DÉCISION
Dossier 152891-62B-0101
[1] Le 3 janvier 2001, l’employeur (Groupe Dorchester St-Damase Coopérative Avicole) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 décembre 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 10 juin 1999 et déclare que monsieur Sylvio Jacques (le travailleur) a été victime d’une maladie professionnelle, une tendinite au coude droit, à compter du 21 avril 1999 et qu’il a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Par cette décision, la CSST confirme également deux décisions rendues les 20 janvier 2000 et 5 avril 2000, la dernière donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[4] Elle décide que le 26 novembre 1999, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 avril 1999. Elle déclare que le diagnostic de cette lésion est tendinite du coude droit, que la lésion n’était pas consolidée le 6 mars 2000 et qu’il n’y a pas de traitement nécessaire sinon le port préventif d’un bracelet épicondylien.
Dossier 160862-62B-0105
[5] Le 10 mai 2001, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 7 mai 2001 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 25 janvier 2001 et celle du 9 avril 2001 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[7] Elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 décembre 2000 par le fait d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 avril 1999 et qu’il a droit aux indemnités prévues à la loi.
[8] Elle déclare que le diagnostic de la lésion est épitrochléite du coude droit, que la lésion est consolidée depuis le 12 mars 2001, date à laquelle le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi et que s’est éteint son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 190706-62B-0209
[9] Le 17 septembre 2002, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision de la CSST rendue le 5 septembre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 22 novembre 2001 et conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 octobre 2001, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 avril 1999, et qu’il a droit aux indemnités prévues à la loi.
Dossier 195248-62B-0211
[11] Le 27 novembre 2002, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision de la CSST rendue le 5 novembre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[12] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 23 juillet 2002, donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[13] Elle déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle du 15 octobre 2001 (laquelle a déjà été acceptée par la CSST) est épitrochléite chronique du coude droit. La lésion est consolidée au 26 novembre 2001 avec limitations fonctionnelles de sorte que le travailleur a droit de continuer à recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST statue sur sa capacité à exercer son emploi.
Dossier 198713-62B-0301
[14] Le 31 janvier 2003, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative.
[15] Par cette décision, la CSST infirme sa décision du 28 octobre 2002 et conclut que le 25 septembre 2002, le travailleur a subi une lésion professionnelle, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 avril 1999, et qu’il a droit aux indemnités prévues à la loi.
[16] Par cette décision, la CSST confirmait également sa décision du 23 septembre 2002 et déclarait que le travailleur était capable d’exercer son emploi à compter du 19 septembre 2002 et qu’il n’avait plus droit aux indemnités prévues à la loi à compter de cette date.
[17] L’employeur n’a pas contesté cette décision. C’est le travailleur qui a déposé une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision et le dossier 198802 - 62B-0302 a été ouvert. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles, à la demande du travailleur, n’a pas entendu de preuve spécifiquement sur cette question et n’entend donc pas rendre une décision sur la question de la capacité du travailleur à exercer son emploi. Ce litige sera donc entendu ultérieurement.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
[18] L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 21 avril 1999 ni de récidives, rechutes ou aggravations les 26 novembre 1999, 11 décembre 2000, 15 octobre 2001 et 25 septembre 2002.
[19] Les parties sont présentes et représentées à l’audience du 10 février 2003. L’enquête s’est terminée le 17 avril 2003, date à laquelle la Commission des lésions professionnelles a reçu la réplique du représentant de l’employeur à l’argumentation de la représentante du travailleur.
LES FAITS
[20] Le travailleur est âgé de 34 ans lorsqu’il soumet une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 21 avril 1999 dans les circonstances ainsi rapportées à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 23 avril 1999 et à la Réclamation du travailleur du 17 mai 1999:
Une douleur persistante au coude droit depuis trois mois. Ça ne s’améliore pas à cause des mouvements répétitifs. (Avis de l’employeur et demande de remboursement)
Je pompais les poulets à la coupe en 9, j’ai alors senti une douleur au coude. J’ai continué mon travail parce qu’il ne m’en restais que pour une heure environ. Mais à chaque jour la douleur revenais et étais de plus en plus intolérable. Même si je ne faisais pas toujours le même travail.(Réclamation du travailleur) (sic)
[21] À l’audience, le travailleur déclare qu’il a complété, avant le 21 avril 1999, le registre de premiers soins concernant sa douleur au coude, ce document n’a toutefois pu être retracé. Il déclare que la douleur était à la face externe du coude droit et sur le dessus du bras.
[22] La preuve soumise à l’audience révèle que le travailleur a principalement été affecté au département de la transformation du poulet[2] entre le 4 janvier et le 21 avril 1999. Il a aussi été affecté à la sanitation à la coupe environ 2 heures par semaine selon ses dires mais davantage selon la preuve soumise par l’employeur (67 heures sur 5 semaines). Il a travaillé un total de 16 heures au département de l’expédition au cours de cette période.
[23] Le travailleur déclare que la douleur est apparue au poste de pompage de la coupe en 9. Cette tâche consiste à vider le poulet par aspiration avec un appareil en forme de fusil muni d’une gâchette. L’appareil est suspendu à la hauteur désirée et il est raccordé à un boyau d’aspiration. Le travailleur mime cette tâche. Il est debout, l’appareil est tenu à pleine main de la main droite, le bras droit est positionné le long du corps, le coude est fléchi à 90°, l’avant-bras et le poignet sont en position neutre (le travailleur décrit de légers mouvements de déviations du poignet). L’appareil est mis en marche en appuyant sur la gâchette qui entraîne peu de résistance lorsque enclenchée.
[24] À l’audience, le travailleur décrit aussi ses autres tâches à la transformation : la coupe, le pelletage de morceaux de poulets, l’emballage, « dompeur », accrochage, sceller les sacs cvp, placer les couvercles sur les boîtes dans le frigidaire, coupe en 9 (dompeur, pompage, accrochage, enfiler filets sur cônes, sceller sacs).
[25] Le travailleur est sous les soins du Dr Gosselin à compter du 22 avril 1999. Le 30 juin 1999, le médecin complète un rapport final dans lequel il consolide la lésion au 14 juillet 1999, sans séquelles.
[26] Au cours de cette période, le médecin diagnostique tout d’abord une tendinite du coude droit, mais à compter du 26 mai 1999, il pose le diagnostic d’épicondylite au coude droit sur les formulaires qu’il complète à l’intention de la CSST. Bien que le médecin ait inscrit épicondylite, les notes de consultations révèlent qu’il a suivi le travailleur pour une épitrochléite. En effet, le 26 mai 1999, il fait état d’une épicondylite interne au coude droit et le 9 juin 1999, il procède à une infiltration à l’épicondyle interne.
[27] Le travailleur bénéficie des traitements de physiothérapie à compter du 17 mai 1999 et de traitements d’ergothérapie à compter du 15 juin 1999. Le 26 mai 1999, le travailleur subit une radiographie de la colonne cervicale qui est interprétée comme étant normale alors que des radiographies des deux coudes sont interprétées comme ne révélant pas des lésions traumatiques ni d’évidence d’épicondylite calcifiée.
[28] Par ailleurs, le 2 juin 1999, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le Dr Carl Giasson Jr à qui le travailleur déclare notamment qu’il n’a pas d’antécédents de douleurs aux coudes.
[29] Il lui mentionne que ses douleurs sont apparues dans les circonstances suivantes :
Sans événement particulier, monsieur nous informe qu’en janvier 1999 alors qu’il travaillait à l’éviscération sur une base rotative, il ressentait à l’occasion des brûlures au niveau des épicondyliens droits. L’inconfort se manifestait lors de certaines tâches et ne fut pas jugé incompatible avec la poursuite de son travail.
Il y a eu accentuation progressive du phénomène douloureux. Cette douleur se manifestait à la suite de gestes des plus anodins tels prendre un café.
À la suite d’une mauvaise nuit, monsieur consulte le 21 avril en médecine.
[30] Dans son rapport, le médecin souligne que le Dr Gosselin a diagnostiqué une épicondylite au coude gauche le 26 mai 1999 en plus de la lésion au coude droit. Le travailleur lui explique alors qu’il était en travaux légers et que c’est en effectuant ce travail qu’il a commencé à ressentir des douleurs à l’autre bras. Après examen, le médecin pose le diagnostic suivant :
Examen musculo-squelettique dans les limites de la normale chez un individu porteur d’une enthésopathie des épicondyliens droits (condition personnelle) porteur d’un défilé thoracique gauche, également condition personnelle.
Aucune évidence clinique d’une épicondylite dite traumatique et/ou de surutilisation droite.
[31] Le médecin est d’avis que la lésion est consolidée le jour de son examen et il nie la relation entre la lésion et le travail.
[32] Le 10 juin 1999, la CSST décide que la tendinite au coude droit du travailleur constitue une maladie professionnelle. L’employeur a demandé la révision de cette décision laquelle a été maintenue en révision administrative le 11 décembre 2000.
[33] La preuve révèle que le travailleur a bénéficié d’un travail léger à l’emballage 5 kg du 26 avril au 25 mai 1999 ainsi que du 15 juin au 14 juillet 1999.
[34] Un rapport de physiothérapie du 14 juillet 1999 révèle que le travailleur a repris le travail régulier de façon progressive et qu’il note une augmentation des douleurs depuis deux jours. Objectivement, les amplitudes articulaires et la force musculaire du coude sont normales, le test épicondylien est positif à gauche, la force de préhension est à 42 versus 44 kg, et la palpation de l’épicondyle est douloureuse.
[35] Les traitements se poursuivent au rythme de trois fois par semaine. Toutefois, le 20 juillet 1999, le physiothérapeute met fin aux traitements, car le travailleur est de retour à son travail régulier et qu’il désire les cesser.
[36] La preuve révèle que le travailleur a repris son travail à la transformation à compter du 14 juillet 1999. Toutefois, du 8 au 12 novembre 1999, il a travaillé une partie de son temps à l’expédition. Il a également travaillé quelque fois à la sanitation. Du 22 au 26 novembre 1999, il a travaillé à la transformation pendant 5 heures, à la sanitation 5 heures et à l’expédition pendant 19 heures.
[37] Le 26 novembre 1999, le travailleur déclare une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 avril 1999. À l’avis de l’employeur et demande de remboursement qu’il complète le jour même, le travailleur mentionne ceci :
J’avais mal au coude depuis un bon moment et ça allais de pire en pire. Depuis mon dernier rendez-vous chez le médecin en juillet : ça ne c’est jamais améliorez. Mais la ça faisais trop mal pour travailler à chaque jour ça rempire. (sic)
[38] Dans les réclamations du travailleur qu’il complète les 1er décembre 1999 et 7 décembre 1999, il ajoute ceci :
Je ressent un malaise cotidien au coude droit à chaque fois que je fais un effort soutenu.(1er décembre 1999)
Depuis mon retour au travail (07-99) j’ai toujours ressenti une douleur au coude mais je pouvais l’endurer. Plus ça allais plus ça faisait mal quand je travaillais. Mais là; c’est rendu que je ne peu presque plus bouger mon bras quand je me lève le matin. (7 décembre 1999) (sic)
[39] Le travailleur est à nouveau sous les soins du Dr Gosselin à compter du 26 novembre 1999, date à laquelle le médecin diagnostique une épicondylite au coude droit, mentionne que le travailleur est en rechute et lui prescrit des traitements de physiothérapie.
[40] Le 9 décembre 1999, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le Dr Jean Vézina. Le travailleur bénéficie alors d’une assignation temporaire à un autre travail depuis le 29 novembre 1999. Il bénéficie également d’une médication anti-inflammatoire et reçoit des traitements de physiothérapie depuis le 1er décembre 1999 au rythme de trois traitements par semaine.
[41] Au chapitre des antécédents, le Dr Vézina note que le travailleur n’a pas consulté son médecin pour sa condition au coude entre le 14 juillet 1999 et le 26 novembre 1999. Au chapitre des activités récréatives, il mentionne que le travailleur joue au golf et qu’il effectue des travaux de jardinage, étant propriétaire d’une fermette.
[42] Le travailleur lui déclare qu’à son retour au travail en juillet 1999, il éprouvait de façon sporadique des malaises à la région épicondylienne externe du coude droit lors des efforts de préhensions importants avec extension du coude « et aussi des malaises à l’épitrochlée suite à l’infiltration de juin 1999 ». Le travailleur lui déclare aussi que progressivement et surtout depuis le mois d’octobre il éprouve des douleurs à l’épicondyle plus qu’à l’épitrochlée lors des efforts de préhension tant dans ses activités personnelles que professionnelles.
[43] Le médecin considère que son examen objectif est normal et il conclut à une épicondylalgie et une épitrochléalgie du coude droit sans évidence objective d’enthésopathie. Il consolide la lésion le jour de son examen, il est d’avis que les soins sont suffisants et ne sont plus nécessaires, mais que le port d’une bande épicondylienne pourrait s’avérer utile.
[44] Finalement, le médecin indique que l’enthésopathie épicondylienne est une condition personnelle de nature dégénérative qui affecte 3 % de la population et dont l’incidence se situe entre la 3e et la 6e décade de la vie.
[45] Les traitements de physiothérapie débutent le 3 décembre 1999. Le 17 décembre 1999, le Dr Gosselin diagnostique une tendinite du coude droit et un DIM cervical associé. Il réfère le travailleur en orthopédie tout en maintenant la référence en physiothérapie.
[46] Le 17 janvier 2000, le médecin de la CSST est d’avis que la réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation d’épicondylite est acceptable compte tenu du retour au travail au même poste. Le DIM cervical n’est toutefois pas acceptable à son avis et la CSST a refusé de reconnaître cette lésion comme étant en relation avec l’événement initial.
[47] Le 20 janvier 2000, la CSST décide que l’épicondylite au coude droit qui s’est manifestée le 26 novembre 1999, est en relation avec la lésion professionnelle du 21 avril 1999. L’employeur a demandé la révision de cette décision laquelle a été maintenue en révision administrative le 11 décembre 2000.
[48] Le 25 février 2000, le Dr Daigle, orthopédiste, diagnostique une épitrochléite droite, et il procède à une infiltration. Il autorise des travaux légers non répétitifs à compter du 28 février 2000. Les traitements de physiothérapie sont alors suspendus.
[49] Le 6 mars 2000, le travailleur est examiné par le Dr Hubert Labelle, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale afin d’obtenir son avis quant au diagnostic, la date ou période prévisible de consolidation de la lésion et la nature ou la nécessité des soins ou traitements administrés ou prescrits en regard de la récidive du 26 novembre 1999.
[50] Au chapitre de l’historique, le médecin mentionne que le travailleur a toujours continué à ressentir certaines douleurs au niveau du coude droit après son retour au travail de juillet 1999, mais qu’elles étaient endurables. Dans les mois qui ont suivi, la douleur a augmenté de façon progressive à la fois à la face interne et externe du coude droit et de façon plus particulière, dans les semaines qui ont précédé l’événement du 26 novembre 1999. À ce moment, le travailleur indique qu’il conduisait un chariot-élévateur et qu’il devait faire des mouvements fréquents en extension et en supination du coude droit et que ce sont ces mouvements qui étaient les plus douloureux. C’est pour cette raison qu’il aurait quitté le travail et consulté le Dr Gosselin le 26 novembre 1999. L’avis du médecin se lit ainsi :
Diagnostic :
Considérant le type de travail effectué par monsieur Jacques;
Considérant l’épisode antérieur d’une épicondylite du coude droit;
Considérant l’événement rapporté avec la récidive du 26 novembre 1999, soit la réapparition progressive de douleur, d’abord à la face interne et externe du coude droit lors de certaines manœuvres au travail;
Considérant le diagnostic posé par le docteur Patrice Gosselin qui a évalué le travailleur lors de ces événements et qui a conclu à une épicondylite du coude droit;
Considérant l’amélioration et la disparition complètes de la symptomatologie au niveau de la face externe du coude droit;
Considérant par ailleurs les douleurs à la face interne du coude et l’amélioration importante apportée par l’infiltration récente effectuée par le médecin traitant, le docteur Daigle, orthopédiste.
Je crois qu’en toute logique le diagnostic à retenir avec la récidive du 26 novembre 1999 est une tendinite du coude droit.
Considérant un examen cervical tout à fait dans les limites de la normale;
Je ne crois pas que l’on puisse retenir le diagnostic de dérangement intervertébral mineur au niveau cervical.
Date ou période prévisible de consolidation de la lésion :
Considérant que le travailleur est suivi de façon régulière par son médecin traitant, le docteur Gosselin et également par un orthopédiste, le docteur Daigle, qui sont du même avis;
Considérant une amélioration progressive des symptômes au cours des deux derniers mois et une amélioration quasi-complète à l’examen actuel;
Je me dois d’être d’accord avec l’avis du médecin traitant, le docteur Gosselin, qui considère la lésion non consolidée. Cependant, devant l’évolution favorable de la symptomatologie au cours des derniers mois, on peut s’attendre à une consolidation de la lésion dans les quelques semaines qui vont suivre car il ne persiste plus, à l’examen, qu’une très légère douleur lors de certains mouvements en extension et en supination de l’avant-bras droit.
Nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits :
Considérant l’amélioration importante avec la récente infiltration effectuée par le docteur Daigle;
Considérant que les traitements de physiothérapie ont, de toute façon, été cessés à la suite de cette infiltration;
Considérant l’amélioration importante;
Je crois qu’il n’y a pas de traitement autre à effectuer. Je suis cependant d’accord avec les médecins traitants que le port préventif d’un bracelet anti-épicondylite est utile en vue de prévenir une récidive.
[51] Le 30 mars 2000, le Dr Daigle complète un rapport final dans lequel il consolide la lésion d’épitrochléite droite, le jour même, sans séquelles.
[52] Le 31 mars 2000, le Dr Gosselin complète également un rapport final dans lequel il consolide la lésion d’épicondylite au 14 avril 2000, sans séquelles, avec un retour au travail à demi temps à compter du 3 avril 2000. Le 3 avril 2000, le travailleur déclare à la physiothérapeute qu’il n'a pas de douleur, les traitements de physiothérapie sont cessés.
[53] Le 5 avril 2000, la CSST donne suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale, et déclare que le travailleur a droit à recevoir les indemnités de remplacement du revenu compte tenu que sa lésion n’est pas consolidée. L’employeur a demandé la révision de cette décision laquelle a été maintenue dans la décision rendue en révision administrative le 11 décembre 2000.
[54] Dans les faits, le travailleur a repris le travail à demi temps, le 2 avril 2000, et est retourné à son travail à temps plein à compter du 10 avril jusqu’au 21 mai, où il a travaillé à la transformation. Il a bénéficié d’un congé parental du 21 mai au 11 août 2000.
[55] Du 15 août 2000 au 8 décembre 2000, il travaille au même poste sauf le 18 septembre, où il travaille à l’éviscération 20 minutes, du 2 au 6 octobre où il travaille à l’expédition pendant 5 heures et du 16 au 20 octobre où il travaille à l’expédition un total de 8 heures réparties sur 3 jours.
[56] Le 11 décembre 2000, le travailleur déclare une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 avril 1999. Dans la réclamation du travailleur, qu’il complète le 12 décembre 2000, il indique qu’il a recommencé à travailler à temps plein depuis le mois d’août et que le mal est revenu et qu’il va en augmentant.
[57] Le 11 décembre 2000, le Dr Gosselin diagnostique une épicondylite et une épitrochléite au coude droit à titre de récidive de la lésion du 21 avril 1999. Il réfère le travailleur en physiothérapie et au Dr Daigle.
[58] Le 13 décembre 2000, le travailleur est examiné par le Dr Jean-Denis Lavoie qui diagnostique une tendinite du coude droit, une épicondylite interne surtout et moindre en externe. Le médecin autorise une assignation temporaire au poste de transfert.
[59] Le travailleur effectue le travail prévu à son assignation temporaire pendant une demi-journée soit le 15 décembre et le même jour, il consulte à nouveau le Dr Lavoie qui mentionne que le travail proposé en assignation temporaire a été mal toléré et il le remet en arrêt de travail.
[60] Le 14 décembre 2000, le travailleur est revu par le Dr Vézina à la demande de l’employeur. Le travailleur lui déclare que depuis son retour au travail en août 2000, il présente des malaises occasionnels à la région épitrochléenne droite lorsqu’il effectue des efforts significatifs avec aggravation depuis 3 semaines à un mois.
[61] Le médecin mentionne que son examen objectif est normal et retient à nouveau les diagnostics d'épicondylalgie et d’épitrochléalgie alléguées sans évidence d’enthésopathie épicondylienne et/ou épitrochléenne active. Dans ses notes médico-administratives, qu’il rédige à l’intention de l’employeur, le médecin maintient toutefois que le travailleur est porteur d’une condition personnelle d’enthésopathie épicondylienne ou épitrochléenne. Il considère que le travailleur est apte au travail sans restrictions à compter du 15 décembre 2000.
[62] Le 8 janvier 2001, le travailleur est revu par le Dr Daigle qui diagnostique une épitrochléite droite et procède à une nouvelle infiltration.
[63] Le 15 janvier 2001 le médecin de la CSST est d’avis que la réclamation, pour une récidive est acceptable compte tenu que, lors de la lésion initiale, le travailleur avait mal aux deux côtés du coude et que le travailleur est retourné au même poste.
[64] Le 25 janvier 2001, la CSST décide que l’épicondylite au coude droit, qui s’est manifestée le 11 décembre 2000, est en relation avec la lésion professionnelle du 21 avril 1999. L’employeur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été maintenue en révision administrative le 7 mai 2001.
[65] Le 25 janvier 2001, le travailleur débute des traitements de physiothérapie.
[66] Le 27 février 2001, le Dr Daigle complète un rapport final dans lequel il consolide la lésion d’épitrochléite droite au 26 mars 2001, sans séquelles. Il suggère un retour au travail progressif à compter du 5 mars 2001 et il mentionne que le suivi sera effectué par le Dr Gosselin à compter du 12 mars 2001. À cette dernière date, le Dr Gosselin complète un rapport final où il consolide la lésion de tendinite au coude droit, sans séquelles, au 26 mars 2001.
[67] Le 20 mars 2001, le travailleur est examiné par le Dr Alain Jodoin, chirurgien-orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, afin d’obtenir son avis sur la question du diagnostic et de la date de consolidation de la lésion du 10 décembre 2000. Le médecin conclut à une épitrochléite au coude droit et est d’avis que la lésion était consolidée le 12 mars 2001, vu qu’elle était stabilisée à cette date.
[68] Le 9 avril 2001, la CSST donne suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale et conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter de la date de consolidation de sa lésion et qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 11 mars 2001. L’employeur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été maintenue dans la décision rendue en révision administrative le 7 mai 2001.
[69] Le travailleur effectue un retour au travail au département d’expédition cette fois-ci jusqu’au 15 octobre 2001, date à laquelle il soumet une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 avril 1999. Dans sa réclamation du travailleur, qu’il complète le 16 octobre 2001, il mentionne qu’il éprouve des douleurs au coude droit à chaque fois qu’il manœuvre des caisses de poulets, la douleur est toujours présente même lorsqu’il effectue de légers mouvements d’extension.
[70] Le 16 octobre 2001, le Dr Daigle diagnostique une épitrochléite droite et procède à une infiltration et propose un arrêt de travail de 72 heures. Toutefois, le 19 octobre 2001, le Dr Gosselin maintient l’arrêt de travail en raison de l’épicondylite interne au coude droit.
[71] Le 12 novembre 2001, le Dr Gosselin complète un rapport final où il consolide la lésion d’épitrochléite droite chronique au 26 novembre 2001, tout en indiquant que le travailleur ne doit pas être assigné à la tâche d’empiler des caisses.
[72] Le 19 novembre 2001, le médecin de la CSST est d’avis que la condition d’épitrochléite est acceptable compte tenu que la lésion a déjà été acceptée à trois reprises.
[73] Le 22 novembre 2001, la CSST décide que l’épitrochléite au coude droit, qui s’est manifestée le 15 octobre 2001, est en relation avec la lésion professionnelle du 21 avril 1999. L’employeur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été maintenue en révision administrative le 5 septembre 2002.
[74] Le 23 novembre 2001, le Dr Gosselin complète à nouveau un rapport final dans lequel il consolide toujours la lésion au 26 novembre 2001 avec séquelles et mentionne que le travailleur ne doit pas effecteur de travail répétitif des deux bras.
[75] Le 21 janvier 2002, le médecin produit un rapport d’évaluation médicale. Il diagnostique une épitrochléite chronique du coude droit. Il est d’avis que le travailleur ne sera plus capable de reprendre les mêmes activités professionnelles. Au chapitre de la conclusion, il mentionne ceci :
Devant les récidives répétées de l’épicondylite du coude droit depuis 1999 nous recommandons que le patient n’ait plus à faire de mouvement répétitif de MSD soit les mouvements de supination-pronation et des mouvements répétés ou qui nécessite une tension soutenue au niveau des poignets comme il le fait quand il empille des caisses au travail.
Patient de 37 ans souffrant d’épitrochléite chronique suite à des épisodes répétés d’épitrochléite aigü droit et ce depuis 1999. Le retour à son poste fera en sorte que le problème reviendra sans cesse et nous recommandons une réaffectation permanente respectant les limitations précédemment citées. (sic)
[76] Le médecin évalue le déficit anatomo-physiologique à 0 % pour des épitrochléites répétitives dont il situe le 1er épisode en 1999.
[77] Le 11 février 2002, le travailleur est revu par le Dr Vézina à la demande de l’employeur. Le médecin mentionne que le travailleur a repris la pratique du hockey depuis deux semaines. Il joue une fois par semaine. Il aurait joué au golf une fois l’an dernier. Il mentionne également qu’il est propriétaire d’une fermette et qu’il fait l’élevage de poules et lors de la période estivale, il s’occupe d’un jardin de légumes.
[78] Le travailleur lui mentionne que depuis le 26 mars 2000[3], il est préposé à l’expédition. Occasionnellement, il conduit un chariot-élévateur. Le poids des caisses manipulées varie de 5 à 15 kg, l’empilage ou le dépilage des caisses se fait à partir des hauteurs variables depuis le sol jusqu’à la hauteur des épaules.
[79] Le travailleur mentionne que les douleurs à la région épitrochléenne du coude droit ont repris en mai ou juin 2001, les douleurs l’ont par la suite réveillé la nuit. Il a présenté un enraidissement à l’extension du coude qu’il attribue au dépilage des caisses parfois non munies de poignées. C’est dans ce contexte qu’il a pris rendez-vous en septembre avec le Dr Daigle qu’il a rencontré le 16 octobre 2001.
[80] Le Dr Vézina conclut à un examen normal et il consolide la lésion à la date de son examen sans limitations fonctionnelles.
[81] Le travailleur n’a pas repris le travail malgré la consolidation de la lésion, l’employeur ayant refusé de lui accorder des travaux légers en permanence.
[82] Le 26 juin 2002, le travailleur est examiné par le Dr David Wiltshire, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale afin d’obtenir son avis sur la question du diagnostic, de la date de consolidation et de l’existence des limitations fonctionnelles en rapport avec la lésion du 15 octobre 2001.
[83] Au chapitre de la discussion le médecin mentionne notamment ceci :
Aujourd’hui, je trouve que monsieur Jacques a encore des plaintes de douleur au niveau de l’épitrochlée du coude droit. Cette douleur est provoquée par la mise en tension du tendon commun des fléchisseurs au poignet droit. Il a gardé un mouvement complet du coude droit. Il n’y a pas d’atrophie musculaire. Le tableau aujourd’hui est typique pour des séquelles d’une épitrochléite chronique du coude droit.
Vu l’historique avec des récidives bien documentées dans le dossier qui m’a été soumis, il est raisonnable d’accorder des limitations fonctionnelles. Ce n’est pas à moi de décider si le problème est suite à un problème personnel ou un problème professionnel. Certainement selon mes trouvailles aujourd’hui et selon l’historique dans le dossier qui m’a été soumis, les limitations fonctionnelles en permanence sont justifiées.
[84] Le médecin diagnostique une épitrochléite chronique du coude droit et il consolide la lésion du 15 octobre 2001 au 26 novembre 2001. Il est d’avis que le travailleur doit éviter de faire des gestes de visser ou dévisser contre-résistance de façon fréquente ou répétitive.
[85] Le 23 juillet 2002, la CSST donne suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et compte tenu de l’existence de limitations fonctionnelles, elle poursuit le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité à exercer son emploi. L’employeur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été maintenue dans la décision rendue en révision administrative le 5 septembre 2002.
[86] Le 23 septembre 2002, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 19 septembre 2002 et met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Le travailleur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été maintenue dans la décision rendue en révision administrative le 27 janvier 2003.
[87] Le travailleur retourne au travail le 23 septembre 2002 au poste d’expédition. Trois jours plus tard, le 26 septembre 2002, il déclare une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion du 21 avril 1999. Le Dr Gosselin diagnostique une récidive d’épitrochléite et réfère le travailleur en acupuncture.
[88] Dans la réclamation du travailleur, qu’il complète le 27 septembre 2002, le travailleur mentionne qu’après chaque jour de travail ainsi qu’à son réveil la douleur au coude droit réapparaît et augmente en intensité.
[89] Pendant cette courte période, le travailleur a surtout travaillé avec le scanner et utilisé le transpalette deux à trois fois. Il n’a pas fait de palettisation ni réparé de palettes.
[90] Le 3 octobre 2002 le travailleur mentionne à l’agent de la CSST « que tous les mouvements pour exécuter son poste de travail lui procurent de la douleur. Soit; décapsuler le crayon marqueur, apposer les étiquettes sur les boîtes, entrer des données sur le scanner avec le doigt, actionner le transpalette automatisé ». Le travailleur mentionne aussi qu’il a transporté trois petites boîtes. Par ailleurs, le travailleur confirme à l’agent « qu’il arrive à exécuter des tâches lui permettant de maintenir sa culture maraîchère à domicile. Exprime qu’il peut exécuter des tâches comme par exemple conduire le tracteur, pelleter, cueillir etc…à son rythme. Ce qui explique au dires du requérant qu’il arrive à exécuter ce type de travail et non pas son poste habituel ».
[91] Le 8 octobre 2002, madame Sophia Bacon, ergothérapeute, produit à la demande de la CSST un rapport intitulé « évaluation des capacités fonctionnelles en ergothérapie pour monsieur Sylvio Jacques ». Selon le dossier de la CSST, l’évaluation devait être réalisée dans la semaine du 23 septembre 2002 mais le rapport ne précise pas à quelle date elle a été faite. L’ergothérapeute conclut son rapport ainsi :
…bien que nous ayons observé une diminution des capacités fonctionnelles durant certaines activités, les capacités fonctionnelles démontrées par monsieur Jacques durant notre évaluation correspondent aux exigences physiques du poste d’expéditeur.
[92] Le 28 octobre 2002, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 25 septembre 2002 mais cette décision est infirmée dans la décision rendue en révision administrative le 27 janvier 2003.
[93] Le Dr André Gilbert, chirurgien orthopédiste, témoigne à la demande de l’employeur. Il dépose de la doctrine médicale pour appuyer son témoignage. Il est d’avis que le travailleur semble avoir tout d’abord été symptomatique d’une épicondylite et ensuite d’une épitrochléite. Il soutient qu’il s’agit de deux conditions dégénératives purement personnelles qui n’ont pas été causées par le travail. Toute activité physique, y compris le travail, lorsqu’elle sollicite un muscle dont l’insertion est dégénérée, peut entraîner un phénomène douloureux mais elle n’en est pas la cause.
[94] Par ailleurs, il rappelle qu’en matière de lésions attribuables au travail répétitif, il existe certains paramètres qui permettent de statuer sur la relation entre le travail et une maladie que l’on soupçonne être attribuable au travail répétitif: une vitesse excessive d’exécution, des efforts importants, des amplitudes articulaires maximales, l’exécution du travail pendant des périodes continues et prolongées, l’absence de mouvements variés et des contraintes biomécaniques qui rendent le travail difficile d’exécution. Il rappelle que NIOSH[4] a déterminé que les trois principaux facteurs de risques étaient la répétitivité, la force et la posture.
[95] Le médecin qui a assisté au témoignage du travailleur déclare qu’à son avis l’ensemble des activités effectuées par le travailleur n’a pu provoquer une épicondylite ou une épitrochléite. Il est aussi d’avis que les tâches effectuées par le travailleur n’ont pas aggravé son épitrochléite, même si certaines d’entre elles ont permis à la douleur de s’exprimer car elles ont sollicité un site d’insertion musculaire dégénéré. Il soutient que le travail n’a ni accéléré ni participé à l’apparition de la maladie.
[96] Plus particulièrement, il déclare que la tâche de pompage des poulets n’était pas susceptible d’entraîner la lésion diagnostiquée car c’est un travail qui sollicite le biceps. Il mentionne également que le travail effectué au scanner et le collage d’étiquettes ne peuvent entraîner les lésions diagnostiquées car dans un cas c’est le biceps qui est impliqué alors que dans l’autre cas les efforts sont minimes.
[97] Le travailleur a été interrogé longuement sur la nature des travaux de jardinage qu’il a effectués tant avant sa lésion professionnelle que par la suite. Il déclare qu’il a acheté une fermette en avril 1998 et qu’il n’a pas fait de potager en 1998. En 1999, il a fait un potager avec son épouse vers le 15 mai et ils l’ont entretenu ensemble.
[98] Le potager mesurait 400 pieds carrés la première année, il mesure maintenant environ 15 000 pieds carrés. Il dit y consacrer environ 10 heures par semaine. Il effectue tous les travaux qu’implique un potager; la plantation, le désherbage et la récolte. De temps en temps, il remuait la terre avec une griffe et utilisait une brouette. Il n’a jamais cessé de l’entretenir malgré sa lésion car il a la possibilité de le faire à son rythme contrairement à son travail.
[99] Le travailleur déclare aussi qu’il élève des poules (5 la première année et 15 maintenant). Il effectue la collecte des œufs et l’entretien du poulailler lui-même.
L'AVIS DES MEMBRES
[100] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’infirmer les décisions de la CSST car la preuve soumise est prépondérante pour conclure que le travailleur n’a pas subi de lésions professionnelles vu que le travail qu’il a exercé ne présentait pas de facteurs de risques susceptibles d’entraîner l’une ou l’autre des lésions diagnostiquées et surtout les deux simultanément.
[101] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision du 10 juin 1999 doit être maintenue car l'employeur n'a pas soumis une preuve prépondérante permettant de renverser la présomption de l'article 29 de la loi.
[102] La décision du 20 janvier 2000 doit d'être maintenue car le diagnostic de la récidive, rechute ou aggravation du 26 novembre 1999 est le même que celui de la lésion initiale. De plus, la preuve démontre que le travailleur était encore symptomatique à son retour au travail après l’événement initial et qu'avec le temps cette douleur a augmenté d'où la consultation du 26 novembre 1999. La décision rendue le 5 avril 2000, doit aussi être maintenue.
[103] Le membre issu des associations syndicales est aussi d’avis que toutes les décisions consécutives à la récidive, rechute ou aggravation du 11 décembre 2000 doivent être maintenues.
[104] L'employeur n'a présenté aucune preuve médicale prépondérante pour renverser ces décisions. L'employeur a basé sa preuve sur le fait que le travailleur possédait une fermette pour démontrer que le diagnostic n'était pas en relation avec le travail effectué chez lui. Cette preuve a été renversée par le travailleur par une preuve contraire concluante.
[105] De plus, la preuve médicale de l'employeur est basée sur le fait que le travailleur est porteur d'une condition personnelle, ce qui ne peut-être retenu du fait que l'événement initial a entraîné une tendinite du coude droit et que le diagnostic d'épitrochléite au coude droit a été maintenu par la suite. La preuve médicale de l'employeur ne peut être retenue car elle ne reflète pas la réalité de la lésion professionnelle initiale qui n'est pas une condition personnelle.
[106] Toutes les décisions rendues suite à la récidive, rechute ou aggravation du 15 octobre 2001 doivent être maintenues pour les mêmes motifs rapportés précédemment. De plus, la preuve médicale prépondérante démontre qu'au stade de la consolidation de cette lésion professionnelle, celle-ci avait atteint le stade de la chronicité, ce qui correspond à la réalité de la preuve présentée autant médicale, factuelle et testimoniale.
[107] La décision rendue le 23 juillet 2002, suite à l'avis rendu par un Bureau d'évaluation médicale, doit être maintenue vu qu'aucune preuve médicale prépondérante n'a été soumise par l'employeur pour conclure autrement. Toute la preuve médicale de l'employeur est basée sur une condition personnelle ou un examen objectif normal, sans évidence objective d'enthésopathie épitrochléenne ou épicondylienne, ce qui est contradictoire avec la preuve médicale objective au dossier et les différents examens des médecins ayant traité et examiné le travailleur.
[108] La décision rendue en révision administrative le 27 janvier 2003, qui infirme la décision rendue le 28 octobre 2002 et conclut que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 25 septembre 2002, doit être maintenue car elle basée sur la preuve médicale, factuelle et testimoniale au dossier.
[109] Finalement, la preuve prépondérante est à l'effet que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 25 septembre 2002. Le travailleur est incapable d'exercer son emploi sans risque de récidive, rechute ou aggravation future, vu l'état de chronicité de sa lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[110] La Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 avril 1999. La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[111] En l’espèce, la preuve soumise ne permet pas de conclure que le travailleur a subi un accident du travail le ou vers le 21 avril 1999, ni une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[112] La CSST a accepté la réclamation du travailleur sous l’angle de la maladie professionnelle. Les articles 29 et 30 de la loi édictent ceci :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
[113] Conformément à l’article 29 de la loi, le travailleur sera présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il est atteint d’une maladie énumérée dans l’annexe I et qu’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[114] Le travailleur a été sous les soins du Dr Gosselin du 21 avril au 30 juin 1999. Au cours de cette période le médecin a tout d’abord diagnostiqué une tendinite du coude droit et par la suite une épicondylite du coude droit.
[115] Lorsque le médecin du travailleur pose plusieurs diagnostics, il y a lieu, pour le tribunal, de procéder à l'identification du diagnostic à partir de la preuve soumise, afin d'identifier la lésion devant faire l'objet de l'analyse quant à la relation avec le travail[6]. Le tribunal peut préciser le diagnostic à l'aide des notes de consultation du médecin du travailleur ou de son examen clinique[7].
[116] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles constate tout d’abord que le diagnostic initial de tendinite a fait place à celui d’épicondylite. Avec les examens, les traitements et l’évolution de la condition, le médecin a été à même de préciser que la lésion qui au départ entraînait des douleurs diffuses dans tout le coude tel que le révèle non seulement les notes de consultation du médecin mais aussi les notes de physiothérapie, trouvait son origine à l’épicondyle interne ou épitrochlée.
[117] Par ailleurs, bien que le médecin ait indiqué épicondylite sur les rapports médicaux qu’il a complétés à l’intention de la CSST, la preuve révèle que le médecin a suivi le travailleur pour une épitrochléite droite. En effet, le 26 mai 1999, le médecin mentionne dans ses notes de consultation que le travailleur souffre d’une épicondylite interne (une épitrochléite) et il procède à une infiltration à l’épicondyle interne le 6 juin 1999.
[118] De plus, la Commission des lésions professionnelles retient que le même médecin, dans un rapport d'évaluation médicale complété le 21 janvier 2002, dans le cadre d’une des récidives, rechutes ou aggravations alléguées, fait un court historique de la lésion où il rapporte spécifiquement qu’en avril 1999, le travailleur présentait une douleur à l’olécrane et à l’épitrochlée du coude droit. Il mentionne également que c’est au même site de lésion que le travailleur a été suivi par la suite et il émet, en regard de cette lésion, le diagnostic d’épitrochléite chronique du coude droit.
[119] De ce qui précède, et après avoir analysé la preuve concernant l'imbroglio entourant les termes épicondylite et épitrochléite, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur a présenté une seule pathologie au coude droit et qu'il s'agit d'une épitrochléite et ce, malgré les allégations du travailleur à l’effet que les premières douleurs sont apparues à la face externe du coude droit.
[120] Le diagnostic d’épitrochléite n’est pas mentionné à l’annexe I de la loi, et il est par ailleurs maintenant bien établi dans la jurisprudence que l’épitrochléite n’est pas une tendinite de sorte que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas à ce diagnostic[8].
[121] Il appartenait donc au travailleur de démontrer, conformément à l’article 30 de la loi, que sa maladie était caractéristique de son travail ou qu’elle était reliée directement aux risques particuliers de celui-ci. Qu’en est-il ?
[122] Pour déterminer que l’épitrochléite est caractéristique du travail qu'a exercé le travailleur, il aurait fallu que le travailleur soumette une preuve démontrant une prépondérance des probabilités qu'un tel lien existait. Il aurait fallu qu’il démontre qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables sont affectées par cette maladie et qu'elle est plus présente dans ce type de travail que dans la population en général. Or, le travailleur n’a soumis aucune preuve susceptible d’amener la Commission des lésions professionnelles à conclure que l’épitrochléite était caractéristique du travail qu’il a exercé chez l’employeur au département de la transformation.
[123] Il reste maintenant à décider si l’épitrochléite du travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail. La Commission des lésions professionnelles a notamment entendu la description des tâches faite par le travailleur et l’opinion du Dr Gilbert quant à la relation.
[124] Du témoignage du Dr Gilbert et de la doctrine médicale déposée, la Commission des lésions professionnelles retient que les muscles épitrochléens sont sollicités, principalement lors des mouvements de flexion des doigts, tels que durant la préhension et lors des mouvements de flexion et de déviation cubitale du poignet. D'ailleurs, c'est à l'opération de pompage nécessitant la préhension de l’appareil à pomper que le travailleur a déclaré sa lésion. Par contre, selon la preuve entendue et la doctrine médicale déposée, pour induire une épitrochléite la seule sollicitation est insuffisante, encore faut-il une surutilisation, laquelle s’évalue principalement par la répétitivité, la force et les postures contraignantes.
[125] La preuve a révélé que dans les mois qui ont précédé le mois d’avril 1999, le travailleur a principalement été affecté au département de la transformation et qu’il n’a pas travaillé de façon significative à l’expédition. De la description des tâches effectuées au département de la transformation, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur accomplissait un travail manuel impliquant les deux membres supérieurs et compte tenu que le travailleur est droitier, il utilisait de préférence le membre supérieur droit.
[126] La Commission des lésions professionnelles retient également de la preuve soumise qu’il existe deux types de rotation des postes de travail. Un premier impliquant une rotation de jour en jour et un second impliquant une rotation au cours de la même journée. Les tâches effectuées aux différents postes de travail nécessitent des mouvements variés des membres supérieurs et particulièrement des mains. Aucune posture contraignante soutenue n’a été notée, ni de mouvements hautement répétés de flexion et de déviation cubitale du poignet droit.
[127] Le seul poste qui est apparu impliquer des efforts susceptibles d’être à risques dans le présent cas était celui de pelleter les poulets or, le travailleur n’avait pas à effectuer ce travail tous les jours et lorsque qu’il l’effectuait, c’était pour une heure tout au plus.
[128] Le Dr Gilbert a conclu que la combinaison des facteurs de risques, définissant la surutilisation, n’était pas présente dans les tâches accomplies par le travailleur. La Commission des lésions professionnelles considère son opinion sur la relation entre le travail et la maladie prépondérante et la fait sienne compte tenu que le médecin a assisté à l'audience et pu visualiser la gestuelle et que son opinion est appuyée sur la doctrine médicale déposée.
[129] Comme le Dr Gilbert, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travail a pu permettre à la maladie de se manifester mais il n’a pas causé la maladie du travailleur.
[130] De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles décide que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 21 avril 1999.
[131] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle les 26 novembre 1999, 11 décembre 2000, 15 octobre 2001 et 25 septembre 2002. La CSST a accepté ces lésions à titre de récidives, rechutes ou aggravations de la lésion professionnelle du 21 avril 1999.
[132] Le membre du Bureau d'évaluation médicale, le Dr Labelle, a conclu que le diagnostic de la lésion du 26 novembre 1999 était tendinite du coude droit. La Commission des lésions professionnelles conclut plutôt que la preuve prépondérante révèle que le travailleur a présenté une épitrochléite du coude droit.
[133] En effet, le travailleur a été sous les soins du Dr Gosselin et du Dr Daigle, orthopédiste, lors de cet épisode et la preuve révèle qu’ils l’ont suivi et traité pour une épitrochléite. D’une part, c’est le diagnostic retenu par le Dr Daigle et d’autre part, la preuve révèle que c’est aussi pour cette condition que le travailleur a été suivi par le Dr Gosselin, même si ce dernier a diagnostiqué une tendinite du coude droit et une épicondylite.
[134] Tel que mentionné antérieurement, la preuve révèle que le Dr Gosselin fait référence à une épicondylite interne ou une épitrochléite lorsqu’il pose le diagnostic d’épicondylite dans ce dossier et ceci est confirmé par le contenu de son rapport d'évaluation médicale du 21 janvier 2002, où il mentionne que le travailleur présente des récidives d’épitrochléite.
[135] Par ailleurs, le diagnostic d’épitrochléite est non seulement plus précis que celui de tendinite du coude mais en plus il est celui qui est le plus vraisemblable compte tenu de l’ensemble du dossier.
[136] La question du diagnostic a fait l’objet de contestations au Bureau d'évaluation médicale pour les récidives, rechutes ou aggravations alléguées du 11 décembre 2000 et du 15 octobre 2001. Les membres du Bureau d'évaluation médicale ont conclu que le travailleur avait présenté une épitrochléite lors de ces deux épisodes et ceci n’a pas été remis en cause par les parties à l’audience. La Commission des lésions professionnelles retient donc ce diagnostic.
[137] Finalement, lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 25 septembre 2002, le médecin qui a charge a diagnostiqué une épitrochléite, ce diagnostic lie la Commission des lésions professionnelles.
[138] Étant donné que la réclamation du 21 avril 1999 est refusée, les autres réclamations soumises par le travailleur ne peuvent être acceptées à titre de récidive, rechute ou aggravation de cette lésion professionnelle.
[139] Dans le présent cas, l’épitrochléite du travailleur constitue une condition préexistante aux lésions professionnelles alléguées. Compte tenu que le travailleur déclare que les douleurs n’ont jamais totalement disparues depuis avril 1999 et qu’il a été suivi pour une lésion d’épitrochléite lors de chacun des 4 épisodes ultérieurs et que ceux-ci sont relativement contemporains les uns par rapport aux autres et compte tenu que la preuve est probante pour conclure que la maladie du travailleur récidive dès qu’il recommence à effectuer des activités qui sollicitent les fléchisseurs des doigts ou du poignet et qu’il n’a pas été démontré que les récidives alléguées étaient attribuables à un accident du travail ou aux risques particuliers du travail alors exercé, la Commission des lésions professionnelles décide que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 26 novembre 1999, le 11 décembre 2000, le 15 octobre 2001 et le 25 septembre 2002.
[140] En l’absence de lésions professionnelles, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’avait pas droit aux indemnités prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 152891-62B-0101
ACCUEILLE la contestation du Groupe Dorchester St-Damase Coopérative Avicole (l’employeur);
INFIRME la décision rendue de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 décembre 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Sylvio Jacques (le travailleur) n’a pas subi une lésion professionnelle le 21 avril 1999 et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la loi;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion du 26 novembre 1999 est épitrochléite du coude droit, qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle et que le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues à la loi.
Dossier 160862-62B-0105
ACCUEILLE la contestation de l’employeur;
INFIRME la décision de la CSST rendue le 7 mai 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion du 11 décembre 2000 est épitrochléite du coude droit, qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle et que le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues à la loi.
Dossiers 190706-62B-0209 et 195248-62B-0211
ACCUEILLE les contestations de l’employeur;
INFIRME les décisions de la CSST rendues les 5 septembre 2002 et 5 novembre 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion du 15 octobre 2001 est épitrochléite du coude droit, qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle et que le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues à la loi.
Dossier 198713-62B-0301
ACCUEILLE la contestation de l’employeur;
INFIRME la décision de la CSST rendue 27 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 25 septembre 2002 et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la loi.
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ALAIN VAILLANCOURT |
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Commissaire |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASS. Me Richard Gauthier |
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Représentant de la partie requérante |
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C.S.N. - MONTÉRÉGIE Me Carole Béliveau |
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Représentante de la partie intéressée |
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PANNETON, LESSARD Me Karine Savard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] aussi appelé la coupe
[3] c’était plutôt le 26 mars 2001
[4] National Institute for Health and Safety
[5] L.R.Q., c. A-3.001
[6] Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859 ; Lefebvre et Services de protection Burns Int. ltée, 105170-72-9809, 99-12-14, Marie Lamarre.
[7] Giasson et Poly-Plus, 63138-62-9409, 96-03-19, É. Harvey; Richard et Purolator Courrier, 70665-62-9506, 96-06-27, B. Lemay; Barcana inc. et Guénette, 69405-62-9505, 97-01-16, L. Thibault, révision rejetée, 97-09-23, N. Lacroix, requête en révisionjudiciaire rejetée, [1998] C.A.L.P. 498 , appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006371-983, 01-04-30, jj. Mailhot, Fish, Letarte.
[8] Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.