Modèle de décision CLP - avril 2013

Parker et Entrepreneur Minier CMAC-Thyssen

2013 QCCLP 6003

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

10 octobre 2013

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

509634-08-1304

 

Dossier CSST :

128965621

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Michel Paquin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Denis Parker

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entrepreneur Minier CMAC-Thyssen

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 avril 2013, monsieur Denis Parker (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 5 février 2013 et déclare que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation survenue le 24 juillet 2012, doit être établi sur la base d’un revenu annuel brut de 46 830,56 $.

[3]           Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Val-d’Or le 22 août 2013 en présence du travailleur qui se représente seul. Entrepreneur Minier CMAC-Thyssen (l’employeur) est absent lors de cette audience. Puisque ce dernier n’a fait connaître aucun motif valable pour justifier son absence, la Commission des lésions professionnelles a donc procédé à l’instruction de cette affaire en son absence, le tout en conformité avec les dispositions de l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit doit être établi sur la base du revenu annuel brut de 66 000 $, soit le maximum annuel assurable pour l’année 2012. En effet, il soutient que son revenu brut pour les 12 mois précédant le 24 juillet 2012 est supérieur à ce montant.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis dans ce dossier.

[6]           Ils estiment que la Commission des lésions professionnelles doit accueillir la requête du travailleur et déclarer que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit doit être établi sur la base d’un revenu annuel de 66 000 $. En effet, ils considèrent que la preuve démontre que le lien d’emploi liant le travailleur à l’employeur n’était pas rompu à la date de la récidive, rechute ou aggravation. Dans les circonstances, ils sont d’opinion que le travailleur n’était pas sans emploi, malgré qu’il était en mise à pied, au moment de la récidive, rechute ou aggravation. Il y a donc lieu de retenir le revenu du travailleur pour la période de 12 mois précédant le début de son incapacité à exercer son emploi puisque celui-ci est plus élevé que le revenu qui a servi de base pour calculer l’indemnité du travailleur lors de la lésion professionnelle initiale.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer le revenu annuel brut qui doit être retenu pour le calcul du montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit, à la suite de la récidive, rechute ou aggravation qu’il a subie le 24 juillet 2012.

[8]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que les dispositions de l’article 45 de la loi prévoient que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu égale à 90 % du revenu net retenu qu’il tire annuellement de son emploi.

[9]           Afin de déterminer le revenu net retenu qu’un travailleur tire annuellement de son emploi, il faut se référer aux dispositions de l’article 63 de la loi, qui énonce ceci :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); et

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

 

[10]        La lecture de ce dernier article démontre donc que le revenu net retenu correspond au revenu annuel brut d’emploi du travailleur duquel on soustraira les déductions qui y sont mentionnées.

[11]        Il faut donc déterminer le revenu annuel brut du travailleur afin de calculer son revenu net retenu et donc, en conséquence, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.

[12]        La détermination de ce revenu annuel brut se fait en conformité avec les dispositions prévues par les articles 67 à 82 de la loi. En effet, l’article 67 de la loi mentionne la règle générale et les articles suivants prévoient des exceptions visant certaines catégories de travailleurs ou situations particulières.

[13]        Dans le dossier qui nous concerne, ce sont les dispositions de l’article 70 de la loi qui s’appliquent puisque le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation en date du 24 juillet 2012. Cet article stipule :

70.  Le revenu brut d'un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation est le plus élevé de celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente.

 

Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.

__________

1985, c. 6, a. 70.

 

 

[14]        On constate donc que le revenu brut du travailleur sera le plus élevé des deux possibilités suivantes :

·        le revenu que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe lors de la récidive, rechute ou aggravation;

·        le revenu qui a servi de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu lors de la lésion professionnelle initiale.

[15]        Dans le présent dossier, la CSST a retenu le revenu qui a servi de base de calcul lors de la lésion professionnelle initiale puisqu’elle est d’avis que le travailleur n’occupait pas d’emploi lors de la récidive, rechute ou aggravation.

[16]        La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cet avis de la CSST. En effet, la preuve démontre que le travailleur occupe un emploi de contremaître minier pour le compte de l’employeur et qu’il a été mis à pied en raison d’un manque de travail le 5 avril 2012.

[17]        Cependant, cette mise à pied ne met pas fin au lien d’emploi qui lie le travailleur à l’employeur. Le tribunal constate d’ailleurs que sur le relevé d’emploi que l’employeur a produit, à la section « date prévue de rappel », ce dernier a coché la case « date non connue » et non la case « retour non prévu ». De l’avis du présent tribunal, ceci démontre clairement que le nom du travailleur était inscrit sur la liste de rappel et que le lien d’emploi subsistait malgré la mise à pied.

[18]        Cette situation diffère du cas où le travailleur a remis sa démission, a été congédié ou a été licencié de façon définitive. Ces dernières situations auraient manifestement pour effet de rompre le lien d’emploi et l'on ne pourrait prétendre dans ces situations que le travailleur occupe un emploi lors de la récidive, rechute ou aggravation.

[19]        La Commission des lésions professionnelles s’est d’ailleurs déjà prononcée sur cette question dans le cas où un travailleur n’exerçait pas son emploi au moment d’une récidive, rechute ou aggravation, puisqu’à cette date il était en invalidité pour une cause étrangère à sa lésion professionnelle[2]. La juge administrative Nadeau écrivait : 

[15]      La CSST a appliqué l'article 69 de la loi au motif que le travailleur n'avait plus d'emploi le 1er décembre 1999. Or la preuve prépondérante soumise dans le présent dossier n'est pas à cet effet. La Commission des lésions professionnelles conclut plutôt, qu'au 1er décembre 1999, le travailleur était toujours au service de la compagnie Au Dragon Forgé inc.

 

[16]      Pour en arriver à cette conclusion, la soussignée retient les faits suivants du témoignage du travailleur, de celui de sa conjointe et de la preuve documentaire. Le travailleur a été embauché le 11 février 1999 chez l'employeur et il a cessé de travailler le 11 juillet suivant en raison d'une dépression. Cet arrêt de travail pour maladie ne met pas fin à son lien d'emploi avec cet employeur. D'ailleurs il n'y a au dossier aucune preuve prépondérante d'un événement mettant fin à ce lien d'emploi, tels une démission, un congédiement ou autre. Après son arrêt de travail en juillet, le travailleur a bénéficié de prestations d'assurance-emploi pour maladie. C'est d'ailleurs ce qu'il indique sur sa réclamation à la CSST du 8 février 2000, qu'il reçoit du «chômage maladie».

 

[…]

 

[19]      La procureure de la CSST fait valoir que le travailleur au moment de sa réclamation a lui-même indiqué qu'il n'avait plus d'emploi. Elle réfère aux notes évolutives de l'agente qui s'est entretenue avec le travailleur et au formulaire de réclamation signé par ce dernier. Sur ce formulaire, on constate que le travailleur a d'abord indiqué le nom de Dragon Forgé comme employeur, puis il a rayé cette inscription, il a écrit «aucun employeur» et il a ajouté «chômage maladie». Ses propos à l'agente de la CSST vont dans le même sens, il ne travaille pas et il reçoit des prestations de chômage pour maladie.

 

[20]      Cela ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur n'avait plus d'emploi au moment de sa rechute. Le travailleur n'exerce pas son emploi à ce moment-là parce qu'il est en congé de maladie mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a plus d'emploi. On peut comprendre que le travailleur ne fasse pas cette distinction. Interrogé sur ce qu'il a indiqué à sa réclamation, il a peu d'explications à donner si ce n'est que de répéter qu'il ne travaillait pas à ce moment-là et qu'il retirait des prestations d'assurance-emploi.

 

[21]      La Commission des lésions professionnelles estime, compte tenu de cette preuve, que le travailleur était toujours au service de la compagnie Au Dragon Forgé inc. le 1er décembre 1999. Dans ces circonstances c'est l'article 70 de la loi qui doit recevoir application. Le revenu brut à retenir est celui que le travailleur tirait de l'emploi qu'il occupait lors de la rechute, récidive ou aggravation du 1er décembre 1999 soit son emploi de soudeur chez la compagnie «Au Dragon Forgé inc.». [sic]

 

 

[20]        En s’inspirant de cette dernière décision, la juge administrative Boudreault a également conclu dans le même sens dans le cadre d’une requête en révision[3] :

[21]      Par la suite, le travailleur sera en arrêt de travail pour cause de maladie et bénéficiera d’une indemnité d’assurance-salaire.

 

[22]      Au moment de la récidive, rechute ou aggravation du 28 juillet 2003, le travailleur bénéficiait toujours de cette assurance-salaire.

 

[…]

 

[25]      La CSST conclut que le travailleur doit être indemnisé sur la base du salaire minimum de 1999, revalorisé jusqu’en juillet 2003, puisqu’il n’occupait pas son emploi à cette date.

 

[…]

 

[32]      Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a ici erreur manifeste dans l’application des dispositions pertinentes de la loi, soit l’article 70 :

 

70.  Le revenu brut d'un travailleur qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation est le plus élevé de celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente.

 

Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.

__________

1985, c. 6, a. 70.

 

[33]      Dans les deux décisions rendues précédemment, le tribunal a conclu que puisque le travailleur ne travaillait pas au moment de la rechute, récidive ou aggravation, c’est donc le revenu brut qu’il tirait de l’emploi occupé lors de la lésion initiale (en 1999) qui devait être retenu et revalorisé, comme l’édicte le deuxième alinéa de l’article 70.

 

[34]      Le premier juge administratif réfère à la décision rendue par le tribunal dans l’affaire Georgiou  et conclut qu’il « n’a pas de motif de s’écarter de cette interprétation des dispositions de l’article 70 de la loi ». Cependant, les faits et le statut du travailleur lors de la récidive, rechute ou aggravation étaient différents dans cette affaire : le travailleur subit une lésion professionnelle en 1998 alors qu’il était étudiant. Par la suite, il poursuit ses études en informatique et est embauché sur une base contractuelle par la compagnie IBM Canada ltée. Il y travaille quelques mois en 2001 et presque 11 mois en 2002. Le 30 octobre 2002, il est avisé que son contrat ne sera pas renouvelé et est rémunéré jusqu’au 13 novembre 2002. Il subit une récidive, rechute ou aggravation le 11 décembre 2002.

 

[…]

 

[41]      La Commission des lésions professionnelles estime donc qu’il y a eu ici erreur manifeste dans les décisions rendues lorsqu’il a été conclu que le travailleur n’occupait pas d’emploi au moment de la récidive, rechute ou aggravation.

 

[42]      Dans les circonstances, cette erreur sur la qualification de la situation de fait existant au moment de la récidive, rechute ou aggravation est déterminante sur le sort du litige, ce qui correspond à un vice de fond donnant ouverture à la révision de la décision.

 

[43]      Compte tenu de la preuve claire et sans équivoque, soit que le travailleur était toujours à l’emploi de Mont Bruno Ford inc. au moment de la récidive, rechute ou aggravation du 28 juillet 2003, les dispositions de l’article 70 doivent s’appliquer et son revenu brut doit être calculé en tenant compte de cette situation et des dispositions de la loi pertinentes, notamment l’article 67 et son deuxième alinéa.

 

[44]      Le tribunal siégeant en révision est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête et de déclarer que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 70 de la loi et pour sa rechute, récidive ou aggravation du 28 juillet 2003, cette indemnité doit être calculée sur la base d’un revenu brut de 22 652 $, comme le démontre la preuve.

 

 

[21]        Le présent tribunal estime que les principes développés dans ces deux décisions s’appliquent au cas en l’espèce malgré les différences au niveau de la situation factuelle. En effet, qu’un travailleur ait été mis à pied temporairement en raison d’un manque de travail ou qu’il bénéficie de prestations d’assurance-emploi maladie ou d’assurance-salaire, le lien d’emploi qui le lie à son employeur n’est pas rompu. Dans les circonstances, on ne peut considérer qu’il n’occupe pas d’emploi à la date de la récidive, rechute ou aggravation.

[22]        Puisque la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur occupait un emploi au moment où il a subi une récidive, rechute ou aggravation, il y a donc lieu de se demander si le revenu gagné par le travailleur dans l’emploi qu’il occupe au moment de ladite récidive, rechute ou aggravation est plus élevé que le revenu brut retenu pour l’établissement du montant de l’indemnité de remplacement du revenu lors de la lésion initiale. Si c’est le cas, c’est ce revenu qu’il y aura lieu de retenir en conformité avec les dispositions de l’article 70 de la loi.

[23]        Dans le présent dossier, il ne fait pas de doute que le revenu brut que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe au moment de la survenance de la récidive, rechute ou aggravation du 24 juillet 2012 est plus élevé que celui retenu lors de la lésion initiale. En effet, la preuve démontre que le revenu annuel de cet emploi est supérieur à 100 000 $ et que le revenu gagné par le travailleur au cours des 12 mois précédant le début de son invalidité (24 juillet 2011 au 24 juillet 2012) est de plus de 90 000 $.

[24]        Dans les circonstances, il y a donc lieu de retenir le maximum annuel assurable pour l’année 2012, soit 66 000 $, à titre de revenu brut servant à calculer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article 65 de la loi qui prévoit :

65.  Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.

__________

1985, c. 6, a. 65.

 

 

[25]        La Commission des lésions professionnelles souligne également qu’elle aurait pu, dans le présent dossier, appliquer les dispositions de l’article 75 de la loi qui stipule :

75.  Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

__________

1985, c. 6, a. 75.

 

 

[26]        Cette disposition a d’ailleurs été appliquée par le tribunal dans un cas présentant des similitudes avec le présent dossier[4]

[27]        En terminant, le soussigné tient également à rappeler les enseignements jurisprudentiels de la Cour d’appel du Québec qui a retenu que le principe même du droit à une indemnité de remplacement du revenu vise à préserver une capacité de gains. En conséquence, il y a lieu de retenir une interprétation qui favorise le travailleur puisque l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit ne doit pas représenter sa situation passée, mais plutôt une projection réaliste de la situation qu’il vivra dans l’avenir[5].

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Denis Parker, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur doit être établi sur la base d’un revenu annuel brut de 66 000 $.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Letreiz

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Gauthier et Au Dragon Forgé inc., C.L.P. 167659-63-0108, 7 octobre 2005, L. Nadeau.

[3]           Bachand et Isolation SM ltée, C.L.P. 300172-62-0610, 4 novembre 2010, L. Boudreault (décision accueillant une requête en révision).

[4]           Caron et A. Marfoglia & Fils ltée, C.L.P. 361870-01A-0810, 13 septembre 2010, N. Michaud.

[5]           Héroux c. Groupe forage Major, C.A. Montréal, 500-09-006750-988, 15 août 2001, jj. Rousseau-Houle, Deschamps et Biron, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée (C.S. Can., 28855, 3 octobre 2002); Simon c. Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, C.A. Québec, 200-09-005097-057, 12 avril 2006, jj. Baudoin, Rochette et Dutil.

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