Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel
COUR D'APPEL
 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE
MONTRÉAL

N° : 500-09-007532-989

(500-05-006714-933)
 

DATE : 22 octobre 2002

 
 

CORAM: LES HONORABLES PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A.
ANDRÉ FORGET J.C.A.
ANDRÉ ROCHON J.C.A.

 
 
COLETTE VIEL
APPELANTE - INTIMÉE INCIDENTE (Défenderesse)
c.
 
LES ENTREPRISES IMMOBILIÈRES DU TERROIR LTÉE
INTIMÉE - APPELANTE INCIDENTE (Demanderesse)
 
 
ARRÊT DE RECTIFICATION
 
 

[1] Attendu la requête en rectification d'arrêt de l'intimée-appelante incidente;

[2] Attendu la nécessité de corriger la septième conclusion de l'arrêt rendu afin d'en permettre la publication;

[3] Attendu que les parties ont convenu d'une réserve de leur droit quant à la portée de l'arrêt dans le cadre de la requête en bornage qui les oppose présentement;


POUR CES MOTIFS



ACCUEILLE la requête en modification de jugement sans frais;

SUBSTITUE à la septième conclusion du jugement le paragraphe suivant :



ORDONNE aux appelants, Colette Viel et Léopold Lapointe, de signer l'acte de vente préparé par Me Aline Rouleau, notaire, dont copie a été communiquée au soutien de la requête en rectification comme pièce R-10 dans les quinze (15) jours du présent arrêt, afin que l'intimée devienne propriétaire irrévocable de l'immeuble ci-haut décrit et, à défaut par Colette Viel et Léopold Lapointe de signer ledit acte de vente, ORDONNE que le présent arrêt vaille titre quant audit immeuble.



AJOUTE immédiatement après cette huitième conclusion le paragraphe suivant:



Le présent arrêt est sans préjudice aux droits respectifs des parties dans le cadre de la requête en bornage qui les oppose présentement et chacune préserve leurs droits découlant des titres antérieurs, de la loi et de l'arrêt rendu par cette Cour dans la présente affaire.


 
   
  PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A.
   
   
  ANDRÉ FORGET J.C.A.
 
 
  ANDRÉ ROCHON J.C.A.
 
 
Me Mason Poplaw
McCARTHY, TÉTRAULT
Avocat de l'intimée - appelante incidente
 
Date d'audience : 11 octobre 2002

COUR D'APPEL

 
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE
MONTRÉAL

N° : 500-09-007532-989

(500-05-006714-933)
 

DATE : 8 mai 2002

 
 

CORAM: LES HONORABLES PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A.
ANDRÉ FORGET J.C.A.
ANDRÉ ROCHON J.C.A.

 
 
COLETTE VIEL
APPELANTE - INTIMÉE INCIDENTE (Défenderesse)
c.
 
LES ENTREPRISES IMMOBILIÈRES DU TERROIR LTÉE
INTIMÉE - APPELANTE INCIDENTE (Demanderesse)
 
 
ARRÊT
 
 

1. LA COUR, statuant sur un appel et un l'appel incident contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 23 novembre 1998 par le juge Rodolphe Bilodeau qui a accueilli l'action en dommages de l'intimée contre l'appelante et le défendeur(1)
, mais a rejeté les conclusions en inopposabilité et l'action en passation de titre de cette dernière;

2.
Après étude des dossiers, audition et délibéré;

3. Pour les motifs exprimés par le juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Gendreau et Forget;

ACCUEILLE l'appel principal sans frais;

ACCUEILLE l'appel incident en partie, sans frais;

INFIRME le jugement de première instance;

PROCÉDANT à rendre le jugement qui aurait dû être rendu :


DÉCLARE inopposable l'acte de vente de droits successifs intervenu en date du 15 février 1993, devant Me Richard Thivierge, notaire, et enregistré au bureau d'enregistrement de Témiscouata sous le numéro 318922, par lequel l'appelante, Colette Viel, vendait ses droits successifs au coappelant, Léopold Lapointe, affectant, inter alia, l'immeuble suivant:

Désignation

Le tiers (1/3) indivis d'un terrain, sans numéro civique, situé à Notre-Dame-du-Portage, Province de Québec, G0L 1Y0, connu et désigné comme étant UNE PARTIE DU LOT NUMÉRO TROIS (ptie 3) du cadastre officiel de la Paroisse de Notre-Dame-du-Portage, circonscription foncière de Témiscouata, mesurant environ deux arpents (2 arp.) Est-Ouest sur une profondeur d'environ trois arpents (3 arp.) Nord-Sud; BORNE vers le Nord-Ouest par le fleuve St-Laurent, vers le Nord-Est au terrain appartenant à Monsieur John Lemoine ou représentants, vers le Sud-Ouest au terrain appartenant à Monsieur André Proteau ou représentants et vers le Sud-Est à Monsieur Roland Massé ou représentants ; sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances.

Avec et y compris tous les droits en faveur dudit terrain ainsi que tous les droits de passage en faveur et affectant ledit terrain.

PREND ACTE de l'offre de l'intimée au montant de 1 000$;

ORDONNE aux appelants, Colette Viel et Léopold Lapointe, de signer l'acte de vente préparé par Me Aline Rouleau, notaire, pièce P-13, dans les quinze (15) jours du présent arrêt, afin que l'intimée devienne propriétaire irrévocable de l'immeuble ci-haut décrit et, à défaut par Colette Viel et Léopold Lapointe de signer ledit acte de vente, ORDONNE que le présent arrêt vaille titre quant audit immeuble;

ORDONNE à l'Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscouata de procéder à la publication dudit arrêt ainsi qu'à toutes les entrées appropriées dans ses livres et registres;

LE TOUT avec dépens.


 
   
  PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A.
   
   
  ANDRÉ FORGET J.C.A.
   
   
  ANDRÉ ROCHON J.C.A.
 
Me Gilles Moreau
RIOUX, BOSSÉ, MASSÉ, MOREAU
Avocat de l'appelante - intimée incidente
 
Mes Mason Poplaw et Mélanie Béland
McCARTHY, TÉTRAULT
Avocat de l'intimée - appelante incidente
 
Date d'audience : 31 janvier 2002


 
MOTIFS DU JUGE ROCHON
 
 

4. Colette Viel et Léopold Lapointe(2)
furent condamnés à payer à l'intimée des dommages-intérêts pour avoir violé un pacte de préférence. L'intimée a cependant échoué dans son action en inopposabilité et en passation de titre. Les trois parties se pourvoient.

5.
Le 27 septembre 1973, Joseph Viel et John G.M. LeMoine concluent un pacte de préférence, dans un acte intitulé «Promesse de vente» :



Monsieur Viel accorde à monsieur LeMoine pour lui, ses héritiers et représentants, le privilège d'acheter en aucun temps, aux mêmes prix et conditions offerts par tout autre acheteur sérieux le terrain ci-après décrit:



6.
Le 28 septembre 1973, ce contrat est enregistré au Bureau d'enregistrement de Témiscouata sous le numéro 191429.

7. Joseph Viel décède «ab intestat» le 12 décembre 1977. Ses quatre enfants (Jacques, Nicole, Colette et Marc-André) sont les héritiers. Jacques renonce à ses droits dans la succession. Marc-André vend ses droits à sa soeur Nicole. Ainsi, Nicole devient propriétaire indivis des deux tiers du terrain en litige. Colette est propriétaire de l'autre tiers.

8. Le 28 juillet 1982, Colette Viel vend son tiers indivis à Léopold Lapointe pour 1000$ par acte sous seing privé. L'acte n'est pas enregistré selon l'expression du droit ancien.

9. En mars 1990, John G.M. LeMoine décède.

10. Le 5 septembre 1991, les héritiers de LeMoine vendent l'immeuble adjacent au terrain en litige à Les Entreprises Immobilières du Terroir ltée (Le Terroir). Ils cèdent également leur droit dans le pacte de préférence :



CESSION DE DROITS

Le vendeur cède de plus à l'acquéreur, qui accepte, tous les droits lui découlant d'une option d'achat concernant une partie du lot originaire numéro TROIS (ptie 3) aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Notre Dame du Portage, laquelle option est enregistrée à Témiscouata sous le no. 191429.



11.
Le 12 novembre 1991, Le Terroir acquiert de Nicole Viel les deux tiers indivis de l'immeuble pour 20 000$. Le Terroir communique aussi avec Colette Viel pour lui indiquer qu'elle est désormais bénéficiaire du pacte de préférence et qu'elle est intéressée à acheter le tiers indivis.

12. Le 15 février 1993, Colette Viel cède à Léopold Lapointe «tous les droits successifs et immobiliers qu'il [le cédant] a dans la succession de mon père Joseph Viel…» dont le tiers indivis des terrains en litige. Cet acte est enregistré.

13. Le 19 mai 1993, Le Terroir entreprend son action en passation de titre et en dommages-intérêts. En 1998, elle amende sa procédure pour y ajouter une demande en déclaration d'inopposabilité de l'acte de vente de droits successifs du 15 février 1993.

14. Bien qu'ayant conclu à la mauvaise foi des appelants, le juge de première instance n'accorde que des dommages-intérêts. Le juge d'instance refuse le volet de la demande en passation de titre au motif que le pacte de préférence «ne peut constituer un droit d'agir directement contre l'immeuble».

15. Il importe d'examiner en premier lieu les prétentions de Le Terroir quant à la nature et l'opposabilité de son droit.


LA NATURE DU DROIT



16. Le pacte de préférence prévoit et je le reproduis à nouveau :



Monsieur Viel accorde à monsieur LeMoine pour lui, ses héritiers et représentants, le privilège d'acheter en aucun temps, aux mêmes prix et conditions offerts par tout autre acheteur sérieux le terrain ci-après décrit :

[]

Ce privilège d'achat est accordé par monsieur Viel pour lui, ses héritiers, et représentants, en considération de la somme de cent dollars ($ 100.00) que monsieur Viel reconnaît avoir reçue de monsieur LeMoine, dont quittance. [je souligne]



17.
Le 5 septembre 1991, Le Terroir achetait des héritiers LeMoine l'immeuble visé par le pacte de préférence. Une clause intitulée Cessions de droits touchait directement les droits du pacte de préférence :



CESSION DE DROITS

Le vendeur cède de plus à l'acquéreur, qui accepte, tous les droits lui découlant d'une option d'achat concernant une partie du lot originaire numéro TROIS (ptie 3) aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Notre Dame du Portage, laquelle option est enregistrée à Témiscouata sous le no. 191429. [je souligne]



18.
L'article 1030 C.c.B.-C. dit :



On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et représentants légaux, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature du contrat.(3)




19.
De plus, les parties à l'acte ont clairement stipulé que le pacte de préférence était accordé à LeMoine, ses héritiers et représentants. Il ne s'agit pas, à l'évidence, d'un droit «intuitu personae». Le droit pouvait être cédé et il l'a été valablement.


LE DROIT APPLICABLE


____
Si l'art de faire les lois est entre tous difficile, celui de les insérer dans le temps est plus périlleux encore. Heureux est-on lorsque, croyant aplanir quelques difficultés, l'on n'en crée pas de nouvelles.(4)



20. Eu égard aux faits particuliers de l'espèce, le sort du pourvoi repose essentiellement sur une question de droit transitoire. Le droit ancien reconnaît, dans certains cas, au bénéficiaire d'un pacte de préférence le droit d'exiger en nature du promettant et du tiers qui, de mauvaise foi et à la suite de manoeuvres frauduleuses, ont conclu un contrat en violation de son droit.(5)
. Le droit nouveau rejette cette mesure. L'article 1397 C.c.Q.



Le contrat conclu en violation d'une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier.

Il en est de même du contrat conclu en violation d'un pacte de préférence.



21.
En l'espèce, l'application du droit nouveau poserait un obstacle dirimant à l'exécution en nature recherchée par l'intimée. Qu'en est-il ?

22. Tous les faits créateurs de la situation juridique sont antérieurs à la mise en vigueur du Code civil du Québec. Le pacte de préférence fut consenti en 1973. La vente sous seing privé du tiers indivis du terrain est intervenue en 1982. La vente notariée des droits successoraux et immobiliers est exécutée en 1993. Le Terroir intente son action en 1993.

23. La Loi sur l'application de la réforme du Code civil(6)
a retenu le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. À quelques exceptions près, elle n'a pas d'effet rétroactif. Elle ne dispose que pour l'avenir (art. 2 L.a.r.c.c.).

24.
De façon particulière, la Loi d'application prévoit que les conditions de la responsabilité civile sont régies par la loi en vigueur au moment de la faute ou du fait qui a causé préjudice (art. 85). De même, les droits du créancier en cas d'inexécution de l'obligation du débiteur sont régis par la loi en vigueur au moment de l'inexécution (art. 4 et art. 88). En principe, la loi ancienne s'applique aux relations juridiques tant entre l'intimée et l'appelante Viel qu'entre l'intimée et l'appelant Lapointe.

25. Les appelants invoquent deux exceptions de la Loi d'application pour tenter de faire échec à la demande d'exécution en nature de l'intimée, en l'espèce, l'action en passation de titre. Ces exceptions sont contenues aux articles 7 et 9 de la Loi d'application :



7. Les actes juridiques entachés de nullité lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peuvent plus être annulés pour un motif que la loi nouvelle ne reconnaît plus.

9. Les instances en cours demeurent régies par la loi ancienne.

Cette règle reçoit exception lorsque le jugement à venir est constitutif de droits ou que la loi nouvelle, en application des dispositions de la présente loi, a un effet rétroactif. Elle reçoit aussi exception pour tout ce qui concerne la preuve et la procédure en l'instance. [je souligne]



26.
Prenant appui sur ces deux articles, les appelants soutiennent que le droit nouveau s'applique. Ils concluent à l'irrecevabilité du recours en inopposabilité et en passation de titre. Je suis d'avis qu'ils ont tort.

27. Les appelants soutiennent d'abord que la loi nouvelle s'applique par l'effet combiné des articles 7 et 9 de la Loi d'application. L'article 9 prévoit notamment que la loi nouvelle a un effet rétroactif lorsque la Loi d'application le prévoit explicitement. Or, l'article 7 serait une manifestation de ce principe énoncé à l'article 9. Pourtant, l'article 7 parle «d'actes juridiques entachés de nullité» alors que Le Terroir ne prétend pas que l'acte de 1993 est nul. Il affirme plutôt qu'il lui est inopposable. À cet égard, je me rallie à la règle énoncée récemment par la Cour qui distingue l'inopposabilité de la nullité. Mon collègue Forget écrit :



Le droit nouveau a mis fin à une certaine controverse qui avait cours autrefois; il est maintenant bien établi que le jugement qui accueille un recours en inopposabilité ne prononce pas la nullité de la vente, mais la déclare uniquement inopposable au demandeur.(7)




28.
La nature de l'action en inopposabilité (autrefois action paulienne) avait été décrite correctement par la doctrine. Le professeur Tancelin dit :



671. Inopposabilité - Les articles 1033 C.c. et suivants parlent de nullité et d'annulation à propos de l'action paulienne. En dépit de ces termes, il est admis que l'effet de l'action paulienne est de rendre l'acte attaqué inopposable au créancier qui remplit les conditions posées par la loi. Ce résultat limité a été énoncé clairement par Aubry et Rau, cités dans Barsalou c. The Royal Institution: «L'action paulienne en effet n'est ni une action en nullité, ni une action en rescision, dans le sens propre de ces expressions; elle n'impugne pas en lui-même, et dans son essence, l'acte contre lequel elle est dirigée; lors même qu'elle est admise, elle laisse subsister cet acte en ce qui concerne les rapports des parties contractantes. Uniquement fondée sur la fraude commise au regard des créanciers ou sur le préjudice qui leur a été causé, cette action n'entraîne qu'une révocation purement relative, dont les effets se restreignent aux complices de la fraude, aux auteurs du préjudice. Elle ne réfléchit donc pas, de sa nature, contre les sous-acquéreurs, et elle ne peut être directement admise contre eux qu'autant qu'ils ont personnellement participé à la fraude ou qu'en leur qualité d'acquéreurs à titre gratuit, ils se trouvent soumis à l'application du principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui.(8)
[je souligne]



29.
C'est précisément cette demande d'inopposabilité que fait Le Terroir. L'exception de l'article 7 ne peut faire obstacle à l'application du droit ancien.

30. Les appelants invoquent le second alinéa de l'article 9 L.a.r.c.c. pour contrer la conclusion en passation de titre qui se lit :



ORDONNER au codéfendeur, Léopold Lapointe, de signer l'acte de vente préparé par Me Aline Rouleau, notaire, pièce P-13, dans les quinze (15) jours du jugement à être rendu en la présente instance, afin que la demanderesse devienne propriétaire irrévocable de l'immeuble ci-haut décrit, et à défaut par le codéfendeur, Léopold Lapointe, de signer ledit acte de vente, ORDONNER que jugement à intervenir vaille titre quant audit immeuble; [je souligne]



31.
Selon les appelants, l'action en passation de titre serait constitutive de droits au sens de la Loi d'application. À première vue, l'examen de la jurisprudence semble étayer la position des appelants. Malgré le caractère fastidieux de l'exercice, j'estime utile d'examiner ces décisions.

32. Dans Entreprises Damath inc. c. Tremblay(9)
, la Cour d'appel prononce un arrêt dans le cadre d'une action en modification d'une assiette de servitude. La Cour écrit:



A fortiori, sous le régime actuel de droit civil du Québec, cette même solution s'impose. Selon l'article 9 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil, la loi nouvelle s'applique aux dossiers en cours, lorsque les jugements sont constitutifs de droits :

[]

Dans le présent cas, le jugement établirait l'assiette nouvelle de la servitude et serait, à ce titre constitutif de droit.(10)
[Je souligne]



33.
Dans Langevin et al. c. Gestion François Cousineau inc. et al.(11) , la Cour dit :



Personne ne conteste ici l'existence même des servitudes accordées aux divers propriétaires des fonds dominants; le litige porte plutôt sur l'étendue de ces servitudes qui doit être déterminée par l'interprétation des clauses contractuelles. En d'autres termes, le jugement en l'instance n'est pas constitutif de droit mais déclaratif de droit.(12)




34.
Dans Gagné c. Fradette, la Cour supérieure écrit, dans un litige qui s'apparente au nôtre :



En termes de sécurité juridique, il serait intenable que, une fois une situation de fait bien établie dans le temps et une action intentée devant les tribunaux, il puisse y avoir une façon de changer toutes les règles du jeu après coup, de sorte que la cause dont était saisi le tribunal lors de l'introduction de l'instance ne serait plus régie par le même droit au moment du délibéré. Une telle situation mènerait à un chaos juridique total.

[]

La prétention additionnelle du demandeur à l'effet que le jugement à intervenir n'en est pas un ayant le caractère constitutif même si, dans certains domaines, le tribunal est parfois appelé à faire plus que de reconnaître les effets juridiques produits par un acte ou un fait antérieur, ce n'est pas le cas en l'espèce. L'intervention du juge peut dépasser, dans le cas du jugement constitutif, l'affirmation d'un état de droit déjà constitué et, dans ce cas, cette intervention participe à la constitution d'une nouvelle situation juridique, d'un faisceau de droit et de pouvoir qui n'existaient pas avant et qui ne peuvent être créés sans cette intervention.

Dans le cas en espèce, le tribunal n'est pas appelé à rendre un jugement constitutif mais plutôt un jugement déclaratoire étant donné que tous les faits sont survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle et que la présente instance ne cadre pas dans les exceptions prévues au principe général de non-rétroactivité de la loi nouvelle, car le jugement à intervenir n'est pas constitutif mais plutôt déclaratif de droit.(13)




35.
Dans Himont Canada inc. c. Correpro-Fap Québec ltée, la Cour supérieure déclare que le jugement sur une saisie-arrêt est déclaratif et non constitutif de droit.(14)

36.
Dans Coutu c. Coutu, la Cour supérieure applique le Code civil du Bas-Canada alors que le jugement précise l'étendue de l'assiette d'une servitude.(15)

37.
Par contre, dans Savard c. Tremblay, la Cour supérieure affirme dans un jugement touchant une servitude légale et un droit de passage :



Vu l'article 9 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil, c'est le nouveau code civil qui s'applique en l'instance puisque le jugement à venir est constitutif de droit.(16)




38.
Dans P. c. S., la Cour supérieure écrit, dans une action pour déchéance de l'autorité parentale :



L'autorité parentale existe de droit dès la naissance de l'enfant (art. 646 de l'ancien Code civil du Québec; art. 598 C.C.Q.). Sa déchéance n'arrive que par l'effet du jugement qui la prononce; ce jugement est constitutif, puisqu'il fait apparaître une absence de droit qui, n'était-ce du jugement, n'existerait pas.(17)




39.
Dans Huot c. Dorothé Vandal & Fils inc., la Cour supérieure écrit, dans une action confessoire de servitude, injonction permanente et dommages-intérêts, et subsidiairement de déclarer la propriété enclavée en fixant un droit de passage :



Il faut, à cet égard, appliquer les dispositions du nouveau Code civil du Québec puisque, comme l'expose l'article 9 de la loi transitoire, le jugement à venir est constitutif de droit.(18)




40.
Dans un dossier d'adoption, la Cour du Québec, dans Droit de la famille - 2376, était saisie de deux questions dont elle dispose comme suit :



En l'espèce, dans le cadre du rescindant, le Tribunal devra examiner la validité et l'extinction de la procuration et, ce faisant, cette partie sera déclarative de droit; selon les articles 2 et 9 alinéa 1 L.A.R.C.C., l'examen de cette partie sera placé sous le régime de la loi ancienne.

Quant à la deuxième partie, nécessaire si le rescindant est accordé, le Tribunal devra se prononcer sur la demande originaire, c'est-à-dire sur la requête en adoption. Or, ce jugement deviendra constitutif de droit, exigeant l'application de la loi nouvelle selon la règle édictée à l'article 9 alinéa 2 L.A.R.C.C.(19)




41.
Soit dit avec le plus grand des égards, les tribunaux s'en sont tenus à la première impression qui se dégage de la lecture des mots «le jugement constitutif de droit». Ils n'ont pas élaboré non plus sur le fondement de cette exception.

42. Sans l'énoncer formellement, la doctrine québécoise insiste sur une caractéristique essentielle au jugement «constitutif de droit» : la nécessité de l'intervention du tribunal sans laquelle le droit ne peut être constitué. Le seul concours des parties ne pourrait y pallier. Coté et Jutras écrivent :



Dans certains domaines, le tribunal est parfois appelé à faire plus que reconnaître les effets juridiques produits par un acte ou un fait antérieur. L'intervention du juge dépasse alors l'affirmation d'un état de droit déjà constitué : elle participe à la constitution d'une nouvelle situation juridique, d'un faisceau de droits et de pouvoirs qui n'existent pas avant, et qui ne peuvent être créés sans cette intervention. On en trouve quelques exemples dans le Code civil du Québec : on peut noter, parmi ceux-ci, le jugement relatif au changement de nom (art. 65), l'attribution judiciaire d'une tutelle dative (art. 205), le jugement d'interdiction d'agir comme administrateur d'une personne morale (art. 329), le jugement d'adoption (art. 573), le jugement de déchéance de l'autorité parentale (art. 606), et le jugement de reconnaissance d'une décision étrangère (art. 3155). Dans chaque cas, l'intervention du juge fait partie des éléments nécessaires à la constitution de la situation juridique, ce qui a amené la doctrine à parler de «jugements constitutifs», par opposition aux «jugements déclaratifs», qui sont la forme la plus courante d'activité judiciaire.(20)
[Je souligne]



43.
En doctrine française, la distinction entre les jugements déclaratifs et constitutifs de droit prête à une certaine controverse(21) . L'auteur Bléry résume l'approche traditionnelle :



En effet on explique traditionnellement que le jugement déclaratif se borne à déclarer, à reconnaître un droit préexistant (alors que le jugement constitutif, lui, crée un état de droit nouveau).(22)




44.
L'auteure précise, à bon droit à mon avis, que tout jugement a un aspect déclaratif et un effet constitutif.(23) Elle ajoute : «le caractère déclaratif ne limite pas le rôle de ce dernier à celui d'une simple constatation, tout jugement produit nécessairement des effets positifs».(24)

45.
Dire qu'un jugement est déclaratif et qu'un autre est constitutif ne nous aide guère à les distinguer surtout si l'on convient que tout jugement peut à la fois déclarer et constituer des droits. Il faut pousser l'analyse afin de mieux cerner la portée de l'article 9 L.a.r.c.c.

46. Reprenant l'énumération proposée par les professeurs Côté et Jutras, l'auteure Bléry distingue le jugement déclaratif du jugement constitutif :



On constate alors que dans les cas de contentieux obligatoire, de même qu'en matière gracieuse, la manifestation de volonté des parties ne suffit pas à produire l'effet du droit voulu par elles. Pas plus que les justiciables n'ont le droit de changer seuls de régime matrimonial, d'adopter seuls un enfant ou de divorcer seuls pas consentement mutuel, ils ne peuvent "se divorcer" pour faute, ou annuler par leur seule volonté un mariage, ou ouvrir seuls le redressement ou la liquidation judiciaire de leur entreprise. Ces derniers exemples donnent lieu à des jugements dits constitutifs.

 Il faut donc rapprocher les jugements constitutifs des jugements gracieux en ce que l'obstacle entravant l'activité des plaideurs est incontournable, c'est-à-dire que seule l'intervention du juge peut permettre de le lever. En matière gracieuse - c'est la notion même qui le veut - l'intervention du juge est nécessaire indépendamment de tout conflit ; en matière de contentieux obligatoire, c'est pour résoudre un litige que le juge doit intervenir : l'obstacle est donc privé mais le moyen de le lever est unique, obligé.

En revanche, les situations qui donnent lieu à des jugements dits déclaratifs sont telles qu'elles pourraient être résolues sans l'intervention du juge : l'obstacle est dû à une résistance privée mais le procédé pour la vaincre n'est pas unique : il ne consiste pas seulement dans le recours au juge, les parties peuvent se concilier, transiger ou faire jouer une clause pénale, une clause résolutoire pour inexécution d'un contrat. Bref, dans les situations donnant lieu à un jugement dit déclaratif, le procès n'est pas le seul mode de résolution du conflit alors que les situations débouchant sur des jugements dits constitutifs présentent "cette anomalie (le mot n'est pas trop fort) de ne pas connaître d'autre réalisation que judiciaire.(25)
[Je souligne]



47.
Le législateur québécois fut fortement influencé, dans l'élaboration des règles de droit transitoire du Code civil du Québec, par le système doctrinal proposé par le doyen Paul Roubier.(26) Ce dernier distingue le jugement déclaratif du jugement constitutif de droit comme suit :



Les jugements ordinaires sont déclaratifs de situations juridiques, c'est-à-dire que le rôle du juge se borne à rechercher quel est l'état de droit antérieur ; à cet égard, le juge ne fait pas autre chose que ce que les plaideurs pourraient faire eux-mêmes, s'ils voulaient régler à l'amiable leur différend sur la base du droit ; mais à cause de leur désaccord, il est requis de donner une solution au litige, et cette solution, il l'appuie, dans l'intérêt de la paix sociale, de tout le poids de l'autorité publique : sa décision aura force exécutoire, elle entraînera hypothèque judiciaire, etc. La loi a voulu donner aux décisions judiciaires le maximum d'autorité, en vue de l'ordre public ; mais la décision judiciaire elle-même, l'exercice du pouvoir de jurisdictio, n'est pas autre chose que la consécration par la force de ce qui aurait pu, et dû, être admis par les plaideurs eux-mêmes, sur la base du droit, en dehors de tout procès.

Mais il existe des jugements d'un autre caractère, qui sont constitutifs de situations juridiques, c'est-à-dire dans lesquels le juge a une autre mission, celle d'organiser et de créer un état de droit nouveau : c'est, comme on l'a dit, en usant d'une terminologie romaine, une manifestation de l'imperium du juge, et non pas de sa jurisdictio. Ici, le juge intervient pour faire ce que les parties ne pourraient pas faire elles-mêmes, et par conséquent son rôle n'est plus un rôle déclaratif passif, mais un rôle constitutif actif.

Citons notamment les jugements qui prononcent un divorce, une séparation de corps, une séparation de biens, ceux qui frappent un aliéné d'interdiction, ceux qui nomment un conseil judiciaire au prodigue ou au faible d'esprit. De tels jugements n'ont pas pour rôle de reconnaître si la situation juridique en vue a été antérieurement constituée, mais bel et bien de la constituer eux-mêmes ; et il est clair en effet que l'intervention du juge est ici nécessaire, et que jamais les parties, laissées à elles-mêmes, ne pourraient créer l'état d'époux divorcés, ou d'époux séparés de corps ou de biens, ou celui d'interdit ou de pourvu de conseil judiciaire. Dans ces conditions, on comprend combien le rôle du juge est différent ; il ressemble par certains traits à celui d'un officier public, ayant compétence exclusive pour tels ou tels actes créateurs de situations juridiques ; il abandonne, en tout cas, quelques-uns des traits qui caractérisent la physionomie de la jurisdictio.

[]

On saisit parfaitement quel est, dans des hypothèses de ce genre, le rôle du jugement : bien loin d'être, comme dans le cas ordinaire, un élément extérieur et purement adventice par rapport à la situation juridique envisagée, le jugement fait partie ici de la constitution de cette situation ; il est considéré comme un des éléments de cette constitution.

Il faut donc distinguer, à notre point de vue, ce qui relève de la jurisdictio du juge, et ce qui relève de son imperium : dans ce dernier cas apparaît le caractère de fonctionnaire public du juge.(27)
[je souligne]



48.
Je suis d'avis que la distinction entre le jugement déclaratif et celui qui est constitutif de droits repose sur un critère de nécessité et d'impossibilité : nécessité de l'intervention du juge pour créer le droit et impossibilité pour les parties d'y parvenir par leur seule volonté.

49. Cette distinction conduit au fondement même de la règle énoncée au second alinéa de l'article 9 de la Loi d'application : l'ordre public. Le législateur a voulu que la loi nouvelle ne modifie pas les conditions de création d'extinction ou des effets d'une situation juridique antérieure au 1er janvier 1994 (art. 2). La Loi d'application crée une exception à cette règle pour des motifs d'ordre public. Les frères Mazeaud écrivent :



148. - Intervention de l'ordre public. - Dans la situation normale, on parvient aux résultats suivants : la loi nouvelle s'applique aux effets futurs des situations juridiques non contractuelles; au contraire, échappent à cette loi les procédés d'acquisition antérieurs, les effets déjà réalisés de toutes les situations juridiques, les effets même postérieurs des contrats en cours. Cependant, les droits qui sont ainsi normalement à l'abri d'une loi nouvelle, tomberont parfois sous son empire, lorsqu'elle aura été dictée au législateur par des motifs impérieux d'ordre public. Ici, la sécurité des particuliers cède devant l'intérêt social. Les tribunaux appliqueront les dispositions nouvelles de la loi à des rapports juridiques qui, normalement, devraient lui échapper.(28)




50.
À mon avis, il n'existe aucune raison d'appliquer aux instances en cours tantôt le droit ancien, tantôt la loi nouvelle lorsque le litige est purement privé et n'intéresse pas l'ordre public. Au nom de quel principe juridique recourrait-on au droit ancien pour déterminer l'existence d'une servitude et au droit nouveau pour en fixer les balises ?

51. À l'opposé, lorsque l'ordre public est en cause, l'exception prévue au second alinéa de l'article 9 de la Loi d'application prend tout son sens. L'ordre public intervient pour dicter une règle de conduite logique au juge dans des matières où son intervention est nécessaire et indispensable à la création du droit. Ainsi, le juge évitera de prononcer, dans une même journée, des jugements contradictoires en matière de divorce, de séparation de corps, de régimes de protection, d'adoption, etc. au seul motif que le recours fut intenté avant ou après le 1er janvier 1994.

52. En l'espèce, les parties auraient pu régler leur litige qui est de nature purement privée sans l'intervention du tribunal. Leur situation juridique était cristallisée dès 1993. Le recours fut entrepris avant le 1er janvier 1994. Il n'y avait aucune nécessité de recourir aux tribunaux dans le cas d'espèce. Les parties, par l'effet de leur seule volonté, auraient pu se reconnaître des droits sans la nécessité d'un acte judiciaire. Le principe général de la non-rétroactivité de la Loi d'application s'impose. Qui plus est, l'alinéa 1 de l'article 9 prévoit explicitement la survie de la loi ancienne pour les instances en cours. Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'accorder un effet rétroactif à la loi nouvelle. Je conclus que le droit ancien s'applique et que l'article 1397 C.c.Q. n'est pas un obstacle au recours de l'intimée.


LA BONNE FOI DES APPELANTS



53.
Sous l'empire du droit ancien, la doctrine et la jurisprudence étaient divisées quant à la possibilité d'obtenir, à titre de réparation, l'exécution en nature d'un pacte de préférence.

54. L'arrêt Jacol refuse même de prononcer la nullité de l'acte «in the absence of fraud or conduct amounting to fraud on the part of the purchaser».(29)


55.
La nature du pacte de préférence est correctement énoncée par le juge Monet dans l'affaire St-Laurent. Il démontre, à bon droit, dans le cas d'un pacte de préférence, la nécessité d'une double déclaration de volonté : le promettant désire accepter l'offre d'un tiers, toutefois avant de l'accepter, il doit la faire connaître au bénéficiaire du pacte. Ce dernier doit alors l'accepter ou la décliner.(30) La condition préalable à la mise en oeuvre d'un pacte de préférence réside dans la volonté du promettant de vendre le bien. En l'absence de cette volonté de vendre à un tiers on refusera la réparation en nature (passation de titre) recherchée par le bénéficiaire du pacte. C'est précisément la raison invoquée par le juge Monet :



En l'espèce, le juge constate que, de son vivant, la mère de l'intimé n'a jamais eu l'intention de vendre sa maison.



En conséquence c'est à bon droit que l'appelant a été débouté de son action en passation de titre.(31)
[je souligne]



56.
En l'espèce, cette condition préalable est satisfaite : Colette Viel était prête à accepter l'offre d'un tiers qui connaissait le pacte de préférence. La mauvaise foi et les manoeuvres de Colette Viel et de Lapointe pour frauder le bénéficiaire du pacte sont bien campés dans la preuve :



La défense de C. Viel et Lapointe se résume comme suit : ils ont agi de bonne foi et lors de la vente sous seing privé, le 12 décembre 1977, ils ignoraient qu'un droit de premier refus existait en faveur de M. Lemoine et de ses ayants droit. Du 12 décembre 1977 jusqu'à la signature du contrat notarié, Colette Viel a agi comme propriétaire du terrain, Lapointe n'aurait été que son homme de confiance. Lors de leur témoignage, Colette Viel et Lapointe voulurent donner l'impression de justiciables pris dans un engrenage qu'ils ne comprennent pas. Le Tribunal, face à des témoignages incomplets, réticents et contradictoires, doit conclure que non seulement Colette Viel et Lapointe connaissaient le droit de premier refus, mais qu'en plus ils sont à l'origine de la cause volontaire de cette situation juridique.

Il est difficile de soutenir que Colette Viel et Lapointe ont agi de bonne foi sans faire injure à la compréhension du Tribunal. [je souligne]



57.
Les appelants requièrent ici notre intervention dans un domaine qui relève de l'appréciation souveraine du juge des faits. Selon le principe bien connu, une Cour d'appel n'est pas justifiée d'intervenir en ces matières à moins d'erreur manifeste et dominante du premier juge. Je suis d'avis que les appelants ne se sont pas déchargés de ce lourd fardeau.

58. En sa qualité d'héritière Colette Viel ne peut prétendre ignorer le pacte de préférence consenti par son père et dûment enregistré. Lapointe n'est pas un étranger de la famille Viel. Il en est un proche qui est présent lorsque les enfants se rendent chez le notaire à la suite du décès de leur père.

59. De 1982 à 1993, pendant 11 ans, les appelants tentent de cacher le contrat de vente de 1982. Pendant toutes ces années, Lapointe n'acquitte aucune taxe municipale ou scolaire sur le terrain. Il n'entreprend aucune démarche pour enregistrer son acte d'acquisition ni pour s'inscrire à titre de propriétaire auprès des autorités publiques.

60. En 1983, John LeMoine, encore vivant, écrit à Colette Viel pour lui rappeler qu'il est bénéficiaire du pacte de préférence. Colette Viel ne répond pas. Tout au long de ces années à chaque fois qu'un tiers ou un membre de la famille s'intéresse à ce tiers indivis de terrain, Colette Viel les réfère à son «homme de confiance» Léopold Lapointe. Ce dernier ne s'identifie jamais comme propriétaire.

61. En 1984, à l'occasion d'un acte notarié de partage des acquêts, Lapointe et son épouse déclarent dans leur actif le tiers indivis des droits successoraux de Marc-André Viel acquis un an plus tôt, mais ne mentionnent pas le tiers indivis du terrain prétendument acquis en 1982 de Colette Viel. En 1991, Colette Viel intervient à un acte notarié se disant toujours détentrice des droits successoraux de son père.

62. Le notaire Thivierge qui reçoit l'acte de 1993 exige de Lapointe un «dégagement de responsabilité» en vue notamment :



- poursuite possible par John G.M. Lemoine ou ses représentants relativement à l'option d'achat en faveur de John G.M. Lemoine, suivant acte reçu par Me Lucien Bédard, notaire, le 27 septembre 1973 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Témiscouata le 28 septembre 1973, sous le numéro 191 429;



63.
Sans aller plus avant dans l'analyse de la preuve, ces quelques observations me convainquent aisément qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les conclusions de faits du premier juge quant à la mauvaise foi des appelants et leurs manoeuvres pour violer le pacte de préférence. Eu égard aux faits particuliers de l'espèce, je suis d'avis que l'intimée a droit à la préparation en nature recherchée. Ne prononcer que l'inopposabilité de l'acte, jointe à une condamnation à des dommages-intérêts, serait une réparation insuffisante et inadéquate alors que la réparation en nature est possible et constitue le remède approprié.


LES DOMMAGES-INTÉRETS



64.
Reste à disposer de la question des dommages et intérêts. Le premier juge a condamné les appelants à 55 000$ de dommages-intérêts. Toutes les parties se pourvoient : les appelants demandent l'annulation de cette condamnation, l'intimée voudrait la porter à 72 469,39$.

65. Le premier juge a accordé des dommages généraux de 12 000$. Aucun n'était demandé. Le premier juge a accordé des dommages exemplaires de 3 000$. Aucun n'était demandé. Le premier juge a condamné les appelants à payer à Le Terroir
40 000$ pour les honoraires extrajudiciaires de son avocat. Cette conclusion m'apparaît erronée.

66. D'entrée de jeu, l'intimée convient que le premier juge a adjugé «ultra petita» lorsqu'il accorde des dommages généraux et des dommages exemplaires. Quant à la condamnation de 40 000$, le premier juge écrit :



Le procureur a produit des comptes et des frais d'honoraires professionnels pour plus de 50 000$ et ceci, sans compter les jours d'audition devant le Tribunal. Il est difficile pour le Tribunal d'évaluer exactement les montants d'honoraires qui auraient dû raisonnablement être dépensés dans cette guérilla judiciaire. Le Tribunal évalue les frais légaux causés par la mauvaise foi évidente des défendeurs à QUARANTE MILLE (40 000$).



67.
L'écart sans cesse croissant entre le tarif judiciaire et les coûts réels encourus par les plaideurs victorieux incite ces derniers à demander le remboursement de ces dépenses à titre de dommages-intérêts.(32)

68.
En principe, deux voies s'ouvrent aux plaideurs pour récupérer en totalité ou en partie les honoraires extrajudiciaires de son avocat : les dépens et le recours en dommages-intérêts.

69. Dans le premier cas, l'octroi de dépens, compense peu ou pas le plaideur. C'est généralement le seul dédommagement possible. Le juge Gendreau dit :



[] Conscient toutefois qu'un tel recours ne peut s'exercer d'abord que par action en Cour supérieure, il prend principalement appui sur la jurisprudence de la common law : « Il est reconnu », écrit-il au document intitulé « Profil d'argumentation », « par les provinces anglaises de common law d'accorder à une partie des frais avocat-client au lieu ou en sus des dépens traditionnels.

La difficulté, c'est qu'au Québec, le droit est codifié. Le Code de procédure civile prévoit la condamnation aux dépens (art. 477, 519 et 522 C.P.) qui sont établis suivant le Tarif (art. 480 C.P.). Or, comme tel, le Tarif ne donne ouverture à aucune forme de réclamation de frais extrajudiciaires qui sont seuls acquis aux avocats (art. 125 de la Loi sur le Barreau).

[]

Je suis donc d'avis, sur la base de notre droit, que la requête de l'appelant n'a aucun fondement.(33)




70.
La Cour suprême a précisé que le tarif judiciaire ne pouvait servir de moyen indirect pour obtenir de tels dommages :



L'intimée demande que les appelants soient condamnés non seulement aux dépens, mais également aux honoraires, ou dépens entre procureur et client. Au Québec, l'attribution des dépens est régie de façon exhaustive par le Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, et les divers tarifs. Voir Kowarsky c. Procureur général du Québec, [1998] R.D.J. 339 (C.A.). Ceux-ci reconnaissent au juge un pouvoir discrétionnaire en matière de dépens additionnels.

Le premier alinéa de l'art. 477 C.p.c. prévoit que :

477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.

L'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 13, prévoit que :

15. La Cour peut, sur demande ou d'office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.

Les tribunaux du Québec n'ont pas interprété les articles ci-dessus comme autorisant l'octroi de dépens additionnels pour sanctionner la mauvaise foi ou l'abus de procédures, comme c'est le cas dans les juridictions de common law. Le tribunal peut néanmoins, aux termes de l'art. 477, ordonner que les dépens soient payés par le procureur personnellement, lorsqu'il s'est rendu coupable d'une conduite très répréhensible. Voir Droit de la famille - 1777, [1994] R.J.Q. 1493 (C.A.), à la p. 1501 (le juge Delisle).

La «cause importante» à laquelle réfère l'art. 15 ne comprend pas, non plus, les dépens additionnels qui auraient pour but de sanctionner une conduite répréhensible. Voir Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978] C.S. 266 , à la p. 284 (le juge Archambault), et Droit de la famille - 1777, précité, à la p. 1501. Elle vise cependant la cause très longue et très complexe (voir Berthiaume c. Réno-Dépôt inc., [1996] R.J.Q. 1323 (C.S.)). Dans certains cas, une cause-type pourra satisfaire aux exigences de l'art. 15 parce que son importance pour une industrie l'aura en fait transformée en une cause beaucoup plus longue et complexe que ne l'aurait normalement justifié l'intérêt des parties immédiates.(34)




71.
Certains pays ont adopté la règle «des dépens entre avocat et client» pour tous les litiges. D'autres ont restreint son application aux seuls litiges touchant les droits et libertés fondamentaux. La plupart des provinces au Canada, sauf le Québec, ont adopté une approche mitigée comme le rappelait la Cour suprême du Canada récemment :



La règle générale en la matière veut que des dépens entre avocat et client ne soient accordés qu'en de rares occasions, par exemple lorsqu'une partie a fait preuve d'une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante (Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 , p. 134). Des raisons d'intérêt public peuvent également fonder une telle ordonnance (Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3 , p. 80).(35)




72.
Sans élaborer plus avant sur les avantages ou les inconvénients «des dépens avocat-client», je suis d'avis que la seule indemnisation possible du plaideur victorieux passe par les règles de la responsabilité civile.

73. La Cour s'est penchée sur cette question à quelques reprises au cours des dernières années(36)
. Dans l'affaire Sigma Construction, le juge Baudouin écrit :



La sanction habituelle de la perte d'un procès est la condamnation aux dépens, aux termes de l'article 497 C.p.c. Exceptionnellement cependant, une partie peut être tenue de payer les honoraires d'avocats encourus par son adversaire. La jurisprudence, (West Island Teachers' Association c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569 (C.A.); Association des professeurs de Lignery c. Alvetta-Comeau, [1990] R.J.Q. 130 (C.A.)), du moins lorsqu'il s'agit de procédures civiles, est à l'effet qu'il faut, pour justifier cet octroi, rapporter la preuve d'un véritable abus de procédure pouvant consister par exemple, en la défense d'un droit non-existant, en la multiplication de procédures dilatoires ou futiles, ou encore en une prolifération de recours visant à faire encourir des frais inutiles à l'adversaire.(37)
[je souligne]



74.
Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation.

75. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice :



Fondement - La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci. Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine. Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits. Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire.(38)




76.
Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d'une partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à titre de dommages-intérêts ?

77. Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent.

78. Il est acquis au débat qu'une partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage.

79. À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage.

80. Cette nécessité d'une causalité adéquate a été énoncée, il y a plus de dix ans, dans l'arrêt Alvetta-Comeau :



À mon avis, la Cour supérieure a bien jugé, eu égard à la jurisprudence contemporaine qui estime que les frais d'avocats ou de justice peuvent, dans certains cas limités, lorsque la preuve du lien de causalité est effectivement rapportée, constituer un dommage direct.(39)




81.
Le juge Robert reprend le même principe dans l'arrêt Tamper. Il refuse la réclamation de frais extrajudiciaires de l'assuré contre l'assureur au motif d'absence d'abus sur le droit d'ester en justice. Il n'y avait pas de «lien de causalité». Les frais extrajudiciaires réclamés n'étaient pas des «dommages directs».(40)

82.
J'ajoute que même en matière d'abus du droit d'ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive. Même dans les provinces de common law qui reconnaissent la notion de «dépens avocat-client» le peu de fondement d'une demande ne suffit pas à lui seul pour justifier l'octroi de tels dommages(41) . C'est, il me semble, une règle que reconnaît implicitement le législateur. L'article 75.2 C.p.c. se lit en partie :



Lorsqu'il rejette, dans le cadre de l'article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire. Il peut alors condamner la partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie si le montant en est établi



83.
Lorsque la conduite d'une partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s'est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d'avis qu'il faut se méfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires). Comme je l'examinerai plus loin, les faits de l'espèce sont un parfait exemple de cet énoncé.

84. J'ajoute que l'abus du droit d'ester en justice peut naître également au cours des procédures. L'abuseur qui réalise son erreur et s'enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l'abus.

85. En l'espèce, j'ai conclu que les appelants avaient eu une conduite répréhensible entachée de mauvaise foi sur le fond du litige. Ont-ils, pour autant, abusé de leur droit d'ester en justice ? À l'évidence non. Par son action, l'intimée recherchait : (1) une condamnation en dommages-intérêts et (2) l'exécution en nature de l'obligation (la passation de titre). Les appelants ont tenté de contrer ces demandes à l'aide d'arguments sérieux. Ils ont d'ailleurs eu gain de cause en première instance quant au volet «exécution en nature». Il n'y a pas d'abus. Par ailleurs, je peux difficilement qualifier d'abusive la conduite d'une partie en appel qui défend le jugement de première instance qui lui a donné en partie raison.

86. Qui plus est, en appel, ils ont eu gain de cause en partie puisque je conclus que la condamnation aux dommages est sans fondement. Quant à la partie où ils ont échoué, leur contestation était sérieuse et portait sur des règles du droit transitoire difficiles d'interprétation et d'application. Bref, les appelants n'ont pas abusé de leur droit d'ester en justice à aucune étape du déroulement du processus judiciaire. En conséquence, l'intimée ne peut réclamer à titre de dommages, les honoraires extrajudiciaires payés à son avocat.

87. Je propose donc de faire droit aux appels des appelants et, en partie, à l'appel incident de l'intimée et de faire droit avec dépens à l'action en inopposabilité et en passation de titre de l'intimée tout en rejetant la condamnation aux dommages-intérêts contre les appelants. Afin d'éviter toute ambiguïté dans les titres, je propose de réitérer les mêmes conclusions dans chaque dossier d'appel.

88. Vu le sort mitigé des appels, je propose d'y faire droit chaque partie payant ses frais.
 
   
  ANDRÉ ROCHON J.C.A.



1.  Ce dernier a aussi logé un appel no. 500-09-007542-988. Pour les fins du présent arrêt l'appelante Colette Viel et le défendeur Léopold Lapointe seront désignés sous le vocable : les appelants.

2.  Ce dernier a aussi logé un appel no. 500-09-007542-988. Pour les fins des présents motifs l'appelante Colette Viel et le défendeur Léopold Lapointe seront désignés collectivement : les appelants.

3.  Je reviendrai un peu plus loin sur le droit applicable aux faits de l'espèce.

4.  Jacques NORMAND, «L'application dans le temps des lois de droit judiciaire privé au cours de la dernière décennie», Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz-Sirey, Paris, 1985, 555-586, p. 558.

5.  Je reviendrai un peu plus loin sur ces principes et leur application aux faits de l'espèce. Je réfère pour l'instant à : St-Denis c. Quévillon et al., [1915] R.C.S. 603; St-Laurent c. Ouellet, [1984] C.A. 124 ; Jacol Realty Holdings inc. c. Conseil d'expansion économique d'Argenteuil, [1986] R.D.I. 559 (C.A.); Romanesky c. Romanesky, [1989] R.D.I. 636 (C.A.); Notarial Répertoire, Droit français, article 1589, Vente : Fascicule H-3; Thérèse ROUSSEAU-HOULE, Les récents développements dans le droit de la vente et du louage de choses au Québec, (1984-1985) 15 R.D.U.S., 307; Serge GAUDET, Le droit à la réparation en nature en cas de violation d'un droit personnel ad rem, (1989) 19 R.D.U.S., 473; Pierre-Gabriel JOBIN, La Vente, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, pp. 45-46.

6.  L.Q. 1992, c. 57; ci-après Loi d'application ou L.a.r.c.c.

7.   Re/Max 2001 inc. c. Renée El Hayek et autres, 500-09-010898-013, le 8 novembre 2001, Cour d'appel, les juges Gendreau, Forget et Pidgeon. Le juge Forget réfère à Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 5e édition, Yvon Blais, 1998, #718, p. 552.

8.  Maurice TANCELIN, Des Obligations, contrats et responsabilité, Montréal, Les éditions Wilson et Lafleur, 1984, pp. 344 et ss.

9.  Entreprises Damath inc. c. Tremblay, [1997] R.D.I. 508 (C.A.), les juges Lebel, Mailhot et Fish.

10.  Entreprises Damath inc., précité, p. 510.

11.  Langevin et al. c. Gestion François Cousineau et al., 500-09-002159-960, le 30 novembre 1999, Cour d'appel, les juges Rousseau-Houle, Chamberland et Forget. ( J.E. 2000-2 ).

12.   Langevin et al., précité, p. 7 du jugement.

13.   Gagné c. Fradette, [1996] R.D.I. 66 (C.S.), pp. 68-69.

14.  Himont Canada inc. c. Correpro-Fap Québec ltée, 500-05-008793-919, le 18 septembre 1996, le juge Benoit ; [1996] A.Q. no 3074 (Q.L.), par. 20-23.

15.   Coutu c. Coutu, 705-05-000766-892, le 5 mai 1999, B.E. 99BE-677 , le juge Jean Normand.

16. Savard c. Tremblay , 150-05-000701-922, le 14 octobre 1997, J.E. 97-2167 , le juge Jacques Babin.

17.   P. c. S., [1995] R.L. 226 , 229 (C.S.).

18.   C.S. Québec, 200-05-003309-916, le 9 novembre 1995, J.E. 96-185 , juge Jacques J. Lévesque (23 p.).

19.   Droit de la famille - 2376, [1996] R.J.Q. 833 , 840 (C.Q.) la juge Marie L. Prévost.

20.   Pierre-André CÔTÉ et Daniel JUTRAS, Le droit transitoire - sources annotées, Éd. Yvon Blais, Cowansville, 1994, Envoi #1, Partie I, Le droit transitoire civil : Le régime général, p. I / 2-66 et 67.

21.   Léon MAZEAUD, « De la distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs de droits », (1929) 28 Rev. trim. dr. civ. 17; Pierre RAYNAUD, « La distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs » dans Études de droit contemporain; contributions françaises aux IIIe et IVe Congrès internationaux de droit contemporain, Paris, Sirey, 1959.

22.   Corinne BLÉRY, L'efficacité substantielle des jugements civils, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, tome 328, Paris, 2000, p. 99.

23.   Id., p. 104.

24.   Id., p. 109.

25.   C. BLÉRY, précité, p. 101. Elle fait référence à Jacques Héron, « Éléments de typologie des jugements à partir de l'idée de réalisation du droit », Revue de la recherche juridique - Droit prospectif, 1992-4, p. 961, et s., no 6.

26.   Paul ROUBIER, Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps) 2e éd., Paris, Dalloz et Sirey, 1960.

27.   Id., p. 181, pp. 227-229.

28.   H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t.1, vol. 1, 6e éd. par F. Chabas, Paris, Montchreisten, 1980, p. 195.

29.   Jacol, précité, p. 561.

30.  St-Laurent, précité, p. 128.

31.  Id.

32.  Le professeur Morissette a fait un relevé des décisions récentes sur ce sujet. (Yves-Marie Morissette, Quelques réflexions sur la quérulence et l'exercice abusif du droit d'ester en justice, Montréal, 6 février 2002); Voir par exemple Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, R.E.J.B. 2000-18844 (C.S. Tellier); Syndicat des salarié-e-s des Industries Leader (C.S.D.) c. Industries Leader inc., R.E.J.B. 2001-26382 (C.S. Picard); Société de conseils Durany inc. c. Gravel, R.J.B.Q. 2001-25869 (C.S. Dubois); Poulin c. Promutuel Charlevoix-Montmorency, société mutuelle d'assurances générales, R.E.J.B. 2001-24594 (C.S. Viens) et; Pavillons Des Jardins inc c. Métallurgie Syca inc., R.E.J.B. 2001-25057 (C.Q. Mayrand). Voir aussi, cependant, Boileau c. Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (T.U.A.C.), section locale 501, R.E.J.B. 2001-25319 (C.S. Champagne) et Marquis c. Auxilium Technologies inc., [2001] J.Q. no. 4041 (C.S. Rayle), paragr. 107-112.

33.   Kowarsky c. Procureur général du Québec, [1988] R.D.J. 339 , 342-343 (C.A.)

34.   Aubry c. Vice-versa, [1998] 1 R.C.S. 591 , pp.623-624.

35.  Mackin c. Nouveau Brunswick (Ministre des finances), 2002 CSC 13 , par. 85.

36.  Voir notamment : Montreal Gazette ltd c. Snyder, [1983] R.J.Q. 604 (C.A.); West Island Teacher's Association c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569 (C.A.); Association des professeurs de Lignery c. Alvetta-Comeau, [1990] R.J.Q. 130 (C.A.); Severs c. Sigma Construction inc., J.E. 95-1846 (C.A.); Tamper Corp c. Kansa General Insurance Co., [1998] R.J.Q. 405 (C.A.); Melocheville (Municipalité de) c. Fournier, J.E. 99-2023 (C.A.); Dufresne c. Jean Fortin et Associés syndic inc. et al., C.A., Montréal, 500-09-005709-977, le 2 mai 2001, jj Brossard, Rousseau-Houle et Pelletier; Choueke c. Coopérative d'habitation Jeanne-Mance, [2001] R.J.Q. 1441 (C.A.).

37.  Severs c. Sigma Construction inc., précité.

38.   Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 5e éd., Les Éditions Yvon Blais, 1998, pp. 137-138.

39.   Association des professeurs de Lignery c. Alvetta-Comeau, précité, p. 135.

40.   Tamper Corp c. Kansa General Insurance Co., précité, p. 411.

41.   Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 , p. 134.

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