PROVINCE DE QUÉBEC ADMINISTRATIVE
PLAINTE DE :
Sylvie Desrochers
À L'ÉGARD DE :
Isabelle Therrien, juge administrative au Tribunal administratif du travail
en prÉsence de : Me Marie-Josée Corriveau, membre du Conseil de la justice administrative, présidente en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline et présidente du comité d’enquête
Mme Jill Leslie Goldberg, membre du Conseil de la justice administrative représentant le public
Me Hélène Bédard, membre du Conseil de la justice administrative et juge administratif au Tribunal administratif du travail
APERÇU
[1] Le 30 novembre 2018, le Conseil de la justice administrative reçoit une plainte de Mme Sylvie Desrochers à l’égard de Me Isabelle Therrien, juge administrative au Tribunal administratif du travail concernant sa conduite en société.
[2] Mme Desrochers reproche à la juge Therrien d’avoir fait défaut de lui payer des services d’entretien ménager et de l’avoir obligée à s’adresser à la Cour du Québec, Division des petites créances pour lui réclamer les sommes dues et d’avoir dû faire appel aux services d’un huissier pour exécuter le jugement obtenu au moyen d’une saisie de revenus.
[3] Le 22 mars 2019, la juge Therrien fait part de ses observations écrites au Conseil de la justice administrative. Elle affirme avoir été convaincue que son ex-conjoint avait payé les sommes dues à Mme Desrochers et se dit navrée de la situation.
[4] Le 25 mars 2019, le comité d’examen de recevabilité des plaintes décide que la plainte est recevable.
[5] Le 26 mars 2019, le Conseil de la justice administrative constitue le présent comité d’enquête afin de faire la lumière sur les allégations de Mme Desrochers.
QUESTION SOUMISE À L’ENQUÊTE :
[6] La conduite de la juge Therrien constitue-t-elle un manquement déontologique aux articles 6 et 13 du Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail[1] qui sont ainsi libellés :
Article 6. Le membre préserve l’intégrité du Tribunal et en défend l’indépendance dans l’intérêt supérieur de la justice.
Article 13. Le membre fait preuve de réserve et de prudence dans son comportement public, notamment dans l’utilisation des technologies de l’information et des communications.
[7] Dans l’affirmative, le comité doit déterminer la sanction qu’il recommande dans les circonstances.
CONTEXTE PROCÉDURAL
[8] Le comité d’enquête juge utile de mentionner les différentes étapes du déroulement de l’enquête.
[9] Le 23 avril 2019, le comité d’enquête convoque la plaignante et la juge administrative à une audition fixée le 12 juin 2019.
[10] Le 7 juin 2019, la juge Therrien demande une remise pour des raisons de santé.
[11] Le comité d’enquête accorde la remise et reporte l’audition au 12 septembre 2019.
[12] La veille de l’audition, soit le 11 septembre 2019, la juge Therrien demande une seconde remise au motif que son témoin n’est pas disponible et que sans sa présence elle sera privée d’établir les faits pertinents et essentiels à sa défense.
[13] Le comité d’enquête maintient l’audition du 12 septembre, mais informe la juge Therrien qu’il lui sera possible de faire entendre ce témoin à une date ultérieure, et si nécessaire, à l’aide de moyens technologiques.
[14] À la suite de l’audience du 12 septembre 2019, le comité d’enquête demande à la juge Therrien de fournir les coordonnées de son témoin au secrétariat du Conseil ainsi que ses disponibilités et les siennes.
[15] L’audition est en conséquence fixée au 21 novembre 2019.
[16] Le 19 novembre 2019, la juge Therrien demande une troisième remise pour des raisons de santé appuyée d’un billet médical qui mentionne un arrêt de travail de deux semaines et l’impossibilité de se présenter devant le comité. Pour ce motif, la demande de remise est accordée.
[17] Le 3 février 2020, la juge Therrien est avisée que l’audition se poursuivra le 9 mars 2020.
[18] Le 6 mars 2020, la juge Therrien avise le comité qu’elle est retenue en Russie. Elle dit renoncer à l’audition du 9 mars et demande plutôt de produire un argumentaire écrit au plus tard le 13 mars.
[19] Le 11 mars 2020, la juge Therrien avise le comité qu’elle est en quarantaine et qu’elle fera son possible pour faire parvenir son argumentaire à la date convenue. Elle ajoute cependant qu’il est possible qu’elle demande un délai additionnel de quelques jours alléguant ne pas avoir accès à son ordinateur et à ses dossiers.
[20] Le 13 mars 2020, la juge Therrien avise le comité qu’elle est en attente d’un résultat de dépistage du coronavirus. Elle demande un délai pour déposer son argumentaire après sa quarantaine.
[21] Le comité lui accorde alors jusqu’au 31 mars 2020.
[22] Le 31 mars 2020, la juge Therrien demande le report de son argumentaire à nouveau au motif qu’elle est en confinement. Le comité lui donne jusqu’au 14 avril 2020 pour s’exécuter et lui demande un certificat attestant sa condition médicale.
[23] À la suite de la réception d’un certificat médical, le 11 avril 2020, indiquant son incapacité à travailler depuis le 10 mars et pour les trois semaines suivantes, le comité lui accorde un ultime délai jusqu’au 8 mai 2020. Le comité précise toutefois que toute autre demande de délai devra être accompagnée d’un certificat médical attestant de son incapacité à produire un argumentaire et spécifiant la raison médicale de cette incapacité à défaut de quoi le comité mettra fin à l’enquête et la plainte sera prise en délibéré.
[24] Le 8 mai, la juge Therrien formule une nouvelle demande de report. Cette demande est accompagnée d’un certificat médical indiquant un arrêt de travail pour le mois à venir, sans plus. Dans son courriel de transmission, elle ajoute être en attente d’un diagnostic.
[25] Le 13 mai 2020, le comité refuse de lui accorder un délai additionnel jugeant cette dernière demande abusive et dilatoire dans la séquence des multiples demandes précédentes en l’absence d’une attestation médicale sur son incapacité à produire un argumentaire et la raison médicale de cette incapacité contrairement à ce qui lui avait été demandé le 8 mai.
[26] Le comité constate, au surplus, que la juge Therrien a rendu sept décisions dans le cadre de ses fonctions de juge administrative entre le 20 janvier 2020 et le 31 mars 2020. Le comité considère que cela vient en contradiction avec ses demandes de report.
[27] Le comité informe la juge Therrien de sa décision et met l’affaire en délibéré.
LE CONTEXTE FACTUEL
[28] La plaignante, Mme Sylvie Desrochers, a une entreprise d’entretien ménager avec laquelle la juge Therrien faisait affaire pour l’entretien de sa résidence sur une base régulière.
[29] Le 6 novembre 2017, Mme Desrochers a en sa possession deux chèques d’un montant de 240 $ chacun que la juge Therrien lui a laissés pour les services d’entretien rendus.
[30] La juge Therrien demande cependant à Mme Desrochers de ne pas encaisser ces chèques immédiatement, car elle attend un transfert de fonds qui semble retarder.
[31] Mme Desrochers accepte et continue à lui fournir les services d’entretien à sa résidence conformément aux demandes de la juge Therrien. Elle a confiance en cette cliente sachant qu’elle est juge.
[32] Les semaines passent et les sommes dues par la juge Therrien s’accumulent malgré les nombreux messages textes échangés entre les deux femmes de la fin octobre 2017 à janvier 2018.
[33] Les sommes s’élèvent alors à 1 080 $. Mme Desrochers a en sa possession quatre chèques d’une somme de 240 $ chacun que la juge Therrien lui demande de ne pas encaisser.
[34] La juge Therrien ne conteste pas les sommes dues et la qualité des services rendus. Elle reporte cependant à maintes reprises les paiements. Elle invoque la maladie, un voyage à l’extérieur de la ville, l’attente d’un virement.
[35] En décembre 2017, Mme Desrochers se fait plus insistante dans ses messages textes. Elle souhaite finaliser les revenus de l’année avec son comptable et ne comprend pas pourquoi la juge Therrien retient les paiements.
[36] Elle cesse les services d’entretien de la résidence de la juge Therrien à la fin décembre 2017.
[37] Dans l’un de ses messages textes envoyés à la mi-janvier 2018, Mme Desrochers demande à la juge Therrien de lui téléphoner pour prendre les dispositions nécessaires afin d’être payée.
[38] Le 22 janvier 2018, alors sans nouvelle de la juge Therrien, Mme Desrochers lui transmet une mise en demeure par courrier recommandé. Cette lettre est ainsi libellée :
Madame Therrien,
Comme vous le savez, nous avons effectué plusieurs entretiens ménagers pour vous totalisant la somme de 1080$. Vous avez reconnu devoir ce montant, puisque vous nous avez fait des chèques représentant ce montant. Cependant, nous ne pouvons déposer ces chèques car ils n’ont pas de dates et parce que vous nous avez dit d’attendre afin que vous transfériez des fonds nécessaires dans le but que les chèques ne reviennent pas «N.S »F» (chèque sans provision). Malgré de nombreux téléphones et textos de ma part depuis plusieurs semaines, je n’ai toujours rien reçu de votre part. Vous m’avez fait plusieurs promesses qui n’ont jamais abouti. Je ne comprends absolument pas cette situation, j’avais confiance en vous et jamais je n’aurais pu croire que quelqu’un ayant votre profession se comporte ainsi.
À défaut par vous de me transférer la somme due de 1080$ dans les cinq jours de la réception de cette lettre, je devrai prendre des mesures judiciaires.
Bien à vous,
Sylvie Desrochers, Propre à tout
[Transcription textuelle]
[39] Le 24 janvier 2018, la juge Therrien transmet un message texte à Mme Desrochers l’informant qu’elle a reçu sa lettre. Elle mentionne que le délai de paiement est bien involontaire, que cela n’a rien à voir avec son « énorme appréciation » de ses services et de ne pas s’inquiéter.
[40] Après l’envoi d’autres messages textes à la juge Therrien lui demandant le paiement et de lui téléphoner, Mme Desrochers lui écrit le 2 mars 2018 qu’elle fera appel à la justice pour récupérer les sommes qu’elle lui doit.
[41] Le 23 avril 2018, la juge Therrien reçoit signification de la réclamation de Mme Desrochers déposée à la Division des petites créances de la Cour du Québec.
[42] La juge Therrien ne comparaît pas et ne produit aucune contestation au dossier de la Cour.
[43] Le 31 août 2018, un jugement par défaut est rendu contre elle, la condamnant à la somme de 1 080 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle ainsi que les frais de justice.
[44] À la suite du jugement, la juge Therrien fait promesse de paiement à Mme Desrochers par message texte. Le 16 septembre 2018, elle écrit : « Je vous envoie le paiement cette semaine. Merci».
[45] Deux rendez-vous sont par la suite convenus pour régler le tout à l’amiable. Ceux-ci sont annulés par la juge Therrien, le dernier étant le 14 octobre 2018 alors qu’elle dit s’être rendue à l’hôpital avec son père.
[46] Le 15 octobre 2018, la juge Therrien transmet le message texte suivant à Mme Desrochers :
Je rentre de l’hôpital Sylvie/j’y serai pour les prochains jours mais je vous demande de me laisser vous envoyer le paiement par la poste, rien ne sert de compliquer la situation Donc, merci de me confirmer votre adresse. J’apprécie tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille.
[Transcription textuelle]
[47] Mme Desrochers lui répond qu’elle veut un chèque de 1 205,80 $ au plus tard le 19 octobre 2018 et lui donne son adresse.
[48] La juge Therrien lui répond le 22 octobre 2018 : « Merci de me confirmer la réception du paiement ».
[49] N’ayant toujours pas reçu le paiement, Mme Desrochers se résigne à retenir les services des huissiers pour exécuter le jugement.
[50] Le 3 novembre 2018, les huissiers signifient à la juge Therrien un avis d’exécution du jugement par saisie de revenus au Tribunal administratif du travail.
[51] La juge Therrien ne communique pas avec Mme Desrochers à la suite de la signification de cet avis d’exécution de jugement.
[52] Le 18 décembre 2018, la saisie de revenus de la juge Therrien est complétée et Mme Desrochers est ainsi remboursée en totalité.
[53] Lors de l’audition du 12 septembre 2019 devant le comité d’enquête, la juge Therrien explique qu’à l’automne 2017, elle vivait une situation familiale difficile.
[54] Elle dit avoir convenu avec son ex-conjoint qu’il paierait Mme Desrochers à la fin de 2017.
[55] À la fin janvier, son ex-conjoint lui aurait dit avoir payé Mme Desrochers par la poste et elle l’a cru.
[56] Lorsqu’elle a reçu les procédures judiciaires de la Division des petites créances de la Cour du Québec le 23 avril 2018, elle a communiqué avec son ex-conjoint pour savoir ce qui en était. Il lui aurait confirmé que le paiement était fait.
[57] Elle dit s’être convaincue qu’il disait la vérité.
[58] À la suite du jugement, il aurait dit que c’était un malentendu et qu’il s’en occupait.
[59] La juge Therrien affirme que son ex-conjoint est quelqu’un de très convaincant.
[60] Elle a douté de sa parole seulement lorsqu’elle a reçu l’avis de saisie, mais il était trop tard ajoute-t-elle.
[61] Mme Desrochers affirme quant à elle n’avoir jamais eu de contact avec l’ex-conjoint de la juge Therrien au sujet du paiement des sommes qui lui étaient dues.
[62] L’ex-conjoint de la juge Therrien est le témoin qu’elle voulait d’abord faire entendre devant le comité et qui n’était pas disponible lors de l’audition. Elle a renoncé à son témoignage par la suite.
ANALYSE
[63] Le comité d’enquête doit maintenant déterminer si la conduite de la juge Therrien constitue un manquement déontologique aux articles 6 et 13 du Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail.
[64] De façon plus précise, le comité doit évaluer si la juge Therrien a fait défaut de préserver l’intégrité du Tribunal administratif du travail en agissant comme elle a fait (article 6) et si elle a manqué à son obligation de réserve et de prudence dans son comportement public (article 13).
[65] La mission du comité d’enquête est de veiller au respect de la déontologie judiciaire pour assurer l’intégrité du pouvoir judiciaire[2].
[66] Comme l’enseigne le Conseil canadien de la magistrature : la confiance et le respect que le public porte à la magistrature sont essentiels à l’efficacité du système judiciaire[3].
[67] Toute conduite d’un juge, même dans la sphère de sa vie privée, peut affecter cette confiance et ce respect.
[68] À cet égard, le Conseil canadien de la magistrature s’exprime ainsi :
Il faut donc examiner en premier lieu comment cette conduite particulière serait perçue par un membre de la communauté qui soit raisonnable, impartial, et bien informé, et en second lieu, déterminer si cette perception est susceptible de porter atteinte au respect dont doivent jouir le juge individuellement et la magistrature en général. (…) Les juges doivent faire preuve de respect à l’égard de la loi, d’intégrité dans leurs affaires privées et, de façon générale, éviter même l’apparence d’une conduite répréhensible.[4]
[69] L’auteur Luc Huppé dans son ouvrage sur la déontologie de la magistrature mentionne à juste titre que :
(…) Figure officielle de la justice auprès des justiciables, le juge doit se montrer soucieux de se conformer aux règles de droit dans ses activités privées afin de demeurer en mesure de formuler légitimement la même exigence à leur endroit. Une magistrature insouciante de respecter les règles de droit dans sa conduite privée ne saurait convaincre les justiciables d’accepter l’autorité des institutions judiciaires. Le respect et la défense de la primauté du droit sont des principes fondamentaux de l’intégrité des juges. Les actes illégaux éventuellement commis par le juge peuvent donc justifier un examen déontologique, en plus des peines et des conséquences générales qui y sont autrement rattachées[5].
[70] C’est à la lumière de ces enseignements que le comité d’enquête procède à l’analyse des circonstances entourant la conduite de la juge Therrien.
[71] Mme Desrochers accordait une profonde confiance à la juge Therrien de par ses fonctions de magistrat. Les nombreux messages textes qu’elle lui a adressés au fil des mois étaient toujours empreints de respect.
[72] Lors de son témoignage, Mme Desrochers explique qu’elle s’est sentie diminuée par la conduite de la juge Therrien. Elle ne peut accepter qu’un juge ne respecte pas un jugement. Elle souligne que la juge Therrien n’a même pas tenté de communiquer avec elle après l’avis d’exécution des huissiers.
[73] Mme Desrochers ajoute : « si une juge ne respecte pas un jugement, comment peut-elle juger les autres ».
[74] Le comité comprend par ailleurs que la juge Therrien pouvait vivre une situation personnelle difficile et que sa relation avec son ex-conjoint n’était peut-être pas simple, et ce, du peu d’informations que la juge Therrien a fournies.
[75] Toutefois, le comité retient qu’en aucun temps la juge Therrien n’a mentionné à Mme Desrochers que c’était son ex-conjoint qui devait la payer. Ses messages textes n’en font aucune mention. Mme Desrochers confirme devant le comité que la juge Therrien ne lui a jamais dit cela et celle-ci n’a pas contesté cette affirmation.
[76] Pour justifier son inaction, la juge Therrien témoigne qu’elle croyait son ex-conjoint quand il lui disait qu’il avait payé Mme Desrochers. Elle explique qu’il est une personne très convaincante.
[77] Sans vouloir mettre en doute l’explication de la juge Therrien, il est cependant curieux qu’elle ne l’ait jamais mentionné à Mme Desrochers. Il aurait été simple de lui dire ou de lui écrire dans ses messages textes.
[78] Le comité est d’avis que le pouvoir de conviction de l’ex-conjoint de la juge Therrien ne peut justifier que celle-ci n’ait pas pris en main la situation à la suite de la signification de la procédure judiciaire devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
[79] La particularité de la présente affaire est l’insouciance, voire la négligence avec laquelle la juge Therrien a traité la créance de Mme Desrochers. C’est une chose de rencontrer certaines difficultés personnelles entraînant des retards de paiement pour un membre de la magistrature, cela en est une autre quand une juge demeure silencieuse relativement à une poursuite judiciaire, se laisse condamnée par défaut et néglige de respecter le jugement rendu contre elle.
[80] En agissant ainsi, la juge Therrien a banalisé la démarche judiciaire que Mme Desrochers s’est vue obligée d’entreprendre après plusieurs mois de patience.
[81] Cette conduite répréhensible porte atteinte à la dignité et à l’intégrité de sa charge et du Tribunal administratif du travail.
[82] Un membre du public bien informé, raisonnable et impartial ne pourrait qu’entretenir une perception négative susceptible d’entraîner une perte de confiance et de respect à l’endroit de la juge Therrien.
[83] Le comité est donc d’avis que la plainte portée contre la juge Therrien est bien fondée.
RECOMMANDATION DE SANCTION
[84] Considérant la conclusion à laquelle en arrive le comité, il y a lieu de recommander l’une des sanctions prévues à l’article 190 de la Loi sur la justice administrative, soit une réprimande, une suspension avec ou sans rémunération pour la durée qu’il détermine, soit la destitution.
[85] Cette sanction doit être proportionnelle à la gravité du manquement déontologique de la juge Therrien. Elle ne doit pas viser à punir la juge administrative, mais à sauvegarder l’intégrité du Tribunal administratif du travail et de l’ensemble de ses juges administratifs.
[86] À la lumière des faits de la présente affaire, le comité recommande donc que la juge Therrien soit sanctionnée par une réprimande.
Par ces motifs, le comité d’enquête :
Déclare la plainte à l’égard de Me Isabelle Therrien, juge administrative, bien fondée.
RECOMMANDE l’imposition d’une réprimande.
______________________________________
Me Marie-Josée Corriveau
Présidente du comité d’enquête
______________________________________
Mme Jill Leslie Goldberg, membre
______________________________________
Me Hélène Bédard, juge administratif
Membre
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.