COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 2 juin 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

76103-72-9512-2

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Neuville Lacroix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

099055006

AUDIENCES TENUES LES :

8 juillet 1996, 28 juillet 1997, 2 novembre 1999

 

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

2 novembre 1999

 

 

 

 

DOSSIER BRP :

61998573

62013190

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-MARC MENDONCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIN DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le travailleur, monsieur Jean-Marc Mendonca, en appelle d'une décision du 7 décembre 1995 du Bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision).

[2]               Par cette décision, le bureau de révision confirme les décisions des 11 juillet et 24 août 1995 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) qui déclarent irrecevables les plaintes déposées par le travailleur.

[3]               Ce dossier qui avait été jumelé avec le dossier 49517-60-9303, a fait l’objet de plusieurs remises et de changement de procureur de la part de Monsieur Mendonca, le tout échelonné sur une période de plusieurs années.  Dans le dossier 49517-60-9303, Monsieur Mendonca se désistait finalement de la décision qu’il contestait.  Ce désistement fut entériné par une décision du 19 février 1998.

[4]               Le dernier procureur de Monsieur Mendonca a avisé la Commission des lésions professionnelles qu’il entendait poursuivre la contestation dans le présent dossier, d’où la présente décision.

[5]               En vertu de l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998, les affaires dont les auditions ont déjà été entreprises avant cette date sont continuées devant le commissaire qui a été saisi de l'affaire; celui-ci exerce alors sa compétence en sa qualité de commissaire des lésions professionnelles.

L'OBJET DE L’APPEL

[6]               Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que les plaintes formulées par le travailleur sont fondées.

[7]               Le 19 mai, le travailleur porte plainte en vertu des articles 32 , 253 et  232 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch.A-3.001 ) (la loi).  Il demande de bénéficier des dispositions prévues à l'article 187 de la Loi sur la santé et de la sécurité du travail.  Le travailleur se plaint qu’à la suite à son accident du travail du 6 avril 1989, son poste a été aboli une semaine plus tard.  Il allègue qu'il s'agit là d'un licenciement déguisé.  Il se plaint que l'on maintienne toujours le code 16C.  Il demande qu'on le réintègre dans ses fonctions précédentes.

[8]               Le 11 juillet, monsieur Lionel Baril, enquêteur de la CSST, rend une décision à la suite de la lettre du 19 mai du travailleur.  Il estime que la substance de la lettre ne peut être considérée comme une plainte en vertu de l'article 32 et que la référence à l'article 187 est inapplicable, puisque l'employeur est une entreprise sous juridiction fédérale et que les obligations stipulées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail sont inapplicables à cet employeur.

[9]               Le travailleur demande la révision de cette décision.

[10]           Le 10 juillet 1995, le travailleur formule une autre plainte demandant d'être réintégré à son emploi.  Il allègue avoir été congédié de façon déguisée depuis le 20 décembre 1991 et demande la réintégration de tous ses droits depuis cette date.

[11]           Au fil du temps, la plainte du travailleur évoluera.  Il se plaindra du fait qu’il aurait droit au régime d’invalidité prévu par le régime de retraite de l’employeur, ainsi qu’à une indemnité de départ.  Puis, il modifiera de nouveau son appel, en particulier le 11 janvier 1999, où il mentionnera ce qui suit :

« 1.      La cotisation - La prestation au régime de retraite CN du 20 septembre 1991 au 30 avril 1996 - Permettre le paiement - - Que le calcul de pension soit fait sur le salaire exact intégral du 30 avril 1991 au 30 avril 1996 - L’ensemble des dispositions veut qu’un travailleur ne soit pénalisé du fait qu’il soit victime d’une lésion professionnelle - »

 

 

[12]           Au cours des ans, le travailleur a adressé de nombreuses plaintes, reproches, contestations de décisions de l’employeur dont la plupart référait aux points suivants :

1.                  Le travailleur demande d’être réintégré dans son emploi.

2.                  Puis, il demande à être réintégré dans un emploi convenable chez l’employeur.

3.                  Il demande d’avoir droit à un emploi convenable.

4.                  Il demande subséquemment à bénéficier d’une prime de départ de 75 000 $ et du régime d’invalidité.

5.                  Il demande que l’employeur paie l’insuffisance des cotisations et qu’il modifie le calcul de la pension qui a été déterminée par l’employeur.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble du dossier, des documents, des témoignages entendus, des nombreuses allégations du travailleur et des pièces produites au dossier.

[14]           Pour les fins de la présente décision, il y a lieu de rappeler que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, le 22 mars 1988, laquelle est consolidée le 11 juin 1988, avec limitations fonctionnelles pour une période de deux à trois mois.

[15]           Lors de son retour au travail, le 18 juin 1988, le travailleur est affecté à son travail habituel de machiniste.  Il subit une rechute le jour de son retour au travail.  La lésion est consolidée le 7 octobre 1988 et le retour au travail s’effectue le 11 octobre 1988.  Le 17 octobre 1988, le travailleur a une nouvelle rechute.  Il revient au travail le 13 mars 1989.

[16]           Il a subi une troisième rechute le 5 mai 1989 et la date de sa consolidation est fixée au 1er février 1991.  Le travailleur n’a pas repris le travail depuis le 5 mai 1989.  Par la suite, des limitations fonctionnelles sont déterminées, mais ne sont pas acceptées par la CSST.  Le travailleur conteste celles-ci; particulièrement, il demande que l’on reconnaisse que ses limitations fonctionnelles l’empêchent d’effectuer le travail qu’il occupait au moment de sa lésion professionnelle.

[17]           Le 1er mars 1995, la Commission d’appel donne raison à Monsieur Mendonca, en estimant que les limitations fonctionnelles l’empêchent de refaire son travail de machiniste.

[18]           À la suite de cette décision, Monsieur Mendonca demande d’être réintégré dans son emploi et de bénéficier des avantages prévus à la loi.  Dans un premier temps, le travailleur prétend qu’il a droit d’occuper l’emploi qu’il occupait parce qu’il est le premier sur la liste d’ancienneté et à tout le moins, il a droit d’occuper un emploi convenable chez l’employeur.

[19]           Or, la preuve révèle d’une part, que l’emploi qu’occupait le travailleur a été aboli.  La date de l’abolition de ce poste est indéterminée lorsque la Commission d’appel rend sa décision, le 1er mars 1995, mais selon les déclarations du travailleur, ce serait environ six mois après sa rechute de 1989.  Quoiqu’il en soit, la décision du 1er mars 1995 indique clairement que le travailleur ne peut reprendre cet emploi.

[20]           D’autre part, quant à l’emploi convenable, le travailleur voudrait obtenir un emploi convenable chez l’employeur.

[21]            Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 240 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi), les droits que confèrent les articles 236 à 239, à savoir que lorsqu’un travailleur demeure incapable d’exercer son emploi et qu’il devient incapable d’exercer un emploi convenable, il peut occuper le premier emploi convenable qui devient disponible dans un établissement de son employeur, ne sont valides que pour une période de deux ans qui suit la période d’absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle.  La période de deux ans est depuis longtemps écoulée et l’employeur n’a aucune obligation, en vertu de la loi, de lui permettre d’occuper un emploi convenable dans son établissement.

[22]           De plus, si le travailleur se plaint que le poste qu’il occupait aurait été aboli quelques mois après sa dernière rechute de 1989 et, qu’il s’agirait là d’un congédiement déguisé, ce n’est pas en 1995 qu’il peut s’en plaindre, puisque les délais pour exercer son droit de se plaindre, sont depuis longtemps écoulés.

[23]           Ceci en soi serait suffisant pour disposer du litige.

[24]           Par contre, étant donné la nature du présent litige et les multiples allégations du travailleur au dossier, afin de fournir une réponse complète aux prétentions du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime que dans la mesure où ceci ne suffirait pas pour clore le débat et la contestation du travailleur, il y a lieu d’examiner si l’employeur a utilisé des mesures discriminatoires contre le travailleur, soit en lui refusant d’avoir droit au régime d’invalidité, soit en ne lui faisant pas bénéficier du régime de retraite auquel il a droit.

[25]           Il y a lieu de souligner qu’à la suite de la décision du 1er mars 1995, la CSST a examiné si on pouvait déterminer un emploi convenable.  Dans un premier temps, il fut considéré qu’il n’y avait pas d’emploi convenable chez l’employeur et ceci fut d’ailleurs indiqué au travailleur, le 5 mai 1995.

[26]           Par la suite, les notes évolutives de la CSST font voir qu’une rencontre a eu lieu avec le travailleur, le 4 mai 1995, pour examiner les modalités d’application de la décision de la Commission d’appel.  On a alors considéré que le travailleur était âgé de 64 ans, qu’il n’est pas retourné au travail depuis le 6 avril 1989 et, qu’entre juin 1995 et février 1996, différentes interventions et discussions ont été entreprises relativement au dossier du travailleur. On a alors considéré, vu la situation du travailleur, que celui-ci apparaissait inemployable et que l’on devrait appliquer les dispositions de l’article 47 de la LATMP, ce qui fut fait.

[27]           D’ailleurs, une lettre du 19 mars 1996 du procureur de Monsieur Mendonca, adressée à Madame Néron de la CSST, indiquait qu’à la suite de sa conversation téléphonique du 18 mars, il confirmait que Monsieur Mendonca n’avait pas d’obstacle à ce que la CSST rende une décision reconnaissant que l’employeur n’a pas d’emploi convenable à lui offrir et qu’il est incapable d’exercer quelque emploi que ce soit. 

[28]           La décision de la CSST, à cet égard, a été prise après consultation entre l’employeur et le travailleur.

[29]           La CSST concluait, vu les séquelles d’entorse lombaire de 2 %  et les limitations fonctionnelles et vu que le travailleur attendra à l’âge de 65 ans, qu’il y a lieu d’appliquer l’article 47 dans le présent cas.  La CSST mentionne également, dans sa note du 11 avril 1996, que le travailleur n’est pas en désaccord avec cette démarche.

[30]           Ce n’est pas parce que le travailleur est inemployable qu’il est nécessairement considéré comme invalide.  Le travailleur prétend qu’il aurait dû bénéficier du régime d’invalidité prévu au régime de retraite de l’employeur.

[31]           Or, pour bénéficier du régime d’invalidité, le travailleur doit remplir les conditions prévues au règlement du régime de retraite du CN.  L’article 6.14 du régime stipule que pour obtenir une prestation de retraite pour invalidité, il faut que la direction des Services de santé au travail atteste de l’invalidité totale et permanente et que le travailleur compte pour au moins une dizaine d’années de service validable.  Or, l’article 6.15 précise que la prestation payable aux participants qui ont droit à une prestation de retraite pour invalidité, est égale à la rente constituée à laquelle ils peuvent prétendre.  Or, la rente est constituée en vertu des dispositions des articles 6.1 et suivants du régime et rien ne permet de conclure en quoi la rente d’invalidité à laquelle prétend avoir droit le travailleur, serait supérieure à celle qu’il reçoit.   De toute façon, le travailleur n’a pas entrepris de démarches nécessaires auprès de l’employeur pour être déclaré invalide par l’administration du régime.  Le travailleur prétend qu’il aurait entrepris des démarches, mais il n’y a aucun écrit à ce sujet.  Or, ces demandes doivent être écrites, puisque l’administrateur du régime a alors à prendre une décision.

[32]           D’ailleurs, la preuve établit qu’une invalidité met fin aux cotisations au régime, mais aussi à l’accumulation d’années de service validable.  Si, le participant est déclaré invalide par la direction des Services médicaux de l’employeur, il peut alors demander une prestation de retraite pour invalidité.  Cette prestation s’établit d’après les années de service validable et le salaire cotisable moyen au début du versement de la prestation.

[33]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que le travailleur n’a aucunement démontré qu’il avait droit d’une part, à une rente d’invalidité, et d’autre part, en quoi celle-ci serait modifiée par rapport à la rente qu’il reçoit.

[34]           En vertu du régime, la date de la retraite normale est le dernier jour du mois au cours duquel les participants atteignent l’âge de 65 ans (article 6.4 du régime). 

[35]           Le travailleur prétend que l’employeur aurait exercé une mesure discriminatoire dans la détermination des prestations dues.

[36]           Le 12 avril 1996, (pièce E-2), Monsieur Mendonca était informé qu’il atteindra l’âge de 65 ans, le 16 avril 1996, et qu’il aura droit à un premier versement de rente le 31 mai 1996, à la condition qu’il fasse parvenir les renseignements et documents nécessaires.  On soulignait qu’il avait, pour les fins du régime, un service validable de 27 ans et 4 mois, qu’il pouvait soumettre d’ici le 31 juillet 1996, une demande écrite pour une période additionnelle de 6 ans et 9 mois, qui pourrait être reconnue comme période de service manquant depuis 1989.  Si cette demande était reçue avant le 31 juillet 1996, le service validable augmenterait d’autant, de même que la moyenne de salaire pour calculer la rente.  Si Monsieur Mendonca décide de payer les arrérages correspondant au rachat de service, soit un montant de 12 020,22 $, la rente augmentera davantage.  Enfin, si aucune demande n’était reçue avant le 31 juillet 1996, Monsieur Mendonca n’aurait plus le droit de faire reconnaître pour fins du régime les 6 ans et 9 mois mentionnés plus haut, ni de racheter les arrérages correspondants. 

[37]           Dès le 14 juillet 1995, le travailleur était informé qu’il n’avait pas besoin d’entrer travailler pour une journée, pour racheter la pension manquante.  Par la suite, il y aurait eu discussion entre l’employeur et le travailleur concernant les diverses contestations logées par Monsieur Mendonca, et selon Monsieur Mendonca, l’employeur se serait engagé à verser les arrérages correspondant en autant que le travailleur se désiste de ses procédures.  Quoiqu’il en soit, il n’y a pas eu d’entente à cet égard et le travailleur, d’après son témoignage et d’après ses prétentions, voudrait que la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur doit verser les arrérages de cotisation de façon à ce que le travailleur obtienne une rente qui couvre l’ensemble des années de service pour lesquelles il a travaillé au CN.

[38]           La Commission des lésions professionnelles ne peut accepter cette prétention.  S’il y a eu des discussions qui n’ont pas abouti, la Commission des lésions professionnelles n’est pas là pour forcer une entente.

[39]           La Commission des lésions professionnelles doit simplement regarder si une mesure discriminatoire a été exercée à l’égard du travailleur, en le privant  des avantages prévus à la loi.  Or, le régime de retraite prévoit d’une part, de quoi est constituée la rente aux articles 6.1 et suivants, et d’autre part, il prévoit également à l’égard du service validable que les participants actifs qui ont été autorisés à s’absenter pour une période assez longue pour leur faire perdre un mois de service validable, peuvent demander que cette période soit considérée en totalité ou en partie comme service validable, entre autres, la période durant laquelle ils ont été autorisés à s’absenter pour cause de maladie ou de blessure (article 5.4 du régime).

[40]           Le régime prévoit également qu’au moment où les participants font un choix, ils doivent payer les cotisations salariales fondées sur les gains théoriques établis pour l’absence autorisée reconnue comme service validable.  S’ils ne les paient pas, le montant des cotisations constitue une insuffisance de cotisation.

[41]           Or, les gains théoriques selon la définition au régime constituent le montant  approprié à l’utilisation comme gains validables dans le cas d’une absence autorisée reconnue comme service validable, en vertu des dispositions du paragraphe 5.4 du régime.  Ce montant est fondé sur la moyenne des gains validables des participants, au cours des douze derniers mois de service rémunéré…  Quant aux gains validables, ils sont également définis au régime.

[42]           Le 18 juillet 1996, le travailleur demandait de se prévaloir des dispositions de l’article 5.4 du régime relativement à la période d’absence autorisée.  Il y mentionnait qu’il désirait racheter la période de congé du 21 décembre 1991 au 30 avril 1996 (pièce A-11).  D’ailleurs, le 31 mai 1996, il indiquait qu’il désirait régler l’arriéré accumulé du fait d’une lésion professionnelle pour l’entière durée.

[43]           Par la suite, l’administrateur informait Monsieur Mendonca du montant de la pension qu’il recevrait basée sur des gains moyens de 2 596,43 $ avec une insuffisance de cotisations de 7 444,88 $ et un service reconnu de 34 ans et 1 mois.  Le même calcul était effectué, mais cette fois, en regard d’une insuffisance de cotisations de 11 903,61 $ (A-14 et A-15).

[44]           Après avoir versé une insuffisance de cotisation de 4 459,73 $, couvrant la période de mai 1989 à décembre 1991, le montant de la pension était alors établi à 1 078,86 $ à compter du 1er mai 1996, ceci étant indiqué par une lettre de l’administrateur du régime du 11 septembre 1996.

[45]           Dans une lettre du 19 novembre 1996, l’administrateur du régime indiquait dans un premier temps que Monsieur Mendonca n’avait pas cotisé entre le 7 avril 1989 et le 30 avril 1996, pour une période de 6 ans et 9 mois.  On précisait que s’il avait cotisé, le montant se serait élevé à 11 903,61 $.  L’administrateur du régime indique ensuite quel était le salaire moyen basé sur une période de service validable de 27 ans et 4 mois, au 4 avril 1996, soit de 2 300,77 $.  Il indiquait comment le calcul de la rente était établi.  À la suite de la demande de rachat de Monsieur Mendonca, son service validable a été augmenté à 34 ans et 1 mois et son salaire mensuel moyen validable a été porté à 2 596,43 $.  Toutefois, un solde d’insuffisance de cotisations était créé au compte de Monsieur Mendonca pour un montant qui est égal à la somme de cotisations qui aurait dû être portée à son compte, entre la période d’avril 1989 et avril 1996, montant qui s’établissait à 11 903,61 $.  Le nouveau calcul de pension a été effectué déterminant alors une pension mensuelle de 992,87 $.  Si Monsieur Mendonca remboursait le total de l’insuffisance de cotisations de 11 903, 61 $, sa pension mensuelle se serait alors établie à           1 221,59 $. En versant 4 459,73 $ qui réduisait une partie de l’insuffisance de cotisations, la pension mensuelle était alors augmentée à 1 078,56 $.  L’administrateur du régime précisait alors qu’aucun autre remboursement de cotisations n’a été reçu au 31 octobre 1996, date limite qu’avait le travailleur pour verser le solde d’insuffisance de cotisations.

[46]           La Commission des lésions professionnelles a constaté que le montant de la rente a été calculé conformément aux dispositions du régime, tel qu’on le voit d’ailleurs à la pièce A-20.  Or, Monsieur Mendonca prétend que la pension n’a pas été calculée conformément à ce à quoi il a droit.

[47]           L’administrateur du régime a pris connaissance des prétentions de Monsieur Mendonca et dans sa lettre du 14 septembre 1999 (pièce A-6), il explique comment le service validable de Monsieur Mendonca a été établi, soit 34 ans et 1 mois dont 3 ans et 11 mois avant 1966 et 30 ans et 2 mois après 1965.

[48]           Il précise que puisque Monsieur Mendonca a signé une formule de demande de reconnaissance de son service validable, pour la période du 7 avril 1989 au 30 avril 1996, on a alors crédité, au compte de Monsieur Mendonca, des gains théoriques pour la période rajoutée;  la Commission des lésions professionnelles ayant déjà donné la définition de ce qui constitue les gains théoriques. En vertu du régime, les gains théoriques sont la moyenne des gains pensionnables durant la période des douze mois qui précède le mois d’avril 1989, c’est-à-dire d’avril 1988 à mars 1989, ce qui donne une moyenne mensuelle de 2 595,06 $.  Ce sont ces revenus mensuels théoriques qui ont été crédités au compte du travailleur d’avril 1989 à avril 1996.  Par la suite, le salaire cotisable moyen des meilleures années a été établi toujours en fonction du régime.  On a pris un salaire de 2 596,43 $ qui était le montant le plus élevé.  L’administrateur du régime souligne que Monsieur Mendonca a utilisé sa méthode d’attribution des gains théoriques, mais qui n’est pas conforme aux règlements du régime.  Il détermine par la suite la formule de pension, ce qui n’est pas d’ailleurs contestée.  Il établit donc la pension de la façon suivante : 

-               la portion d’avant 1966, soit 2 % X 3 11/12  X 2 596,43 $ =  203,37 $;

-               portion après 1965, 1,3% X 30 2/12 X 2 596,43 $ =  1 018,22 $;

-               total 1 221,59 $.  (Pièce E-6). 

[49]           Ce montant reflète le fait que Monsieur Mendonca n’a remboursé qu’une partie de son insuffisance de cotisations, à savoir 4 459,73 $.  Monsieur Mendonca, malgré son absence pour maladie, pouvait décider de payer dans le délai prescrit par le règlement le solde de 7 443,88 $, ce qui aurait pu augmenter le montant de sa pension.  Le travailleur a choisi de ne verser qu’une partie de son insuffisance de cotisations, soit 4 459,73 $, ce qui lui donne une rente mensuelle de 1 078,56 $ au lieu de 1 221,59 $. 

[50]           Monsieur Pelletier souligne également que dans son calcul, Monsieur Mendonca  s’attribue une pension de 2 % par an pour son service après 1965, alors que ce à quoi il a droit, n’est que de 1,3 %, puisqu’en vertu du régime, en plus du 2 % par année du service validable avant 1966, le 1,3 % de salaire cotisable moyen est jusqu’à concurrence de la moyenne maximum annuelle des gains admissibles en vertu du Régime de pensions du Canada (MAGA), montant qui était de 2 783,89 $, donc supérieur au salaire cotisable moyen, ce qui ne lui donne qu’un facteur de 1,3 % en totalité.

[51]           Pour les fins de la présente, il est bon de souligner la formule de calcul de la pension :     

            2 % par année de service validable avant 1966, fois le SCMMA

PLUS

pour les années de service validable d’après 1965

            1,3 % du salaire cotisable moyen jusqu’à concurrence de la moyenne du maximum annuel des gains admissibles en vertu du Régime de pensions du Canada (MAGA)

PLUS

            2 % du salaire cotisable moyen en excédent de la moyenne du maximum annuel des gains admissibles en vertu du Régime de pensions du Canada.

[52]           Il résulte, de tout l’ensemble de ces documents et éléments, que l’employeur a versé au travailleur la pension à laquelle il a droit sans procéder à quelque mesure discriminatoire.  Il a établi le montant en fonction du régime tel qu’il existe et non en fonction de calculs établis par Monsieur Mendonca qui ne sont pas conformes au régime.  Le régime permet au travailleur, dans le cas de blessure, de continuer de bénéficier du régime de pension, mais il doit évidemment verser les cotisations correspondantes durant sa période d’absence.  Si le travailleur choisit de ne verser qu’une partie des cotisations, libre à lui.  Sa pension sera alors d’autant diminuée, mais cela ne constitue pas une mesure discriminatoire puisque, de toute façon, si le travailleur avait travaillé, il aurait été obligé de verser cette partie des cotisations au régime. 

[53]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc voir dans toutes les allégations de Monsieur Mendonca quelque mesure discriminatoire exercée par l’employeur, tant dans le cadre de l’article 239 et 240, que dans le cadre de l’application du régime de pension qui s’appliquait au travailleur.

[54]           Le deuxième paragraphe de l’article 235 de la LATMP précise bien que le travailleur qui s’absente de son travail, en raison de sa lésion professionnelle, continue de participer aux régimes de retraite et d’assurances offertes dans l’établissement, pourvu qu’il paie sa part des cotisations exigibles, s’il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.  Dans le présent dossier, l’employeur a assumé sa part de cotisations.  Il appartenait au travailleur d’assumer la sienne s’il voulait profiter d’une pleine pension.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE l’appel de Monsieur Jean-Marc Mendonca, le travailleur.

 

 

 

 

Me Neuvaine Lacroix

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Sylvain Lamarche, avocat

9000, rue Lionel-Groulx

Saint-Léonard (Québec)

H1R 3K9

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Heenan, Blaikie & Ass.

(Me Sylvain Poirier)

1250, René Lévesque Ouest, # 2500

Montréal (Québec)

H3B 4Y1

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

AVIS :
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