Accent Plein Air inc. et Automobile Carella inc. |
2016 QCTAT 3496 |
|
|||
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL |
|||
(Division de la santé et de la sécurité du travail) |
|||
|
|||
|
|||
Région : |
|||
|
|||
485262-08-1210 493583-08-1301 511392-08-1305 511393-08-1305 515200-08-1306 |
|||
|
|||
Dossier CNESST : |
138774435 |
||
|
|||
Joliette, |
le 9 juin 2016 |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
485262 493583 |
511392 511393 515200 |
||
|
|
||
Accent plein air inc. |
Donald Lecomte |
||
Partie demanderesse |
Partie demanderesse |
||
|
|
||
et |
et |
||
|
|
||
Automobile Carella inc. N. Paquin Auto inc. Donald Lecomte |
Accent plein air inc. Automobile Carella inc. N. Paquin Auto inc. |
||
Parties mises en cause |
Parties mises en cause |
||
|
|
||
|
et |
||
|
|
||
|
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail |
||
|
Partie intervenante |
||
|
|
||
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 11 novembre 2015, monsieur Donald Lecomte (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 15 octobre 2015 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille une requête en révision soumise par Accent Plein Air inc., Automobile Carella inc. et N. Paquin Auto inc., (les employeurs) révise la décision rendue le 9 janvier 2015 et déclare irrecevable la réclamation produite par le travailleur le 29 novembre 2011. Elle déclare également que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation, le 29 novembre 2012.
[3] Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[1] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail. La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.
[4] De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.
[5] L’audience a eu lieu à Rouyn-Noranda le 22 avril 2016 en présence du travailleur. Les représentantes des employeurs y assistaient également, mais en visioconférence à partir des locaux du Tribunal de Québec. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DES REQUÊTES
[6] Le travailleur demande au Tribunal de réviser la décision du 15 octobre 2015 (CLP-2) au motif qu’elle est entachée d’une erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige. Il demande que soit rétablie la décision rendue le 9 janvier 2015 (CLP-1).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 15 octobre 2015 dans les dossiers 485262-08-1210, 493583-08-1301, 511392-08-1305, 511393-08-1305 et 515200-08-1306.
[8] Au moment où la requête a été déposée, l’article 429.49 de la loi prévoit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[9] L’article 429.56 constitue une exception à ce principe et prévoit que dans certaines circonstances, la Commission peut révoquer ou réviser une décision qu’elle a rendue. Cet article prévoit ceci :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[10] En l’espèce, le travailleur invoque le troisième paragraphe de cet article, soit que la décision attaquée est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
[11] Depuis le 1er janvier 2016, ces deux articles de la loi ont été abrogés et remplacés par les articles 49 et 51 al. 1 de la LITAT, lesquels prévoient ceci :
49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu:
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.
__________
2015, c. 15, a. 49.
51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
Elle est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L'exécution forcée d'une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe de la Cour supérieure du district où l'affaire a été introduite et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25).
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d'outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile, à une amende n'excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision. La règle particulière prévue au présent alinéa ne s'applique pas à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail.
__________
2015, c. 15, a. 51.
[12] Comme ces dernières dispositions ne modifient en aucune façon la nature du recours de la Commission, ni le droit applicable, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de dispositions de pure procédure, qui reçoivent application dès leur entrée en vigueur, le législateur n’ayant pas prévu que tel n’était pas le cas. Ce sont donc les articles correspondants de la LITAT qui seront analysés, en l’absence de modification du contenu de ces dispositions quant au droit applicable.
[13] En l’espèce, le travailleur invoque la notion de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision, ce que vise le troisième paragraphe de l’article 49 de la LITAT.
[14] Quant à la notion de « vice de fond ou de procédure », elle a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur la jurisprudence élaborée par les tribunaux supérieurs[2].
[15] Ainsi, dans l’arrêt Bourassa c. CLP[3], la Cour concluait que, sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit pas être un appel sur la base des mêmes faits. Elle ajoutait qu’« Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments ».
[16] Dans l’arrêt Amar c. CSST[4], la Cour d’appel rappelle qu’une divergence d’interprétation quant au sens à donner à un texte législatif ne peut permettre de révoquer une décision. La Cour écrit :
26. Il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter ce texte et de lui donner le sens qui, à leur avis, répondait le mieux à l’intention du législateur, l’objet de la L.A.T.M.P. et à la situation personnelle de l’appelant.
27. L’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique, l’exercice d’interprétation exige de l’interprète de procéder à des choix qui, bien qu’encadrés par les règles d’interprétation des lois, sont sujets à une marge d’appréciation admissible.
[17] Dans l’arrêt CSST c. Fontaine[5], la Cour d’appel discute à nouveau de ce qui pourrait constituer un vice de fond de nature à permettre une intervention en révision. Elle reprend la jurisprudence sur la question et s’exprime ainsi :
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid»46, «a fatal error»47. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa48, est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan49, effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s’exprimait en ces termes50 :
Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.
On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider [une] décision».
[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première51. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»52. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»53 mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»54 un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)55. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision56.
_________
46 Supra, note 12, paragr. 20
47 Ibid., paragr. 48.
48 Supra, note 10, paragr.21.
49 Supra, note 40, paragr.56
50 [1997] 1 R.C.S. 748, paragr.60.
51 Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.
52 Ibid., paragr. 51.
53 Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
54 Ibid., paragr. 26.
55 Supra, note 10, paragr. 24
56 Ibid., paragr.22.
[18] Plus récemment, dans l’affaire Moreau c. Régie de l’Assurance maladie du Québec[6], la Cour d’appel réitère ces principes.
[19] Ainsi, le recours en révision ne saurait servir de prétexte à une réappréciation des mêmes faits que ceux soumis ou une occasion de présenter des arguments qui auraient pu être soumis lors de l’audition du fond.
[20] D’autre part, la requête du travailleur doit être analysée eu égard à la décision rendue par CLP-2. En effet, une requête en révision d’une décision en révision doit démontrer qu’il existe une nouvelle cause de révision en rapport avec cette deuxième décision. Qu’en est-il?
[21] En l’espèce, la décision initiale concluait dans les dossiers 485262-08-1210 et 493583-08-1301 que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) était justifiée de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu et elle ajoutait dans le dernier dossier qu’elle n’aurait pas dû traiter le dossier à titre de maladie professionnelle pulmonaire. Ces conclusions n’ont pas été remises en question par CLP-2, ni ne sont visées par la requête en révision du travailleur.
[22] Dans les trois autres dossiers, CLP-1 concluait que le travailleur était atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire en raison d’une aggravation d’une condition personnelle d’asthme (dossier 511392), qu’il avait subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 novembre 2012 (dossier 511393) et qu’il avait subi une aggravation le 17 novembre 2011 de sa maladie professionnelle pulmonaire de nature personnelle (515200).
[23] Les trois employeurs avaient demandé, les 19 et 23 février 2015, la révision ou la révocation des décisions au motif qu’elles comportent des vices de fond de nature à les invalider. Ils alléguaient entre autres, qu’une question préliminaire avait été soulevée lors de l’audition devant CLP-1 portant sur la recevabilité de la réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire déposée par le travailleur à la CSST le 25 novembre 2011, compte tenu du délai, et que le premier juge administratif n’avait pas répondu à cette question. Or, selon eux, il s’agissait d’une question qui était de nature à emporter le sort du litige.
[24] En révision, CLP-2 leur donne raison. Après avoir écouté une partie de l’enregistrement de l’audience, le juge en révision constate que la question a été soulevée par un des procureurs lors de la première journée d’audience et débattue lors de la seconde journée. Or, bien que le premier juge administratif n’ait pas à trancher tous les arguments qui lui sont présentés dans la mesure où sa décision est suffisamment motivée, l’omission de trancher une question qui est au cœur même du litige principal et susceptible d’emporter le sort du litige, soit en l’occurrence la recevabilité de la réclamation du travailleur, constitue une erreur manifeste et déterminante. Elle conclut donc que la décision CLP-1 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et qu’elle doit donc être révisée aux termes du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[25] Puis, procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue, elle déclare que la réclamation a été produite en dehors du délai prévu par la loi et que le travailleur n'a fourni aucun motif raisonnable pour excuser son retard. Pour ce faire, CLP-2 analyse l’article 272 de la loi prévoyant qu’une réclamation pour maladie professionnelle doit être produite dans un délai de six mois de la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. CLP-2, pour interpréter cette expression, expose la jurisprudence sur cette question.
[26] Par la suite, procédant à analyser la preuve, CLP-2 conclut que le travailleur avait cette connaissance dès juin 2010 ou au plus tard, septembre 2010, alors qu’il n’a déposé sa réclamation que le 29 novembre 2011. CLP-2 considère donc que le travailleur a déposé sa réclamation en dehors du délai légal prévu par la loi. Il s’interroge ensuite si le travailleur avait un motif raisonnable pour excuser ce retard, comme le prévoit l’article 352 de la loi, et répond par la négative à cette question.
[27] Par conséquent, CLP-2 conclut que la réclamation du travailleur est irrecevable, ce qui dispose des dossiers 511392 et 515200 ainsi que du dossier 511393 visant une récidive, rechute ou aggravation du 29 novembre 2012.
[28] Par sa requête en révision, le travailleur allègue principalement trois motifs, soit que CLP-2 ne pouvait conclure que CLP-1 n’avait pas disposé de la question préliminaire concernant le hors délai pour produire sa réclamation, que les employeurs Automobiles Carella inc. et N. Paquin Auto inc. ne pouvaient présenter une requête en révision ou révocation puisqu’ils n’avaient aucun intérêt dans le dossier et, finalement, que CLP-2 aurait dû déclarer que la requête formulée par l’employeur Accent Plein Air inc. était irrecevable puisque déposée en dehors du délai raisonnable.
[29] En ce qui concerne le premier motif, le travailleur soutient que le premier juge administratif a disposé de la question préliminaire à son paragraphe 46, lequel est à cet effet :
[46] Le 10 janvier 2012, la CSST indique que les critères de recevabilité (personne, lieu, délai) ont été respectés; dans son analyse elle écarte la présomption de l’article 28 de la loi et retient que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un événement imprévu et soudain, ni au sens élargi de cette notion et que la symptomatologie n’est pas un diagnostic de lésion au sens de l’article 2 de la loi, qu’il ne s’agit pas non plus d’un autre type de lésion et rejette la réclamation du travailleur au motif que la symptomatologie en regard des produits intoxicants est refusée et suggère au travailleur de présenter une nouvelle réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire.
[30] Or, la soussignée n’est pas de cet avis. En effet, rapporter les faits, soit en l’espèce écrire que la CSST indique que les critères de recevabilité, soit personne, lieu, délai, sont respectés, ce n’est pas disposer d'un argument soumis par une partie. Dans la décision CLP-1, le premier juge administratif rapporte que la CSST a considéré que le délai était respecté. Toutefois, c’est justement ce à quoi s’opposait l’employeur, ayant présenté des arguments pour soutenir le contraire. Le premier juge administratif devait en disposer, c’est-à-dire expliquer les motifs pour lesquels il ne retenait pas la prétention de l’employeur. Or, à aucun endroit dans la décision il ne le fait. CLP-2 était donc justifié de conclure que CLP-1 n’avait pas disposé de la question préliminaire.
[31] Or, cette question pouvait à elle seule entrainer le rejet des contestations du travailleur. Il s’agissait donc d’une question importante, pouvant emporter le sort du litige et CLP-2 n’avait d’autre choix que conclure comme elle le fait, soit décider que la décision CLP-1 était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et réviser la décision.
[32] Le travailleur a également argumenté qu’en aucun temps la CSST, ni en première instance, ni à la suite d’une révision administrative, ne se prononçait sur cette question de sorte que CLP-1 n’avait pas à en disposer.
[33] Or, lorsque le Tribunal doit statuer sur un recours formé devant elle, il dispose des pouvoirs lui permettant de le faire. Il peut ainsi confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. C’est l’article 377 de la loi[7] qui le prévoit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[34] En l'espèce, CLP-1 était saisie d’une réclamation pour maladie professionnelle et c’est sur cette question qu’elle devait statuer. Pour rendre sa décision, elle devait disposer de la question du délai mis pour produire la réclamation soulevée devant elle, puisqu’il s’agissait d’une question préalable, et en quelque sorte indissociable, de la question qu’elle était appelée à trancher. En effet, si sa conclusion était que la réclamation était produite en dehors du délai sans que le travailleur n’ait un motif raisonnable pour excuser ce retard, ce retard emportait le sort du litige si bien que le Tribunal n’avait d’autre choix que de rejeter la demande du travailleur. Ainsi, CLP-1 siégeant de novo, devait se prononcer sur cette question, ce qu’elle n’a pas fait.
[35] Quant à la décision rendue par CLP-2 après avoir révisé CLP-1, elle est motivée et reprend une interprétation défendable des termes de la loi, qui s’appuie sur la jurisprudence du Tribunal et sur les faits du dossier. Ce n’est pas parce que le travailleur n’est pas d’accord avec cette interprétation qu’il y a motif à révision.
[36] Ce premier motif doit donc être écarté.
[37] En ce qui concerne le second motif de révision invoqué par le travailleur, soit que les deux employeurs ayant produit la requête en révision du 19 février 2015 n’avaient aucun intérêt dans le dossier puisqu’il n’est plus à l’emploi de Automobiles Carella inc. depuis janvier 1996 et de N. Paquin Auto inc. depuis 2006, la soussignée considère qu’il doit être également rejeté.
[38] En effet, la décision CLP-1 concluait que le travailleur avait subi une maladie professionnelle pulmonaire de nature personnelle. Or, en vertu de l’article 328 de la loi, ce sont tous les employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie qui doivent être imputées du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
__________
1985, c. 6, a. 328.
[39] Ainsi, puisque CLP-1 reconnaissait que le travailleur avait subi une maladie professionnelle pulmonaire de nature personnelle, les deux employeurs Automobiles Carella inc. et N. Paquin Auto inc. étaient susceptibles d’être imputés d’une partie du coût des prestations. Ils avaient donc un intérêt, ne serait-ce que pécuniaire, à demander la révision ou la révocation de la décision CLP-1.
[40] Ce second motif doit donc également être rejeté.
[41] En ce qui concerne le troisième motif de révision, soit que la requête produite par le troisième employeur le 23 février 2015 est hors délai, il doit également être écarté.
[42] En effet, la décision de CLP-1 est datée du 9 janvier 2015, soit un vendredi. Même en supposant qu’elle ait été postée le jour même, l’employeur ne peut l’avoir reçue, au plus tôt, avant le lundi suivant, soit le 12 janvier 2015. La décision lui a donc été notifiée, au plus tôt le 12 janvier 2015 et le délai commençait à courir à cette date. Le délai expirait donc le 26 février 2015, en retenant l’interprétation jurisprudentielle des termes « délai raisonnable » prévu à l’article 429.57[8] selon lequel il s’agissait d’un délai assimilable au délai pour contester une décision devant le Tribunal, soit de 45 jours de la notification de la décision.
[43] Ainsi, la requête en révision ou en révocation produite le 23 février 2015 a été produite dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence. Au surplus, le hors délai allégué par le travailleur aurait dû être soulevé lors de l’audience devant CLP-2, ce qui n’a pas été fait.
[44] Il y a donc lieu de rejeter ce troisième motif.
[45] Le travailleur soutient également qu’il a été empêché, lors de l'audience devant CLP-2, d’apporter de nouvelles preuves confirmant le bien-fondé de sa réclamation. Il reproche à CLP-2 de ne pas les avoir acceptées et lui avoir indiqué que si la décision du 9 janvier 2015 est révoquée, il pourrait alors les produire.
[46] En agissant de la sorte, CLP-2 n’a pas manqué à la règle du droit d’être entendu. En effet, comme la soussignée l’a déjà signalé, le recours en révision n’est pas un appel d’une décision avec laquelle on n’est pas d’accord mais un recours visant à faire corriger un vice ou une erreur à ce point fondamental que la décision aurait été différente si ce vice ou cette erreur n’avait pas été commis. Dans un tel cas, le juge réviseur peut réviser la décision rendue et rendre celle qui aurait été rendue si l’erreur ou le vice n’avait pas été commis, à partir de la preuve soumise lors de l’audition devant le premier juge.
[47] Toutefois, dans certains cas, le deuxième juge doit révoquer la décision rendue. Dans ce cas, il y a lieu d’annuler l’audience ayant conduit à la décision et de reprendre tout le débat. Les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant que la décision ne soit rendue.
[48] En l’espèce, CLP-2, à bon droit, n’a pas révoqué la décision puisque toute la preuve nécessaire pour disposer de la question préliminaire avait été faite et les parties avaient pu présenter leurs arguments sur ce point. Il n’y avait donc pas lieu de révoquer la décision CLP-1 mais plutôt de la réviser et rendre la décision qui aurait dû être rendue. Dans ce contexte, CLP-2 était fondée de refuser le dépôt d’éléments de preuve supplémentaire puisque le débat était clos, le travailleur ayant eu l’occasion de se faire entendre lors du débat devant CLP-1 et présenter tous ses éléments de preuve.
[49] Ainsi, la requête en révision du travailleur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la requête en révision ou en révocation présentée par monsieur Donald Lecomte, le travailleur.
|
|
|
Guylaine Moffet |
|
|
|
|
|
|
M. Donald Lecompte |
|
Pour lui-même |
|
|
|
Me Julie Samson |
|
Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. |
|
Pour Accent plein air inc. |
|
|
|
Me Lise Turcotte |
|
Béchard, Morin, avocats |
|
Pour Automobile Carella inc. |
|
Pour N. Paquin Auto inc. |
|
|
|
Date de la dernière audience : 22 avril 2016 |
[1] RLRQ, c. T-15.1.
[2] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchenilli et Sousa, [1998] C.L.P. 783; Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898; Dastous c. CLP, C.S. Longueuil, 505-05-005248-999, 15 juin 1999, j. Maughan; Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.), j. Rousseau-Houle; Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004, (30009).
[3] Id.
[4] [2003] C.L.P. 606.
[5] 2005 QCCA 775; voir également au même effet, CSST c. Touloumi, 2005 QCCA 947.
[6] 2014 QCCA 1067.
[7] Cet article a été remplacé, le 1er janvier 2016, par l’article 9 de la LITAT.
[8] Cet article a été remplacé, le 1er janvier 2016, par l’article 50 de la LITAT.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.