Décision

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Denis et Société de transport de Montréal

2010 QCCLP 4359

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

15 juin 2010

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

369609-62B-0902

 

Dossier CSST :

127661809

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Normand Bédard, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Denis

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société de transport de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 février 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 janvier 2009 lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme en partie sa décision initiale du 17 juillet 2008 et déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de chauffeur d’autobus à compter du 17 juillet 2008 et non à compter du 7 février 2008.

[3]                Par cette même décision, la CSST déclare que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 16 juillet 2009 et déclare qu’il a, par la suite, droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu en conformité avec les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

[4]                Une audience devait être tenue à Saint-Hyacinthe le 24 mars 2010.

[5]                Toutefois, le 2 mars 2010, le représentant du travailleur informait le tribunal de son absence à l’audience lui demandant de rendre une décision sur la foi du dossier et en tenant compte de commentaires joints. Or, le représentant du travailleur indique de façon préliminaire aux commentaires produits que « Nos prétentions dans ce dossier portent uniquement sur le calcul de l’IRR réduite ».

[6]                Le 10 mars 2010, le procureur de la CSST informe également le tribunal de son absence à l’audience et soumet des commentaires relatifs à la position prise par le représentant du travailleur ainsi que divers documents pertinents.

[7]                Le 19 mars 2010, la représentante de l’employeur informe à son tour le tribunal de son absence à l’audience et produit également une argumentation qui porte exclusivement sur le droit du travailleur de remettre en question auprès de la Commission des lésions professionnelles l’emploi convenable de chauffeur de camion déterminé ou encore le revenu qu’il tirera de cet emploi convenable, dans la mesure où dans ces deux cas, le travailleur n’avait pas soulevé de tels litiges en révision administrative. La représentante de l’employeur réfère au fait que dans la décision de la CSST en révision, il est expressément mentionné que : « Au soutien de la demande, le représentant du travailleur précise qu’il conteste exclusivement la partie de la décision qui détermine la date de capacité de travail et celle, qui en est conséquente, qui établit que le droit à l’indemnité est jusqu’au plus tard le 6 février 2009. »

[8]                Le dossier a été mis en délibéré le 24 mars 2010. Cependant, le 20 avril 2010, le tribunal a réouvert l’enquête pour obtenir du représentant du travailleur un complément d’information quant à la situation familiale déclarée du travailleur à la CSST. Il a été convenu d’accorder au représentant de l’employeur et de la CSST un délai d’une semaine à compter de la réception de tout document que pourrait produire le représentant du travailleur pour formuler des commentaires additionnels.

[9]                 Le 27 avril 2010, le tribunal a reçu l’information demandée. Le 20 mai 2010, le représentant de la CSST a informé le tribunal qu’il n’avait pas de commentaires additionnels à formuler. L’employeur n’a pas formulé de commentaires additionnels. Le dossier est mis en délibéré le 20 mai 2010.

[10]           Au moment de la mise du dossier en délibéré, le mandat du membre issu des associations syndicales initialement désigné au dossier étant arrivé à son terme, il n’a pu donner son avis au juge, tel que requis à l’article 429.50 de la loi. Aussi, conformément aux dispositions de l’article 429.54 de la loi, un nouveau membre issu des associations syndicales a pris connaissance des faits du dossier et a donné son avis conformément à l’article 429.50 précité.

LES FAITS

[11]           De l’analyse du dossier et des éléments soumis par les parties dans leur argumentation respective, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[12]           Le 12 avril 2005, le travailleur subit un accident du travail pour lequel un diagnostic d’épicondylite gauche est retenu.

[13]           Au formulaire « Réclamation du travailleur » produit le 13 avril 2005, aucune information concernant la « situation familiale » du travailleur n’apparaît, pas plus qu’à la note évolutive servant à la cueillette d’information, note datée du 25 avril 2005.

[14]           Au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement », il est indiqué que le travailleur a gagné un « salaire annuel brut » de 52 356 $ au cours des 12 derniers mois.

[15]           Le 20 juillet 2006, une note de l’agente Hélène Fortier rapporte que le travailleur a pris sa retraite de chez l’employeur et « qu’il vit avec sa conjointe qui est encore sur le marché du travail, et qu’il n’a plus d’enfant à la maison».

[16]           La lésion professionnelle est déclarée consolidée le 23 octobre 2007 et le travailleur conserve de celle-ci une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique évaluée à 2,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[17]           Le 17 juillet 2008, l’agent Daniel Fleury de la CSST rend la décision suivante :

« Monsieur,

 

               Comme vous ne pouvez retourner travailler chez votre employeur, nous avons évalué avec vous si un autre emploi ailleurs sur le marché du travail pouvait convenir. Ainsi, nous avons retenu comme emploi convenable celui de chauffeur d’autobus, qui pourrait vous procurer un revenu annuel estimé à 34 000.00$.

 

Nous considérons que vous êtes capables [sic] d’exercer cet emploi à compter du 7 février 2008. Comme vous cherchez actuellement du travail, nous continuerons de vous verser des indemnités de remplacement du revenu. Toutefois, dès que vous travaillerez comme chauffeur d’autobus ou au plus tard le 6 février 2009, nous devrons réduire votre indemnité. Vous trouverez dans l’annexe ci-jointe le montant et le mode de calcul de cette indemnité réduite. Notez que celle-ci sera révisée dans deux ans, soit le 6 février 2010.

 

Si vous trouvez un emploi, quel qu’il soit, même à raison de quelques heures par semaine, veuillez nous en aviser, car nous devrons tenir compte de votre revenu d’emploi et ajuster votre indemnité en conséquence.

 

Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de la décision dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre. 

 

 

                  INDEMNITÉS RÉDUITE DE REMPLACEMENT DU REVENU

 

                                                  Tableau de calcul

 

 

1                Votre indemnité de remplacement du revenu                                  35 248,44 $

 

2                               Revenu net de l’emploi convenable

 

Le revenu brut de l’emploi convenable est

de  34 000.00$ et se situe dans la tranche

suivante de notre table des revenus d’emplois

convenable : de 31 500.00 $ à 34 500.00 $.

 

Nous retenons la limite inférieure de cette tranche,

soit   31 500.00 $. En déduisant les montants

d’impôt fédéral et provincial ainsi que les

cotisations à la Régie des rentes du Québec, au

Régime québécois d’assurance parentale et à

l’Assurance-emploi, nous obtenons un revenu net

de 24 328.24 $.                                                                              24 328.24 $

 

 

3                Votre indemnité réduite de remplacement               1-2

                  du revenu                                                                          =           10 920.20 $

                                                                                                                             Par année

 

                                                                                                                              418.86 $

                                                                                                                            Toutes les

                                                                                                                            2 semaines

 

 

 

 

[18]           Le 4 août 2008, le travailleur conteste cette décision. À la demande de révision, il est indiqué ceci: « Nous contestons la décision du 17-07-08, concernant la capacité de travail pour un emploi de chauffeur d’autobus. Décision non fondée en fait et en droit. »

[19]           Le 6 novembre 2008, le travailleur produit une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation ayant débuté le 3 novembre 2008. Au formulaire de réclamation, aucune information n’est donnée quant à la situation familiale du travailleur. Cette réclamation est refusée par la CSST le 26 janvier 2009, décision confirmée en révision administrative le 11 mars 2009.

[20]           Le 27 janvier 2009, la réviseure Maltais rend une décision à la suite de la demande de révision du travailleur, objet du présent litige. La réviseure rapporte ceci :

« Au soutien de la demande de révision, le représentant du travailleur précise qu’il conteste exclusivement la partie de la décision qui détermine la date de capacité et celle, qui en est conséquente, qui établit que le droit à l’indemnité est jusqu’au plus tard le 6 février 2009. »

 

[21]           À l’analyse, la réviseure donne raison au représentant du travailleur et retient que la date de capacité du travailleur à occuper l’emploi convenable de chauffeur d’autobus, ailleurs sur le marché du travail, doit être établie au 17 juillet 2008 et non au 7 février 2008. En conséquence, elle détermine que le travailleur a droit de toucher des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 16 juillet 2009 et non jusqu’au 6 février 2009 et ajoute que, par ailleurs, « il est établi et non contesté qu’il a droit par la suite à des indemnités réduites de remplacement du revenu, en conformité avec les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ».

[22]           Le 4 février 2009, le travailleur conteste cette décision de la révision administrative. Dans sa requête au tribunal, le représentant du travailleur indique comme motif de contestation, que « la décision est mal fondée en fait et en droit ». Toutefois, dans ses commentaires produits au tribunal, le représentant du travailleur précise l’objet de sa contestation. Le représentant écrit ceci :

 « Argumentation

 

Nos prétentions dans ce dossier portent uniquement sur le calcul de l’IRR réduite.

 

Ce calcul que l’on retrouve à la page 200 du dossier CLP indique que le revenu de l’emploi convenable est de 24 328.24$ après avoir fait les déductions qui s’imposent.

 

Après vérification dans le règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour 2008 nous croyons que ce montant devrait être de 22 110.52$ et non 24 328.24$.

 

Nos motifs reposent sur les faits suivants :

      Considérant que M. Denis est inscrit à la CSST comme célibataire,

      Considérant que le revenu brut identifié par la CSST est de 31 500$

      Considérant que dans la table des indemnités de remplacement du revenu, pour

      2008, et se référant au revenu brut de 31 500.00$ il est identifié que les indemnités

      sont de 22 110.52$.

 

Pour ces raisons nous vous demandons de corriger cette erreur et de déclarer que le revenu net du travailleur serait de 22 110.52$.

 

Donc le calcul (1) 35 248.44$

                       (2) 22 110.52$

                      ____________

                          13 137.92$ IRR réduite

 

Ce qui lui donnerait un montant de 505.30$ à toutes les deux semaines. »

 

[23]           À la demande du tribunal, le représentant a fait parvenir des documents afin d’étayer le statut familial du travailleur à la période pertinente dans le présent dossier. Le représentant a ainsi produit différents documents fiscaux pour les années 2005 à 2009.

[24]           On y constate qu’au 31 décembre 2005, année au cours de laquelle est survenue la lésion professionnelle, le travailleur déclarait être sans conjoint ou conjointe à la déclaration de revenu provinciale et être célibataire, à la déclaration fédérale.

[25]           Pour l’année 2006, le travailleur produit un relevé de crédit pour la TPS/TVQ visant l’année de base 2006, indiquant qu’auprès du gouvernement fédéral, le travailleur a déclaré un « état civil » de personne mariée ou en union de fait. Le tribunal ne retrouve pas d’indication du statut familial du travailleur à l’endroit du gouvernement du Québec pour l’année 2006.

[26]           Le tribunal n’a pas retrouvé dans les documents fournis d’indication permettant de définir le statut familial du travailleur pour l’année 2007.

[27]           Pour l’année 2008, le travailleur a indiqué à sa déclaration de revenu provinciale qu’au 31 décembre 2008, sa situation était « avec conjoint ou conjointe ». À l’annexe B de cette déclaration, le travailleur déclare, aux fins de la détermination du revenu familial, des revenus de 70 994,17 $ pour lui-même et de 65 674,52 $ pour sa conjointe. À la déclaration de revenu fédérale pour la même année, le travailleur indique que son état civil est : conjoint de fait.

[28]           Enfin, le même statut de conjoint de fait apparaît aux déclarations provinciale et fédérale du travailleur pour l’année 2009.

[29]           Le représentant de la CSST a fait parvenir au tribunal une argumentation en réponse à celle produite initialement par le représentant du travailleur. Le tribunal croit utile d’en reproduire le contenu :

« La présente est pour vous aviser que nous ne serons pas présents à l’audience prévue à la CLP le 24 mars 2010, dans le dossier mentionné en rubrique.

 

Nous avons cependant pris connaissance de la correspondance du représentant du travailleur et sommes en désaccord avec ses calculs.

 

Monsieur Beaulieu considère que la CSST devrait retenir le montant de 22 100,52$ au lieu de 24 328,24$ comme salaire net de l’emploi convenable. (Voir lettre de monsieur Beaulieu en P-1)

 

Le bon montant à retenir est plutôt celui retenu par le conseiller en réadaptation Fleury dans son «tableau de calcul de l’indemnité réduite», soit 24 328,24$. (Voir tableau en P-2)

 

Le montant de 24 328,24$ est le montant net prévu pour un salaire d’emploi convenable dans la tranche de 31 500$ à 34 500$ pour l’année 2008, pour un travailleur avec conjoint non à charge (situation familiale du travailleur déclarée en 2005 lors de l’accident du travail). La table de revenus bruts annuels de la CSST, publiée dans la Gazette officielle du Québec (copie en annexe sous P-3) prévoit spécifiquement le montant de 24 328,24$.

 

Pour sa part, monsieur Beaulieu commet deux (2) erreurs dans sa correspondance du 2 mars 2010 (P-1). Premièrement, la situation familiale qu’il identifie est celle d’une personne célibataire au lieu d’un travailleur avec conjoint non à charge. Or, le travailleur est inscrit à la CSST depuis 2005 comme travailleur avec conjoint non à charge. (Voir panorama informatique sous P-5).

 

Deuxièmement, monsieur Beaulieu utilise le montant prévu à la table de revenu susmentionnée soit 24 567,24$, et il y soustrait 10% pour en faire un montant de 22 110,52$.

 

Or, la CSST paye une indemnité de remplacement du revenu (IRR) en fonction de 90% du salaire net (Article 45 LATMP). Cependant, lorsqu’elle détermine une IRR réduite découlant d’un emploi convenable (article 50 , alinéa 1, LATMP), il ne faut pas faire comme monsieur Beaulieu et calculer 90% du salaire net que l’emploi convenable peut générer au travailleur. C’est 100% du revenu net de l’emploi convenable qu’il faut déduire de la base salariale habituelle du travailleur. C’est tout à fait normal puisque le travailleur, lorsqu’il va occuper l’emploi convenable, va toucher 100% du revenu net.

 

Nous vous référons donc au tableau confectionné ce jour par le conseiller en réadaptation Fleury (P-4), qui confirme que les montants prévus à la décision du 17 juillet 2008 et au tableau afférent sont bons et que les IRR réduites payables au travailleur depuis le 17 juillet 2009 sont celles prévues à la loi.

 

Nous vous demandons donc de rejeter la contestation du travailleur. »

 

[30]           Joint à cette argumentation, on retrouve un « panorama informatique », daté du 9 mars 2010, tiré du dossier du travailleur et dans lequel il est indiqué que le travailleur est « avec conjoint non à charge ». De même, deux tableaux « confectionnés » par l’agent Fleury montrent la base des calculs établis par la CSST pour la détermination des indemnités réduites du travailleur. On y lit ceci :

2008-07-17

Date de capacité à exercer l’emploi convenable            2008-07-17

Situation familiale : avec conjoint non à charge, aucune personne à charge

Revenu annuel brut lors de l’événement :                             52 356,00

Revenu annuel brut revalorisé au 2008-07-17 :                    55 778,65

90% du revenu net retenu :                                                   35 248,44             35 248,44

Revenu brut annuel de l’emploi convenable :                       34 000,00

Tranche applicable 31 500 à 34 500  Tranche retenue :      31 500,00

Salaire annuel net de l’emploi convenable (100% du net) :  24 328,24          - 24 328,24

IRR Réduite annuelle :                                                                                      10 920,20

                                                                                                                           29, 92 / jr

 

2009-07-17

Date de début d’IRR réduite            2009-07-17

Situation familiale : avec conjoint non à charge, aucune personne à charge

Revenu annuel brut revalorisé au 2009-07-17 :                      57 173,12

90% du revenu net retenu :                                                     36 128,91            36 128,91

Tranche retenue  31 500,00 + taux d’indexation de 2,5% =    32 287,50

Salaire annuel net de l’emploi convenable (100% du net) :     24 963,50          - 24 963,50

IRR Réduite annuelle :                                                                                         11 165,41

                                                                                                                           30,59 / jr

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[31]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être rejetée.

[32]           Les membres sont d’avis que la CSST a correctement calculé les indemnités de remplacement du revenu réduites auxquelles a droit le travailleur.

[33]           Les membres sont d’avis que la CSST a commis une erreur à l’égard du statut familial du travailleur pour la seule année 2005, mais que par la suite, le statut familial  du travailleur était conforme à sa situation réelle.

[34]           Par ailleurs, les membres sont d’avis que cette erreur de la CSST n’a eu aucune incidence sur le calcul des indemnités auxquelles avait droit le travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           À la lumière de la position soumise par le représentant du travailleur voulant que les prétentions du travailleur à l’égard de la décision contestée ne « portent que sur le calcul de l’IRR réduite » à laquelle il a droit, le tribunal retient que c’est le seul litige dont il doit disposer.

[36]           À cet égard, le tribunal ne retient pas l’argumentation de l’employeur soutenant que le travailleur est forclos de contester cet aspect de la décision de la CSST rendue en révision le 27 janvier 2009, plus précisément, tel que ce représentant le mentionne à son argumentaire : « que le travailleur ne peut pas remettre en question l’emploi de chauffeur et/ou le revenu qu’il en tirera ».

[37]           La requête du travailleur à l’encontre de la décision de la CSST du 27 janvier 2009 porte exclusivement sur le calcul ayant servi à déterminer la base des indemnités de remplacement réduites du revenu qui lui sont versées dans le cadre de son emploi convenable.

[38]           Or, le 27 janvier 2009, la CSST, en révision, reconnaît tout d’abord que le travailleur pouvait exercer son emploi convenable de chauffeur d’autobus à compter du 17 juillet 2008 et non au 7 février 2008, et déclare ensuite, en conséquence de ce premier constat, que le travailleur aura donc droit de recevoir ses pleines indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 16 juillet 2009 (et non au 6 février 2009). Enfin, la CSST déclare, également en conséquence de ce dernier constat, « qu’il a droit par la suite à des indemnités réduites de remplacement du revenu, en conformité avec les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[39]           De l’avis du tribunal, la requête du travailleur vise précisément ce dernier aspect de la décision de la CSST en révision. Le travailleur soumet que le calcul fait par la CSST dans la détermination des indemnités de remplacement du revenu relatif au revenu annuel estimé pour l’emploi convenable déterminé est erroné, notamment du fait que l’on n’a pas appliqué correctement la « table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2008 ».

[40]           L’article 359 de la Loi prévoit ceci :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[41]           De l’avis du tribunal, le libellé de la décision de la CSST quant au droit du travailleur de toucher des indemnités réduites en « conformité avec les dispositions de la loi » est suffisamment large pour permettre au travailleur de contester cet aspect de la décision s’il s’estime lésé par celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 359 de la loi, même s’il n’avait pas soulevé cet aspect du litige devant la CSST lors de la révision administrative. D’ailleurs, le tribunal note que le procureur de la CSST n’a formulé aucun commentaire à cet égard dans son argumentation.

[42]           Le tribunal est d’avis qu’il a pleinement compétence pour se saisir du litige, cette compétence provenant d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une demande d’un travailleur[2]. Or, la décision initiale de la CSST en l’espèce incluait un volet traitant du calcul de l’indemnité de remplacement réduite à laquelle il aurait éventuellement droit. Bien que le travailleur n’ait pas remis en cause ce volet de la décision auprès de la CSST en révision administrative, cette seconde décision indiquait à nouveau au travailleur qu’il « a droit aux indemnités réduites en conformité avec les dispositions de la loi » et c’est précisément ce que soutient le travailleur devant le tribunal, à savoir que les indemnités en question n’ont pas été calculées conformément à la loi.

[43]           Dans l’affaire Hétu et Centre hospitalier Royal Victoria[3], la Commission des lésions professionnelles en révision a maintenu la décision du premier commissaire lequel avait choisi de se saisir de la question du diagnostic de la lésion du travailleur même si ce sujet n’avait pas été contesté lors de la révision administrative. Pour le tribunal en révision, exclure cette question du diagnostic pour la seule raison que lors de l'audience précédente devant le bureau de révision, à tort ou à raison, la travailleuse et son représentant avaient choisi de n'aborder que la date de consolidation, est très limitatif, lourd de conséquences et a pour effet d'empêcher une partie de changer d'approche à la suite d'une nouvelle preuve médicale, ce que lui permet le cadre légal prévu par la loi.

[44]           Par analogie avec le principe émis dans l’affaire Hétu et pour les motifs mentionnés précédemment, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur peut remettre en cause, tel qu’il le fait, le calcul fait de ses indemnités de remplacement du revenu réduites.

[45]           Le travailleur soutient que le calcul de ses indemnités réduites de remplacement du revenu n’est pas conforme à la loi dans la mesure où la CSST n’aurait pas correctement appliqué la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2008 en regard du revenu retenu de son emploi convenable de chauffeur d’autobus.

[46]           La loi prévoit ceci  :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

 

 

 

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

 

64.  Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

 

[47]           À la suite de sa lésion professionnelle du 12 avril 2005, le travailleur a touché des indemnités de remplacement du revenu établies par la CSST conformément aux dispositions des articles 67 et 63 de la loi.

[48]           À cet égard, le tribunal retient qu’au moment de sa lésion professionnelle du 12 avril 2005, le revenu brut déclaré par le travailleur et qui a servi de base au calcul de son revenu net retenu était de 52 356 $, montant qui n’a jamais été remis en cause par le travailleur.

[49]           Par application de l’article 63 de la loi, la CSST a donc établi, dès 2005, le « revenu net retenu » du travailleur servant à déterminer le versement de ses indemnités de remplacement du revenu (IRR) en utilisant la table des indemnités de remplacement du revenu applicable à l’année 2005[4] (ci-après la table des IRR), selon la situation familiale du travailleur, soit en considérant celui-ci dans la situation « avec conjoint non à charge »[5].

[50]           Après vérification de la table en question, il appert que l’indemnité aurait été la même pour un travailleur « célibataire », statut revendiqué au moment de l’accident du travail par le travailleur dans son argumentation, et pour un travailleur ayant un « conjoint non à charge, sans personne à charge ». En effet, par application de la table pour chacun de ces statuts, on indique pour un revenu brut annuel d’emploi de 52 356 $ (arrondi à la tranche supérieure de 52 400 $ dans la table), le même revenu net retenu d’emploi de 32 204,02 $.

[51]           Par la suite, le montant des indemnités de remplacement du revenu a été revalorisé, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi, soit en appliquant la table des indemnités de remplacement du revenu alors applicable, mais en tenant compte de la situation du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime en avril 2005.

[52]           Le 17 juillet 2008, la CSST a déterminé pour le travailleur un emploi convenable de chauffeur d’autobus ailleurs sur le marché du travail, dont le revenu annuel estimé a été fixé à 34 000 $. Le travailleur a contesté cette décision sur le seul aspect de la date de capacité à occuper cet emploi et, en conséquence, également quant à la période pour laquelle il pouvait toucher ses pleines indemnités de remplacement du revenu, le salaire estimé pour cet emploi convenable n’ayant pas alors été contesté. De même, le travailleur n’avait pas contesté à ce moment le montant des indemnités réduites qui lui seraient versées à la fin de sa période de recherche d’emploi.

[53]            Dans sa décision du 27 janvier 2009, la CSST en révision a déterminé que le travailleur était capable d’occuper cet emploi le 17 juillet 2008 plutôt que le 7 février 2008. Il en découle que le travailleur a pu toucher ses pleines indemnités de remplacement du revenu, revalorisées annuellement selon les dispositions des articles 64 et 117, jusqu’au 16 juillet 2009. Tel qu’il appert du second tableau produit par l’agent Fleury, le revenu annuel brut d’emploi revalorisé au 17 juillet 2009 avait alors progressé, par revalorisations annuelles successives, jusqu’à 57 173,12 $. 

[54]           De même, la CSST en révision a conclu qu’à compter du 17 juillet 2009, le travailleur toucherait des indemnités de remplacement du revenu réduites (IRR réduites) en conformité avec les dispositions de la loi, objet du présent litige.

[55]           Un travailleur a droit de recevoir des indemnités de remplacement réduites dans le cadre d’un emploi convenable lorsque les revenus qu’il peut tirer de cet emploi convenable sont inférieurs à l’indemnité de remplacement du revenu qu’il reçoit de la CSST en raison de sa lésion professionnelle, cette indemnité ayant été calculée en fonction des revenus qu’il tirait de son emploi au moment de la lésion et sous réserve d’un maximum prévu à la loi[6].

[56]           La loi prévoit ceci quant à la façon de déterminer le revenu net retenu d’un emploi convenable, montant qui servira au calcul d’une indemnité de remplacement du revenu réduite, lorsque applicable :

50.  Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

__________

1985, c. 6, a. 50.

 

[57]           La table des revenus bruts annuels d’emploi convenable pour l’année 2008[7] prévoit ceci :

1. La table des revenus bruts annuels d’emplois convenables

pour l’année 2008 est la suivante :

 

Tranche Limite inférieure Limite supérieure

1. de 16 685 $ à moins de 17 500 $

2. “ 17 500 $ “ 19 500 $

3. “ 19 500 $ “ 22 500 $

4. “ 22 500 $ “ 25 500 $

5. “ 25 500 $ “ 28 500 $

6. “ 28 500 $ “ 31 500 $

7. “ 31 500 $ “ 34 500 $

8. “ 34 500 $ “ 37 500 $

9. “ 37 500 $ “ 40 500 $

10. “ 40 500 $ “ 43 500 $

11. “ 43 500 $ “ 46 500 $

12. “ 46 500 $ “ 49 500 $

13. “ 49 500 $ “ 52 500 $

14. “ 52 500 $ “ 55 500 $

15. “ 55 500 $ “ 58 500 $

16. “ 58 500 $ “ 60 500 $

17. 60 500 $ et plus »

 

 

[58]           En l’espèce, le montant des indemnités de remplacement du revenu réduites dont le versement a débuté à compter du 17 juillet 2009 a été établi par la CSST dans sa décision du 17 juillet 2008 et selon les paramètres rapportés à l’annexe jointe à cette décision.

[59]           Tel qu’il appert de cette annexe et du tableau explicatif produit par l’agent Fleury, la CSST a déterminé que le revenu brut annuel d’emploi du travailleur, revalorisé au 17 juillet 2008, correspondait à 55 778,65 $. Par application de la table des IRR pour l’année 2008[8], et en tenant compte de la situation familiale du travailleur qu’elle retient, soit « avec conjoint non à charge, sans personne à charge », la CSST a retenu un revenu net de 35 248,44 $ pour le travailleur.

[60]           Puis, après avoir retenu la « tranche inférieure » de 31 500 $ pour le revenu brut de l’emploi convenable du travailleur, selon la table des revenus bruts annuels d’emploi convenable pour l’année 2008[9] (ci-après table de l’emploi convenable), la CSST a retenu, selon la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2008 et selon cette même situation familiale du travailleur, soit celle de « avec conjoint non à charge, sans personne à charge », un revenu net de l’emploi convenable de 24 328,24 $.

[61]           Selon l’analyse faite par le tribunal, la table des indemnités pour l’année 2008 indique que pour un revenu d’emploi convenable de 31 500 $, pour un tel statut familial, on retrouve un revenu net de 21 895,42 $, correspondant à 90 % du revenu net retenu pour 2008. Le total de 24 328,24 $ est obtenu en multipliant 21 895,42 $ par 10/9, ce qui permet d’obtenir 100 % du revenu net retenu pour l’emploi convenable.

[62]           En soustrayant de l’IRR (35 248,44 $) le revenu net de l’emploi convenable (24 328,24 $), la CSST en est alors arrivée à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 10 920,20 $ par année, soit un versement à ce titre de 418,86 $ aux deux semaines.

[63]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le calcul effectué par la CSST est le bon et le tribunal ne retient pas la position du travailleur à l’encontre de ce calcul. Dans son argumentation, le représentant du travailleur indique en effet ceci :

Ce calcul que l’on retrouve à la page 200 du dossier CLP indique que le revenu de l’emploi convenable est de 24 328.24$ après avoir fait les déductions qui s’imposent.

 

Après vérification dans le règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour 2008 nous croyons que ce montant devrait être de 22 110.52$ et non 24 328.24$.

 

Nos motifs reposent sur les faits suivants :

Considérant que M. Denis est inscrit à la CSST comme célibataire,

             Considérant que le revenu brut identifié par la CSST est de 31 500$

             Considérant que dans la table des indemnités de remplacement du revenu, pour

             2008, et se référant au revenu brut de 31 500.00$ il est identifié que les indemnités

sont de 22 110.52$.

 

Donc le calcul (1) 35 248.44$

                       (2) 22 110.52$

                      ____________

                          13 137.92$ IRR réduite

 

 

[64]           Le travailleur soutient que pour déterminer les indemnités de remplacement du revenu réduites auxquelles il a droit, il faut soustraire de l’indemnité du remplacement du revenu déterminée à l’aide de la table des IRR pour l’année 2008, soit en l’espèce 35 248,44 $ (montant que le travailleur ne semble pas remettre en question), le revenu net de l’emploi convenable, mais en considérant un statut de « célibataire », ce qui, selon la table, correspond à 22 110,52 $. Par ailleurs, le représentant du travailleur ne multiplie pas ce montant par 10/9, ce qui donnerait 24 567,24 $ (soit 100% du revenu net de l’emploi convenable).

[65]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la CSST a suivi à la lettre les dispositions applicables à la détermination de l’indemnité du remplacement du revenu réduite du travailleur. Elle a correctement eu recours à la table des IRR de 2008 pour établir le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu servant de base à la détermination des indemnités de remplacement du revenu réduites. Elle a, dans ce même calcul, correctement déterminé la tranche applicable à la fixation du revenu brut annuel de l’emploi convenable du travailleur et correctement eu recours à cette fin à la table des revenus bruts annuels d’emploi convenable pour l’année 2008.

[66]           Par ailleurs, la CSST a eu raison de déduire du revenu net annuel d’emploi (35 248,44) 100 % du revenu net retenu de l’emploi convenable (24 328,24 $, soit 21 895,42 $, selon la table, multiplié par 10/9) car le montant établi à la table des indemnités correspond à 90 % du revenu net retenu alors que le travailleur doit toucher 100 % du revenu net découlant de l’emploi convenable.

[67]           De l’avis du tribunal, le travailleur se trompe lorsqu’il utilise comme il le fait la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2008 lorsqu’il désire établir le revenu net de l’emploi convenable.

[68]           En effet, il ne retient que l’indemnité qui correspond seulement à 90 % du revenu dans son calcul alors que cette indemnité doit être multipliée par 10/9 pour correspondre au revenu net retenu de l’emploi convenable, tel que l’a fait la CSST.

[69]            La jurisprudence a confirmé la validité de ce raisonnement quant au calcul du revenu net retenu qu'un travailleur pourrait tirer d'un emploi convenable, soit en majorant le montant indiqué à la table des indemnités et correspondant à 90 % de ce montant d’un facteur de 10/9[10].

[70]            Dans l’affaire Pouliot et Vitrerie générale Mtl 1997 inc, la juge Juteau écrivait ceci :

« [32]  Suivant ces dispositions et le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2003, le salaire revalorisé du travailleur de      52 967,86 $ correspond à un salaire net de 32 313,66 $.

 

[33]  Le même exercice de calcul du revenu net pour le salaire estimé de l’emploi convenable doit être fait.

 

[34] Suivant la même table des indemnités de remplacement du revenu, le salaire de l’emploi convenable de 23 500 $, revalorisé en 2003, correspond à un revenu net de     16 757,75 $ pour un travailleur célibataire sans personne à charge. Il faut toutefois souligner que cette table est établie suivant un montant représentant 90 % du revenu net retenu. Or, ce revenu doit être ramené à 100 % pour l’emploi convenable. On doit donc majorer le revenu net pour l’emploi convenable selon un facteur 10/9. Cette transposition permet d’obtenir le montant de 18  619,72 $.

 

[35] Le calcul de la CSST a donc été effectué conformément aux dispositions de la loi. Le montant annuel de l’indemnité réduite de remplacement du revenu du travailleur est de 32 313,66 $ moins 18 619,72 soit l’équivalent de 13 693,94 $.

 

[36]  La Commission des lésions professionnelles doit également ajouter que même si le travailleur est convaincu que le calcul doit être effectué autrement que suivant les dispositions de la loi, et qu’une autre méthode de calcul lui permettrait d’obtenir des montants d’indemnité plus équitables, cela ne permet pas d’ajouter à la loi. Même si la compréhension du travailleur, en mai 2002, était différente des calculs réellement effectués, cette situation ne crée pas des droits supplémentaires pour le travailleur. La méthode de calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu est prévue à la loi et le calcul doit être effectué suivant cette méthode. »[11]

 

[71]           Le tribunal partage entièrement la position adoptée par la juge Juteau dans cette affaire ainsi que celle retenue dans les autres décisions au même effet et citées par le tribunal.

[72]           En conséquence, ce premier argument du représentant du travailleur doit être rejeté.

[73]           Quoi qu’il en soit, il reste néanmoins au tribunal à s’interroger quant à  la question du statut familial du travailleur dans l’utilisation par la CSST de la table des revenus bruts annuels d’emploi convenable pour l’année 2008. En effet, le représentant du travailleur a soutenu que le calcul effectué par la CSST était erroné dans la mesure où le travailleur possédait un statut familial de « célibataire, sans personne à charge » et non celui de « avec conjoint non à charge, sans personne à charge ».

[74]           À ce sujet, le procureur de la CSST a indiqué dans son argumentation que le calcul fait par la CSST reposait sur une situation familiale de « conjoint non à charge, sans personne à charge » et que cette situation est celle  déclarée en 2005 par le travailleur lors de l’accident du travail.

[75]            Toutefois, à la lumière des informations produites par le travailleur à la demande du tribunal, il est manifeste que cette information n’a pas été donnée par le travailleur via le formulaire ADR pas plus qu’elle ne fut notée par l’agent d’indemnisation au moment du traitement de la réclamation. Aussi, le tribunal ne peut retenir l’affirmation de la CSST, faute d’indication précise à cet égard, que le travailleur lui aurait, au moment de l’accident du travail déclaré, pour situation familiale celle de « avec conjoint non à charge ».

[76]           Le tribunal considère que la preuve soumise par le travailleur révèle qu’il était véritablement « célibataire » en 2005, année au cours de laquelle est survenue sa lésion professionnelle. Les déclarations fiscales soumises démontrent cet état de fait.

[77]           Par la suite, le tribunal est d’avis qu’à compter de l’année 2006, le travailleur a changé de statut familial pour adopter celui de « avec conjoint », tel que l’indique la note de l’agente Fortier du 20 juillet 2006 et le document « relevé de crédit pour la TPS/TVQ visant l’année de base 2006 », indiquant qu’auprès du gouvernement fédéral, le travailleur a déclaré un « état civil » de personne mariée ou en union de fait.

[78]           Le tribunal considère que la preuve disponible permet de soutenir que le travailleur a conservé ce même statut familial pour les années subséquentes, dont l’année 2008, soit celui de « avec conjoint non à charge, sans personne à charge ».

[79]           Ces précisions s’avèrent nécessaires dans la mesure où le statut familial est évidemment un des paramètres utilisés dans les tables annuelles d’indemnités de remplacement du revenu, servant à déterminer à la fois l’indemnité de remplacement du revenu payable à un travailleur à la suite de sa lésion professionnelle, mais également, comme en l’espèce, lorsque l’on doit établir une indemnité de remplacement du revenu réduite pour un emploi convenable, d’autant plus qu’une erreur dans le calcul initial de l’indemnité de remplacement du revenu peut se répercuter lors des revalorisations subséquentes, en vertu de l’article 64 de la loi.

[80]           Aussi, à cet égard, la jurisprudence enseigne que lorsque l’indemnisation du revenu a été faite à partir d’une situation familiale erronée, la CSST ne peut refuser de rectifier cette situation lorsqu’elle est mise au courant de la situation familiale réelle d’un travailleur, et ce, rétroactivement à la date de l’accident du travail et du début du versement de l’IRR[12].

[81]           Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle peut vérifier si le fait d’avoir retenu le statut familial de « conjoint non à charge, sans personne à charge », plutôt que celui de « célibataire, sans personne à charge » en 2005 a pu entraîner un calcul inadéquat des indemnités de remplacement du revenu réduites en 2008 en raison de l’effet récurrent de la revalorisation du revenu brut de l’emploi à compter de 2005.

[82]           Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les calculs effectués par la CSST demeurent valides, malgré le fait que l’on n’ait pas considéré en 2005 que le travailleur était « célibataire ».

[83]           Selon la preuve retenue par le tribunal, la CSST a effectivement commis une erreur en 2005 en considérant que le travailleur était dans une situation familiale de « avec conjoint non à charge, sans personne à charge », la preuve démontrant que pour cette seule année, soit 2005, il était célibataire sans personne à charge. Par ailleurs, la CSST n’a pas commis d’erreur quant au statut familial du travailleur à compter de l’année 2006.

[84]           Or, tel que l’a précédemment indiqué le tribunal au paragraphe 50 de la présente décision, la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2005 indique pour un revenu brut annuel d’emploi de 52 356 $ (arrondi à la tranche supérieure de 52 400 $ dans la table), le même revenu net retenu d’emploi de 32 204,02 $ qu’il s’agisse d’un travailleur célibataire ou d’un travailleur « avec conjoint non à charge ».

[85]           C’est donc dire que l’erreur commise par la CSST pour l’année 2005 n’a eu aucune conséquence pour le calcul des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pour cette première année.

[86]           Cette erreur n’a pas davantage eu de conséquences pour le calcul des indemnités de remplacement du revenu revalorisées conformément à l’article 64 de la loi dans la mesure où le montant à revaloriser était le même, bien que l’on ait considéré au départ erronément le statut familial du travailleur.

[87]           En l’espèce, au moment de son accident du travail, le travailleur a déclaré un revenu brut d’emploi de 52 356 $. En 2008, au moment du calcul des IRR réduites du travailleur, la CSST a déterminé qu’après revalorisation, le revenu annuel brut d’emploi était de 55 778,44 $. Cette revalorisation est faite en vertu de l’article 64 de la loi et il faut donc, conformément à cette disposition, considérer la table des IRR de l’année en cours, mais utiliser, dans cette table, la situation familiale qui était celle du travailleur au moment de sa lésion.

[88]           Aussi, au moment de la décision rendue en 2008, la CSST a donc retenu un revenu brut annuel d’emploi revalorisé de 55 778,44 $ et, utilisant la table des taux de 2008 et en considérant la situation familiale du travailleur comme étant celle « avec conjoint non à charge », elle a conclu à un « revenu net retenu » de 35 248,44 $.

[89]           Eut-elle considéré que le travailleur était célibataire en 2005 au moment de cette détermination en 2008 que, par application de cette même table, elle aurait obtenu le même résultat car la table donne les mêmes déductions, qu’il s’agisse d’un « célibataire sans personne à charge » ou qu’il s’agisse d’une personne avec conjoint non à charge, sans autre personne à charge, pour un revenu annuel d’emploi de 55 778,44$ (arrondi à la tranche de 55 800 $ dans la table).

[90]           Par ailleurs, la CSST n’a pas commis d’erreur en considérant le statut familial du travailleur comme étant celui de « avec conjoint non à charge » à compter de 2006.

[91]           À cet égard, le tribunal comprend alors fort mal pourquoi le représentant du travailleur indique à son argumentation que le travailleur « était célibataire » alors que la preuve qu’il a fait parvenir démontre que celui-ci ne l’était plus depuis 2006.

[92]           Incidemment, si l’on devait appliquer pour le travailleur la méthode de calcul des indemnités de remplacement du revenu utilisée par la CSST et que le tribunal a retenue, mais en considérant le second argument soulevé par le travailleur à l’effet que l’on doive considérer celui-ci comme étant célibataire plutôt que ayant un « conjoint non à charge, sans personne à charge », on en arriverait à ceci :

                    Indemnité de remplacement du revenu                   35 248,44 $

                    Revenu net de l’emploi convenable                     -  24 567,24 $

 

                    Indemnité de remplacement du revenu réduite       10 681,20 $

 

Soit 239 $ de moins que le calcul auquel en est arrivé la CSST en considérant le statut familial du travailleur comme étant celui de « avec conjoint non à charge, sans personne à charge » plutôt que celui de célibataire.

[93]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, déposée le 4 février 2009;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 janvier 2009 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu en conformité avec les dispositions de la loi et que cette indemnité a été calculée conformément à la loi par la CSST.

 

 

 

_______________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Monsieur Richard Beaulieu

REGROUPEMENT ACCIDENTÉS MONTÉRÉGIE

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Hugues Magnan

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001

[2] Montminy et St-Jérôme Bandag inc., [2008] C.L.P. 308 .

3 [2000] C.L.P. 365 (décision sur requête en révision).

 

 

 

 

[4] Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 2005, (2004) 136 G.O. II, 5544.

[5] Note du tribunal : Tel que l’indique le représentant de la CSST dans son argumentation.

[6] L’article 66 de la loi prévoit ce maximum.

[7]  Règlement sur table des revenus bruts annuels d’emploi convenable pour l’année 2008 (2007) 139 G.O. II, 4707.

 

[8] Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2008, (2007) 139 G.O. II, 4570.

 

[9] Supra note 7

[10] Pouliot et Vitrerie générale Mtl 1997 inc., C.L.P.213036-71-0307, 18 décembre 2003, F. Juteau;

Latocca et Abattoirs les Cèdres ltée, C.L.P.249464-71-0411, 11 novembre 2005, M. Denis (décision

accueillant la requête en révision) ; Therrien et Maison Condelle et CSST, C.L.P. 244926-71-0410, 17 mai 2006, M. Denis (décision accueillant la requête en révision), révision rejetée, 6 février 2007, A. Suicco ; Robitaille et Gamma Industries inc, C.L.P. 143094-31-0007, 14 février 2001, H. Thériault; Béland et Les Coffrages Duc Ltée et CSST, CLP 205626-31-0304, 26 mars 2004, G. Tardif; Savard et Legris Service Litho inc, 304440-63-0611, 9 janvier 2008, D. Besse; Auger et Entreprise W. Collin ltée, C.L.P. 325250-62C-0708, 30 mai 2008, C. Burdett.

 

[11] Supra note 10.

[12] Varisco et Produits de viande Levinoff ltée, [2004] C.L.P. 1578 .

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