94012080
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-000198-945
(500-05-014550-931)
Le 3 novembre 1994
CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
BROSSARD
OTIS, JJ.C.A.
ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC,
APPELANT - (Requérant)
c.
MEDITRUST PHARMACY SERVICES INC.,
INTIMÉE - (Intimée)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
MIS EN CAUSE - (Mis en cause)
_______________LA COUR
, statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour
supérieure, district de Montréal, prononcé le 27 janvier 1994 par
l'honorable juge Herbert Marx, rejetant la requête pour injonction
interlocutoire de l'appelant mais donnant acte aux engagements de
l'intimée et ordonnant à l'intimée de s'y conformer;
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs énoncés dans l'opinion de M. le juge
Brossard ainsi que pour les motifs énoncés dans l'opinion de Mme
la juge Otis, déposées avec le présent jugement:
ACCUEILLE l'appel;
CASSE le jugement rendu en première instance;
ACCUEILLE la requête en injonction interlocutoire de
l'appelant; et
ÉMET une ordonnance d'injonction interlocutoire pour
valoir jusqu'à jugement final sur le fond de l'action intentée:
- interdisant à l'intimée, ses administrateurs,
mandataires et préposés de faire toute publicité
destinée au public québécois et qui serait de nature
à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer
la profession de pharmacien au Québec et qui ne
démontrerait pas clairement qu'elle n'est autorisée à
exercer la profession de pharmacien que dans la
province du Nouveau-Brunswick;
- interdisant à l'intimée, ses administrateurs,
mandataires et préposés, directement ou indirectement,
de vendre ou de livrer à quiconque au Québec, un
médicament au sens de la Loi sur la pharmacie, en
exécution ou non d'une ordonnance prescrite par un
médecin au Québec.
DISPENSE l'appelant de fournir caution.
Le tout avec les dépens tant en appel qu'en première
instance contre l'intimée, en faveur de l'appelant en première
instance et en faveur de l'appelant et du mis en cause en appel.
Monsieur le juge Rothman, dissident, pour les motifs
énoncés dans son opinion, également déposée avec le présent
jugement, aurait rejeté l'appel avec dépens.
MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
LOUISE OTIS, J.C.A.
Me Jean Pomminville, Avocat
Lavery, de Billy
Procureur de l'appelant
Me William Brock, Avocat
Phillips & Vineberg
Procureur de l'intimée
Me Danielle Allard, Avocate
Procureur du mis en cause
AUDITION: 20 mai 1994
COURT OF APPEAL
PROVINCE OF QUÉBEC
MONTRÉAL REGISTRY
No: 500-09-000198-945
(500-05-014550-931)
CORAM: THE HONOURABLE ROTHMAN
BROSSARD
OTIS, JJ.A.
ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC,
APPELLANT - (Petitioner)
v.
MEDITRUST PHARMACY SERVICES INC.,
RESPONDENT - (Respondent)
and
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
MIS EN CAUSE - (Mis en cause)
OPINION OF ROTHMAN, J.A.
L'Ordre des Pharmaciens du Québec ("the Order") appeals
a judgment of the Superior Court dismissing its application for an
interlocutory injunction to prohibit Meditrust Pharmacy Services
Inc. ("Meditrust") from advertising, selling or deliveringmedications, within the meaning of the Pharmacy Act (R.S.Q. ch.
P-10), to anyone in Quebec, until final judgment in its action for
a permanent injunction.
Meditrust is a corporation incorporated under the laws
of Canada. It has its head office in Toronto and pharmacy
facilities for filling prescriptions both in Toronto and in
St. John, New Brunswick.
Meditrust conducts a mail-order pharmacy operation
across Canada, filling and delivering prescriptions in all of the
provinces of Canada. Currently, prescriptions for Quebec are
filled and delivered from its facility in St. John, New Brunswick,
where it is qualified to practise pharmacy. Under the laws of New
Brunswick, unlike Quebec, the owner of a pharmacy need not himself
be a pharmacist or an individual, but the pharmacy must nonetheless
be under the personal supervision of a licensed pharmacist.
Meditrust is a pharmacy in good standing under the laws of New
Brunswick. Insofar as its activities in Quebec are concerned, it
has been advertising its services in Quebec newspapers and, on
receiving orders for prescriptions from Quebec residents, it has
caused these prescriptions to be delivered to these customers.
The Order contends that Meditrust is not a "pharmacist"
within the meaning of the Quebec Pharmacy Act and it is notentitled to practise pharmacy in Quebec by advertising directed
towards the Quebec public and by selling and delivering
prescriptions to residents of Quebec.
In its action, the Order seeks a permanent injunction
to prohibit Meditrust from doing so. In its application for an
interlocutory injunction, it sought an interlocutory order of
injunction to remain in force until final judgment on the merits
of its action.
In refusing the interlocutory injunction, the Superior
Court found:
" L'ensemble de la preuve démontre que l'Ordre
n'a pas établi une apparence de droit. De la même
façon, la preuve ne convainc pas qu'il subira des
dommages sérieux ou irréparables ou que le
jugement final sera inefficace. L'Ordre a un droit
douteux en l'espèce, et la balance des
inconvénients penche en faveur de Meditrust.
Étant donné les balises du dispositif du présent
jugement, il n'y a aucune raison d'interdire à
Meditrust de desservir les consommateurs
québécois.
En somme, le Tribunal ne peut conclure que
l'injonction est nécessaire afin de protéger la santé
de la population québécoise, puisque c'est bien là
l'objet principal du débat. La preuve au dossier
n'indique nullement qu'il y a un plus grand danger
d'acheter des médicaments d'une pharmacie au
Nouveau-Brunswick que de les acheter d'une
pharmacie au Québec."
In dismissing the Order's application for an
interlocutory injunction, however, the judge gave effect to the
following undertakings by Meditrust and ordered Meditrust to fulfil
these undertakings:
"(a) All telephone calls originating from
the province of Québec shall be
automatically routed to a French-
speaking operator and the conversation
shall take place in French, unless the
caller in question requests that
communication be conducted in
English.
(b) Meditrust shall, prior to dispensing a
prescription issued by a physician in
Québec to a person resident in Québec
(a "Québec Prescription"), obtain the
following information from each patient
and enter such information into
Meditrust's computer data base:
name; residential, business and
delivery address and phone numbers;
date of birth; any allergies
communicated by the patient; current
medications communicated by the
patient; family doctor's name; family
profile; and special instructions, the
whole as appears more fully from the
enrolment form that is currently being
used by Meditrust, produced as D-2.
(c) Meditrust shall, prior to dispensing a
Québec Prescription, verify the
compatibility of each medication by way
of (a) a computer program capable of
performing such function; and (b) a
manual verification by a pharmacist.
(d) The pharmacist shall be available by
telephone to provide Québec patients
with any explanation necessary to the
understanding and evaluation of the
services being rendered.
(e) Meditrust has a policy of not
substituting a generic drug without
notifying the patient and therefore, a
pharmacist shall not substitute for the
prescribed medication, in a Québec
Prescription, a medication whose
generic name is the same unless the
pharmacist notifies the patient and
registers the substitution in the
patient's file.
(f) No Québec Prescription will be filled
unless Meditrust receives the original
of the prescription, if such an original
has been issued by the prescribing
doctor;
(g) Original prescriptions are and will
continue to be obtained for controlled
drugs and narcotics, and the latter are
kept in a secure safe at all times.
When controlled drugs or narcotics are
delivered a receiving signature is
required.
(h) The invoice and the prescription label
for Québec Prescriptions shall be in
French, unless the patient requests
that written material be sent in
English.
(i) The prescription label of every Québec
Prescription shall contain the name of
the dispensing pharmacist.
(j) For every Québec Prescription in
every case where written instructions
are sent concerning warnings on use
or side effects other than what is on
the written label, the pharmacist on
duty or one of the clerks under his or
her control or constant supervision
shall (a) send written instructions inFrench, unless the patient requests
that written materials be sent in
English; and (b) prior to sending the
medication, if the pharmacist has any
concerns, he will communicate such
information by telephone to the Québec
patient in French, unless the patient
requests that verbal communication
take place in English or another
language.
(k) All patient advisory leaflets ("PAL")
sent in relation to Québec
Prescriptions shall be in French unless
the Québec patient requests that it be
in English.
(l) Meditrust shall not refer to the price
of its medications or monetary or
percentage savings in any
advertisements made in newspapers,
television or radio in Québec.
(m) Meditrust now has and shall maintain
in force a liability insurance policy
providing for coverage in an amount
not less than $10,000,000 and shall
provide proof of such insurance to the
Petitioner and its attorney;"
The judge further ordered Meditrust to conform to all
laws and regulations governing publicity applicable to Quebec
pharmacists.
Appellant appeals the dismissal of its application.
Following a notice under Art.
95
C.C.P., the Attorney
General of Québec has intervened in this appeal to support
appellant's position. In the present appeal, however, Meditrustdoes not contest the constitutional validity of the Pharmacy Act
or the Professional Code. All of its submissions relate to their
interpretation and their inapplicability.
All of the parties accept appellant's characterization
of the issues as follows:
"A. Quelle est la qualité du droit démontré
par l'appelant: clair, douteux ou
inexistant?
B. L'appelant a-t-il démontré un préjudice
sérieux ou irréparable ou un état de
fait de nature à rendre le jugement
final inefficace?
C. Si le droit démontré par l'appelant
n'est que douteux, en faveur de quelle
partie penche la balance des
inconvénients?"
APPARENT RIGHT
Much of the debate as to whether or not the Order is
entitled to an interlocutory injunction under Art.
752
C.C.P.
turns on the proper interpretation to be given to Sec.
17
and
35
of the Pharmacy Act (R.S.Q. ch. P-10), and Sec.
32
of the
Professional Code (R.S.Q. ch. C-26), and whether or not these
provisions are applicable to prevent Meditrust from advertising
its services to Quebec residents in Quebec newspapers and to
prevent Meditrust from filling and delivering prescriptions toQuebeckers who wish to avail themselves of its mail order pharmacy
services.
In my view, the debate is a serious one, and I would
hesitate to say, at this stage, that the Superior Court was wrong
in characterizing the Order's right to an injunction as
"...douteux...".
Counsel for Meditrust submits that statutes creating
professional monopolies must be interpreted restrictively. (Pauzé
v. Gauvin [1954] S.C.R. 15, 18; Laporte v. Collège des pharmaciens
de la province de Québec
[1976] 1 S.C.R. 101
, 102; Ordre des
pharmaciens du Québec v. Corporation professionnelle des médecins
vétérinaires du Québec
[1991] R.J.Q. 344
(C.A.)).
Counsel further contends that, in the interpretation
of the Professional Code and the Pharmacy Act, it must be presumed
that the legislature did not intend the provisions of these
statutes to operate extraterritorially. (Morguard Investments
Ltd. v. De Savoye
[1990] 3 S.C.R. 1077
, 1095; Association
pharmaceutique de la province de Québec v. T. Eaton Co. Ltd.
[1931] 50 B.R. 482; Côté, Interprétation des lois, 1990, 2e
édition, Montréal, Les Éditions Yvon Blais, p. 188)
Applying the rule of strict interpretation, Meditrust,
in its factum, contends that there is nothing in the Pharmacy Act
to indicate that the legislature intended to prohibit mail order
pharmacy:
"(a) there is no requirement in the
Pharmacy Act that a pharmacist be
located in Québec;
(b) there is no prohibition in the Pharmacy
Act preventing a pharmacist from
carrying out acts of pharmacy in
relation to residents of Québec from a
pharmacy situated outside of Québec
which is fully regulated by and fully
complies with the laws of another
province;
(c) the Pharmacy Act does not require
that a pharmacist only practice in a
pharmacy owned by a pharmacist;
(d) the Pharmacy Act does not require
face-to-face contact; and
(e) the Pharmacy Act does not prohibit
pharmacy by delivery."
In short, Meditrust does not in the present appeal
dispute the validity or the constitutionality of the Act. It
submits that, properly interpreted, the Act does not apply to its
mail order pharmacy operation.
Quite apart from Meditrust's argument as to the proper
interpretation to be given to these statutory provisions, theevidence supports Meditrust's submission that mail order pharmacy
is practised in all the provinces of Canada and elsewhere without
any evident danger to public health.
Further, as the trial judge observes, in 1989 the
Order itself sought and obtained an amendment to the Pharmacy Act
to permit its members to fill prescriptions for residents of other
provinces of Canada.
" Il faut noter qu'en 1989, l'Ordre a obtenu un
amendement à la Loi sur la pharmacie afin que leurs
membres puissent fournir sur ordonnance un
médicament ou poison "donnée par une personne
autorisée par une loi d'une autre province ou d'un
territoire du Canada à prescrire un médicament ou
un poison dans la mesure où cette personne, si elle
exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du
Québec à prescrire ce médicament ou ce poison"
(article 1J)ii).
En d'autres mots, une personne au Nouveau-
Brunswick peut faire préparer son ordonnance par
un pharmacien du Québec, mais selon l'Ordre
l'inverse est interdit pour des raisons d'ordre
public et de santé. Pourtant, rien dans la
législation québécoise n'interdit expressément à un
pharmacien hors Québec de desservir la population
québécoise."
Thomas J. Mulcair, the former chairman of the Office
des Professions du Québec, who occupied that position from 1987 to
1993, in his affidavit, described the incompatibility of the
Order's present interpretation with the position it took in 1989:
"15. With a view to enlarging their area of activity
and, in this way, increasing the services that its
members were entitled to provide to the public, the
Québec Ordre des pharmaciens sought, and
obtained, in 1989 an amendment to its governing
legislation to expand the definition of
"prescription" contained in section
1
(j) of the
Pharmacy Act by adding a new subparagraph (ii)
so that a prescription written by an authorized
person in another province in Canada could be
filled by a Québec pharmacist. This was done so
that Québec pharmacists in areas such as Ottawa-
Hull could fill prescriptions from other
jurisdictions.
16. I have taken cognizance of the position of
the Ordre des pharmaciens du Québec in the
present matter and affirm that it is incompatible
with that which it adopted in 1989 when the benefit
of its own members was at issue. Today, the
Ordre would seek to prohibit pharmacists in sister
provinces from having the same right to fill
prescriptions made out in Québec notwithstanding
that the same Ordre, in 1989, requested and
obtained from the National Assembly that same right
for its own members in relation to those sister
provinces."
Ultimately, on the merits, Meditrust may or may not
succeed in its argument on the non-applicability of the legal
provisions invoked by the Order, but, in my view, the arguments
were sufficiently serious to justify the trial judge in exercising
his discretion as he did at the interlocutory stage.
SERIOUS OR IRREPARABLE PREJUDICE
On the whole of the evidence, the trial judge
concluded:
"...la preuve ne convainc pas qu'il subira des
dommages sérieux ou irréparables ou que le
jugement final sera inefficace."
As regards any danger to public health, he concluded:
" En somme, le Tribunal ne peut conclure que
l'injonction est nécessaire afin de protéger la santé
de la population québécoise, puisque c'est bien là
l'objet principal du débat. La preuve au dossier
n'indique nullement qu'il y a un plus grand danger
d'acheter des médicaments d'une pharmacie au
Nouveau-Brunswick que de les acheter d'une
pharmacie au Québec."
The evidence, in my respectful opinion, amply supports
those conclusions. Meditrust is a pharmacy in good standing in New
Brunswick and, under the laws of New Brunswick, pharmacies are
regulated and supervised in a manner similar to the manner in which
they are regulated and supervised, in the public interest, under
our own laws.
Mr. Mulcair, the former chairman of the Office des
Professions du Québec, in his affidavit, stated:
"26. Professional regulation cannot be analyzed in
an isolated way, solely within the confines of a
particular State or Province. There is regular
cooperation between professional regulatory
authorities in different jurisdictions including
increased coordination of investigations,
enforcement and prosecution as exemplified by Lair
v. Warnes. The attitude of the Ordre des
pharmaciens and Mr. Boisvert, particularly in
media interviews where he denigrated the New
Brunswick regulatory authorities, totally ignores
the consistent trend of increased interjurisdictional
cooperation and increased consistency among
different jurisdictions in promoting common
professional standards and that New Brunswick's
legislative and regulatory scheme for overseeing
the practice of pharmacy compares favourably with
that which exists in other jurisdictions in Canada,
including Québec."
(emphasis added)
I can see no error in the trial judge's interpretation
of the evidence and no basis for intervening in his conclusion.
BALANCE OF INCONVENIENCE
The trial judge concluded that the balance of
inconvenience is in favour of Meditrust. I agree.
Clearly, the granting of an interlocutory injunction
would prevent Meditrust from operating its mail order pharmacy, at
least as regards residents of Quebec, until the hearing of the
Order's action on the merits, while, on the evidence, this would
present no danger to public health or safety. Moreover, while
Meditrust and other New Brunswick pharmacists would be prevented
from filling Quebec prescriptions, Quebec pharmacists can now fill
New Brunswick prescriptions, or, for that matter, prescriptions
from anywhere in Canada for residents in other provinces.
THE PUBLIC INTEREST
The Order asserts that, in weighing the balance of
inconvenience, one must bear in mind that the public interest
should be given priority over the private economic interests of
Meditrust or even the private rights of consumers who might benefit
by lower prescription prices.
It is certainly true that the Order, created under the
Pharmacy Act, has as its statutory purpose the protection of the
public interest in a safe and well supervised system of
distribution of medication and drugs. It is true, as well, that
in weighing the balance of convenience in an action or proceeding
initiated by a body whose function it is to protect the public
interest, a Court must carefully take into consideration the public
interests involved. (Attorney General of Manitoba v. Metropolitan
Stores Ltd.
[1987] 1 S.C.R. 110
, 129; R.J.R. MacDonald Inc. v.
Attorney General of Canada
[1994] 1 S.C.R. 311
)
As a general rule, a public authority whose duty it is
to enforce the law will have a less heavy onus than a private
litigant in demonstrating that a given activity it seeks to enjoin
will cause irreparable injury. And its role in protecting the
public interest should be considered again when weighing thebalance of inconvenience. In R.J.R. MacDonald Inc., (supra,
p. 349), Mr. Justice Sopinka and Mr. Justice Cory summarized the
principle this way:
" We would add to this brief summary that, as a
general rule, the same principles would apply when
a government authority is the applicant in a motion
for interlocutory relief. However, the issue of
public interest, as an aspect of irreparable harm
to the interests of the government, will be
considered in the second stage. It will again be
considered in the third stage when harm to the
applicant is balanced with harm to the respondent
including any harm to the public interest
established by the latter."
But the public interest has more than one facet, and
once the Court was satisfied that appellant's right to an
injunction was doubtful, and it was further satisfied, on the
evidence, that there was no danger to public health in refusing the
interlocutory injunction, it was certainly entitled to consider
some of the other aspects of the public interest: the public
interest in lower drug prices for consumers, the public interest
in fair competition and more choice in the supply of medication and
pharmaceutical products, and the public interest in assuring
consistency between the rights sought and obtained by the Order to
fill prescriptions in other provinces and the restrictions it now
seeks as regards the filling of prescriptions for Quebeckers by
pharmacies in New Brunswick and other provinces.
Mr. Mulcair, in his affidavit, addresses some broader
public interest concerns:
"14. Rules governing provision of professional
services must be appreciated in the light of the
larger public interest which includes, in the case
at hand, considerations such as the availability of
medication and their cost. As President of the
Office des professions du Québec I had occasion to
underscore this very principle in an address before
the Annual Convention of the Québec Ordre des
pharmaciens in 1989, the full text of which was
published by the Order in its publication "Le
Pharmacien" and is produced as Exhibit 2 to this
affidavit;
27. I further affirm that certain recent events
such as the announced cancellation by the Québec
Government of a drug-reimbursement programs for
the chronically ill (who frequently have very high
medication costs and are not insurable) highlights
a real public issue, namely whether or not a well-
informed public should be deprived of the right to
supply itself at a better price with fully-regulated
and standardized medication from a duly-qualified
pharmacist who happens to practice in a sister
province."
While I do not question the Order's public role and
its duty of protecting the public interest, it does not have a
monopoly in defining what the public interest should be. It is,
I think, of great importance in cases of this kind that we consider
the public interest in a broad context, and also that we do not
blur the lines between the public interest and the private economic
interests of members of an exclusive profession. The Order may be
legitimately concerned with both of these interests, but they arequite distinct, and they should not be confused. (See, for
example, Ordre des Pharmaciens du Québec v. Corporation
professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, supra, p. 345;
Laporte v. Collège des pharmaciens de la Province de Québec, supra)
Mr. Mulcair, probably the most senior public officer
in Québec concerned with professional regulation in the public
interest over a period of 6 years, in his affidavit evidence,
strongly suggests that the Order's position in these proceedings
has little to do with the public interest and a great deal to do
with protecting the private economic interests of pharmacies in
Quebec. The Superior Court was, of course, entitled to take this
evidence into account and it clearly did.
In my respectful opinion, the judgment of the Superior
Court establishes that the judge did carefully consider the public
interest considerations involved in refusing the interlocutory
injunction.
ROLE OF THE COURT OF APPEAL
It is essential to keep in mind, I believe, that we
are concerned with the discretion exercised by a Superior Court
judge in refusing to issue an interlocutory injunction pending thetrial on the merits. It is important, as well, to remember the
limited role of the Court at the interlocutory stage.
In Attorney General of Manitoba v. Metropolitan Stores
Ltd. (supra, p. 130), Mr. Justice Beetz quoted with approval the
opinion of Lord Diplock in American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.
([1975] 1 All E.R. 504):
" Le rôle limité d'un tribunal au stade
interlocutoire est bien décrit par lord Diplock dans
l'arrêt American Cyanamid, précité, à la p. 510:
[Traduction] La cour n'a pas, en cet état de
la cause, à essayer de résoudre les contradictions
de la preuve soumise par affidavit, quant aux
faits sur lesquels les réclamations de chaque
partie peuvent ultimement reposer, ni à trancher
les épineuses questions de droit qui nécessitent
des plaidoiries plus poussées et un examen plus
approfondi. Ce sont des questions à régler au
procès.
American Cyanamid était une affaire civile
complexe, mais l'opinion de lord Diplock que je
viens de citer doit, pour plusieurs raisons, être
suivie à fortiori dans une affaire relevant de la
Charte comme dans les autres affaires
constitutionnelles où il y a contestation de la
validité d'une loi."
A motions judge has considerable discretion in
deciding whether to grant or refuse an interlocutory injunction
pending the trial on the merits, and providing he has taken into
consideration all of the relevant factors and has applied therelevant rules of law, a Court of Appeal ought not to intervene in
his or her decision.
In Attorney General of Manitoba v. Metropolitan Stores
Ltd. (supra, pages 154, 155) Mr. Justice Beetz adopted the
following statement of the House of Lords in Hadmor Productions
Ltd. v. Hamilton ([1982] 1 All E.R. 1042, 1046):
"... je crois qu'il convient de rappeler à vos
Seigneuries le rôle limité d'un tribunal d'appel
dans un appel de ce genre. Une injonction
interlocutoire est un redressement discrétionnaire
et c'est le juge de la Haute Cour saisi de la
demande visant à obtenir ce redressement qui
détient le pouvoir discrétionnaire de l'accorder
ou de ne pas l'accorder. Lorsque la décision du
juge d'accorder ou de refuser une injonction
interlocutoire est portée en appel, la tâche du
tribunal d'appel, que ce soit la Cour d'appel ou
cette Chambre, ne consiste pas à exercer un
pouvoir discrétionnaire indépendant qui lui est
propre. Ce tribunal doit déférer à la décision
prise par le juge dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire et ne doit pas modifier cette
décision simplement parce que ses membres auraient
exercé le pouvoir discrétionnaire différemment."
In Gagné v. Boulianne (
[1991] R.J.Q. 893
, 896), Mr.
Justice Baudouin set out the same principle:
"... il me paraît important de rappeler brièvement
le rôle de la Cour d'appel dans les pourvois de ce
genre.
Il consiste seulement à vérifier si le juge de
première instance a bien appliqué les règles de
droit et s'il a exercé sa discrétion judiciairement.
La Cour d'appel doit donc traiter avec beaucoup
de respect la décision du juge de première instance
et n'intervenir que dans les cas où on lui
démontrerait l'existence d'une erreur manifeste et
déterminante dans l'appréciation des faits pouvant
donner naissance au recours demandé ou dans
l'application des règles de droit.
À l'étape de l'injonction interlocutoire, la Cour
d'appel n'a donc pas à procéder à une réévaluation
complète de la preuve, à refaire le procès, non
plus qu'à tenter de résoudre les inévitables
contradictions de celle-ci."
(See also: Favre v. Hôpital Notre-Dame
[1984] R.D.J.
319
)
In the present case, the Superior Court exercised its
discretion as it was entitled to do. I can see no error in law or
error in principle on the part of the judge, and no manifest error
in his appreciation of the evidence. In his decision refusing an
interlocutory injunction, he considered all of the relevant
factors, and I can see no indication that he gave insufficient
weight to any of the relevant considerations. (Friends of the
Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport)
[1992]
1 S.C.R. 3
, 76, 77; Attorney General of Manitoba v. Metropolitan
Stores Ltd. (supra, pages 154, 155); Reza v. Canada S.C.C. June 9,
1994, p. 11)
Concluding that appellant's right to an interlocutory
injunction was not clear or apparent and that no danger of
irreparable injury had been established, the judge simply left the
complex issues of law and fact involved in the dispute to be
decided at trial rather than on the basis of a summary motion
supported by affidavit evidence. Although he refused the
interlocutory order requested, he did in his judgment impose a
number of specific conditions upon Meditrust for its continued
operation pending trial.
I can see no basis for intervening in the exercise of
his discretion.
I would therefore dismiss the appeal with costs.
MELVIN L. ROTHMAN, J.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-000198-945
(500-05-014550-931)
CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
BROSSARD
OTIS, JJ.C.A.
ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC,
APPELANT - (Requérant)
c.
MEDITRUST PHARMACY SERVICES INC.,
INTIMÉE - (Intimée)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
MIS EN CAUSE - (Mis en cause)
OPINION DU JUGE BROSSARD
Je m'en remets à l'opinion de mon collègue le juge Rothman
quant au résumé des faits ainsi qu'à l'énoncé des principes de
droit applicables en l'espèce. J'en arrive, cependant, avec
beaucoup d'égard pour l'opinion de mon collègue, à une conclusion
diamétralement opposée.
Ce qui frappe, à première vue, à la lecture du jugement
entrepris, c'est que le premier juge ne semble, en aucun moment,
avoir pris en considération, dans l'appréciation du préjudice et
de la balance des inconvénients, le fait que l'appelant n'exerce,
sous l'autorité du Code des professions et de Loi sur les
pharmaciens, qu'une mission d'ordre et d'intérêt public, qui lui
a été déléguée par l'État, soit celle de contrôler et de surveiller
l'exercice de la pharmacie au Québec.
Dans ce cadre, le préjudice à considérer est celui
susceptible d'être causé à l'ordre public, et non celui à être
causé à l'Ordre des pharmaciens, et les inconvénients à considérer
ou à mettre dans la balance, en l'absence d'un droit clair et
incontestable, sont ceux, d'une part, d'une société commerciale qui
n'en allègue aucun spécifique si l'injonction devait être accordée,
et ceux, d'autre part, qui relèvent de l'intérêt et de l'ordre
public.
Or, la quasi-totalité du jugement entrepris ne traite
essentiellement que de l'apparence ou de la qualité du droit
démontré par l'appelant, insistant de façon presque exclusive à ce
sujet sur une apparente contradiction entre la politique de l'Ordre
des pharmaciens et la Loi sur la pharmacie qui autoriserait un
pharmacien québécois à exécuter des ordonnances étrangères, sansvraiment discuter ni du préjudice ni des inconvénients, si ce n'est
par référence aux engagements de l'intimée, exprimés dans leur
contestation produite après le fait et après la signification de
la demande d'injonction.
Mon collègue le juge Rothman est justifié de conclure que
l'essentiel du jugement entrepris se retrouve finalement dans le
seul extrait qu'il en cite et qu'il me paraît utile de réciter dans
ma propre opinion:
L'ensemble de la preuve démontre que l'Ordre n'a pas
établi une apparence de droit. De la même façon, la preuve ne
convainc pas qu'il subira des dommages sérieux ou irréparables
ou que le jugement final sera inefficace. L'Ordre a un droit
douteux en l'espèce, et la balance des inconvénients penche en
faveur de Meditrust. Étant donné les balises du dispositif du
présent jugement, il n'y a aucune raison d'interdire à Meditrust
de desservir les consommateurs québécois.
En somme, le Tribunal ne peut conclure que l'injonction
est nécessaire afin de protéger la santé de la population
québécoise, puisque c'est bien là l'objet principal du débat. La
preuve au dossier n'indique nullement qu'il y a un plus grand
danger d'acheter des médicaments d'une pharmacie au Nouveau-
Brunswick que de les acheter d'une pharmacie au Québec.
Le moins que l'on puisse dire est que cet extrait est
plutôt laconique en regard du préjudice d'ordre public invoqué tant
par l'appelant que par la mise en cause et, davantage, en regard
des inconvénients que l'intimée subirait de l'octroi de
l'injonction recherchée et qui ne font l'objet ni d'allégations,ni de preuve, ni d'argument dans le mémoire de l'intimée en
l'instance.
Il est vrai, comme le souligne mon collègue le juge
Rothman, que la Cour d'appel doit agir avec beaucoup de réserve et
de circonspection avant d'intervenir à l'encontre de la discrétion
considérable du premier juge dans l'appréciation du préjudice et
de la balance des inconvénients. Encore faut-il, cependant,
surtout lorsque cette discrétion s'exerce en des termes aussi
laconiques que ceux précités, qu'elle s'appuie sur des éléments de
preuve au dossier.
Enfin, cette réserve que nous devons avoir à l'égard des
conclusions de faits ne joue pas lorsqu'il s'agit de conclusions
de droit.
Tant le jugement entrepris que l'opinion de mon collègue
reposent sur la prémisse que le droit invoqué par l'appelant serait
plus que douteux et, tel que mentionné même par le premier juge,
que l'appelant n'aurait même pas «établi une apparence de droit».
Or, les articles
23
et
26
du Code des professions(1) se lisent
comme suit:
23. Chaque corporation a pour principale fonction
d'assurer la protection du public.
À cette fin, elle doit notamment contrôler l'exercice de la
profession par ses membres.
26. Le droit exclusif d'exercer une profession ne peut
être conféré aux membres d'une corporation que par une loi;
un tel droit ne doit être conféré que dans les cas où la nature
des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles
disposent en raison de la nature de leur milieu de travail
habituel sont telles qu'en vue de la protection du public, ces
actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant
pas la formation et la qualification requises pour être membres
de cette corporation.
Par ailleurs, l'article 32 du même Code ne souffre d'aucune
ambiguïté:
32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat,
notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin
vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-
géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé,
technicien en radiologie, denturologiste, opticien
d'ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre,
infirmière ou infirmier, ni utiliser un titre pouvant laisser croire
qu'il l'est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux
membres d'une corporation professionnelle, prétendre avoir le
droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu'il
est autorisé à le faire, s'il n'est détenteur d'un permis valide
et approprié et s'il n'est inscrit au tableau de la corporation
habilitée à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
Enfin, le premier alinéa de l'article 17 de la Loi sur les
pharmaciens,(2) l'article 19, et le premier alinéa de l'article 35 de
la même loi se lisent comme suit:
17. Constitue l'exercice de la pharmacie tout acte qui a
pour objet de préparer ou de vendre, en exécution ou non
d'une ordonnance, un médicament ou un poison.
19. A droit d'obtenir un permis celui qui en fait la
demande et qui:
a) est détenteur d'un certificat d'immatriculation;
b) est titulaire d'un diplôme reconnu valide à cette fin
par le gouvernement ou jugé équivalent par le
Bureau;
c) s'est conformé aux conditions et formalités imposées
conformément à la présente loi et aux règlements du
Bureau.
35. Sous réserve de l'article 18 et sous réserve des
droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres
professionnels, nul ne peut poser l'un des actes décrits à l'art.
17, s'il n'est pas pharmacien.
Je retiens immédiatement de ces textes de loi d'ordre
public les prescriptions suivantes:
- il est du ressort de l'appelant de contrôler
l'exercice de la profession en vue d'assurer la
protection du public;
- l'exercice de la profession de pharmacien est
réservée, de façon exclusive, à l'individu, c'est-à-
dire à une personne physique, qui rencontre les
exigences de la loi pour ce faire;
- une personne qui n'est pas membre de l'Ordre des
pharmaciens n'a pas le droit d'exercer une activité
professionnelle réservée aux membres de l'Ordre, donc
de poser un acte «qui a pour objet de préparer ou de
vendre, en exécution ou non d'une ordonnance, un
médicament»;
- il est interdit à toute personne qui n'est pas membre
de l'Ordre des pharmaciens d'utiliser un titre
«pouvant laisser croire qu'il est» ni «d'agir de
manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé» à
poser un acte réservé.
Il n'est pas contesté, en l'instance, que les actes posés
par l'intimée constituent l'exercice de la profession de
pharmacien.
Ce qui est contesté, à ce sujet, est uniquement le fait
qu'elle exerce cette profession au Québec, ce sur quoi je
reviendrai plus loin.
Il n'est pas contesté non plus que, à titre de société ou
de corporation, l'intimée n'aurait aucun droit d'exercer la
pharmacie au Québec;
Or, à la seule lecture des annonces publiées par l'intimée,
il me paraît extrêmement difficile de contester que l'intimée, dans
ses annonces, se décrit comme "pharmacy", qu'elle utilise donc un
terme pouvant laisser croire qu'elle est pharmacien au Québec, ou,
à tout le moins, qu'elle agit de manière à donner lieu de croire
qu'elle est autorisée à exercer la pharmacie au Québec.
Je note, quant à ce dernier élément, et non sans un certain
étonnement, et ceci dit avec beaucoup d'égard, que ni le premier
juge ni mon collègue le juge Rothman ne commentent ou ne discutent
cet aspect du litige, le premier juge se contentant de dire à ce
sujet que la pharmacie postale est pratiquée ailleurs, et mon
collègue, et ceci encore en toute déférence, étant silencieux sur
cet aspect du litige.
Or, l'une des conclusions recherchées par l'appelant
demandait une injonction:
Interdisant à l'intimée, ses administrateurs, mandataires et
préposés de faire directement ou indirectement toute publicité
présentée ou destinée au public québécois relativement à la
préparation, à la vente ou à la fourniture de médicaments au
sens de la Loi sur la pharmacie.
Il est probable que l'intimée pourrait modifier sa
publicité pour supprimer toute confusion possible en spécifiant
clairement qu'elle est admise à exercer la profession de pharmacien
au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Mais, nulle part ne fait-elle
de telle offre dans sa contestation non plus que dans sa preuve,
et le dossier ne révèle aucune modification à cette publicité avant
la présentation par l'appelant de la requête pour injonction et
l'octroi d'une ordonnance d'injonction provisoire suivie
d'ordonnances intérimaires.
J'en conclus que l'appelant avait donc établi, lors de
l'audition devant le premier juge, et quant à cet aspect du litige,
le droit clair et incontestable au mérite de requérir une
ordonnance interdisant à l'intimée de faire une publicité de nature
à laisser croire qu'elle était autorisée à exercer la profession
de pharmacien au Québec.
L'appelant et le Procureur général mis en cause vont
évidemment plus loin. Ils plaident que non seulement l'intimée
agit d'une façon à laisser croire qu'elle est autorisée à exercerla profession de pharmacien au Québec mais que, de fait, elle
exerce la profession au Québec au sens de l'article 17 de la Loi
sur les pharmaciens, ce qui lui est strictement interdit en vertu
du premier alinéa précité de l'article 35 de la même loi et de
l'article
32
du Code des professions.
Est interdit «tout acte qui a pour objet de préparer ou de
vendre ...». J'accepte évidemment le principe, tel qu'énoncé par
le premier juge ainsi que par mon collègue, que la Loi sur les
pharmaciens ne saurait avoir une application extra-territoriale et
qu'il faut donc lire implicitement les mots «au Québec» dans
l'interdit énoncé ci-haut. J'accepte également, comme question de
fait, les prétentions de l'intimée à l'effet qu'elle ne pose aucun
acte au Québec ayant pour objet la préparation d'un médicament en
exécution d'une ordonnance. Qu'en est-il de la vente?
L'intimée plaide que la vente, comme telle, est complétée
au Nouveau-Brunswick, lieu du domicile du vendeur, là où est reçue
et acceptée la «commande», que ce soit par voie téléphonique, par
télécopie, ou par courrier ordinaire, ainsi que le paiement,
l'ordonnance médicale québécoise constituant elle-même l'équivalent
d'un «bon de commande». L'argument est sérieux et ne saurait
certes, à ce stade, être rejeté du revers de la main même si ni le
premier juge ni mon collègue n'en discutent directement.
Ceci dit, et comme question de fait, il n'est cependant pas
contesté que la livraison du médicament s'effectue au Québec. Nous
n'avons pas affaire, en l'instance, au cas d'une clientèle
frontalière qui irait tout simplement acheter et prendre livraison
du médicament dans la province étrangère. Or, comme le plaide
l'appelant avec vigueur, et avec justesse dans mon opinion, la
livraison constitue l'un des deux éléments essentiels de toute
vente, l'obligation première du vendeur et donc de l'intimée, et
un acte nécessaire pour que la vente soit, sinon juridiquement, à
tout le moins factuellement complétée (articles 1716, 1717, 1720
et 1722 C.c.Q.). En ce sens, soumet l'appelant, la livraison
constitue un acte «qui a pour objet ... de vendre ... un
médicament» au sens de l'article 17. Avec égards pour l'opinion
contraire, je ne saurais conclure, à ce stade, que l'appelant «n'a
pas établi une apparence de droit» et qu'il a «un droit douteux en
l'espèce» comme le mentionne le premier juge et comme semble le
confirmer mon collègue.
J'opinerais plutôt en sens contraire.
De fait, la seule chose qui m'empêche de conclure, à ce
stade du débat, que l'appelant aurait établi un droit clair et
incontestable, résulte de la nécessité d'interpréter
restrictivement une disposition, comme l'article 17 de la Loi sur
les pharmaciens, qui confère un monopole professionnel (PAUZÉ c.GAUVIN,(3) LAPORTE c. COLLÈGE DES PHARMACIENS DE LA PROVINCE DE
QUÉBEC,(4) ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC c. CORPORATION
PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC,(5) ASSOCIATION
PHARMACEUTIQUE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC v. T. EATON & CO.(6)). Cette
dernière décision est d'autant plus pertinente, en la présente
instance, qu'il y était également question de l'application extra-
territoriale de la Loi de la pharmacie de l'époque dans un cas de
vente de certains médicaments, par catalogue. Notre Cour décidait,
à la majorité, que la loi pharmaceutique ne pouvait empêcher de
telles ventes par catalogue qui se concluaient à l'extérieur du
Québec. La loi de l'époque ne contenait pas, cependant, les mots
«tout acte qui a pour objet de ...».
Il ne nous appartient pas, à ce stade-ci, de décider du
mérite du litige au fond et de décider si les mots «tout acte qui
a pour objet de ...» ont, nonobstant le manque de rigueur des
termes utilisés, une portée assez vaste pour inclure la livraison
du médicament ou si, au contraire, cette livraison, comme le plaide
l'intimée, ne constitue qu'un accessoire de la vente, subséquenteà celle-ci, et qui ne peut donc être assimilé à un acte qui a pour
objet de vendre. C'est là la question en litige au fond.
Je suis cependant d'opinion que l'appelant a établi prima
facie, à ce stade du débat, au moins une apparence suffisante de
droit pour justifier le tribunal à analyser, de façon approfondie,
le préjudice et la balance des inconvénients.
Quant au préjudice, plaident les appelants et mis en cause,
il est de deux ordres: de droit et de fait.
Extension de l'état dont il a hérité, par délégation de
pouvoir, de la mission de faire respecter les dispositions tant du
Code des professions que la Loi sur les pharmaciens, en regard de
tous les aspects de l'exercice de cette profession, l'appelant a
non seulement le pouvoir mais également le devoir de faire
respecter ces dispositions. La présente injonction s'insère dans
le cadre de cette mission d'ordre et d'intérêt publics. Dans la
mesure où il a établi prima facie son apparence sérieuse de droit
au mérite, la violation continuelle des dispositions d'ordre public
du Code de profession et de la Loi sur les pharmaciens, pendant
l'instance, et jusqu'à l'adjudication finale au fond, constitue,
en soi, un préjudice suffisant pour justifier l'octroi d'une
injonction dont le seul objet est d'imposer, de façon temporaire,
pendant l'instance, le respect par l'intimée des dispositions dela loi. (MANITOBA (P.G.) c. METROPOLITAN STORES LTD.,(7) RJR
MACDONALD c. CANADA (P.G.)(8)).
L'appelant plaide également le préjudice de fait, c'est-
à-dire le risque pour le public et la santé du public d'un exercice
de la profession de pharmacien, au Québec, par une corporation dont
la pratique n'est susceptible d'aucun contrôle au Québec par les
organismes appropriés. Que l'intimée soit ou non habilitée à
exercer la pharmacie au Nouveau-Brunswick et qu'elle soit ou non
assujettie à cet endroit à des règles ou à des mécanismes de
contrôle aussi efficaces que ceux de l'appelant, il n'en demeure
pas moins que l'acte professionnel qu'elle pose et dont les effets
se concrétisent au Québec n'est susceptible d'aucun contrôle ni
révision au Québec. La procédure suivie par l'intimée, de plus,
élimine à toute fin pratique toute possibilité de communication
directe et personnelle entre le patient et le pharmacien avec tout
ce que ceci comporte de danger pour le patient dans le cas, entre
autres, d'interaction de plusieurs médicaments ou d'incompatibilité
entre le médicament prescrit par l'ordonnance en cause et un autre
médicament que consommerait déjà le patient à l'insu de son médecin
ou de l'intimée.
L'appelant résume comme suit la preuve faite à ce sujet:
Toujours en octobre, deux (2) personnes, agissant pour
l'appelant, Mme Madeleine Perreault et M. Pierre Bélanger, ont
acheté des médicaments de l'intimée. Madame Perreault et
Monsieur Bélanger ont ainsi placé une commande téléphonique
visant l'obtention de médicaments auprès de Meditrust et ont
transmis à cette dernière, par télécopieur, leur ordonnance.
À l'occasion de ces transactions, l'intimée ne s'est aucunement
enquis auprès de Madame Perreault ou de Monsieur Bélanger de
leur consommation de médicaments autres que ceux faisant
l'objet des ordonnances en cause. Les seuls renseignements
visant les médicaments en cause furent transmis par l'intimée
par écrit (mémoire de l'appelant, Annexe II, pièces R-11 et R-
12, pages 200 et 208) et en anglais seulement. Qui plus est, les
médicaments livrés par Meditrust à Madame Perreault présentent
une interaction médicamenteuse importante susceptible
d'entraîner des nausées, des vomissements, une instabilité
cardiovasculaire et des convulsions (voir rapport d'expertise du
Dr. Chantal Lambert - mémoire de l'appelant, Annexe II, pièce
R-14, page 237). Aucun avis ou mise en garde à cet effet n'a
été donné à Madame Perreault par l'intimée.
La transmission de renseignements par l'intimée sous
forme écrite seulement (et en anglais de surcroît) a été ainsi
décrite par l'expert de l'appelant:
" Les instructions concernant les médicaments
(étiquettes et feuillets explicatifs) sont en anglais
seulement. Il est bien connu que presque 30% de
la population canadienne peut être considéré
"illettré fonctionnel" c'est-à-dire que ces
personnes sont incapables de comprendre des
instructions simples et écrites, si elles ne sont pas
accompagnées d'explications verbales. L'utilisation
d'une langue seconde ne peut qu'augmenter cette
incompréhension et rendre encore plus dangereuse
l'utilisation des médicaments ainsi distribués.
C'est pour cette raison qu'une pratique
pharmaceutique que conforme aux règles de l'art,
requiert que le pharmacien s'assure de la bonne
compréhension des renseignements communiqués
sur l'usage des médicaments qu'il distribue. Ce
qui manifestement n'a pas été fait ici."
(Mémoire de l'appelant, Annexe II, rapport
d'expertise de Mme Chantal Lambert, pièce R-14,
page 238.)
Ce résumé est conforme tant à l'expertise qu'à l'affidavit
de madame Chantal Lambert, produits au dossier. De plus, le cas
de madame Perreault est effectivement admis par le président de
l'intimée, dans son affidavit du 18 novembre 1993 (M.A. p. 143),
qu'il explique par une combinaison de défectuosités (bugs) dans
leur système informatique, aggravées par l'erreur humaine du
pharmacien qui n'aurait pas constaté l'incompatibilité des
médicaments.
Il me paraît utile de reproduire au texte le rapport
d'expertise de madame Lambert du 29 octobre 1993:
Pièce R-14: Rapport d'expertise de Mme Chantal Lambert
en date du 29 octobre 1993.
Montréal, 29 octobre 1993
Bureau Lavery et De Billy
a s Maître Philippe Frère
1 Place Ville-Marie
40e étage
Montréal
H3B 4M4
Maître Frère,
À la demande de Monsieur Michel Normandin de l'Ordre des
Pharmaciens du Québec et après analyse des exhibits R11 et R12
ainsi que des affidavits de Monsieur Bélanger et de Madame
Perreault, je vous fais parvenir un bref rapport soulignant
quelques points sur les dangers potentiels, particuliers ou
généraux, que selon moi, comporte la pratique pharmaceutique
de Meditrust Pharmacy Services inc. telle que révélée par ces
deux cas.
1) Aucune vérification "absolue" des substances prescrites,
des doses ou des posologies n'a été faite car les patients
demeurent en possession des ordonnances d'origine et
n'ont fait que les transmettre par fax. La transmission
par ce moyen de communication peut sûrement permettre
des erreurs et même, si désirée, une falsification
d'ordonnance.
2) Aucun renseignement n'a été pris sur les dossiers
antérieurs des patients concernant 1) leur état clinique
et les possibles contre-indications qui pourraient y être
reliées ou 2) leur médication actuelle, nécessitant ou non
une prescription, pouvant engendrer des interactions
importantes avec les médicaments délivrés.
3) Dans le cas de Madame Perreault, il existe une interaction
médicamenteuse importante entre la théophylline (Théo-
Dur) et la cimétidine (Apo-cimétidine). En effet, les
effets pharmacologiques et toxiques de la théophylline
pourraient être augmentés puisque la cimétidine peut
diminuer sa biotransformation et ainsi donc augmenter ses
concentrations sanguines. Une toxicité caractérisée par
des nausées, des vomissements, une instabilité
cardiovasculaire et des convulsions pourrait
vraisemblablement survenir et affecter gravement Madame
Perreault.
Dans une telle situation, il est important de bien
monitorer l'état clinique de la patiente et de réduire les
doses de théophylline de 20-40% si nécessaire. Dans le
cas présent, aucun avis n'a été donné à la patiente et
aucune forme de suivi thérapeutique ou pharmacocinétique
n'a été prévue.
4) Les instructions concernant les médicaments (étiquettes
et feuillets) sont en anglais seulement. Il est bien connu
que presque 30% de la population canadienne peut être
considérée "illettré fonctionnel" c'est-à-dire que ces
personnes sont incapables de comprendre des instructions
simples et écrites, si elles ne sont pas accompagnées
d'explications verbales. L'utilisation d'une langue
seconde ne peut qu'augmenter cette incompréhension et
rendre encore plus dangereuse l'utilisation des
médicaments ainsi distribués.
C'est pour cette raison qu'une pratique pharmaceutique
conforme aux règles de l'art. requiert que le pharmacien
s'assure de la bonne compréhension des renseignements
communiqués sur l'usage des médicaments qu'il distribue.
Ce qui manifestement n'a pas été fait ici.
5) Les ordonnances d'origine sont demeurés dans les mains
des patients, ce qui dans certaines conditions pourrait
entraîner des abus et de la surconsommation
médicamenteuse.
Je demeure à votre disposition pour de plus amples discussions
si vous le juger nécessaire.
Bien à vous,
Chantal Lambert, B. Pharm., Ph.D.
Professeure agrégée
Département de pharmacologie
Faculté de médecine
Université de Montréal
Il est exact, par ailleurs, que la preuve démontre, de même
que le contre-interrogatoire de madame Lambert, que cette dernière
adopte peut-être une position idéaliste et que, dans les faits, les
ordonnances de médicaments sont souvent transmises directement par
le médecin au pharmacien, et qu'il y a multitude de transactions
qui se complètent sans aucun contact direct entre le pharmacien et
le patient, dans le cours normal des choses au Québec. En ce sens,
il n'y aurait pas de différence entre la façon de procéder de
l'intimée et une telle pratique de la profession au Québec. Même
si ceci est vrai, et même s'il existe une multitude de transactionsqui se font au Québec et qui ne répondent pas nécessairement aux
critères recommandés soit par un idéal professionnel, soit par le
code d'éthique, ceci ne saurait, dans mon opinion, atténuer le
risque résultant d'une transaction par courrier, tel que décrit par
madame Lambert.
Ni le premier juge, ni mon collègue, et ceci dit avec
égards, ne commentent comme telle cette preuve de l'appelant. Le
premier juge insiste surtout sur le fait que l'intimée serait elle-
même assujettie à la surveillance et au contrôle de son propre
organisme professionnel, au Nouveau-Brunswick, dont l'Ordre des
pharmaciens a la même mission que le présent appelant au Québec.
Mon collègue confirme ce point de vue du premier juge mais en
s'appuyant sur l'affidavit de l'avocat Thomas J. Mulcair, président
de l'Office des professions du Québec de 1987 à 1993, et sollicité
comme témoin par l'intimée. Avec égards et déférence pour mon
confrère, je soulignerais, en premier lieu, que le premier juge
lui-même ne mentionne en aucun moment le témoignage Mulcair au
soutien de ses conclusions et, dans mon opinion, à juste titre.
Je suis d'avis, en effet, que non seulement aucune importance ne
doit être accordée à cet affidavit mais que, surtout, son contenu
est absolument inadmissible selon toutes nos règles de preuve. Il
me paraît être en effet un fouillis d'argumentation, d'attestation
par ouï-dire, et de procès d'intention. Il n'est pas surprenant
que le premier juge n'y ait pas référé et, toujours avec égardspour l'opinion contraire, il me paraît suffisant de reproduire le
texte malheureusement très long de cet affidavit, pour s'en
convaincre.
AFFIDAVIT
I, the undersigned, THOMAS MULCAIR, lawyer, residing and
domiciled at 109 Lynwood Drive, Beaconsfield (Québec) H9W 5L9,
district of Montréal, being duly sworn, do depose and say:
1. I am an attorney, and a member in good standing of the Barreau
du Québec;
2. I have filed, in support of these presents, as Exhibit 1 to this
affidavit, my curriculum vitae and affirm that the information it
contains is accurate and truthful;
3. On December 9, 1987, I was named President of the Office des
Professions du Québec by Order of the Québec Cabinet to fulfil the
unexpired portion of my predecessor's mandate, through to September
1, 1988;
4. I was re-named, for a term of five (5) years on September 1,
1988 and completed that mandate on September 1, 1993;
5. The primary role of the Office des professions du Québec is to
see to it that the professional corporations ensure the protection of
the public;
6. In carrying out this duty, the Office and its members,
including the President, must constantly keep themselves aware of
trends and issues in matters of professional regulation in order to
provide some concrete meaning to this notion of protecting the public.
7. During my terms as President of the Office des professions du
Québec, I was thus called upon to establish close links with my
counterparts in the other Canadian provinces and in the United
States;
8. Amongst other activities, I participated in the creation of an
information and exchange network on questions of professional
regulation amongst the provinces (PROREGNET: Professional
Regulatory Network) and organized a major conference in Québec City
in 1990 dealing with several key issues in this field;
9. In September 1991, after 2 years of active involvement at the
Committee level, I became the first Canadian to be elected as a member
of the Board of Directors of the Council on Licensure, Enforcement
and Regulation (CLEAR), which is an affiliate of the American Council
of State Governments which brings together those persons and
agencies responsible for the enforcement of legislation overseeing
professionals in the United States and, since recently, Canada;
10. As is indicated in greater detail in my curriculum vitae filed in
support to these presents as Exhibit 1, I have given numerous
speeches and participated in many conferences and other activities on
the subject of professional regulation in general and the free
movement of professional services in particular and my services as an
expert in the field continue to be solicited in both the United States
and Canada;
11. My experience in the field of professional regulation is that,
irrespective of jurisdiction or area of activity, there are certain
consistent and predictable aspects to the reactions and behaviour of
the professions including strong resistance and attempts to maintain
status quo when faced with important changes being brought about by
external forces;
12. The established order in the professional world has undergone
serious transformation in the past few years in particular as a result
of Supreme Court of Canada mandated liberalization of the once
restrictive rules governing professional advertising, the enactment of
a Canada-U.S. Free Trade Agreement that includes chapters on the
free movement of services and increased inter-provincial mobility of
professional manpower and services since the adoption of the
Canadian
Charter of Rights and Freedoms;
13. I have been provided with and I have listened to the cassettes
of the "enregistrement mécanique" made during the hearing which
took place before the Honourable Justice Michel Côté on November 9,
1993 and I do not agree with the comments made by Attorney for the
Petitioner to the effect that since Petitioner has the obligation to
protect the public, it follows that whatever is done by a professional
corporation is, by that very fact, in the public interest. The
existence and mandate of the Office des professions, namely ensuring
that professional corporations do indeed protect the public, is a clear
indication that there is not only one perspective from which to view
the public interest;
14. Rules governing provision of professional services must be
appreciated in the light of the larger public interest which includes,
in the case at hand, considerations such as the availability of
medication and their cost. As President of the Office des professionsdu Québec I had the occasion to underscore this very principle in an
address before the Annual Convention of the Québec Ordre des
pharmaciens in 1989, the full text of which was published by the
Order in its publication "
Le Pharmacien" and is produced as Exhibit
2 to this affidavit;
15. With a view to enlarging their area of activity and, in this way,
increasing the services that its members were entitled to provide to
the public, the Québec Ordre des pharmaciens sought, and obtained,
in 1989 an amendment to its governing legislation to expand the
definition of "prescription" contained in section
1
(j) of the
The
Pharmacy Act by adding a new subparagraph (ii) so that a
prescription written by an authorized person in another province in
Canada could be filled by a Québec pharmacist. This was done so
that Québec pharmacists in areas such as Ottawa-Hull could fill
prescriptions from other jurisdictions.
16. I have taken cognizance of the position of the Ordre des
pharmaciens du Québec in the present matter and affirm that it is
incompatible with that which is adopted in 1989 when the benefit of its
own member was at issue. Today, the Ordre would seek to prohibit
pharmacists in sister provinces from having the same right to fill
prescriptions made out in Québec notwithstanding that the same
Ordre, in 1989, requested and obtained from the National Assembly
that same right for its own members in relation to those sister
provinces.
17. On November 17, 1993 I telephoned the Jean Coutu pharmacy in
Campbellton, New Brunswick. In the course of my conversation with
an employee at the pharmacy I was told, in answer to my enquiries,
that a Quebecer who is reimbursed under the Quebec Government
Program covering prescription drugs can use the services of that
pharmacy since it is duly registered with the Régie de l'assurance-
maladie du Québec. I was further informed that all one had to do to
renew a prescription was to bring the bottles and the "carte soleil".
18. Later the same day I telephoned the Régie de l'Assurance-
maladie du Québec (the "Régie") and spoke with Madame Michèle
Lacroix who is an agent principale in the Direction de l'assistance aux
professionels. I identified myself and explained the purpose of the
call. After some initial confusion when Madame Lacroix expressed
concern that my call was intended to find out why MediTrust had been
denied similar recognition by the Régie, she explained that the Jean
Coutu pharmacy in Campbellton was indeed registered with and
recognized by the Régie for the purposes of its reimbursement
programs. She further explained, although no question was put to
her in this regard, that the reason why MediTrust's pharmacy had
been denied this recognition was because of the impression that there
would be insufficient Québec demand.
19. This confirms information contained in a letter sent to
Defendant by another Officer at the Régie and filed as Exhibit 3 to
this affidavit. There is no mention in that letter of any grave
concern for the health of Quebecers who have their prescriptions
filled by New Brunswick pharmacists. On the contrary, it is implied
that questions of demand will determine recognition. This was again
borne out by my conversation with Madame Lacroix during which she
confirms that the Québec Pharmacy Owners Association ("APPQ")
which is a syndicate (or trade association), and not a government of
regulatory body, is consulted before the Régie recognizes an out-of
province pharmacy and that that recognition will only be accorded
when the nearest Québec pharmacy is more than 32 kilometres away
from the out-of province one.
20. It is difficult indeed to imagine what principle of public policy
would make it possible for a Quebec government agency to recognize
and reimburse some New Brunswick pharmacies while it is absolutely
necessary to stop other New Brunswick pharmacists from filling
Quebec prescriptions. The fact that the Québec Ordre des
pharmaciens has apparently tolerated this type of operation is, in my
opinion, further indication of the fact that there are no grave issues
of public order involved here. Defendant is the object of attempts to
shut it down not because a question of law and principles is involved
but because of the economic threat the efficiency and size of its
operations pose.
21. I am further aware that the "Mail Order Pharmacy", an
American Company located in Florida, which will fill prescriptions from
Québec from their premises in Florida, and deliver the medication to
this province. I personally telephoned "The Mail Order Pharmacy" on
November 16, 1993 at their 800 number provided specifically for
Canada and I spoke to a telephone operator in Florida and then to a
pharmacist in Florida asking if I could order a prescription drug for
my mother. I was told that all the information that they needed was
a name, an address, a fax of a prescription and credit card
information. I was not asked about drug allergies or other drugs
being taken. I asked if there was anyone there who spoke French
and the answer was no, and indeed I was even told that if I wanted
them to call a doctor or a pharmacist then that doctor or pharmacist
would have to speak English.
22. Once again it appears clear that the scale and perceived
economic threat of activities is a greater determining factor than
questions of principle or public order since no attempt has, to my
knowledge, ever been made to enjoin this or other similar american
outfits from operating in Québec.
23. These attempts to stop competition on the part of a professional
corporation are predictable and in conformity with experiences in
other sectors such as eye-care where, in a rare show of unity, the
Québec Orders of Optometrists and Dispensing Opticians joined forces
in an attempt to impede the establishment in the Québec market of the
multinational Lenscrafters. These efforts have thus far proven
unsuccessful and are not the purpose for which these organizations
are established, even though in those proceedings as well, the
professional corporations had claimed that they were only acting in
the public interest.
24. There is presently pending against a number of pharmacy
interests in Québec (including the APPQ, Groupe Jean Coutu PJC Inc.
and others) a charge brought under Section 45 of
The Competition Act
(conspiracy to restrain trade) alleging price fixing in relation to the
sale of certain prescription drugs, and more particularly, oral
contraceptives. While this litigation is ongoing, and while there has
been, as yet, no determination that any offence has been committed,
this type of incident highlights the need for broader competition and
the availability of alternate sources of supply and pricing;
25. I have also taken cognizance of the position of the Ordre (as
explained by its counsel during the hearing before Mr. Justice Michel
Côté) concerning its supposed inability to control the practice of the
profession by its members outside of Québec. I affirm that this
position is contrary to past experience of other professional
corporations in Québec and that they have, in fact, been able to
discipline professional misconduct of their members in other provinces
and even in other countries. See for example the decisions of
Lair
vs.
Warnes (24-93-00302, Le comité de discipline de la Corporation
professionnelle des médecins du Québec);
Médecins (Corporation
professionnelle des) v.
Paquette,
[1985] C.S. 425
, aff'd
[1989]
D.D.C.P. 311
;
Comité-Avocats-20, [1975] D.D.C.P. 101; aff'd [1977]
D.D.C.P. 111; aff'd [1978] D.D.C.P. 152.
26. Professional regulation cannot be analyzed in an isolated way,
solely within the confines of a particular State or Province. There is
regular cooperation between professional regulatory authorities in
different jurisdictions including increased coordination of
investigations, enforcement and prosecution as exemplified by
Lair v.
Warnes. The attitude of the Ordre des pharmaciens and Mr.
Boisvert, particularly in media interviews where he denigrated the
New Brunswick regulatory authorities, totally ignores the consistent
trend of increased interjurisdictional cooperation and increased
consistency among different jurisdictions in promoting common
professional standards and that New Brunswick's legislative and
regulatory scheme for overseeing the practice of pharmacy compares
favourably with that which exists in other jurisdictions in Canada,
including Québec.
27. I further affirm that certain recent events such as the
announced cancellation by the Québec Government of a drug-
reimbursement programs for the chronically ill (who frequently have
very high medication costs and are not insurable) highlights a real
public issue, namely whether or not a well-informed public should be
deprived of the right to supply itself of a better price with fully-
regulated and standardized medication from a duly-qualified
pharmacist who happens to practice in a sister province.
28. All of the facts contained herein are true.
Sworn to before me, at the City
of Montreal, Province of
Québec, on the 18th day of
November 1993
[SIGNED]
______________________________
COMMISSIONER FOR OATHS
FOR THE DISTRICT OF
MONTREAL
|
AND I HAVE SIGNED:
[SIGNED]
_______________________________
Thomas J. MULCAIR
|
En lisant cet affidavit, il faut garder à l'esprit que son
auteur est un avocat, qu'il n'est nullement pharmacien et encore
moins psychologue. Ces paragraphes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
24, 25, 26 et 27 ont un caractère strictement argumentatif, n'ont
rien à voir avec l'affirmation de l'existence de certains faits et
le sont au point que l'on peut même s'interroger à savoir si
l'intimée avait besoin de retenir les services d'avocats pour
plaider sa cause. Les paragraphes 11, 15, 16, 20, 22, 23, 24, et
26 constituent de véritable procès d'intention n'ayant encore rien
à voir avec l'attestation de l'existence de faits pertinents au
litige. Enfin, quant aux paragraphes 17, 18, 19, 21 et 26, les
faits dont il prétend être l'attestation le sont par le biais de
ouï-dire tout à fait inadmissible à titre de preuve.
Avec déférence pour l'opinion contraire, je ne vois donc pas
comment on pourrait s'appuyer sur cet affidavit pour conclure à
l'absence de préjudice résultant soit de la violation des
dispositions impératives de la loi, soit des risques possibles
soulignés par le témoin Lambert.
Le premier juge, quant à lui, s'appuie non sans une certaine
apparence de justification sur les engagements de l'intimée contenu
aux paragraphes 32 et 33 de sa contestation, dont il fait état dans
son jugement, et qu'il consacre sous la forme d'une ordonnance
d'injonction interlocutoire transposant l'engagement en obligation
ferme sous peine d'outrage au tribunal. De fait, tous ces
engagements, assumant leur respect par l'intimée, auraient pour
effet de grandement atténuer, sinon même possiblement d'annihiler
les risques soulignés par l'experte Chantal Lambert, et donc le
tort irréparable ou préjudice de fait sérieux dont le public
pourrait autrement être la victime.
Cette injonction interlocutoire et ces engagements,
cependant, ne diminuent nullement le préjudice de droit résultant
de la violation continue de dispositions de la Loi qui seraient
ultimement jugées applicables à l'intimée par l'effet d'un jugement
final au fond.
De plus, dans mon opinion, ils sont insuffisants pour
remédier totalement au préjudice de fait, c'est-à-dire aux risques
invoqués par l'appelant, puisque leur respect dépend uniquement de
la bonne volonté de l'intimée. En effet, ni la violation des
engagements ni même la violation des conclusions de l'injonction
interlocutoire émise par le premier juge sur la base de ces
engagements ne serait susceptible de quelque sanction que ce soit.
Le jugement entrepris n'est pas susceptible d'exécution au Nouveau-
Brunswick. L'intimée n'a aucune place d'affaire ni actif au Québec
et elle exerce toutes ces activités à partir de son siège social
en Ontario ou de sa place d'affaire au Nouveau-Brunswick. Elle
n'est pas contraignable devant le tribunal québécois.
Or, tel ne serait pas le cas d'une injonction accordée dans
des termes d'une nature similaire à ceux requis par l'appelant
puisqu'une telle injonction serait susceptible d'exécution contre
tout diffuseur de publicité au Québec, publicité sans laquelle
l'intimée n'est pas en mesure d'exercer la profession de pharmacien
au Québec, à partir de sa place d'affaire au Nouveau-Brunswick.
L'appelant a établi prima facie une apparence sérieuse de
droit au remède recherché au fond. Le préjudice demeure, dans mon
opinion, nonobstant les engagements de l'intimée, lesquels de toute
évidence, ont été déterminants dans la décision du premier juge.
Il nous reste donc à considérer la balance des inconvénients.
Les inconvénients, quant à l'appelant, sont ceux du
préjudice mentionné ci-haut (MANITOBA P.G. c. METROPOLITAN
STORES(9)). Quant à l'intimée, j'ai déjà mentionné au début de cette
opinion qu'elle n'en allègue aucun et qu'elle n'en a prouvé aucun.
On pourrait évidemment présumer d'une perte monétaire ou, à tout
le moins, d'un retard à pénétrer le marché québécois et à réaliser
des profits dans ce marché. Or, non seulement la Cour Suprême
décidait dans le récent arrêt de R.J.R. MACDONALD que même des
pertes substantielles ne pouvaient peser dans la balance à
l'encontre de l'application d'une loi et de règlements présumément
valides jusqu'à jugement au contraire, mais, de plus, le présent
dossier révèle que de telles pertes, pour l'intimée, du moins à ce
stade-ci, seraient tout probablement minimes.
En effet, l'intimée s'est déjà adressée à la Régie de
l'assurance maladie du Québec pour être déclarée éligible au
remboursement des frais pharmaceutiques prévus par la loi et les
règlements de la Régie (Pièce R-16 -- M.A. 261 à 265). La Régie
peut, en effet, dans le cadre de la réglementation qui la concerne,
admettre au remboursement en vertu du régime d'assurance maladie
du Québec des professionnels de la santé domiciliés en d'autres
provinces, suivant les circonstances. C'est le cas lorsque ces
professionnels étrangers fournissent leurs services à un nombre
suffisant de résidents québécois ayant des motifs jugés valables
de s'adresser à ce professionnel étranger, que ce soit pour raisonde distance ou autres reconnues par la Régie. Or, dans le cas qui
nous concerne, la Régie rejetait cette demande, par lettre du
21 octobre 1993, dans les termes suivants:
October 21, 1993
Mrs. Clare Nicholson
Meditrust Pharmacy Services Inc.
1490, Manawagonish road
Saint-John (New Brunswick) E2M 5S9
Subject: Application for participation
Dear Madam:
We acknowledge receipt of your application to be a provider of
insured medication under the program administered by the Quebec
Health Insurance Plan.
Following a study of your file, we wish to inform you that we cannot
accept your application because the number of Quebec beneficiaries
claiming reimbursements for medication provided by your pharmacy,
Meditrust Pharmacy Services Inc., is not sufficient to warrant your
participation in the Quebec Health Insurance Plan.
Régie representatives are available to answer your questions. You
can reach them between 8:30 a.m. and 4:30 p.m. at the following
numbers.
Quebec: 643-8210
Montreal: 873-3480
Elsewhere in Quebec
(Toll free): 1-800-463-4776
Yours sincerely,
[Signed]
Gaétan Desjardins
Le chef de Service de l'admissibilité et
de l'inscription des profesionnels
(soulignements ajoutés.)
Il me paraît clair, à la lecture de cette lettre, que les
pertes financières immédiates que pourrait subir l'intimée de
l'octroi de l'injonction recherchée par l'appelant étaient loin
d'être catastrophiques à l'époque de l'audition devant le premier
juge.
Enfin, quant à l'argument fondé sur les inconvénients qui
seraient causés aux clients du Québec, incapables de bénéficier de
médicaments à meilleur marché, il s'agit d'un argument que j'aurais
plutôt anticipé de la part du Procureur général du Québec que de
la part de l'intimée qui n'est certes pas une corporation sans but
lucratif et que l'on imagine difficilement, à la lumière des
témoignages au dossier, comme une corporation constituée pour la
protection du consommateur.
Qui plus est, il n'y a non plus aucune preuve au dossier à
l'effet que les médicaments fournis par l'intimée sont
effectivement vendus par cette dernière à des prix actuellement
inférieurs à ceux des grandes chaînes pharmaceutiques québécoises.
On pourrait présumer que tel est le cas et que tel est le fondement
de la promotion et du développement éventuel des affaires de
l'intimée au Québec, mais cette preuve n'est pas devant nous.
Je conclus, de tout ce qui précède, que l'appelant a
effectivement établi une apparence de droit, un préjudice sérieux,et que la balance des inconvénients joue en sa faveur. Je suis
donc d'opinion que l'injonction recherchée aurait dû être accordée,
au moins en termes conformes aux dispositions de la loi. Je
conclus donc qu'il y a lieu pour notre Cour d'intervenir,
d'accueillir l'appel, de casser le jugement entrepris, d'accueillir
la requête en injonction interlocutoire de l'appelant, et d'émettre
une ordonnance d'injonction interlocutoire pour valoir jusqu'à
jugement final sur le fond de l'action intentée:
- interdisant à l'intimée, ces administrateurs,
mandataires et préposés de faire toute publicité
destinée au public québécois et qui serait de nature
à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer
la profession de pharmacien au Québec et qui ne
démontrerait pas clairement qu'elle n'est autorisée à
exercer la profession de pharmacien que dans la
province du Nouveau-Brunswick;
- interdisant à l'intimée, ses administrateurs,
mandataires et préposés, directement ou indirectement,
de vendre ou de livrer à quiconque au Québec, un
médicament au sens de la Loi sur la pharmacie, en
exécution ou non d'une ordonnance prescrite par un
médecin au Québec.
De dispenser l'appelant de fournir caution.
Le tout avec les dépens tant en appel qu'en première
instance contre l'intimée, en faveur de l'appelant en première
instance et en faveur de l'appelant et du mis en cause en appel.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-09-000198-945
(500-05-014550-931)
CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
BROSSARD
OTIS, JJ.C.A.
ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC,
APPELANT - Requérant
c.
MEDITRUST PHARMACY SERVICES INC,
INTIMÉE - intimée
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
MIS EN CAUSE - mis en cause
OPINION DE LA JUGE OTIS
La Cour d'appel, au stade de l'injonction
interlocutoire, a un rôle bien circonscrit: il s'agit, simplement,
de vérifier si le juge a correctement appliqué les règles de droit
et "s'il a exercé sa discrétion judiciairement"(
Gagné c. Boulianne
[1991] R.J.Q. 893
, 896).
Le présent litige soumet à la Cour une question de
droit public qui peut être qualifiée de question sérieuse en regard
du test défini dans l'arrêt
American Cyanimid Co. v. Ethicon Ltd
.,
(1975) 1 ALL E R. 504, approuvé par la Cour suprême dans
Manitoba
(P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd,
[1987] 1 R.C.S. 110
, 128:
À mon avis, cependant, la formulation dans l'arrêt American
Cyanimid, à savoir celle de l'existence d'une "question sérieuse",
suffit dans une affaire constitutionnelle où, comme je l'indique plus
loin dans les présents motifs, l'intérêt public est pris en
considération dans la détermination de la prépondérance des
inconvénients.
En l'espèce, la question de savoir si les articles 17
et 35 de la Loi sur les pharmaciens conjugués à l'article
32
du
Code des professions ont pour effet d'empêcher l'intimée de (1)
faire une publicité, au Québec, laissant croire qu'elle est
autorisée à y exercer la profession de pharmacien et (2) d'exercer
la profession de pharmacien en posant des actes ayant pour objet
la préparation d'un médicament en exécution d'une ordonnance me
convainc, au stade d'une étude préliminaire, que nous sommes en
présence "d'une question sérieuse à juger" (
RJR - MacDonald Inc. c.
Canada (Procureur général),
[1994] 1 R.C.S. 311
, 348).
L'examen approfondi du fond n'est pas souhaitable en
l'espèce. Il convient de laisser au juge du procès le soind'examiner, de manière approfondie et à la lumière de la preuve,
cette question de droit public qui fait intervenir des
considérations complexes qu'il ne convient pas de résoudre à ce
stade des procédures. Nous ne sommes pas en présence de ce cas où
"le résultat de la demande interlocutoire équivaudra en fait à un
règlement final de l'action" (
RJR - MacDonald Inc. c. Canada (P.G.)
précité, p. 348) ni de ce cas, plus rare, où la question à résoudre
"se présente sous la forme d'une question de droit purement et
simplement, laquelle peut être définitivement tranchée par un juge
saisi d'une requête" (
Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd
précité,
p. 133).
En regard de l'examen du préjudice irréparable et de
la prépondérance des inconvénients examinés sous l'angle de
l'intérêt public, je retiens les propositions exprimées par M. le
juge André Brossard ainsi que les conclusions qu'il en a tirées
relativement à l'émission d'une injonction interlocutoire.
L'appelant invoque, dans le cadre de sa requête en
injonction interlocutoire, la mission de protection publique qui
lui est impartie par la Loi sur les pharmaciens et le Code des
professions. La libre circulation des médicaments, sans aucun
contrôle professionnel au Québec, pose, dans l'immédiat, des
problèmes reliés à la santé de la population québécoise (aucune
communication directe et personnelle avec le pharmacien,incompatibilité possible des ordonnances, usage des médicaments
sans contrôle ni information, etc.). Les garanties offertes par
l'intimée sont bien faibles en regard de la protection de la santé
publique que le législateur a voulu assurer en mettant en oeuvre,
notamment, un système de contrôle professionnel destiné à encadrer
l'exercice de la pharmacie au Québec.
En conséquence, je crois qu'il y a lieu de faire droit
à l'appel et d'émettre une ordonnance d'injonction interlocutoire
suivant les termes proposés par M. le juge André Brossard.
______________________
LOUISE OTIS, J.C.A.
1.
L.R.Q. ch. C-26.
2.
L.R.Q. ch. P-10.
3.
[1954] R.C.R. 15.
4.
[1976] 1 R.C.S. 101
.
5.
[1991] R.J.Q. 343 (C.A.).
6.
[1931] B.R. 482.
7.
[1987] 1 R.C.S. 110
.
8.
[1994] 1 R.C.S. p. 311.
9.
[1987] 1 R.C.S. 110
.