Décision

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Léonard et Vitrerie Bellefeuille enr. (Faillite)

2008 QCCLP 174

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

10 janvier 2008

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

309329-64-0701      329285-64-0710

 

Dossier CSST :

123327256

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Patrick Léonard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite)

Denis Bouthillier inc., syndic

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

309329-64-0701

[1]                Le 25 janvier 2007, monsieur Patrick Léonard dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 11 janvier 2007.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 17 novembre 2006 par laquelle elle se déclare liée par l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 21 septembre 2006 selon lequel le diagnostic de la lésion subie par monsieur Léonard le 16 décembre 2002 au niveau de la colonne lombaire est celui d'entorse lombaire possible, que cette lésion est consolidée le 12 avril 2006, qu’il y a suffisance des traitements à cette date, que cette lésion n'entraîne aucune limitation fonctionnelle et qu'elle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 0 %. 

[3]                De plus, la CSST déclare que monsieur Léonard n'a plus droit au remboursement du coût de ses traitements après le 12 avril 2006, qu’il n'a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel en relation avec sa lésion professionnelle au niveau lombaire et que le versement de ses indemnités de remplacement du revenu se poursuit jusqu'à ce qu'une décision sur sa capacité de travail soit rendue.

329285-64-0710

[4]                Le 1er octobre 2007, monsieur Léonard dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 14 septembre 2007.

[5]                Par cette décision, la CSST modifie la décision du 14 novembre 2006 et déclare que le revenu brut qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Léonard a droit à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 16 décembre 2002 doit être établi à 32 962,77 $.

[6]                Le 20 novembre 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Léonard est présent et est représenté par Me André Laporte.  Vitrerie Bellefeuille enr. (l’employeur) et Denis Bouthillier inc., syndic, ne sont pas représentés à l'audience.

[7]                À l'audience, le tribunal accorde un délai au représentant de monsieur Léonard afin de lui permettre de déposer un document. 

[8]                Le 21 novembre 2007, le procureur de monsieur Léonard dépose le document en question.  La Commission des lésions professionnelles prend l'affaire en délibéré le même jour.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

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[9]                Monsieur Léonard demande de reconnaître que la lésion professionnelle au niveau lombaire qu’il a subie le 16 décembre 2002 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,2 % et des limitations fonctionnelles qui l'empêchent de soulever, de porter et de tirer des charges de plus de dix kilogrammes de façon répétitive ou fréquente et d'effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d'extension et de torsion de la colonne lombaire, même de faibles amplitudes.

329285-64-0710

[10]           Monsieur Léonard demande d'établir à 38 034,88 $ le revenu brut qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 16 décembre 2002 et de calculer ce réajustement à partir de la date de son incapacité, soit le 16 décembre 2002.

L'AVIS DES MEMBRES

[11]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir les requêtes de monsieur Léonard, d'infirmer les décisions rendues par la CSST à la suite de révisions administratives les 11 janvier et 14 septembre 2007 et de déclarer que la lésion professionnelle au niveau lombaire subie par monsieur Léonard le 16 décembre 2002 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,2 % ainsi que des limitations fonctionnelles, que le revenu brut qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 16 décembre 2002 doit être établi à 38 034,88 $ et que l'ajustement de sa base salariale doit se faire à partir de la date de son incapacité, soit à compter du 16 décembre 2002.

[12]           La majorité des médecins qui examinent monsieur Léonard à compter du 12 avril 2006 constatent que ce dernier présente des diminutions des amplitudes articulaires au niveau de la colonne lombaire.  Son entorse lombaire entraîne donc des séquelles fonctionnelles objectivées, d'où la nécessité de lui octroyer un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles.

[13]           Lorsqu'elle indique, dans le dispositif de sa décision[1] du 13 octobre 2006, que monsieur Léonard a droit à un revenu brut plus élevé en tenant compte du taux horaire de 15,63 $, la Commission des lésions professionnelles fait nécessairement référence au revenu annuel de 38 034,88 $.  C'est donc ce revenu qui doit servir au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Léonard a droit à compter du 16 décembre 2002.  De plus, les ajustements doivent être faits à compter du 16 décembre 2002, date du début de l'incapacité de monsieur Léonard.


LES FAITS ET LES MOTIFS

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Atteinte permanente

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion professionnelle subie par monsieur Léonard le 16 décembre 2002 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et si monsieur Léonard a droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[15]           L'article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel.  Cet article est libellé comme suit :

83.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[16]           Dans le présent cas, le tribunal constate que le diagnostic d'entorse lombaire est posé sur le Rapport final produit le 13 juillet 2006 par le docteur A. Payne, médecin qui a charge de monsieur Léonard, de même qu'au Rapport d’évaluation médicale du 18 août 2006. 

[17]           Le diagnostic d'entorse lombaire est confirmé le 21 septembre 2006 par l'orthopédiste G.-H. Laflamme, membre du Bureau d'évaluation médicale.  Les conclusions du membre du Bureau d'évaluation médicale relatives au diagnostic ne sont pas contestées par monsieur Léonard.  

[18]           Le tribunal doit donc statuer sur l'atteinte permanente en tenant compte de ce diagnostic.

[19]           Selon le docteur Laflamme, le déficit anatomo-physiologique qui résulte de l'entorse lombaire que monsieur Léonard a subie le 16 décembre 2002 équivaut à 0 %[3], car cette entorse n'entraîne aucune séquelle fonctionnelle objectivée. 

[20]           Dans son avis écrit, il note que son examen clinique ne révèle aucune limitation importante des mouvements du rachis lombaire puisque la flexion antérieure est à 90 degrés et que les rotations, les flexions latérales et l'extension sont à 30 degrés.

[21]           Le représentant de monsieur Léonard soutient que cet avis médical n'est pas prépondérant, car le docteur Laflamme est le seul médecin qui ne retrouve aucune diminution des amplitudes articulaires du rachis lombaire à l'examen.

[22]           Le tribunal retient cet argument.

[23]           En effet, le docteur J. É. Des Marchais, professionnel de la santé désigné par la CSST, écrit dans son rapport du 12 avril 2006 que les mouvements de la colonne lombo-sacrée de monsieur Léonard sont diminués de dix degrés au niveau de la flexion antérieure, de 30 degrés au niveau de l'extension, de 20 degrés au niveau des flexions latérales et de dix degrés au niveau des rotations. 

[24]           Il est vrai que le docteur Des Marchais conclut que l'entorse lombaire n'entraîne pas d'atteinte permanente, car monsieur Léonard présente une bonne souplesse du rachis lombaire lorsqu'il se rhabille après l'examen. 

[25]           Le tribunal note, toutefois, que les examens de deux autres médecins révèlent également une diminution des amplitudes articulaires du rachis lombaire de monsieur Léonard.

[26]           Le docteur Payne, qui examine monsieur Léonard le 27 juillet 2006 et qui produit son Rapport d’évaluation médicale le 18 août 2006, note que la flexion antérieure est à 30 degrés, ce qui révèle une diminution de 60 degrés par rapport à la normale.  Il évalue également que l'extension est diminuée de 30 degrés, que les flexions latérales sont diminuées de 20 degrés et que les rotations sont diminuées de dix degrés. 

[27]           Le tribunal note que ces ankyloses sont similaires à celles notées par le docteur Des Marchais en avril 2006, à l'exception de la flexion antérieure.

[28]           En outre, le docteur J. Dion, qui examine monsieur Léonard le 17 octobre 2007, note lui aussi une diminution des amplitudes articulaires du rachis lombaire de monsieur Léonard.  Dans son rapport, il indique que la flexion antérieure est à 70 degrés, que l'extension est à quinze degrés et que les flexions latérales sont à 25 degrés.  Le tribunal note également que l'indice de Schober est anormal à 13/10 centimètres.

[29]           La preuve médicale permet donc d'établir de façon probante que l'entorse lombaire que monsieur Léonard a subie le 16 décembre 2002 entraîne des séquelles fonctionnelles objectivées. 

[30]           Ainsi, le déficit anatomo-physiologique qui résulte de cette lésion équivaut à 2 %[4] pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées.

[31]           À ce pourcentage s'ajoute celui de 0,2 %[5] pour les douleurs et la perte de jouissance de la vie se rapportant au déficit anatomo-physiologique.

[32]           L'entorse lombaire que monsieur Léonard a subie le 16 décembre 2002 entraîne donc une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,2 %.  Par conséquent, monsieur Léonard a droit à une indemnité pour préjudice corporel.

Limitations fonctionnelles

[33]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion professionnelle subie par monsieur Léonard le 16 décembre 2002 entraîne des limitations fonctionnelles.

[34]           Le procureur de monsieur Léonard demande au tribunal de reconnaître que la lésion professionnelle au niveau lombaire subie par monsieur Léonard le 16 décembre 2002 entraîne des limitations fonctionnelles telles que définies par le docteur Dion dans son évaluation du 17 octobre 2007.

[35]           Le tribunal est d'avis qu’il y a lieu de retenir l'évaluation médicale du docteur Dion et d'écarter celle de l'orthopédiste Laflamme, membre du Bureau d'évaluation médicale.

[36]           Effectivement, à partir du moment où le tribunal en arrive à la conclusion que l'entorse lombaire que monsieur Léonard a subie le 16 décembre 2002 entraîne des séquelles fonctionnelles objectivées, il est logique de reconnaître que cette lésion entraîne des limitations fonctionnelles.

[37]           Ainsi, le tribunal retient l'évaluation des limitations fonctionnelles faite par le docteur Dion puisqu'elle est plus précise que celle du docteur Payne.

[38]           Par conséquent, le tribunal considère que la lésion professionnelle au niveau lombaire subie par monsieur Léonard le 16 décembre 2002 entraîne des limitations fonctionnelles qui empêchent ce dernier de soulever, de porter et de tirer des charges de plus de dix kilogrammes de façon répétitive ou fréquente et d'effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d'extension et de torsion de la colonne lombaire, même de faibles amplitudes.

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[39]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée d'établir à 32 962,77 $ le revenu brut qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Léonard a droit à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 16 décembre 2002.

[40]           Le tribunal doit également déterminer si la CSST est justifiée d'ajuster la base salariale à compter du 31 décembre 2002 seulement.

[41]           Le 14 juillet 2005, monsieur Léonard dépose une requête à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 29 juin 2005 par laquelle la CSST confirme une décision initiale du 21 avril 2005 refusant de réévaluer le revenu brut qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Léonard a droit à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 16 décembre 2002.

[42]           Le 13 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[6] par laquelle elle accueille cette requête et déclare que la CSST doit déterminer un revenu brut plus élevé à monsieur Léonard « en tenant compte des conditions de travail de monteur mécanicien-vitrier première année en date du 16 décembre 2002, au taux horaire de 15,63 $. »

[43]           La Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion puisqu'elle estime que l'article 76 s'applique au cas de monsieur Léonard. 


[44]           Cet article est libellé comme suit :

76.  Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.

 

Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.

__________

1985, c. 6, a. 76.

 

 

[45]           À la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 13 octobre 2006, la CSST effectue les ajustements à la base salariale de monsieur Léonard. 

[46]           Toutefois, il ressort d'un relevé informatique de la CSST que les ajustements sont effectués à compter du 31 décembre 2002 seulement en ce qui a trait à l'indemnité de remplacement du revenu et à compter du 23 décembre 2002 en ce qui a trait aux intérêts versés sur l'indemnité de remplacement du revenu.

[47]           Le tribunal estime que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles sur ce sujet est non équivoque.  Dans son dispositif, le commissaire indique que la CSST doit déterminer un revenu plus élevé en date du 16 décembre 2002.

[48]           Le tribunal constate que cette date correspond à celle du début de l'incapacité de monsieur Léonard.  Or, selon le 2e alinéa de l'article 76, le nouveau revenu brut doit servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité. 

[49]           Par conséquent, la CSST doit effectuer les ajustements nécessaires à compter du 16 décembre 2002.

[50]           Le tribunal constate, par ailleurs, qu'au moment où elle effectue les ajustements, la CSST établit à 33 997,48 $[7] la base salariale annuelle de monsieur Léonard.


[51]           Pourtant, dans sa décision du 13 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles est claire quant au calcul du revenu annuel brut estimé.  Le Commissaire Daniel écrit ce qui suit sur ce sujet :

« […]

[165]    Il appert du dossier, du témoignage du travailleur et de l’affidavit de monsieur Boivin, que certaines démarches ont été entreprises avant la survenance de la lésion professionnelle afin que le travailleur puisse obtenir sa carte de compétence et puisse exercer le métier de monteur mécanicien-vitrier première année.  À ce moment, le travailleur aurait bénéficié d’un salaire estimé à 38 034,88 $ annuellement, correspondant à un taux horaire de 15,63 $, au lieu de celui retenu pour calculer l’indemnité de remplacement du revenu de 12 $/l’heure correspondant, selon l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, à un revenu annuel de 30 312,75 %.  [sic]

[…] »

 

 

[52]           Lorsqu'elle indique dans son dispositif que monsieur Léonard a droit à un revenu brut plus élevé en tenant compte du taux horaire de 15,63 $, la Commission des lésions professionnelles fait donc nécessairement référence au revenu annuel de 38 034,88 $.  C'est donc ce revenu qui doit servir au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Léonard a droit à compter du 16 décembre 2002.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

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ACCUEILLE la requête de monsieur Patrick Léonard en date du 25 janvier 2007 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 11 janvier 2007 ;

DÉCLARE que la lésion professionnelle au niveau lombaire subie par monsieur Léonard le 16 décembre 2002 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,2 % et des limitations fonctionnelles qui empêchent ce dernier de soulever, de porter et de tirer des charges de plus de dix kilogrammes de façon répétitive ou fréquente et d'effectuer des mouvements répétitifs de flexion, d'extension et de torsion de la colonne lombaire, même de faibles amplitudes ;

DÉCLARE que monsieur Léonard a droit à une indemnité pour préjudice corporel en relation avec cette lésion ;

DÉCLARE inchangées les autres conclusions de cette décision ;


329285-64-0710

ACCUEILLE la requête de monsieur Léonard en date du 1er octobre 2007 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 14 septembre 2007 ;

DÉCLARE que le revenu brut qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle monsieur Léonard a droit à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 16 décembre 2002 doit être établi à 38 034,88 $ ;

DÉCLARE que l'ajustement de la base salariale de monsieur Léonard doit se faire à partir de la date de son incapacité, soit à compter du 16 décembre 2002.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

 

Me André Laporte

Laporte & Lavallée

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Léonard et Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite) et Denis Bouthillier inc., syndic et CSST, C.L.P. 255544-64-0502 et al., 13 octobre 2006, R. Daniel

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Code 203997 du barème

[4]           Code 204004 du barème

[5]           Code 225027 du barème

[6]           Léonard et Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite) et Denis Bouthillier inc., syndic et CSST, précitée, note 1

[7]           Ce montant est ensuite modifié par la CSST dans sa décision en révision administrative du 14 septembre 2007.

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