Duchesne c. Fondation Duchesne |
2006 QCCS 2779 |
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JT1094 |
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(Chambre commerciale) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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No : |
500-11-022395-046 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ANNE-MARIE TRAHAN, j.c.s. |
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YVES DUCHESNE -et- JOSÉE DUCHESNE |
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Demandeurs/Requérants |
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c. |
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FONDATION DUCHESNE -et- FRANÇOISE DUCHESNE -et- LUCILE DUCHESNE -et- MADELEINE VILLEMURE -et- 9064-8072 QUÉBEC INC. - ME LOUIS VAILLANCOURT -et- ME OLIVIER F. KOTT -et- NATHALIE PERREAULT C.A. -et- JACQUES VILLEMURE -et- MICHEL TRAHAN -et- OGILVY RENAULT s.e.n.c. -et- SAMSON BÉLAIR/DELOITTE & TOUCHE
Défendeurs/Intimées
-et- LES ENTREPRISES DUCHESNE LTÉE -et- FONDS DUCHESNE INC. -et- DUCHESNE ET FILS LTÉE -et- ROBERT DUCHESNE -et- PLACEMENT RAYDI INC. -et- GUY DUCHESNE -et- DANIÈLE DUCHESNE -et- THÉRÈSE DUCHESNE |
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Mis-en-cause |
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TRANSCRIPTION DES MOTIFS ET DU JUGEMENT [1] rendus séance tenante le 23 mai 2006 sur l'objection des defendeurs à ce que l'avocate des demandeurs soit accompagnée d'un psychologue-conseil lors des interrogatoires au préalable |
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[1] Le présent dossier est une triste et malheureuse saga judiciaire résultant d'une situation familiale conflictuelle. Deux enfants poursuivent leur mère et deux de leurs sœurs de même que leurs avocats et leurs comptables (et un certain nombre d'autres personnes et sociétés qui ne sont pas parties à la présente objection) dans le cadre d'un recours en oppression. Pour le moment , il n'est pas nécessaire de donner plus de détails.
[2] Le 19 mai 2006, les avocats des défenderesses devaient procéder à l'interrogatoire au préalable de la demanderesse. Ils sont accompagnés de quatre de leurs clients: la mère, les deux sœurs (Françoise et Lucile) et un des avocats.
[3] L'avocate des demandeurs est accompagnée d'une psychologue, madame Claire Jodoin. Le mandat de cette dernière est d'agir comme psychologue-conseil auprès des avocats des demandeurs pour "les aider à formuler des questions en fonction de ce qu'elle entendra et de ce qui se passera". Le but étant d'éclairer la Cour "en fonction de la dynamique que l'on fera jaillir". Madame Jodoin a insisté sur le fait qu'il n'est pas question qu'elle fasse d'évaluation psychologique ou psychométrique dans le cadre de son mandat: cela serait contraire au Code de déontologie de l'Ordre des psychologues dont elle est membre. Il n'est pas question, non plus, qu'elle dépose un rapport d'expertise sur la personnalité des individus. Par contre, il se peut qu'elle en dépose un sur la dynamique familiale qu'elle aura constatée; cependant aucune décision n'a encore été prise à ce sujet.
[4] I LES PRÉTENTIONS DES DEMANDEURS
[5] L'avocate des demandeurs fait valoir que la présence de madame Jodoin est nécessaire dans un dossier comme celui-ci: elle est avocate et non psychologue et n'est pas en mesure de discerner la dynamique familiale à la base du litige sans l'aide de madame Jodoin. Les intérêts de la justice seront mieux servis si elle peut, grâce aux bons offices de madame Jodoin, poser des questions mieux ciblées de façon à obtenir des réponses qui éclaireront le Tribunal sur la dynamique familiale. Il en va du droit de ses clients à une défense pleine et entière.
[6] L'avocate des demandeurs invoque la doctrine[2] et la jurisprudence[3] pour dire que rien n'interdit qu'elle soit accompagnée de madame Jodoin. Elle se fonde, entre autres, sur la décision de l'honorable juge Pierre Verdy dans l'affaire Furnell c. Canadian Tire - Bossy Inc.[4] où le demandeur s'oppose à ce que l'avocat de la défenderesse soit accompagné d'un expert pour interroger au préalable. Voici ce que le juge Verdy rapporte des objections du demandeur à la présence de l'expert.
"Selon lui, la seule présence d'un expert qui conseillerait le défendeur (ou son avocat) changerait la nature de l'interrogatoire, le but visé par le législateur, puisqu'on introduirait des théories d'experts au lieu de se contenter de poser des questions se rapportant aux faits allégués.
Le demandeur ajoute que l'expert qui a ainsi assisté à l'interrogatoire pourrait, dans son rapport éventuel ou au cours de son témoignage, faire des déductions ou allusions à l'attitude du demandeur, par exemple ses hésitations à répondre, que seul un juge peut commenter et apprécier. L'expert deviendrait ainsi un genre de demi-juge."
Comme nous le verrons, cela ressemble à ce que plaident les avocats des défendeurs en l'instance.
[7]
Le juge Verdy en vient à la conclusion que
l'article
[8] Cette affaire est la seule des causes citées par les demandeurs qui soit pertinente aux fins du présent dossier.
[9] Il est intéressant de noter que le juge Verdy y cite l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Hôtel Dieu de Québec c. Bois[5] où l'honorable Rinfret écrit ce qui suit au sujet des témoins:
"Contrairement au témoin ordinaire, au témoin des faits, l'expert est là pour exprimer une opinion; (opinion que le juge n'est pas obligé d'accepter évidemment)…"
(…)
"Quant aux experts d'opinion, ils se doivent d'assister aux séances de la Cour pour pouvoir commenter sur les faits relatés à l'audience…"
(…)
"J'établirais donc trois classes de témoins: les témoins de faits, les témoins experts mixtes de faits et d'opinions antérieurs au procès (294 C.p.c.) et les témoins experts d'opinions sur les faits révélés à l'audience."[6]
[10] L'avocate des demandeurs invoque le droit judiciaire des avocats plaidants d'être assistés de l'expert de leur choix.
[11] II PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS
[12] A) LES DÉFENDERESSES FRANÇOISE DUCHESNE, LUCILE DUCHESNE ET MADELEINE VILLEMURE
[13]
Se fondant sur l'arrêt de la Cour suprême dans
l'affaire Lac d'Amiante du Québec c. 2858-0702 Québec Inc.[7] où il a été décidé que, selon la procédure civile québécoise, l'interrogatoire
au préalable se situe hors de la sphère publique[8] et qu'il ne constitue plus une audience au sens de l'article
[14] B) LES DÉFENDEURS VAILLANCOURT ET KOTT
[15] Ils sont les avocats des défenderesses sus-mentionnées.
[16] Leur avocat plaide que la présence de madame Jodoin constitue une atteinte à leur vie privée, à l'intégrité et à la dignité des défendeurs (et à celle des défenderesses) telles que protégées par la Charte des droits et libertés: les demandeurs veulent avoir le droit de regarder, d'observer, les défenderesses et les défendeurs ce qui constitue une forme d'examen médical. Or, selon l'article 399 C.p.c.[11] cela doit être autorisé par un juge si les circonstances indiquent qu'un tel examen est justifié[12].
[17] L'avocat des défendeurs a également souligné que c'est au juge qu'il incombe d'apprécier la valeur probante des témoignages et la crédibilité des témoins.[13]
[18] L'un des défendeurs, Me Kott, qui était présent devant la soussignée est intervenu et a déclaré qu'il se sentait mal à l'aise de savoir que ses moindres faits et gestes étaient épiés par madame Jodoin s'il regardait ses clientes ou leur parlait pendant l'interrogatoire.
[19]
L'intervention du défendeur Kott tout comme
l'argument de son avocat fondé sur l'article
[20] III ANALYSE DES FAITS À LA LUMIÈRE DU DROIT ET CONCLUSIONS DU TRIBUNAL
[21] Selon la requête introductive d'instance, depuis le décès de monsieur Marcel Duchesne, le 26 septembre 1994, l'administration de sa succession (importante il va sans dire) est source de "conflits, chicanes et litiges", et, selon le paragraphe 9, "intrigues, menaces et chantages". A deux reprises, les parties ont tenté de trouver une solution en médiation, mais en vain.
[22] A LA PRÉSENCE D'UNE EXPERTE PSYCHOLOGUE-CONSEIL LORS DES INTERROGATOIRES AU PRÉALABLE
[23] Devait avoir lieu le 19 mai 2006, le premier de toute une série d'interrogatoires au préalable qui s'échelonneront jusqu'au mois d'août. Il a été interrompu parce que les défenderesses et les défendeurs s'objectaient à la présence de madame Jodoin.
[24] La façon de procéder des avocats des demandeurs est inusitée. C'est sans doute une première devant les tribunaux québécois. Nous n'avons pas encore importé (vraisemblablement des Etats-Unis) cette façon sophistiquée et coûteuse de préparer et de présenter un dossier.
[25] L'avocate des demandeurs en a expliqué la raison d'être: l'aider à mieux cibler ses questions et ainsi faire ressortir les pressions et l'influence que l'une des défenderesses, Françoise, exerce sur sa mère, une autre défenderesse (Madeleine Villemure), de façon à permettre au juge de bien saisir l'ensemble de la situation.
[26] Ce but est légitime. D'autant plus qu'effectivement les relations entre les parties ne sont pas au beau fixe et semblent être difficiles: c'est le moins que l'on puisse dire!
[27] Par ailleurs, un avocat peut se faire assister d'un expert dans le cadre d'un litige, qu'il soit ingénieur, comptable, médecin, chimiste, électricien, plombier etc. Ce qui est inusité en l'instance est que l'expert soit psychologue et que le but de son expertise soit d'aider l'avocat à mieux cibler ses questions. Bien que la notion de défense pleine et entière relève du droit criminel et pénal et que nous soyons ici en droit civil et commercial, l'on peut concevoir que, vu la nature particulière du problème sous-jacent au présent litige, les demandeurs et leurs avocats veuillent mettre toutes les chances de leur côté, même en utilisant des façons de faire à l'américaine. Rien dans le Code de procédure ou dans l'économie de l'interrogatoire au préalable telle que cernée par l'honorable Louis LeBel de la Cour suprême dans l'affaire Lac d'Amiante, ne permet à la soussignée d'interdire aux avocats des demandeurs de se faire assister d'un expert en psychologie. En effet, l'expert n'est pas un tiers, un intrus, qui assiste à un interrogatoire hors de la sphère publique du procès. L'expert est l'auxiliaire de l'avocat et, à ce titre, tenu aux mêmes obligations que l'avocat quant à la confidentialité et au secret professionnel. En fait, l'expert psychologue sera alors gouverné par le secret professionnel de l'avocat dont les règles sont beaucoup plus strictes que celles du secret professionnel de son Ordre.
[28] B LA PROTECTION DES DROITS GARANTIS PAR LA CHARTE
[29] Comment les droits des demandeurs et de leurs avocats interagissent-ils avec ceux des défenderesses et des défendeurs à la protection de leur vie privée, de leur dignité et de leur intégrité garantis par la Charte?
[30] Les articles 1, 4 et 5 de la Charte des droits et liberté de la personne se lisent ainsi:
"1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée."
[31] À cet égard il y a lieu de citer ce qu'écrit l'honorable Louis LeBel dans l'arrêt Lac d'Amiante:
"Au départ, toutefois, il importe de s'entendre sur la nature
d'une règle de confidentialité des informations obtenues au cours d'un interrogatoire
préalable. Même si des dossiers ou des informations sont confidentiels ou
relèvent de la vie privée, la partie qui engage un débat judiciaire renonce, à
tout le moins en partie, à la protection de sa vie privée. Cela peut être
vrai même relativement à des sujets aussi délicats que le contenu de ses
dossiers médicaux et hospitaliers. (Voir Frenette c. Métropolitaine (La), Cie
d'assurance-vie,
(Nos soulignements)
[32] La soussignée a été sensible à l'intervention de Me Kott. Malgré ses presque trente années de Barreau, il s'est senti épié. Peut-être est-il plus conscient de toutes les subtilités d'un litige qu'une partie qui n'est pas un plaideur chevronné? Néanmoins, en contestant, l'action intentée contre eux, les défenderesses et les défendeurs (y compris Me Kott) ont engagé un débat judiciaire et ont ainsi renoncé à la protection de certains aspects de leur vie privée: ils seront observés pendant les interrogatoires ou le procès. C'est l'une des conséquences de la judiciarisation d'un litige.
[33] Les moindres faits et gestes et les paroles des parties seront examinés, triturés et décortiqués: lors d'un procès le juge, mais aussi les avocats, observent les réactions des parties (et des témoins), leur comportement, leur attitude, leur regard, leurs soupirs, leur nervosité etc.. Le juge en tient compte dans son appréciation du témoignage de l'individu et de sa crédibilité. Il peut aussi déceler une crainte ou une réticence, voire un handicap que l'individu a réussi à camoufler jusqu'alors (par exemple: analphabétisme). Il en va de même des avocats qui, lors des interrogatoires ou des contre-interrogatoires, sont très attentifs à tous les aspects du comportement du témoin. Mais, concentrés qu'ils sont sur le témoin, les détails du comportement des autres participants à l'audience peuvent leur échapper. C'est alors que la présence d'un stagiaire, d'un autre avocat ou d'un expert psychologue, le cas échéant, peut être utile.
[34] D'autre part, la présence de madame Jodoin et son rôle ne portent pas atteinte à la dignité ou à l'intégrité des défendeurs et des défenderesses puisqu'elle ne fera pas d'évaluation psychologique ou psychométrique.
[35] La soussignée en vient à la conclusion que les avocats des demandeurs ont le droit de se faire accompagner de madame Claire Jodoin, experte psychologue-conseil pendant les interrogatoires au préalable pour les aider, dans le but d'éclairer la Cour, à formuler des questions en fonction de ce qu'elle entendra et de ce qui se passera.
[36] La soussignée en vient également à la conclusion que cette présence ne portera pas atteinte aux droits des défenderesses et des défendeurs à la protection de leur vie privée, de leur intégrité et de leur dignité.
[37]
IV REMARQUES DU TRIBUNAL FONDÉES SUR
LES ARTICLES
[38]
L'article
"4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.
4.3. Les tribunaux et les juges peuvent, à l'exception des matières touchant l'état ou la capacité des personnes et de celles qui intéressent l'ordre public, tenter de concilier les parties qui y consentent. En matière familiale et de recouvrement des petites créances, il entre dans la mission du juge de favoriser la conciliation des parties."
[39] L'enjeu financier du litige est important. Les parties ne sont pas impécunieuses. Ce n'est pas une raison, cependant, pour encourir des frais judiciaires et extra judiciaires élevés.
[40] La réaction de Me Lussier, lorsqu'il a entendu les explications de l'avocate des demandeurs quant à ce qui l'avait incitée à retenir les services de madame Jodoin, a été éloquente. En fait, elle fut étonnement positive dans les circonstances. Vu la nature du présent dossier, les avocats auraient avantage à voir de quelle façon la présence d'un expert psychologue-conseil pourrait être utilisée au bénéfice de toutes les parties et leur permettre de sortir de l'impasse où elles se trouvent malgré les deux séries de médiation.
[41] La soussignée tient à rappeler aux parties elles-mêmes que le processus judiciaire dans lequel elles s'embarquent sera long, coûteux et parsemé d'embûches; il sera source d'inquiétudes, de nuits blanches et de toutes sortes de difficultés insoupçonnées. C'est pourquoi elle encourage les avocats à se parler et à être créatifs.
[42] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[43] REJETTE les objections des avocats des défenderesses et des défendeurs à la présence de madame Claire Jodoin, experte psychologue-conseil aux côtés de l'avocate des demandeurs pendant les interrogatoires au préalable;
[44] Étant entendu que le mandat de madame Jodoin est de les aider à formuler des questions mieux ciblées, en fonction de ce qu'elle entendra et de ce qui se passera, dans le but d'éclairer le Tribunal.
[45] Étant aussi entendu que madame Jodoin, sera tenue à la même obligation de confidentialité et de secret professionnel que les avocats pour qui elle agit à titre d'experte.
[46] RÉFÈRE au juge qui entendra le mérite la décision quant à la recevabilité et à la contraignabilité d'un rapport et/ou d'un témoignage à titre d'expert de la part de madame Jodoin à la suite de ces observations et quant à leur valeur probante.
[47] FRAIS à suivre.
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__________________________________ ANNE-MARIE TRAHAN, j.c.s. |
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Me Chantal Perreault |
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PAQUETTE GADLER INC. 300 place D'Youville Bureau B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6
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avocate des demandeurs |
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Me George R. Hendy OSLER, HOSKIN & HARCOURT 1000 rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 4W5 |
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avocat des défenderesses |
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Me Sylvain Lussier DESJARDINS DUCHARME 600 rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2400 Montréal (Québec) H3B 4L8
avocat des défendeurs
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Date d'audition: |
Devant la soussignée en son cabinet le 19 mai 2006 |
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AVIS AUX PARTIES
Rappel du 1er alinéa
de l'article
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produit une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
[1] Le
jugement a été rendu séance tenante. Comme le permettent les articles
[2] -Ferland, Denis; Emery, Benoît, Précis de procédure civile du Québec, Vol. 1 (Art. 1 - 48 1 C.p.c.) 4e Édition, p. 455 à 459, Édition Yvon Blais;
-Royer, Jean-Claude, La Preuve civile, 3e Édition, p. 362 à 365, Édition Yvon Blais.
[3] -Dale Furnell c. Canadian Tire - D. Bossy inc., (C.P.) (1988), 500-02-025831-871, Juge Pierre Verdy;
-Léger c. Montpetit,
(C.A.),
-Les Immeubles Jutland Ltée c. Pierre Da Costa Charron, (C.A.), 500-09-000736-793, (1980), Juges Dubé, Bernier et Nolan;
-W.J. Mowat Ltée c. Bureau de révision paritaire de l'Île de Montréal, (C.S.), 500-05-006621-914, (1991), juge Claude Guérin;
-Hôtel-Dieu de Québec c. Bois, (C.A.), (1977)
-Michèle De Stefano c. Teresa De Stefano et Als,
(C.S.), 2001,
[4] (C.P.) (1988), 500-02-025831-871, Juge Pierre Verdy
[5]
[6] op cit p. 568
[7]
[8] op. cit parag. 65
[9] op. cit parag. 66
[10] Crane Canada Inc. c. Securité Nationale, CSM 500-09-013971-031, C.A. 22 décembre 2004
Grenier c. 2849-8541 Québec Inc. & al, district St-François: 450-22-005792-040, 28 septembre 2005, honorable juge Donald Bissonnette, j.c.q.
[11] 399. Dans toute cause susceptible d'appel, lorsqu'est mis en question l'état physique ou mental d'une personne, partie à un litige ou qui a subi le préjudice qui y a donné lieu, une partie peut assigner à ses frais cette personne par bref de subpoena pour qu'elle se soumette à un examen médical. Ce bref doit indiquer le lieu, le jour et l'heure où la personne assignée doit se présenter, de même que les noms des experts chargés d'effectuer l'examen; il doit être signifié au moins 10 jours avant la date fixée pour l'examen, avec avis au procureur de la personne assignée.
Si la personne examinée le désire, des experts de son choix peuvent assister à cet examen.
Le juge peut toutefois, sur requête, pour des raisons jugées valables, annuler un bref délivré en vertu du présent article ou en modifier le contenu.
[12] Levko
- Asztalos c. Levko
[13] T.(L.)
c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CAM
[14] Op. cit parag. 42, page 766
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.