Modèle de décision CLP - avril 2013

Constructions TGDB inc.

2014 QCCLP 1166

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

20 février 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

523785-03B-1310

 

Dossier CSST :

140253907

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

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Constructions T.G.D.B. inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 7 octobre 2013, Constructions T.G.D.B. inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 septembre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 1er août 2013 et déclare que l’employeur doit être imputé de 0,27 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont était atteint monsieur Gaston Mercier (le travailleur).

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis, le 11 février 2014. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’a pas à être imputé des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[5]           Plus spécifiquement, l’employeur soutient que le travailleur n’a pas exercé un travail de nature à engendrer la maladie puisque la période de latence d’un mésothéliome se situe entre 20 et 40 ans.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle dont était atteint le travailleur.

[7]           C’est l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoit le principe général d’imputation en matière de maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :

328.  Dans le cas d’une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l’imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n’est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l’article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

[notre soulignement]

 

 

[8]           Le deuxième alinéa de l’article 328 prévoit une règle particulière d’imputation si le travailleur a exercé son emploi chez plus d’un employeur. Dans un tel contexte, la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie, proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger qu’il présente.

[9]           Qu’en est-il en espèce?

[10]        Le travailleur, maintenant âgé de 71 ans, est « calorifugeur » de profession. Ce dernier a œuvré chez différents employeurs au cours de sa vie active sur le marché du travail. Le 15 octobre 2012, alors qu’il est à la retraite, il réclame pour une maladie professionnelle. Il décrit ainsi les circonstances entourant le dépôt de sa réclamation au formulaire qu’il transmet à la CSST le 24 octobre 2012.

J’ai de la douleur au ventre depuis 2 ans. Cependant mon état c’est agraver depuis 5 mois. J’ai de la difficulté à fonctionner seul du à une grosse douleur au ventre, très grand faiblesse du à une perte de poids extrême 30 lbs. Après plusieurs examen à l’hopital les médecins ont diagnostiquer le 15 oct 2012 un mésothéliome aux intestins causés par l’amiante. [sic]

 

[11]        Afin de mieux reconstituer l’historique de travail du travailleur, l’employeur a obtenu de la Commission de la construction du Québec le registre de ses heures travaillées. Il en ressort qu’il a effectué 35 060,30 heures au cours de sa vie active à titre de « calorifugeur ». Plus spécifiquement, chez l’employeur, il a travaillé en 1992 pour une période de 32 heures et, en 1996, pour une période de 122,50 heures, soit un total d’heures travaillées chez l’employeur de 154,50.

[12]        Il appert du dossier que, le 15 octobre 2012, le travailleur réclame pour un mésothéliome du péritoine, diagnostic qui est d’abord posé par la docteure Gosselin.

[13]        Dans le cadre de l’analyse de cette réclamation, la CSST prend connaissance des renseignements provenant de la Régie des rentes du Québec et de la Commission de la construction du Québec relatifs à l’historique des emplois occupés par le travailleur.

[14]        Le 24 novembre 2012, le travailleur décède. Il ressort du rapport d’autopsie rédigé par la pathologiste Mona Lavoie que les causes de son décès sont :

1. Mésothéliome malin épithélioïde avec atteinte diffuse intra abdominale et atteinte pleurale;

2. Bronchopneumonie avec formation d’abcès et présence de cocci Gram + et de foyers d’Aspergillus;

3. Emphysème pulmonaire;

4. Pyélonéphrite subaiguë;

5. Changements myélodysplasiques de la lignée granulocytaire avec hémosidérose médullaire;

6. Athérosclérose aortique et coronarienne;

7. Œsophagite sévère;

8. Hypertrophie du ventricule gauche;

9. Ascite.

 

 

[15]        Le 14 mars 2013, la CSST rend une décision acceptant la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle, soit un mésothéliome du péritoine à compter du 15 octobre 2012. Comme principaux motifs au soutien de l’admissibilité de cette réclamation, la CSST s’appuie sur l’avis du docteur Yvan Lévesque du bureau médical de la CSST qui retient ce qui suit :

Considérant :

-le travail de calorifugeur exercé par ce T entre autres dans un chantier maritime

-que ce type de travail est reconnu à risque pour l’exposition à l’amiante

-qu’une telle exposition a été confirmée par le T sur la RTR

-qu’un mésothéliome péritonéal a été confirmé par biopsie et à l’autopsie chez ce T

-que ce mésothéliome est en lien avec l’exposition à l’amiante en toute probabilité je crois que le dx de mésothéliome péritonéal est en lien avec le travail exercé de façon probable.

 

Considérant :

-le dx de mésothéliome péritonéal retenu chez le travailleur

-la baisse de l’état général à l’automne 2012 attribuée à cette condition

-la détresse respiratoire aiguë notée en novembre 2012

-le dx de mésothéliome abdominal en phase terminale inscrit sur le constat de décès

-la confirmation du mésothéliome péritonéal à la biopsie de l’épiploon et à l’autopsie je crois que le décès est en lien avec le dx de mésothéliome péritonéal de façon probable.

 

 

[16]        À la suite de l’admissibilité de cette réclamation, la CSST se prononce à l’égard du partage de coûts entre les différents employeurs chez qui le travailleur a œuvré, conformément à l’article 328, alinéa 2 de la loi. Il ressort de cette analyse que la CSST prend en considération la somme de 6 915,9 jours d’expérience dans ce type d’emploi. Elle procède au partage à partir d’une grille d’analyse que l’on retrouve au dossier qui établit le pourcentage de coûts imputé à chaque employeur en fonction du nombre d’heures travaillées chez chacun de ceux-ci. Au terme de cette répartition des coûts, le 1er août 2013, la CSST rend une décision imputant 0,27 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont a souffert le travailleur au dossier financier de l’employeur. La révision administrative confirme ce pourcentage et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.

[17]        Comme principal motif au soutien de sa contestation, l’employeur prétend que le mésothéliome du péritoine dont souffrait le travailleur est reconnu comme étant une maladie se manifestant après une longue période de latence. Pour en venir à cette conclusion, l’employeur s’appuie sur des extraits de littérature médicale de même que sur certaines décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles en ce sens.

[18]        Dans l’affaire Mécanique Kingston inc.[2] , tout comme dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles était saisie d’une demande de partage de coûts en vertu de l’article 328 de la loi. Le travailleur en cause dans cette affaire occupait l’emploi de soudeur-tuyauteur avant d’être retiré du travail en raison de sa maladie professionnelle. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires appelé à se prononcer à l’égard de cette réclamation conclut qu’à titre de plombier, tuyauteur et soudeur, le travailleur a été exposé à des poussières d’amiante au cours de sa carrière, notamment en démantelant l’isolant autour des tuyaux. Le Comité retient donc le diagnostic de mésothéliome pleural.

[19]        Dans cette affaire, l’employeur plaide que la maladie du travailleur ne peut avoir été contractée dans l’exercice de ses tâches puisqu’elle se manifeste après une période de latence minimale de 22 ans et la plupart du temps plus longue. Le tribunal résume ainsi la prétention de l’employeur :

[12]      Procédant au partage de l’imputation des coûts de la maladie professionnelle, le 13 avril 2005, la CSST détermine que le travailleur a exercé chez Mécanique Kingston inc. un travail de nature à engendrer le mésothéliome pleural et lui impose une imputation de l’ordre de 18,63 % correspondant à la durée d’emploi. L’employeur conteste cette décision qui est modifiée à la suite d’une révision administrative. En effet, après un recalcul, la CSST établit que le pourcentage attribuable à l’employeur est de 10,81 % correspondant à 5 028 heures pour le compte de l’employeur sur le total des 46 495 heures de travail comptabilisées. L’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en contestation de cette décision, d’où le présent litige.

 

[13]      L’employeur plaide, en argumentation principale, que la maladie du travailleur ne peut avoir été contractée à son emploi puisque cette maladie, le mésothéliome pleural, a une période de latence minimale de 22 ans et la plupart du temps beaucoup plus longue. Il explique que les premiers signes de la maladie du travailleur ont été diagnostiqués en mars 2003. Or, comme le travailleur a travaillé, pour le présent employeur, de 1982 à 1985 et en 1989, soit moins de 22 ans avant l’apparition de sa maladie professionnelle, l’employeur soutient que le danger de cet emploi, par rapport à la maladie professionnelle, est pratiquement nul.

 

 

[20]        Dans cette affaire, tout comme dans le dossier à l’étude, l’employeur dépose de la littérature médicale en vue d’appuyer sa prétention relative à la période de latence. La Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit après avoir analysé les éléments de preuve soumis :

[15]      Appuyant son propos principal, l’employeur dépose de la littérature médicale5. Il produit notamment l’extrait d’un rapport épidémiologique publié en 1997 de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de France intitulé « Quantification des risques de cancer du poumon et de mésothéliome associé aux expositions à l’amiante ». Cette étude révèle que le taux d’incidence du mésothéliome est extrêmement faible dans la population en général, soit un à deux cas par million par an tant chez les hommes que chez les femmes. Il est donc environ quarante fois plus rare que le cancer du poumon dans la population générale. Quant à la période de latence, les auteurs écrivent qu’elle est exceptionnellement inférieure à 20 ans. Ils indiquent également que le risque de mésothéliome lié à une exposition pourrait être proportionnel au délai depuis le moment où a eu lieu cette exposition. Ils s’expriment comme suit :

 

La période de latence d’apparition des mésothéliomes liés aux expositions à l’amiante est extrêmement longue puisqu’elle est exceptionnellement inférieure à 20 ans. La quantification des risques de mésothéliomes liés aux expositions à l’amiante ne peut donc être réalisée que sur des cohortes suivies pendant de très longues périodes de temps.

 

(…) les mésothéliomes pleuraux (qui seuls sont liés aux expositions à l’amiante).

 

(…)

 

L’exposition à l’amiante est, avec l’âge, le seul facteur de risque connu du mésothéliome.

 

(…)

 

Cependant, pour comparer les risques observés dans les populations présentant des différences qualitatives d’exposition à l’amiante, il est nécessaire de prendre en compte les éventuelles différences de niveau, de durée et de latence d’expositions qui peuvent influencer, de façon majeure, le niveau des risques de mésothéliome.

 

(…)

 

Le modèle « multi-étape » de la cancérogenèse chez l’homme proposé par Armitage et Doll en 1981 implique que les taux d’incidence d’un type donné de cancer varient comme une puissance bien définie de l’âge, et, plus généralement, comme une puissance du temps écoulé depuis le début de l’exposition à un facteur de risque donné. (…).

 

En s’appuyant sur ce modèle, Newhouse et Berry ont émis l’hypothèse en 1976 que l’accroissement du risque de mésothéliome lié à une exposition pourrait être proportionnel à une puissance du délai depuis le moment où a eu lieu cette exposition, l’exposant de cette fonction puissance représentant le nombre d’étapes correspondant à cette tumeur et à ce type d’exposition. En 1982, Peto, Seidman et Selikoff ont montré que conformément aux prédictions de ce modèle, le risque de mésothéliome semblait proportionnel à la puissance 3ème ou 4ème du délai depuis la première exposition dans la cohorte des calorifugeurs d’Amérique du Nord. (170 cas observés de mésothéliomes).

 

 

[16]      Un graphique montre la relation exponentielle et laisse voir que chez les calorifugeurs, dans une cohorte de 170 cas de mésothéliome, la période minimale de latence est d’environ 22 ans à compter du début de l’exposition, mais s’accroît de façon exponentielle par la suite.

 

[17]      D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée dans ce sens dans une affaire récente6 alors que le commissaire a pu bénéficier du témoignage d’un médecin expert en la matière. Le commissaire retenait que « la période de latence après l’exposition à l’amiante pour développer un mésothéliome se situe davantage entre 30-40 ans, mais jamais inférieurement à 20 ans. Les études ont démontré un seul cas inférieur à 20 ans ».

 

[18]      L’employeur produit un autre article7 sur le sujet dans lequel on peut lire qu’en regard de l’étiologie du mésothéliome, l’amiante est reconnue comme le facteur de risque le plus répandu associé à la maladie. Au niveau épidémiologique, les auteurs indiquent qu’aux États-Unis, 2000 à 3000 patients présentent annuellement un diagnostic de mésothéliome, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport au nombre de cas d’il y a plus de dix ans. Cette augmentation s’expliquerait probablement par la longue période de latence entre l’exposition à l’amiante dans les années 1940 à 1960 et les manifestations cliniques de la maladie.

 

[19]      Par ailleurs, tel que vu précédemment, l’employeur soutient que le travail, effectué pour son compte dans les projets de 1982, ne comporte pas d’exposition aux fibres d’amiante ou s’il y a exposition, celle-ci est minime. En effet, il indique que le travailleur a exécuté ses fonctions dans des usines neuves, sur de la nouvelle tuyauterie. La seule interrogation à ce sujet a trait au projet « Modification de la tuyauterie sur les lessiveuses existantes ». L’employeur n’a pu faire entendre de témoins pour établir si ce dernier projet comportait ou non une exposition à la fibre d’amiante puisque lors de l’audience en 2006, les employés en poste sur ce projet en 1982 n’étaient plus à son emploi. L’employeur considère ainsi qu’il n’y a pas de risque réel de développer la maladie qui affecte le travailleur ou à tout le moins, le risque est minime. Le tribunal considère raisonnable dans les circonstances de suivre le raisonnement de l’employeur puisque la preuve probante ne permet pas de conclure qu’il y avait effectivement de la fibre d’amiante dans le projet ayant trait aux lessiveuses existantes. Rappelons que la CSST n’est pas intervenue au dossier et que le tribunal ne dispose d’aucune autre preuve.

 

[20]      En outre, le tribunal retient de l’ensemble de la littérature médicale et épidémiologique déposée que l’emploi de soudeur-tuyauteur est un emploi de nature à engendrer le mésothéliome si dans le cadre de son travail, il a été en contact avec la fibre d’amiante et si l’exposition a eu lieu au minimum 20 ans plus tôt, mais généralement 30 ou 40 ans.

 

[21]      En l’espèce, le travailleur a œuvré pour Mécanique Kingston inc., la première fois en 1982, et ses premiers symptômes ont été diagnostiqués en mars 2003, soit 20 ans plus tard. Il y a lieu de rappeler que le travailleur a pratiqué son métier pour de nombreux autres employeurs avant Mécanique Kingston inc, et ce, depuis 1966.

 

[22]      Ainsi, les conditions d’exercice du métier de soudeur-tuyauteur ne comporte pas ou très peu de risque de développer un mésothéliome pleural chez Mécanique Kingston inc., compte tenu du fait que les symptômes du travailleur sont apparus moins de 22 ans après son travail chez l’employeur si l’on retient que la période de latence minimale est de 22 ans. Par ailleurs, si la période de latence minimale est plutôt établie à 20 ans, le tribunal retient qu’en toute probabilité, les conditions d’exercice de l’emploi effectué en 1982 ne comportaient pas les risques nécessaires pour le développement du mésothéliome pleural du travailleur. Le travailleur n’aurait donc vraisemblablement pas développé sa maladie professionnelle chez le présent employeur.

 

[23]      Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le dossier financier de l’employeur n’a pas à être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur.

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5.           INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, « Quantification des risques de cancer du poumon et de mésothéliome associé aux expositions à l’amiante » dans , Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante : rapport établi à la demande de la Direction des relations de travail et de la Direction générale de la santé, coll. « Expertise collective INSERM », Paris, Les Éditions INSERM, 1997; SUGARBAKER DAVID J., NORBERTO JOSE J., BUENO RAPHAEL, « Current Therapy for Mesothelioma », extrait du site Internet http://www.moffitt.usf.edu ; Services fédéraux pour les Affaires environnementales 2001, présidence belge pour l’UE, extrait du site Internet http://www.environment.fgov.be;  Groupe Carso, Types d’analyses amiante, site Internet http://carso.fr

                        6.          LAB Société en commandite-Bell et CSST, CLP 120169-03B-9907, 19 mars 2001, R. Jolicoeur

7.           Id., 5

 

 

[21]        Dans cette affaire, le tribunal accueille la requête de l’employeur et déclare qu’il n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[22]        En l’espèce, la procureure de l’employeur plaide que les faits relatés dans l’affaire Mécanique Kingston inc.[3] précitée sont semblables à ceux invoqués dans le présent dossier et elle souscrit à l’analyse que la Commission des lésions professionnelles fait de la littérature médicale déposée sur le sujet, mais particulièrement concernant la période de latence dans le cas d’un mésothéliome. Au soutien de ses propos, elle dépose les mêmes extraits de littérature que ceux qui avaient été soumis dans cette affaire.

[23]        La soussignée a pris connaissance des extraits de littérature médicale auxquels il est fait référence et constate qu’il semble se dégager un certain consensus à l’effet que la période de latence avant l’apparition d’un mésothéliome lié à une exposition à l’amiante est extrêmement longue puisqu’elle est exceptionnellement inférieure à 20 ans et peut même osciller entre 20 et 40 ans.

[24]        En l’espèce, au moment où le travailleur a produit sa réclamation à la CSST, soit en octobre 2012. Des délais de 20 ans (1992) et de 16 ans (1996) séparaient le dépôt de sa réclamation à la CSST de ses deux périodes d’emploi chez l’employeur.

[25]        Dans ces circonstances, la procureure de l’employeur argue que ce dernier ne peut être imputé des coûts du dossier puisque le travailleur a nécessairement développé son mésothéliome du péritoine avant son exposition chez l’employeur. D’autant plus qu’il n’est pas démontré, de façon prépondérante, que le travailleur a été exposé à l’amiante au cours des courtes périodes d’emploi chez l’employeur.

[26]        Cependant, à ce propos, la procureure de l’employeur admet qu’elle ne peut produire une preuve plus précise à l’égard de l’exposition à l’amiante chez l’employeur compte tenu du nombre d’années écoulées et de la difficulté à documenter spécifiquement les tâches effectuées par le travailleur à cette époque.

[27]        Il n’en demeure pas moins que l’employeur soutient qu'il apparaît plausible pour le tribunal de conclure qu’un délai moyen de latence de 30 ans constitue la norme puisque la période de latence pour un mésothéliome oscille entre 20 et 40 ans.

[28]        Par conséquent, l’employeur ne doit pas être imputé des coûts de cette maladie à son dossier financier étant donné la période de latence identifiée.

[29]        À la lumière de la preuve offerte, principalement quant à la littérature médicale et épidémiologique déposée, l’employeur a démontré que l’emploi de « calorifugeur » est de nature à engendrer le mésothéliome s’il s’exerce en contact avec la fibre d’amiante et si l’exposition a eu lieu au minimum vingt ans plus tôt, mais généralement au cours d’une période de 30 à 40 ans.

[30]        Vu ce qui précède, le tribunal conclut que les conditions d’exercice de « calorifugeur » chez l’employeur ne comportaient pas de risque de développer un mésothéliome du péritoine compte tenu du fait que les symptômes du travailleur sont apparus vingt ans après son travail chez l’employeur et que le travailleur a œuvré seulement pendant 32 heures chez l’employeur, au cours de cette première période d’emploi.

[31]        Par conséquent, le tribunal conclut que l’employeur a démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, qu’il ne doit pas être imputé à son dossier financier des coûts de la maladie professionnelle développée par le travailleur, car, en raison de la période de latence correspondant à cette maladie, elle s’est vraisemblablement développée avant que le travailleur exerce ses tâches de « calorifugeur » chez l’employeur en 1992 et en 1996.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Constructions T.G.D.B. inc., l’employeur, le 7 octobre 2013;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 septembre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle de monsieur Gaston Mercier, le travailleur, le 15 octobre 2012.

 

 

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Ann Quigley

 

 

 

Me Anne-Valérie Lamontagne

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 271155-07-0509, 16 janvier 2006, M. Langlois.

[3]           Précitée, note 2.

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