Ouellet et A. & D. Prévost inc. |
2014 QCCLP 3326 |
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[1] Le 10 janvier 2014, monsieur Gaétan Ouellet (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues le 9 octobre 2013, la première déterminant l’emploi convenable de commis de service à la clientèle au salaire de 21 168,84 $ et la deuxième déclarant que le travailleur n’a pas droit aux bénéfices de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience qui s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 31 mars 2014, le travailleur est présent et représenté. Pour sa part, A. & D. Prévost inc. (l’employeur) est non représenté, bien que dûment convoqué.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit aux bénéfices de la loi en vertu de l’article 53.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.
[6] Pour sa part, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de confirmer la décision de la CSST.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Les articles 45 et 53 de la loi édictent ce qui suit :
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
[8] Le 2 novembre 2011, monsieur Ouellet, qui est alors âgé de 61 ans, subit une lésion professionnelle. Il occupe alors un emploi chez l’employeur de receveur/expéditeur/emballeur. Le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire.
[9] À la demande de la CSST, le travailleur est examiné par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 27 septembre 2012.
[10] Dans son avis, rendu le 15 octobre 2012, le membre du Bureau d'évaluation médicale indique que le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 0 % pour une entorse lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée (code 203997).
[11] Par ailleurs, considérant que le travailleur est porteur d’une lésion discale antérieure, il énonce des limitations fonctionnelles de classe 2 de l’IRSST[2] pour la colonne dorsolombaire, à savoir : Éviter les activités qui impliquent de : - soulever, porter, pousser, de façon répétitive et fréquente des charges de plus de 10 kg; - effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude; - monter fréquemment plusieurs escaliers;- marcher en terrain accidenté ou glissant. Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de : - travailler en position accroupie; - ramper, grimper; - subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex: provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[12] Une évaluation du poste de travail de l’emploi prélésionnel du travailleur est effectuée le 22 octobre 2012 par un ergonome mandaté par la CSST. Selon le rapport, les limitations fonctionnelles suivantes ne sont pas respectées : - éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 10 kg; - éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent d’effectuer des mouvements de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude.
[13] Un emploi d’aide-monteur au département des fenêtres est offert par l’employeur à titre d’emploi convenable avec la tâche principale d’assemblage des moustiquaires.
[14] Selon les renseignements au dossier, l’emploi proposé par l’employeur à titre d’emploi convenable est aussi occupé par une autre personne. Or, cette personne fut mise à pied pour manque de travail de décembre 2008 à février 2009 et de décembre 2009 à février 2010.
[15] Étant donné que l’emploi offert par l’employeur est déjà occupé par une autre personne et qu’il n’est pas disponible en raison des périodes de mise à pied, la CSST estime qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable pour le travailleur. De plus, il appert des renseignements au dossier que la tâche principale de l’emploi offert qui consiste à faire l’assemblage des moustiquaires, ne peut être occupé par deux personnes à temps plein sur une base annuelle en raison de la baisse de production de décembre à mars.
[16] Étant donné que l’employeur n’a pas offert d’autre emploi pouvant convenir au travailleur, une exploration des possibilités professionnelles du travailleur, ailleurs sur le marché du travail, a été effectuée par la CSST en collaboration avec monsieur Ouellet. Cette démarche a mené à la détermination d’un emploi convenable de commis/préposé au service à la clientèle (commerce de détail).
[17] Selon la grille de détermination de l’emploi convenable, complétée par la conseillère en réadaptation de la CSST, il s’agit d’un emploi qui respecte les cinq critères de la notion d’emploi convenable, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un emploi approprié, qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
[18] À l’audience, le représentant du travailleur indique que le travailleur doit bénéficier de l’article 53 de la loi puisqu’au moment où il a été victime de la lésion professionnelle, il était âgé d’au moins 60 ans et qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable chez l’employeur.
[19] En révision administrative, la CSST écrit que pour bénéficier du droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la loi, le travailleur doit avoir conservé une atteinte permanente qui se traduit par un pourcentage de déficit anatomo-physiologique selon le Règlement sur la barème des dommages corporels[3]. Or, dans le dossier, le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente. Par conséquent, pour la CSST, l’article 53 de la loi ne peut s’appliquer.
[20] Concernant l’emploi de commis/préposé au service à la clientèle (commerce de détail), le représentant du travailleur n’a soumis aucun argument remettant en question l’analyse de la conseillère en réadaptation du caractère convenable de cet emploi.
[21] En l’espèce, précisons que la jurisprudence[4] a déterminé qu’aux fins de l’interprétation de l’article 53, l’existence des limitations fonctionnelles implique la présence d’une atteinte permanente malgré l’absence de déficit anatomo-physiologique au sens du Règlement sur le barème des dommages corporels.
[22] Compte tenu de ce qui précède et puisque le travailleur est porteur de limitations fonctionnelles, il a donc droit à l’application de l’article 53.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur;
MODIFIE EN PARTIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est capable d’occuper l’emploi convenable de commis/préposé au service à la clientèle au salaire de 21 168,84 $;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Éric Ouellet |
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Me Mélanie Danakas |
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SLOGAR |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
[3] RLRQ, c. A-3.001, r. 2.
[4] Lessard et Denis Boulet Meubles, [1993] C.A.L.P. 1022; Lefebvre et Acoustique Conrad Grenier inc., C.L.P. 148989-03B-0010, 26 avril 2002, M. Cusson; Entreprises Arsenault inc. et Trottier, C.L.P. 254686-04B-0502, 22 novembre 2006, M. Carignan.
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