Décision

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Muir et Orangetheory Fitness Blainville

2023 QCCFP 3

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000026

 

DATE :

14 février 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

 

CINDY MUIR

Partie demanderesse

 

et

 

Orangetheory Fitness Blainville

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 1er février 2023, Mme Cindy Muir dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, Orangetheory Fitness Blainville.

[2]               Le 2 février 2023, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 13 février 2023, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier. Les parties ne présentent toutefois aucun commentaire.

[3]               La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Muir.

ANALYSE

[4]               En vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], deux conditions doivent être remplies par Mme Muir pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, elle doit être une fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[2]. Ensuite, Mme Muir ne doit pas être régie par une convention collective. En effet, cet article prévoit :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]

[Soulignement de la Commission]

[5]               Or, Mme Muir n’est manifestement pas une employée de la fonction publique du Québec puisque l’employeur visé par son recours est une entreprise du secteur privé. Ainsi, elle ne respecte pas une des conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.

[6]               La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre un recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique[3].

[7]               Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[4].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de Mme Cindy Muir.

 

 

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

Mme Cindy Muir

Partie demanderesse

 

Orangetheory Fitness Blainville

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

14 février 2023

 


[1]  RLRQ, c. N-1.1.

[2]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]  Fortier et Collège de Bois-de-Boulogne, 2021 QCCFP 22; Potvin et Clinique vétérinaire d'Argenson, 2021 QCCFP 21; Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Kilpinen et Géosig inc., 2020 QCCFP 35; BédardGuérin et Tim Hortons (LÉpiphanie), 2020 QCCFP 31; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Picard et Sylvan Adams YMYWHA, 2020 QCCFP 12; Cloutier et Olymel, 2020 QCCFP 4; Bouton et Artmetco inc., 2018 QCCFP 51; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Bédard et Centre hospitalier de lUniversité de Montréal, 2016 QCCFP 3.

[4]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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