COUR D'APPEL |
CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
GREFFE DE |
MONTRÉAL |
N° : | 500-09-007532-989 |
(500-05-006714-933) |
DATE : | 22 octobre 2002 |
CORAM: | LES HONORABLES |
PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A. ANDRÉ FORGET J.C.A. ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
COLETTE VIEL |
APPELANTE - INTIMÉE INCIDENTE (Défenderesse) |
c. |
LES ENTREPRISES IMMOBILIÈRES DU TERROIR LTÉE |
INTIMÉE - APPELANTE INCIDENTE (Demanderesse) |
ARRÊT DE RECTIFICATION |
PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A. | |
ANDRÉ FORGET J.C.A. | |
ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
Me Mason Poplaw |
McCARTHY, TÉTRAULT |
Avocat de l'intimée - appelante incidente |
Date d'audience : | 11 octobre 2002 |
CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
GREFFE DE |
MONTRÉAL |
N° : | 500-09-007532-989 |
(500-05-006714-933) |
DATE : | 8 mai 2002 |
CORAM: | LES HONORABLES |
PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A. ANDRÉ FORGET J.C.A. ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
COLETTE VIEL |
APPELANTE - INTIMÉE INCIDENTE (Défenderesse) |
c. |
LES ENTREPRISES IMMOBILIÈRES DU TERROIR LTÉE |
INTIMÉE - APPELANTE INCIDENTE (Demanderesse) |
ARRÊT |
DÉCLARE inopposable l'acte de vente de droits successifs intervenu en date du 15 février 1993, devant Me Richard Thivierge, notaire, et enregistré au bureau d'enregistrement de Témiscouata sous le numéro 318922, par lequel l'appelante, Colette Viel, vendait ses droits successifs au coappelant, Léopold Lapointe, affectant, inter alia, l'immeuble suivant:
Désignation
Le tiers (1/3) indivis d'un terrain, sans numéro civique, situé à Notre-Dame-du-Portage, Province de Québec, G0L 1Y0, connu et désigné comme étant UNE PARTIE DU LOT NUMÉRO TROIS (ptie 3) du cadastre officiel de la Paroisse de Notre-Dame-du-Portage, circonscription foncière de Témiscouata, mesurant environ deux arpents (2 arp.) Est-Ouest sur une profondeur d'environ trois arpents (3 arp.) Nord-Sud; BORNE vers le Nord-Ouest par le fleuve St-Laurent, vers le Nord-Est au terrain appartenant à Monsieur John Lemoine ou représentants, vers le Sud-Ouest au terrain appartenant à Monsieur André Proteau ou représentants et vers le Sud-Est à Monsieur Roland Massé ou représentants ; sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.
Avec et y compris tous les droits en faveur dudit terrain ainsi que tous les droits de passage en faveur et affectant ledit terrain.
PREND ACTE de l'offre de l'intimée au montant de 1 000$;
ORDONNE aux appelants, Colette Viel et Léopold Lapointe, de signer l'acte de vente préparé par Me Aline Rouleau, notaire, pièce P-13, dans les quinze (15) jours du présent arrêt, afin que l'intimée devienne propriétaire irrévocable de l'immeuble ci-haut décrit et, à défaut par Colette Viel et Léopold Lapointe de signer ledit acte de vente, ORDONNE que le présent arrêt vaille titre quant audit immeuble;
ORDONNE à l'Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscouata de procéder à la publication dudit arrêt ainsi qu'à toutes les entrées appropriées dans ses livres et registres;
LE TOUT avec dépens.
PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A. | |
ANDRÉ FORGET J.C.A. | |
ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
Me Gilles Moreau |
RIOUX, BOSSÉ, MASSÉ, MOREAU |
Avocat de l'appelante - intimée incidente |
Mes Mason Poplaw et Mélanie Béland |
McCARTHY, TÉTRAULT |
Avocat de l'intimée - appelante incidente |
Date d'audience : | 31 janvier 2002 |
MOTIFS DU JUGE ROCHON |
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.L'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 13, prévoit que :
15. La Cour peut, sur demande ou d'office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.Les tribunaux du Québec n'ont pas interprété les articles ci-dessus comme autorisant l'octroi de dépens additionnels pour sanctionner la mauvaise foi ou l'abus de procédures, comme c'est le cas dans les juridictions de common law. Le tribunal peut néanmoins, aux termes de l'art. 477, ordonner que les dépens soient payés par le procureur personnellement, lorsqu'il s'est rendu coupable d'une conduite très répréhensible. Voir Droit de la famille - 1777, [1994] R.J.Q. 1493 (C.A.), à la p. 1501 (le juge Delisle).
ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.