DÉCISION
[1] Le 9 mars 1995, monsieur Benoît Leroux (le travailleur) dépose à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) une déclaration d’appel à l’encontre d’une décision rendue le 16 février 1995 par le Bureau de révision Estrie.
[2] Dans sa décision, le Bureau de révision conclut comme suit :
«INFIRME PARTIELLEMENT la décision de la Commission rendue le 10 novembre 1993;
DÉCLARE qu’en date du 25 octobre 1993, l’employeur avait un emploi convenable disponible à offrir au travailleur;
DÉCLARE que le travailleur, en se prévalant de son droit à une retraite anticipée à compter du 1 janvier 1993, a refusé sans raison valable d’occuper un emploi convenable disponible chez son employeur;
DÉCLARE que le travailleur a par conséquent droit, s’il y a lieu, à une indemnité de remplacement du revenu réduite, conformément à l’article 53 de la LATMP à compter du 10 novembre 1994.» (sic.)
L'OBJET DE L’APPEL
[3] Le travailleur demande à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par le Bureau de révision, de lui reconnaître, en application des prescriptions de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. a-3.001) (la loi) (L.A.T.M.P.), le droit de recevoir une indemnité complète de remplacement du revenu au motif que l’emploi de magasinier, identifié par l’employeur, n’est pas un emploi convenable au sens de la loi et qu’il avait, en conséquence, un motif valable de ne pas l’occuper.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
[4] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a rendu une décision en date du 10 décembre 1997 à l’effet de rejeter l’appel du travailleur.
[5] Le 3 avril 1998, la Cour supérieure rejetait une requête en révision judiciaire présentée par l’appelant à l’encontre de la décision rendue le 10 décembre 1997 par la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles.
[6] Le 31 août 1999, la Cour d’appel du Québec, statuant séance tenante sur le pourvoi à l’encontre du jugement de la Cour supérieure, accueille l’appel du travailleur appelant, monsieur Benoît Leroux.
[7] Le dispositif de ce jugement se lit comme suit :
«POUR CES
MOTIFS :
ACCUEILLE l’appel de l’appelant;
INFIRME le jugement rendu le 3 avril 1998 en Cour supérieure, rejetant la requête en révision judiciaire de l’appelant et ACCUEILLE ladite requête;
ANNULE la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles du 10 décembre 1997 aux motifs d’excès de juridiction et d’atteinte aux règles de justice naturelle et d’équité procédurale;
ORDONNE que le dossier d’appel du requérant soit retourné à l’intimée présidé par un ou une commissaire autre que celle qui a signé la décision du 10 décembre 1997 pour qu’il soit statué sur l’appel du requérant en conformité avec le présent jugement.» (sic.)
[8] En raison de la décision rendue par la Cour d’appel, le présent dossier a été retourné à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles.
[9] Toutefois, le 1er avril 1998 est entrée en vigueur la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant certaines dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27, entrée en vigueur le 1er avril 1998, Décret 334-98) créant la Commission des lésions professionnelles qui remplace et continue la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
[10] La présente décision est donc rendue par le commissaire soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
L’AUDIENCE
[11] Seul le travailleur et son procureur sont présents devant la Commission des lésions professionnelles.
[12] Ni l’employeur, ni la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) n’ont délégué de représentant.
[13] Préalablement à l’audience, la Commission de la santé et de la sécurité du travail a cependant avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.
[14] Une courte argumentation écrite a été soumise, dont copie a été transmise au procureur de la partie appelante :
«Relativement au dossier en titre, nous vous informons que nous ne serons pas présents lors de l’audition prévue le 3 novembre prochain. Nous tenons toutefois à rappeler que la décision du 10 novembre 1993 rendue par la CSST, laquelle fait l’objet du litige dont vous êtes saisi, reconnaissait que M. Leroux avait le droit de recevoir sa pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe un emploi convenable disponible chez son employeur ou un nouvel emploi, conformément à l’article 53 LATMP. C’est en raison d’une décision du Bureau de révision rendue à la suite d’une contestation de l’employeur que les indemnités de M. Leroux ont été réduites. Par ailleurs, en lisant les notes évolutives et la correspondance au dossier, on constate que c’est à l’initiative de l’employeur que les démarches ont été amorcées pour relocaliser M. Leroux, que le travailleur a été partie à cette démarche dès le départ, et que les objections du syndicat porteraient sur l’applicabilité de l’article 53 et sur le taux d’empoussiérage au poste de magasinier. La perception que la Cour d’appel semble avoir eu des démarches entreprises par la CSST apparaît donc surprenante dans ce contexte. Toutefois, comme nous vous le signalions dans une lettre précédente, la CSST n’a été mise en cause ni devant la Cour supérieure, ni devant la Cour d’appel, et n’a donc pas pu être entendue.
Veuillez accepter, Monsieur le Commissaire, nos salutations distinguées. » (sic.)
[15] La preuve soumise à l’appréciation de la Commission des lésions professionnelles consiste donc en l’ensemble des documents contenus au dossier préparé pour l’audience, aucune partie n’ayant produit une preuve additionnelle.
[16] Après avoir analysé l’ensemble des éléments de la preuve documentaire et tenant compte des paramètres énoncés à la décision rendue par la Cour d’appel le 31 août 1999, la Commission des lésions professionnelles rend la présente décision.
L'AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis d’accueillir l’appel du travailleur en raison de la preuve qui demande, de façon prépondérante, que ce n’est pas sans raison valable que le travailleur n’a pas occupé l’emploi offert par son employeur. Ils sont tous deux d’avis que la Cour d’appel a tracé des paramètres dont il serait difficile de s’écarter dans l’appréciation de la preuve factuelle. Le travailleur a donc droit à l’indemnité de remplacement du revenu, ainsi qu’il est prévu à l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. a-3.001)
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu en conformité des prescriptions de l’article 53 de la L.A.T.M.P. et cela, depuis le 10 novembre 1993, date de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à l’effet que le retour au travail du travailleur dans un emploi convenable disponible chez l’employeur n’est pas possible avec, comme conséquence, que le travailleur continuera de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 tant qu’il n’occupera pas un emploi convenable disponible chez son employeur ou un nouvel emploi.
[19] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut établir les paramètres de sa compétence et ce, compte tenu de la décision rendue le 31 août 1999 par la Cour d’appel.
[20] Comme aucune preuve autre que la preuve documentaire ne lui est disponible, d’une part et compte tenu du fait que la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, en date du 10 décembre 1997, est annulée à toute fin que de droit par la décision rendue par la Cour d’appel, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de s’en tenir aux seuls écrits que l’on retrouve au dossier, afin d’établir la chronologie des faits pertinents à la solution du présent litige.
[21] Le 30 septembre 1992, le comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires remet à la Commission de la santé et de la sécurité du travail un rapport médical fait en conformité des prescriptions de la loi. Suivant ce qui est prévu à l’article 233 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, la Commission de la santé et de la sécurité du travail est liée par les contestations médicales de ce comité spécial.
[22] C’est ainsi qu’une première décision est rendue le 18 novembre 1992, qui se lit comme suit :
«Monsieur,
Vous trouverez ci-joint un exemplaire du rapport médical fait le 30 septembre 1992 par le comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires relativement à votre réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire.
Conformément aux dispositions de l’article 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission, liée par les contestations médicales du comité spécial, conclut que :
u Le diagnostic est celui de AMIANTOSE;
u Il subsiste de votre maladie professionnelle pulmonaire une atteinte permanente à votre intégrité physique;
u Votre maladie n’entraîne aucune limitation fonctionnelle;
u Vous ne pouvez plus être exposé à (aux) L’AMIANTE.
Compte tenu de cet avis, la Commission rend la décision suivante :
u Votre réclamation est acceptée puisqu’on vous a reconnu porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Vous avez donc droit aux indemnités prévues à la loi.
u Vous avez droit à une indemnité pour dommages corporels puisqu’il subsiste de votre maladie professionnelle pulmonaire une atteinte permanente à votre intégrité physique. Une décision quant au pourcentage et à l’indemnité qui vous sera accordée sera rendue sous peu.
u Un examen par un comité des maladies professionnelles pulmonaires est prévu dans 3 ANS, après la stabilisation de votre état, afin de compléter l’évaluation.» (sic.)
[23] On constate, à la lecture de ce document, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail précise au travailleur qu’il ne peut plus être exposé à l’amiante, se conformant en cela à l’indication contenue au rapport du Comité spécial des présidents.
[24] Ainsi qu’il est prévu à l’article 233, la Commission est liée non seulement par le diagnostic, mais également par les autres constations établies par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l’article 231 de la loi.
[25] Il y a donc lieu de reproduire ci-après le contenu des articles 231 et 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. a-3.001) :
«231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
________
1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.
________
1985, c. 6, a. 233.»
[26] Le 9 décembre 1992, l’employeur avise la Commission de la santé et de la sécurité du travail qu’un emploi convenable de magasinier au garage est disponible chez l’employeur. Cet écrit se lit comme suit :
«À qui de droit,
La présente afin de vous aviser qu’en vertu de l’article 53 de la Loi 35, entrée en vigueur le 1er novembre 1992, nous avons identifié un emploi convenable pour monsieur Leroux.
Le poste en question est celui de magasinier au garage. À cet effet, vous trouverez ci-joint un extrait de la décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans le dossier « Lawrence Wilson » ainsi que des extraits de l’échantillonnage des poussières d’amiante pour le poste dont il est question.
Nous vous serions gré de bien vouloir faire diligence dans ce dossier et profitons de ce moment de l’année pour vous offrir nos meilleurs voeux à l’occasion de la période des Fêtes.» (sic.)
[27] Or, ainsi qu’il appert des différents documents contenus au dossier, le travailleur signe en décembre 1992 une demande de retraite anticipée. Lorsqu’il signe cette demande de mise à la retraite, le travailleur est déjà informé par la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 18 novembre 1992 qu’il ne peut plus être exposé à l’amiante.
[28] Cette décision est devenue ultérieurement finale par suite d’un désistement complété par l’employeur à l’encontre de sa contestation de cette décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, désistement déposé le 7 juillet 1995.
[29] Le 26 février 1993, la Commission de la santé et de la sécurité du travail rend une nouvelle décision statuant sur le droit à la réadaptation.
[30] On peut y lire :
«OBJET : Décision statuant sur votre droit à la réadaptation
Monsieur,
Suite à votre lésion professionnelle du 20 septembre 1992, vous demeurez avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
L’évaluation de votre situation que nous avons faite ensemble a permis de prévoir des problèmes de retour à votre emploi habituel.
Conformément à l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, vous avez droit à la réadaptation.
Nous allons donc poursuivre le versement de votre indemnité de remplacement du revenu et entreprendre avec vous au cours des prochaines semaines, la mise en place d’un plan individualisé de réadaptation visant la réintégration dans votre emploi habituel, dans un emploi équivalent ou, si cela s’avère impossible, facilitant l’accès à un emploi convenable.
Votre participation active est essentielle pour que cette démarche soit vraiment adaptée à votre situation et se réalise dans les meilleures conditions possibles.
Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.» (sic.)
[31] Le 25 octobre 1993 et ce, à la suite d’une rencontre en établissement tenue le 20 octobre 1993, la conseillère en réadaptation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail s’adresse comme suit à la représentante de l’employeur :
«Madame,
Tel que convenu lors de notre rencontre en établissement le 20 octobre dernier, la Commission vous demande de nous fournir les renseignements suivants :
Informations relatives à Monsieur Benoit Leroux
- Y a-t-il un emploi disponible dans votre établissement pour monsieur Leroux?
- Si oui, quel est le titre du poste de cet emploi disponible?
- Quel est le nombre d’heures/semaine de travail relié à cet emploi?
- Quel est le salaire annuel brut pour un tel emploi pour Monsieur Leroux?
S’il vous plaît nous fournir la confirmation de ces renseignements à l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours.» (sic.)
[32] En réponse aux quatre questions qui lui sont posées dans cet écrit, madame Line Pellerin, représentante de l’employeur, répond comme suit :
«- OUI
- MAGASINIER JUNIOR
- 40 HEURES
- 37 273,60 $ (17,92 $ DE L’HEURE)» (sic.)
[33] De façon contemporaine, soit à la même date du 25 octobre 1993, l’employeur complète l’écrit suivant :
«En 1992, monsieur Benoit Leroux était un employé horaire couvert par une convention collective qui prévoit un régime de retraite pour les employés horaires.
Basé sur le plan de retraite un employé qui a atteint l’âge de 60 ans devient éligible pour une retraite anticipée. Lorsque monsieur Leroux a fait une demande pour une retraite le premier janvier 1993, il a été accepté parce qu’il rencontrait les exigences prévues à la convention collective et au plan de retraite.
En signant sa retraite monsieur Leroux terminait son association avec la compagnie et par conséquent démissionnait et n’est plus considéré comme un employé de JM Asbestos inc.» (sic.)
[34] Nonobstant les informations que fournit l’employeur en réponse aux questions qui lui sont posées, une décision est rendue par la Commission le 10 novembre 1993, laquelle se lit comme suit :
« OBJET : Droit à l’indemnité de remplacement du revenu - article 53
Monsieur,
À la suite de notre décision concernant votre droit à la réadaptation en raison de votre lésion professionnelle du 20 septembre 1992, nous avons entrepris des démarches dans le but d’évaluer votre capacité à exercer votre emploi. Nous arrivons à la conclusion qu’aucune mesure de réadaptation ne peut vous rendre votre capacité à exercer cet emploi. De plus, un retour au travail dans un emploi convenable chez votre employeur n’est pas actuellement possible. Des services de réadaptation vous sont cependant offerts. Ils pourraient permettre d’identifier un emploi compatible avec votre capacité résiduelle et vos qualifications professionnelles et de prendre les mesures nécessaires pour que vous soyez en mesure d’y accéder.
Toutefois, en vertu de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’indemnité de remplacement du revenu continuera à vous être versée tant que vous n’occuperez pas un emploi convenable disponible chez votre employeur ou un nouvel emploi puisque vous aviez atteint l’âge de 60 ans au moment de votre lésion professionnelle.
Cependant, elle sera réduite de 25 % à votre soixante-cinquième anniversaire de naissance, de 50 % à compter de la deuxième année et de 75 % à compter de la troisième année suivante cette date. Vous n’aurez plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à votre soixante-huitième anniversaire de naissance.» (sic.)
[35] L’employeur conteste cette décision en date du 26 novembre 1993, d’où le litige devant le Bureau de révision et la décision faisant l’objet du présent appel. Dans cette décision du 16 février 1995, le Bureau de révision déclare que le requérant, en se prévalant de son droit à une retraite anticipée à compter du 1er janvier 1993, a refusé sans raison valable d’occuper l’emploi convenable disponible chez l’employeur.
[36] Suivant le Bureau de révision, le travailleur a rompu son lien d’emploi en prenant sa retraite en date du 1er janvier 1993, court-circuitant ainsi le processus de réadaptation prévu à la loi et notamment à l’article 53 de LATMP.
[37] Suivant le Bureau de révision, la décision du travailleur de se prévaloir de son droit à la retraite anticipée fait présumer de son intention de se retirer du marché du travail et de ne plus vouloir refaire son emploi prélésionnel de même que de son intention de ne pas vouloir occuper un emploi convenable disponible chez son employeur.
[38] Pour le Bureau de révision, la preuve est prépondérante à l’effet que le travailleur a déposé sa demande de retraite anticipée deux jours après la rencontre du 9 décembre 1992, lors de laquelle l’employeur avait fait part au travailleur et à son représentant syndical de l’existence d’un emploi convenable.
[39] Ainsi, pour le Bureau de révision, c’est sans raison valable que le travailleur refuse d’occuper un emploi convenable disponible chez son employeur, puisque le seul motif de la retraite ne constitue pas une raison valable
[40] Dans la décision qu’elle a rendue le 3 avril 1998, décision annulée par la Cour d’appel, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, appelée à décider du droit du travailleur à une indemnité de remplacement du revenu, présentait le litige de la façon suivante :
«La Commission d’appel doit décider du droit du travailleur à une indemnité de remplacement du revenu.
Le travailleur étant âgé de plus de 55 ans au moment où survient sa maladie professionnelle lui ayant laissé une atteinte permanente, l’article 53 de la loi trouve application. Cet article se lit comme suit :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
________
1992, c.11, a.3.
La Commission d’appel tient à souligner que l’indemnité de remplacement du revenu vise à compenser non pas la perte de revenu effective subie par un travailleur mais bien la perte de capacité de celui-ci à travailler. Cette interprétation découle du premier alinéa de l’article 44 et des articles 46, 47, 48, 49 et 57 de la loi qui se lisent comme suit :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
(…)
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.
Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;
2° au décès du travailleur ; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
Dans ce contexte, l’article 53 constitue une disposition particulière en ce qu’il s’applique qu’à la catégorie de travailleur y énumérée, soit le travailleur âgé d’au moins 55 ans qui subit une atteinte permanente à la suite d’une maladie professionnelle ou celui âgé d’au moins 60 ans qui est victime d’une lésion professionnelle autre qu’une maladie professionnelle lui causant une atteinte permanente.
L’article doit tout de même s’interpréter en corrélation avec les droits et obligations énoncés à l’article 44 et aux articles 47, 48, 49 et 57 de la loi.
Le droit d’un travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu se mesure en fonction de la capacité de celui-ci à exercer son emploi, un emploi convenable ou un emploi équivalent. C’est l’incapacité du travailleur qui donne ouverture au droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Donc, le fait qu’un travailleur ait pris sa retraite, ait été mis à pied ou ait abandonné son emploi ne peut le priver du droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement, tel que le prévoit le dernier alinéa de l’article 44 :
44. (…)
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
[41] Discutant des particularités de l’article 53, la Commission d’appel écrivait alors :
«L’article 53 est particulier en ce qu’il introduit la notion de réadaptation professionnelle limitée à l’occupation d’un emploi convenable disponible chez l’employeur. De plus, contrairement à ce qui est prévu à l’article 49, le travailleur visé par l’article 53 ne perd pas son droit à l’indemnité de remplacement du revenu si aucun emploi convenable n’est disponible chez son employeur.
On doit alors se poser la question suivante : «Est-ce que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de magasinier ou est-ce un emploi selon la loi?» et «Est-ce que cet emploi convenable est disponible chez l’employeur?».
Le procureur du travailleur plaide que le travailleur avait raison de refuser l’emploi de magasinier identifié par l’employeur parce que cet emploi n’est pas un emploi convenable au sens de la loi.» (sic.)
[42] Après avoir ainsi identifié le litige qui lui était soumis, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles se prononçait sur la capacité du travailleur à occuper l’emploi convenable déterminé chez son employeur, après avoir conclu que l’emploi de magasinier était un emploi convenable pour le travailleur, d’une part, et que, d’autre part, cet emploi était disponible chez l’employeur, à tout le moins depuis le 9 décembre 1992.
[43] Partant, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles concluait que le travailleur n’avait droit qu’à une indemnité réduite de remplacement du revenu, conformément aux prescriptions de l’article 53 de la loi et cela à compter du 10 novembre 1993.
[44] Cette décision est annulée le 31 août 1999 par la Cour d’appel du Québec aux motifs que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale n’ont pas été respectés dans le cadre de la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. Plus particulièrement, on peut lire à cette décision ce qui suit :
«Dans l’espèce, sous au moins deux aspects, les principes de justice naturelle et d’équité procédurale n’ont pas été respectés et les droits de l’appelant ont été complètement ignorés.
D’abord, en vertu des dispositions de l’article 233 L.A.T.M.P., la CSST était liée par le diagnostic, les conclusions et les recommandations établies par le Comité spécial des présidents, compte tenu que l’employeur s’est désisté de sa contestation. De plus, le rapport était clair et aucune interprétation n’était nécessaire quant à la détermination et la tolérance au contaminant pour l’appelant : «aucune exposition à l’amiante». La demande du docteur Côté, fait à l’insu de l’appelant et adressée au Comité qui a déjà rendu sa décision, représente ni plus ni moins une invitation à en modifier les termes. Le fait qu’on y ait joint de la documentation fixant pour les amiantosés une norme différente s’assimile pour le moins à une pression à peine voilée pour modifier les règles du jeu et à donner raison à la CSST. Cette demande a eu un succès presque inespéré puisque non seulement le seuil de tolérance est passé de 0 à 0,1, mais que le Comité a conclu que la proposition d’emploi offerte apparaissait acceptable.
Le préjudice résultant de cette façon de procéder est évident. Convaincu par le Comité qu’il ne pouvait tolérer aucune exposition à l’amiante et sachant d’autre part que tout emploi chez la mise en cause implique un certain minimum d’exposition, l’appelant était justifié de prendre sa retraite anticipée. Cette décision de sa part, la perte de son ancienneté et la modification du rapport du Comité spécial des présidents ont eu pour effet d’empêcher son embauche par la mise en cause de sorte qu’on lui reproche maintenant injustement d’avoir volontairement refusé une proposition d’emploi devenue acceptable a posteriori.
Le dossier révèle par ailleurs d’autres irrégularités comme, pour l’intimée, le fait de tenir compte d’éléments de preuve présentés dans un autre dossier sans que ne soit respectée la règle audi alteram partem alors que les éléments de preuve de cette affaire Wilson étaient aussi matière à débat contradictoire.» (sic.)
[45] Entre autres éléments du dispositif, la Cour d’appel ordonne le retour du dossier à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, aujourd’hui la Commission des lésions professionnelles, pour qu’il soit statué sur l’appel du requérant, en conformité avec le jugement qu’elle rend.
[46] La Commission des lésions professionnelles retient de l’énoncé de la décision de la Cour d’appel que le travailleur était justifié de prendre sa retraite anticipée et ce, dès qu’il a été informé de la décision initiale rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 novembre 1992.
[47] À cette date, la décision initiale de la Commission avait été notifiée au travailleur qui était alors informé du fait qu’il ne pouvait plus être exposé à l’amiante, de sorte qu’il était pleinement justifié de procéder en décembre 1992 au dépôt de son avis de préretraite, dont il bénéficie à compter du 1er janvier 1993. Lorsque le travailleur soumet cette demande de retraite anticipée, elle est acceptée parce que celui-ci rencontre les exigences prévues à la convention collective et au plan de retraite, comme le démontre la preuve. On ne saurait cependant exclure que le choix personnel qu’il exerce alors est fort probablement influencé par la décision rendue par la décision le 18 novembre 1992, décision devenue finale par l’écoulement du temps.
[48] Par ailleurs, dès le 26 février 1993, la Commission de la santé et de la sécurité du travail confirmait au travailleur son admissibilité à la réadaptation en conformité des prescriptions de l’article 145 de la L.A.T.M.P.
[49] Encore là, cette décision est devenue finale parce que non contestée.
[50] Après la décision d’admissibilité en réadaptation, la Commission est informée par l’employeur, en date du 25 octobre 1993, de l’impossibilité d’offrir un poste au travailleur et cela, en conséquence de la retraite anticipée de janvier 1993 et de la perte du droit d’ancienneté.
[51] La Commission rend donc sa décision du 10 novembre 1993 en informant le travailleur qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il n’occupera pas un emploi convenable disponible chez son employeur ou un nouvel emploi.
[52] Ainsi, la preuve documentaire dont dispose la Commission des lésions professionnelles, laquelle doit être analysée en conformité avec le jugement rendu par la Cour d’appel en date du 31 août 1999, ne permet pas de conclure qu’un emploi convenable était disponible chez l’employeur après le 18 novembre 1992, date de la décision initiale de la Commission dans laquelle il était fait mention que le travailleur ne devait plus être exposé à l’amiante.
[53] En effet, bien que cette preuve semble révéler que l’employeur ait eu la possibilité d’offrir un tel emploi au travailleur, aucun tel emploi n’a été effectivement offert au travailleur avant le 1er janvier 1993, date à laquelle il était devenu impossible pour le travailleur d’obtenir un tel emploi en raison de sa demande de retraite anticipée valable à compter de cette date.
[54] Or, comme l’indique la Cour d’appel dans la décision rendue le 31 août 1999, c’est à bon droit que le travailleur a pris cette décision de demander une retraite anticipée en raison, notamment, de la décision initiale rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, de sa connaissance que tout autre emploi chez l’employeur impliquait un certain degré d’exposition, de sorte qu’il a agi de manière à mettre en péril son ancienneté, sans être informé, par ailleurs, de la modification au rapport du Comité spécial des présidents.
[55] En conséquence, il y a lieu d’appliquer les prescriptions de l’article 53 et de déclarer que le travailleur a droit au versement d’une indemnité de remplacement complète de remplacement du revenu depuis le 10 novembre 1993.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l’appel du travailleur, monsieur Benoît Leroux;
INFIRME la décision rendue le 16 février 1995 par le Bureau de révision Estrie;
CONFIRME la décision initiale rendue par la Commission le 10 novembre 1993;
DÉCLARE que le travailleur a droit au versement d’une indemnité complète du revenu depuis le 10 novembre 1993 et ce, en conformité des prescriptions de la loi.
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Me CLAUDE BÉRUBÉ |
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Commissaire |
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MAILHOT & DRAPEAU (Richard Mailhot) 6780, 1ère avenue, Bureau 107 Charlesbourg (Québec) G1H 2W8 |
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Représentant de la partie appelante |
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PANNETON,
LESSARD (Marie-Josée
Dandenault) 1650, rue
King Ouest, #300 Sherbrooke
(Québec) J1J 2C3 |
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Représentante
de la partie intervenante |
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