Décision

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Gravel et Phil Larochelle Équipement inc.

2014 QCCLP 5121

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

12 septembre 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

503682-31-1302

 

Dossier CSST :

117925842

 

Commissaire :

Hélène Thériault, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Marc Rivard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Paul Gravel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Phil Larochelle Équipement inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 février 2013, monsieur Paul Gravel (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 4 février 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du 20 décembre 2012 au motif que le travailleur n’est pas lésé par celle-ci puisqu’elle n’a  pas modifié le montant de l’indemnité réduite de remplacement du revenu déjà versée, lors de la révision de décembre 2012.

[3]           Par cette même décision, la CSST confirme celle rendue le 6 décembre 2012 et déclare que l’indemnité de remplacement du revenu sera versée au travailleur jusqu’à 68 ans, mais qu’elle sera réduite progressivement à compter du 65e anniversaire de naissance, soit de 25 % à compter de la première année, de 50 % à compter de la deuxième année et de 75 % la troisième année suivant cette date.

[4]           Une audience est tenue à Québec le 9 septembre 2014 à laquelle assistent le travailleur et la représentante de la CSST. Phil Larochelle Équipement inc. (l’employeur) est absent bien que convoqué.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au plein montant de l’indemnité de remplacement du revenu après 65 ans, compte tenu de la précarité de sa situation financière découlant des conséquences de la lésion professionnelle qu’il a subie.

LES FAITS

[6]           Le travailleur, alors âgé de 51 ans, est victime d’une lésion professionnelle le 1er novembre 1999 avec épisodes subséquents de récidive, rechute ou aggravation dont il en découle des séquelles permanentes.

[7]           En raison de ces séquelles, la CSST reconnaît que le travailleur a droit à la réadaptation sociale et professionnelle à compter du 26 février 2002.

[8]           Au terme du processus de réadaptation, l’emploi convenable d’aide-cuisinier est retenu dont le revenu annuel brut estimé est de 14 599 $.

[9]           À la suite d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, ayant pour effet d’entériner un accord intervenu par les parties, il est établi que le travailleur est devenu capable d’exercer l’emploi convenable à compter du 27 décembre 2002, lui donnant droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au plus tard le 27 décembre 2003.

[10]        Le salaire estimé de l’emploi convenable qui est inférieur à celui qu’il retirait lors de l’emploi habituellement exercé, la CSST reconnaît qu’à compter du 27 décembre 2003, le travailleur a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de l’ordre de 7 048,79 $ par année.

[11]        Le 27 décembre 2012, la CSST procède à la révision du montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée d’après les informations fournies par le travailleur voulant qu’il n’occupe aucun emploi. Par conséquent, la CSST ne modifie pas le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versé antérieurement, mais précise dans sa décision rendue, que celui-ci sera diminué progressivement à chaque année, à compter de son 65e anniversaire de naissance pour ensuite prendre fin lorsqu’il sera âgé de 68 ans.

[12]        À l’audience, le travailleur soumet qu’il est inéquitable, eu égard à sa situation financière précaire et à son incapacité d’exercer un emploi, que le montant de l’indemnité réduite de remplacement du revenu soit diminué progressivement pour prendre fin lorsqu’il aura atteint 68 ans.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. À cet égard, ils soulignent que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne prévoit aucune exception à l’application du premier alinéa de l’article 56, lequel impose une diminution du montant de l’indemnité de remplacement du revenu progressive à compter du 65e anniversaire de naissance du travailleur jusqu’à son extinction lorsqu’il aura atteint 68 ans.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]        La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur le bien-fondé de la décision rendue par la CSST portant sur la réduction progressive du montant de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 65e anniversaire de naissance du travailleur jusqu’à l’extinction du droit lorsqu’il sera âgé de 68 ans, conformément à l’article 56 de la loi, lequel se lit comme suit :

56.  L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25 % à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance du travailleur, de 50 % à compter de la deuxième année et de 75 % à compter de la troisième année suivant cette date.

 

Cependant, l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans est réduite de 25 % à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année suivant cette date.

__________

1985, c. 6, a. 56.

 

 

[15]        En ce qui concerne le montant de l’indemnité de remplacement du revenu, l’article 54 de la loi prévoit que la CSST procède à la réévaluation du montant de l’indemnité de remplacement du revenu deux ans après la détermination de l’emploi convenable. Puis, trois ans plus tard, conformément à l’article 55 de la loi, la CSST procède à nouveau à la réévaluation du montant de l’indemnité de remplacement du revenu pour tenir compte de la situation du travailleur. Ces dispositions se lisent comme suit :

54.  Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.

 

Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.

__________

1985, c. 6, a. 54.

 

 

55.  Trois ans après la date de cette révision et à tous les cinq ans par la suite, la Commission révise, à la même condition et de la même façon, l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur jusqu'à ce que ce travailleur tire de l'emploi qu'il occupe un revenu brut annuel égal ou supérieur à celui qui sert de base, à la date de la révision, au calcul de son indemnité de remplacement du revenu ou jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, selon la première échéance.

__________

1985, c. 6, a. 55.

 

 

[16]        En l’instance, c’est au moment où la CSST procède à la révision du montant de l’indemnité versée qui prend effet le 27 décembre 2012, qu’elle décide de ne pas le modifier puisque le travailleur les informe qu’il ne retire aucun revenu d’emploi à cette époque. Toutefois, le travailleur étant alors âgé de 64 ans, la CSST précise dans cette même décision, que le montant de l’indemnité sera diminué progressivement à compter du 65e anniversaire de naissance du travailleur, selon l’article 56 de la loi, laquelle question fait l’objet du présent litige.

[17]        Tel que le précise la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Plourde et Centre hospitalier Ste-Jeanne-D’Arc[2], le premier alinéa de l’article 56 de la loi impose une diminution progressive de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 65e anniversaire de naissance du travailleur. Par ailleurs, aucune autre disposition de la loi prévoit une exception à l’application de celle-ci. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles soulignait dans cette affaire, que la loi ne laisse aucune marge de manœuvre quant à son application.

[18]        En outre, tel que le rappelle la représentante de la CSST dans son argumentation, en 2012 la Cour d’appel a confirmé une décision rendue par la Cour supérieure voulant que le deuxième alinéa de l’article 56 de la loi n’est pas discriminatoire au sens des Chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés de la personne en raison d’une distinction préjudiciable fondée sur l’âge[3].

[19]        Dans ce contexte, la décision de la CSST portant sur la réduction progressive du montant de l’indemnité de remplacement du revenu en application de l’article 56 de la loi, est bien fondée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Paul Gravel;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 février 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’indemnité réduite de remplacement du revenu sera versée à monsieur Paul Gravel jusqu’à ce qu’il est atteint 68 ans, mais qu’elle sera diminuée à compter de son 65e anniversaire de naissance de l’ordre de 25 % la première année, de 50 % l’année suivante et de 75 % la dernière année.

 

 

 

 

 

HÉLÈNE THÉRIAULT

 

 

 

 

Me Michelle Labrie

LORD, LABRIE

            Représentante de la partie requérante

 

 

Me Julie Rancourt

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

            Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 127953-71-9912, 26 juillet 2000, M. Langlois.

[3]           Côté et La Traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon, 200-09-007313-114, 14 juin 2012, C.A.

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