Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

 

Développement Garabedian inc. c. Ferraro          

2019 QCCS 2370

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

N° :

540-17-013663-199

 

 

 

DATE :

Le 18 juin 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉVELOPPEMENT GARABEDIAN INC.

Demanderesse

c.

LEONARDO FERRARO

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFICATIF

(article 338 du Code de procédure civile)

______________________________________________________________________

 

[1]           VU le jugement rendu le 17 juin 2019;

[2]           CONSIDÉRANT que ce jugement comporte des erreurs dans le nom du défendeur car son nom avait été mal écrit dans le plumitif ainsi que dans le procès-verbal de l’audience;

[3]           CONSIDÉRANT que le procès-verbal omettait aussi de mentionner le prénom du stagiaire représentant le défendeur;

[4]           CONSIDÉRANT l’article 338 du Code de procédure civile;


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]           RECTIFIE le jugement du 17 juin 2019 afin qu’il se lise dorénavant selon le jugement suivant annexé à la présente.

[6]           LE TOUT sans frais de justice.

 

 

__________________________________

LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

 

Me Antoine Hammam

CHAMOUN LÉGAL INC.

Procureur de la demanderesse

 

Me Pietro Iannuzzi

M. Anthony Gattuso (stagiaire en droit)

MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.

Procureur du défendeur

 

 


Développement Garabedian inc. c. Ferraro          

2019 QCCS 2370

JG 2551

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

N° :

540-17-013663-199

 

 

 

DATE :

Le 18 juin 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉVELOPPEMENT GARABEDIAN INC.

Demanderesse

c.

LEONARDO FERRARO

Défendeur

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ

(injonction interlocutoire provisoire)

______________________________________________________________________

 

CONTEXTE

[1]           La demanderesse est associée à titre de promoteur dans un projet de développement immobilier appelé Aquablu, un complexe de copropriétés divises. En 2012, elle engage le défendeur pour lui rendre des services de marketing numérique. En 2014, ce dernier conçoit, pour le bénéfice de la demanderesse, une page Facebook qui vise à faire la publicité et à promouvoir la vente de ses unités de copropriété et il en assure la gestion depuis sa création. Le 23 mai 2019, la demanderesse résilie le contrat de service du défendeur.

[2]           Aujourd’hui, elle requiert une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire visant à contraindre le défendeur à lui remettre l’administration de cet outil de marketing. En effet, en dépit d’une demande formelle et d’une mise en demeure en ce sens, le défendeur, bien qu’il accepte de remettre la gestion de la page Facebook à la demanderesse, ne souhaite pas le faire avant le 23 août 2019, soit 90 jours après la résiliation du contrat. Au soutien de sa position, il avance qu’en cédant l’administration de la page Facebook en litige, il se trouverait à divulguer ses secrets commerciaux et ses méthodes d’affaires portant sur le ciblage et le marketing de la clientèle potentielle, secrets et méthodes qu’il a créés et qui lui appartiennent. Or, la demanderesse a l’intention de confier à l’un ou l’autre de ses concurrents directs la gestion de cette page Facebook, ce qui signifie que ceux-ci auraient alors accès à ses façons de faire, qui sont confidentielles et lui assurent un avantage concurrentiel. Selon le défendeur, il n’existe pas de possibilité de séparer ses procédés de marketing qui lui sont exclusifs de l’administration de la page. Il n’est pas non plus envisageable de les effacer ou cacher. En revanche, tous ces procédés disparaîtront d’eux-mêmes, automatiquement, après une période de 90 jours, ce qui explique sa position voulant céder l’administration de la page Facebook à la demanderesse seulement à compter du 23 août.

ANALYSE

Principes

[3]           La partie qui requiert une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire doit démontrer l'urgence, l’existence d’un droit apparent ou d’une question sérieuse à juger, qu’elle subira un préjudice irréparable ou sérieux si l’injonction n’est pas prononcée et, enfin, que la prépondérance des inconvénients favorise de rendre l’ordonnance qu’elle demande[1]. De plus, lorsque la demande vise une injonction mandatoire par opposition à une demande de ne pas agir, le critère de l’apparence de droit est plus exigeant; le demandeur doit alors établir, par une forte apparence, qu’il obtiendra gain de cause au fond[2].

[4]           Dans l’arrêt Beauregard, la Cour d’appel résume la façon dont il convient d’appliquer les critères en cette matière :

[28]  Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Ce critère est généralement peu exigeant. Il suffit que la demande ne soit ni frivole ni vexatoire. Par conséquent, un long examen du bien-fondé de la demande n'est souvent ni nécessaire ni souhaitable, sauf circonstances exceptionnelles - comme lorsque l’injonction interlocutoire équivaut pratiquement à une disposition définitive du litige. (…)

[30]  Deuxièmement, il faut rechercher si la partie qui requiert l’injonction interlocutoire subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Le C.p.c. ajoute ici la notion de « préjudice sérieux ». Un préjudice irréparable est un préjudice qui n’est pas susceptible d’être remédié par des dommages-intérêts ou qui peut difficilement l’être. Comme l’expliquent les juges Sopinka et Cory dans l’arrêt RJR — MacDonald : « Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre ».

[31]  L’article 511 C.p.c. prévoit cependant que l’injonction interlocutoire peut être accordée « si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé » (soulignement et caractères gras ajoutés). Il s’agit là de la principale distinction entre l’injonction de common law et celle sous le C.p.c. puisque, dans ce dernier cas, le législateur a prévu qu’un préjudice « sérieux » — par opposition à « irréparable » — suffit pour justifier l’intervention du tribunal au moyen de l’injonction interlocutoire. (…)

[33]  Ainsi, particulièrement s’il s’agit d’une demande relevant du droit privé et opposant un créancier à son débiteur en cas d’inexécution de son obligation, dans les circonstances qui s’y prêtent une injonction interlocutoire peut être émise au Québec si celui qui la demande établit un préjudice « sérieux », et ce, même si le préjudice n’est pas nécessairement « irréparable » en ce qu’il pourrait être compensé au moyen de dommages-intérêts.

[34]  Troisièmement, il faut rechercher laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’injonction interlocutoire sera accordée ou refusée dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé du dossier au mérite. Il s’agit d’un critère jurisprudentiel qui n’a pas été formellement repris au C.p.c. Les facteurs qui peuvent être considérés lors de l'examen de ce critère de la « prépondérance des inconvénients » sont nombreux, et ils varient d'un cas à l'autre. Dans les cas qui s’y prêtent, l'intérêt public peut d’ailleurs être pris en compte dans le cadre de cette pondération.

(Références omises)

[5]           En outre, une ordonnance d’injonction provisoire est une mesure exceptionnelle dont la durée ne peut pas dépasser 10 jours, étant donné que le Tribunal doit se prononcer sans délai et sur la base d’un dossier nécessairement incomplet, sur la seule foi de déclarations sous serment et de la preuve alors disponible. Il y a lieu de noter cependant que cet aspect particulier de la procédure, dans le cadre d’une injonction mandatoire qui vise à enjoindre au défendeur à poser un seul geste ou une seule action, comme en l’espèce, a moins d’importance.

[6]           Cela dit, la demanderesse n’a qu’un fardeau de démonstration à cette étape du dossier et le Tribunal ne doit procéder qu’à un examen préliminaire de l’affaire, en se gardant de trancher le litige au fond[3]. Enfin, dans tous les cas, l’octroi d’une injonction reste une mesure discrétionnaire[4].

Urgence

[7]           Le défendeur avance qu’il n’y a pas urgence car la demanderesse a ouvert une nouvelle page Facebook au nom de condos Aquablu et que le marketing de ce complexe immobilier passe désormais par cette voie. Cela est peut-être vrai mais il est indéniable qu’en date de l’audience, plus de six semaines après la résiliation du contrat avec le prestataire de services, la demanderesse, son client, n’a toujours pas l’administration de la page qu’elle exploite depuis plus de cinq ans pour vendre ses unités de copropriété. Or, cet outil de promotion et de marketing, suivi par quelques milliers d’abonnés, est d’une grande importance pour les affaires de la demanderesse. Ainsi, c’est le refus du défendeur de rendre à la demanderesse la gestion de sa propre page Facebook qui rend la situation urgente. L’argument proposé en défense à ce sujet n’est pas fondé dans la mesure où il signifierait qu’un créancier qui tente de mitiger ses dommages par l’adoption de mesures palliatives ou temporaires ne pourrait plus prétendre que sa demande exige une intervention immédiate d’un tribunal. Le critère de l’urgence est donc satisfait en l’espèce.

Forte apparence de droit

[8]           Ce critère doit être étudié avec plus de circonspection car l’ordonnance demandée équivaut en pratique à prononcer la décision définitive. Les parties conviennent, et le Tribunal est d’accord, qu’il s’agit en l’espèce d’un cas d’application de l’article 2125 Code civil du Québec (C.c.Q.) :

2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.

[9]           Le contrat de service à la base de ce litige n’est pas écrit et il n’existe aucune preuve voulant que les droits et obligations des parties découlant de cette disposition soient aménagés d’une quelconque façon. Or, la position de la défense équivaut à nier, pour une période de 90 jours, le droit de sa cliente, pourtant clairement prévu à cet article du C.c.Q. Le défendeur ne soumet aucun argument ni aucune autorité lui permettant d’exiger du client que ce dernier renonce à ses droits ex post facto[5]. Ainsi, la demanderesse fait une démonstration d’une forte apparence de son droit à la résiliation du contrat avec toutes les conséquences qui en découlent.

[10]        Les parties n’ont pas présenté d’autorités portant sur la propriété d’une page Facebook mais le Tribunal retient, à titre d’aveu à ce sujet, que le défendeur s’engage à remettre l’administration de l’outil en question mais seulement après une période de 90 jours. En conséquence, le Tribunal n’a pas à analyser davantage cet aspect, mais note en passant que cette page contient de l’information propre aux condos Aquablu, la description des unités en vente, les photos, les logos et les formulaires, qui sont tous des éléments appartenant à la demanderesse. En somme, le défendeur ne présente aucun fondement légal pour nier à la demanderesse, sa cliente, l’application immédiate, complète et sans conditions du droit à la résiliation prévu à  l’article 2125 C.c.Q.

Préjudice irréparable

[11]        La preuve démontre que 60 % des « marketing outcomes » de condos Aquablu transite par la page Facebook en litige, que les ventes immobilières risquent actuellement d’être ralenties, que condos Aquablu est dans l’impossibilité de gérer le trafic et les abonnés et de tirer profit des visiteurs de la page intéressés par ses produits et, enfin, que la mise à jour de cette page est difficile, ce qui peut avoir un impact sur la réputation de la demanderesse. Il est manifeste qu’avec chaque jour qui s’écoule, les occasions d’affaires risquent de disparaître et les ventes, d’être perdues. Ce critère est également satisfait.

Balance des inconvénients

[12]        Les inconvénients de la partie demanderesse équivalent au préjudice qu’elle subit et continuera de subir si l’ordonnance sollicitée n’est pas prononcée.

[13]        En ce qui concerne le défendeur, si l’injonction est émise, ses inconvénients sont indéniables et importants. En effet, une fois ses procédés commerciaux divulgués à l’un ou l’autre de ses concurrents, il n’y a pas de retour en arrière possible. Certes, le Tribunal pourrait tenter de protéger ou de restreindre l’étendue ou les modalités de cette divulgation mais, d’une part, la demande exige l’accès pur et simple à l’administration de la page en litige et la défense ne propose aucune alternative ni aucun aménagement de ce transfert, à l’exception du délai de 90 jours. En dépit des questions du Tribunal portant sur les façons envisageables de procéder afin de satisfaire, dans la mesure du possible, les intérêts des deux antagonistes (par exemple, cacher ou effacer l’information névralgique, ne pas la transmettre à d’autres que la demanderesse elle-même, créer une page miroir, rediriger les visiteurs sur une autre page de manière non apparente, transmettre uniquement la capacité d’éditer la page sans les pouvoirs de gestion, etc…), aucune autre option valable n’a été proposée et la solution semble purement et simplement binaire.

[14]        Même si ce critère de la prépondérance des inconvénients doit dorénavant être étudié en tout état de cause (sauf exceptions)[6], il reste que les critères de délivrance d’une injonction interlocutoire ne constituent pas des conditions devant être étudiées et satisfaites séparément ou en vase clos. Déjà en 1995, dans Brassard c. Société zoologique de Québec inc., la Cour d'appel parle d'une interrelation qui se crée entre les différents critères en cette matière[7] :

Moins l'apparence de droit s'avère forte, plus la nécessité de l'examen attentif du caractère irréparable du préjudice s'impose, comme celle, éventuellement, du poids des inconvénients.

[15]        Citant cet arrêt, le juge Duprat affirme qu'«il est acquis que les critères de l'injonction sont tributaires l'un de l'autre»[8]. Le juge Samson opine aussi que « plus l'apparence de droit favorise le demandeur, moins il est nécessaire que le préjudice soit grave et moins on doit se soucier de la prépondérance des inconvénients »[9]. Enfin, le juge Sharpe s'exprime ainsi dans son ouvrage de référence sur l’injonction[10] :

It seems clear that the other factors influence the weight to be given to balance of convenience. If the plaintiff's case looks very strong, he or she may well succeed, although the injunction would cause greater inconvenience to the defendant than withholding preliminary relief would cause the plaintiff. Where the plaintiff's case looks weak, the balance of convenience may tilt in favour of the defendant. 

[16]        Bref, en l’espèce, alors que le droit de la demande paraît fort et clair, les inconvénients subis par le défendeur ne peuvent présenter qu’un poids relatif. De surcroît, dans l'évaluation de la balance des inconvénients, il ne faut pas occulter la question de la négligence du défendeur. En effet, sa position équivaut à prendre le client en otage pendant 90 jours et lui refuser l’application de l’article 2125 C.c.Q. et ce, alors qu’aucun engagement contractuel ne l’autorise. Cette approche ne peut se justifier. Le défendeur aurait pu et aurait dû, surtout vu l’importance de ses secrets de commerce, se prémunir à cet égard et prévoir, par exemple, un préavis de 90 jours avant la résiliation du contrat ou avant le transfert de l’administration de la page Facebook[11]. Il ne l’a pas fait et il recherche donc en vain la protection du Tribunal alors que sa cliente a le droit de bénéficier de l’application et des effets de la résiliation du contrat de service.

[17]        Dans des cas analogues, les tribunaux ont d’ailleurs pris en considération le fait que les inconvénients allégués relevaient ou étaient tributaires des gestes de la personne qui risque par ailleurs de les subir. Ainsi, le juge Trudel écrit dans Chouinard[12] : «Le tribunal n'a pas non plus à tenir compte des inconvénients que pourrait subir la défenderesse. C'est une conséquence du risque qu'elle a pris de façon délibérée

[18]        En somme, les inconvénients plaidés par le défendeur, d’une part, doivent être relativisés à la lumière de la forte apparence de droit de la demanderesse et, d’autre part, découlent principalement d’un manque de prévoyance, voire de la négligence, du défendeur. Ainsi, ce critère favorise aussi, en définitive, la demanderesse.

REMARQUES FINALES

[19]        Les parties n’ont pas plaidé la question de la restauration de la page Facebook dans son état original du 23 mai 2019, les procédures et les déclarations sous serment sont muettes au sujet de cette conclusion et en conséquence, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer à cet égard. Les parties n’ont pas non plus abordé la question du cautionnement et cet aspect du litige pourra être déterminé ultérieurement. Enfin, la demande d’exécution provisoire nonobstant appel est superflue compte tenu de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]        ACCUEILLE la demande d’injonction interlocutoire provisoire;

[21]        ORDONNE au défendeur Leonardo Ferraro de transférer l’administration et tous les accès et privilèges de la page « Aquablu » de Facebook à la demanderesse, à l’adresse John Aquablu (John Garabedian) john@condosaquablu.com;

[22]        AUTORISE la signification du présent jugement en dehors des heures légales et par télécopieur ou par courriel;

[23]        LE TOUT pour valoir jusqu’au 27 juin 2019;

[24]        Frais de justice à suivre.

 

 

__________________________________

LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

 

Me Antoine Hammam

CHAMOUN LÉGAL INC.

Procureur de la demanderesse

 

Me Pietro Iannuzzi

M. Anthony Gattuso (stagiaire en droit)

MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.

Procureur du défendeur

 

Date d’audition:                                                                              Le 11 juin 2019

 



[1]      Art. 509 à 511 du Code de procédure civileR. c. Société Radio-Canada; 2018 CSC 5; Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34; Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063.

[2]          R. c. Société Radio-Canada, précité, note 1.

[3]      4077334 Canada Inc. (Solutions Voysis IP) c. Sigmasanté, 2012 QCCA 1101, par. 14.

[4]      A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal[2004] 1 R.C.S. 43.

[5]      La situation s’apparente à des demandes d’injonction de prestataires de service visant à forcer la continuation de leurs contrats, demandes généralement rejetées à la lumière du droit prévu à l’art. 2125 du Code civil, voir à ce sujet : Groupe manufacturier d'ascenseurs Global Tardif inc. c. Société de transport de Montréal, 2018 QCCS 5371; Uragold Bay Resources Inc. c. Golden Hope Mines Ltd., 2016 QCCS 4744; Gestion environnementale Nord-Sud inc. c. Ste-Marthe-sur-le-Lac (Ville de), 2011 QCCS 1935.

[6]          Contrairement à la situation prévalant généralement au Québec avant l’arrêt Beauregard, précité, note 1, selon laquelle la balance des inconvénients ne devait pas être examinée lorsque le droit sur lequel se fondait le demandeur était clair.

[7]          [1995] R.D.J. 573 (C.A.). Cet extrait est cité avec approbation par la Cour d’appel dans Morrissette c. St-Hyacinthe (Ville de), 2016 QCCA 1216, par. 42

[8]     Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383, par. 25.

[9]      Ville de Plessisville c. Municipalité de la paroisse de Plessisville, 2018 QCCS 3331, par. 24

[10]     Robert J. SHARPE, Injuctions and Specific Performance, Toronto, Thomson Reuters, 2017, feuilles mobiles, à jour en novembre 2017, par.2.540.

[11]        Le droit à la résiliation unilatérale par le client n’est pas d’ordre public et peut donc faire l’objet d’aménagements contractuels, selon une jurisprudence constante depuis l’arrêt Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d'enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) LtéeJ.E. 96-1048 (C.A.).

[12]        Chouinard c. Entreprises B.R. Desroches inc., [1991] R.J.Q. 392 (C.S.). Au même effet voir : Pivotal Payments Corporation c. Kukura, 2016 QCCS 3969, par. 60-61; Freetime Omnimedia inc. c. Weekendesk France, 2009 QCCS 24, par. 75-78 et dans une moindre mesure : 9078-6187 Québec inc. c. 9082-6488 Québec inc., J.E. 2000-1700 (C.S.), par. 22.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.