Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Gastier MP inc. et Bertrand

2016 QCTAT 869

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

487066-71-1211

 

Dossier CNESST :

139992242

 

Montréal,

le 11 février 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Santina Di Pasquale

______________________________________________________________________

 

Gastier M.P. inc.

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Sébastien Bertrand

et

 

Compagnie rafraîchissement Coca-Cola

 

Parties mises en cause

 

 

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 mai 2015, Gastier M.P. inc. (l’employeur) dépose une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles d’une décision qu’elle a rendue le 19 mars 2015[1].

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête déposée par l’employeur, modifie la décision rendue le 22 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle subie le 9 août 2012 par monsieur Sébastien Bertrand (le travailleur) est celui d’aggravation de discopathie multi-étagée.

[3]           Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[4]           L’audience sur la présente requête en révision s’est tenue le 8 décembre 2015 à Montréal devant la commissaire soussignée, qui était accompagnée de madame Louise Larivée, membre issue des associations syndicales et de monsieur Louis Le Blanc, membre issu des associations d’employeurs. L’employeur était représenté par avocat alors que le travailleur n’était pas présent. La CSST est intervenue, mais n’était pas représentée à l’audience.

[5]           L’article 260 de la LITAT prévoit que le mandat des membres autres que les commissaires prend fin le 31 décembre 2015 et que ces membres ne terminent pas les affaires qu’ils avaient commencées. Comme l’affaire n’était pas terminée en date du 31 décembre 2015, l’avis des membres n’a pas à être rapporté.

[6]           En vertu de l’article 258 de la LITAT, le mandat des commissaires de la Commission des lésions professionnelles est poursuivi à titre de membre du Tribunal administratif du travail. La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[7]           L’employeur demande de révoquer la décision du 19 mars 2015 et de rétablir celle rendue séance tenante par la Commission des lésions professionnelles (CLP 1),  le 7 janvier 2015. Il demande alors de déclarer que monsieur Sébastien Bertrand (le travailleur), a subi une rechute, récidive ou aggravation d’un événement de 2008 survenu chez son ancien employeur, la Compagnie de rafraîchissement Coca-Cola (Coca-Cola).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]          Le Tribunal doit décider dans un premier temps s’il y a lieu de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles du 19 mars 2015 (CLP 1).

[9]           Le pouvoir de réviser ou révoquer une décision est maintenant prévu à l’article 49 de la LITAT, disposition qui remplace l’ancien article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi). Cette disposition se lit comme suit :

49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu :

 

1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.

__________

2015, c. 15, a. 49.

 

 

[10]        Par ailleurs, l’article 51 de la LITAT prévoit que la décision du Tribunal est sans appel :

51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

 

[…]

______________

2015, c. 15, a. 51.

 

 

[11]        Bien que cette nouvelle disposition ne reprend pas le mot « final » qui se retrouvait à l’article 429.49 de la loi, le législateur a voulu réaffirmer la finalité de la décision du Tribunal puisque la décision est sans appel et toute personne doit s’y conformer sans délai.

[12]       En l’espèce, l’employeur demande la révocation de la décision du 19 mars 2015 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il invoque donc le troisième paragraphe de l’article 49 de la LITAT.

[13]       Le vice de fond de nature à invalider la décision était un des motifs prévus à l’ancien article 429.56 de la loi pour demander la révision. Ce motif est repris sans aucune modification à l’article 49 de la LITAT. Dans ces circonstances, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles demeure pertinente. La notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » est interprétée par cette jurisprudence comme signifiant une erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet du litige[4].

[14]        La Cour d’appel s’est aussi prononcée à plusieurs reprises sur l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[5], et notamment dans l’affaire Bourassa[6], où la Cour s’exprime ainsi :

[21]      La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions du fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

 

 

[15]        Également, dans les affaires Fontaine[7] et Touloumi[8], décisions rendues subséquemment à celle dans l’affaire Bourassa[9], la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[16]        Encore, récemment, la Cour d’appel dans l’affaire Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec[10] se prononce à nouveau sur le pouvoir d’un tribunal administratif qui relève de l’ordre juridictionnel, de réviser ses propres décisions. Elle rappelle que le pouvoir de révision doit s’exercer de façon exceptionnelle.

[17]        Avant d’analyser les motifs à l’appui de cette requête en révocation, le Tribunal estime nécessaire de rappeler les faits essentiels afin de comprendre le contexte dans lequel elle s’inscrit.

[18]        Le 8 novembre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 22 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 13 septembre 2012 et déclare que le 9 août 2012, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse dorsale et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

[19]        Une audience est tenue le 7 janvier 2015 devant CLP 1 qui était saisie de plusieurs contestations, dont la décision d’admissibilité de la lésion professionnelle du 9 août 2012. L’employeur est représenté par avocat. Madame Manon Lalonde, conseillère en santé et sécurité chez l’employeur est également présente. Le travailleur est présent et représenté par Me Alexandre Sigouin. La CSST est intervenue au dossier, mais n’était pas représentée devant CLP 1. La Compagnie Coca-Cola avait été convoquée, mais elle n’était pas représentée.

[20]        Le 19 mars 2015, CLP 1 rend une décision. Par cette décision, elle accueille la requête de l’employeur et déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle subie le 9 août 2012 par le travailleur est celui d’aggravation de discopathie multi-étagée.

[21]        Il est à noter que dans la décision rendue par CLP 1, l’objet du litige est décrit comme suit : 

[3]        L’employeur et le travailleur demandent à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision de la Révision administrative et de déclarer que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’aggravation de discopathie multi-étagée.

 

 

[22]        Le 8 mai 2015, l’employeur dépose une requête en révision à l’encontre de la décision du 19 mars 2015. Il invoque que cette décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider puisqu’elle est contraire à la décision rendue par le premier juge administratif séance tenante.

[23]        En effet, le procureur de l’employeur allègue que lors de l’audience du 7 janvier 2015, les procureurs respectifs de l’employeur et du travailleur avaient décidé de procéder par admissions. De fait, une seule admission verbale a été communiquée au juge administratif présidant l’audience : les parties reconnaissaient que le travailleur avait subi une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure, survenue en 2008, chez l’ancien employeur du travailleur, Coca-Cola.

[24]        Cette admission a été présentée en début d’audience lorsque le juge administratif a demandé aux parties de préciser l’objet des litiges. Par la suite, lorsque les parties ont terminé la présentation de l’objet des litiges, l’audience a été suspendue. Lors de la suspension, des discussions ont eu lieu entre les parties et le juge administratif, et ce dernier leur a indiqué qu’il irait dans le sens de l’admission des parties. Ces discussions n’ont pas été enregistrées.

[25]        La seule question qui a été abordée à la reprise de l’audience concerne les limitations fonctionnelles qui étaient l’objet de la contestation dans le dossier 530928. L’audience dans cette affaire a été fixée à une autre date devant le même juge administratif afin de permettre au procureur du travailleur de produire une preuve médicale supplémentaire.

[26]        Le procureur de l’employeur prétend donc que CLP 1 a commis trois erreurs manifestes et déterminantes. D’abord, elle a rendu une décision contraire à celle qu’elle avait annoncée séance tenante le 7 janvier 2015. Deuxièmement, elle n’a pas permis aux parties d’être entendues sur cette question puisqu’elle a annoncé que la récidive, rechute ou aggravation serait reconnue avant même que les parties présentent leurs arguments. Troisièmement, la décision de ne pas reconnaître une récidive, rechute ou aggravation n’est aucunement motivée.

[27]        Le Tribunal a procédé à l’écoute de l’enregistrement sonore de l’audience du 7 janvier 2015.

[28]        En début d’audience le juge administratif demande aux parties de préciser l’objet des contestations. Le procureur de l’employeur indique que les parties ont convenu de procéder par admission dans le premier dossier et que « les autres dossiers suivront ». Il réfère au rapport du docteur Giasson du 8 janvier 2013 qui indique comme diagnostic « une lésion sous la forme d’aggravation de discopathie multi-étagée, qualifiée d’entorse dorsolombaire ». Ensuite, il réfère au rapport complémentaire du médecin qui a charge, le docteur Gamache qui indique dans ce rapport du 3 avril 2013 qu’il est d’accord avec le diagnostic. Il demande alors à CLP 1 de conclure « que ce diagnostic, qui est une aggravation d’une entorse dorso-lombaire, est l’aggravation de la lésion que le travailleur a eue chez Coca-Cola ».

[29]        Les procureurs informent CLP 1 que leurs clients se désistent de plusieurs des contestations. Donc, CLP 1 était saisie de la contestation concernant l’admissibilité de la lésion professionnelle et la question des limitations fonctionnelles dans le dossier 530928. Il restait aussi un autre dossier concernant l’ancien employeur Coca-Cola (dossier 548130) visant l’application de l’article 51.

[30]        CLP 1 suspend l’audience après que les procureurs aient précisé l’objet des contestations et lors de la reprise, il n’y a eu aucune discussion concernant le dossier d’admissibilité. L’audience est fixée au 25 mars 2015 dans le dossier 530928 concernant les limitations fonctionnelles devant le même juge administratif. Celui-ci indique qu’il fera son possible pour rendre la décision dans le dossier d’admissibilité avant de partir en vacances et avant la poursuite de l’audience dans l’autre dossier.

[31]        La décision visée par la présente requête en révision est rendue le 19 mars 2015. L’employeur dépose une requête en révision de cette décision et demande la remise de l’audience prévue pour le 25 mars 2015. Il prétend qu’il n’avait pas l’intention de se présenter à cette audience puisqu’il n’avait plus aucun intérêt dans ce dossier étant donné que CLP 1 avait reconnu la lésion comme étant une récidive, rechute ou aggravation d’un événement survenu en 2008 chez un autre employeur. Il a été très surpris de la décision rendue par CLP 1. Il demande qu’elle soit révoquée et que la décision rendue séance tenante, le 7 janvier 2015, soit rétablie.

[32]        Le procureur de l’employeur fait entendre deux témoins lors de l’audience sur la présente requête en révision étant donné que les discussions tenues entre les procureurs et le premier juge administratif concernant le dossier d’admissibilité n’ont pas été enregistrées.

[33]        Le premier témoin est Me Alexandre Sigouin. Il représentait le travailleur lors de la première audience tenue le 7 janvier 2015, mais il a cessé d’occuper depuis. Il relate qu’avant l’audience, les deux procureurs se sont parlé et qu’ils étaient d’avis que les faits pouvaient donner ouverture à une récidive, rechute ou aggravation. En début d’audience, ils ont donc informé le juge administratif qu’ils souhaitaient procéder par admission dans le dossier d’admissibilité et ils se sont désistés dans plusieurs autres dossiers.

[34]        Donc, les seules questions en litige devant CLP 1 étaient l’admissibilité et les limitations fonctionnelles. Le travailleur avait été informé avant l’audience que les procureurs avaient l’intention de procéder par admission pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation chez son ancien employeur. Me Sigouin déclare qu’il n’a fait aucune représentation concernant le dossier d’admissibilité devant CLP 1 étant donné qu’il était convaincu que le juge administratif allait rendre une décision dans le sens de la demande des parties.

[35]        Il explique que pendant la pause, le juge administratif a demandé de parler aux deux procureurs et leur a dit qu’il serait préférable de produire une preuve médicale additionnelle dans l’autre dossier portant sur les limitations fonctionnelles. Il n’a pas été question du dossier d’admissibilité, cependant, le procureur de l’employeur a demandé au juge administratif s’il avait besoin d’être présent pour l’audience qui devait se tenir en mars 2015 afin de décider des limitations fonctionnelles et le juge administratif a alors confirmé qu’il allait reconnaître la lésion comme étant une récidive, rechute ou aggravation.

[36]        Madame Manon Lalonde, conseillère en santé et sécurité du travail chez l’employeur a également témoigné lors de l’audience sur la présente requête. Le 7 janvier 2015, elle était présente dans la salle d’audience et a entendu les procureurs présenter les objets des différents litiges dont était saisi CLP 1.

[37]        L’audience a ensuite été suspendue et elle est sortie de la salle. Elle est restée dans le corridor pendant la pause et elle a entendu l’avocat de l’employeur demander au juge administratif s’il devait se présenter à l’audience qui a été fixée dans le dossier concernant les limitations fonctionnelles. Ce dernier a répondu qu’il n’était pas nécessaire pour lui de se présenter, car la lésion serait acceptée comme une récidive, rechute ou aggravation de la lésion survenue chez Coca-Cola. Elle ajoute que le juge administratif lui a même adressé la parole et lui a demandé de lui transmettre les relevés de la CSST afin de s’assurer que les coûts de la lésion professionnelle portés au compte de l’employeur seraient transférés à l’ancien employeur, Coca-Cola.

[38]        Le Tribunal est d’avis que la décision rendue par CLP 1 doit être révoquée.

[39]        D’abord, la preuve démontre qu’à l’audience du 7 janvier 2015, les parties ont demandé à CLP 1 de reconnaître que le 9 août 2012, le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle survenue en 2008 chez son ancien employeur Coca-Cola. Bien que les deux procureurs n’ont jamais utilisé les mots « rechute » ni « récidive » lorsqu’ils ont présenté l’objet des contestations en début d’audience, il est clair que ce qu’ils demandaient à CLP 1 était de qualifier la lésion professionnelle du 9 août 2012 comme étant une récidive, rechute ou aggravation d’un événement survenu en 2008 chez un autre employeur.

[40]        En effet, l’écoute de l’enregistrement sonore de l’audience devant CLP 1 démontre que le procureur de l’employeur a demandé de conclure que « la lésion sous la forme d’aggravation de discopathie multi-étagée, qualifiée d’entorse dorsolombaire, est l’aggravation de la lésion que le travailleur a eue chez Coca-Cola ».

[41]        Donc, l’admissibilité de la lésion professionnelle n’était pas contestée. C’est la qualification de la lésion professionnelle qui était remise en question et, à ce sujet, les deux procureurs demandaient de reconnaître que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 9 août 2012 d’une lésion professionnelle survenue en 2008 chez un autre employeur.

[42]        Les deux procureurs allèguent qu’ils ont fait une admission à ce sujet. Or, les parties peuvent admettre des faits, mais non pas des conclusions de droit[11].

[43]        En l’espèce, les procureurs demandaient à CLP 1 de conclure que le travailleur a subi une aggravation d’un événement survenu en 2008 chez un autre employeur. Le Tribunal est d’avis que par cette admission, les parties n’admettent pas des faits, mais plutôt une conclusion de droit. Selon une jurisprudence bien établie, l’admission est un moyen de preuve permettant aux parties de soumettre des faits à l’attention du tribunal, cependant, il appartient à celui-ci d’analyser cette preuve, d’en apprécier la valeur probante dans le but d’étayer sa conclusion en droit.[12]

[44]        Il appartenait donc à CLP 1 d’analyser toute la preuve dans ce dossier, incluant l’admission soumise à son attention, d’en évaluer sa force probante et de décider si elle permettait de conclure dans le sens souhaité par les parties.

[45]        Or il n’y a aucune mention de l’admission dans la décision ni de la demande conjointe des parties concernant la reconnaissance de la récidive, rechute ou aggravation. La section traitant de l’objet du litige n’en fait même pas état. De plus, il n’y a aucune analyse visant à déterminer si la lésion pouvait être reconnue à titre de récidive, rechute ou aggravation d’un événement de 2008.

[46]        L’omission de considérer l’admission et de répondre à la demande conjointe des parties de reconnaître la lésion comme une récidive, rechute ou aggravation est une erreur de droit manifeste puisque CLP 1 n’a pas tranché le bon litige. Elle s’est prononcée sur le diagnostic alors que les parties demandaient de reconnaître que le diagnostic de discopathie multi-étagée, qualifiée d’entorse dorsolombaire constitue une aggravation de la lésion professionnelle subie en 2008 chez Coca-Cola. Certes, CLP 1 pouvait décider que la preuve ne permettait pas de conclure dans le sens de la demande conjointe des procureurs, mais elle devait trancher la question, ce qu’elle a omis de faire.

[47]        Dans l’affaire Thériault et Sylvie Thériault,[13] la Commission des lésions professionnelles conclut que l’omission de se prononcer sur une question dont le Tribunal est valablement saisi est une erreur déterminante puisque la question en litige demeure non résolue. Ces principes sont transposables au présent dossier.

[48]        CLP 1 était saisie d’une décision déclarant que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse dorsolombaire. Cependant, lors de la première audience, les parties ont demandé de reconnaître plutôt que le travailleur avait subi une récidive, rechute ou aggravation d’un autre événement. CLP 1 pouvait refuser de reconnaître la récidive, rechute ou aggravation, mais elle devait analyser la preuve et trancher la question.

[49]        L’omission de se prononcer sur la récidive, rechute ou aggravation est déterminante sur l’issue du litige puisque la question n’a pas été décidée et de plus, la décision pourrait avoir un impact sur le dossier financier de l’employeur.

[50]        Également, comme le prétendent les deux procureurs, ils n’ont fait aucune représentation à l’appui de leur demande, car ils croyaient que CLP 1 rendrait une décision dans le sens souhaité. Ainsi, ils n’ont pas été entendus sur cette question. Le fait de mettre fin à la preuve présentée par une partie en laissant sous-entendre que la preuve est convaincante est aussi un motif permettant la révocation.[14]

[51]        Pour tous ces motifs, la décision rendue le 19 mars 2015 par CLP 1 est révoquée.

[52]        Le procureur de l’employeur demande au Tribunal de rétablir la décision rendue par CLP 1 séance tenante et de déclarer que le travailleur a subi, le 9 août 2012, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 24 avril 2008 chez son ancien employeur, Coca-Cola.

[53]        Le Tribunal ne peut acquiescer à cette demande. Bien que la preuve démontre que le juge administratif a laissé sous-entendre qu’il rendrait une décision dans le même sens de l’admission des parties, il n’a jamais prononcé une décision en termes suffisamment clairs pour permettre au présent Tribunal de la rétablir.

[54]        L’article 13 de la Loi sur la justice administrative[15] qui se retrouve dans le chapitre traitant des règles propres aux décisions qui relèvent de l’exercice d’une fonction juridictionnelle énonce ce qui suit :

13.        Toute décision rendue par l'organisme doit être communiquée en termes clairs et concis aux parties et aux autres personnes indiquées dans la loi.

 

La décision terminant une affaire doit être écrite et motivée, même si elle a été portée oralement à la connaissance des parties.

__________

1996, c. 54, a. 13.

[55]        De plus, l’article 429.50 de la loi, qui était en vigueur au moment où CLP 1 a rendu sa décision, se lisait comme suit :

429.50. Toute décision de la Commission des lésions professionnelles doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.

 

Dans la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles, le commissaire fait état dans la décision de l'avis exprimé par les membres visés à l'article 374 qui siègent auprès de lui ainsi que des motifs de cet avis.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[56]        L’article 47 de la LITAT qui remplace l’ancien article 429.50 de la loi prévoit maintenant ce qui suit :

47.       Toute décision du Tribunal doit être communiquée en termes clairs et concis.

 

Toute décision qui, à l'égard d'une personne, termine une affaire doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux personnes ou aux parties intéressées. Elle est également notifiée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail lorsqu'elle est rendue par la division de la santé et de la sécurité du travail.

__________

2015, c. 15, a. 47.

 

 

[57]        En l’espèce, la preuve démontre que c’est dans le corridor, alors qu’il discutait avec les parties de façon informelle, que le juge administratif a laissé sous-entendre qu’il rendrait une décision dans le sens de l’admission des parties. Les deux procureurs ainsi que la représentante de l’employeur ont compris que le juge administratif allait rendre une décision dans le sens qu’ils souhaitaient, mais la décision écrite rendue le 19 mars 2015 dispose de la question du diagnostic et ne porte pas sur la qualification de la lésion professionnelle, qui était la question qu’ils avaient demandé à CLP 1 de décider.

[58]        Le Tribunal ne peut, dans ces circonstances, conclure que CLP 1 a rendu une décision en termes clairs comme l’exige l’article 13 de la Loi sur la justice administrative[16]. De plus, même si elle a été rendue oralement, cette décision devait éventuellement être écrite et motivée. La décision écrite rendue par CLP 1 porte sur une autre question et ne peut être considérée comme étant la décision écrite de ce qui a été annoncé oralement.

[59]        En effet, il n’y a aucune décision écrite et motivée concernant la récidive, rechute ou aggravation alléguée dans ce dossier puisque la décision rendue le 19 mars 2015 porte sur une autre question. Aucun motif, non plus, n’a été exprimé oralement lors de la première audience en relation avec la demande des procureurs de reconnaître une aggravation d’un événement survenu chez un autre employeur. Le premier juge administratif n’expose d’aucune façon son raisonnement pour en arriver à la décision de reconnaître la récidive, rechute ou aggravation. Les deux procureurs ont confirmé que le juge administratif n’est pas revenu sur la question de la qualification de la lésion professionnelle et les parties n’ont pas présenté d’arguments. Ce n’est qu’en répondant à la question du procureur de l’employeur qui se demandait s’il devait se présenter à l’audience fixée au mois de mars 2015 concernant les limitations fonctionnelles qu’il a répondu que la récidive, rechute ou aggravation serait reconnue.

[60]        Le Tribunal est d’avis que les propos tenus par le juge administratif, à savoir qu’il rendrait une décision dans le sens de la demande des parties, ne répondent ni aux exigences prévues à la Loi sur la justice administrative ni à l’article 429.50 de la loi. Il n’est pas possible de rétablir une décision dont le Tribunal ne connaît pas les motifs qui l’auraient soutenue.

[61]        Les parties seront donc convoquées devant un autre juge administratif pour qu’elles soient entendues tant sur le dossier d’admissibilité de la lésion professionnelle que sur le dossier concernant les limitations fonctionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la requête en révocation de Gastier M.P. inc., l’employeur;

RÉVOQUE la décision du 19 mars 2015 et la décision corrigée du 31 mars 2015 rendue par la Commission des lésions professionnelles;

CONVOQUERA à nouveau les parties pour être entendues tant sur l’admissibilité de la lésion professionnelle que sur la détermination des limitations fonctionnelles dans le dossier 530928.

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

Me Kim Sreng Oum

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Pour la partie demanderesse

 

 

Me Marie-Frédérique Julien

Représentante de la CSST

PAQUET TELLIER

Pour la partie intervenante

 

 

Date de l’audience :            8 décembre 2015

 

 

 

 



[1]           Une décision rectifiée a été rendue le 31 mars 2015.

[2]          RLRQ, c. T-15.1.

[3]           RLRQ, c. A-3.001.

[4]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783.

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[6]           Bourassa c. C.L.P., précitée, note 5.

[7]           Précitée, note 5.

[8]           Précitée, note 5.

[9]           Précitée, note 5.

[10]         2014 QCCA 1067.

[11]         CSSS Dorval-Lachine-LaSalle et Fromont, 2012 QCCLP 1913; Lazarevski et Ennis Paint Canada ULC, 2015 QCCLP 3863.

[12]         Construction Vallières & frères et Lagacé, C.L.P. 361500-07-0810, 6 juillet 2010, M. Gagnon-Grégoire; Toitures Trois Étoiles inc. et Boyer, C.L.P. 347240-62C-0804, 28 janvier 2010, P. Perron; Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et Bolduc  2014 QCCLP 4549.

[13]         2015 QCCLP 3372.

[14]         Ahmed et Tricots Liesse 1993 inc., C.L.P. 166333-71-0108, 18 juillet 2003, N. Lacroix.

[15]         Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3.

[16]         Précitée, note 15

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