Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Lacerte c. Mayer

2015 QCCA 1295

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N:

200-09-008625-144

 

(400-11-004840-145)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

5 août 2015

 

CORAM :  LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)

JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

SERGE LACERTE

 

 

Me MAXIM VEILLETTE

(Legris, Michaud)

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATE

 

MARIE-JOSÉE MAYER

 

 

Me MARIE-ÈVE BOURRÉ

(Perreault, Avocat)

 

PARTIE MISE EN CAUSE

AVOCAT

 

RAYMOND CHABOT INC., syndic

 

 

     

 

 

En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2014 par l'honorable Claudette Tessier Couture de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Faillite et insolvabilité - Obligations

 

Greffière :  Marie-Ann Baron (TB3964)

Salle :  4.33

 


 

AUDITION

 

 

10 h 44

La Cour s'adresse aux parties;

10 h 45

Me Veillette dépose un cahier de sources et débute ses observations;

 

Observations de la Cour;

 

Me Veillette poursuit;

11 h 03

Suspension;

11 h 16

Reprise;

 

Me Veillette poursuit ses observations;

11 h 18

Observations de Me Bourré;

 

Observations de la Cour;

 

Me Bourré poursuit;

11 h 20

Me Bourré dépose un cahier de sources et poursuit ses observations;

 

Observations de la Cour;

 

Me Bourré poursuit;

11 h 26

Suspension;

11 h 33

Reprise;

 

La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier;

 

Arrêt.

 

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR :

 

[1]           ACCUEILLE l'appel.

[2]           INFIRME le jugement de première instance.

[3]           ACCUEILLE la requête de l'appelant pour être autorisé à continuer les procédures en Cour du Québec dans le dossier 400-22-008007-136.

[4]           LE TOUT avec dépens.

 

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

 

 

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 


Lacerte c. Mayer

2015 QCCA 1295

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-008625-144

(400-11-004840-145)

 

DATE DE L’ARRÊT :

 5 août 2015

DÉPÔT DES MOTIFS :

 5 août 2015

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A.

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 

 

SERGE LACERTE

APPELANT - Requérant

c.

 

MARIE-JOSÉE MAYER

INTIMÉE - Débitrice

et

RAYMOND CHABOT INC., syndic

MISE EN CAUSE - Mise en cause

 

 

MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE

 

 

[1]           L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Claudette Tessier Couture), rendu le 10 juillet 2014[1], qui rejette sa demande d’autorisation pour continuer les procédures intentées contre l’intimée en Cour du Québec[2], vu la faillite de cette dernière.

[2]           L’appelant et l’intimée se sont entendus pour déposer des déclarations frauduleuses auprès du ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale (le « Ministère »). Cependant, seul l’appelant a été appelé à indemniser le Ministère pour les prestations illégalement perçues par les parties.

[3]           En première instance, il plaidait que lui et sa conjointe de l’époque étaient solidairement responsables du paiement de cette créance et demandait que sa codébitrice lui rembourse sa part des montants payés au Ministère. Il soutenait que la faillite de l’intimée ne la libérait pas d’une dette encourue à la suite d’un faux-semblant[3].

[4]           La juge de première instance a vu les choses autrement en rejetant cette requête principalement pour les motifs suivants :

[10]      L’objectif recherché par le législateur, en adoptant l’article 178, ne peut être de favoriser le complice responsable solidairement de la dette due suite à de fausses représentations ou des représentations frauduleuses que la prescription soit ou pas acquise.

[…]

[18]      Le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Lavigne : « [...] le Tribunal deviendrait complice de la supercherie » de Marie-Josée Mayer et de Serge Lacerte, alors qu’ils ont fait des représentations fausses et frauduleuses pour obtenir les bénéfices de prestations.

[Référence omise]

[5]           Avec les plus grands égards, la juge a confondu la nature des rapports entre les parties (fausses déclarations concertées) avec leurs obligations solidaires envers le Ministère (remboursement des sommes fraudées). En l’espèce, la réclamation de l’appelant contre l’intimée ne cherche pas à perpétuer une fraude ou à obtenir le secours des tribunaux pour en favoriser l’exécution. Au contraire, le recours de l’appelant s’inscrit dans le prolongement d’un processus légitime d’indemnisation de la victime pour les préjudices causés en raison de la fraude des parties et vise uniquement à partager équitablement entre les complices le fardeau de la réparation.

[6]           En vertu de la loi, l’appelant et l’intimée sont tenus solidairement au paiement des sommes correspondant aux prestations qui leur ont été indûment versées[4]. L’appelant a payé en totalité le Ministère incluant la part de l’intimée. Partant, il a été légalement subrogé dans les droits de ce créancier (art. 1656, al. 3º C.c.Q.). Il peut, en raison de son exécution complète de l’obligation des parties, répéter contre l’intimée jusqu’à concurrence de sa part dans la créance du Ministère (art. 1536 C.c.Q.).

[7]           En dépit de sa faillite et de sa libération, l’intimée n’était pas à l’abri d’une éventuelle demande de dédommagement de la part du Ministère pour les prestations frauduleusement perçues par elle[5]. Elle ne l’est pas davantage maintenant que l’appelant a été légalement subrogé dans les droits de ce créancier.

[8]           Cela dit, la suspension des procédures en Cour du Québec occasionnerait vraisemblablement un préjudice sérieux par le maintien d’une situation inéquitable entre des débiteurs solidaires du fait que seul l’appelant serait appelé à réparer un tort que la juge a pourtant estimé avoir été causé par les deux parties[6].

[9]           Finalement, l’intimée soulève un moyen subsidiaire selon lequel la réclamation de l’appelant serait prescrite. Cet argument pourra plus efficacement être débattu devant l’instance saisie du fond.

[10]        Ce sont pour ces motifs que la Cour séance tenante a accueilli l’appel, infirmé le jugement de première instance, accueilli la requête de l’appelant pour être autorisé à continuer les procédures en Cour du Québec dans le dossier 400-22-008007-136, le tout avec dépens.

 

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 

Me Maxim Veillette

Legris, Michaud

Pour l’appelant

 

Me Marie-Ève Bourré

Perreault, Avocat

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

5 août 2015

 



[1]     Mayer (Syndic de), 2014 QCCS 3512 (« jugement entrepris »).

[2]     Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B-3 (« L.F.I. »), art. 69.4.

[3]     Ibid., art. 178(1)e).

[4]     Loi sur la sécurité du revenu, RLRQ, c. S-3.1.1, art. 37 (« L.S.R. »), (loi applicable à la situation des parties au moment de la fraude). Voir au même effet : Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, RLRQ, c. S-32.001, art. 110 et Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1, art. 89.

[5]     Loi sur la faillite et l’insolvabilité, supra, note 2, art. 178(1)e).

[6]     Jugement entrepris, paragr. 3 et 9.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.