.  Une visite médicale est prévue le 5 janvier 2000 qui sera annulée, le travailleur étant incarcéré, à compter du 6 janvier 2000.

[9]               Le 10 janvier 2000, le travailleur rencontre l’infirmière du service de santé de l’institution où il est détenu.  Il se plaint de douleurs au dos.  Il veut qu’elle lui fournisse une médication anxiolytique, ce qu’elle refuse.  Il insiste pour rencontrer un médecin, sans succès.

[10]           Le travailleur voit le docteur Arsenault le 14 janvier 2000.  Il allègue des douleurs que le médecin situe au niveau L5-S1.  Un examen clinique est décrit dans les notes de consultation.  Un diagnostic de lombalgie résiduelle est posé.  Une médication anti-inflammatoire est prescrite au travailleur.  Il est jugé apte à faire des travaux légers.

[11]           Le 17 janvier 2000, le travailleur écrit à la CSST.  Il se plaint de douleurs au dos, qu’il attribue à l’accident du travail qu’il a subi.  Il est en désaccord avec la recommandation du docteur Arsenault, ayant trait à sa capacité d’exercer un travail léger.  Il déclare ne pas être en mesure de travailler.  Il veut être soigné par un médecin de son choix et recevoir des traitements.

[12]           Le travailleur revoit le docteur Arsenault le 9 février 2000 qui inscrit ce qui suit à son dossier :  « E. impossible par manque de collaboration du pt, qui refuse toute manœuvre diagnostique » (sic).  Le travailleur signe un document autorisant le docteur Arsenault à obtenir copie de son dossier auprès de l'Hôpital St-Luc.

[13]           Appelé à commenter la remarque du docteur Arsenault, quant à son manque de collaboration à l’examen clinique, le travailleur déclare que ce médecin a procédé à une manœuvre qui lui a occasionné des douleurs importantes.  Il a manifesté son insatisfaction quant à la façon dont l'examen était fait.  C'est à tort que le docteur Arsenault a interprété sa réaction comme un refus de se faire examiner.

[14]           Le 21 mars 2000, l’agente d’indemnisation de la CSST communique avec l’infirmière du service de santé de l’institution où le travailleur est détenu.  Elle demande copie des notes de consultation du 1er février 2000[2], lesquelles lui sont transmises le même jour[3].  Elle demande à l’infirmière d'informer le travailleur qu'il doit communiquer avec elle, ce à quoi il se conforme le 29 mars 2000.

[15]           Le 6 avril 2000, la CSST rend une décision par laquelle elle suspend le versement, au travailleur, des indemnités de remplacement du revenu pour les motifs suivants : 

-         le travailleur a refusé d’être examiné par le docteur Arsenault;

-         le travailleur ne reçoit plus de traitements;

-         le travailleur a omis de communiquer avec la personne responsable de son dossier, tel que requis.

[16]           Le travailleur est cependant avisé que le versement des indemnités de remplacement du revenu sera repris, lorsqu’il aura remédié aux motifs de suspension.

[17]           Le travailleur rencontre l’infirmière du centre de détention le 19 avril 2000.  Il se plaint de douleurs au dos.  Elle note la présence d’un léger spasme du côté droit.  Le travailleur refuse la médication anti-inflammatoire qui lui est proposée.  Il dira à ce propos que ce médicament lui occasionnait des maux d’estomac[4].

[18]           Le 26 avril 2000, le travailleur communique avec une préposée à la téléphonie, à la CSST.  Il s’enquiert du moment où il serait assuré de rejoindre son agente d’indemnisation. Il nous dira, en cours de témoignage, qu’en raison de sa condition de détenu, il ne pouvait communiquer, avec la CSST, à son gré.  Il devait demander une permission pour téléphoner et attendre, parfois quelques jours, que cette autorisation lui soit accordée.

[19]           Le travailleur revoit le docteur Arsenault les 25 avril 2000 et 12 mai 2000.  Il accuse des douleurs dorso-lombaires. Un examen clinique est effectué par ce médecin à chacune de ces occasions.  Le diagnostic de dorsalgie est retenu.  Lors de la dernière rencontre, un arrêt de travail de deux semaines est prescrit.

[20]           Le 10 mai 2000, le travailleur communique avec son agente d’indemnisation.  Elle lui demande de lui fournir les rapports médicaux attestant de ses consultations, auprès du médecin du centre de détention.  Elle avise le travailleur qu’elle prendra une décision « suite aux rapports médicaux ».

[21]           Lorsqu’il témoigne, à l’audience, le travailleur déclare qu’il a communiqué avec son agente d’indemnisation, parce qu’il souhaitait régulariser son dossier, c’est-à-dire faire en sorte que la suspension de ses indemnités de remplacement du revenu soit levée. 

[22]           Dans des lettres du 12 et du 14 mai 2000, le travailleur informe la CSST qu’elle doit elle-même demander copie de son dossier médical, auprès de l’institution de détention.  Il a effectué des démarches pour obtenir son dossier et on l’a informé que la demande de dossier devait être formulée par la CSST.

[23]           Le 26 mai 2000, le travailleur se plaint que la médication qui lui est prescrite lui occasionne des maux d’estomac.  Il demande au docteur Arsenault de lui prescrire un autre médicament.  Une consultation en orthopédie est requise par ce médecin.

[24]           Le 9 juin 2000, le travailleur refuse les médicaments qui lui sont proposés, parce qu’il les juge peu efficaces.  Il réclame un analgésique opioïde, qui lui est refusé.

[25]           Le travailleur est transféré dans une nouvelle institution (Cowansville) en juin 2000.  Entre le 13 juin 2000 et le 19 juin 2000, il consulte l’infirmière, pour des douleurs au dos, à trois reprises.  Il voit un médecin après cette date[5].  Les notes de cette consultation médicale ne sont pas au dossier de la Commission des lésions professionnelles.

[26]           Le 24 juillet 2000, le travailleur communique avec la CSST.  Il informe la préposée à la téléphonie qu’il est référé en physiothérapie et qu’une rencontre avec un spécialiste a été fixée, après sa sortie de prison, soit après le 3 août 2000.

[27]           Le travailleur consulte le docteur Lichtblau, orthopédiste, le 16 août 2000.

[28]           Le 28 août 2000, la CSST rend une décision à l’effet de reprendre le versement des indemnités de remplacement du revenu, à compter du 16 août 2000.   Le travailleur conteste cette décision le 13 septembre 2000.

L'AVIS DES MEMBRES

[29]           Conformément à la loi, la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs, sur les questions qui font l’objet de la présente requête.

[30]           Les membres sont tous les deux d’avis que le travailleur a démontré des motifs raisonnables justifiant une extension du délai dont il disposait pour soumettre sa demande de révision de la décision du 6 avril 2000.

[31]           Ils sont également d’avis que le travailleur avait droit à des indemnités de remplacement du revenu durant la période du 5 avril 2000 au 15 août 2000.  La CSST ne disposait pas de motifs justifiant la suspension des indemnités de remplacement du revenu auxquelles le travailleur avait droit.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a soumis sa demande de révision, à l’intérieur du délai prévu à l’article 358 de la loi, soit :

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[33]           Le travailleur a contesté, le 13 septembre 2000, une décision de la CSST du 6 avril 2000.  Manifestement, sa demande de révision n’a pas été soumise à l’intérieur du délai prévu par la loi.

[34]           La CSST pouvait prolonger le délai dont disposait le travailleur, tel que prévu à l’article 358.2 de la loi :

358.2 La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

 

________

1997, c. 27, a. 15.à

 

 

[35]           La révision administrative a jugé que les motifs invoqués par le travailleur ne justifiaient pas une extension de son délai pour demander la révision.  La soussignée ne partage pas cet avis.

[36]           En avril 2000, le travailleur est dans une situation quelque peu inhabituelle.  Il est incarcéré et ne dispose pas des mêmes moyens de communication que les autres travailleurs.  Ainsi, il ne peut pas téléphoner ou recevoir des appels téléphoniques, sans y être autorisé.

[37]           Le travailleur communique avec son agente d’indemnisation le 26 avril 2000, soit une quinzaine de jours après que la décision du 6 avril 2000 lui ait été notifiée.  Il souhaite régulariser sa situation, tel qu’il a été invité à le faire, dans la décision du 6 avril 2000.

[38]           Les 12 mai et 14 mai 2000, il informe la CSST de la façon dont elle peut obtenir les documents attestant de ses consultations auprès du service de santé de l’institution où il est détenu.  Ce faisant, il se comporte avec diligence et manifeste, sans ambiguïté, qu’il souhaite que le versement de ses indemnités de remplacement du revenu soit repris.

[39]           L’agente d’indemnisation informe le travailleur qu’une nouvelle décision sera prise, sur réception des documents médicaux.  Le travailleur est donc en droit de penser que la suspension de ses indemnités de remplacement du revenu sera annulée.

[40]           La CSST ne rend pas une nouvelle décision après réception des notes médicales du centre de détention, alors qu’elle s’y était engagée.

[41]           Ce sont là, de l’avis de la soussignée, des circonstances qui justifient une extension du délai dont disposait le travailleur pour demander la révision de la décision du 6 avril 2000.  Ce faisant, elle retient l'opinion exprimée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), dans un dossier de même nature[6].

[42]           La réclamation du travailleur étant jugée recevable, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu du travailleur, à compter du 5 avril 2000.

[43]           La CSST peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité, dans les circonstances décrites à l’article 142 de la loi.

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1    si le bénéficiaire :

a)      fournit des renseignements inexacts;

b)   refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

2         si le travailleur, sans raison valable :

a)      entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

b)      pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

c)      omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

d)      omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

e)      omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

f)       omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[44]           Le motif invoqué par la CSST de suspendre les indemnités de remplacement du revenu parce que le travailleur n’a pas donné de nouvelles, entre le 21 mars 2000 et le 29 mars 2000, ne peut être retenu.

[45]           La CSST reproche essentiellement au travailleur d’avoir refusé de se soumettre à l’examen médical du docteur Arsenault en date du 9 février 2000 et d’avoir refusé de prendre ses médicaments, ce qui constituerait un geste de nature à retarder sa guérison.

[46]           Les circonstances de la consultation du 9 février 2000 ont été décrites par le travailleur. Le docteur Arsenault aurait, à cette date, procédé à un examen clinique qui lui a occasionné des douleurs, d’où son mécontentement.  Ce n’était pas la première fois que Monsieur Savard se plaignait du docteur Arsenault.  Qu’on se rappelle que le 17 janvier 2000, il avait envoyé une lettre à la CSST dans laquelle il demandait d’être soigné par un autre médecin.

[47]           Est-il besoin de rappeler que le docteur Arsenault n’est pas un médecin choisi par le travailleur?  Il lui est imposé, en raison de son incarcération.  Il le consulte néanmoins à plusieurs reprises, après le 9 février 2000. 

[48]           Le docteur Arsenault décrit les résultats des examens cliniques qu’il a effectués les 25 avril, 12 mai et 25 mai 2000.  Il retient des diagnostics traduisant la présence de douleurs au dos.  Ces faits sont peu conciliables avec la prétention de la CSST, que le travailleur refuse d’être examiné ou soigné par ce médecin.

[49]           La CSST reproche au travailleur d'avoir refusé de se soumettre à un examen par le docteur Arsenault le 9 février 2000.  Elle suspend ses indemnités de remplacement du revenu, à compter du 5 avril 2000, soit alors que la situation, justifiant cette suspension, n’existe plus.

[50]           Contrairement à ce que prétend la CSST, le travailleur a reçu des soins après le 5 avril 2000.  Il a consulté le docteur Arsenault et l’infirmière du service de santé à plusieurs reprises.  Il a pris des médicaments et il a été référé en orthopédie.

[51]           S’il n’a pas reçu tous les soins que requérait son état, ce n’est pas parce qu’il a refusé ceux qui lui étaient proposés mais plutôt parce qu’il se trouvait dans une situation où il lui était difficile d'être soigné.

[52]           Il a rencontré un spécialiste dès qu'il a été libéré de prison et des traitements de physiothérapie lui ont été proposés, auxquels il s’est soumis.

[53]           Il ressort de ce qui précède que la CSST ne disposait pas de motifs justifiant que les indemnités de remplacement du revenu du travailleur soient suspendues.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Dany Savard, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 décembre 2000, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur du 13 septembre 2000;

DÉCLARE que le travailleur avait droit à des indemnités de remplacement du revenu durant la période du 5 avril 2000 au 15 août 2000.

 

 

 

 

Me Micheline Bélanger

 

Commissaire

 

 

 

 

 

FERLAND, OUELLET & ASSOCIÉS

(Me Stéphane Proulx)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 



[1] L.R.Q., chapitre A-3.001

[2] Il s'agit plutôt du 9 février 2000

[3] Voir la note de transmission au dossier

 

[4] Voir à ce propos, la note à son dossier en date du 25 mai 2000

[5] Dans le document qu’il complète le 29 août 2000, le docteur Renaud fait mention d’une consultation auprès d’un médecin du centre de détention de Cowansville qui aurait eu lieu après le 19 juin 2000

 

[6] Forest et Machinerie Dux Corporation, 83559-63-9610, 97-08-18, B. Roy

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.