Prescott et Toitures Marcel Raymond et Fils inc.

2012 QCCLP 3725

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

12 juin 2012

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

442055-07-1106

 

Dossier CSST :

137622379

 

Commissaire :

Michèle Gagnon Grégoire, juge administrative

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Philippe Prescott

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Toitures Marcel Raymond & fils inc. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 juin 2011, monsieur Philippe Prescott (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la réclamation du travailleur a été produite hors délai et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur des conséquences de son défaut. Par conséquent, la CSST confirme sa décision rendue le 18 avril 2011 et elle déclare irrecevable la réclamation du travailleur.

[3]           Une audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau le 5 avril 2012 en présence du travailleur. Les Toitures Marcel Raymond & fils inc., l’employeur, est présent. Les deux parties sont représentées à l’audience. À la demande de l’employeur, le tribunal ne procède que sur la question de la recevabilité de la réclamation du travailleur à la CSST en raison du délai. Le dossier est mis en délibéré le 14 mai 2012, date à laquelle la soussignée a pris connaissance des documents demandés lors de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a un motif raisonnable pour déposer en dehors du délai légal sa réclamation du travailleur à la CSST, de telle sorte qu’il doit être relevé des conséquences de son défaut.

LES FAITS

[5]           Le travailleur dépose un formulaire à la CSST le 11 mars 2011, soit : une Réclamation du travailleur. Dans ce document, il allègue la survenance d’un événement le 4 juin 2010 alors qu’il exerce l’emploi de couvreur chez l’employeur. Il explique les circonstances de cet événement dans les termes suivants :

En installant échelle de 40 pied. En la levant pour ajustement j’ai sentis une douleur à l’épaule droite. J’ai eu beaucoup de douleur et après 10 minutes la douleur est partie. J’ai continué à travailler.

Témoin : Serge Lagacé et Jonathan Lefebvre.

 

[sic]

 

 

[6]           Le 11 mars 2011, l’employeur remplit un formulaire Avis de l'employeur et demande de remboursement lequel est reçu le 17 mars 2011 à la CSST. L’événement rapporté dans ce formulaire est décrit dans des termes semblables à ceux exprimés par le travailleur dans sa réclamation. La date de l’événement à laquelle réfère l’employeur est celle du 4 juin 2010. L’employeur précise que le travailleur reçoit des indemnités d’assurance chômage depuis le mois de novembre 2010.

[7]           Dans une lettre datée du 24 mars 2011, madame Carolyne-Andrée Dorval, conseillère en gestion de la santé et de la sécurité au travail pour la Mutuelle de prévention de l’employeur, explique les motifs pour lesquels l’employeur s’objecte à l’admissibilité de la réclamation du travailleur. Elle souligne que la date de l’événement alléguée par le travailleur est celle du 1er juin 2010 alors que les médecins réfèrent à celle du 1er avril 2010 et elle ajoute :

[…]

 

À la lumière du dossier, l’événement du 1er avril 2010, celui-ci a été consulté seulement que le 1er juin 2010 et a été consolidé le 4 juin 2010 et ce, sans atteinte et ni limitations. La tendinite à l’épaule droite a nécessité une infiltration cortisonnée [sic], le jour même. Ensuite, il n’y a eu aucun suivi médical d’effectué.

 

Nous aimerions souligner que le travailleur n’a jamais fait de réclamation à la CSST de cet événement du 1er avril 2010. Toutefois, il a été consulté mais n’a remplit [sic] aucune réclamation du travailleur. En regard de l’article 271 de la L.A.T.M.P., monsieur Prescott est hors délai puisqu’il dépasse le six mois prescrit par la Commission.

 

Ce n’est que le 11 mars 2011 que le travailleur remplit le formulaire de réclamation du travailleur et il inscrit la date d’événement du 4 juin 2010. Si nous nous référons à l’attestation médicale, on y retrouve la date du 1er avril 2010.

 

De plus, le travailleur a continué de faire son travail régulier jusqu’au mois de novembre 2010. Depuis, il est sur l’assurance chômage régulier, puisque les chantiers ne sont plus en opération pour la période hivernale.

 

Ce n’est que le 2 mars 2011 (RM #17275) que nous avons reçu un nouveau rapport médical et celui-ci fait état d’un trauma à l’épaule droite. Or, nous vous rappelons que le travailleur ne travaillait depuis plus de 5 mois, soit le mois de novembre 2010 et que nous n’avons eu aucune activité dans l’entreprise qui requérait la présence de ce travailleur. En surplus, le travailleur n’aurait pas pu poursuivre son travail régulier avec la sévérité de cette lésion.

 

[…]

 

 

[8]           Un rapport médical du 1er juin 2010 est rédigé par la docteure Geneviève Constantineau, omnipraticienne, au sujet d’un événement du 1er avril 2010. Ce n’est que le 17 mars 2011 qu’il est reçu à la CSST. Elle diagnostique une tendinite à l’épaule droite et elle administre une infiltration de cortisone. Elle recommande au travailleur un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2010.

[9]           À la demande du tribunal, la note clinique rédigée par la docteure Constantineau le 1er juin 2010 est déposée au dossier du tribunal. Dans ce document, la date de l’accident est celle du 10 septembre 2008. La raison de la visite concerne une douleur à l’épaule depuis deux ans. Le travailleur aurait déjà reçu une injection. Le médecin écrit :

[…]

ATCD épicondylite

dlr épaule D x 1 an

augmentation depuis environ 3 mois

pire si force

difficulté à dormir de ce côté-là

0 parésie 0 paresth

0 nx trauma […]

 

 

[10]        Le 4 juin 2010, le travailleur se présente à nouveau à l’hôpital et il voit le docteur Marc J. Poirier, omnipraticien. La date d’événement est celle du 1er avril 2010. Le médecin note que la douleur du travailleur est aggravée depuis une infiltration de cortisone. Il rapporte l’absence de traumatisme et aussi le fait que le travailleur oeuvre dans le domaine de la construction. Un diagnostic de tendinite bicipitale à l’épaule droite est retenu.

[11]        Le 22 juillet 2010, le travailleur voit son médecin de famille le docteur Richard Routhier, omnipraticien. Le médecin note une douleur à l’épaule droite, traitée par une injection.

[12]        Le 5 janvier 2011, le docteur Routhier écrit ceci :

douleur épaule d x 1 an +

sept a forcé douleur ++ épaule d

difficulté à forcer et douleur

[…]

 

 

[13]        Les notes cliniques du 2 mars 2011 du docteur Routhier révèlent les informations suivantes :

Se plaint de douleur épaule

Suite à un accident de travail

la date sept-oct 2010 a été vu

à l’hôpital et un papier CSST a été

rempli. (…)

douleur à forcer et comme il force

beaucoup ressent douleur.

son patron ne veut pas le reprendre

comme cela.

papier CSST rempli et donné

[…]

 

 

[14]        Une note clinique du 2 mars 2011, dont l’auteur n’est pas spécifié, rapporte les informations suivantes :

Consultation demandée par le Dr Routhier

R.C. douleur épaule D

Pas de pincement C5 C6 D et G

Monsieur à l’automne dernier au travail, a poussé une lourde échelle vers le haut : douleur subite origine sternum et épaule D.

[…]

 

 

 

[15]        Dans une note évolutive du 25 mars 2011, l’employeur rapporte à l’agente de la CSST que le travailleur a été embauché pour un contrat à durée déterminée pour la période du 10 mai 2010 au 16 juillet 2010. Par la suite, le travailleur a reçu d’autres contrats de telle sorte qu’il a travaillé jusqu’en novembre 2010.

[16]        Dans une note évolutive du 26 avril 2011, l’agente de la CSST fait état de sa conversation avec le travailleur au sujet de la date de son événement. Elle lui fait part de la confusion entre le 1er avril 2010 et le 1er juin 2010. Le travailleur maintient qu’il s’agit bien du 1er juin 2010. Il ajoute qu’il a été en arrêt de travail pendant l’été pour une semaine ou deux. Son employeur lui a dit de rester chez lui et il l’a quand même rémunéré. Le travailleur mentionne que, de juin 2010 à novembre 2010, son employeur lui a fait faire des travaux légers. Cette information est confirmée par madame Dorval lors d’un retour d’appel à l’agente de la CSST le 27 avril 2011.

[17]        Le 1er juin 2011, le docteur Platon Papadopoulos, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur. Il rapporte un événement survenu le 1er avril 2010 alors que le travailleur était à son travail de couvreur. Il mentionne que le travailleur a ressenti une douleur vive à l’épaule droite en soulevant une échelle. Il ajoute que, malgré sa symptomatologie, le travailleur a travaillé jusqu’au mois de décembre 2010. Ses douleurs devenant de plus en plus incapacitantes, il a décidé de consulter à nouveau un médecin. Le docteur Papadopoulos révèle qu’une résonance magnétique décrit les trouvailles suivantes : une déchirure significative au niveau du sous-épineux avec atrophie graisseuse sévère de ce muscle, des séquelles de déchirure partielle du tendon du sous-épineux distal et une bursite sous-acromiale. Le médecin anticipe qu’un traitement chirurgical sera nécessaire et il remplit les documents de la CSST.

[18]        La docteure Sophie Gagnon, neurologue, examine le travailleur et elle effectue un électromyogramme le 10 novembre 2011. Au sujet du fait accidentel, elle écrit ceci :

[…] Je comprends que ce couvreur de toiture de 47 ans souffre de douleur et d’engourdissements au bras droit depuis un accident. En effet, en enlevant une échelle le 4 juin 2010, il a ressenti un choc électrique terrible à l’épaule droite, si bien qu’il est tombé par terre et il est resté 10 minutes en raison de la douleur. C’est depuis lors qu’il a des douleurs au niveau de l’épaule, limitant beaucoup ses mouvements. […]

 

 

[19]        Le 25 novembre 2011, la docteure Odette Perron, chirurgienne orthopédiste, examine le travailleur pour une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. Elle rapporte que le travailleur a subi un événement le 1er juin 2010 alors qu’il déplaçait une échelle lors de ses tâches de couvreur. Elle suggère différents traitements et examens et elle maintient l’arrêt de travail.

[20]        Le travailleur témoigne à l’audience. Il dit avoir déjà subi trois accidents du travail alors qu’il travaillait pour d’autres employeurs. Ces événements n’ont jamais été déclarés puisque les employeurs l’ont indemnisé directement.

[21]        Depuis 22 ans, il travaille comme couvreur chez l’employeur. Son contremaître est monsieur Serge Lagacé. C’est lui qu’il rencontre s’il a des difficultés dans son travail. Auparavant, monsieur Lagacé a déjà été son employeur.

[22]        Le 31 mai 2010, le travailleur travaille en compagnie de son contremaître et de monsieur Jonathan Lefebvre. Il détache une échelle, il la pousse pendant que son compagnon de travail tient l’échelle. Pour ne pas que l’échelle bascule, le travailleur attrape l’échelle et il pousse dessus pour l’appuyer. À ce moment, il ressent un gros choc, une brûlure dans l’épaule. Il réussit à descendre l’échelle malgré la douleur. Après une quinzaine de minutes, la douleur est disparue. Il remonte sur le toit et poursuit son travail. Il termine sa journée de travail.

[23]        Le travailleur affirme être allé voir un médecin à l’hôpital le 1er juin 2010. Il pense que c’est en avant-midi. Le lendemain matin, il présente son attestation médicale à monsieur Lagacé lors de son déjeuner au restaurant. Au sujet de l’arrêt de travail suggéré, monsieur Lagacé lui dit qu’il sera payé. Il ne lui a fait remplir aucun document. Il lui suggère de remettre son attestation médicale à « Bob ». Ce n’est pas le travailleur qui a envoyé le document médical à la CSST. Il ne sait pas qui a accompli cette tâche.

[24]        Puisque ses douleurs persistent, il consulte un médecin lequel prolonge son arrêt de travail. Une fois de plus, il remet son formulaire à monsieur Lagacé au restaurant le matin. Celui-ci lui mentionne de prendre deux semaines de congé et qu’il sera payé. Il ne pense pas avoir envoyé une copie du billet médical à la CSST.

[25]        Le travailleur mentionne que monsieur Lagacé lui confie des travaux légers jusqu’au milieu du mois novembre 2010 en raison de ses douleurs à l’épaule. Il ne le fait pas forcer puisqu’il sait que le travailleur a mal à l’épaule. Le travailleur affirme qu’il disait à chaque jour qu’il avait de la douleur. Il pense que monsieur Lagacé a dû aviser « Bob » de sa condition. Le travailleur dit qu’il a toujours été rémunéré par l’employeur peu importe le nombre d’heures de travail effectué.

[26]        Étant donné que sa douleur persistait, le travailleur dit que monsieur Lagacé lui a suggéré de consulter un chiropraticien. Le travailleur a reçu deux traitements qui ont été remboursés par monsieur Lagacé. Il dépose une copie de la facture. Ces traitements n’ont pas soulagé sa douleur.

[27]        Le travailleur a reçu des prestations de chômage à compter de novembre 2010 en raison de la fin de son contrat. Pendant sa période de chômage, le travailleur n’a pas reçu de traitements.

[28]        Le travailleur mentionne que devant la persistance des douleurs, le docteur Routhier lui a dit qu’il ne pouvait pas travailler. Il lui a demandé de subir une résonance magnétique et un électromyogramme. Étant donné les délais requis pour subir une résonance magnétique, monsieur Lagacé lui a suggéré de subir cet examen dans une clinique privé et il a payé la facture. C’est à la suite de cet examen, réalisé le 8 mars 2011, que le travailleur a appris qu’il avait une déchirure.

[29]        Monsieur Lagacé a dit au travailleur de remettre ses papiers à « Bob ». Le travailleur a alors décidé de déposer une réclamation à la CSST. Avant cette date, il n’a jamais pensé à déposer une réclamation à la CSST. Il n’a jamais vraiment entendu parler de cet organisme puisqu’il n’y a jamais eu recours. « Bob » l’a informé qu’une prochaine fois, il devait immédiatement remettre ses papiers à l’employeur. Il lui a fait remplir les documents requis pour sa réclamation.

[30]        Le travailleur affirme qu’il ne s’est absolument rien produit le 1er avril 2010. Il n’était pas au travail à ce moment. Au sujet de la date de son événement, il affirme qu’il s’est produit le 31 mai 2010 puisque c’est le lendemain qu’il a consulté un médecin à l’hôpital. Au sujet de la date qu’il a inscrite sur le formulaire de la CSST, soit le 4 juin 2010, il explique que c’est cette date qui lui est restée en tête en raison du fait que le médecin a autorisé un arrêt de travail jusqu’à cette date.

[31]        Le travailleur ne se souvient pas avoir vu le docteur Routhier entre le mois de juin 2010 et le mois de janvier 2011. Lorsqu’il l’a rencontré en janvier 2011, il dit lui avoir expliqué les circonstances de son événement. À sa souvenance, il en avait fait de même lors de sa consultation auprès de la docteure Constantineau à l’hôpital.

[32]        Monsieur Jonathan Lefebvre témoigne à l’audience. Il est manœuvre et il travaille en compagnie du travailleur depuis environ trois ans. Il affirme qu’au moment où le travailleur a pris le barreau de l’échelle pour la monter, il a tout lâché. Il est tombé au sol et il a manifesté des signes de douleurs. Il s’est écoulé une vingtaine de minutes avant que le travailleur puisse continuer à travailler. Monsieur Lagacé est venu voir le travailleur pour vérifier son état. Il lui a posé quelques questions afin de voir s’il pouvait continuer à travailler.

[33]        Monsieur Lefebvre a continué son travail en compagnie du travailleur jusqu’à la fin du mois de novembre 2010. Il devait aider le travailleur, puisque celui-ci faisait le même travail, mais plus léger. Il a entendu à plusieurs reprises le travailleur dire qu’il avait mal à l’épaule. Il n’a pas discuté de questions touchant à la CSST. Pour sa part, il ne connaît pas les procédures reliées à cet organisme puisqu’il n’a jamais déposé une réclamation.

[34]        Monsieur Serge Lagacé témoigne à l’audience. Depuis une quinzaine d’années il est gérant de projet et contremaître chez l’employeur. Ce n’est pas lui qui s’occupe des questions reliées aux accidents du travail.

[35]        Monsieur Lagacé a déjà dirigé sa propre entreprise. Quatre ou cinq travailleurs étaient à son emploi. Outre de petites coupures, ses employés n’ont jamais subi d’accidents du travail. Il n’est pas familier avec les procédures de la CSST.

[36]        Monsieur Lagacé connaît le travailleur depuis 22 ans. Celui-ci est un ami et il a déjà travaillé pour lui.

[37]        Monsieur Lagacé confirme avoir été témoin de l’événement du travailleur. Ce dernier s’est « tordu de douleurs » pendant 30 à 60 minutes en montant une échelle. Il dit que le travailleur s’est plaint de douleurs à l’épaule tous les jours ou aux deux jours. Il a continué à travailler, mais il ne lui a confié que des tâches allégées. Le travailleur a toujours reçu sa rémunération régulière. Il ne se souvient pas de ce qu’il a fait du rapport médical que lui a remis le travailleur. Il n’a donné aucun conseil au travailleur quant à la remise de son rapport médical. Maintenant, il sait que tout rapport médical doit être remis à « Bob ». En novembre 2010, il a peut-être avisé l’employeur de l’accident du travailleur, mais il ne s’en souvient pas. Il a peut-être « glissé un mot, me semble » à l’employeur des travaux légers confiés au travailleur.

[38]        Monsieur Lagacé confirme avoir conseillé au travailleur de consulter un chiropraticien, puisque c’est ce que lui fait lorsqu’il a des douleurs. Il a remboursé le coût des consultations du travailleur. Il en est de même pour l’examen de résonance magnétique. Ces sommes ont été déboursées avec son argent personnel et elles n’ont pas été remboursées par l’employeur. À cette époque, il n’a pas avisé l’employeur de ces dépenses. Il justifie un tel remboursement par le fait que le travailleur est un ami.

[39]        Comme les autres travailleurs de l’employeur, le travailleur a été mis à pied en novembre 2010. Ce n’est qu’après l’examen de résonance magnétique que monsieur Lagacé a appris que le travailleur n’était pas retourné au travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[40]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisqu’il est d’avis que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut. Il considère que le témoignage du travailleur n’est pas confirmé par les notes cliniques de ses médecins quant à la survenance d’un événement ce qui nuit à la crédibilité du témoignage du travailleur.

[41]        Le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête du travailleur puisqu’il est d’avis que le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever des conséquences de son défaut de déposer sa réclamation dans le délai prévu à la loi. À son avis, le travailleur ne peut être pénalisé du fait que son médecin n’a pas décrit les circonstances de son accident. Or, la version du travailleur est crédible et corroborée quant à la survenance d’un événement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation déposée par le travailleur est recevable.

[43]        Les articles 270 et 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoient un délai de six mois à l’intérieur duquel un travailleur doit déposer sa réclamation selon qu’il soit ou non capable d’exercer son travail. Ces articles sont libellés en ces termes :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[44]        Dans le cas présent, le travailleur témoigne de la survenance d’un accident du travail le 31 mai 2010, puisque c’est le lendemain qu’il s’est présenté à l’hôpital. Notons que dans quelques rapports médicaux il est écrit que la date d’événement est celle du 1er juin 2010. Pour ce qui est de la date du 1er avril 2010, le travailleur nie catégoriquement que l’accident pour lequel il réclame des prestations puisse avoir eu lieu à cette date. Or, ce n’est qu’en date du 17 mars 2011 que la CSST reçoit la réclamation du travailleur. Ainsi, peu importe la date de départ retenue, la réclamation du travailleur est manifestement déposée en dehors du délai de six mois prévu à la loi.

 

[45]        Toutefois, le législateur a prévu une disposition législative permettant à une personne d’être relevée des conséquences de son défaut de respecter le délai prévu à la loi. Il s’agit de l’article 352 de la loi qui s’écrit comme ceci :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[46]        À ce sujet, signalons une définition de motif raisonnable énoncée par la jurisprudence[2] :

Si la notion de motif raisonnable est, selon la Commission d'appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, de comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.

 

 

[47]        D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles précise qu’à son avis le travailleur a présenté un motif répondant à la notion de motif raisonnable et permettant au tribunal de déterminer qu’il doit être relevé des conséquences de son défaut de soumettre sa réclamation à la CSST à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi.

[48]        En tout premier lieu, le tribunal considère que le travailleur a témoigné d’une manière crédible et précise. Il n’a pas tenté d’esquiver les aspects de son dossier qui pouvaient affaiblir sa thèse. De plus, il a répondu aux questions sans hésitation. Le tribunal n’a aucune raison de douter du déroulement des événements tels qu’il les a rapportés dans son témoignage.

[49]        En effet, suivant le témoignage du travailleur, il apparaît clair aux yeux de la soussignée que celui-ci s’interrogeait sur ses droits à recevoir des indemnités de la part de la CSST lorsqu’il rencontre son contremaître, monsieur Lagacé, au restaurant et qu’il lui remet son attestation médicale. Le tribunal note que cette rencontre survient à l’intérieur du délai pour déposer une réclamation. Or, le deuxième alinéa de l’article 270 de la loi prévoit que l’employeur doit porter assistance au travailleur dans la rédaction de sa réclamation et il doit lui fournir les informations requises à cette fin.

[50]        Il y a aussi le deuxième alinéa de l’article 266 de la loi qui donne une responsabilité à l’employeur :

266.  Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

 

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 266.

 

 

[51]        Notons qu’assister un travailleur dans la production de sa réclamation ne veut pas dire qu’il doive le faire à sa place. Le travailleur doit adopter un comportement actif dans le déroulement de sa réclamation. Tel est le comportement démontré par le travailleur dans le présent dossier.

[52]        Ce que le tribunal retient du témoignage du contremaître du travailleur, monsieur Lagacé, c’est qu’il a été témoin d’un événement lors de la manipulation d’une échelle par le travailleur. Puis, il admet ne pas savoir ce qu’il a fait du rapport médical que le travailleur lui a remis. Il ne se souvient pas s’il a avisé l’employeur de l’événement rapporté par le travailleur. Il n’est pas familier avec les procédures d’accident du travail et il n’a prodigué aucun conseil au travailleur.

[53]        Monsieur Lagacé admet que le travailleur a toujours reçu sa rémunération régulière bien qu’il lui ait confié des tâches légères en raison de douleurs à l’épaule. De plus, le travailleur a mentionné qu’il n’avait pas travaillé pendant deux semaines, puis par la suite, son contremaître lui a confié des tâches légères en raison de ses douleurs à l’épaule. Cela est confirmé par son collègue de travail.

[54]        Par surcroît, ce qui est fort déroutant dans le présent dossier, c’est le fait que monsieur Lagacé ait lui-même remboursé le travailleur pour des traitements de chiropractie et aussi pour un examen de résonance magnétique. Or, ce n’est qu’au moment où le travailleur apprend qu’il souffre d’une déchirure à l’épaule droite qu’il est dirigé à « Bob » afin de remplir un formulaire pour déclarer à la CSST un accident du travail.

[55]        Il est vrai que le tribunal ne retrouve pas dans les notes cliniques des médecins une description détaillée de l’événement allégué par le travailleur. Cependant, le tribunal constate qu’il n’y a pas de version contradictoire dans ce qui est écrit dans les notes cliniques et le témoignage du travailleur. Qu’aucune description de fait accidentel ne soit rapportée par les médecins concorde avec le silence du contremaître à déclarer l’événement allégué par le travailleur et dont il a été témoin de même qu’un collègue de travail du travailleur.

[56]        Ce que le tribunal retient c’est que dès que le travailleur a compris qu’en raison de l’événement allégué, sa condition médicale était à ce point sérieuse qu’il ne pourrait travailler il a rencontré « Bob » et une réclamation à la CSST a été déposée.

[57]        Dans l’affaire Bergeron et Power Battery Sale ltd[3], le juge administratif Jean-Luc Rivard détermine que la plupart du temps un travailleur ne dépose une réclamation qu’au moment où il y a un arrêt effectif de travail. Il s’appuie sur une autre décision au même effet :

[18]  Le tribunal s’inspire également des conclusions d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, soit Bonenfant et Fondation Pétrifond cie ltée et Géodex inc.4 qui discutait de la question du motif raisonnable soumis par un travailleur pour être relevé de son défaut d’avoir produit une réclamation dans le délai de six mois prévu par la loi. Cette décision souligne à bon droit que la plupart du temps les travailleurs soumettent une réclamation seulement au moment où il y a arrêt effectif de travail. […]

 

            4             C.L.P. 269913-61-0508, 14 juillet 2006, L. Nadeau.

 

 

[58]        La soussignée a pris connaissance de la décision déposée par l’employeur soit l’affaire Paradis et Gouttière A. Champoux[4]. Cependant, après analyse, le tribunal note que les faits se distinguent grandement de ceux dans le présent dossier.

[59]        En résumé, le tribunal considère que les circonstances particulières du dossier de même que la preuve entendue à l’audience permettent de conclure que ce n’est pas par ignorance de la loi ou par désintéressement qu’une réclamation n’a pas été déposée à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi, mais bien du fait que le travailleur n’a pas reçu les informations appropriées malgré qu’il ait signalé sa situation à son contremaître.

[60]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que la réclamation du travailleur est recevable. Une nouvelle audience sera fixée afin de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 17 juin 2011 par monsieur Philippe Prescott, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 16 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation du travailleur est déposée à l’extérieur du délai prévu à la loi;

DÉCLARE que le travailleur a soumis un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever des conséquences de son défaut;

DÉCLARE que la réclamation du travailleur est recevable;

CONVOQUERA les parties à une audience devant la Commission des lésions professionnelles afin de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

 

 

 

__________________________________

 

Michèle Gagnon Grégoire

 

 

 

 

M. Michel Thibault

G.C.D.A. Groupe conseil en défense des accidenté(e)s

Représentant de la partie requérante

 

 

Mme Priscilla Boisier

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Roy et C.U.M., C.A.L.P. 04342-61-8708, 18 juillet 1990, M. Cuddihy, G.P. Lalande et F. Poupart.

[3]           2011 QCCLP 3878.

[4]           C.L.P. 359213-04B-0809, 5 juin 2009, M. Watkins.

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