Fournier-Maquis et Derko ltée |
2011 QCCLP 7949 |
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[1] Le 28 mars 2011, monsieur Patrick Fournier-Marquis (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 23 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 15 novembre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 21 septembre 2010 en référence aux diagnostics de sacro-iliite et de lombo-sciatalgie.
[3] À la date et l’heure prévues pour l’audience, les parties sont présentes et respectivement représentées. Les témoignages du travailleur et de monsieur Jacques Bouchard sont entendus.
[4] La cause est mise en délibéré le 18 novembre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 23 mars 2011 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle à l’intérieur du quart de travail du 20 septembre 2010.
[6] Il annonce qu’il entend démontrer que la sacro-iliite diagnostiquée par le médecin du travailleur à compter du 22 septembre 2010 découle d’un événement qui est survenu au travail, le matin du 21 septembre 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait accueillir la requête du travailleur et infirmer la décision rendue par la CSST, le 23 mars 2011.
[8] Aussi, ils sont d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 septembre 2010.
[9] La membre issue des associations syndicales est d’avis, pour sa part, que la preuve permet l’application de la présomption énoncée à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisque les conditions y énoncées sont rencontrées.
[10] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. En effet, il considère que le diagnostic de sacro-iliite ne constitue pas un diagnostic de blessure au sens prévu à l’article 28 de la loi de telle sorte que le travailleur a alors le fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens prévu par l’article 2 de la loi.
[11] Il est d’avis, toutefois, que la preuve a permis de démontrer, de manière probante, la survenance d’un tel événement, s’estimant convaincu, de plus, qu’il est à l’origine de la sacro-iliite diagnostiquée à compter du 22 septembre 2010.
[12] D’ailleurs, l’absence de délai de dénonciation ainsi que l’absence de délai de consultation sont des éléments qui militent en faveur de la relation tout en l’amenant à considérer fiable la version offerte par le travailleur.
[13] C’est dans le même ordre d’idées qu’il considère les explications offertes par le travailleur comme étant crédibles, voire convaincantes, d’autant plus que les notes complétées par le médecin, lors de la première consultation, comportent la même version voulant que les douleurs sont apparues alors qu’il passait la moppe.
[14] C’est ainsi que son avis rejoint celui émis par la membre issue des associations syndicales en ce que la preuve soumise supporte les conclusions recherchées, à savoir que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 septembre 2010 et ce, en référant, pour sa part, à l’application de l’article 2 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 septembre 2010.
[16] En effet, lorsque la CSST réfère à une réclamation produite pour une lésion professionnelle survenue le 21 septembre 2010, elle considère le quart de travail au cours duquel l’accident est survenu, soit celui ayant débuté le 20 septembre 2010, au soir.
[17] D’ailleurs, selon les admissions effectuées par les parties, les circonstances en cause sont survenues au terme de la nuit travaillée à l’intérieur de ce même quart de travail puisque celui-ci a débuté le 20 septembre, à 22 heures, pour se terminer le 21 septembre, au matin, à 6 h 30.
[18] Aussi, tel qu’il appert du Registre déposé (Pièce E-2), le travailleur a complété cet horaire, de nuit en travaillant du 20 septembre 2010 au 21 septembre 2010.
[19] Le travailleur convient, de plus, qu’il n’a pas travaillé le samedi précédent, soit le 18 septembre 2010 ni le dimanche, 19 septembre 2010, puisqu’étant alors en congé.
[20] Il déclare, par la même occasion, que ses douleurs ont débuté vers 5 h 30, le 21 septembre, au matin, alors qu’il s’affairait à passer la moppe. Il explique qu’il avait pu compléter son quart de travail normalement jusque-là, ayant débuté dans l’édifice même où se situe le Cégep Garneau, y ayant accompli les tâches normalement vouées à l’entretien ménager incluant, plus particulièrement, celle consistant à laver les planchers avec une moppe.
[21] Or, ayant terminé l’entretien de ce bâtiment, son chef d’équipe, monsieur Stéphane Durand, lui a indiqué de se diriger au bâtiment sis au 1620, boulevard de l’Entente, soit celui où se trouve la cafétéria.
[22] Il explique qu’à son arrivée, il s’est affairé à laver le plancher avec la moppe et c’est au moment de la diriger vers la droite en étirant complètement son membre supérieur droit tout en effectuant un certain mouvement de rotation du tronc et en se supportant sur son membre inférieur droit, qu’il a ressenti une douleur au niveau de la fesse droite.
[23] Lorsqu’appelé à préciser son intensité, il convient qu’elle demeurait alors supportable, l’évaluant à cinq sur une échelle de 10, convenant, par la même occasion, qu’il s’est avéré en mesure de terminer son quart de travail, tel que prévu, à 6 h 30. Ensuite, il s’est dirigé chez lui en conduisant sa voiture et s’est couché, dès son arrivée.
[24] Or, la sensation douloureuse, au niveau de la fesse, est demeurée d’une manière telle qu’il eut de la difficulté à dormir. Lorsqu’il s’est levé, au cours de la journée du 21 septembre 2010, la douleur était encore présente mais ne semblait pas incapacitante pour l’empêcher de se rendre au travail et tenter d’y accomplir ses activités d’entretien.
[25] Il s’est donc présenté sur les lieux, à 22 heures, mais en avisant immédiatement monsieur Stéphane Durand qu’il espérait être en mesure de compléter son quart de travail puisqu’il était incommodé par un malaise qui était apparu au cours de la nuit précédente, alors qu’il accomplissait son travail.
[26] Il affirme que monsieur Durand l’a alors invité à compléter la déclaration d’accident du travail qui fut déposée. La prise de connaissance de ce document (Pièce E-1) permet d’y retrouver la description de l’événement qui y est effectuée en ces termes :
Trop twister le bassin lor du passage de la moppe dans le café du pas perdue.
Le chef n’a pas vu mais est une reffrence sur le moment ou j’ai ressenti l’étirement qui était bénin au debut mais la douleur c’est agravé cette nuits et je suis tres sensible actuellement. [Sic]
[27] Lorsqu’appelé à préciser pourquoi il référait à son chef d’équipe comme étant une référence, sur le moment, il explique que c’est en raison de la conversation qu’il eut avec lui avant de quitter l’édifice où est situé le Cégep et au cours de laquelle il fut décidé qu’il terminerait son quart de travail en se dirigeant à l’édifice où est situé la cafétéria.
[28] Quant à la date de l’accident qui y est mentionnée, on peut lire le 20 septembre 2010. Le travailleur rappelle alors que cette date correspond plutôt au début du quart de travail au cours duquel l’accident est arrivé. D’ailleurs, l’heure qui y est précisée, soit 5 heures, réfère au matin du 21 septembre 2010, les douleurs s’étant manifestées peu de temps avant que son quart de travail se termine.
[29] Il confirme le fait, ensuite, qu’il ait pu compléter le quart de travail qui a débuté ce soir-là mais tout en affirmant que ses douleurs ont augmenté d’intensité, graduellement, d’une manière telle qu’il devenait de plus en plus difficile d’accomplir ses activités.
[30] Aussi, dès qu’il eut terminé son quart de travail, à 6 h 30, il s’est immédiatement rendu chez lui, pour se coucher. Or, au réveil, ses douleurs étaient intenses et l’ont incité à consulter.
[31] L’attestation médicale complétée le 22 septembre 2010 mentionne le diagnostic de sacro-iliite mécanique droite pour lequel sont prescrits des anti-inflammatoires, l’application de glace ainsi qu’un arrêt de travail.
[32] La note de triage complétée le même jour comporte la mention voulant que le travailleur consulte conséquemment à un accident de travail qui est survenu le 21 septembre 2010, vers 5 heures; quant aux circonstances, elles sont rapportées en ces termes : « a fait mouvement de rotation en lavant plancher ».
[33] Quant aux notes de consultation alors complétées par le médecin, elles rapportent les propos livrés par le travailleur, comme suit : « s’est étiré quelque chose, le 21 septembre 2010, au matin « dans la fesse » … en passant la moppe ». Le médecin note ensuite qu’il boite et qu’il peut constater des douleurs lors de la palpation de l’articulation sacro-iliaque droite.
[34] Les notes ultérieurement complétées par l’infirmière au Service de triage, soit celles du 30 septembre 2010, comportent l’indication voulant qu’il s’agisse d’une réévaluation pour l’accident du 20 septembre 2010 au 21 septembre 2010 qui a engendré le diagnostic de sacro-iliite mécanique droite.
[35] Pareille mention est faite aux notes de triage du 8 octobre 2010. De plus, les notes de consultation complétées par le médecin, ce jour-là, font référence au diagnostic de sacro-iliite droite tout en l’associant à la date ci-après indiquée : 21 septembre 2010.
[36] Le diagnostic retenu conséquemment à l’examen est celui de sacro-iliite droite, soit ce même diagnostic qui sera repris, ensuite, au rapport final complété le 26 octobre 2010.
[37] Les indications alors effectuées par le docteur Morin sont à l’effet de consolider la lésion le même jour, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles, notant, plus particulièrement, que la sacro-iliite et la lombo-sciatalgie sont résolues.
[38] Le 6 octobre 2010, le travailleur complète le formulaire de réclamation en indiquant sous le titre Description de l’événement, ce qui suit :
En fesant les travaux de moppe (lavage des plancher) j’ai vers 5 :15 du matin le 20-21 sept. 2010 fait un mouvement trop prononcé qui a causé un étirement dans ma jambe, fesse droite et qui est devenu plus grave le lendemain… [Sic]
[39] Quant à la date de l’événement ainsi que l’heure à laquelle il serait survenu, on peut lire 22 septembre 2010, 5 h 15. Or, le travailleur affirme qu’il n’a pas complété cette section, croyant que c’est plutôt quelqu’un de la Direction qui aurait inscrit ces renseignements.
[40] Les informations apparaissant au formulaire de la réclamation rejoignent, en grande partie, celles apparaissant au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, à l’exception de l’heure de l’événement qui est précisée ainsi : 15 h 15.
[41] Monsieur Jacques Bouchard fut invité à témoigner afin de clarifier cet élément. Celui-ci rappelle, dans un premier temps, qu’il travaille pour l’employeur depuis deux ans, occupant la fonction de « paie-maître ». C’est donc à ce titre qu’il fut appelé à compléter le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, convenant qu’il a personnellement complété la section du haut qui comporte l’indication voulant que l’accident serait survenu le 21 septembre 2010, à 15 h 15.
[42] Il affirme que ces données reproduisent fidèlement celles offertes par le travailleur, reconnaissant ainsi qu’il ignorait alors qu’il travaillait de nuit. Il convient, de plus, qu’il n’avait pas encore pris connaissance des données apparaissant à la Déclaration d’accident qui fut complétée le 21 septembre 2010, présumant qu’il ne l’avait pas alors reçue et ce, bien qu’on lui transmette, normalement.
[43] Quant au moment à partir duquel l’employeur fut avisé que le travailleur était incapable de travailler et ce, conséquemment à un accident de travail qui serait survenu le 21 septembre 2010, le travailleur affirme avoir contacté le directeur du personnel, monsieur Richard Alain, dès qu’il eut quitté le CLSC, soit le 22 septembre 2010 ou, au plus tard, le lendemain, soit le 23 septembre 2010.
[44] D’ailleurs, il précise que c’est à partir de ce moment qu’il a débuté ses traitements de physiothérapie tout en faisant usage d’une médication anti-inflammatoire.
[45] Lorsque le représentant de l’employeur lui a demandé s’il occupait un autre emploi, il répond par l’affirmative, précisant toutefois qu’il ne s’agit qu’un emploi de concierge à l’endroit où il réside. Il précise qu’il s’agit d’une maison de chambres dont il doit s’occuper des locations, de la collecte des loyers ainsi que de l’entretien.
[46] Il explique que la dimension des lieux fait en sorte que la durée consacrée à cette activité n’implique qu’une heure par semaine, laquelle est régulièrement accomplie le dimanche. Elle consiste, en fait, à faire le ménage des trois couloirs, des deux escaliers ainsi que des deux salles de bain.
[47] Il convient, par la même occasion, s’être voué à cet entretien au cours du dimanche 19 septembre 2010 mais qu’il ne ressentait alors aucune douleur à sa fesse droite.
[48] Tel est l’ensemble de la preuve soumise à la Commission des lésions professionnelles aux fins de déterminer si la réclamation produite par le travailleur est admissible.
[49] La Commission des lésions professionnelles rappelle, en premier lieu, que les diagnostics retenus par le médecin qui a pris charge du travailleur n’ont pas fait l’objet d’une contestation devant le Bureau d’évaluation médicale, de telle sorte qu’ils lient la CSST.
[50] En effet, l’article 224 de la loi le stipule en ces termes :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[51] Par contre, le suivi médical qui eut lieu ultérieurement à la première consultation élimine le diagnostic de lombo-sciatalgie pour ne retenir, en définitive, que le diagnostic de sacro-iliite droite.
[52] De plus, les notes de consultation ne comportent nullement de signes cliniques permettant de corroborer le diagnostic de lombo-sciatalgie pas plus qu’il n’y ait d’indications sur la nécessité de poursuivre l’investigation en demandant un examen radiologique et ce, afin d’identifier une problématique en provenance d’une irritation radiculaire.
[53] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il importe donc d’actualiser le dossier aux fins de faire l’analyse de la réclamation et conclut qu’il y a lieu de le faire en considération du diagnostic de sacro-iliite droite.
[54] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle de la manière suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[55] De plus, l’accident du travail y est défini en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[56] Or, afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté l’article 28 de la loi qui énonce une présomption en ces termes :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[57] Afin de pouvoir bénéficier de son application, le travailleur doit démontrer toutes et chacune des conditions énoncées ci-haut, à savoir : qu’il a subi une blessure et que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[58] Une fois ces éléments établis, il peut être présumé qu’il a subi une lésion professionnelle de telle sorte qu’il est exempté de démontrer chacun des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail et plus particulièrement, de la survenance d’un événement imprévu et soudain.
[59] Le représentant de l’employeur soumet que le diagnostic de sacro-iliite ne correspond pas à la notion de blessure énoncée à l’article 28 de la loi.
[60] À l’appui, il réfère à un extrait d’un document issu du site Internet[2] où on peut lire la définition suivante :
Sacro-iliite
La sacro-iliite est une inflammation de l’articulation sacro-iliaque qui se situe entre le sacrum et les os iliaques. Ensemble, le sacrum et les os iliaques forme le bassin.
[61] Les auteurs poursuivent cette description en rappelant que la sacro-iliique est un des principaux symptômes de la spondylarthrite ankylosante. Ils indiquent, de plus, qu’elle se présente généralement par des douleurs lombaires ou fessières pouvant alterner du côté gauche au côté droit tout en irradiant à l’arrière de la cuisse. De plus, elle est très souvent confondue avec une sciatique.
[62] Enfin, ils rappellent que les douleurs les plus fortes se manifestent après quelques heures de sommeil, ce qui provoque souvent le réveil et le dérouillage matinal.
[63] La Commission des lésions professionnelles retient donc que le diagnostic de sacro-iliite évoque essentiellement des symptômes et des douleurs attribuables à une inflammation de l’articulation sacro-iliaque.
[64] Un tel diagnostic peut, toutefois, sous-tendre l’existence d’une blessure dans la mesure où l’analyse de l’ensemble du tableau clinique permet de déceler des signes l’objectivant. Ainsi, il s’agit d’un diagnostic de nature mixte.
[65] Or, encore faut-il que les circonstances entourant son apparition soutiennent une telle conclusion car, au cas contraire, elle peut s’avérer l’expression, dans certains cas, de la maladie personnelle.
[66] Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[3] rendue récemment par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a revu la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux d’interprétation des lois relatifs aux conditions d’application de la présomption.
[67] La soussignée entend donc y référer puisque les indices et paramètres qui y sont énumérés servent à guider le tribunal lorsqu’il s’agit de décider si une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail.
[68] En ce qui concerne la notion de blessure, le tribunal rappelle qu’elle comporte généralement les caractéristiques suivantes :
[154] Le tribunal constate, suite à l’analyse des éléments précités, que la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence66 en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
[…]
[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.
[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.
[…]
(159) Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;
- une sollicitation de la région anatomique lésée.
[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».
[…]
[162] Dans un tel contexte, c’est le tableau clinique observé de façon contemporaine à ce mouvement et à la douleur qu’il a provoquée qui permettra d’identifier les signes révélateurs de l’existence d’une blessure et non la recherche d’un agent vulnérant externe ou causal71.
[…]
[178] Il appert des synonymes employés que c’est la connotation « temporelle » qui ressort de cette définition et non le caractère de « causalité ». Les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail81.
(Nos soulignements)
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66 État de ce qui existe de manière non apparente mais peut, à tout moment, se manifester par l’apparition de symptômes; Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, p. 580.
71 Roy et Solotech inc., 2009 QCCLP 8291 ; voir également Eng et Quincaillerie Richelieu inc., précitée, note 54.
81 Précitée, note 39.
[69] Quant aux indices et paramètres qui servent à guider le tribunal aux fins de décider si la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail, ils sont énumérés ainsi :
- moment d’apparition des premiers symptômes;
- délai de consultation;
- délai de déclaration à l’employeur;
- poursuite des activités normales de travail;
- douleurs ou symptômes avant la date de la blessure alléguée;
- diagnostic différent ou imprécis;
- crédibilité du travailleur;
- condition personnelle symptomatique le jour de l’événement.
[70] Certes, ces éléments ne constituent pas des conditions supplémentaires à l’application de la présomption, constituant plutôt des indicateurs pouvant faciliter l’appréciation de la force probante de la preuve offerte aux fins de démontrer les trois conditions essentielles ci-haut énoncées à l’article 28 de la loi.
[71] À l’appui de la conclusion énoncée par le tribunal à l’effet que le diagnostic retenu, en l’espèce, rejoint la notion de blessure, référence doit être faite aux considérations suivantes.
[72] Le suivi médical initié à compter du 22 septembre 2010 comporte la mention à l’effet que les douleurs, au niveau de la fesse droite, seraient apparues au cours du quart de travail initié le 20 septembre 2010 et, plus particulièrement, vers 5 heures ou 5 h 30, le matin du 21 septembre 2010 et ce, lors de l’accomplissement d’activités inhérentes au travail de préposé à l’entretien ménager.
[73] Or, dès la première consultation, le travailleur déclare que ses douleurs sont apparues alors qu’il passait la moppe, soit la version préalablement offerte à son chef d’équipe, en entrant au travail, le 21 septembre 2010, au soir et ce, tel qu’il appert de la déclaration d’accident qu’il a alors complétée (Pièce E-1).
[74] Aussi, dès ce premier examen, le médecin note une manœuvre de Faber qui occasionne une exacerbation des douleurs, notant, de plus, la présence de douleurs lors de la palpation de l’articulation sacro-iliaque droite. D’ailleurs, le diagnostic, tel que précisé par le médecin, à ses notes, est celui de sacro-iliite mécanique droite.
[75] La Commission des lésions professionnelles retient, de plus, que le suivi médical ne comporte aucune investigation additionnelle afin d’éliminer une condition personnelle sous-jacente. En effet, la preuve documentaire ne comporte aucun protocole d’imagerie médicale et ce, faute qu’une investigation ait été demandée, sur le plan radiologique.
[76] De toute manière, la jurisprudence a établi que la présence d’une condition personnelle préexistante n’empêche pas nécessairement l’application de la présomption et ce, d’autant plus, lorsque celle-ci n’est pas symptomatique[4].
[77] Aussi, en plus du fait que le malaise ait été déclaré au superviseur du quart de soir, dans les minutes qui ont suivi son arrivée au travail, le directeur du personnel est avisé, de manière rapprochée, de l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant et ce, la journée même (22 septembre) ou, au plus tard, le lendemain (23 septembre).
[78] Certes, le travailleur a complété son quart de travail qui a débuté le 21 septembre 2010, mais tout en entretenant l’idée que son malaise était sans gravité et qu’il allait disparaître avec un peu de repos.
[79] Aussi, bien qu’il fut en mesure d’entrer au travail, ce soir-là, il n’en demeure pas moins que l’intensité de ses douleurs, le lendemain, l’a incité à consulter le jour même (22 septembre 2010).
[80] La Commission des lésions professionnelles considère donc que le témoignage du travailleur a permis d’établir, de manière crédible, que son malaise est apparu subitement, le 21 septembre au matin, alors qu’il passait la moppe.
[81] Quant aux circonstances qui ont précédé l’apparition de ses douleurs, la Commission des lésions professionnelles considère que ses allégations, pour l’essentiel, sont empreintes de pondération et s’avèrent plausibles.
[82] De plus, tel que préalablement constaté, l’apparition du malaise a immédiatement été rapportée à l’employeur, soit dès son arrivée, lors du quart de travail débutant, en soirée, le 21 septembre 2010.
[83] Le tribunal conclut que rien ne permet de douter de la présence du malaise en cause et des circonstances ayant précédé son apparition, d’autant plus que ces circonstances ont spontanément été décrites à l’infirmière rencontrée au triage ainsi qu’au médecin vu, le même jour, soit le 22 septembre 2010.
[84] D’ailleurs, ces mêmes circonstances, telles que décrites au rapport d’accident, sont reprises dans des termes essentiellement semblables au sein du formulaire de réclamation ainsi qu’au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement.
[85] La considération de tous ces éléments amène donc la Commission des lésions professionnelles à conclure qu’il y eut la démonstration d’une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement, par le travailleur, de son travail.
[86] La Commission des lésions professionnelles est donc en mesure de conclure, en premier lieu, que le diagnostic de sacro-iliite posé par le médecin traitant, à compter du 22 septembre 2010, rejoint la notion de blessure énoncée par le législateur à l’article 28 de la loi.
[87] Reste à déterminer si les autres conditions énoncées à cette disposition ont été démontrées.
[88] La Commission des lésions professionnelles considère que l’absence d’un délai de déclaration à l’employeur ainsi qu’un délai de consultation incitent à conclure, en second lieu, que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail, le 21 septembre 2010.
[89] Aussi, bien que le travailleur ait été capable de compléter ses quarts de travail des 20 septembre et 21 septembre 2010, il n’en demeure pas moins que le maintien de cette capacité de travail s’avère inhérente à sa motivation à travailler ainsi qu’à l’idée qu’il entretenait à l’effet qu’il s’agissait d’un léger malaise qui s’estomperait avec un peu de repos.
[90] Enfin, bien que monsieur Bouchard ait inscrit au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement que l’accident serait survenu à 15 h 15, au cours de l’après-midi du 21 septembre 2010, plutôt qu’à 5 h 15, tel qu’indiqué au sein du formulaire de réclamation, la Commission des lésions professionnelles considère que cette indication s’avère davantage une erreur puisque s’avérant distincte de l’information colligée au sein du formulaire de Déclaration d’accident, complété le 21 septembre 2010.
[91] Enfin, la Commission des lésions professionnelles réitère un commentaire ci-haut effectué voulant que le témoignage du travailleur est demeuré crédible, la version qu’il a offerte lors de l’audience demeurant en accord avec l’ensemble des informations colligées au sein de la preuve documentaire.
[92] D’ailleurs, on retrouve cette même information au sein de la note de tirage, complétée par l’infirmière, le 22 septembre 2010 et voulant que l’accident de travail serait survenu vers 5 heures. Cette même mention est ensuite reprise par le médecin qui a pris charge du travailleur, le 22 septembre 2010, lorsqu’il écrit, à ses notes de consultation, que le travailleur s’est étiré quelque chose, le 21 septembre 2010, au matin.
[93] La Commission des lésions professionnelles estime donc que le témoignage livré par monsieur Jacques Bouchard ne permet nullement de remettre en question les déclarations préalablement offertes par le travailleur. Ce témoignage s’avère en somme insuffisant pour douter de la crédibilité du travailleur.
[94] Ce que la preuve permet de retenir, en définitive, c’est l’absence de délai pour déclarer la problématique douloureuse prétendument attribuable à une activité accomplie au travail, le 21 septembre 2010, au matin, ainsi que l’absence d’un délai pour consulter un médecin.
[95] La Commission des lésions professionnelles réitère sa conclusion voulant que cette absence de délai de dénonciation conjuguée à l’absence de délai de consultation sont des éléments qui militent en faveur de la conclusion recherchée.
[96] Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur s’est acquitté du fardeau de démontrer, de manière prépondérante, que sa blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail, le 21 septembre 2010.
[97] Ainsi, la présomption énoncée à l’article 28 de la loi trouve application de telle sorte que la Commission des lésions professionnelles est en mesure de conclure, au présent stade de son analyse, que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 septembre 2010.
[98] Quant à l’effet de la présomption et à la preuve susceptible de la renverser, la soussignée s’en remet à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Boies[5] précitée :
[188] Parce qu’elle est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, cette blessure est en conséquence présumée être une lésion professionnelle.
[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :
1) celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2) et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.
[…]
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[99] Selon cet enseignement, on ne pourrait conclure qu’une blessure est prouvée au stade de l’application de l’article 28 de la loi et conclure, ensuite, qu’il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit au stade de son renversement. En effet, il s’agirait d’une contradiction flagrante. C’est ce qui ressort du passage suivant de la décision rendue dans l’affaire Boies précitée :
[144] Il ressort en outre des différentes définitions du mot « blessure » contenues aux ouvrages précités que l’existence d’une blessure présuppose nécessairement celle d’un fait causal. L’énumération des types de blessures suffit pour s’en convaincre. On ne peut en effet imaginer l’apparition spontanée, d’une « coupure », d’une « bosse », d’une « brûlure », d’une « contusion », d’une « distension », d’une « élongation », d’une « foulure », etc., sans qu’une cause extérieure ou un agent vulnérant extérieur ne l’ait provoqué.
[100] Le représentant de l’employeur soumet, en définitive, qu’aucun événement imprévu et soudain n’est survenu, le 21 septembre 2010. Selon l’affaire Boies, cette prétention doit être rejetée puisqu’elle ne peut permettre le renversement de la présomption.
[101] Le tribunal rappelle que le fait que le travailleur puisse bénéficier de l’application de la présomption fait en sorte qu’il se retrouve dispensé du fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain et, par la même occasion, de la relation entre ce dernier et la lésion diagnostiquée.
[102] La Commission des lésions professionnelles rappelle que pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et les circonstances décrites ou, faire la preuve d’une cause non reliée au travail.
[103] Or, dans le cas présent, l’employeur n’a pas fait une telle preuve.
[104] Le tribunal considère d’ailleurs que la simple référence à l’extrait du document déposé qui comporte une définition de la sacro-iliite s’avère, en l’espèce, nettement insuffisante et ce, aux fins de prétendre à l’absence de relation ou enfin, à la simple manifestation d’une condition personnelle.
[105] De plus, se limiter à référer à l’un des documents complétés par monsieur Jacques Bouchard (formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement) qui comporte une donnée qui diffère de celle apparaissant à tous les autres documents et ce, de manière à entretenir des doutes sur le fait que la blessure soit survenue sur les lieux du travail, le 21 septembre 2010, vers 5 heures, s’avère également insuffisant pour permettre le renversement de la présomption.
[106] Donc, en raison de la première conclusion à laquelle est parvenue le tribunal et voulant que le témoignage du travailleur s’est avéré crédible aux fins de démontrer les éléments constitutifs de la présomption, force est de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 septembre 2010.
[107] En effet, aucune preuve n’a été soumise par l’employeur permettant son renversement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Patrick Fournier-Marquis, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 23 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Patrick Fournier-Marquis a subi une lésion professionnelle, le 21 septembre 2010 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Carole Lessard |
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Monsieur Jean-Pierre Devost |
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U.E.E.S. LOCAL 800 (F.T.Q.) |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Simon Dumas |
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SST GROUPE CONSEIL |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.